|
1st Session, 38th Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
House of Commons of Canada
Bill C-434
|
|
1re session, 38e
législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
Chambre des communes du Canada
Projet de loi C-434
|
|
|
|
An Act to
provide for the management of ballast water in Canada
|
|
Loi visant
la gestion des eaux de ballast au Canada
|
|
|
|
Her Majesty, by and
with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada,
enacts as follows:
|
|
Sa Majesté, sur l’avis
et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
|
|
|
|
short title
|
|
titre abrégé
|
|
|
Short title
|
1. This Act may be cited as
the Canadian Ballast Water Management Act.
|
|
1. Loi sur la gestion des eaux de ballast au Canada.
|
|
Titre abrégé
|
|
interpretation
|
|
définitions
|
|
|
Definitions
“ballast water”
« eau de ballast »
“ballast water capacity”
« capacité en eau de ballast »
“ballast water system”
« système d’eau de ballast »
“Great Lakes Basin”
« bassin des Grands Lacs »
|
2. The following definitions apply
in this Act.
“ballast
water” means water, as well as its suspended matter, which is taken on board
a ship to control the trim, list, draught, stability and stresses of the
ship, and includes the sediment settled out of the ballast water within a
ship.
“ballast water
capacity” means the total volumetric capacity of any tank, space or
compartment on a ship used for carrying, loading or discharging ballast
water, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow
the carriage of ballast water.
“ballast water
system” means the tanks, spaces or compartments on a ship that are used for
carrying, loading or discharging ballast water, including any multi-use tank,
space or compartment designed to allow carriage of the ballast water, as well
as the piping and pumps.
“Great Lakes Basin” means the waters of the Great Lakes, their connecting and tributary waters and the St.
Lawrence River as far as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montreal in the Province of Quebec.
|
|
2. Les définitions qui suivent s’appliquent
à la présente loi.
« agents
pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles » Agents pathogènes ou
organis-mes aquatiques qui, s’ils sont introduits dans la mer, les estuaires
ou les cours d’eau douce, pourraient mettre en danger la santé humaine, nuire
aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à
la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux.
« bassin
des Grands Lacs » Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et
communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie
inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de
Québec.
« capacité
en eau de ballast » Capacité volumétrique totale des citernes, des espaces
ou des compartiments à bord d’un navire qui sont utilisés pour transporter,
charger ou décharger l’eau de ballast, y compris les citernes, les espaces ou
les compartiments polyvalents conçus pour le transport de celle-ci.
|
|
Définitions
« agents
pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles »
“harmful aquatic organisms or pathogens”
« bassin
des Grands Lacs »
“Great Lakes Basin”
« capacité
en eau de ballast »
“ballast water capacity”
|
“harmful aquatic
organisms or pathogens”
« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles »
“Minister”
« ministre »
“prescribed”
Version anglaise seulement
“reception
facility”
« installation de réception »
“waters
under Canadian jurisdiction”
« eaux de compétence canadienne »
|
“harmful aquatic
organisms or pathogens” means aquatic organisms or pathogens that, if
introduced into the sea, estuaries or fresh water
courses, could create hazards to human health, harm organisms, damage
amenities, impair biological diversity or interfere with legitimate uses of
the waters.
“Minister” means the Minister of Transport.
“prescribed” means prescribed
by regulation.
“reception facility” means a
facility that is capable of receiving, storing, processing or transhipping
ballast water or sediment in a manner that reduces the likelihood of harmful
aquatic organisms or pathogens being introduced into waters under Canadian
jurisdiction.
“waters under Canadian jurisdiction”
means Canadian waters and waters in the exclusive economic zone of Canada,
including the shipping safety control zone prescribed under the Arctic
Waters Pollution Preven-tion Act.
|
|
« eau de
ballast » L’eau et ses matières en suspension, prises à bord d’un navire
pour en contrôler l’assiette, la gîte, le tirant d’eau, la stabilité et les
contraintes. La présente définition comprend les sédiments prove-nant de l’eau
de ballast qui se sont déposés dans un navire.
« eaux de compétence
canadienne » Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique
exclusive du Canada, y compris la zone de contrôle de la sécurité de la
navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution
des eaux arctiques.
« installation de réception »
Installation pou-vant recevoir, entreposer, traiter ou transborder de l’eau de
ballast ou des sédiments de manière à réduire la probabilité que des agents
pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les
eaux de compétence canadienne.
« ministre » Le ministre des
Transports.
« système
d’eau de ballast » Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord
d’un navire qui sont utilisés pour transporter, charger ou décharger l’eau de
ballast, y compris les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents
conçus pour le transport de celle-ci, ainsi que la tuyauterie et les pompes.
|
|
« eau de ballast »
“ballast water”
« eaux
de compétence canadienne »
“waters under Canadian jurisdiction”
« installation
de réception »
“reception facility”
« ministre »
“Minister”
« système d’eau de ballast »
“ballast water system”
|
|
application
|
|
champ d’application
|
|
|
Application
|
3.
(1) This Act applies to every ship in waters under Canadian jurisdiction that
is designed or constructed to carry ballast water, unless
(a) the ship operates exclusively
in waters under Canadian jurisdiction; or
(b) the ship operates in the United States waters of the Great Lakes Basin or the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon when it operates in waters outside Canadian jurisdiction.
|
|
3. (1) La présente loi s’applique à
tout navire se trouvant dans les eaux de compétence canadienne qui est conçu
ou construit pour transporter de l’eau de ballast, sauf les navires suivants
:
a) ceux
qui sont exploités exclusivement dans les eaux de compétence canadienne;
b) ceux
qui sont exploités dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou
dans les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu’ils sont
exploités à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.
|
|
Application
|
Exceptions
|
(2) This Act does
not apply to
(a)
ships used for search and rescue operations or pleasure craft that are less
than 50 metres in overall length and that have a maximum ballast water
capacity of 8 cubic metres; or
(b)
ships that carry permanent ballast water in sealed tanks such that it is not
subject to discharge.
|
|
(2) La présente
loi ne s’applique pas :
a) aux embarcations de plaisance ni aux navires qui effectuent des
opérations de recherche et sauvetage, s’ils ont une longueur hors tout
inférieure à 50 mètres et une capacité en eau de ballast maximale de 8 mètres
cubes;
b) aux navires qui transportent dans des citernes scellées de l’eau
de ballast permanente qui ne fait pas l’objet d’un rejet.
|
|
Exceptions
|
|
compliance
|
|
conformité
|
|
|
Compliance
|
4. The owner of a ship and the
master of a ship shall ensure that the requirements set out in sections 5 to
10 and 13 are met.
|
|
4. Le propriétaire d’un navire et le capitaine d’un navire doivent
veiller à ce que les exigences prévues aux articles 5 à 10 et à l’article 13
soient respectées.
|
|
Conformité
|
|
ballast water management
|
|
gestion de l’eau de ballast
|
|
|
Ballast water management
|
5. (1) For the
purposes of this section, a ship manages ballast water if it employs, either
separately or in combination, the following management processes:
(a) the exchange of ballast water;
(b) the treatment of ballast
water;
(c) the discharge of ballast water
to a reception facility; and
(d) the retention of ballast water
on board the ship.
|
|
5. (1) Pour l’application du présent article, le navire gère de l’eau
de ballast s’il utilise, isolément ou en combinaison, les processus de
gestion suivants :
a) le
renouvellement de l’eau de ballast;
b) le
traitement de l’eau de ballast;
c) le
rejet de l’eau de ballast dans une installation de réception;
d) la
conservation de l’eau de ballast à bord du navire.
|
|
Gestion de l’eau
de ballast
|
Ballast water from waters
outside Canadian jurisdiction
|
(2) A ship carrying ballast water taken
on board the ship outside waters under Canadian jurisdiction shall manage the
ballast water in order to
(a) minimize both the uptake of harmful aquatic
organisms or pathogens within the ballast water and their discharge with the
ballast water into waters under Canadian jurisdiction; or
(b) remove or render harmless harmful aquatic
organisms or pathogens within the ballast water.
|
|
(2) Le navire qui transporte de l’eau de
ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne la gère afin
de réaliser l’un des objectifs suivants :
a) réduire
au minimum l’introduction d’agents pathogènes ou d’organismes aqua-tiques
nuisibles dans l’eau de ballast et leur rejet avec elle dans les eaux de
compétence canadienne;
b)
éliminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes
aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast.
|
|
Eau de
ballast puisée hors des eaux de compétence canadienne
|
Exception
― water not mixed
|
(3) It is not necessary to manage ballast water taken on
board the ship in the United States waters of the Great Lakes Basin or in the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon if that ballast water
is not mixed with other ballast water taken on board the ship outside waters
under Canadian juris-diction.
|
|
(3) Il n’est
pas nécessaire de gérer l’eau de ballast puisée dans les eaux américaines du
bassin des Grands Lacs ou dans les eaux françaises des îles
Saint-Pierre-et-Miquelon si elle n’est pas mélangée à de l’eau de ballast
puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.
|
|
Exception
― eau non mélangée
|
Exception
― location
|
(4) It is not necessary to manage ballast water if the
ship operates exclusively between ports, offshore terminals
or anchorage areas situated
(a) on the west coast of North
America, north of Cape Blanco; or
(b) on the east coast of North
America, north of Cape Cod, in the Bay of Fundy or on the east coast of Nova
Scotia.
|
|
(4) Il n’est pas nécessaire de gérer l’eau
de ballast si le navire est exploité exclusivement entre les ports, les
terminaux situés au large ou les mouillages suivants:
a) ceux de
la côte ouest de l’Amérique du Nord, au nord du cap Blanco;
b) ceux de
la côte est de l’Amérique du Nord, au nord de Cape Cod de la baie de Fundy ou
de la côte est de la Nouvelle-Écosse.
|
|
Exception
― zone d’exploitation
|
Exception
― emergency situations
|
(5) It is not necessary to manage ballast water if one of
the following emergency situations occurs:
(a) the
discharge or uptake of ballast water is necessary for the purpose of ensuring
the safety of the ship in emergency situations or saving life at sea;
(b) the
discharge or uptake of ballast water is necessary for the purpose of avoiding
or minimizing the discharge of a pollutant from the ship; or
(c) the accidental ingress
or discharge of ballast water results from damage to the ship or its
equipment that was not caused by a wilful or reckless act of the owner or
officer in charge and all reasonable precautions are taken before and after
the occurrence of the damage or discovery of the damage for the purpose of
preventing or minimizing the ingress or discharge.
|
|
(5) Il n’est pas nécessaire de gérer l’eau
de ballast lorsque se produit l’une des situations d’urgence suivantes :
a)
la prise ou le rejet d’eau de ballast est nécessaire pour garantir la
sécurité du navire en cas d’urgence ou pour sauver des vies humaines en mer;
b)
la prise ou le rejet d’eau de ballast est nécessaire pour prévenir ou réduire
au minimum le rejet d’un polluant par le navire;
c)
l’entrée ou le rejet accidentel d’eau de ballast résulte d’une avarie qu’a
subie le navire ou son équipement et qui n’est pas causée par un acte
délibéré ou téméraire du propriétaire ou de l’officier ayant la charge du
navire, et toutes les précautions raisonnables sont prises avant et après l’occurrence
de l’avarie ou sa découverte pour prévenir ou réduire au minimum l’entrée ou
le rejet d’eau de ballast.
|
|
Exception ―
situation d’urgence
|
|
ballast water exchange
|
|
renouvellement de l’eau de ballast
|
|
|
Application
|
6. (1) This section
applies in respect of a ship that exchanges ballast water and, during the
course of a voyage, navigates more than 200 nautical miles from shore where
the water depth is at least 2000 metres.
|
|
6. (1) Le présent article s’applique au navire qui procède au
renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue
dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du
rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 mètres.
|
|
Application
|
No discharge
|
(2) The
ship shall not discharge in waters under Canadian jurisdiction ballast water
that is taken on board the ship outside waters under Canadian jurisdiction
unless the ship conducts an exchange before entering Canadian waters in an
area situated at least 200 nautical miles from shore where the water depth is
at least 2000 metres.
|
|
(2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de
compétence canadienne de l’eau de ballast puisée à l’extérieur de celles-ci
sauf s’il a procédé au renouvellement, avant d’entrer dans les eaux de
compétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d’au moins
200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins
2 000 mètres.
|
|
Rejet interdit
|
Exception ―
where exchange permissible
|
(3) If the ship is on a voyage to a port, offshore
terminal or anchorage area or in the Great Lakes Basin, St. Lawrence River or
Gulf of St. Lawrence and cannot comply with subsection (2) because doing so
would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of
persons on board, the ship shall notify the Minister as soon as possible.
After doing so, the ship may, between December 1 and May 1, conduct an
exchange in the Laurentian Channel east of 63° west longitude where the water
depth is at least 300 metres.
|
|
(3) Le navire qui effectue un voyage
vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans le bassin des
Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe Saint-Laurent et qui ne peut
se conformer au paragraphe (2) parce que cela compromettrait sa stabilité ou
sa sécurité ou celle des personnes à bord avise le ministre dès que possible.
Après avoir donné l’avis, le navire peut, du 1er décembre au 1er mai,
procéder au renouvellement dans une zone du chenal Laurentien qui est située
à l’est du méridien par 63° de longitude ouest et où l’eau atteint une
profondeur d’au moins 300 mètres.
|
|
Exception
― renouvellement permis
|
Exception ―
where exchange permissible
|
(4) If the ship cannot comply
with subsection (2) because doing so would be impractical or would compromise
the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board,
the ship may conduct an exchange in the following areas in waters under
Canadian jurisdiction:
(a) in
respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area on the
east coast of Canada, an area south of 43°30’ north latitude where the water
depth is at least 1000 metres;
(b) in respect of a voyage
to a port, offshore terminal or anchorage area on the west coast of Canada,
an area at least 50 nautical miles from the western side of Vancouver Island
and the Queen Charlotte Islands and from a line extending from Cape Scott to
Cape St. James where the water depth is at least 500 metres, with the
exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18’
north latitude and 135°40’ west longitude);
(c) in
respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in Hudson
Bay, an area in Hudson Strait east of 70° west longitude where the water
depth is at least 300 metres; or
(d) in respect of a voyage
to a port, offshore terminal or anchorage area in the Higher Arctic, an area
in Lancaster Sound east of 80° west longitude where the water depth is at
least 300 metres.
|
|
(4) Le navire
qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela ne serait pas
pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes
à bord peut procéder au renouvellement dans les zones ci-après des eaux de
compétence canadienne :
a) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un
mouillage sur la côte est du Canada, une zone qui est située au sud du
parallèle par 43°30’ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au
moins 1 000 mètres;
b)
pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage sur
la côte ouest du Canada, une zone qui est située à une distance d’au moins 50
milles marins de la côte ouest de l’île de Vancouver et des îles de la
Reine-Charlotte, et d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau
atteint une profondeur d’au moins 500 mètres, à l’exception des eaux situées
dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18’ de
latitude nord et 135°40’ de longitude ouest);
c) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un
mouillage dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située
à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une
profondeur d’au moins 300 mètres;
d) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un
mouillage dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est
située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau atteint une
profondeur d’au moins 300 mètres.
|
|
Exception
― renouvellement permis
|
Exception
― where exchange permissible
|
(5) If the ship is on a voyage to a port,
offshore terminal or anchorage area on the west coast of Canada and cannot
comply with paragraph (4)(b) because doing so would be impractical or
would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of
persons on board, the ship may conduct an exchange in an area at least 45
nautical miles from the western side of Vancouver Island and the Queen
Charlotte Islands and from a line extending from Cape Scott to Cape St. James
where the water depth is at least 500 metres, with the exception of waters
within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18’ north latitude and
135°40’ west longitude).
|
|
(5) Le navire qui effectue un
voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage sur la côte
ouest du Canada et qui ne peut se conformer à l’alinéa (4)b) parce que
cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou
celle des personnes à bord peut procéder au renouvel-lement dans une zone qui
est située à une distance d’au moins 45 milles marins de la côte ouest de l’île
de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte, et d’une ligne tirée du cap
Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500
mètres, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du
mont sous-marin Bowie (53°18’ de latitude nord et 135°40’ de longitude
ouest).
|
|
Exception
― renouvellement permis
|
Ballast water exchange
― other navigation
|
7. (1) This section applies in respect of
a ship that exchanges ballast water and does not, during the course of a
voyage, navigate more than 200 nautical miles from shore where the water
depth is at least 2000 metres.
|
|
7. (1) Le présent article s’applique au navire qui procède au
renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue
pas dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins
du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 mètres.
|
|
Renouvellement
de l’eau de ballast — autre navigation
|
No
discharge
|
(2) The ship shall not discharge in waters under Canadian
jurisdiction ballast water that is taken on board the ship outside waters
under Canadian jurisdiction unless the ship conducts an exchange before
entering Canadian waters in an area situated at least 50 nautical miles from
shore where the water depth is at least 500 metres.
|
|
(2) Il est interdit au navire de rejeter
dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée à l’extérieur
de celles-ci sauf s’il a procédé au renouvellement, avant d’entrer dans les
eaux de compétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d’au
moins 50 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au
moins 500 mètres.
|
|
Rejet
interdit
|
Exception ―
where exchange permissible
|
(3) If the ship cannot comply with subsection (2) because doing so
would be impractical or would compromise the stability of the ship or the
safety of the ship or of persons on board, the ship may conduct an exchange
in the following areas in waters under Canadian jurisdiction:
(a)
in respect of a voyage along the east coast of North America, an area south
of latitude 43°30’ north latitude where the water depth is at least 1000
metres;
(b)
in respect of a voyage along the west coast of North America, an area
situated at least 50 nautical miles from the western side of Vancouver Island
and the Queen Charlotte Islands and from a line extending from Cape Scott to
Cape St. James where the water depth is at least 500 metres, with the
exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18’
north latitude and 135°40’ west longitude);
(c)
in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in
Hudson Bay, an area in Hudson Strait east of 70° west longitude where the
water depth is at least 300 metres; or
(d) in respect of a voyage to a
port, offshore terminal or anchorage area in the Higher Arctic, an area in
Lancaster Sound east of 80° west longitude where the water depth is at least
300 metres.
|
|
(3) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe
(2) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou
sa sécurité ou celle des personnes à bord peut procéder au renouvellement
dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :
a) pour un voyage le long de la côte est de l’Amérique du Nord, une
zone qui est située au sud du parallèle par 43°30’ de latitude nord et où l’eau
atteint une profondeur d’au moins 1 000 mètres;
b) pour un voyage le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord,
une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins de la côte
ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte, et d’une ligne
tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au
moins 500 mètres, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles
marins du mont sous-marin Bowie (53°18’ de latitude nord et 135°40’ de
longitude ouest);
c) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un
mouillage dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située
à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une
profondeur d’au moins 300 mètres;
d) pour un
voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans l’Extrême-Arctique,
une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80°
de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 mètres.
|
|
Exception
― renouvellement permis
|
|
ballast water exchange and treatment standards
|
|
normes de renouvellement et de traitement de l’eau
de ballast
|
|
|
Ballast water exchange standard
|
8.
(1) A ship that exchanges ballast water shall attain
(a) an efficiency of at least 95%
volumetric exchange; and
(b) a ballast water salinity of at
least 30 parts per thousand, if the exchange of ballast water is conducted in
an area not less than 50 nautical miles from shore.
|
|
8. (1) Le navire qui procède au
renouvel-lement de l’eau de ballast est tenu d’obtenir :
a) d’une
part, un renouvellement volumé-trique effectif d’au moins 95 %;
b) d’autre
part, une salinité de l’eau de ballast d’au moins 30 parties pour mille, s’il
procède au renouvellement dans une zone située à une distance d’au moins 50
milles marins du rivage.
|
|
Norme de renouvellement de l’eau de
ballast
|
Flow-through
exchange
|
(2)
In the case of a ship that exchanges ballast water through flow-through
exchange, pumping through three times the volume of each ballast tank shall
constitute 95% volumetric exchange, unless the ship provides evidence in its
ballast water management plan that pumping through less than three times that
volume achieves 95% volumetric exchange.
|
|
(2) Dans le cas du navire qui procède au renouvellement par flux
continu, le pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast
constitue un renouvellement volumé-trique effectif de 95 % à moins que
le plan de gestion de l’eau de ballast ne démontre que le pompage de moins de
trois fois le volume permet d’obtenir un renouvellement volumé-trique de 95 %.
|
|
Renouvellement
par flux continu
|
Ballast water
treatment standard
|
9. A ship that treats
ballast water shall attain, after the treatment, ballast water having a
viable organism and indicator microbe content less than the following
concentrations:
(a) 10 viable organisms per
cubic metre greater than or equal to 50 micrometers in minimum dimension;
(b) 10 viable organisms per
millilitre less than 50 micrometers and greater than or equal to 10
micrometers in minimum dimension;
(c) one colony-forming unit
of toxicogenic Vibrio cholerae (O1 and O139) per 100 millilitres or
one colony-forming unit per gram (wet weight) of zooplankton samples;
(d) 250 colony-forming unit
of Escherichia coli per 100 millilitres; and
(e) 100 colony-forming unit
of intestinal enterococci per 100 millilitres.
|
|
9. Le navire qui procède au traitement de l’eau de ballast est tenu
d’obtenir, après traitement, une eau dont la teneur en organismes viables et
en agents microbiens indicateurs est inférieure aux concentrations suivantes
:
a)
10 organismes viables par mètre cube dont la dimension minimale est égale ou
supérieure à 50 micromètres;
b)
10 organismes viables par millilitre dont la dimension minimale inférieure
est à 50 micromètres et égale ou supérieure à 10 micromètres;
c)
une unité formant des colonies de Vibrio cholerae toxigène (O1 et
O139) par 100 millilitres ou une unité formant des colonies par gramme (masse
humide) d’échantillons de zooplancton;
d)
250 unités formant des colonies d’Escherichia coli par 100
millilitres;
e)
100 unités formant des colonies d’entérocoque intestinal par 100 millilitres.
|
|
Norme de
traitement de l’eau de ballast
|
|
sediment disposal
|
|
élimination des sédiments
|
|
|
Sediment disposal
|
10. (1) A ship
shall not discharge into waters under Canadian jurisdiction sediment that
comes from the routine cleaning of spaces used to carry ballast water taken
on board the ship outside of waters under Canadian jurisdiction.
|
|
10. (1) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de
compétence canadienne des sédiments provenant du nettoyage régulier des
espaces utilisés pour transporter à bord de l’eau de ballast puisée à l’extérieur
des eaux de compétence canadienne.
|
|
Élimination des sédiments
|
Reception facility acceptable
|
(2) The ship may carry out the disposal of the sediment
at a reception facility.
|
|
(2) Le navire peut éliminer les
sédiments à une installation de réception.
|
|
Installation de réception
|
|
ballast water
management plan
|
|
plan de
gestion de l’eau de ballast
|
|
|
Ballast water management plan
|
11. (1) Within six months
after the day on which this Act comes into force, the owner of a ship shall
ensure that the ship carries on board and implements a ballast water
management plan setting out safe and effective procedures for ballast water
management and containing at least the following:
(a) a detailed description of the
ballast water management processes that the ship must use;
(b) a detailed description of the
safety procedures that the crew and the ship must follow with respect to ballast
water management;
(c) a detailed description of the
procedures that the crew must follow with respect to implementing the
requirements of this Act and the ballast water management plan;
(d) a detailed description of the
procedures that the crew must follow for the disposal, at sea or on land, of
sediment resulting from the routine cleaning of the spaces used to carry
ballast water; and
(e) a detailed description of the
procedures that the crew must follow for co-ordinating ballast water
management with Canadian authorities.
|
|
11. (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, le propriétaire du navire veille à ce qu’un plan de gestion de
l’eau de ballast soit conservé à bord du navire et qu’il soit mis en oeuvre.
Le plan établit une procédure sûre et efficace pour la gestion de l’eau de
ballast et comporte au moins ce qui suit :
a) une
description détaillée des processus de gestion de l’eau de ballast que le
navire doit utiliser;
b) une description
détaillée des consignes de sécurité que le navire et l’équipage doivent
suivre relativement à la gestion de l’eau de ballast;
c) une
description détaillée des mesures que l’équipage doit prendre pour satisfaire
aux exigences de la présente loi et mettre en oeuvre le plan de gestion de l’eau
de ballast;
d) une
description détaillée de la procédure que l’équipage doit suivre pour
éliminer, en mer ou à terre, les sédiments provenant du nettoyage régulier
des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast;
e) une
description détaillée de la procédure que doit suivre l’équipage pour
coordonner la gestion de l’eau de ballast avec les autorités canadiennes.
|
|
Plan de gestion de l’eau de ballast
|
Management
plan specifications
|
(2) The ballast water management plan shall also include
(a) a detailed description of the
ballast water system, including the design specifications;
(b) for ships that exchange
ballast water through flow-through exchange, evidence of the stability of the
tank boundary structure in cases where the tank head is equivalent to the
full distance to the top of the overflow;
(c) for ships that exchange
ballast water through sequential exchange, a list of the exchange sequences
that take account of the strength, stability, minimum draught for-ward and
propeller immersion, as well as a list of solutions for the problems of
sloshing, slamming and ballast inertia;
(d) a description of the
operational limits, such as wave height for various speeds and headings, for
the safe and effective manage-ment of ballast water;
|
|
(2) Le plan de gestion de l’eau de
ballast comporte également les éléments suivants :
a) une
description détaillée du système d’eau de ballast, y compris les normes de
conception;
b) pour
les navires qui renouvellent l’eau de ballast par flux continu, des données
démontrant que la structure d’entourage de la citerne est stable dans les cas
où la colonne d’eau est équivalente à la pleine distance jusqu’au haut du trop
plein;
c) pour
les navires qui renouvellent l’eau de ballast par échange séquentiel, une
liste des séquences de renouvellement qui tiennent compte de la puissance, de
la stabilité, du tirant d’eau avant minimum et de l’immersion du propulseur,
de même qu’une liste de solutions aux problèmes liés au ballottement, au
martèlement et à l’inertie du ballast;
|
|
Plan de
gestion ― autres détails
|
|
(e) an identification of the
officer on board who is responsible for implementing the plan; and
(f) the ballast water reporting
form and requirements respecting its delivery, as well as the reporting
requirements applicable to the ship under the laws of other jurisdictions.
|
|
d) une
description des limites opération-nelles, tels les creux de vague acceptables
pour divers caps et vitesses, permettant d’assurer une gestion sûre et
efficace de l’eau de ballast;
e) la
mention de l’officier de bord chargé de la mise en oeuvre du plan de gestion
de l’eau de ballast;
f) le
formulaire de rapport sur l’eau de ballast et les exigences relatives à sa
transmission, de même que les exigences en matière de rapport applicables au
navire en vertu du droit de tout autre ressort.
|
|
|
Submission of plan to the Minister
|
12. (1) The owner of a Canadian
ship or a ship that could be registered under Part I of the Canada
Shipping Act shall submit four copies of its ballast water management
plan to the Minister six months after the day on which this Act comes into
force.
|
|
12. (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, le propriétaire d’un navire canadien ou d’un navire qui
pourrait être immatriculé sous le régime de la partie I de la Loi sur la
marine marchande du Canada présente au ministre quatre exemplaires de son
plan de gestion de l’eau de ballast.
|
|
Présentation du plan de gestion au ministre
|
Where plan amended
|
(2) If any change is made to the ship or its
operations that affects its ballast water management plan, four copies of an
amended ballast water management plan shall, as soon as possible, be
submitted to the Minister.
|
|
(2) Dans le cas où une
modification apportée au navire ou à son exploitation a une incidence sur son
plan de gestion de l’eau de ballast, quatre exemplaires du plan de gestion de
l’eau de ballast modifié sont présentés au ministre dès que possible.
|
|
Modification au plan
|
|
exceptional
circumstances
|
|
circonstances
exceptionnelles
|
|
|
Exceptional circumstances
|
13. (1) If a ship that is
required to manage ballast water under section 5 cannot comply with this Act
or its ballast water management plan because of an equipment failure or
because such compliance would compromise the stability of the ship or the
safety of the ship or of persons on board, the ship shall notify the Minister
at least 96 hours before entry into the territorial sea of Canada and provide
updates on the status of the situation in the manner provided in Transport
Canada Publication No. 13617 entitled Guidelines for the Control of
Ballast Water Discharge from Ships in Waters Under Canadian Jurisdiction.
|
|
13. (1) Le navire qui est tenu de gérer son eau de ballast en conformité
avec l’article 5 mais qui ne peut se conformer à la présente loi ni à son
plan de gestion de l’eau de ballast en raison d’une défaillance de l’équipement
ou parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire ou
celle des personnes à bord en avise le ministre, au moins 96 heures avant d’entrer
dans la mer territoriale du Canada, et le tient informé de l’évolution de la
situation de la manière prévue dans la publication de Transport Canada no
13617 intitulée Lignes directrices visant le contrôle des rejets des
eaux de lest des navires dans les eaux de compétence canadienne.
|
|
Circonstances exceptionnelles
|
Where
notification not required
|
(2) A ship that
exchanges ballast water in accordance with subsection 6(3), (4) or (5) or 7(3)
is not required to notify the Minister.
|
|
(2) Le navire qui renouvelle de l’eau de ballast en conformité
avec les paragraphes 6(3), (4) ou (5) ou 7(3) n’est pas tenu d’aviser le
ministre.
|
|
Avis non requis
|
Minister
shall determine measures
|
(3) After being notified, the Minister shall, in
consultation with the master of the ship, determine the measures that,
without compromising the safety of the ship or of persons on board, would
reduce as much as practicable the likelihood of the introduction of harmful
aquatic organisms or pathogens into waters under Canadian jurisdiction.
|
|
(3) Après réception de l’avis, le
ministre détermine, en consultation avec le capitaine du navire, les mesures
qui, sans compromettre la sécurité du navire ni celle des personnes à bord,
permettraient de réduire autant que possible la probabilité que des agents
pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les
eaux de compétence canadienne.
|
|
Prise de
mesures par le ministre
|
Criteria to be taken into
account
|
(4) In determining the measures that should be
implemented, the Minister shall take the following criteria into account:
(a) the information provided to
the Minister by the master of the ship respecting the nature of the ballast
water it is carrying, including its origin and operations previ-ously
performed on the ballast water on board the ship;
(b) possible operations that
would, taking into account prevailing sea conditions, remove or render
harmless harmful aquatic organisms and pathogens within the ballast water
taken onto the ship outside waters under Canadian jurisdiction or that would
minimize their uptake in that ballast water or their discharge with that
ballast water into waters under Canadian jurisdiction;
(c) the feasibility of
implementing the possible operations, taking into account their compatibility
with the design and operation of the ship; and
(d) the consequences of the
possible operations on the safety of the ship and of persons on board.
|
|
(4) Pour déterminer les mesures qu’il convient
de mettre en oeuvre, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) les
renseignements que lui fournit le capitaine du navire sur la nature de l’eau
de ballast qu’il transporte, y compris sa prove-nance et les opérations dont
elle a fait l’objet au préalable à bord du navire;
b) les
opérations qui permettraient, compte tenu de l’état de la mer, d’éliminer ou
de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles
présents dans l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence
canadienne ou de réduire au minimum leur introduction dans l’eau de ballast
ou leur rejet avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;
c) la
faisabilité d’exécuter les opérations, compte tenu de leur compatibilité avec
la conception et l’exploitation du navire;
d) les
conséquences des opérations sur la sécurité du navire et des personnes à
bord.
|
|
Facteurs déterminants
|
Implementation of measures
|
(5) The ship shall implement
the measures determined by the Minister, which shall include one or more of
the following:
(a) the retention of some
or all of the ballast water on board the ship while it is in waters under
Canadian jurisdiction;
(b) the exchange of the
ballast water or a portion of it in the location indicated, using the
procedures specified;
(c) the discharge of the
ballast water or a portion of it in the location indicated, using the
procedures specified; and
(d) the treatment of the
ballast water or a portion of it on board the ship in accordance with a
specified method.
|
|
(5) Le navire
est tenu de mettre en oeuvre les mesures déterminées par le ministre,
lesquelles comportent une ou plusieurs des actions suivantes :
a)
la conservation de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du
navire pendant qu’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne;
b) le renouvellement de la totalité ou d’une partie de l’eau de
ballast à l’endroit indiqué, au moyen de la procédure précisée;
c) le rejet de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à l’endroit
indiqué, au moyen de la procédure précisée;
d) le traitement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast
à bord du navire en conformité avec une méthode précisée.
|
|
Mise en oeuvre
des mesures
|
Reasonable assistance to be
provided
|
(6) The ship shall provide all reasonable assistance that
the Minister may request.
|
|
(6) Le navire est tenu de
fournir au ministre toute l’assistance raisonnable qu’il peut demander.
|
|
Assistance raisonnable
|
|
reporting
|
|
rapports
|
|
|
Reporting
|
14. (1) The master
of a ship bound for a port, offshore terminal or anchorage area in Canada
shall submit to the Minister a completed Ballast Water Reporting Form in the
prescribed form and manner as soon as possible after a management process is
performed or a measure determined by the Minister is implemented.
|
|
14. (1) Le capitaine du navire qui se dirige vers un port, un
terminal situé au large ou un mouillage au Canada présente au ministre le
Formulaire pour l’eau de ballast rempli de la manière prévue dès que possible
après l’exécution d’un processus de gestion ou la mise en oeuvre d’une mesure
déterminée par le ministre.
|
|
Rapports
|
Form to be carried for 24
months
|
(2) A copy of every submitted Ballast Water Reporting
Form shall be carried on board the ship for 24 months after it is submitted.
|
|
(2) Une copie de chaque Formulaire pour
l’eau de ballast présenté est conservée à bord pendant une période de 24
mois.
|
|
Formulaire à conserver pendant 24 mois
|