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Bill C-226

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C-226
C-226
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-226
PROJET DE LOI C-226
An Act to provide for the issuance of the Memorial Cross as a memento of personal loss
Loi prévoyant l'octroi de la Croix du Souvenir à titre commémoratif


first reading, April 25, 2006
première lecture le 25 avril 2006


Mr. Stoffer

391004
M. Stoffer



SUMMARY
This enactment provides for a commemorative cross to be issued by the Minister of National Defence to the surviving parent, spouse or common-law partner of a member of the Canadian Forces who has died in the service of their country. This cross was previously awarded pursuant to an order in council.
SOMMAIRE
Le texte prévoit l’octroi, par le ministre de la Défense nationale, d’une croix commémorative au père, à la mère, à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un membre des Forces canadiennes qui a donné sa vie pour son pays. Cette croix était auparavant décernée par décret.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca


1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-226
PROJET DE LOI C-226
An Act to provide for the issuance of the Memorial Cross as a memento of personal loss
Loi prévoyant l'octroi de la Croix du Souvenir à titre commémoratif
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Short title

1. This Act may be cited as the Memorial Cross Act.
1. Titre abrégé : Loi sur la Croix du Souvenir.
Titre abrégé

Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“common-law partner”
« conjoint de fait »

“common-law partner” means a person who cohabited with the deceased person in a conjugal relationship for at least one year during the time the deceased person was a member and who was cohabitating with the deceased person in a conjugal relationship at the time of the person's death.
“member”
« membre »

“member” means a member of the Canadian Forces.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of National Defence.
“parent”
« père ou mère »

“parent” means a person who, in the Minister’s opinion, raised the member from childhood.
“spouse”
« époux »

“spouse” means the spouse of the deceased person while the person was a member but does not include a spouse who was separated from the person, by written agreement or legal process, at the time of death.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« conjoint de fait » La personne qui a vécu pendant au moins un an dans une relation conjugale avec la personne décédée lorsque celle-ci était membre et qui vivait avec elle dans une relation conjugale au moment du décès de celle-ci.
« conjoint de fait »
common-law partner

« époux » L'époux de la personne décédée lorsque celle-ci était membre. N'est pas visé l'époux qui était séparé de la personne, aux termes d'une entente écrite ou d'une procédure judiciaire, au moment du décès de celle-ci.
« époux »
spouse

« membre » Membre des Forces canadiennes.
« membre »
member

« ministre » Le ministre de la Défense nationale.
« ministre »
Minister

« père ou mère » Toute personne qui, de l’avis du ministre, a élevé le membre depuis son enfance.
« père ou mère »
parent

Issuance of Memorial Cross

3. The Minister shall issue the Memorial Cross as a memento of personal loss and sacrifice to each surviving parent, spouse or common-law partner of any person who has died during or as a result of service to their country as a member in an area of hostilities outside Canada, or while in transit to or from any such area, if the service of the member was pursuant to any action undertaken by Her Majesty in right of Canada under the Charter of the United Nations or the North Atlantic Treaty or any other similar instrument for collective defence.
3. Le ministre décerne la Croix du Souvenir pour commémorer la perte personnelle et le sacrifice des père, mère, époux et conjoint de fait survivants d'une personne qui a donné sa vie pour son pays, dans le cadre d'une action entreprise par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de la Charte des Nations Unies ou du Traité de l'Atlantique Nord, ou de tout autre instrument semblable pour la défense collective, alors qu'elle était en service comme membre, en territoire étranger hostile, ou qu'elle s'y rendait ou en revenait, ou par suite de son service.
Octroi de la Croix du Souvenir

Physical appearance

4. The Memorial Cross consists of a cross patonce in silver, suspended by a purple ribbon, with a crown placed at the end of the upright, a maple leaf placed at the foot and at the end of each arm, and the Royal Cypher of the reigning monarch placed within a laurel wreath at the centre. It is engraved with the name, rank and number of the deceased member.
4. La Croix du Souvenir est une croix enhendée en argent suspendue à un ruban pourpre; la branche supérieure se termine par une couronne et les autres, par une feuille d’érable; au centre, dans une couronne de laurier, se trouve le chiffre royal du souverain régnant. Elle est gravée des nom, grade et matricule du membre décédé.
Aspect

5. Within 30 days of becoming aware of the death of a person referred to in section 3, the Minister shall inform in writing the surviving parents, spouse or common-law partner of their right to receive the Memorial Cross and the procedure for obaining it.
5. Dans les trente jours après avoir pris connaissance du décès d'une personne visée à l'article 3, le ministre informe par écrit les père, mère, époux et conjoint de fait survivants de la personne de leur droit de recevoir la Croix du Souvenir et de la procédure à suivre pour l'obtenir.
Application required

6. The Minister shall issue the Memorial Cross only upon application in writing by a parent, spouse or common-law partner of a person referred to in section 3. Every application shall be accompanied by proof of death, service and eligibility as required by the Minister.
6. Le ministre ne décerne la Croix du Souvenir que sur demande écrite du père, de la mère, de l’époux ou du conjoint de fait de la personne visée à l'article 3. Chaque demande est accompagnée des preuves de décès, de service et d’admissibilité requises par le ministre.
Demande requise

Where intended recipient dies after becoming entitled

7. If a person dies after becoming entitled to receive the Memorial Cross, it shall be delivered to the eldest surviving next of kin of that person.
7. Si une personne décède après avoir obtenu le droit de se faire décerner la Croix du Souvenir, celle-ci est décernée à l’aîné des plus proche parents survivants de cette personne.
Décès du récipiendaire

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