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Bill C-240

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-240
PROJET DE LOI C-240
An Act to amend the Employment Insurance Act and the Canada Labour Code (compassionate care benefits for caregivers)
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Code canadien du travail (prestations de soignant)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, c. 23

EMPLOYMENT INSURANCE ACT
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23

1. Paragraphs 10(15)(b) and (c) of the Employment Insurance Act are replaced by the following:
1. Les alinéas 10(15)b) et c) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
(b) no extension under subsection (13.1) or (13.2) may result in a benefit period of more than 78 weeks; and
(c) no extension under subsection (13.3) may result in a benefit period of more than 93 weeks.
b) soixante-dix-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (13.1) ou (13.2);
c) quatre-vingt-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (13.3).
2. (1) Paragraph 12(3)(d) of the Act is replaced by the following:
2. (1) L'alinéa 12(3)(d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) because the claimant is providing care or support to one or more family members described in subsection 23.1(2), is 26.
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines.
(2) Subsection 12(4.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum — compassionate care benefits

(4.1) Even if more than one claim is made, or certificate is issued, in respect of the same family member, the maximum number of weeks of benefits payable under section 23.1 is 26 weeks during the period of 52 weeks beginning with the first day of the week referred to in paragraph 23.1(4)(a).
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée ou plus d’un certificat est délivré relativement au même membre de la famille, les prestations prévues à l’article 23.1 ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
Maximum : prestations de soignant

(3) Paragraphs 12(5)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 12(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) is extended under subsection 10(13.1) or (13.2), the maximum number of combined weeks is 76; and
(c) is extended under subsection 10(13.3), the maximum number of combined weeks is 91.
b) soixante-seize, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);
c) quatre-vingt-onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).
3. Paragraphs 23(3.3)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
3. Les alinéas 23(3.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) for an extension under subsection (3.21) or (3.22), 78 weeks; and
(c) for an extension under subsection (3.23), 93 weeks.
b) soixante-dix-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (3.21) ou (3.22);
c) quatre-vingt-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (3.23).
4. (1) The portion of paragraph 23.1(2)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
4. (1) Le passage de l’alinéa 23.1(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) a family member of the claimant has a serious medical condition with a significant risk of death within 52 weeks
a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :
(2) Subparagraph 23.1(4)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 23.1(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the expiration of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
R.S., c. L-2

CANADA LABOUR CODE
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
L.R., ch. L-2

5. (1) The portion of subsection 206.3(2) of the Canada Labour Code before paragraph (a) is replaced by the following:
5. (1) Le passage du paragraphe 206.3(2) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entitlement to leave

(2) Subject to subsections (3) to (8), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 52 weeks to provide care or support to a family member of the employee if a qualified medical practitioner issues a certificate stating that the family member has a serious medical condition with a significant risk of death within 52 weeks from
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des cinquante-deux semaines suivant :
Modalités d’attribution

(2) Subparagraph 206.3(3)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 206.3(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the expiration of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(3) Subsection 206.3(7) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 206.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aggregate leave — more than one employee

(7) The aggregate amount of leave that may be taken by two or more employees under this section in respect of the care or support of the same family member shall not exceed 52 weeks in the period referred to in subsection (3).
(7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de cinquante-deux semaines.
Durée maximale du congé — plusieurs employés

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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