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Bill C-30

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42. (1) Section 2 of Part VI of Schedule V to the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (l) and by adding the following after paragraph (m):
42. (1) L’article 2 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(n) property or a service made by a municipality; or
n) d’un bien ou d’un service par une municipalité;
(o) designated municipal property, if the public institution is a person designated to be a municipality for the purposes of section 259 of the Act.
o) d’un bien municipal désigné, si l’institution est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi.
(2) Subsection (1) applies to any supply for which consideration becomes due after March 9, 2004 or is paid after that day without having become due, but does not apply to any supply made under an agreement in writing entered into before March 10, 2004.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s’applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.
1997, c. 10, s. 108(1)
43. (1) The portion of section 6 of Part VI of Schedule V to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
43. (1) Le passage de l’article 6 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 108(1)
6. A supply by way of sale made by a public service body (other than a municipality) to a recipient of tangible personal property (other than capital property of the body or, if the body is a person designated to be a municipality for the purposes of section 259 of the Act, designated municipal property), or of a service purchased by the body for the purpose of making a supply by way of sale of the service, if the total charge for the supply is the usual charge by the body for such supplies to such recipients and
6. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics (sauf une municipalité) au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :
(2) Subsection (1) applies to any supply for which consideration becomes due after March 9, 2004 or is paid after that day without having become due, but does not apply to any supply made under an agreement in writing entered into before March 10, 2004.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s’applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.
1990, c. 45, s. 18
44. (1) The portion of section 25 of Part VI of Schedule V to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
44. (1) Le passage de l’article 25 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18
25. A supply of real property made by a public service body (other than a financial institution, a municipality or a government), but not including a supply of
25. La fourniture d’immeubles par un organisme de services publics (sauf une institution financière, une municipalité et un gouverne- ment), à l’exclusion des fournitures suivantes :
(2) Section 25 of Part VI of Schedule V to the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (h), by adding the word “or” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
(2) L’article 25 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) designated municipal property, if the body is a person designated to be a municipality for the purposes of section 259 of the Act.
j) les biens municipaux désignés, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi.
(3) Subsections (1) and (2) apply to any supply for which consideration becomes due after March 9, 2004 or is paid after that day without having become due, but do not apply to any supply made under an agreement in writing entered into before March 10, 2004.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Ils ne s’appliquent pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.
PART 8
PARTIE 8
LIMITATION PERIODS FOR COLLECTION OF CHARGE DEBTS AND TAX DEBTS
DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR LE RECOUVREMENT DE DETTES FISCALES
2002, c. 9, s. 5
Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5
45. Subsections 72(1) and (2) of the Air Travellers Security Charge Act are replaced by the following:
45. Les paragraphes 72(1) et (2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont remplacés par ce qui suit :
Definitions
72. (1) The following definitions apply in this section.
72. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions
“action”
« action »
“action” means an action to collect a charge debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any of sections 74 to 79.
« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 74 à 79.
« action »
action
“charge debt”
« dette fiscale »
“charge debt” means any amount payable by a person under this Act.
« dette fiscale » Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi.
« dette fiscale »
charge debt
“legal representative”
« représentant légal »
“legal representative” of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other like person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate.
« représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.
« représentant légal »
legal representative
Debts to Her Majesty
(1.1) A charge debt is a debt due to Her Majesty and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Act.
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Créances de Sa Majesté
Court proceedings
(2) The Minister may not commence a proceeding in a court to collect a charge debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Act, unless when the proceeding is commenced the person has been or may be assessed for that amount.
(2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Procédures judiciaires
No actions after limitation period
(2.1) The Minister may not commence an action to collect a charge debt after the end of the limitation period for the collection of the charge debt.
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Prescription
Limitation period
(2.2) The limitation period for the collection of a charge debt of a person
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
Délai de prescription
(a) begins
a) commence à courir :
(i) if a notice of assessment in respect of the charge debt is mailed to the person, or a notice referred to in subsection 80(1) in respect of the charge debt is mailed to or served on the person, after March 3, 2004, on the last day on which one of those notices is mailed or served,
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est, selon le cas, posté, ou posté ou signifié, à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est posté ou signifié,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the charge debt was mailed or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that charge debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) in any other case, on March 4, 2004; and
(iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;
(b) ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it begins.
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Limitation period restarted
(2.3) The limitation period described in subsection (2.2) for the collection of a charge debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
Reprise du délai de prescription
(a) the person acknowledges the charge debt in accordance with subsection (2.4);
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
(b) the Minister commences an action to collect the charge debt; or
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
(c) the Minister, under subsection 75(8) or 81(4), assesses another person in respect of the charge debt.
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 75(8) ou 81(4), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Acknowledgement of charge debts
(2.4) A person acknowledges a charge debt if the person
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
Reconnaissance de dette fiscale
(a) promises, in writing, to pay the charge debt;
a) promet, par écrit, de régler la dette;
(b) makes a written acknowledgement of the charge debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
(c) makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the charge debt.
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Agent or legal representative
(2.5) For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or legal representative has the same effect as if it were made by the person.
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Mandataire ou représentant légal
Extension of limitation period
(2.6) In computing the day on which a limitation period ends, there shall be added the number of days on which one or more of the following is the case:
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
Prorogation du délai de prescription
(a) the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the charge debt;
a) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
(b) if the person was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (2.2)(a) in respect of the charge debt, the person is non-resident; or
b) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
(c) an action that the Minister may otherwise take in respect of the charge debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.
c) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
R.S., c. E-14
Excise Act
Loi sur l’accise
L.R., ch. E-14
46. Section 111 of the Excise Act is replaced by the following:
46. L’article 111 de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Definitions
111. (1) The following definitions apply in this section.
111. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions
“action”
« action »
“action” means an action to collect a tax debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any provision of this Part.
« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie.
« action »
action
“legal representative”
« représentant légal »
“legal representative” of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other like person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate.
« dette fiscale » Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi.
« dette fiscale »
tax debt
“tax debt”
« dette fiscale »
“tax debt” means any amount payable by a person under this Act.
« représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.
« représentant légal »
legal representative
Although no account or return rendered
(2) All duties of excise or licence fees payable under this Act are recoverable at any time after they ought to have been accounted for and paid, whether an account of quantity of the goods or commodities or a true return of the utensils, tools and apparatus on which the duties or licence fees are payable has or has not been made as required by this Act.
(2) Les droits d’accise ou de licence imposés par la présente loi peuvent être recouvrés en tout temps après la date où il aurait dû en être fait rapport et où ils auraient dû être acquittés, qu’un compte de la quantité des marchandises ou denrées, ou un relevé exact des ustensiles, outils et appareils sur lesquels ces droits d’accise ou de licence sont exigibles, ait ou n’ait pas été fait ainsi que l’exige la présente loi.
À défaut de rapport
Debts to Her Majesty
(3) A tax debt is a debt due to Her Majesty and is recoverable as such with full costs of suit in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(3) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre, avec les frais de poursuite, devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Créances de Sa Majesté
No actions after limitation period
(4) The Minister may not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.
(4) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Prescription
Limitation period
(5) The limitation period for the collection of a tax debt of a person
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
Délai de prescription
(a) begins
a) commence à courir :
(i) if the tax debt became payable after March 3, 2004, on the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt, and
(i) si la dette fiscale est devenue exigible après le 3 mars 2004, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette,
(ii) if subparagraph (i) does not apply and the tax debt was payable on March 4, 2004, or would have been payable on that date but for a limitation period that otherwise applied to the collection of the tax debt, on March 4, 2004; and
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette fiscale était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
(b) ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it begins.
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Limitation period restarted
(6) The limitation period described in subsection (5) for the collection of a tax debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which
(6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
Reprise du délai de prescription
(a) the person acknowledges the tax debt in accordance with subsection (7); or
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);
(b) the Minister commences an action to collect the tax debt.
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette.
Acknowledgement of tax debts
(7) A person acknowledges a tax debt if the person
(7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
Reconnaissance de dette fiscale
(a) promises, in writing, to pay the tax debt;
a) promet, par écrit, de régler la dette;
(b) makes a written acknowledgement of the tax debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
(c) makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the tax debt.
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Agent or legal representative
(8) For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or legal representative has the same effect as if it were made by the person.
(8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Mandataire ou représentant légal
Extension of limitation period
(9) In computing the day on which a limitation period ends, there shall be added the number of days on which one or more of the following is the case:
(9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
Prorogation du délai de prescription
(a) the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the tax debt;
a) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
(b) if the person was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (5)(a) in respect of the tax debt, the person is non-resident; or
b) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
(c) an action that the Minister may otherwise take in respect of the tax debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.
c) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Bar to claims
(10) Despite any law of Canada or a province, Her Majesty is not liable for any claim that arises because the Minister collected a tax debt after the end of any limitation period that applied to the collection of the tax debt and before March 4, 2004.
(10) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Réclamation contre Sa Majesté
Orders after March 3, 2004 and before effect
(11) Despite any order or judgment made after March 3, 2004 that declares a tax debt not to be payable by a person, or that orders the Minister to reimburse to a person a tax debt collected by the Minister, because a limitation period that applied to the collection of the tax debt ended before royal assent to any measure giving effect to this section, the tax debt is deemed to have become payable on March 4, 2004.
(11) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
2002, c. 22
Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22
47. Subsections 284(1) and (2) of the Excise Act, 2001 are replaced by the following:
47. Les paragraphes 284(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
Definitions
284. (1) The following definitions apply in this section.
284. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions
“action”
« action »
“action” means an action to collect a tax debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any provision of this Part.
« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie.
« action »
action
“legal representative”
« représentant légal »
“legal representative” of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other like person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate.
« dette fiscale » Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi.
« dette fiscale »
tax debt
“tax debt”
« dette fiscale »
“tax debt” means any amount payable by a person under this Act.
« représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.
« représentant légal »
legal representative
Debts to Her Majesty
(1.1) A tax debt is a debt due to Her Majesty and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Act.
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Créances de Sa Majesté
Court proceedings
(2) The Minister may not commence a proceeding in a court to collect a tax debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Act, unless when the proceeding is commenced the person has been or may be assessed for that amount.
(2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Procédures judiciaires
No actions after limitation period
(2.1) The Minister may not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Prescription
Limitation period
(2.2) The limitation period for the collection of a tax debt of a person
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
Délai de prescription
(a) begins
a) commence à courir :
(i) if a notice of assessment in respect of the tax debt, or a notice referred to in subsection 254(1) or 294(1) in respect of the tax debt, is mailed to or served on the person after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is mailed or served,
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est posté ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est posté ou signifié,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was mailed or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) in any other case, on March 4, 2004; and
(iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;
(b) ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it begins.
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Limitation period restarted
(2.3) The limitation period described in subsection (2.2) for the collection of a tax debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
Reprise du délai de prescription
(a) the person acknowledges the tax debt in accordance with subsection (2.4);
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
(b) the Minister commences an action to collect the tax debt; or
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
(c) the Minister, under subsection 188(1), 289(7), 295(4), 296(2) or 297(3), assesses another person in respect of the tax debt.
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 188(1), 289(7), 295(4), 296(2) ou 297(3), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Acknowledgement of tax debts
(2.4) A person acknowledges a tax debt if the person
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
Reconnaissance de dette fiscale
(a) promises, in writing, to pay the tax debt;
a) promet, par écrit, de régler la dette;
(b) makes a written acknowledgement of the tax debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
(c) makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the tax debt.
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Agent or legal representative
(2.5) For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or legal representative has the same effect as if it were made by the person.
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Mandataire ou représentant légal
Extension of limitation period
(2.6) In computing the day on which a limitation period ends, there shall be added the number of days on which one or more of the following is the case:
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
Prorogation du délai de prescription
(a) the Minister may not, because of any of subsections 286(2) to (7), take any of the actions described in subsection 286(1) in respect of the tax debt;
a) en raison de l’un des paragraphes 286(2) à (7), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 286(1) relativement à la dette fiscale;
(b) the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the tax debt;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
(c) if the person was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (2.2)(a) in respect of the tax debt, the person is non-resident; or
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
(d) an action that the Minister may otherwise take in respect of the tax debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
R.S., c. E-15
Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1)
48. Subsections 82(1) and (2) of the Excise Tax Act are replaced by the following:
48. Les paragraphes 82(1) et (2) de la Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)
Definitions
82. (1) The following definitions apply in this section.
82. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions
“action”
« action »
“action” means an action to collect a tax debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any provision of this Part.
« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie.
« action »
action
“legal representative”
« représentant légal »
“legal representative” of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other like person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate.
« dette fiscale » Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie IX.
« dette fiscale »
tax debt
“tax debt”
« dette fiscale »
“tax debt” means any amount payable by a person under this Act other than Part IX.
« représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.
« représentant légal »
legal representative
Debts to Her Majesty
(1.1) A tax debt is a debt due to Her Majesty in right of Canada and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Part.
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Créances de Sa Majesté
Court proceedings
(2) Subject to subsection (3), the Minister may not commence a proceeding in a court to collect a tax debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Part, unless when the proceeding is commenced the person has been or may be assessed for that amount.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Procédures judiciaires
No actions after limitation period
(2.1) The Minister may not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Prescription
Limitation period
(2.2) The limitation period for the collection of a tax debt of a person
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
Délai de prescription
(a) begins
a) commence à courir :
(i) if a notice of assessment in respect of the tax debt is mailed to or served on the person after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the notice is mailed or served,
(i) si un avis de cotisation concernant la dette est posté ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est posté ou signifié,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was mailed or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(ii) si l’avis visé au sous-alinéa (i) n’a pas été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) if subparagraphs (i) and (ii) do not apply and the tax debt was payable on March 4, 2004, or would have been payable on that date but for a limitation period that otherwise applied to the collection of the tax debt, on March 4, 2004; and
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence d’un délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
(b) ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it begins.
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Limitation period restarted
(2.3) The limitation period described in subsection (2.2) for the collection of a tax debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
Reprise du délai de prescription
(a) the person acknowledges the tax debt in accordance with subsection (2.4);
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
(b) the Minister commences an action to collect the tax debt; or
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
(c) the Minister, under section 81.1, assesses another person in respect of the tax debt.
c) le ministre établit, en vertu de l’article 81.1, une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Acknowledgement of tax debts
(2.4) A person acknowledges a tax debt if the person
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
Reconnaissance de dette fiscale
(a) promises, in writing, to pay the tax debt;
a) promet, par écrit, de régler la dette;
(b) makes a written acknowledgement of the tax debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
(c) makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the tax debt.
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Agent or legal representative
(2.5) For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or legal representative has the same effect as if it were made by the person.
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Mandataire ou représentant légal
Extension of limitation period
(2.6) In computing the day on which a limitation period ends, there shall be added the number of days on which one or more of the following is the case:
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
Prorogation du délai de prescription
(a) the Minister may not, because of any of subsections 86(5) to (8), take any of the actions described in subsection 86(4) in respect of the tax debt;
a) en raison de l’un des paragraphes 86(5) à (8), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 86(4) relativement à la dette fiscale;
(b) the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the tax debt;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
(c) if the person was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (2.2)(a) in respect of the tax debt, the person is non-resident; or
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
(d) an action that the Minister may otherwise take in respect of the tax debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Bar to claims
(2.7) Despite any law of Canada or a province, Her Majesty in right of Canada is not liable for any claim that arises because the Minister collected a tax debt after the end of any limitation period that applied to the collection of the tax debt and before March 4, 2004.
(2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Réclamation contre Sa Majesté
Orders after March 3, 2004 and before effect
(2.8) Despite any order or judgment made after March 3, 2004 that declares a tax debt not to be payable by a person, or that orders the Minister to reimburse to a person a tax debt collected by the Minister, because a limitation period that applied to the collection of the tax debt ended before royal assent to any measure giving effect to this section, the tax debt is deemed to have become payable on March 4, 2004.
(2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
1990, c. 45, s. 12(1)
49. Subsections 313(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
49. Les paragraphes 313(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)
Definitions
313. (1) The following definitions apply in this section.
313. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions
“action”
« action »
“action” means an action to collect a tax debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any provision of this Division.
« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente section.
« action »
action
“legal representative”
« représentant légal »
“legal representative” of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other like person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate.
« dette fiscale » Tout montant à payer ou à verser par une personne sous le régime de la présente partie.
« dette fiscale »
tax debt
“tax debt”
« dette fiscale »
“tax debt” means any amount payable or remittable by a person under this Part.
« représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.
« représentant légal »
legal representative
Debts to Her Majesty
(1.1) A tax debt is a debt due to Her Majesty in right of Canada and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Part.
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Créances de Sa Majesté
Court proceedings
(2) The Minister may not commence a proceeding in a court to collect a tax debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Part, unless when the proceeding is commenced the person has been or may be assessed for that amount.
(2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’un montant qui peut faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ce montant ou peut en faire l’objet.
Procédures judiciaires
No actions after limitation period
(2.1) The Minister may not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Prescription
Limitation period
(2.2) The limitation period for the collection of a tax debt of a person
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
Délai de prescription
(a) begins
a) commence à courir :
(i) if a notice of assessment, or a notice referred to in subsection 322(1), in respect of the tax debt, is mailed to or served on the person after March 3, 2004, on the last day on which one of those notices is mailed or served,
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est posté ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est posté ou signifié,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was mailed or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) if subparagraphs (i) and (ii) do not apply and the tax debt was payable on March 4, 2004, or would have been payable on that date but for a limitation period that otherwise applied to the collection of the tax debt, on March 4, 2004; and
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence d’un délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
(b) ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it begins.
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Limitation period restarted
(2.3) The limitation period described in subsection (2.2) for the collection of a tax debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
Reprise du délai de prescription
(a) the person acknowledges the tax debt in accordance with subsection (2.4);
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
(b) a remittance in respect of the tax debt is deemed under subsection 228(6) to have been made;
b) un versement relatif à la dette est réputé avoir été effectué en vertu du paragraphe 228(6);
(c) a reduction or an offset in respect of the tax debt is made under subsection 228(7);
c) une réduction ou une compensation relative à la dette est effectuée en vertu du paragraphe 228(7);
(d) the Minister commences an action to collect the tax debt; or
d) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
(e) the Minister, under paragraph 296(1)(e) or subsection 317(9), 323(4), 324(2) or 325(2), assesses another person in respect of the tax debt.
e) le ministre établit, en vertu de l’alinéa 296(1)e) ou des paragraphes 317(9), 323(4), 324(2) ou 325(2), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Acknowledgement of tax debts
(2.4) A person acknowledges a tax debt if the person
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
Reconnaissance de dette fiscale
(a) promises, in writing, to pay the tax debt;
a) promet, par écrit, de régler la dette;
(b) makes a written acknowledgement of the tax debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
(c) makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the tax debt.
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Agent or legal representative
(2.5) For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or legal representative has the same effect as if it were made by the person.
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Mandataire ou représentant légal
Extension of limitation period
(2.6) In computing the day on which a limitation period ends, there shall be added the number of days on which one or more of the following is the case:
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
Prorogation du délai de prescription
(a) the Minister has postponed collection action against the person under subsection 315(3) in respect of the tax debt;
a) le ministre a reporté, en vertu du paragraphe 315(3), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;
(b) the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the tax debt;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
(c) if the person was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (2.2)(a) in respect of the tax debt, the person is non-resident; or
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
(d) an action that the Minister may otherwise take in respect of the tax debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Bar to claims
(2.7) Despite any law of Canada or a province, Her Majesty in right of Canada is not liable for any claim that arises because the Minister collected a tax debt after the end of any limitation period that applied to the collection of the tax debt and before March 4, 2004.
(2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Réclamation contre Sa Majesté
Orders after March 3, 2004 and before effect
(2.8) Despite any order or judgment made after March 3, 2004 that declares a tax debt not to be payable or remittable by a person, or that orders the Minister to reimburse to a person a tax debt collected by the Minister, because a limitation period that applied to the collection of the tax debt ended before royal assent to any measure giving effect to this section, the tax debt is deemed to have become payable or remittable on March 4, 2004.
(2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être à payer ou à verser, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue à payer ou à verser le 4 mars 2004.
Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet