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Bill C-37

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C-37
C-37
First Session, Thirty-eighth Parliament,
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-37
PROJET DE LOI C-37
An Act to amend the Telecommunications Act
Loi modifiant la Loi sur les télécommunications


Reprinted as amended by the Standing Committee on Industry, Natural Resources, Science and Technology as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on June 13, 2005
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 13 juin 2005


THE MINISTER OF INDUSTRY

90292
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Telecommunications Act”.
SUMMARY
This enactment amends the Telecommunications Act to permit the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission to administer databases for the purpose of its power under section 41, namely the power to prohibit or regulate the use by any person of the telecommunications facilities of a Canadian carrier for the provision of unsolicited telecommunications to the extent that the Commission considers it necessary to prevent undue inconvenience or nuisance, giving due regard to freedom of expression.
The enactment also establishes an administrative monetary penalty for the contravention of prohibitions or requirements of the Commission under that section.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les télécommunications ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les télécommunications afin de permettre au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de gérer des banques de données en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’article 41 de cette loi, à savoir le pouvoir d’interdire ou de réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire — compte tenu de la liberté d’expression — pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de toute entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.
Il prévoit en outre des pénalités pour toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de cet article.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-37
PROJET DE LOI C-37
An Act to amend the Telecommunications Act
Loi modifiant la Loi sur les télécommunications
1993, c. 38

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
1993, ch. 38

1. The Telecommunications Act is amended by adding the following after section 41:
1. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Do not call list

41.1 Sections 41.2 to 41.5 create a legislative framework for a national do not call list.
41.1 Les articles 41.2 à 41.5 créent un cadre législatif pour la gestion d’une liste nationale de numéros de téléphone exclus.
Liste de numéros de téléphone exclus

Administration by Commission

41.2 The Commission may, for the purposes of section 41,

(a) administer databases or information, administrative or operational systems; and

(b) determine any matter, and make any order, with respect to the databases or the information, administrative or operational systems.
41.2 Pour l’application de l’article 41, le Conseil peut :
Gestion

a) gérer des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et des banques de données;

b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche ces systèmes et banques de données.

Delegation of powers

41.3 (1) The Commission may, in writing and on specified terms, delegate to any person, including any body created by the Commission for that purpose, any of its powers under section 41.2 and any of its powers to conduct investigations to determine whether there has been a contravention of any prohibition or requirement of the Commission under section 41.
41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et tout pouvoir de mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention ou manquement à une mesure prise par lui au titre de l’article 41.
Délégation

Decision of delegate

(2) For the purposes of sections 62 and 63, a decision of a delegate is deemed to be a decision of the Commission.
(2) Pour l’application des articles 62 et 63, la décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.
Décision du délégataire

Decision of Commission

(3) For greater certainty, a delegation of powers is a decision of the Commission.
(3) Il est entendu que la délégation de pouvoirs constitue une décision du Conseil.
Décision du Conseil

Revocation of delegation

(4) The Commission may, in writing, revoke a delegation of powers. A revocation is deemed not to be a decision of the Commission.
(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.
Révocation

Rates

41.4 (1) A delegate may charge rates for exercising delegated powers.
41.4 (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.
Tarifs

Financial Administration Act does not apply

(2) Despite the Financial Administration Act, money collected by a delegate is deemed not to be public money.
(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
Propriété des sommes perçues

Regulation of rates and delegated powers

41.5 The Commission may regulate the rates charged by a delegate, whether by requiring pre-approval of the rates or otherwise, and the manner in which the delegate exercises any of the delegated powers.
41.5 Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, et les modalités d’exercice des pouvoirs qu’il lui a délégués.
Pouvoirs du Conseil

Report to Minister

41.6 (1) The Commission shall, within six months after the end of each fiscal year, deliver a report to the Minister on the operation of the national do not call list in that fiscal year.
41.6 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil remet au ministre un rapport sur l'utilisation de la liste nationale de numéros de téléphone exclus pour cet exercice.
Rapport au ministre

Content of report

(2) The report shall set out any costs or expenditures related to the list, the number of Canadians using the list, the number of telemarketers accessing the list, any incon­sistencies in the prohibitions or requirements of the Commission under section 41 that are applicable to the operation of the list, and an analysis of the effectiveness of the list.
(2) Le rapport fait état des dépenses et des coûts associés à la liste, du nombre de Canadiens qui font usage de celle-ci, du nombre d'entreprises de télémarketing qui y accèdent, des incohérences parmi les mesures prises par le Conseil au titre de l'article 41 quant à son utilisation, ainsi que d'une analyse de son efficacité.
Contenu du rapport

Tabling of report

(3) The Minister shall cause a copy of the report referred to in subsection (1) to be laid before the House of Commons on any of the first fifteen days on which that House is sitting after the Minister receives the report.
(3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt du rapport

Exemptions

41.7 (1) An order made by the Commission that imposes a prohibition or requirement under section 41 that relates to information contained in any database or any information, administrative or operational system administered under section 41.2 for the purpose of a national do not call list does not apply in respect of a telecommunication

(a) made by or on behalf of a registered charity within the meaning of subsection 248(1) of the Income Tax Act;

(b) made to a person

(i) with whom the person making the telecommunication, or the person or or­ganization on whose behalf the telecommunication is made, has an existing business relationship, and

(ii) who has not made a do not call request in respect of the person or organization on whose behalf the telecommunication is made;

(c) made by or on behalf of a political party that is a registered party as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act or that is registered under provincial law for the purposes of a provincial or municipal election;

(d) made by or on behalf of a nomination contestant, leadership contestant or candidate of a political party described in paragraph (c) or by or on behalf of the official campaign of such a contestant or candidate;

(e) made by or on behalf of an association of members of a political party described in paragraph (c) for an electoral district; or

(f) made for the sole purpose of collecting information for a survey of members of the public.
41.7 (1) L'ordonnance du Conseil qui impose des mesures au titre de l'article 41 concernant les renseignements contenus dans les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou les banques de données gérés aux termes de l'article 41.2 aux fins d'une liste nationale de numéros de téléphone exclus ne s'applique pas aux télécommunications suivantes :
Exemption

a) la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou pour son compte;

b) la télécommunication faite au destinataire :

(i) avec qui la personne faisant la télécommunication — ou la personne ou l'organisme pour le compte duquel celle-ci est faite — a une relation d'affaires,

(ii) qui n'a pas fait de demande d'exclusion de numéro de téléphone quant à la personne ou l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

c) la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales aux fins d'une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte;

d) la télécommunication faite par un candidat à l'investiture, un candidat à la direction ou un candidat d'un parti politique visé à l'alinéa c), ou pour son compte, ou par l'équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour son compte;

e) la télécommunication faite par un regroupement de membres d'un parti politique visé à l'alinéa c) pour une circonscription, ou pour son compte;

f) la télécommunication faite dans l'unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d'un sondage auprès du public.

Definitions

(2) The following definitions apply in subsection (1).
“candidate” « candidat »

“candidate” means a candidate as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act or a candidate whose nomination has been confirmed, for the purposes of a provincial or municipal election, by a political party that is registered under provincial law.
“existing business relationship” « relation d'affaires »

“existing business relationship” means a business relationship that has been formed by a voluntary two-way communication between the person making the telecommunication and the person to whom the telecommunication is made, arising from

(a) the purchase of services or the purchase, lease or rental of products, within the eighteen-month period immediately preceding the date of the telecommunication, by the person to whom the telecommunication is made from the person or organization on whose behalf the telecommunication is made;

(b) an inquiry or application, within the six-month period immediately preceding the date of the telecommunication, by the person to whom the telecommunication is made in respect of a product or service offered by the person or organization on whose behalf the telecommunication is made; or

(c) any other written contract between the person to whom the telecommunication is made and the person or organization on whose behalf the telecommunication is made that is currently in existence or that expired within the eighteen-month period immediately preceding the date of the telecommunication.
“leadership contestant” « candidat à la direction »

“leadership contestant” means a leadership contestant as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act or a contestant for the leadership of a political party that is registered under provincial law.
“nomination contestant” « candidat à l'investiture »

“nomination contestant” means a nomination contestant as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act or a contestant for nomination by a political party that is registered under provincial law as its candidate in a provincial or municipal election.
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).
Définitions

« candidat » S'entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d'un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.
« candidat » “candidate

« candidat à la direction » S'entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d'un candidat à la direction d'un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.
« candidat à la direction » “leadership contestant

« candidat à l'investiture » S'entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d'un candidat — dans le cadre d'une élection provinciale ou municipale — à l'investiture d'un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.
« candidat à l'investiture » “nomination contestant

« relation d'affaires » Relation d'affaires en cours qui a été créée par une communication volontaire dans les deux sens entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle :
« relation d'affaires » “existing business relationship

a) soit de l'achat de services ou de l'achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

b) soit d'une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l'organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication.

Identification of purpose

(3) Any person making a telecommunication referred to in subsection (1) must, at the beginning of the telecommunication, identify the purpose of the telecommunication and the person or organization on whose behalf the telecommunication is made.
(3) La personne qui fait la télécommunication visée au paragraphe (1) est tenue, au début de la télécommunication, d'en préciser l'objet ainsi que le nom de la personne ou de l'organisme pour le compte duquel elle est faite.
Identification de l'objet

Distinct do not call lists

(4) Every person or organization that, by virtue of subsection (1), is exempt from the application of an order made by the Commission that imposes a prohibition or requirement under section 41 shall maintain their own do not call list and shall ensure that no telecommunication is made on their behalf to any person who has requested that they receive no telecommunication made on behalf of that person or organization.
(4) La personne ou l'organisme qui est dispensé, en application du paragraphe (1), de l'application d'une ordonnance du Conseil imposant des mesures au titre de l'article 41 doit maintenir sa propre liste de numéros de téléphone exclus et veiller à ce qu'aucune télécommunication ne soit faite pour son compte aux personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de telles télécommunications.
Listes distinctes

2. The Act is amended by adding the following after section 72:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Administrative Monetary Penalties
Régime de sanctions administratives
Commission of violation

72.01 Every contravention of a prohibition or requirement of the Commission under section 41 constitutes a violation and the person who commits the violation is liable

(a) in the case of an individual, to an administrative monetary penalty of $1,500; or

(b) in the case of a corporation, to an administrative monetary penalty of $15,000.
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est :
Violation

a) dans le cas d’une personne physique, de 1 500 $;

b) dans le cas d’une personne morale, de 15 000 $.

Vicarious liability — acts of employees, agents and mandataries

72.02 A person is liable for a violation that is committed by an employee, or an agent or mandatary, of the person acting in the course of the employee’s employment or the scope of the agent’s or mandatary’s authority, whether or not the employee, agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against in accordance with this Act.
72.02 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

Continuing violation

72.03 A violation that is continued on more than one day constitutes a separate violation in respect of each day during which it is continued.
72.03 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Violation continue

Power of Commission re notices of violation

72.04 (1) The Commission may

(a) designate persons, or classes of persons, who are authorized to issue notices of violation; and

(b) establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.
72.04 (1) Le Conseil peut :
Pouvoir du Conseil : procès-verbaux

a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation;

b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

Certificate

(2) A person designated under paragraph (1)(a) shall be provided with a certificate of designation, which certificate must be presented at the request of any person appearing to be in charge of any place entered by the designated person.
(2) L’agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Certificat

Information requirement

72.05 A person authorized to issue notices of violation who believes that a person is in possession of information that the authorized person considers necessary for the administration of section 41 may require that person to submit the information to the authorized person in periodic reports or in any other form and manner that the authorized person specifies.
72.05 S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.
Obligation d’information

Inspections

72.06 (1) A person authorized to issue notices of violation may

(a) subject to subsection (2), enter and inspect, at any reasonable time, any place in which he or she believes on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the enforcement of section 41, and examine the document, information or thing or remove it for examination or reproduction;

(b) make use of or cause to be made use of any data processing system at the place to examine any data contained in or available to the system;

(c) reproduce any record or cause it to be reproduced from the data in the form of a print-out or other intelligible output and take the print-out or other output for examination or copying; and

(d) make use of any copying equipment or means of communication located at the place.
72.06 (1) L’agent verbalisateur peut :
Inspections

a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;

b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

d) utiliser, dans le cadre de sa visite, le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

Warrant required to enter dwelling-place

(2) A person authorized to issue notices of violation may not enter a dwelling-place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (3).
(2) Il ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Local d’habitation

Authority to issue warrant

(3) On ex parte application, a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a person authorized to issue notices of violation and who is named in the warrant to enter and inspect a dwelling-place, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath

(a) that the dwelling-place is a place described in paragraph (1)(a);

(b) that entry to the dwelling-place is necessary for the enforcement of section 41; and

(c) that entry has been refused, there are reasonable grounds for believing that entry will be refused, or consent to entry cannot be obtained from the occupant.
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’agent verbalisateur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Délivrance du mandat

a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

b) la visite est nécessaire à l’application de l’article 41;

c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Use of force

(4) A person executing a warrant issued under subsection (3) shall not use force unless he or she is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.
(4) L’agent verbalisateur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Usage de la force

Notice of violation

72.07 (1) A person authorized to issue notices of violation who believes on reasonable grounds that a person has committed a violation may issue, and shall cause to be served on that person, a notice of violation.
72.07 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Procès-verbal

Contents of notice

(2) The notice of violation must name the person believed to have committed a violation, identify the violation and set out

(a) the penalty for the violation as set out in section 72.01;

(b) the right of the person, within 30 days after the notice is served, or within any longer period that the Commission specifies, to pay the penalty or to make representations to the Commission with respect to the violation, and the manner for doing so; and

(c) the fact that, if the person does not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, the person will be deemed to have committed the violation and the Commission may impose the penalty.
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
Contenu du procès-verbal

a) la pénalité prévue pour la violation;

b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité.

Payment

72.08 (1) If the person pays the penalty set out in the notice of violation, the person is deemed to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.
72.08 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Paiement

Representations to Commission

(2) If the person makes representations in accordance with the notice, the Commission must decide, on a balance of probabilities, whether the person committed the violation and, if it so decides, it may impose the penalty.
(2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti, le Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Présentations d’observations

Failure to pay or make representations

(3) A person who neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice is deemed to have committed the violation and the Commission may impose the penalty.
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut de payer ou de faire des observations

Copy of decision and notice of rights

(4) The Commission must cause a copy of any decision made under subsection (2) or (3) to be issued and served on the person together with a notice of the person’s right to apply for a review under section 62 and to appeal under section 64.
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou d’interjeter appel en vertu de l’article 64.
Avis de décision et des droits de l’intéressé

Debts to Her Majesty

72.09 (1) An administrative monetary penalty constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered as such in the Federal Court.
72.09 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Créance de Sa Majesté

Time limit

(2) No proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced later than five years after the debt became payable.
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Prescription

Proceeds payable to Receiver General

(3) An administrative monetary penalty paid or recovered in relation to a violation is payable to and shall be remitted to the Receiver General.
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Receveur général

Certificate of default

(4) The unpaid amount of any debt referred to in subsection (1) may be certified by the Commission.
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Certificat de non-paiement

Registration in Federal Court

(5) Registration in the Federal Court of a certificate made under subsection (4) has the same effect as a judgment of that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Enregistrement à la Cour fédérale

Defences

72.1 (1) It is a defence for a person in a proceeding in relation to a violation to establish that the person exercised due diligence to prevent the violation.
72.1 (1) L’auteur de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Moyens de défense

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence in relation to a contravention of a prohibition or requirement of the Commission under section 41 applies in respect of a violation to the extent that the rule or principle is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’égard d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

Evidence

72.11 In a proceeding in respect of a violation, a notice purporting to be served under subsection 72.07(1) or a copy of a decision purported to be served under subsection 72.08(4) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.
72.11 Dans toute procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 72.07(1) ou la copie de la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 72.08(4) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Admissibilité en preuve

Time limit

72.12 (1) No proceedings in respect of a violation may be commenced later than two years after the day on which the subject-matter of the proceedings became known to the Commission.
72.12 (1) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Prescription

Certificate of secretary to the Commission

(2) A document appearing to have been issued by the secretary to the Commission, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to the Commission, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matter asserted in it.
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Certificat du secrétaire du Conseil

Publication

72.13 The Commission may make public the nature of a violation, the name of the person who committed it, and the amount of the administrative monetary penalty.
72.13 Le Conseil peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et de la pénalité.
Publication

How act or omission may be proceeded with

72.14 If a contravention of a prohibition or a requirement of the Commission under section 41 can be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
72.14 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Exclusion

Section 12 does not apply

72.15 Section 12 does not apply in respect of any decision of the Commission under subsection 72.08(2) or (3).
72.15 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.08(2) ou (3).
Non-application de l’article 12

Review

2.1 Three years after this Act comes into force, a committee of the House of Commons, of the Senate or of both Houses of Parliament is to be designated or established for the purpose of reviewing the administration and operation of the provisions enacted by this Act.
2.1 Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application des dispositions édictées par la présente loi.
Examen

Order in council

3. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes