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Bill C-464

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C-464

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

 

C-464

Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-464

 

PROJET DE LOI C-464

An Act to provide for the appointment and dismissal of a Governor General

 

Loi visant la nomination et la révocation du gouverneur général

First reading, November 28, 2005                            

 

Première lecture le 28 novembre 2005                        


Summary

Sommaire

This enactment sets out the procedure to be followed in the appointment and dismissal of a Governor General.

Le texte prévoit la procédure à suivre pour la nomination ou la révocation d’un gouverneur général.


 

1st Session, 38th Parliament,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

House of Commons of Canada

Bill C-464

 

1re session, 38e législature,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-464

 

 

 

An Act to provide for the appointment and dismissal of a Governor General

 

Loi visant la nomination et la révocation du gouverneur général

 

 

 

Whereas the appointment and dismissal of a Governor General is a prerogative of Her Majesty the Queen;

Whereas it has become a convention that Her Majesty accept the advice of the Prime Minister of Canada regarding the appointment and dismissal of a Governor General;

Whereas the most important of the reserve powers of Her Majesty, exercised on her behalf by the Governor General, is the power to dismiss the Government;

Whereas this reserve power is diminished by the convention that Her Majesty appoint or dismiss a Governor General only on the advice of the Prime Minister of Canada;

And Whereas the continuation of this reserve power, in an undiminished form, is vital to the ability of the House of Commons to remain independent of the control of the Government and to serve as a check upon the power of the Government;

Now, Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu :

que la nomination et la révocation du gouverneur général relèvent de la prérogative royale;

que la tradition veut que Sa Majesté accepte la recommandation du premier ministre du Canada pour la nomination et la révocation du gouverneur général;

que le plus important des pouvoirs de réserve de Sa Majesté, exercés par le gouverneur général pour le compte de celle-ci, est le pouvoir de démettre le gouvernement;

que ce pouvoir de réserve se trouve diminué par la tradition suivie par Sa Majesté, de nommer ou de révoquer un gouverneur général uniquement sur la recommandation du premier ministre du Canada;

que le maintien de ce pouvoir de réserve, dans sa forme intégrale, est indispensable pour que la Chambre des communes demeure indépendante du contrôle du gouvernement et mette un frein au pouvoir de celui-ci,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Governor General Appointment and Dismissal Act.

 

1. Titre abrégé : Loi sur la nomination et la révocation du gouverneur général.

 

Titre abrégé

Interpretation

 

 

 

“Clerk”
« greffier »

“member”
« député »

“Speaker”
« président »

2. The following definitions apply in this Act.

“Clerk” means the Clerk of the House of Commons.

“member” means a member of the House of Commons.

“Speaker” means the Speaker of the House of Commons.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« député » Membre de la Chambre des communes.

« greffier » Le greffier de la Chambre des communes.

« président » Le président de la Chambre des communes.

 

Définitions

 

 

 

« député »
member

« greffier »
Clerk

« président »
Speaker

Conditions under which advice is lawful

3. The Prime Minister of Canada may advise Her Majesty to appoint a person to the office of Governor General or to remove a Governor General from office only if the Prime Minister has been authorized to give that advice in accordance with this Act.

 

3. Le premier ministre du Canada ne peut recommander à Sa Majesté de nommer une personne au poste de gouverneur général ou de révoquer un gouverneur général que s’il y a été autorisé en conformité avec la présente loi.

 

Conditions de la recommanda-tion

Authorization to advise Her Majesty regarding an appointment

4. The Prime Minister of Canada shall advise Her Majesty to appoint a person to the office of Governor General only when so authorized by a vote of the House of Commons conducted in accordance with the rules set out in Schedule 1.

 

4. Le premier ministre du Canada recommande à Sa Majesté de nommer une personne au poste de gouverneur général uniquement s’il en a reçu l’autorisation par un vote de la Chambre des communes tenu con-formément aux règles énoncées à l’annexe 1.

 

Autorisation de recommander une nomination à Sa Majesté

Authorization to advise Her Majesty regarding a dismissal

5. The Prime Minister of Canada shall advise Her Majesty to dismiss a Governor General only when so authorized by a vote of the House of Commons conducted in accord-ance with the rules set out in Schedule 2.

 

5. Le premier ministre du Canada recommande à Sa Majesté de révoquer le gouverneur général de son poste uniquement s’il en a reçu l’autorisation par un vote de la Chambre des communes tenu conformément aux règles énoncées à l’annexe 2.

 

Autorisation de recommander une révocation à Sa Majesté

Concurrent voting

6. The votes referred to in sections 4 and 5 may be held concurrently.

 

6. Les votes visés aux articles 4 et 5 peuvent être tenus simultanément.

 

Votes simultanés

Expedited voting

7. The notice period referred to in section 11 of Schedules 1 and 2 may be reduced if the reduction is approved in advance by a vote concurred in by a two-thirds majority of the House of Commons.

 

7. La période de préavis prévue à l’article 11 des annexes 1 et 2 peut être abrégée si cette décision est approuvée au préalable par un vote à la majorité des deux tiers des députés.

 

Processus de vote accéléré

Rules respecting voting

 

8. Subject to this Act, the House of Commons may, by standing order, make rules respecting the conduct of voting under this Act.

 

8. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Chambre des communes peut, par ordre permanent, établir les règles régissant la tenue d’un vote sous le régime de la présente loi.

 

Règles régissant le vote


SCHEDULE 1

VOTE ON APPOINTMENT

(section 4)

 

ANNEXE 1

VOTE PORTANT SUR LA NOMINATION

(article 4)

A vote of the House of Commons to authorize the Prime Minister of Canada to advise Her Majesty to appoint a person to the office of Governor General shall be conducted in accordance with the following rules:

 

Le vote tenu à la Chambre des communes pour autoriser le premier ministre du Canada à recommander à Sa Majesté de nommer une personne au poste de gouverneur général se déroule conformément aux règles suivantes :

1. Any member, seconded by any other member or by a member of the Senate, may nominate one adult Canadian citizen as a candidate for the office of Governor General, if

(a) the nomination is filed with the Clerk no later than 14 days before the date of the vote; and

(b) the Clerk has been provided with the candidate’s written consent to be a candidate and to serve as Governor General if appointed by Her Majesty.

 

1. Tout député, appuyé par un autre député ou par un sénateur, peut proposer le nom d’un citoyen canadien d’âge adulte comme candidat au poste de gouverneur général si les conditions suivantes sont réunies :

a) la proposition est déposée auprès du greffier au moins quatorze jours avant la date du vote;

b) le greffier a reçu du candidat son consentement écrit à se porter candidat et à exercer les fonctions de gouverneur général en cas de nomination par Sa Majesté.

2. The ballots shall be provided by the Clerk. Each ballot shall set out the names of the candidates in alphabetical order and allow members to indicate their order of preference for each of the candidates.

 

2. Les bulletins de vote sont fournis par le greffier. Chaque bulletin contient les noms des candidats, par ordre alphabétique, et permet au député d’indiquer ses choix par ordre de préférence.

3. The vote shall be by secret ballot.

 

3. Le vote se tient par scrutin secret.

4. To vote, a member shall rank each candidate listed on the ballot in the member’s order of preference by marking the number “1” in the space adjacent to the name of the member’s most preferred candidate, the number “2” in the space adjacent to the name of the member’s second most preferred candidate and so on until the member has completed the ranking of all the candidates for whom the member wishes to vote.

 

4. Pour voter, le député doit classer les candidats énumérés sur le bulletin de vote en inscrivant le chiffre 1 dans la case prévue en regard du nom du candidat qui représente son premier choix, le chiffre 2 dans la case en regard du candidat qui représente son deuxième choix et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ait exprimé toutes ses préférences.

5. A ballot on which a member has ranked one or more, but not all, of the candidates is valid only in respect of the candidate or candidates whom the member has ranked.

 

5. Le bulletin de vote sur lequel un député a inscrit un ordre de préférence en regard d’un ou de plusieurs candidats, mais non de tous ceux-ci, ne compte qu’à l’égard du ou des candidats ainsi cotés.

6. (1) The following definitions apply in this section.

“majority of votes” means, in respect of any count, more than one half of the total number of votes, other than invalid votes, votes cast on rejected ballots or votes cast on exhausted ballots.

“rejected ballot” means a ballot

(a) that was not provided by the Clerk;

(b) on which there is any writing or mark by which the member using the ballot to vote could be identified; or

(c) that is marked in such a manner that the preference of candidates by the member cannot be determined with certainty by the Clerk.

 

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« bulletin rejeté » Bulletin de vote qui, selon le cas :

a) n’a pas été fourni par le greffier;

b) porte une inscription ou une marque qui permettrait d’identifier le député;

c) porte une marque apposée de façon que le greffier ne peut déterminer avec certitude les choix du député.

« majorité des voix » S’entend, lors du dépouillement du scrutin, d’un nombre de voix supérieur à la moitié du nombre total de voix exprimées, abstraction faite des votes nuls, des votes exprimés sur des bulletins rejetés ou des votes exprimés sur des bulletins de vote épuisés.

(2) The Clerk shall serve as the returning officer for the vote and shall count the number of first preferences recorded on the ballots for each candidate, and, if a candidate has received a majority of votes, declare that candidate elected.

 

(2) Le greffier agit à titre de directeur de scrutin à l’égard du vote et compte le nombre de voix obtenues par chaque candidat à titre de premier choix et, si un candidat a obtenu la majorité des voix, déclare ce candidat élu.

(3) If, after the count referred to in subsection (2), no candidate has received a majority of votes, the Clerk shall

(a) eliminate the candidate who received the least number of first preferences from any subsequent counts;

(b) count each vote counted as a first preference for that candidate as a first preference for the next highest candidate in the order of preference who is not eliminated; and

(c) repeat the method of vote counting described in paragraphs (a) and (b) until one candidate has received a majority of votes.

 

(3) Si, selon le dépouillement visé au paragraphe (2), aucun candidat n’a obtenu la majorité des voix, le greffier :

a) élimine de tout dépouillement subséquent le candidat qui a obtenu le moins de voix à titre de premier choix;

b) attribue les voix obtenues par ce candidat à titre de premier choix au candidat non éliminé qui le précède selon l’ordre de préférence;

c) répète la procédure visée aux alinéas a) et b) jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité des voix.

(4) Every ballot that is not a rejected ballot shall be considered in every count, unless it is exhausted in accordance with subsection (5).

 

(4) Chaque bulletin de vote qui n’est pas un bulletin rejeté doit être compté à chacun des dépouillements, à moins qu’il ne soit épuisé selon le paragraphe (5).

(5) A ballot is exhausted when all the candidates on that ballot in respect of which a preference has been made are eliminated.

 

(5) Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats à l’égard desquels une préférence a été exprimée sont éliminés.

7. The nominator of any candidate, or an agent of the nominator, may act as a scrutineer throughout the voting and the counting of ballots.

 

7. La personne qui propose un candidat ou le mandataire de celle-ci peut agir à titre de scrutateur durant le vote et le dépouillement des bulletins de vote.

8. The distribution of ballots and the vote shall take place in the Chamber of the House of Commons.

 

8. La distribution des bulletins de vote et le vote ont lieu à la Chambre des communes.

9. A ballot is invalid and may not be placed in the ballot box if it is shown to any person after it is completed and before it is placed in the ballot box. A member whose ballot has been invalidated in this manner may not receive a new ballot.

 

9. Un bulletin de vote est nul et ne peut être déposé dans la boîte de scrutin s’il est montré à quiconque entre le moment où il est rempli et celui où il est déposé dans la boîte. Un député dont le bulletin de vote est ainsi annulé ne peut en recevoir un autre.

10. The result of a vote shall immediately be announced to the members by the Speaker.

 

10. Le président de la Chambre des communes annonce sans délai le résultat du vote aux députés.

11. The vote may be held on any date fixed by the Clerk provided that notice of the vote is published in Part I of the Canada Gazette at least thirty days before that date.

 

11. Le vote peut être tenu à la date fixée par le greffier à condition qu’un avis du vote soit publié dans la partie I de la Gazette du Canada au moins trente jours avant cette date.

 


SCHEDULE 2

VOTE ON DISMISSAL

(Section 5)

 

ANNEXE 2

VOTE PORTANT SUR LA RÉVOCATION

(article 5)

A vote of the House of Commons to authorize the Prime Minister of Canada to advise Her Majesty to dismiss a Governor General shall be conducted in accordance with the following rules:

 

Le vote tenu à la Chambre des communes pour autoriser le premier ministre du Canada à recommander à Sa Majesté de révoquer le gouverneur général se déroule conformément aux règles suivantes :

1. Any ten members may petition the Speaker for a vote to instruct the Prime Minister of Canada to advise Her Majesty to dismiss the Governor General.

 

1. Dix députés peuvent présenter au président une requête demandant la tenue d’un vote pour charger le premier ministre du Canada de recommander à Sa Majesté de révoquer le gouverneur général.

2. The petition shall state the reasons for seeking the dismissal.

 

2. La requête énonce les motifs invoqués à l’appui de la révocation.

3. A vote shall be held no earlier than 14 days, and no later than thirty days, after a petition is received by the Speaker.

 

3. Le vote a lieu au plus tôt quatorze jours et au plus tard trente jours après la réception de la requête par le président.

4. The vote shall be on the following motion: “That the Prime Minister of Canada be instructed to advise Her Majesty to dismiss the Governor General and to appoint as a new Governor General a person named in accordance with section 3 of the Governor General Appointment and Dismissal Act.”

 

4. Le vote porte sur la motion suivante : « Que le premier ministre du Canada soit chargé de recommander à Sa Majesté de révoquer le gouverneur général et de nommer une autre personne pour occuper ce poste, conformément à l’article 3 de la Loi sur la nomination et la révocation du gouverneur général. »

5. The vote shall be by secret ballot.

 

5. Le vote se tient par scrutin secret.

6. The Clerk shall serve as the returning officer for the vote.

 

6. Le greffier agit à titre de directeur de scrutin à l’égard du vote.

7. (1) One of the petitioners, as nominated in writing by a majority of the petitioners, or an agent of that petitioner, may act as a scrutineer throughout the voting process and the counting of ballots.

 

7. (1) L’un des requérants — désigné par écrit par une majorité de ceux-ci — ou son mandataire peut agir à titre de scrutateur durant le vote et le dépouillement des bulletins de vote.

(2) A member nominated by the Speaker, or an agent of that member, may be present throughout the voting and the counting of ballots. The Speaker may nominate any member who has publicly expressed opposition to the motion referred to in section 4.

 

(2) Le député nommé par le président — ou un mandataire du député — peut assister au vote et au dépouillement du vote. Le président peut nommer tout député qui a manifesté publiquement son opposition à la motion visée à l’article 4.

8. The distribution of ballots and the vote shall take place in the Chamber of the House of Commons.

 

8. La distribution des bulletins de vote et le vote ont lieu à la Chambre des communes.

9. A ballot is invalid and may not be placed in the ballot box if it is shown to any person after it is completed and before it is placed in the ballot box. A member whose ballot has been invalidated in this manner may not receive a new ballot.

 

9. Un bulletin de vote est nul et ne peut être déposé dans la boîte de scrutin s’il est montré à quiconque entre le moment où il est rempli et celui où il est déposé dans la boîte. Un député dont le bulletin de vote est ainsi annulé ne peut en recevoir un autre.

10. The result of a vote shall immediately be announced to the members by the Speaker.

 

10. Le président de la Chambre des communes annonce sans délai le résultat du vote aux députés.

11. The vote may be held on any date fixed by the Clerk provided that notice of the vote is published in Part I of the Canada Gazette at least thirty days before that date.

 

11. Le vote peut être tenu à la date fixée par le greffier à condition qu’un avis du vote soit publié dans la partie I de la Gazette du Canada au moins trente jours avant cette date.