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Bill C-38

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53-54 ELIZABETH II
53-54 ELIZABETH II
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CHAPTER 33
CHAPITRE 33
An Act respecting certain aspects of legal capacity for marriage for civil purposes
Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil
[Assented to 20th July, 2005]
[Sanctionnée le 20 juillet 2005]
Preamble

WHEREAS the Parliament of Canada is committed to upholding the Constitution of Canada, and section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees that every individual is equal before and under the law and has the right to equal protection and equal benefit of the law without discrimination;

WHEREAS the courts in a majority of the provinces and in one territory have recognized that the right to equality without discrimination requires that couples of the same sex and couples of the opposite sex have equal access to marriage for civil purposes;

WHEREAS the Supreme Court of Canada has recognized that many Canadian couples of the same sex have married in reliance on those court decisions;

WHEREAS only equal access to marriage for civil purposes would respect the right of couples of the same sex to equality without discrimination, and civil union, as an institution other than marriage, would not offer them that equal access and would violate their human dignity, in breach of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

WHEREAS the Supreme Court of Canada has determined that the Parliament of Canada has legislative jurisdiction over marriage but does not have the jurisdiction to establish an institution other than marriage for couples of the same sex;

WHEREAS everyone has the freedom of conscience and religion under section 2 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

WHEREAS nothing in this Act affects the guarantee of freedom of conscience and religion and, in particular, the freedom of members of religious groups to hold and declare their religious beliefs and the freedom of officials of religious groups to refuse to perform marriages that are not in accordance with their religious beliefs;

WHEREAS it is not against the public interest to hold and publicly express diverse views on marriage;

WHEREAS, in light of those considerations, the Parliament of Canada’s commitment to uphold the right to equality without discrimination precludes the use of section 33 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms to deny the right of couples of the same sex to equal access to marriage for civil purposes;

WHEREAS marriage is a fundamental institution in Canadian society and the Parliament of Canada has a responsibility to support that institution because it strengthens commitment in relationships and represents the foundation of family life for many Canadians;

AND WHEREAS, in order to reflect values of tolerance, respect and equality consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms, access to marriage for civil purposes should be extended by legislation to couples of the same sex;
Attendu :
Préambule

que le Parlement du Canada s’est engagé à faire respecter la Constitution du Canada et que, selon l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que les tribunaux de la majorité des provinces et d’un territoire ont jugé que l’égalité d’accès au mariage civil pour les couples de même sexe et les couples de sexe opposé était comprise dans le droit à l’égalité sans discrimination;

que la Cour suprême du Canada a reconnu le fait que, sur la base de ces décisions judiciaires, de nombreux couples de même sexe canadiens se sont mariés;

que seule l’égalité d’accès au mariage civil respecterait le droit des couples de même sexe à l’égalité sans discrimination, et que l’union civile, à titre de solution de rechange à l’institution du mariage, serait inadéquate à cet égard et porterait atteinte à leur dignité, en violation de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la Cour suprême du Canada a déclaré que la compétence du Parlement du Canada se limitait au mariage et que ce dernier n’avait pas, par conséquent, la compétence nécessaire à l’établissement d’une institution autre que le mariage pour les couples de même sexe;

que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté, en particulier celle qui permet aux membres des groupes religieux d’avoir et d’exprimer les convictions religieuses de leur choix, et aux autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses;

qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public d'avoir des opinions variées sur le mariage et de les exprimer publiquement;

que, à la lumière de ce qui précède, l’engagement du Parlement du Canada à protéger le droit à l’égalité sans discrimination l’empêche de recourir à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés pour priver les couples de même sexe du droit à l’égalité d’accès au mariage civil;

que le mariage est une institution fondamentale au sein de la société canadienne et qu’il incombe au Parlement du Canada de la soutenir parce qu’elle renforce le lien conjugal et constitue, pour nombre de Canadiens, le fondement de la famille;

que, dans l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, la législation devrait reconnaître aux couples de même sexe la possibilité de se marier civilement,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Short title

1. This Act may be cited as the Civil Marriage Act.
1. Titre abrégé : Loi sur le mariage civil.
Titre abrégé

Marriage — certain aspects of capacity

2. Marriage, for civil purposes, is the lawful union of two persons to the exclusion of all others.
2. Le mariage est, sur le plan civil, l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne.
Mariage : conditions de fond

Religious officials

3. It is recognized that officials of religious groups are free to refuse to perform marriages that are not in accordance with their religious beliefs.
3. Il est entendu que les autorités religieuses sont libres de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses.
Autorités religieuses

Freedom of conscience and religion and expression of beliefs

3.1 For greater certainty, no person or organization shall be deprived of any benefit, or be subject to any obligation or sanction, under any law of the Parliament of Canada solely by reason of their exercise, in respect of marriage between persons of the same sex, of the freedom of conscience and religion guaranteed under the Canadian Charter of Rights and Freedoms or the expression of their beliefs in respect of marriage as the union of a man and woman to the exclusion of all others based on that guaranteed freedom.
3.1 Il est entendu que nul ne peut être privé des avantages qu'offrent les lois fédérales ni se voir imposer des obligations ou des sanctions au titre de ces lois pour la seule raison qu'il exerce, à l'égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, ou qu'il exprime, sur la base de cette liberté, ses convictions à l'égard du mariage comme étant l'union entre un homme et une femme à l'exclusion de toute autre personne.
Liberté de conscience et de religion et expression d'opinions

Marriage not void or voidable

4. For greater certainty, a marriage is not void or voidable by reason only that the spouses are of the same sex.
4. Il est entendu que le mariage n’est pas nul ou annulable du seul fait que les époux sont du même sexe.
Précision

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Canada Business Corporations Act
Loi canadienne sur les sociétés par actions
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

2001, c. 14, s. 115

5. (1) Subsection 237.5(2) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 237.5(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 14, art. 115

Interpretation

(2) For the purposes of this section,

(a) a personal body corporate is a body corporate that is not actively engaged in any financial, commercial or industrial business and that is controlled by an individual, or by a group of individuals who are connected by marriage, common-law partnership or any legal parent-child relationship or are connected indirectly by a combination of those relationships, whether or not the individuals through whom they are connected are members of the group; and

(b) a common-law partnership is a relationship between two persons who are cohabiting with each other in a conjugal relationship and have done so for a period of at least one year.
(2) Pour l’application du présent article :
Définitions

a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;

b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

2001, c. 14, s. 115

(2) Subsection 237.5(3) of the Act is renumbered as subsection (1.1) and repositioned accordingly.
(2) Le paragraphe 237.5(3) de la même loi devient le paragraphe (1.1) et est déplacé en conséquence.
2001, ch. 14, art. 115

1998, c. 1

Canada Cooperatives Act
Loi canadienne sur les coopératives
1998, ch. 1

2001, c. 14, s. 218

6. (1) Subsection 337.5(2) of the Canada Cooperatives Act is replaced by the following:
6. (1) Le paragraphe 337.5(2) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 14, art. 218

Interpretation

(2) For the purposes of this section,

(a) a personal body corporate is a body corporate that is not actively engaged in any financial, commercial or industrial business and that is controlled by an individual, or by a group of individuals who are connected by marriage, common-law partnership or any legal parent-child relationship or are connected indirectly by a combination of those relationships, whether or not the individuals through whom they are connected are members of the group; and

(b) a common-law partnership is a relationship between two persons who are cohabiting with each other in a conjugal relationship and have done so for a period of at least one year.
(2) Pour l’application du présent article :
Définitions

a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;

b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

2001, c. 14, s. 218

(2) Subsection 337.5(3) of the Act is renumbered as subsection (1.1) and repositioned accordingly.
(2) Le paragraphe 337.5(3) de la même loi devient le paragraphe (1.1) et est déplacé en conséquence.
2001, ch. 14, art. 218

R.S., c. C-31; 1999, c. 10, s. 19

Civilian War-related Benefits Act
Loi sur les prestations de guerre pour les civils
L.R., ch. C-31; 1999, ch. 10, art. 19

2000, c. 12, s. 83

7. Section 36 of the Civilian War-related Benefits Act is repealed.
7. L’article 36 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils est abrogé.
2000, ch. 12, art. 83

R.S., c. 3 (2nd Supp.)

Divorce Act
Loi sur le divorce
L.R., ch. 3 (2e suppl.)

8. (1) The definition “spouse” in subsection 2(1) of the Divorce Act is replaced by the following:
8. (1) La définition de « époux », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacée par ce qui suit :
“spouse”
« époux »

“spouse” means either of two persons who are married to each other;
« époux » L’une des deux personnes unies par les liens du mariage.
« époux »
spouse

(2) Paragraph 2(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;
a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;
2001, c. 4, Part 1

Federal Law and Civil Law of the Province of Quebec Act
Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec
2001, ch. 4, partie 1

9. Section 5 of the Federal Law and Civil Law of the Province of Quebec Act is replaced by the following:
9. L’article 5 de la Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec est remplacé par ce qui suit :
Consent required

5. Marriage requires the free and enlightened consent of two persons to be the spouse of each other.
5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux.
Nécessité du consentement

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

10. (1) Paragraph (b) in the description of A in subsection 56.1(2) of the Income Tax Act is replaced by the following:
10. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(b) where the amount became payable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province, an individual who is the parent of a child of whom the person is a legal parent,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;
(2) The definition “child support amount” in subsection 56.1(4) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « pension alimentaire pour enfants », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“child support amount”
« pension alimentaire pour enfants »

“child support amount” means any support amount that is not identified in the agreement or order under which it is receivable as being solely for the support of a recipient who is a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the payer or who is a parent of a child of whom the payer is a legal parent.
« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.
« pension alimentaire pour enfants »
child support amount

(3) Paragraph (b) of the definition “support amount” in subsection 56.1(4) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de la définition de « pension alimentaire », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the payer is a legal parent of a child of the recipient and the amount is receivable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province.
b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.
11. Paragraph (b) in the description of A in subsection 60.1(2) of the Act is replaced by the following:
11. L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) where the amount became payable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province, an individual who is a parent of a child of whom the taxpayer is a legal parent,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;
11.1 Section 149.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.2):
11.1 L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Marriage for civil purposes

(6.21) For greater certainty, subject to subsections (6.1) and (6.2), a registered charity with stated purposes that include the advancement of religion shall not have its registration revoked or be subject to any other penalty under Part V solely because it or any of its members, officials, supporters or adherents exercises, in relation to marriage between persons of the same sex, the freedom of conscience and religion guaranteed under the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
(6.21) Il est entendu que, sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), l'organisme de bienfaisance enregistré dont l'un des buts déclarés est de promouvoir la religion ne peut voir son statut révoqué ni se voir imposer d'autres sanctions au titre de la partie V pour la seule raison qu'il exerce, ou que ses membres, ses dirigeants, ses adhérents ou les personnes qui l'appuient exercent, à l'égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.
Précision

12. (1) Paragraph 252(1)(a) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa 252(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a person of whom the taxpayer is the legal parent;
a) une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;
(2) Subsection 252(1) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(2) L’alinéa 252(1)d) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 252(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extended meaning of “spouse” and “former spouse”

(3) For the purposes of paragraph 56(1)(b), section 56.1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.1, subsections 70(6) and (6.1), 73(1) and (5) and 104(4), (5.1) and (5.4), the definition “pre-1972 spousal trust” in subsection 108(1), subsection 146(16), subparagraph 146.3(2)(f)(iv), subsections 146.3(14), 147(19), 147.3(5) and (7) and 148(8.1) and (8.2), the definition “small business property” in subsection 206(1), subparagraph 210(c)(ii) and subsections 248(22) and (23), “spouse” and “former spouse” of a particular individual include another individual who is a party to a void or voidable marriage with the particular individual.
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
Sens d’époux et d’ex-époux

1990, c. 46

Marriage (Prohibited Degrees) Act
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
1990, ch. 46

13. Subsection 2(2) of the Marriage (Prohibited Degrees) Act is replaced by the following:
13. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :
Prohibition

(2) No person shall marry another person if they are related lineally, or as brother or sister or half-brother or half-sister, including by adoption.
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté, notamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatérale s’il s’agit du frère et de la soeur ou du demi-frère et de la demi-soeur.
Prohibition

14. Subsection 3(2) of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marriage void

(2) A marriage between persons who are related in the manner described in subsection 2(2) is void.
(2) Le mariage entre personnes apparentées prohibé par le paragraphe 2(2) est nul.
Nullité du mariage

2000, c. 12

Modernization of Benefits and Obligations Act
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
2000, ch. 12

15. Section 1.1 of the Modernization of Benefits and Obligations Act and the heading before it are repealed.
15. L’article 1.1 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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