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Bill C-32

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SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code
(a) to create an offence of operating a motor vehicle while in possession of a controlled substance as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act;
(b) to authorize specially trained peace officers to conduct tests to determine whether a person is impaired by a drug or a combination of alcohol and a drug;
(c) to authorize the taking of bodily fluids to test for the presence of alcohol or a drug;
(d) to create an offence of operating a motor vehicle with a concentration of alcohol in the blood that exceeds 80 mg of alcohol in 100 mL of blood and causing bodily harm or death to another person;
(e) to clarify what evidence a person accused of driving with a concentration of alcohol in the blood that exceeds 80 mg of alcohol in 100 mL of blood can introduce to raise a doubt that they were not committing the offence;
(f) to create an offence of refusing to provide a breath sample when the accused knows or ought to know that the accused’s operation of a motor vehicle caused an accident resulting in bodily harm to another person or death; and
(g) to increase the penalties for impaired driving.
The enactment also makes consequential amendments to other Acts.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour, notamment :
a) ériger en infraction le fait pour une personne de conduire un véhicule à moteur alors qu’elle est en possession d’une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) autoriser les agents de la paix ayant reçu la formation voulue à effectuer des épreuves et des examens en vue d’établir si les facultés d’une personne sont affaiblies par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
c) autoriser le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour permettre de déterminer la présence d’alcool ou de drogue;
d) ériger en infraction le fait pour une personne de causer des lésions corporelles à une autre personne ou sa mort en conduisant un véhicule à moteur alors qu’elle a une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
e) préciser les éléments de preuve que la personne accusée de conduire un véhicule alors qu’elle a une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est autorisée à présenter pour soulever un doute raisonnable relativement à la commission de l’infraction;
f) ériger en infraction le fait pour une personne de refuser de fournir un échantillon d’haleine alors qu’elle sait ou devrait savoir que le véhicule qu’elle conduisait a été impliqué dans un accident ayant causé des lésions corporelles à une autre personne ou sa mort;
g) relever les peines prévues pour la conduite avec facultés affaiblies.
Il apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
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