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Bill C-14

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C-14
C-14
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-14
PROJET DE LOI C-14
An Act to amend the Citizenship Act (adoption)
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)


first reading, May 15, 2006
première lecture le 15 mai 2006


THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

90353
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION



SUMMARY
This enactment amends the Citizenship Act to reduce the distinctions in eligibility for citizenship between adopted foreign children and children born abroad of Canadian parents.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté et a pour objet d’atténuer, dans les règles d’attribution, les distinctions entre les enfants étrangers adoptés par des Canadiens et les enfants nés à l’étranger de parents canadiens.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-14
PROJET DE LOI C-14
An Act to amend the Citizenship Act (adoption)
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)
R.S., c. C-29

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-29

1. Subsection 3(1) of the Citizenship Act is amended by adding the following after paragraph (c):
1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) the person has been granted citizenship under section 5.1;
c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;
2. The Act is amended by adding the following after section 5:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Adoptees — minors

5.1 (1) Subject to subsection (3), the Minister shall on application grant citizenship to a person who was adopted by a citizen after February 14, 1977 while the person was a minor child if the adoption

(a) was in the best interests of the child;

(b) created a genuine relationship of parent and child;

(c) was in accordance with the laws of the place where the adoption took place and the laws of the country of residence of the adopting citizen; and

(d) was not entered into primarily for the purpose of acquiring a status or privilege in relation to immigration or citizenship.
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
Cas de personnes adoptées — mineurs

a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;

c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;

d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

Adoptees — adults

(2) Subject to subsection (3), the Minister shall on application grant citizenship to a person who was adopted by a citizen after February 14, 1977 while the person was at least 18 years of age if

(a) there was a genuine relationship of parent and child between the person and the adoptive parent before the person attained the age of 18 years and at the time of the adoption; and

(b) the adoption meets the requirements set out in paragraphs (1)(c) and (d).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
Cas de personnes adoptées — adultes

a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;

b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).

Quebec adoptions

(3) The Minister shall on application grant citizenship to a person in respect of whose adoption — by a citizen who is subject to Quebec law governing adoptions — a decision was made abroad after February 14, 1977 if

(a) the Quebec authority responsible for international adoptions advises, in writing, that in its opinion the adoption meets the requirements of Quebec law governing adoptions; and

(b) the adoption was not entered into primarily for the purpose of acquiring a status or privilege in relation to immigration or citizenship.
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, après le 14 février 1977, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
Adoptants du Québec

a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;

b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

3. Section 27 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
3. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) providing for the factors to be considered in determining whether the requirements set out in section 5.1 are met;
d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
Coming into force

4. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Citizenship Act
Clause 1: Relevant portion of subsection 3(1):
3. (1) Subject to this Act, a person is a citizen if
Loi sur la citoyenneté
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :
Clause 2: New.
Article 2 : Nouveau.
Clause 3: Relevant portion of section 27:
27. The Governor in Council may make regulations
Article 3 : Texte du passage visé de l’article 27 :
27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :


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