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Bill S-17

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SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Section 3)
(article 3)
SCHEDULE
ANNEXE
(Section 2)
(article 2)
CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE GOVERNMENT OF IRELAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT D’IRLANDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL
The Government of Canada and the Government of Ireland, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, have agreed as follows:
Le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Irlande, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes :
I. SCOPE OF THE CONVENTION
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
Article 1
Persons Covered
Personnes visées
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Article 2
Taxes Covered
Impôts visés
1. The existing taxes to which this Convention shall apply are:
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
(a) in the case of Canada, the income taxes imposed by the Government of Canada under the Income Tax Act, (hereinafter referred to as “Canadian tax”);
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
(b) in the case of Ireland:
b) en ce qui concerne l’Irlande :
(i) the income tax;
(i) l’impôt sur le revenu,
(ii) the corporation tax; and
(ii) l’impôt des sociétés, et
(iii) the capital gains tax,
(iii) l’impôt sur les gains en capital,
(hereinafter referred to as “Irish tax”).
(ci-après dénommés « impôt irlandais »).
2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed by a Contracting State after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DEFINITIONS
II. DÉFINITIONS
Article 3
Article 3
General Definitions
Définitions générales
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
(a) the term “Canada”, used in a geographical sense, means the territory of Canada, including
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) any area beyond the territorial sea of Canada which, in accordance with international law and the laws of Canada, is an area in respect of which Canada may exercise rights with respect to the sea bed and subsoil and their natural resources, and
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles,
(ii) the seas and airspace above every area referred to in clause (i) in respect of any activity carried on in connection with the exploration for or the exploitation of the natural resources referred to therein;
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité exercée dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
(b) the term “Ireland” includes any area outside the territorial waters of Ireland which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of Ireland concerning the Continental Shelf as an area within which the rights of Ireland with respect to the sea bed and subsoil and their natural resources may be exercised;
b) le terme « Irlande » comprend toute région située au-delà des mers territoriales d’Irlande qui, conformément au droit international, a été ou peut par la suite être désignée, en vertu des lois d’Irlande relatives au plateau continental, comme une région à l’intérieur de laquelle les droits d’Irlande à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés;
(c) the terms “Contracting State”, “one of the Contracting States” and “the other Contracting State” mean Canada or Ireland, as the context requires; and the term “Contracting States” means Canada and Ireland;
c) les expressions « État contractant », « un des États contractants » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Irlande; l’expression « États contractants » désigne le Canada et l’Irlande;
(d) the term “person” includes an individual, a company, a trust and any other body of persons;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fiducies et tous autres groupements de personnes;
(e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
(f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
(g) the term “international traffic” means any voyage of a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State to transport passengers or property, except where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or property between places within the other Contracting State;
g) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant;
(h) the term “national” means:
h) le terme « national » désigne :
(i) in relation to Canada,
(i) en ce qui concerne le Canada :
(A) any individual possessing the nationality of Canada;
(A) toute personne physique qui possède la nationalité de Canada,
(B) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in Canada;
(B) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Canada,
(ii) in relation to Ireland, any citizen of Ireland and any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in force in Ireland;
(ii) en ce qui concerne l’Irlande, tout citoyen d’Irlande et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur en Irlande;
(i) the term “tax” means Canadian tax or Irish tax, as the context requires;
i) le terme « impôt » désigne l’impôt canadien ou l’impôt irlandais, suivant le contexte;
(j) the term “competent authority” means:
j) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or the Minister’s authorised representative;
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(ii) in the case of Ireland, the Revenue Commissioners or their authorised representative; and
(ii) en ce qui concerne l’Irlande, les Commissaires du Revenu ou leur représentant autorisé; et
(k) the term “approved stock exchange” means:
k) l’expression « bourse de valeurs approuvée » désigne :
(i) in the case of Canada, the prescribed stock exchanges in Canada as defined for the purposes of the Income Tax Act;
(i) en ce qui concerne le Canada, une bourse de valeurs au Canada visée par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) in the case of Ireland, the Irish Stock Exchange; and
(ii) en ce qui concerne l’Irlande, l’Irish Stock Exchange, et
(iii) any other stock exchange agreed to in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.
(iii) toute autre bourse de valeurs agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.
Article 4
Article 4
Resident
Résident
1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of that person’s domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature and also includes that State or a political subdivision or local authority thereof or any agency or instrumentality of any such State, subdivision or authority. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État, à ses subdivisions politiques ou collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then the status of the individual shall be determined as follows:
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
(a) the individual shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which a permanent home is available to the individual; if a permanent home is available to the individual in both Contracting States, the individual shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which the individual’s personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
(b) if the Contracting State in which the centre of vital interests of the individual is situated cannot be determined, or if a permanent home is not available to the individual in either Contracting State, the individual shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which the individual has an habitual abode;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
(c) if the individual has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, the individual shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which the individual is a national;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
(d) if the individual is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États tranchent la question d’un commun accord.
3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour by mutual agreement to settle the question of which Contracting State such person shall be considered as a resident only of for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États s’efforcent d’un commun accord de déterminer celui des États contractants dont la personne sera considérée comme un résident pour l’application de la Convention, en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, la personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des États contractants.
Article 5
Article 5
Permanent Establishment
Établissement stable
1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
(a) a place of management;
a) un siège de direction;
(b) a branch;
b) une succursale;
(c) an office;
c) un bureau;
(d) a factory;
d) une usine;
(e) a workshop; and
e) un atelier; et
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purposes of processing by another enterprise;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; and
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) of this paragraph provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. TAXATION OF INCOME
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Article 6
Income from Immovable Property
Revenus immobiliers
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus d’exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. For the purposes of this Convention, the term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend, dans tous les cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property and to income from the alienation of such property.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Article 7
Business Profits
Bénéfices des entreprises
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Where profits include items which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Article 8
Shipping and Air Transport
Navigation maritime et aérienne
1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Notwithstanding the provisions of Article 7, profits derived by an enterprise of a Contracting State from a voyage of a ship or aircraft where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or property between places in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. In this Article, profits derived by an enterprise of one of the Contracting States from the operation of ships or aircraft in international traffic include:
3. Au sens du présent article, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
(a) gross receipts and revenues derived directly from the operation of ships or aircraft in international traffic;
a) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;
(b) interest on sums generated directly from the operation of ships or aircraft in international traffic provided that such interest is incidental to the operation;
b) les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
(c) profits from the rental of ships or aircraft operated in international traffic; and
c) les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs utilisés en trafic international; et
(d) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used in international traffic.
d) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés en trafic international.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
4. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Article 9
Associated Enterprises
Entreprises associées
1. Where
1. Lorsque
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contacting States shall if necessary consult each other.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. A Contracting State shall not change the profits of a person in the circumstances referred to in paragraph 1 after the expiry of the time limits provided in its national laws and, in any case, after six years from the end of the taxable period in which the profits which would be subject to such change would, but for the conditions referred to in paragraph 1, have accrued to that person.
3. Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une personne dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette personne.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply in the case of fraud or wilful default.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
Article 10
Dividends
Dividendes
1. Dividends paid by a company, which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
(a) except in the case of dividends paid by a non-resident-owned investment corporation that is a resident of Canada, 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which controls directly or indirectly 10 per cent or more of the voting power in the company paying the dividends;
a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as any income or distribution assimilated to income from shares under the taxation laws of the Contracting State of which the company paying the dividends or income or making the distribution is a resident.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus ou distributions assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État contractant dont est un résident la société qui paie les dividendes ou les revenus ou qui effectue la distribution.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in the other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State, or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing on the earnings of a company attributable to a permanent establishment in that State, a tax in addition to the tax which would be chargeable on the earnings of a company which is a national of that State, provided that any additional tax so imposed shall not exceed 5 per cent of the amount of such earnings which have not been subjected to such additional tax in previous taxation years. For the purpose of this provision, the term “earnings” means the profits attributable to a permanent establishment in a Contracting State (including gains from the alienation of property forming part of the business property of such a permanent establishment) in a year and previous years after deducting therefrom:
6. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif d’un tel établissement) pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit :
(a) business losses attributable to such a permanent establishment (including losses from the alienation of property forming part of the business property of such a permanent establishment) in such year and previous years;
a) les pertes d’entreprise imputables à un tel établissement stable (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif d’un tel établissement), pour l’année et pour les années antérieures;
(b) all taxes, other than the additional tax referred to in this paragraph, imposed on such profits in that State;
b) tous les impôts applicables dans cet État aux bénéfices en question, sauf l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;
(c) the profits reinvested in that State as determined in accordance with the laws of that State; and
c) les bénéfices réinvestis dans cet État, déterminés conformément aux dispositions de la législation de cet État; et
(d) five hundred thousand Canadian dollars ($500,000), or its equivalent in Euros, less any amount deducted in that State under this subparagraph by the company or a company associated therewith with respect to the same or a similar business; for the purposes of this subparagraph, a company is associated with another company if either company participates directly or indirectly in the management or control of the other company or if the same persons participate directly or indirectly in the management or control of both companies.
d) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $), ou l’équivalent en Euros, moins tout montant déduit dans cet État en vertu du présent alinéa par la société ou par une société qui lui est associée en raison d’une entreprise identique ou analogue; au sens du présent alinéa, une société est associée à une autre société si l’une des sociétés participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux sociétés.
7. The provisions of paragraph 6 shall also apply with respect to earnings derived from the alienation of immovable property in a Contracting State by a company carrying on a trade in immovable property, whether or not it has a permanent establishment in that State, but only insofar as these earnings may be taxed in that State under the provisions of Article 6 or paragraph 1 of Article 13.
7. Les dispositions du paragraphe 6 s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant, même en l’absence d’un établissement stable dans cet État, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables dans cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13.
Article 11
Article 11
Interest
Intérêts
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is paid:
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils sont payés :
(a) in respect of indebtedness of the government of that Contracting State or of a political subdivision or local authority thereof provided that the interest is beneficially owned by a resident of the other Contracting State;
a) sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, pourvu qu’un résident de l’autre État contractant en soit le bénéficiaire effectif;
(b) to a resident of the other Contracting State, who is the beneficial owner thereof, with respect to indebtedness arising in consequence of the sale on credit by a resident of the other Contracting State of any equipment, merchandise or services, except where the sale or indebtedness was between related persons;
b) à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une dette résultant de la vente à crédit par un résident de cet autre État d’un équipement, de marchandises ou de services, sauf lorsque la vente ou la dette est faite entre personnes liées;
(c) to a resident of the other Contracting State, who is the beneficial owner thereof, in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured
c) à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré :
(i) in the case of Canada, by Export Development Canada; and
(i) dans le cas du Canada, par Exportation et développement Canada, et
(ii) in the case of Ireland, under an export credit guarantee scheme administered by the Government of Ireland; or
(ii) dans le cas de l’Irlande, en vertu d’un système de garantie des crédits à l’exportation administré par le gouvernement d’Irlande;
(d) to a resident of the other Contracting State who was constituted and is operated exclusively to administer or provide benefits under one or more pension, retirement or other employee benefits plans provided that:
d) à un résident de l’autre État contractant qui a été constitué et qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, pourvu :
(i) the resident is the beneficial owner of the interest and is generally exempt from tax in the other State; and
(i) que le résident soit le bénéficiaire effectif des intérêts et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et
(ii) the interest is not derived from carrying on a trade or a business or from a related person.
(ii) que les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.
4. The term “interest”, as used in this Article, means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and, in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation laws of the State in which the income arises but does not include any income which is treated as a dividend under Article 10.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt ainsi que tous les autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus qui sont considérés comme des dividendes en vertu de l’article 10.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether that person is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and the interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Article 12
Royalties
Redevances
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
(a) copyright royalties and other like payments in respect of the production or reproduction of any literary, dramatic, musical or artistic work (but not including royalties in respect of motion picture films nor royalties in respect of works on film or videotape or other means of reproduction for use in connection with television broadcasting), and
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), et
(b) royalties for the use of, or the right to use, computer software or any patent or for information concerning industrial, commercial or scientific experience (but not including any such royalty in connection with a rental or franchise agreement)
b) les redevances à l’égard de paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion des redevances liées à un contrat de location ou de franchisage),
arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner of the royalties shall be taxable only in that other State.
provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.
4. The term “royalties”, as used in this Article, means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including motion pictures or films, recordings on tape or other media used for radio or television broadcasting or other means of reproduction or transmission), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, les œuvres enregistrées sur bandes magnétoscopiques ou sur d’autres supports utilisés pour la radiodiffusion ou la télédiffusion ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether that person is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred and the royalties are borne by that permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Article 13
Alienation of Property
Aliénation de biens
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:
2. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
(a) shares, other than shares in which there is substantial and regular trading on an approved stock exchange, deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State, or
a) d’actions, sauf des actions pour lesquelles il existe un commerce substantiel et régulier dans une bourse de valeurs approuvée, dont la valeur ou la plus grande partie de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou
(b) an interest in a partnership or trust deriving its value or the greater part of its value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State,
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur ou la plus grande partie de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant,
may be taxed in that other State.
sont imposables dans cet autre État.
3. Gains, other than those dealt with in paragraph 2, from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Les gains, sauf ceux visés au paragraphe 2, provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation d’un tel établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou d’une telle base fixe, sont imposables dans cet autre État.
4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
5. Les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. The provisions of paragraph 5 shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its law, a tax on gains from the alienation of any property derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned State at any time during the five years immediately preceding the alienation of the property if the property was owned by the individual before becoming a resident of that other State.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien si le bien appartenait à la personne avant qu’elle ne devienne un résident de l’autre État.
7. Where an individual ceases to be a resident of a Contracting State and by reason thereof is treated under the laws of that State as having alienated property before ceasing to be a resident of that State and is taxed in that State accordingly and at any time thereafter the individual becomes a resident of the other Contracting State, the individual may elect to be treated for purposes of taxation in the other State as if the individual had, immediately before ceasing to be a resident of the first-mentioned State, sold and repurchased the property for an amount equal to the lesser of its fair market value at that time and the amount treated for the purposes of taxation in the first-mentioned State as realised by the individual under such deemed alienation. However, this provision shall not apply to property any gain from which, arising immediately before the individual became a resident of that other State, may be taxed in that other State.
7. Lorsqu’une personne physique cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée selon la législation de cet État comme ayant aliéné un bien avant de cesser d’être un résident de cet État et est imposée dans cet État en conséquence, puis devient un résident de l’autre État contractant, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de cesser d’être un résident du premier État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ou, s’il est moins élevé, au montant considéré aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant été réalisé par elle en raison de cette aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu, s’ils étaient aliénés immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État.
Article 14
Article 14
Independent Personal Services
Professions indépendantes
1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless a fixed base is regularly available to the resident in the other Contracting State for the purpose of performing these activities. If the resident has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. The term “professional services” includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Article 15
Dependent Personal Services
Professions dépendantes
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the tax year concerned of that other State,
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée de cet autre État;
(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Article 16
Directors’ Fees
Tantièmes
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in that resident’s capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Article 17
Artists and Sportspersons
Artistes et sportifs
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in that person’s capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson personally but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. The provisions of paragraph 2 shall not apply if it is established that neither the entertainer or the sportsperson nor persons related thereto, participate directly or indirectly in the profits of the person referred to in that paragraph.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by a resident of the other Contracting State in the context of a visit to the first-mentioned State of a non-profit organisation of the other State, provided the visit is wholly or mainly supported by public funds.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État, pourvu que la visite soit entièrement ou principalement supportée par des fonds publics.
Article 18
Article 18
Pensions and Annuities
Pensions et rentes
1. A pension or an annuity arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. A pension arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which it arises, and according to the laws of that State, but in the case of periodic pension payments, the tax so charged shall not exceed the lesser of:
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
(a) 15 per cent of the gross amount of the periodic pension payments made to the recipient in the calendar year concerned that exceeds twelve thousand Canadian dollars or its equivalent in Euros; and
a) 15 pour cent du montant brut des paiements périodiques de pension versés au bénéficiaire au cours de l’année civile considérée qui excède 12 000 $ canadiens ou l’équivalent en Euros; et
(b) the rate determined by reference to the amount of tax that the recipient of the payment would otherwise be required to pay for the year on the total amount of the periodic pension payments received by the individual in the year, if the individual were a resident of the Contracting State in which the payment arises.
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année sur le montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. An annuity arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the portion thereof that is subject to tax in that State. However, this limitation does not apply to lump-sum payments arising on the surrender, cancellation, redemption, sale or other alienation of an annuity, or to payments of any kind under an annuity contract the cost of which was deductible, in whole or in part, in computing the income of any person who acquired the contract.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature prévus par un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
4. In this Article, the term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.
4. Au sens du présent article, le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
5. Notwithstanding anything in this Convention, war pensions and allowances (including pensions and allowances paid to war veterans or paid as a consequence of damages or injuries suffered as a consequence of a war or during military service) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State to the extent they would be exempt from tax in the first-mentioned State if received by a resident of that State.
5. Nonobstant toute disposition de la présente convention, les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre ou pendant le service militaire) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt dans le premier État si elles étaient reçues par un résident de cet État.
Article 19
Article 19
Government Service
Fonctions publiques
1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or subdivision or authority in any other State in the discharge of functions of a governmental nature shall be taxable only in the first-mentioned State.
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité dans un autre État dans le cadre de l’exécution de fonctions étatiques, ne sont imposables que dans le premier État.
(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) is a national of that State; or
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Article 20
Students
Étudiants
Payments which a person who is a student, apprentice or business trainee, who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of the person’s education or training receives for the purpose of the person’s maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Article 21
Other Income
Autres revenus
1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State if the recipient is the beneficial owner thereof.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises, and according to the laws of that State. Where such income is income from an estate or a trust, other than a trust to which contributions were deductible, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the income.
2. Toutefois, si ces revenus sont perçus par un résident d’un État contractant et proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des revenus.
Article 22
Article 22
Miscellaneous Rules Applicable to Certain Offshore Activities
Dispositions diverses applicables à certaines activités en mer
1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding any other provision of this Convention where activities (in this Article called “relevant activities”) are carried on in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and subsoil and their natural resources situated in a Contracting State.
1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonob­stant les autres dispositions de la présente convention dans le cas où des activités (appelées « activités visées » au présent article) sont exercées dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans un État contractant.
2. An enterprise of a Contracting State, which carries on relevant activities in the other Contracting State, shall, subject to paragraph 3, be deemed to be carrying on business in that other State through a permanent establishment situated therein.
2. Une entreprise d’un État contractant qui exerce des activités visées dans l’autre État contractant est, sous réserve du paragraphe 3, considérée comme exerçant une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.
3. Paragraph 2 shall not apply to relevant activities which are carried on by an enterprise of a Contracting State in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days within any period of twelve months. For the purposes of this paragraph:
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux activités visées qu’une entreprise d’un État contractant exerce dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :
(a) where an enterprise of a Contracting State carrying on relevant activities in the other Contracting State is associated with another enterprise carrying on substantially similar relevant activities there, the former enterprise shall be deemed to be carrying on all such activities of the latter enterprise, except to the extent that those activities are carried on at the same time as its own activities;
a) lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerçant des activités visées dans l’autre État contractant est associée à une autre entreprise qui y exerce des activités visées essentiellement similaires, la première entreprise est considérée comme exerçant toutes les activités de l’autre entreprise, sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités; et
(b) an enterprise shall be regarded as associated with another enterprise if one participates directly or indirectly in the management, control or capital of the other or if the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of both enterprises.
b) une entreprise est considérée comme étant associée à une autre si l’une participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l’autre ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises.
4. A resident of a Contracting State who carries on relevant activities in the other Contracting State, which consist of professional services or other activities of an independent character, shall be deemed to be performing those activities from a fixed base in that other State unless the activities are performed in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days within any period of twelve months.
4. Un résident d’un État contractant qui exerce dans l’autre État contractant des activités visées qui consistent en activités exercées au titre d’une profession libérale ou en d’autres activités de caractère indépendant est considéré comme exerçant ces activités par l’intermédiaire d’une base fixe située dans l’autre État, sauf si les activités sont exercées dans cet autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois.
5. Salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with relevant activities in the other Contracting State may, to the extent that the employment is performed offshore in that other State, be taxed in that other State. However, such remuneration shall be taxable only in the first-mentioned State if:
5. Les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans le cadre d’activités visées exercées dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État dans la mesure où l’emploi y est exercé en mer. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier État si :
(a) the employment is carried on for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-month period,
a) l’emploi est exercé pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois;
(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ou pour le compte d’un tel employeur; et
(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
IV. METHODS FOR PREVENTION OF DOUBLE TAXATION
IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 23
Article 23
Elimination of Double Taxation
Élimination de la double imposition
1. Subject to the existing provisions of the laws of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions, which shall not affect the general principle hereof, and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada,
1. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne :
(a) tax payable in Ireland on profits, income or gains arising in Ireland shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains;
a) l’impôt dû en Irlande à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant d’Irlande est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
(b) where a company which is a resident of Ireland pays a dividend to a company which is a resident of Canada and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the first-mentioned company, the credit shall take into account the tax payable in Ireland by that first-mentioned company in respect of the profits out of which such dividend is paid; and
b) lorsqu’une société qui est un résident d’Irlande paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à l’Irlande par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende; et
(c) where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income, take into account the exempted income.
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôt au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.
2. Subject to the provisions of the laws of Ireland regarding the allowance as a credit against Irish tax of tax payable in a territory outside Ireland (which shall not affect the general principle hereof):
2. Sous réserve des dispositions de la législation irlandaise concernant l’imputation sur l’impôt irlandais de l’impôt payable dans un territoire en dehors d’Irlande — qui n’affectent pas le principe général ici posé — :
(a) Canadian tax payable under the laws of Canada and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or gains from sources within Canada (excluding in the case of a dividend tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any Irish tax computed by reference to the same profits, income or gains by reference to which Canadian tax is computed;
a) l’impôt canadien dû en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de sources situées au Canada (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt dû sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt irlandais calculé d’après les mêmes bénéfices, revenus ou gains sur lesquels l’impôt canadien est calculé;
(b) in the case of a dividend paid by a company which is a resident of Canada to a company which is a resident of Ireland and which controls directly or indirectly 10 per cent or more of the voting power in the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Canadian tax creditable under the provisions of subparagraph (a)) Canadian tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid; and
b) dans le cas d’un dividende payé par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident d’Irlande et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, (en plus de tout impôt canadien imputable en vertu des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt dû au Canada par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende; et
(c) where, in accordance with any provisions of the Convention, profits, income or gains of a resident of Ireland are exempt from tax in Ireland, Ireland may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted profits, income or gains.
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’Irlande sont exempts d’impôt en Irlande, l’Irlande peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des bénéfices, revenus ou gains exemptés.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, profits, income and gains of a resident of a Contracting State, which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention, shall be deemed to arise from sources in that other Contracting State.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les bénéfices, revenus et gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
V. SPECIAL PROVISIONS
V. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 24
Article 24
Non-Discrimination
Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2. The taxation on a permanent establishment, which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to a resident of the other Contracting State any exemptions, allowances, reliefs and reductions for tax purposes which it grants to its own residents.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les exemptions, déductions, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises which are residents of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. In this Article, the term “taxation” means taxes which are the subject of this Convention.
5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.
Article 25
Article 25
Mutual Agreement Procedure
Procédure amiable
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, address to the competent authority of the Contracting State of which that person is a resident an application in writing stating the grounds for claiming the revision of such taxation. To be admissible, the said application must be submitted within two years from the first notification of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the provisions of this Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention.
3. A Contracting State shall not, after the expiry of the time limits provided in its national laws and, in any case, after six years from the end of the taxable period in which the income concerned has accrued, increase the tax base of a resident of either of the Contracting States by including therein items of income which have also been charged to tax in the other Contracting State. This paragraph shall not apply in the case of fraud or wilful default.
3. Un État contractant ne peut augmenter la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
5. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of applying the Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la présente convention.
6. If any difficulty or doubt arising as to the interpretation or application of the Convention cannot be resolved by the competent authorities pursuant to the preceding paragraphs of this Article, the case may, if both competent authorities and the taxpayer agree, be submitted for arbitration, provided that the taxpayer agrees in writing to be bound by the decision of the arbitration board. The competent authorities may release to the arbitration board such information as is necessary for carrying out the arbitration procedure. The decision of the arbitration board in a particular case shall be binding on both States with respect to that case. The procedure shall be established in an exchange of notes between the Contracting States.
6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. Les autorités compétentes peuvent communiquer à la commission d’arbitrage les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
Article 26
Article 26
Exchange of Information
Échange de renseignements
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws in the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation is not contrary to the Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente convention, par la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27
Article 27
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Article 28
Miscellaneous Rules
Dispositions diverses
1. The provisions of this Convention shall not be construed to restrict in any manner any exemption, allowance, credit or other deduction accorded
1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exemptions, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés :
(a) by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State; or
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
(b) by any other agreement entered into by a Contracting State.
b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Where, under any provision of this Convention, income or gains is or are wholly or partly relieved from tax in a Contracting State and, under the laws in force in the other Contracting State, an individual, in respect of the said income or gains, is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State, and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned State shall apply only to so much of the income or gains as is remitted to or received in that other State.
2. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la Convention, une personne physique a droit dans un État contractant à un allégement d’impôt sur tout ou partie de ses revenus ou gains et que, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, cette personne, à l’égard de ces revenus ou gains, est assujettie à l’impôt à raison du montant de ces revenus ou gains qui est transféré ou perçu dans cet autre État et non à raison de leur montant total, l’allégement qui doit être accordé en vertu de la Convention dans le premier État ne s’applique qu’au montant de ces revenus ou gains qui est transféré ou perçu dans l’autre État.
3. Nothing in the Convention shall be construed as preventing Canada from imposing a tax on foreign accrual property income of a resident of Canada or on amounts included in the income of a resident of Canada with respect to a partnership or trust in which the resident has an interest.
3. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens d’un résident du Canada ou sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada relativement à une société de personnes ou à une fiducie dans laquelle il a une participation.
4. The Convention shall not apply to any company, trust or partnership that is a resident of a Contracting State and is beneficially owned or controlled directly or indirectly by one or more persons who are not residents of that State, if the amount of the tax imposed on the income or capital of the company, trust or partnership by that State is substantially lower than the amount that would be imposed by that State if all of the shares of the capital stock of the company or all of the interests in the trust or partnership, as the case may be, were beneficially owned by one or more individuals who were residents of that State.
4. La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cet État étaient bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
5. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 4 of Article 25 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.
5. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
6. Contributions in a year in relation to services rendered in that year paid by, or on behalf of, an employee who is a resident of a Contracting State or who is temporarily present in that State, to a pension plan that is recognised for tax purposes in the other Contracting State shall, during a period not exceeding in the aggregate 60 months, be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a contribution paid to a pension plan that is recognised for tax purposes in that first-mentioned State, if
6. Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par un employé, ou pour le compte d’un employé, qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans cet État, pourvu que :
(a) such employee was contributing on a regular basis to the pension plan for a period ending immediately before that individual became a resident of or temporarily present in the first-mentioned State; and
a) cet employé ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’il ne devienne un résident du premier État ou qu’il n’y séjourne de façon temporaire; et
(b) the competent authority of the first-mentioned State agrees that the pension plan generally corresponds to a pension plan recognised for tax purposes by that State.
b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond d’une façon générale à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.
For the purposes of this paragraph, “pension plan” includes a pension plan created under the social security system in a Contracting State.
Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale d’un État contractant.
7. Where, under paragraph 6, contributions to a foreign pension plan are deductible in computing an individual’s taxable income in a Contracting State and, under the laws in force in that State, the individual is, in respect of income or gains, subject to tax by reference only to the amount thereof which is remitted to or received in that State, and not by reference to the full amount of such income or gains, then the deduction which would otherwise be allowed to the individual under paragraph 6 in respect of such contributions shall be reduced to an amount that bears the same proportion to such deduction as the amount remitted bears to the full amount of the income or gains of the individual that would be taxable in that State if the income or gains had not been taxable on the amount remitted only.
7. Lorsque, en vertu du paragraphe 6, les contributions versées à un régime de pension étranger sont déductibles dans le calcul du revenu imposable d’une personne physique dans un État contractant et que, en vertu de la législation en vigueur dans cet État, cette personne, à l’égard de revenus ou de gains, est assujettie à l’impôt à raison du montant de ces revenus ou gains qui est transféré ou perçu dans cet État et non à raison de leur montant total, la déduction qui serait accordée par ailleurs à la personne en vertu du paragraphe 6 au titre de ces contributions est ramenée à un montant ayant le même rapport avec la déduction qu’entre le montant transféré et le montant total des revenus ou gains de la personne qui serait imposable dans cet État s’ils n’avaient pas été imposables sur le montant transféré seulement.
8. Notwithstanding the provisions of Article 10, dividends arising in a Contracting State and paid to an organisation that was constituted and is operated in the other Contracting State exclusively to administer funds or provide benefits under one or more pension, retirement or employee benefits plans shall be exempt from tax in the first-mentioned State if
8. Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui a été constitué et est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans le premier État pourvu que :
(a) the organisation is the beneficial owner of the shares on which the dividends are paid, holds those shares as an investment and is generally exempt from tax in the other State;
a) l’organisme soit le bénéficiaire effectif des actions sur lesquels les dividendes sont payés, détienne ces actions en tant qu’investissement et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État;
(b) the organisation does not own directly or indirectly more than 5 per cent of the capital or 5 per cent of the voting stock of the company paying the dividends; and
b) l’organisme ne détienne directement ou indirectement plus de 5 pour cent du capital ou 5 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
(c) the class of shares of the company on which the dividends are paid is regularly traded on an approved stock exchange.
c) la catégorie d’actions de la société qui paie les dividendes est régulièrement transigée sur une bourse de valeurs approuvée.
VI. FINAL PROVISIONS
VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Article 29
Entry into Force
Entrée en vigueur
1. Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the procedures required by law for the bringing into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and its provisions shall thereupon have effect
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :
(a) in Canada:
a) au Canada :
(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force; and
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, et
(ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;
(b) in Ireland:
b) en Irlande :
(i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force; and
(i) à l’égard de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date, et
(ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.
(ii) à l’égard de l’impôt des sociétés, pour toute année financière commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
2. The Agreement between the Government of Canada and the Government of Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Ottawa on November 23, 1966 (hereinafter referred to as “the 1966 Agreement”), shall cease to have effect from the dates on which this Convention becomes effective in accordance with paragraph 1.
2. La Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d’Irlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (appelée « Convention de 1966 » ci-après), signée à Ottawa le 23 novembre 1966, cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur de la présente convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. The 1966 Agreement shall terminate on the last date on which it has effect in accordance with paragraph 2.
3. La Convention de 1966 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2.
Article 30
Article 30
Termination
Dénonciation
This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention at any time after five years from the date on which the Convention enters into force provided that at least six months prior notice of termination has been given through diplomatic channels. In such event, this Convention shall cease to have effect:
La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants pourra la dénoncer, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant son entrée en vigueur, pourvu qu’un préavis de dénonciation d’au moins six mois ait été donné par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
(a) in Canada:
a) au Canada :
(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January in the calendar year next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires; and
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, et
(ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires;
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, ou après cette date;
(b) in Ireland:
b) en Irlande :
(i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires; and
(i) à l’égard de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, ou après cette date, et
(ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires.
(ii) à l’égard de l’impôt des sociétés, pour toute année financière commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, ou après cette date.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised to that effect, have signed this Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
DONE in duplicate at Ottawa, this 8th day of October, 2003, in the English and French languages, each version being equally authentic.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 8e jour d’octobre 2003, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
William Graham
   
William Graham
   
FOR THE GOVERNMENT OF IRELAND
POUR LE GOUVERNEMENT D’IRLANDE
Mary Harney
   
Mary Harney