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Bill C-441

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C-441

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

 

C-441

Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-441

 

PROJET DE LOI C-441

An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (elimination of deduction from annuity)

 

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (élimination de la déduction sur la pension)

First reading, November 14, 2005

 

Première lecture le 14 novembre 2005


Summary

Sommaire

This enactment amends the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to eliminate the deduction of Canada Pension Plan benefits from the annuity payable under each of these Acts.

Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin d’éliminer la déduction des prestations du Régime de pensions du Canada sur la pension payable en vertu de chacune de ces lois.


 

1st Session, 38th Parliament,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

House of Commons of Canada

Bill C-441

 

1re session, 38e législature,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-441

 

 

 

An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (elimination of deduction from annuity)

 

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (élimination de la déduction sur la pension)

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

R.S., c. C-17

canadian forces superannuation act

 

loi sur la pension de retraite des forces canadiennes

 

L.R., ch. C-17

“Year’s Maximum Pensionable Earnings”
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »

1. Subsection 2(1) of the Canadian Forces Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:

 “Year’s Maximum Pensionable Earnings” has the same meaning as in the Canada Pension Plan.

 

1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

 « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.

 

« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
Year’s Maximum Pensionable Earnings

 

2. Paragraph 5(1)(a) of the Act is replaced by the following:

(a) four per cent of the portion of his or her salary that is less than or equal to the Year’s Maximum Pensionable Earnings; and

 

2. L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

 

 

 

3. (1) Subsections 15(2) and (3) of the Act are repealed.

 

3. (1) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

 

 

 

(2) Subsection 15(7) of the Act is repealed.

 

(2) Le paragraphe 15(7) de la même loi est abrogé.

 

 

 

4. The portion of section 40 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

4. Le passage de l’article 40 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Minimum benefits

40. Where, on the death of a contributor who, on ceasing to be a member of the Canadian Forces, was entitled to an immediate annuity, there is no person to whom an allowance provided in this Act may be paid, or where the persons to whom such allowance may be paid die or cease to be entitled thereto and no other amount may be paid to them under this Part, any amount by which an amount calculated in respect of that contributor in accordance with the definition “cash termination allowance” in section 10 exceeds the aggregate of all amounts paid to those persons and to the contributor under this Part or Part V of the former Act shall be paid

 

40. Lorsque, au décès d’un contributeur qui, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, avait droit à une annuité immédiate, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent d’un montant calculé relativement à un contributeur selon la définition de « allocation de cessation en espèces » à l’article 10 sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :

 

Prestations minimales

 

5. Subparagraph 42(1.1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:

(i) four per cent of the portion of his or her salary that is less than or equal to the Year’s Maximum Pensionable Earnings, and

 

5. Le sous-alinéa 42(1.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maxi-mum des gains annuels ouvrant droit à pension,

 

 

 

6. Paragraph 50(i) of the Act is repealed.

 

6. L’alinéa 50i) de la même loi est abrogé.

 

 

R.S., c. R-11

royal canadian mounted police superannuation act

 

loi sur la pension de retraite de la gendarmerie royale du canada

 

L.R., ch. R-11

“Year’s Maximum Pensionable Earnings” « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »

7. Subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:

“Year’s Maximum Pensionable Earnings” has the same meaning as in the Canada Pension Plan.

 

7. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.

 

« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » “Year’s Maximum Pensionable Earnings

 

8. Paragraph 5(1)(a) of the Act is replaced by the following:

(a) four per cent of the portion of his or her pay that is less than or equal to the Year’s Maximum Pensionable Earnings; and

 

8. L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) quatre pour cent de la portion de sa solde qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

 

 

 

9. (1) Subsections 10(2) and (3) of the Act are repealed.

 

9. (1) Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

 

 

 

(2) Subsection 10(7) of the Act is repealed.

 

(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est abrogé.

 

 

 

10. Paragraph 26(g) of the Act is repealed.

 

10. L’alinéa 26g) de la même loi est abrogé.

 

 

 

coordinating amendments

 

dispositions de coordination

 

 

2003, c. 26

 

11. (1) In this section, “other Act” means the Act entitled An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and to make consequential amendments to other Acts, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2003.

 

11. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).

 

2003, ch. 26

 

(2) On the later of the coming into force of section 20 of the other Act and of the coming into force of section 4 of this Act, the portion of section 40 of the Canadian Forces Superannuation Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

(2) À l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l’article 40 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Minimum benefits

40. (1) If, on the death of a contributor who, on ceasing to be a member of the Canadian Forces, was entitled to an immediate annuity or an annual allowance, there is no person to whom an allowance provided in this Part may be paid, or where the persons to whom such allowance may be paid die or cease to be entitled to it and no other amount may be paid to them under this Part, any amount by which the calculated amount, within the meaning of subsection (2), exceeds the aggregate of all amounts paid to those persons and to the contributor under this Part or Part V of the former Act shall be paid

 

40. (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :

 

Prestations minimales

 

(3) If section 23 of the other Act comes into force before this Act receives royal assent, then section 6 of this Act is replaced, on the date this Act receives royal assent, by the following:

 

(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi est antérieure à la date de sanction de la présente loi, l’article 6 de la présente loi est remplacé, à la date de sanction de celle-ci, par ce qui suit :

 

 

 

6. Paragraph 50(1)(k) of the Act is repealed.

 

6. L’alinéa 50(1)k) de la même loi est abrogé.

 

 

 

(4) If section 23 of the other Act comes into force after or on the same day as this Act, then paragraph 50(1)k) of the Canadian Forces Superannuation Act is repealed on the day on which that section 23 comes into force.

 

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi est postérieure ou concomitante à celle de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 23, l’alinéa 50(1)(k) de la Loi sur la pension de retraite des Forces cana­diennes est abrogé.