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Bill C-13

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1994, c. 35

Yukon First Nations Self-Government Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
1994, ch. 35

98. (1) The Yukon First Nations Self-Government Act is amended by adding the following after section 22.
98. (1) La Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Definitions

22.1 (1) The following definitions apply in this section.
“band”
« bande »

“band” has the same meaning as in section 2 of the Indian Act.
“Indian”
« Indien »

“Indian” has the same meaning as in section 2 of the Indian Act.
“reserve”
« réserve »

“reserve” has the same meaning as in section 2 of the Indian Act.
“transition period”
« période de transition »

“transition period”, in respect of a first nation, means the period beginning on the day of the year on which the first nation’s final agreement is brought into effect and ending on December 31 of that year.
22.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« bande » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« bande »
band

« Indien » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« Indien »
Indian

« période de transition » En ce qui concerne une première nation, la période commençant le jour où l’accord définitif de la première nation prend effet et se terminant le 31 décembre de la même année.
« période de transition »
transition periode

« réserve » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« réserve »
reserve

Taxation exemption — former reserves

(2) During the transition period of a first nation, income of a band or an Indian, other than an Indian enrolled under a final agreement that came into effect before the calendar year that includes the transition period, is exempt from taxation under the Income Tax Act, if the situs of the income is on land of the first nation that was a reserve throughout the portion of that calendar year before the transition period.
(2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.
Exonération fiscale — anciennes réserves

Taxation exemption — Indians enrolled

(3) During the transition period of a first nation, income of an Indian who is enrolled under the first nation’s final agreement and is resident in the Yukon is exempt from taxation under the Income Tax Act, if the situs of the income is on a reserve.
(3) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu de tout Indien résidant au Yukon qui est inscrit en vertu de l’accord définitif de la première nation, dont le situs est dans une réserve.
Exonération fiscale — Indiens inscrits en vertu de l’accord définitif

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1999.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.
PART 5
PARTIE 5
OTHER TAX-RELATED AMENDMENTS
AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ
2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5

99. (1) Subsection 21(2) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
99. (1) Le paragraphe 21(2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Small amounts payable

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a designated air carrier under this Act does not exceed $2.00, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the carrier to Her Majesty. However, if the carrier, at that time, does not owe any amount to Her Majesty, those amounts payable are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont le transporteur est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si le transporteur n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Sommes minimes

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
100. (1) Section 25 of the Act is renumbered as subsection 25(1) and is amended by adding the following:
100. (1) L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Effect of extension

(2) If the Minister extends the time within which a person shall file a return or provide information under subsection (1),

(a) the return shall be filed, or the information shall be provided, within the time so extended;

(b) any amount payable that the person is required to report in the return shall be paid within the time so extended;

(c) any interest payable under section 27 on the amount referred to in paragraph (b) shall be calculated as though the amount were required to be paid on the day on which the extended time expires; and

(d) any penalty payable under section 53 in respect of the return shall be calculated as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires.
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
Effet de la prorogation

a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

(2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
101. (1) Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:
101. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compound interest on amounts not paid when required

27. (1) If a person fails to pay an amount to the Receiver General as and when required under this Act, the person shall pay to the Receiver General interest on the amount. The interest shall be compounded daily at the prescribed rate and computed for the period that begins on the first day after the day on or before which the amount was required to be paid and that ends on the day the amount is paid.
27. (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Intérêts

(2) Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Payment before specified date

(3) If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister shall waive any interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.
(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Renonciation

(3) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(4) For the purposes of applying subsection 27(1) of the Act, as enacted by subsection (1), any penalty accrued before April 1, 2007 that remains unpaid on April 1, 2007 is deemed to be an amount required to be paid to the Receiver General on March 31, 2007.
(4) Pour l’application du paragraphe 27(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute pénalité courue avant le 1er avril 2007 qui demeure impayée à cette date est réputée être une somme qui doit être versée au receveur général le 31 mars 2007.
(5) Subsection (2) comes into force on April 1, 2007, except that, in respect of any demand served before April 1, 2007 for which a penalty under subsection 53(1) of the Act, as it read on March 31, 2007, is payable, subsection 27(3) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2007. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure signifiées avant cette date visant la pénalité prévue au paragraphe 53(1) de la même loi, dans sa version applicable le 31 mars 2007, le paragraphe 27(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister shall waive any penalty and interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.
(3) Si le ministre met une personne en demeure de payer dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
102. (1) Section 30 of the Act is replaced by the following:
102. (1) L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing interest

30. (1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a fiscal month of a person, waive or reduce any interest payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the fiscal month.
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire les intérêts à payer par celle-ci en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

Interest where amounts waived or reduced

(2) If a person has paid an amount of interest and the Minister has waived or reduced under subsection (1) any portion of the amount, the Minister shall pay interest at the prescribed rate on an amount equal to the portion of the amount that was waived or reduced beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the portion is refunded to the person.
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie de montant est remboursée à la personne.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
103. (1) The Act is amended by adding the following after section 30:
103. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Administrative Charge under the Financial Administration Act
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Dishonoured instruments

30.1 For the purposes of this Act and section 155.1 of the Financial Administration Act, any charge that becomes payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that becomes payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
30.1 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Effets refusés

(2) Subsection (1) applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
104. (1) Subsection 40(4) of the Act is replaced by the following:
104. (1) Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4) A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
105. (1) Section 53 of the Act is replaced by the following:
105. (1) L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to file a return when required

53. Every person who fails to file a return for a fiscal month as and when required under this Act shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the fiscal month and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
53. Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) For the purposes of section 53 of the Act, as enacted by subsection (1), a return that is required to be filed before April 1, 2007 and that has not been filed before that day is deemed to be required to be filed on March 31, 2007.
(3) Pour l’application de l’article 53 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
106. (1) Section 54 of the Act is repealed.
106. (1) L’article 54 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
107. (1) Section 55 of the Act is replaced by the following:
107. (1) L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Waiving or cancelling penalties

55. (1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a fiscal month of a person, waive or cancel any penalty payable by the person under section 53 in respect of the fiscal month.
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, annuler toute pénalité à payer par celle-ci en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — pénalités

Interest where amount waived or cancelled

(2) If a person has paid an amount of penalty and the Minister waives or cancels that amount under subsection (1), the Minister shall pay interest on the amount paid by the person beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the amount is refunded to the person.
(2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé

(2) Subsection (1) comes into force on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
108. (1) Section 56 of the Act is replaced by the following:
108. (1) L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to answer demand

56. Every person who fails to file a return as and when required under a demand issued under section 26 is liable to a penalty of $250.
56. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 26 est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure

(2) Subsection (1) applies in respect of any demand served under section 26 of the Act by the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées ou envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 26 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
109. (1) Subsection 61(2) of the Act is replaced by the following:
109. (1) Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saving

(2) A person who is convicted of an offence under subsection (1) for a failure to comply with a provision of this Act is not liable to pay a penalty imposed under section 53, 56 or 57 for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 53, 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Réserve

(2) Subsection (1) applies in respect of any penalty imposed on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.
110. (1) Subsection 62(3) of the Act is replaced by the following:
110. (1) Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Penalty on conviction

(3) A person who is convicted of an offence under subsection (1) is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 53 and 56 to 58 for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 53 et 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Réserve

(2) Subsection (1) applies in respect of any penalty imposed on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.
111. (1) Subsection 72(3) of the Act is replaced by the following:
111. (1) Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment before collection

(3) The Minister may not take any collection action under sections 74 to 79 in respect of any amount payable by a person that may be assessed under this Act, other than interest under section 27, unless the amount has been assessed.
(3) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts aux termes de l’article 27, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
Cotisation avant recouvrement

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
112. (1) Paragraphs 74(12)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
112. (1) Les alinéas 74(12)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total;
(b) to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the prescribed rate under this Act applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period; and
(c) to refer to the penalty calculated under section 53 to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as a penalty under that section on amounts payable to the Receiver General.
a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;
c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 53 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.
(2) Subsection (1) applies in respect of any certificate made under subsection 74(1) of the Act in respect of amounts that became payable to the Receiver General on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 74(1) de la même loi visant des sommes qui sont devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

2003, c. 15, s. 58

113. (1) Subsection 165(2) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
113. (1) Le paragraphe 165(2) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 58

Amounts payable of $2 or less in total

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed two dollars, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty, those amounts are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
114. (1) Subsection 168(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
114. (1) L’alinéa 168(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) any interest payable under section 170 on any amount payable in respect of the return shall be calculated as though the amount were required to be paid on the day on which the extended time expires; and
(d) any penalty payable under section 251.1 in respect of the return shall be calculated as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires.
c) les intérêts exigibles aux termes de l’article 170 sur toute somme à payer au titre de la déclaration ou de l’obligation de communiquer des renseignements sont calculés comme si la somme devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1 au titre de la déclaration est calculée comme si celle-ci devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
2003, c. 15, s. 92(1)

115. (1) Subsection 170(4) of the Act is replaced by the following:
115. (1) Le paragraphe 170(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 92(1)

Minimum interest and penalty

(4) If, at any time, a person pays an amount not less than the total of all amounts, other than interest and penalty payable under section 251.1, owing at that time to Her Majesty under this Act for a fiscal month of the person and the total amount of interest and the penalty payable by the person under this Act for that month is not more than $25.00, the Minister may waive the total amount.
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour son mois d’exercice et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.
Intérêts de 25 $ ou moins

(2) Subsection (1) applies in respect of any fiscal month of a person that ends on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mois d’exercice d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
116. (1) Section 173 of the Act is replaced by the following:
116. (1) L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing interest

173. The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the day an amount was required to be paid by a person under this Act, waive or reduce any interest on the amount payable by the person under section 170.
173. Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
117. (1) The portion of subsection 188(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
117. (1) Le passage du paragraphe 188(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de sommes non demandées

(3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :
(3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :
Application de sommes non demandées

(2) The portion of subsection 188(3) of the English version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 188(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the Minister shall apply all or part of the refund against that duty, interest or other amount that is payable as if the person had, on the particular day, paid the amount so applied on account of that duty, interest or other amount.
the Minister shall apply all or part of the refund against that duty, interest or other amount that is payable as if the person had, on the particular day, paid the amound so applied on account of that duty, interest or other amount.
(3) The portion of subsection 188(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 188(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application of overpayment

(4) If, in assessing the duty payable by a person for a fiscal month of the person, the Minister determines that there is an overpayment of duty payable for the month, unless the assessment is made in the circumstances described in paragraph 191(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment under paragraph 191(1)(a), the Minister shall
(4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour le mois, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
Application d’un crédit

(4) The portion of subsection 188(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 188(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application of payment

(5) If, in assessing the duty payable by a person for a fiscal month of the person or an amount (in this subsection referred to as the “overdue amount”) payable by a person under this Act, all or part of a refund is not applied under subsection (3) against that duty payable or overdue amount, except if the assessment is made in the circumstances described in paragraph 191(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment under paragraph 191(1)(a), the Minister shall
(5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
Application d’un paiement

(5) Subsection 188(6) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 188(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation on refunding overpayments

(6) An overpayment of duty payable for a fiscal month of a person and interest on the overpayment shall not be applied under paragraph (4)(b) or refunded under paragraph (4)(c) unless the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with the Minister under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de lui présenter en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction — paiements en trop

(6) Subparagraph 188(7)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the person has filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with the Minister under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act before the day on which notice of the assessment is sent to the person.
(ii) la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qu’elle était tenue de lui présenter en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
(7) Section 188 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(7) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Refund of interest or penalty

(9.1) Despite subsection (9), if a person has paid an amount of interest or penalty and the Minister waives or reduces that amount under section 173 or 255.1, as the case may be, the Minister shall refund the amount of the waiver or reduction to the person, together with interest on the amount of the waiver or reduction at the prescribed rate for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that section and ending on the day on which the refund is paid.
(9.1) Malgré le paragraphe (9), si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a réduite, ou à laquelle il a renoncé, en vertu des articles 173 ou 255.1, selon le cas, le ministre rembourse à la personne le montant de la réduction ou de la renonciation, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est effectué.
Remboursement d’intérêts ou de pénalités

(8) Subsections (1) to (7) come into force on April 1, 2007.
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
118. (1) Subsection 189(4) of the Act is replaced by the following:
118. (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4) A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont celui-ci a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
119. (1) Section 251 of the Act is replaced by the following:
119. (1) L’article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to answer demand

251. Every person who does not file a return as and when required under a demand issued under section 169 is liable to a penalty equal to $250.
251. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 169 est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure

Failure to file return

251.1 Every person who fails to file a return for a fiscal month as and when required under this Act shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the fiscal month and was not paid before the end of the day on which the return was required to be filed, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
251.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

Dishonoured instruments

251.2 For the purposes of this Act and section 155.1 of the Financial Administration Act, any charge that becomes payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that becomes payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
251.2 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Effets refusés

(2) Section 251 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of any demand under section 169 of the Act served by the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007.
(2) L’article 251 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 169 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
(3) Section 251.1 of the Act, as enacted by subsection (1), applies
(a) in respect of any return that is required to be filed under the Act on or after April 1, 2007; and
(b) in respect of any return that is required to be filed under the Act before that day if it is not filed on or before March 31, 2007, in which case the day on or before which the return is required to be filed is deemed to be March 31, 2007 for the purposes of calculating any penalty under that section.
(3) L’article 251.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :
a) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la déclaration est réputée avoir été à produire au plus tard le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.
(4) Section 251.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(4) L’article 251.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
120. (1) Subsection 254(1) of the Act is replaced by the following:
120. (1) Le paragraphe 254(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of imposed penalty

254. (1) A penalty that a person is liable to pay under any of sections 233 to 253, other than section 251.1, may be imposed by the Minister by serving on the person a written notice of the imposed penalty or by sending the notice by registered or certified mail to the person’s last known address.
254. (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253, à l’exception de celle prévue à l’article 251.1, sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
Avis de pénalités

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
121. (1) The Act is amended by adding the following after section 255:
121. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 255, de ce qui suit :
Waiving or reducing failure to file penalty

255.1 The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a fiscal month of a person, waive or reduce any penalty payable by the person under section 251.1 in respect of a return for the fiscal month.
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire toute pénalité exigible de celle-ci aux termes de l’article 251.1 pour le mois au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
122. (1) Paragraph 286(1)(e) of the Act is repealed.
122. (1) L’alinéa 286(1)e) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
123. (1) Paragraphs 288(12)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
123. (1) Les alinéas 288(12)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total;
(b) to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the prescribed rate under this Act applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period; and
(c) to refer to the penalty calculated under section 251.1 to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as a penalty under that section on amounts payable to the Receiver General.
a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;
c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 251.1 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.
(2) Subsection (1) applies in respect of any certificate made under subsection 288(1) of the Act in respect of amounts that became payable to the Receiver General on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux certificats faits en vertu du paragraphe 288(1) de la même loi à l’égard de sommes devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

2003, c. 15, s. 94(1)

124. (1) Subsection 7(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
124. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 94(1)

Definition

7. (1) In this section, “month” means a period beginning on a particular day in a calendar month and ending on

(a) the day immediately before the day in the next calendar month that has the same calendar number as the particular day; or

(b) if the next calendar month does not have a day that has the same calendar number as the particular day, the last day of that next calendar month.
7. (1) Au présent article, « mois » s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :
Définition de « mois »

a) la veille du même quantième du mois suivant;

b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

Failure to file a return when required

(1.1) Every person who fails to file a return for a period as and when required under subsection 5(1) shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the amount of tax unpaid at the expiration of the time for filing the return, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
(1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) For the purposes of subsections 7(1) and (1.1) of the Act, as enacted by subsection (1), a return that is required to be filed before April 1, 2007 and that has not been filed before that day is deemed to be required to be filed on March 31, 2007.
(3) Pour l’application des paragraphes 7(1) et (1.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
125. (1) Section 68.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
125. (1) L’article 68.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Failure to file a report when required

(9.1) Every person who fails to file a reconciliation report for a period as and when required under this section shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the period and was not paid before April 1, 2007, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from that day to the day on which the report is filed.
(9.1) Quiconque omet de produire un état de rapprochement pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au présent article est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire un état de rapprochement

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui doit être versée pour la période, mais qui n’a pas été versée avant le 1er avril 2007;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où l’état de rapprochement est effectivement produit.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
126. (1) The Act is amended by adding the following after section 76:
126. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Restriction on refunds and credits

77. A refund shall not be paid, and a credit shall not be allowed, to a person under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act and the Income Tax Act.
77. Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
127. (1) Section 79 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
127. (1) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Demand for return

(4) The Minister may, by a demand served personally or by registered or certified mail, require a person to file within any reasonable time that may be stipulated in the demand a return under this Act for any period that may be designated in the demand.
(4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration selon la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
Mise en demeure de produire une déclaration

Failure to answer a demand

(5) Every person who fails to file a return as and when required under a demand issued under subsection (4) is liable to a penalty of $250.
(5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, c. 15, s. 100(1)

128. (1) Section 79.01 of the Act is repealed.
128. (1) L’article 79.01 de la même loi est abrogé.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, c. 15, s. 100(1)

129. (1) Subsection 79.02(2) of the Act is replaced by the following:
129. (1) Le paragraphe 79.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 100(1)

Amounts payable of $2 or less in total

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed two dollars, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, c. 15, s. 100(1)

130. (1) Subsection 79.03(4) of the Act is replaced by the following:
130. (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 100(1)

Interest and penalty amounts of $25 or less

(4) If, at any time, a person pays an amount not less than the total of all amounts, other than interest and penalty under subsection 7(1.1) or 68.5(9.1) or section 95.1, owing at that time to Her Majesty in right of Canada under this Act for a reporting period of the person and the total amount of interest and penalty payable by the person under this Act for that reporting period is not more than $25.00, the Minister may cancel the interest and penalty.
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou à l’article 95.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

(2) Subsection (1) applies in respect of any reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
R.S., c. 12 (4th Supp.), s. 33(1); 2002, c. 22, s. 384(4); 2003, c. 15, ss. 101(1) and (3) and 130(3), (4) and (6)

131. (1) Section 79.1 of the Act is repealed.
131. (1) L’article 79.1 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 2002, ch. 22, par. 384(4); 2003, ch. 15, art. 101 et par. 130(3), (4), (6)

(2) Subsection (1) applies to fiscal months that begin after March 31, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois d’exercice commençant après le 31 mars 2007.
132. (1) The Act is amended by adding the following after section 81.39:
132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81.39, de ce qui suit :
Administrative Charge under the Financial Administration Act
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Dishonoured instruments

81.4 For the purposes of this Act and section 155.1 of the Financial Administration Act, any charge that becomes payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that becomes payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
81.4 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Effets refusés

(2) Subsection (1) applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1)

133. (1) Subsection 86(4) of the Act is amended by adding the word “or” at the end of paragraph (b), by striking out the word “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
133. (1) L’alinéa 86(4)d) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1)

(2) Subsection 86(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 86(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)

Delay where objection

(5) If a person has served a notice of objection under section 81.15, otherwise than pursuant to section 81.33, the Minister shall not, for the purpose of collecting the sum in controversy, take any of the actions described in paragraphs (4)(a) to (c) before ninety days after the day on which the notice of decision is sent to that person.
(5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.
Délai dans le cas d’une opposition

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1); 2002, c. 8, par. 183(1)(j)

(3) The portion of subsection 86(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 86(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1); 2002, ch. 8, al. 183(1)j)

Delay where appeal

(6) If a person has appealed to the Tribunal or the Federal Court under this Part, otherwise than pursuant to section 81.33, in respect of an assessment, the Minister shall not, for the purpose of collecting the sum in controversy, take any of the actions described in paragraphs (4)(a) to (c),
(6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) :
Délai dans le cas d’un appel

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1); 2002, c. 8, s. 140

(4) Subsections 86(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 86(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1); 2002, ch. 8, art. 140

Delay where reference

(7) If a person is named in a reference under section 81.36, agrees to a reference under section 81.37 or appears as a party at the hearing of any such reference, the Minister shall not, for the purpose of collecting any sum for which that person has been assessed and of which the liability for payment will be affected by the determination of the question, take any of the actions described in paragraphs (4)(a) to (c) before the day on which the question is determined by the Court.
(7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.
Délai dans le cas de renvoi

Delay when agreement

(8) Despite subsections (1) to (7), if a person has served a notice of objection under section 81.15 or has appealed to the Tribunal or the Federal Court under this Part, otherwise than under section 81.33, in respect of an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal until a decision or judgment is rendered in another action before the Tribunal, the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of that person, the Minister may take any of the actions described in paragraphs (4)(a) to (c) for the purpose of collecting any sum for which that person has been assessed, determined in a manner consistent with the decision or judgment of the Tribunal or Court in the other action, at any time after the Minister notifies the person in writing that the decision or judgment has been rendered.
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et que la personne conclut un accord écrit avec le ministre en vue de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même, que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à c) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.
Délai en cas d’accord

(5) Subsections (1) to (4) come into force on April 1, 2007.
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1)

133.1 (1) Subsection 87(1) of the Act is replaced by the following:
133.1 (1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)

Collection in jeopardy

87. (1) Despite section 86, if it may reasonably be considered that the collection of any sum for which a person has been assessed would be jeopardized by a delay under that section and the Minister has, by a notice served personally or by registered or certified mail, so advised that person and directed them to pay that sum or any part of it, the Minister may without delay take any of the actions described in paragraphs 86(4)(a) to (c) with respect to that sum or part.
87. (1) Malgré l’article 86, s’il est raisonnable d’envisager que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à c) à l’égard de cette somme ou de cette partie.
Perception compromise

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, c. 15, s. 109(1)

134. (1) Subsection 88(1) of the Act is replaced by the following:
134. (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 109(1)

Waiver or cancellation of interest or penalty

88. (1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a reporting period of a person, waive or cancel any amount otherwise payable to the Receiver General under this Act that is interest or a penalty on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the reporting period.
88. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
135. (1) The Act is amended by adding the following after section 95:
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Failure to file a return when required

95.1 Every person who fails to file a return for a fiscal month as and when required under subsection 79(1) shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the fiscal month and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) For the purposes of section 95.1 of the Act, as enacted by subsection (1), a return that is required to be filed before April 1, 2007 and that has not been filed before that day is deemed to be required to be filed on March 31, 2007.
(3) Pour l’application de l’article 95.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
136. (1) The definition “financial service” in subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (r.1):
136. (1) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.1), de ce qui suit :
(r.2) a debt collection service, rendered under an agreement between a person agreeing to provide, or arranging for, the service and a particular person other than the debtor, in respect of all or part of a debt, including a service of attempting to collect, arranging for the collection of, negotiating the payment of, or realizing or attempting to realize on any security given for, the debt, but does not include a service that consists solely of accepting from a person (other than the particular person) a payment of all or part of an account unless
(i) under the terms of the agreement the person rendering the service may attempt to collect all or part of the account or may realize or attempt to realize on any security given for the account, or
(ii) the principal business of the person rendering the service is the collection of debt,
r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :
(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;
(2) Subsection (1) applies to a debt collection service rendered under an agreement for a supply if
(a) any consideration for the supply becomes due after November 17, 2005, or is paid after that day without having become due; or
(b) all of the consideration for the supply became due or was paid on or before that day unless the supplier did not, on or before that day, charge, collect or remit any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply or in respect of any other supply that includes a debt collection service and that is made under the agreement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux services de recouvrement de créances rendus aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :
a) tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 17 novembre 2005 ou est payée après cette date sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard à cette date, sauf si aucune somme au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi n’a été exigée, recouvrée ou versée par le fournisseur, à cette date ou antérieurement, relativement à la fourniture ou relativement à toute autre fourniture, effectuée aux termes de la même convention, qui comprend un service de recouvrement de créances.
1997, c. 10, s. 44(1)

137. (1) Subparagraph 225(3)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
137. (1) Le sous-alinéa 225(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 44(1)

(ii) if the person does not report the error to the Minister at least three months before the time limited by subsection 298(1) for assessing the net tax of the person for that preceding period expires, the person pays, at or before the time the return for the particular reporting period is filed, the amount and any applicable interest to the Receiver General.
(ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax for a reporting period of a person if the person’s preceding reporting period referred to in subsection 225(3) of the Act ends on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225(3) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, c. 10, s. 45(1)

138. (1) Subparagraph 225.1(4)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
138. (1) Le sous-alinéa 225.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 45(1)

(ii) if the charity does not report the error to the Minister at least three months before the time limited by subsection 298(1) for assessing the net tax of the charity for that preceding period expires, the charity pays, at or before the time the return for the particular reporting period is filed, the amount and any applicable interest to the Receiver General.
(ii) s’il ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l’organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax for a reporting period of a charity if the charity’s preceding reporting period referred to in subsection 225.1(4) of the Act ends on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’un organisme de bienfaisance si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225.1(4) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, c. 10, s. 211(1)

139. (1) Subsection 229(2) of the Act is replaced by the following:
139. (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 211(1)

Restriction

(2) A net tax refund for a reporting period of a person shall not be paid to the person under subsection (1) at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Income Tax Act have been filed with the Minister.
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Restriction

1990, c. 45, s. 12(1); 1993, c. 27, s. 203 (Sch. I, par. 1(c)

(2) Subsection 229(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 229(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann. I, al. 1c)

Interest on refund

(3) If a net tax refund for a reporting period of a person is paid to the person under subsection (1), interest at the prescribed rate shall be paid to the person on the net tax refund for the period beginning on the day that is 30 days after the later of the day the return in which the refund is claimed is filed with the Minister and the day following the last day of the reporting period and ending on the day the refund is paid.
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
Intérêts sur remboursement

1990, c. 45, s. 12(1)

(3) Subsection 229(4) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 229(4) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

(4) Subsections (1) and (3) come into force on April 1, 2007.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(5) Subsection (2) applies to any net tax refund for a reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements de taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1); 1997, c. 10, s. 48(2)

140. (1) Subsection 230(2) of the Act is replaced by the following:
140. (1) Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 48(2)

Restriction

(2) An amount paid on account of net tax for a reporting period of a person shall not be refunded to the person under subsection (1) at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Income Tax Act have been filed with the Minister.
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Restriction

1997, c. 10, s. 48(3)

(2) Subsection 230(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 230(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 48(3)

Interest on refund

(3) If a refund of an amount that was paid on account of net tax for a reporting period of a person is paid to the person under subsection (1), interest at the prescribed rate shall be paid to the person on the refund for the period beginning on the day that is 30 days after the later of the day the return for the reporting period is filed with the Minister and the day following the last day of the reporting period and ending on the day the refund is paid.
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
Intérêts sur remboursement

1990, c. 45, s. 12(1)

(3) Subsection 230(4) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 230(4) de la même loi est abrogé.

(4) Subsections (1) and (3) come into force on April 1, 2007.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(5) Subsection (2) applies to any refund in respect of a reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements visant toute période de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
2000, c. 30, s. 65(1)

141. (1) Section 236.1 of the Act is replaced by the following:
141. (1) L’article 236.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 65(1)

Adjustment if property not exported or supplied

236.1 If a registrant has received a zero-rated supply of a continuous transmission commodity included in section 15.2 of Part V of Schedule VI and the commodity is neither exported, as described in paragraph (a) of that section, nor supplied, as described in paragraph (b) of that section, by the registrant, the registrant shall, in determining the net tax of the registrant for the reporting period that includes the earliest day on which tax, calculated at the rate set out in subsection 165(1), would, in the absence of that section, have become payable in respect of the supply, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe — calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) — serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Redressement en cas de non-exportation ou non-fourniture de biens

(2) Subsection (1) applies in respect of any supply of a continuous transmission commodity made to a registrant in respect of which tax would have, in the absence of section 15.2 of Part V of Schedule VI to the Act, first become payable on a particular day that is in a reporting period of the registrant for which the return under section 238 of the Act is required to be filed on or before a day that is after March 31, 2007, except that if the particular day is before April 1, 2007, and the day on or before which the return for the reporting period that includes the particular day is required to be filed is on or after April 1, 2007, section 236.1 of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de produit transporté en continu effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe serait devenue payable la première fois, en l’absence de l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, l’article 236.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.1 If a registrant has received a zero-rated supply of a continuous transmission commodity included in section 15.2 of Part V of Schedule VI and the commodity is neither exported, as described in paragraph (a) of that section, nor supplied, as described in paragraph (b) of that section, by the registrant, the registrant shall, in determining the net tax of the registrant for the reporting period that includes the earliest day on which tax would, in the absence of that section, have become payable in respect of the supply, add an amount equal to the total of
(a) interest, at the rate prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) plus 4% per year compounded daily, on the total amount of tax that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on March 31, 2007, and
(b) interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply plus the interest referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
2001, c. 15, s. 11(1)

142. (1) Subsection 236.2(1) of the Act is replaced by the following:
142. (1) Le paragraphe 236.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 11(1)

Adjustment if invalid use of export certificate

236.2 (1) If a registrant has received a supply of property (other than a supply that is included in any provision of Schedule VI other than section 1.1 of Part V of that Schedule) from a supplier to whom the registrant has provided an export certificate (within the meaning of section 221.1) for the purpose of that supply and an authorization of the registrant to use the certificate was not in effect at the time the supply was made or the registrant does not export the property in the circumstances described in paragraphs 1(b) to (d) of that Part, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the earliest day on which tax in respect of the supply became payable or would have become payable if the supply were not a zero-rated supply, add an amount equal to interest at the prescribed rate on the total amount of tax in respect of the supply that was payable or would have been payable if the supply were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation

2001, c. 15, s. 11(1)

(2) The description of B in subsection 236.2(2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 236.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 11(1)

B      is the prescribed rate of interest that is in effect on the last day of that first reporting period following the year.
B      le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
(3) Subsection (1) applies in respect of a supply of property made to a registrant in respect of which tax first became payable, or would have first become payable if the supply were not a zero-rated supply, on a particular day that is in a reporting period of the registrant for which the return under section 238 of the Act is required to be filed on or before a day that is after March 31, 2007, except that if the particular day is before April 1, 2007, and the day on or before which the return for the reporting period that includes the particular day is required to be filed is on or after April 1, 2007, subsection 236.2(1) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de bien effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe est devenue payable la première fois, ou le serait devenue si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, le paragraphe 236.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.2 (1) If a registrant has received a supply of property (other than a supply that is included in any provision of Schedule VI other than section 1.1 of Part V of that Schedule) from a supplier to whom the registrant has provided an export certificate (within the meaning of section 221.1) for the purpose of that supply and an authorization of the registrant to use the certificate was not in effect at the time the supply was made or the registrant does not export the property in the circumstances described in paragraphs 1(b) to (d) of that Part, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the earliest day on which tax in respect of the supply became payable, or would have become payable if the supply were not a zero-rated supply, add an amount equal to the total of
(a) interest, at the rate prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) plus 4% per year compounded daily, on the total amount of tax that was payable or would have been payable if the supply were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on March 31, 2007, and
(b) interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax that was payable or would have been payable if the supply were not a zero-rated supply, plus the interest referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui était payable ou l’aurait été si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui était payable ou l’aurait été si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
(4) Subsection (2) applies in respect of any reporting period of a registrant following a fiscal year of the registrant that ends on or after April 1, 2007, except that if the fiscal year of the registrant includes April 1, 2007, subsection 236.2(2) of the Act, as amended by subsection (2), shall be read as follows:
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un inscrit suivant un exercice de celui-ci se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si l’exercice de l’inscrit comprend le 1er avril 2007, le paragraphe 236.2(2) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) If a registrant’s authorization to use an export certificate (within the meaning of section 221.1) is deemed to have been revoked under subsection 221.1(6) effective immediately after the last day of a fiscal year of the registrant, the registrant shall, in determining the net tax for the first reporting period of the registrant following that year, add the total of all amounts each of which is determined by the formula
A × B/12
where
A      is
(a) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount of consideration that was paid or became payable before April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a non-participating province of an item of inventory acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.1 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(b) the product obtained when the total of the rates set out in subsections 165(1) and (2) is multiplied by an amount of consideration that was paid or became payable before April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a participating province of an item of inventory acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.1 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(c) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount of consideration not included in paragraph (a) that was paid or became payable on or after April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a non-participating province of an item of inventory acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.1 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period, and
(d) the product obtained when the total of the rates set out in subsections 165(1) and (2) is multiplied by an amount of consideration not included in paragraph (b) that was paid or became payable on or after April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a participating province of an item of inventory acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.1 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period; and
B      is
(a) in the case where paragraph (a) or (b) of the description of A applies, the total of 4% and the rate of interest prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) (expressed as a percentage per year) that is in effect on March 31, 2007, and
(b) in any other case, the prescribed rate of interest that is in effect on the last day of that first reporting period following the year.
(2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A × B/12
où :
A      représente :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa a) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
d) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa b) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
B      :
a) en cas d’application des alinéas a) ou b) de l’élément A, la somme de 4 % et du taux d’intérêt réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le 31 mars 2007,
b) dans les autres cas, le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
2001, c. 15, s. 11(1)

143. (1) Subsection 236.3(1) of the Act is replaced by the following:
143. (1) Le paragraphe 236.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 11(1)

Adjustment if invalid use of export distribution centre certificate

236.3 (1) If a registrant has received a supply of property (other than a supply that is included in any provision of Schedule VI other than section 1.2 of Part V of that Schedule) from a supplier to whom the registrant has provided an export distribution centre certificate (within the meaning of section 273.1) for the purpose of that supply and an authorization of the registrant to use the certificate was not in effect at the time the supply was made or the property was not acquired by the registrant for use or supply as domestic inventory or as added property (as those expressions are defined in subsection 273.1(1)) in the course of commercial activities of the registrant, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the earliest day on which tax in respect of the supply became payable or would have become payable if the supply were not a zero-rated supply, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax in respect of the supply that was payable or that would have been payable in respect of the supply if the supply were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations

2001, c. 15, s. 11(1)

(2) The description of B in subsection 236.3(2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 236.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 11(1)

B      is the prescribed rate of interest that is in effect on the last day of that first reporting period following the year.
B      le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
(3) Subsection (1) applies in respect of a supply of property made to a registrant in respect of which tax first became payable, or would have first become payable if the supply were not a zero-rated supply, on a particular day that is in a reporting period of the registrant for which the return under section 238 of the Act is required to be filed on or before a day that is after March 31, 2007, except that if the particular day is before April 1, 2007, and the day on or before which the return for the reporting period that includes the particular day is required to be filed is on or after April 1, 2007, subsection 236.3(1) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de bien effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe est devenue payable la première fois, ou le serait devenue si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, le paragraphe 236.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.3 (1) If a registrant has received a supply of property (other than a supply that is included in any provision of Schedule VI other than section 1.2 of Part V of that Schedule) from a supplier to whom the registrant has provided an export distribution centre certificate (within the meaning of section 273.1) for the purpose of that supply and an authorization of the registrant to use the certificate was not in effect at the time the supply was made or the property was not acquired by the registrant for use or supply as domestic inventory or as added property (as those expressions are defined in subsection 273.1(1)) in the course of commercial activities of the registrant, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the earliest day on which tax in respect of the supply became payable or would have become payable if the supply were not a zero-rated supply, add an amount equal to the total of
(a) interest, at the rate prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) plus 4% per year compounded daily, on the total amount of tax in respect of the supply that was payable or that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on March 31, 2007, and
(b) interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax in respect of the supply that was payable or that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply plus the interest referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui était payable relativement à la fourniture ou l’aurait été si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui était payable relativement à la fourniture ou l’aurait été si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
(4) Subsection (2) applies in respect of any reporting period of a registrant following a fiscal year of the registrant that ends on or after April 1, 2007, except that if the fiscal year of the registrant includes April 1, 2007, subsection 236.3(2) of the Act, as amended by subsection (2), shall be read as follows:
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un inscrit suivant un exercice de celui-ci se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si l’exercice de l’inscrit comprend le 1er avril 2007, le paragraphe 236.3(2) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) If an authorization granted to a registrant under subsection 273.1(7) is in effect at any time in a fiscal year of the registrant and the export revenue percentage of the registrant (as defined in subsection 273.1(1)) for that year is less than 90% or the circumstances described in paragraph 273.1(11)(a) or (b) exist with respect to the year, the registrant shall, in determining the net tax for the first reporting period of the registrant following the year, add the total of all amounts each of which is determined by the formula
A × B/12
where
A      is
(a) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount of consideration that was paid or became payable before April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a non-participating province of property acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.2 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(b) the product obtained when the total of the rates set out in subsections 165(1) and (2) is multiplied by an amount of consideration that was paid or became payable before April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a participating province of property acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.2 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(c) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount which is the value that is or would be, but for subsection 215(2), deemed under subsection 215(1) to be the value, for the purposes of Division III, of a good that was imported before April 1, 2007, by the registrant in the year and in respect of which, by reason only of section 11 of Schedule VII, tax under that Division did not apply,
(d) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount of consideration not included in paragraph (a) that was paid or became payable on or after April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a non-participating province of property acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.2 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(e) the product obtained when the total of the rates set out in subsections 165(1) and (2) is multiplied by an amount of consideration not included in paragraph (b) that was paid or became payable on or after April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a participating province of property acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.2 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period, and
(f) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount which is the value that is or would be, but for subsection 215(2), deemed under subsection 215(1) to be the value, for the purposes of Division III, of a good that was imported on or after April 1, 2007, by the registrant in the year and in respect of which, by reason only of section 11 of Schedule VII, tax under that Division did not apply; and
B      is
(a) in the case where paragraph (a), (b) or (c) of the description of A applies, the total of 4% and the rate of interest prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) (expressed as a percentage per year) that is in effect on March 31, 2007, and
(b) in any other case, the prescribed rate of interest that is in effect on the last day of that first reporting period following the year.
(2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A × B/12
où :
A      représente :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice, mais avant le 1er avril 2007, et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée,
d) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa a) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
e) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa b) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
f) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé le 1er avril 2007 ou par la suite au cours de l’exercice, et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;
B      :
a) en cas d’application des alinéas a), b) ou c) de l’élément A, la somme de 4 % et du taux d’intérêt réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le 31 mars 2007,
b) dans les autres cas, le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
2001, c. 15, s. 16(1)

144. (1) Subsection 256.2(10) of the Act is replaced by the following:
144. (1) Le paragraphe 256.2(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 16(1)

Repayment of rebate

(10) If a person was entitled to claim a rebate under subsection (3) in respect of a qualifying residential unit (other than a unit located in a multiple unit residential complex) and, within one year after the unit is first occupied as a place of residence after the construction or last substantial renovation of the unit was substantially completed, the person makes a supply by way of sale (other than a supply deemed under section 183 or 184 to have been made) of the unit to a purchaser who is not acquiring the unit for use as the primary place of residence of the purchaser or of a relation of the purchaser, the person shall pay to the Receiver General an amount equal to the rebate plus interest at the prescribed rate less 2% per year, calculated on that amount for the period beginning on the day the rebate was paid or applied to a liability of the person and ending on the day the amount of the rebate is paid by the person to the Receiver General.
(10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux réglementaire moins 2 % par année, pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.
Restitution

(2) Subsection (1) applies in respect of any rebate that a person was entitled to claim if the amount of the rebate is paid by the person to the Receiver General on or after April 1, 2007, except that if the rebate was paid to the person before that day, subsection 256.2(10) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout remboursement auquel une personne a droit si elle en paie le montant au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si le remboursement a été versé à la personne avant cette date, le paragraphe 256.2(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(10) If a person was entitled to claim a rebate under subsection (3) in respect of a qualifying residential unit (other than a unit located in a multiple unit residential complex) and, within one year after the unit is first occupied as a place of residence after the construction or last substantial renovation of the unit was substantially completed, the person makes a supply by way of sale (other than a supply deemed under section 183 or 184 to have been made) of the unit to a purchaser who is not acquiring the unit for use as the primary place of residence of the purchaser or of a relation of the purchaser, the person shall pay to the Receiver General an amount equal to the rebate, plus the total of
(a) interest at the rate prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b), calculated on that amount for the period beginning on the day the rebate was paid or applied to a liability of the person and ending on March 31, 2007, and
(b) interest at the prescribed rate less 2% per year, calculated on the total of that amount plus the interest referred to in paragraph (a) for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day the amount of the rebate is paid by the person to the Receiver General.
(10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré du total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b), calculés sur ce montant pour la période commençant le jour où le montant du remboursement a été versé à la personne ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire moins 2 % par année, calculés sur ce montant majoré des intérêts visés à l’alinéa a) pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le jour où la personne paie le montant du remboursement au receveur général.
145. (1) The Act is amended by adding the following after section 263.01:
145. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.01, de ce qui suit :
Restriction on rebate

263.02 A rebate under this Part shall not be paid to a person at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Income Tax Act have been filed with the Minister.
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, c. 45, s. 12(1); 2000, c. 30, s. 83(1)(F)

146. (1) Subsection 280(1) of the Act is replaced by the following:
146. (1) Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 83(1)(F)

Interest

280. (1) Subject to this section and section 281, if a person fails to remit or pay an amount to the Receiver General when required under this Part, the person shall pay interest at the prescribed rate on the amount, computed for the period beginning on the first day following the day on or before which the amount was required to be remitted or paid and ending on the day the amount is remitted or paid.
280. (1) Sous réserve du présent article et de l’article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est tenue de payer des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement.
Intérêts

1997, c. 10, s. 235(1); 2000, c. 30, s. 83(2)(F)

(2) Subsection 280(1.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 280(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 235(1); 2000, ch. 30, par. 83(2)(F)

Interest on net tax of selected listed financial institutions

(1.1) Despite subsection (1), if a selected listed financial institution that is required to pay an amount under subsection 228(2.1) on account of the financial institution’s net tax for a reporting period fails to pay all of that amount within the time specified in that subsection, the financial institution shall pay, on the amount not paid, interest at the prescribed rate, computed for the period beginning on the first day following that time and ending on the earlier of

(a) the day the total of the amount and interest is paid, and

(b) the day on or before which the financial institution is required under subsection 238(2.1) to file a final return for that reporting period.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer, sur le montant impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
Intérêts — taxe nette des institutions financières désignées particulières

a) le jour où le total du montant et des intérêts est payé;

b) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.

1990, c. 45, s. 12(1); 2000, c. 30, s. 83(3)(F)

(3) Subsection 280(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 280(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 83(3)(F)

Interest on instalments

(2) Despite subsection (1), if a person fails to pay all of an instalment payable by the person under subsection 237(1) within the time specified in that subsection, the person shall pay, on the amount of the instalment not paid, interest at the prescribed rate, computed for the period beginning on the first day following that time and ending on the earlier of

(a) the day the total of the amount and interest is paid, and

(b) the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer, sur l’acompte impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
Intérêts sur acomptes provisionnels

a) le jour où le total de l’acompte et des intérêts est payé;

b) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.

1990, c. 45, s. 12(1)

(4) Subsection 280(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 280(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Interest on instalments

(3) Despite subsection (2), the total interest payable by a person under that subsection for the period beginning on the first day of a reporting period for which an instalment on account of tax is payable and ending on the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted shall not exceed the amount, if any, by which

(a) the amount of interest that would be payable under subsection (2) for the period by the person if no amount were paid by the person on account of instalments payable in the period

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is an amount of interest at the prescribed rate that applies in the case of interest to be paid to the Receiver General, calculated on an instalment of tax paid for the period beginning on the day of that payment and ending on the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted.
(3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
Montant maximal

a) les intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;

b) le total des montants dont chacun représente les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.

1993, c. 27, s. 126(1)

(5) Subsection 280(4) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 280(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 126(1)

Unpaid interest on instalments

(4) If a person is required to pay interest under subsection (2) in respect of an instalment required under subsection 237(1) to be paid within the time specified in that subsection and the interest has not been paid on or before the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted, the interest is deemed, for the purposes of this Part, to be an amount required to be remitted by the person on or before that day that has not been remitted on or before that day.
(4) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une personne est tenue de payer, aux termes du paragraphe (2), sur un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date d’échéance de la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable sont réputés représenter un montant que la personne était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.
Intérêts impayés sur acomptes provisionnels

1997, c. 10, s. 235(2)

(6) Subsection 280(4.01) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 280(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 235(2)

Unpaid interest on net tax of selected listed financial institutions

(4.01) If a selected listed financial institution is required to pay interest under subsection (1.1) in respect of an amount required under subsection 228(2.1) to be paid within the time specified in that paragraph and the interest has not been paid on or before the day on or before which the financial institution is required under subsection 238(2.1) to file a final return for that reporting period, the interest is deemed, for the purposes of this Part, to be an amount required to be remitted by the financial institution on or before that day that has not been remitted on or before that day.
(4.01) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une institution financière désignée particulière est tenue de payer, aux termes du paragraphe (1.1), sur un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant que l’institution financière était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.
Intérêts impayés sur la taxe nette d’institutions financières désignées particulières

1993, c. 27, s. 126(1)

(7) Subsection 280(4.1) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 280(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 126(1)

Payment of interest

(4.1) If interest is compounded on a partic­ular day on an amount that a person has failed to pay or remit when required under this Part, the interest so compounded is deemed, for the purposes of this section, to be required to be paid by the person to the Receiver General at the end of the particular day and, if the person has not paid the interest so computed by the end of the next following day, the interest shall be added to the amount at the end of the particular day.
(4.1) Les intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.
Paiement des intérêts

1990, c. 45, s. 12(1)

(8) Subsection 280(5) of the Act is repealed.
(8) Le paragraphe 280(5) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

1990, c. 45, s. 12(1)

(9) Subsection 280(6) of the Act is repealed.
(9) Le paragraphe 280(6) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

1990, c. 45, s. 12(1)

(10) Subsection 280(7) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 280(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Payment before specified date

(7) If the Minister has served a demand that a person pay or remit on or before a specified date all tax, net tax, instalments, amounts under section 264, penalties and interest payable by the person under this Part on the date of the demand, and the person pays the total on or before the specified date, the Minister may waive interest for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.
(7) Si le ministre met une personne en demeure de payer ou de verser dans un délai précis la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels, des montants visés à l’article 264, des pénalités et des intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il peut renoncer aux intérêts pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du paiement.
Renonciation

(11) Subsections (1) and (7) come into force on April 1, 2007.
(11) Les paragraphes (1) et (7) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(12) Subsection (2) applies in respect of any reporting period of a selected listed financial institution that ends on or after April 1, 2007, and for the purposes of calculating any penalty and interest in respect of an amount that the selected listed financial institution is required to pay under subsection 228(2.1) of the Act before that day and fails to pay before that day, subsection 280(1.1) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(12) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une institution financière désignée particulière se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Pour ce qui est du calcul des pénalités et intérêts applicables aux montants que l’institution financière est tenue de payer en vertu du paragraphe 228(2.1) de la même loi avant cette date, mais qu’elle ne paie pas dans ce délai, le paragraphe 280(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.1) Despite subsection (1), if a selected listed financial institution that is required to pay an amount under subsection 228(2.1) on account of the financial institution’s net tax for a reporting period fails to pay all of that amount within the time specified in that subsection, the financial institution shall pay
(a) a penalty of 6% per year and interest at the prescribed rate on the amount not paid, computed for the period beginning on the first day following that time and ending on March 31, 2007; and
(b) interest at the prescribed rate on the total of the amount that remains unpaid on March 31, 2007, plus the interest and penalty referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the earlier of
(i) the day the total of the amount, penalty and interest is paid, and
(ii) the day on or before which the financial institution is required under subsection 238(2.1) to file a final return for that reporting period.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer les montants suivants :
a) une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant impayé, pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant le 31 mars 2007;
b) des intérêts calculés au taux réglementaire sur le total du montant qui demeure impayé le 31 mars 2007, majoré des intérêts et de la pénalité visés à l’alinéa a), pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où le total du montant, de la pénalité et des intérêts est payé,
(ii) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.
(13) Subsection (3) applies in respect of any instalment payable by a person on or after April 1, 2007, and for the purposes of calculating any penalty and interest in respect of an instalment that the person is required to pay under subsection 237(1) of the Act before that day and fails to pay before that day, subsection 280(2) of the Act, as enacted by subsection (3), shall be read as follows:
(13) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux acomptes provisionnels payables par une personne le 1er avril 2007 ou par la suite. Pour ce qui est du calcul des pénalités et intérêts applicables à un acompte provisionnel que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe 237(1) de la même loi avant cette date, mais qu’elle ne paie pas dans ce délai, le paragraphe 280(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Despite subsection (1), if a person fails to pay all of an instalment payable by the person under subsection 237(1) within the time specified in that subsection, the person shall pay
(a) a penalty of 6% per year and interest at the prescribed rate on the amount of the instalment not paid, computed for the period beginning on the first day following that time and ending on March 31, 2007; and
(b) interest at the prescribed rate on the total of the amount of the instalment that remains unpaid on March 31, 2007, plus the interest and penalty referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the earlier of
(i) the day the total of the amount, penalty and interest is paid, and
(ii) the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer les montants suivants :
a) une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire sur l’acompte impayé, pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant le 31 mars 2007;
b) des intérêts calculés au taux réglementaire sur l’acompte qui demeure impayé le 31 mars 2007, majoré des intérêts et de la pénalité visés à l’alinéa a), pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où le total de l’acompte, de la pénalité et des intérêts est payé,
(ii) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.
(14) Subsection (4) applies in respect of any reporting period of a person that begins on or after April 1, 2007. However, if the person is required to pay an instalment under subsection 237(1) of the Act before April 1, 2007, fails to pay the instalment before the time provided under section 237 of the Act and is required to remit the tax on account of which the instalment was payable on or before a day that is on or after that day, for the purposes of calculating any penalty or interest in respect of the instalment, subsection 280(3) of the Act, as enacted by subsection (4), shall be read as follows:
(14) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne commençant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si la personne est tenue de verser un acompte provisionnel en vertu du paragraphe 237(1) de la même loi avant le 1er avril 2007, mais ne le verse pas dans le délai fixé à l’article 237 de la même loi, et est tenue de verser la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable au plus tard à cette date ou à une date postérieure, pour le calcul des pénalités et intérêts applicables à l’acompte, le paragraphe 280(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Despite subsection (2), the total interest payable by a person under that subsection for the period beginning on the first day of a reporting period for which an instalment on account of tax is payable and ending on the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted shall not exceed the amount, if any, by which
(a) the total of the interest and penalties that would be payable under subsection (2) for the period by the person if no amount were paid by the person on account of instalments payable in the period
exceeds
(b) the total of all amounts each of which is
(i) an amount of interest at the prescribed rate plus 6% per year, calculated on a particular instalment of tax paid before April 1, 2007, for the period beginning on the day of that payment and ending on March 31, 2007,
(ii) an amount of interest at the prescribed rate that applies in the case of interest to be paid to the Receiver General, calculated on that particular instalment of tax for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day on or before which the tax on account of which the particular instalment was payable is required to be remitted, and
(iii) an amount of interest at the prescribed rate that applies in the case of interest to be paid to the Receiver General, calculated on an instalment of tax paid after March 31, 2007, for the period beginning on the day of that payment and ending on the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted.
(3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le total des pénalités et des intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;
b) le total des montants dont chacun représente :
(i) les intérêts au taux réglementaire, plus 6 % par année, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé avant le 1er avril 2007, pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le 31 mars 2007,
(ii) les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur cet acompte pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la taxe au titre de laquelle cet acompte est payable doit être versée,
(iii) les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé après le 31 mars 2007 pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant à la date limite où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.
(15) Subsection (5) applies in respect of any instalment that a person first fails to pay on or after April 1, 2007.
(15) Le paragraphe (5) s’applique relativement à tout acompte provisionnel qu’une personne, pour la première fois, omet de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(16) Subsection (6) applies in respect of any amount that a selected listed financial institution is required to pay under subsection 228(2.1) of the Act and first fails to pay on or after April 1, 2007.
(16) Le paragraphe (6) s’applique relativement à tout montant à payer en vertu du paragraphe 228(2.1) de la même loi et qu’une institution financière désignée particulière, pour la première fois, omet de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(17) Subsection (8) applies in respect of any amount that a person fails to remit or pay on or after April 1, 2007.
(17) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux montants qu’une personne omet de payer ou de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(18) Subsection (9) applies in respect of any reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(18) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
(19) Subsection (10) applies in respect of any demand served on or after April 1, 2007, by the Minister of National Revenue.
(19) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.
147. (1) The Act is amended by adding the following after section 280:
147. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280, de ce qui suit :
Failure to file a return

280.1 Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under this Part is liable to pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be remitted or paid for the reporting period and was not remitted or paid, as the case may be, on or before the day on or before which the return was required to be filed, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on or before which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
280.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Non-production d’une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun un montant qui est à verser ou à payer pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

Minimum interest and penalty

280.2 If at any time a person pays or remits all tax, net tax, instalments and amounts under section 264 payable by the person under this Part for a reporting period of the person and, immediately before that time, the total, for the reporting period, of all interest payable by the person under section 280 and penalties payable under section 280.1 is not more than $25, the Minister may cancel the total of the penalties and interest.
280.2 Si, à un moment donné, une personne paie ou verse la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 280 et des pénalités à payer en vertu de l’article 280.1 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
Annulation des intérêts et pénalités

Dishonoured instruments

280.3 For the purposes of this Part and section 155.1 of the Financial Administration Act, any charge that becomes payable at any time by a person under that Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable or remittable under this Part is deemed to be an amount that becomes payable by the person at that time under this Part. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.1(3) of that Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Part is paid.
280.3 Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie sont réputés être un montant qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total du montant et des intérêts applicables en vertu de la présente partie est versé.
Effets refusés

(2) Section 280.1 of the Act, as enacted by subsection (1), applies
(a) in respect of any return that is required to be filed under Part IX of the Act on or after April 1, 2007; and
(b) in respect of any return that is required to be filed under Part IX of the Act before that day if it is not filed on or before March 31, 2007, in which case the day on or before which the return is required to be filed is deemed to be March 31, 2007, for the purposes of calculating any penalty under that section.
(2) L’article 280.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :
a) à toute déclaration à produire en vertu de la partie IX de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à toute déclaration à produire en vertu de la partie IX de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la date limite de production de la déclaration est réputée être le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.
(3) Section 280.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of any reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(3) L’article 280.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) Section 280.3 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(4) L’article 280.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1)

148. (1) Paragraphs 281(2)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
148. (1) Les alinéas 281(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

(c) any interest payable under section 280 on any tax or net tax payable that the person is required to report in the return shall be calculated as though the tax or net tax were required to be paid on or before the day on which the extended time expires; and
(d) any penalty payable under section 280.1 in respect of the return shall be calculated as though the return were required to be filed on or before the day on which the extended time expires.
c) les intérêts payables aux termes de l’article 280 sur toute taxe ou taxe nette payable à indiquer dans la déclaration sont calculés comme si la taxe ou la taxe nette devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité payable aux termes de l’article 280.1 au titre de la déclaration est calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout délai prorogé qui expire le 1er avril 2007 ou par la suite.
1993, c. 27, s. 127(1)

149. (1) Section 281.1 of the Act is replaced by the following:
149. (1) L’article 281.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 127(1)

Waiving or cancelling interest

281.1 (1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a reporting period of a person, waive or cancel interest payable by the person under section 280 on an amount that is required to be remitted or paid by the person under this Part in respect of the reporting period.
281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler les intérêts payables par celle-ci en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — intérêts

Waiving or cancelling penalties

(2) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a reporting period of a person, waive or cancel all or any portion of any

(a) penalty that became payable by the person under section 280 before April 1, 2007, in respect of the reporting period; and

(b) penalty payable by the person under section 280.1 in respect of a return for the reporting period.
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
Renonciation ou annulation — pénalités

a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;

b) toute pénalité payable par la personne en application de l’article 280.1 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, c. 45, s. 12(1)

150. (1) Section 283 of the Act is replaced by the following:
150. (1) L’article 283 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Failure to answer demand

283. Every person who fails to file a return when required pursuant to a demand issued under section 282 is liable to a penalty equal to $250.
283. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 282 est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure

(2) Subsection (1) applies in respect of any demand under section 282 of the Act served by the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute mise en demeure signifiée ou envoyée par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 282 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, c. 10, s. 78(2)

151. (1) The portion of subsection 296(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
151. (1) Le passage du paragraphe 296(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

Application d’un crédit non demandé

(2) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette pé- riode :
(2) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette période :
Application d’un crédit non demandé

1997, c. 10, s. 78(2)

(2) The portion of subsection 296(2) of the English version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 296(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

the Minister shall take the allowable credit into account in assessing the net tax for the particular reporting period as if the person had claimed the allowable credit in a return filed for the period.
the Minister shall take the allowable credit into account in assessing the net tax for the particular reporting period as if the person had claimed the allowable credit in a return filed for the period.
1997, c. 10, s. 78(2)

(3) The portion of subsection 296(2.1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

Application d’un montant de remboursement non demandé

(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :
(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :
Application d’un montant de remboursement non demandé

1997, c. 10, s. 78(2)

(4) The portion of subsection 296(2.1) of the English version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

the Minister shall apply all or part of the allowable rebate against that net tax or overdue amount as if the person had, on the particular day, paid or remitted the amount so applied on account of that net tax or overdue amount.
the Minister shall apply all or part of the allowable rebate against that net tax or overdue amount as if the person had, on the particular day, paid or remitted the amount so applied on account of that net tax or overdue amount.
1997, c. 10, s. 78(2)

(5) The portion of subsection 296(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 296(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

Application or payment of credit

(3) If, in assessing the net tax of a person for a particular reporting period of the person, the Minister determines that there is an overpayment of net tax for the particular period, except where the assessment is made in the circumstances described in paragraph 298(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment by paragraph 298(1)(a), the Minister shall
(3) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu’un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
Application ou paiement d’un crédit

1997, c. 10, s. 78(2)

(6) The portion of subparagraph 296(3)(b)(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(6) Le passage du sous-alinéa 296(3)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(i) all or part of the overpayment that was not applied under paragraph (a) together with interest at the prescribed rate on all or that part of the overpayment, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the latest of
(i) la totalité ou toute partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
1997, c. 10, s. 78(2)

(7) The portion of paragraph 296(3)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(7) Le passage de l’alinéa 296(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(c) refund to the person that part of the overpayment that was not applied under paragraphs (a) and (b) together with interest at the prescribed rate on that part of the overpayment, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the latest of
c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
1997, c. 10, s. 78(2)

(8) The portion of subsection 296(3.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 296(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

Application or payment of rebate

(3.1) If, in assessing the net tax of a person for a particular reporting period of the person or an amount (in this subsection referred to as the “overdue amount”) that became payable by a person under this Part, all or part of an allowable rebate referred to in subsection (2.1) is not applied under that subsection against that net tax or overdue amount, except where the assessment is made in the circumstances described in paragraph 298(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment by paragraph 298(1)(a), the Minister shall
(3.1) Si, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
Application ou paiement d’un remboursement

1997, c. 10, s. 78(2)

(9) The portion of subparagraph 296(3.1)(b)(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(9) Le passage du sous-alinéa 296(3.1)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(i) all or part of the allowable rebate that was not applied under subsection (2.1) or paragraph (a) together with interest at the prescribed rate on all or that part of the allowable rebate, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the later of
(i) la totalité ou toute partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
1997, c. 10, s. 78(2)

(10) The portion of paragraph 296(3.1)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(10) Le passage de l’alinéa 296(3.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(c) refund to the person that part of the allowable rebate that was not applied under any of subsection (2.1) and paragraphs (a) and (b) together with interest at the prescribed rate on that part of the allowable rebate, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the later of
c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) ou b) ou au paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
1997, c. 10, s. 78(2)

(11) Paragraph 296(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa 296(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(b) shall not be refunded under paragraph (3)(c) unless the input tax credit or deduction would have been allowed as an input tax credit or deduction, as the case may be, in determining the net tax for another reporting period of the person if the person had claimed the input tax credit or deduction in a return under Division V filed on the day notice of the assessment is sent to the person.
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3)c) que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
1997, c. 10, s. 78(2)

(12) Paragraph 296(4.1)(b) of the Act is replaced by the following:
(12) L’alinéa 296(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(b) shall not be refunded under paragraph (3.1)(c) unless the allowable rebate would have been payable to the person as a rebate if the person had claimed it in an application under this Part filed on the day notice of the assessment is sent to the person, and, where the rebate is in respect of an amount that is being assessed, if the person had paid or remitted that amount.
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant.
1990, c. 45, s. 12(1)

(13) Subsection 296(7) of the Act is replaced by the following:
(13) Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Interest on cancelled amounts

(6.1) Despite subsection (6), if a person has paid an amount of interest or penalty and the Minister cancels that amount under section 281.1, the Minister shall refund the amount to the person, together with interest on the amount at the prescribed rate for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that section and ending on the day on which the refund is paid.
(6.1) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé en vertu de l’article 281.1, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Intérêts sur montants annulés

Restriction on refunds

(7) An amount under this section shall not be refunded to a person at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Income Tax Act have been filed with the Minister.
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Restriction

(14) Subsections (1) to (5), (8) and (11) to (13) come into force on April 1, 2007.
(14) Les paragraphes (1) à (5), (8) et (11) à (13) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(15) Subsections (6), (7), (9) and (10) apply to any reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(15) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1); 1993, c. 27, s. 130(4)

152. (1) Subsection 297(4) of the Act is replaced by the following:
152. (1) Le paragraphe 297(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 130(4)

Interest on rebate

(4) If a rebate under section 215.1 or Division VI (other than section 253) is paid to a person under subsection (3), the Minister shall pay interest at the prescribed rate to the person on the rebate for the period beginning on the day that is 30 days after the day the application in which the rebate is claimed is filed with the Minister and ending on the day the rebate is paid.
(4) Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.
Intérêts sur remboursement

1990, c. 45, s. 12(1)

(2) Subsection 297(5) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 297(5) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) Subsection (1) applies
(a) to any rebate under section 259, 259.1 or 261.01 of the Act if the claim period for the rebate ends on or after April 1, 2007; and
(b) to any other rebate if the application in which the rebate is claimed is filed with the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux remboursements qui sont prévus aux articles 259, 259.1 et 261.01 de la même loi et dont la période de demande prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à tout autre remboursement qui fait l’objet d’une demande présentée au ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) Subsection (2) applies in respect of interest payable by the Minister of National Revenue under subsection 297(4) of the Act on or after April 1, 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payables par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 297(4) de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
153. (1) The Act is amended by adding the following after section 297:
153. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 297, de ce qui suit :
Minimum amounts owed to Her Majesty

297.1 (1) If the Minister determines, at any time, that the total of all amounts owing by a person to Her Majesty in right of Canada under this Part does not exceed two dollars, those amounts are deemed to be nil.
297.1 (1) Les montants dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente partie sont réputés nuls si le total de ces montants, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à 2 $.
Montants minimes dus à Sa Majesté

Minimum amounts payable by Minister

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Part does not exceed two dollars, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des montants à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de tout montant dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucun montant à Sa Majesté du chef du Canada, les montants à payer par le ministre sont réputés nuls.
Montants minimes dus par le ministre

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, c. 19, s. 71

154. (1) Paragraph 298(1)(e) of the Act is replaced by the following:
154. (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 19, art. 71

(e) in the case of any penalty payable by the person, other than a penalty under section 280.1, 285 or 285.1, more than four years after the person became liable to pay the penalty;
e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
(2) Subsection (1) applies in respect of any penalty that becomes payable on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute pénalité qui devient payable le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1)

155. (1) Subsection 313(3) of the Act is replaced by the following:
155. (1) Le paragraphe 313(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Interest on judgments

(3) If a judgment is obtained for any tax, net tax, penalty, interest or other amount payable or remittable under this Part, including a certificate registered under section 316, the provisions of this Part by which interest is payable for failure to pay or remit the amount apply, with such modifications as the circumstances require, to failure to pay the judgment debt, and the interest is recoverable in like manner as the judgment debt.
(3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.
Intérêts à la suite de jugements

(2) Subsection (1) applies in respect of any judgment obtained for amounts that became payable or remittable to the Receiver General on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux jugements obtenus pour des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1)

156. (1) Subsection 315(1) of the Act is replaced by the following:
156. (1) Le paragraphe 315(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Assessment before collection

315. (1) The Minister may not take any collection action under sections 316 to 321 in respect of any amount payable or remittable by a person that may be assessed under this Part, other than interest, unless the amount has been assessed.
315. (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.
Cotisation avant recouvrement

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, c. 30, s. 94(3)

157. (1) Subparagraphs 316(11)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
157. (1) Les sous-alinéas 316(11)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 94(3)

(i) in the case of interest, interest at the prescribed rate under this Part applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any particular period of time, or
(ii) in the case of a penalty, a penalty under section 280.1 on amounts payable to the Receiver General.
(i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,
(ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 280.1 sur les montants payables au receveur général.
(2) Subsection (1) applies in respect of any certificate made under subsection 316(1) of the Act in respect of amounts that became payable or remittable to the Receiver General on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 316(1) de la même loi visant des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
2000, c. 14, s. 36

158. (1) Paragraph 322.1(3)(f) of the Act is replaced by the following:
158. (1) L’alinéa 322.1(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 14, art. 36

(f) sections 280, 280.1 and 284 apply as if the net tax for the assessed period were not required to be remitted, and the return for that period were not required to be filed, until the last day of the period described in subsection (9).
f) les articles 280, 280.1 et 284 s’appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).
(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, c. 45, s. 12(1)

159. (1) Subsection 326(3) of the Act is replaced by the following:
159. (1) Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Saving

(3) A person who is convicted under this section of failing to comply with a provision of this Part or a regulation made under this Part is not liable to pay a penalty imposed under section 280.1, 283 or 284 for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’article 280.1, 283 ou 284 pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Réserve

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, c. 19, s. 72

160. (1) Subsection 327(3) of the Act is replaced by the following:
160. (1) Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 19, art. 72

Penalty on conviction

(3) A person who is convicted of an offence under this section is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 280.1 and 283 to 285.1 for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1 et 283 à 285.1 pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Pénalité sur déclaration de culpabilité

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.