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Bill C-31

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transitional provisions
dispositions transitoires
Wekeezhii Land and Water Board
96. (1) The Wekeezhii Land and Water Board established by section 57.1 of the Mackenzie Valley Resource Management Act, as enacted by section 32 of this Act, may not exercise its powers or perform its duties under sections 58.1 and 59, subsections 60(1) and (2), sections 79.1 to 79.3, 80.1 and 88 and subsection 89(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act until six months after the coming into force of this Act.
96. (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 32 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions
Mackenzie Valley Land and Water Board
(2) Despite subsection 102(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Mackenzie Valley Land and Water Board shall exercise the powers and perform the duties of the Wekeezhii Land and Water Board under sections 58.1, 79.1 to 79.3, 80.1 and 88 and subsection 89(2) of that Act during the period of six months after the coming into force of this Act.
(2) Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.1, 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.
Attributions de l’office du Wekeezhii exercées par un autre office
Exclusive original jurisdiction
(3) Despite subsection 32(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act and section 18 of the Federal Courts Act, the Supreme Court of the Northwest Territories has exclusive original jurisdiction to hear and determine any action or proceeding, whether or not by way of an application of a type referred to in subsection 32(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act, concerning the jurisdiction of the Wekeezhii Land and Water Board during the period of six months after the coming into force of this Act.
(3) Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.
Compétence exclusive
Validity of ordinances of the Northwest Territories
97. The following ordinances of the Northwest Territories are deemed for all purposes to have been validly made if they were made before the coming into force of this Act and would have been validly made if they had been made after that coming into force, and everything done under any of those ordinances before that coming into force has the effect that it would otherwise have if the ordinance had been validly made after that coming into force:
97. Sont validées les ordonnances — celle intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, celle constituant les administrations communautaires visées au chapitre 8 de l’Accord et celle constituant une agence de services communautaires comme le prévoit la première entente de services intergouvernementale visée à la section 7.10 de l’Accord — qui ont été prises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient été valides si elles avaient été prises après son entrée en vigueur ainsi que toute mesure prise avant cette entrée en vigueur sur le fondement de ces ordonnances.
Validité des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest
(a) the ordinance of the Northwest Territories entitled the Tlicho Land Claims and Self-Government Agreement Act;
(b) an ordinance that establishes community governments as required by chapter 8 of the Agreement; and
(c) an ordinance that establishes a community services agency as required by the first intergovernmental services agreement referred to in 7.10 of chapter 7 of the Agreement.
consequential amendments
modifications corrélatives
Access to Information Act
Clause 98: Subsection 13(3) reads as follows:
(3) The expression “aboriginal government” in paragraph (1)(e) means Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act.
R.S., c. A-1
Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
Article 98 : Texte du paragraphe 13(3) :
(3) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (1)e) s’entend du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a.
2000, c. 7, s. 21(2)
98. Subsection 13(3) of the Access to Information Act is replaced by the following:
98. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 7, par. 21(2)
Definition of “aboriginal government”
(3) The expression “aboriginal government” in paragraph (1)(e) means
(3) L’expression « gouvernement autoch- tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »
(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act; or
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
(b) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act.
b) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Canada Lands Surveys Act
Clause 99: New. The relevant portion of subsection 24(1) reads as follows:
24. (1) In this Part, “Canada Lands” means
(a) any lands belonging to Her Majesty in right of Canada or of which the Government of Canada has power to dispose that are situated in Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or in any National Park of Canada and any lands that are
R.S., c. L-6
Canada Lands Surveys Act
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
L.R., ch. L-6
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Article 99 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
24. (1) Dans la présente partie, « terres du Canada » désigne :
a) les terres qui sont situées au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans les parcs nationaux du Canada et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :
99. Paragraph 24(1)(a) of the Canada Lands Surveys Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (iv), by replacing the word “and” at the end of subparagraph (v) with the word “or” and by adding the following after subparagraph (v):
99. L’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) Tlicho lands, as defined in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act; and
(vi) soit des terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
Canadian Environmental Assessment Act
Clause 100: New.
1992, c. 37
Canadian Environmental Assessment Act
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
1992, ch. 37
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Article 100 : Nouveau.
100. Section 40 of the Canadian Environmental Assessment Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
100. L’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Where no agreement
(2.2) Despite subsection (2.1), if, in respect of a proposal referred to in subsection 138.1(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act, no agreement is entered into under that subsection within the period fixed by the regulations referred to in subsection 138.1(4) of that Act, an assessment by a review panel of the proposal shall be conducted.
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), faute de conclusion, dans le délai réglementaire prévu au paragraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.
Examen par une commission en l’absence d’un accord
Coordination
(2.3) The Minister shall to the extent possible ensure that any assessment of the proposal required by subsection (2.2) is coordinated with any environmental impact review of the propos­al under the Mackenzie Valley Resource Management Act.
(2.3) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (2.2) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Coordination de l’examen avec toute étude d’impact
Consultation
(2.4) Before taking a course of action under subsection 37(1) in respect of a proposal referred to in subsection (2.3), the responsible authority shall take into consideration any report in respect of the proposal that is issued under subsection 134(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act and shall consult the persons and bodies to whom the report is submitted or distributed under subsection 134(3) of that Act.
(2.4) Avant de prendre la décision visée au paragraphe 37(1) à l’égard du projet visé au paragraphe (2.3), l’autorité responsable tient compte de tout rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard du projet et consulte les personnes et organismes qui doivent recevoir le rapport aux termes du paragraphe 134(3) de cette loi.
Consultation
Lobbyists Registration Act
Clause 101: New. The relevant portion of subsection 4(1) reads as follows:
4. (1) This Act does not apply to any of the following persons when acting in their official capacity, namely,
R.S., c. 44
(4th Supp.)
Lobbyists Registration Act
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
L.R., ch. 44
(4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Article 101 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :
101. Subsection 4(1) of the Lobbyists Registration Act is amended by adding the following after paragraph (d.2):
101. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
(d.3) members or employees of the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, or persons on the staff of those members;
d.3) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
Northwest Territories Act
Clause 102: New.
R.S., c. N-27
Northwest Territories Act
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
L.R., ch. N-27
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
Article 102 : Nouveau.
102. The Northwest Territories Act is amended by adding the following after section 16:
102. La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Roads identified in Tlicho Land Claims and Self-Government Agreement
16.1 Ordinances made by the Commissioner in Council under paragraph 16(o) apply to roads identified in the Agreement, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, as if they were on public lands if the Agreement provides that those ordinances apply to those roads.
16.1 Les ordonnances prises par le commissaire en conseil en vertu de l’alinéa 16o) s’appliquent aux routes visées dans l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho comme si elles étaient situées sur les terres domaniales, si l’Accord prévoit que les ordonnances s’appliquent à ces routes.
Routes visées dans l’Accord
Clause 103: New.
103. The Act is amended by adding the following after section 17:
103. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Article 103 : Nouveau.
Agreement implementation Acts
17.1 Despite section 17, the Commissioner in Council may, in exercising the powers of the Commissioner in Council under section 16 for the purpose of implementing the Agreement, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, make ordinances that are in relation to the matters coming within class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867.
17.1 Malgré l’article 17, le commissaire en conseil peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 16, prendre des ordonnances concernant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Lois de mise en oeuvre de l’Accord
Northwest Territories Waters Act
Clause 104: New.
1992, c. 39
Northwest Territories Waters Act
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
1992, ch. 39
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
Article 104 : Nouveau.
104. The Northwest Territories Waters Act is amended by adding the following after section 9:
104. La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
tlicho communities
collectivités tlichos
Exemption
9.1 (1) Sections 8 and 9 do not apply in respect of a use of waters or a deposit of waste in a Tlicho community, if the local government of that community has enacted a bylaw providing that a licence is not required for that type of use or deposit.
9.1 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis.
Exception
Same meaning
(2) The expressions “Tlicho community” and “local government” in subsection (1) have the same meaning as in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act.
(2) Les expressions « administration locale » et « collectivité tlicho » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Terminologie
Clause 105: New.
105. Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
105. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Article 105 : Nouveau.
Statutory Instruments Act
(7) For greater certainty, licences issued by the Board under this Act either before or after the coming into force of this subsection are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(7) Il est entendu que les permis délivrés par l’Office sous le régime de la présente loi, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires
Payment in Lieu of Taxes Act
Clause 106: New. The relevant portion of the definition “taxing authority” in subsection 2(1) reads as follows:
“taxing authority” means
R.S., c. M-13; 2000, c. 8, s. 2
Payments in Lieu of Taxes Act
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 106 : Nouveau. Texte du passage visé de la définition de « autorité taxatrice » au paragraphe 2(1) :
« autorité taxatrice »
106. The definition “taxing authority” in subsection 2(1) of the Payments in Lieu of Taxes Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (e), by adding the word “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
106. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Tlicho lands, as defined in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act.
g) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Privacy Act
Clause 107: Subsection 8(7) reads as follows:
(7) The expression “aboriginal government” in paragraph (2)(k) means Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act.
R.S., c. P-21
Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 107 : Texte du paragraphe 8(7) :
(7) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (2)k) s’entend du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a.
2000, c. 7, s. 26(2)
107. Subsection 8(7) of the Privacy Act is replaced by the following:
107. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 7, par. 26(2)
Definition of “aboriginal government”
(7) The expression “aboriginal government” in paragraph (2)(k) means
(7) L’expression « gouvernement autoch- tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »
(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act; or
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
(b) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act.
b) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
coordinating amendments
dispositions de coordination
Bill C-11
108. (1) Subsections (2) to (4) apply if Bill C-11, introduced in the 3rd session of the 37th Parliament and entitled the Westbank First Nation Self-Government Act (the “other Act”), receives royal assent.
108. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 3e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi
C-11
(2) On the later of the coming into force of section 16 of the other Act and section 98 of this Act, subsection 13(3) of the Access to Information Act is replaced by the following:
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi ou à celle de l’article 98 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Definition of “aboriginal government”
(3) The expression “aboriginal government” in paragraph (1)(e) means
(3) L’expression « gouvernement autoch- tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »
(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act;
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
(b) the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act; or
b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
(c) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act.
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
(3) On the later of the coming into force of section 17 of the other Act and section 101 of this Act, paragraph 4(1)(d.3) of the Lobbyists Registration Act is replaced by the following:
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’autre loi ou à celle de l’article 101 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
(d.3) members of the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act, or persons on the staff of the council or of a member of the council;
d.3) les membres du conseil — au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank —, leur personnel ainsi que celui du conseil;
(d.4) members or employees of the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, or persons on the staff of those members;
d.4) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
(4) On the later of the coming into force of subsection 18(2) of the other Act and section 107 of this Act, subsection 8(7) of the Privacy Act is replaced by the following:
(4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 18(2) de l’autre loi ou à celle de l’article 107 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Definition of “aboriginal government”
(7) The expression “aboriginal government” in paragraph (2)(k) means
(7) L’expression « gouvernement autoch- tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »
(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act;
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
(b) the council of the Westbank First Nation; or
b) du conseil de la première nation de Westbank;
(c) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act.
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
2003, c. 10
109. (1) If subsection 3(1) of An Act to amend the Lobbyists Registration Act, chapter 10 of the Statutes of Canada, 2003 (the “other Act”), comes into force before the coming into force of section 101 of this Act, then, on the later of the coming into force of that subsection 3(1) and the day on which this Act receives royal assent, section 101 of this Act and the heading before it are repealed.
109. (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), précède celle de l’article 101 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 101 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 10
(2) If subsection 3(1) of the other Act comes into force on or after the day on which section 101 of this Act comes into force and subsection 108(3) of this Act has not had its effect, then, on the coming into force of that subsection 3(1), paragraph 4(1)(d.3) of the Lobbyists Registration Act is repealed.
(2) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 101 de la présente loi, ou après cette date, et que le paragraphe 108(3) de la présente loi n’a pas eu d’effet, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.
(3) If subsection 3(1) of the other Act comes into force on or after the day on which section 101 of this Act comes into force and subsection 108(3) of this Act has had its effect, then, on the coming into force of that subsection 3(1), paragraphs 4(1)(d.3) and (d.4) of the Lobbyists Registration Act are repealed.
(3) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 101 de la présente loi, ou après cette date, et que le paragraphe 108(3) de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi les alinéas 4(1)d.3) et d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes sont abrogés.
coming into force
entrée en vigueur
Order of Governor in Council
110. This Act, other than sections 108 and 109, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
110. La présente loi, à l’exception des articles 108 et 109, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Communications Canada — Canadian Government Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
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Ottawa (Ontario) K1A 0S9