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Bill C-412

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C-412

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-412

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-412

 

PROJET DE LOI C-412

An Act to establish a National Organ Donor Registry and to coordinate and promote organ donation throughout Canada

 

Loi établissant le Registre national des donneurs d’organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d’organes partout au Canada

First reading, March 19, 2003

 

Première lecture le 19 mars 2003

 

 


Summary

Sommaire

The purpose of this enactment is to establish a National Organ Donor Registry. The Registry may consist of a system by which existing data is linked and may be partly or entirely electronic in form. The Registry is to be administered by a chief executive officer known as the Registrar of Organ Donors.

Le texte a pour objet d’établir le Registre national de donneurs d’organes. Le Registre peut consister en un système par lequel des données sont reliées entre elles et peuvent être conservées en tout ou en partie sur support électronique. Le Registre est administré par un premier dirigeant désigné sous le nom de registraire des donneurs d’organes.

It requires the Registrar to consult with provinces to bring about sufficient conformity in provincial human organ donation legislation to allow a national Registry to operate.

Le registraire doit consulter les provinces pour faire en sorte que les lois de ces dernières ayant trait aux dons d’organes humains soient suffisamment uniformes pour permettre le fonctionnement du Registre national.

The Minister may make agreements to allow provinces to participate if they have sufficiently conforming legislation. The enactment provides for confidentiality and mandates annual reports and a five-year review of its operation by Parliament.

Le ministre peut conclure des ententes en vue de permettre aux provinces de participer au régime faisant l’objet du texte si leurs lois sont suffisamment uniformes. Le texte comporte des dispositions visant à assurer la confidentialité et prévoyant la production de rapports annuels et l’examen de son application par le Parlement cinq ans après son entrée en vigueur.

The enactment will facilitate the establishment of a fully national information exchange on organ donation between provinces.

Le texte favorisera l’échange de renseignements sur les dons d’organes entre toutes les provinces.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-412

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-412

 

 

 

An Act to establish a National Organ Donor Registry and to coordinate and promote organ donation throughout Canada

 

Loi établissant le Registre national des donneurs d’organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d’organes partout au Canada

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

 

 

short title

 

titre abrégé

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Organ Donation Act.

 

1. Loi sur les dons d’organes.

 

Titre abrégé

 

interpretation

 

définitions

 

 

Definitions

“Minister”
« ministre »

“organ”
« organe »

“organ donor” or  “donor”
« donneur d’organe » ou
« donneur »

“participating province”
« province participante »

“recipient”
« receveur »

“Registrar”
« registraire »

“Registry”
« Registre »

2. The definitions in this section apply in this Act.

“Minister” means the Minister of Health.

“organ” includes any form of human tissue.

“organ donor” or “donor” means a person who has consented to the use of all their organs or one or more specified organs on death or for whom the consent has been given by another person, who will donate pursuant to the laws of the province in which the person resided at the time the consent was given, or in which the donor dies or becomes incapable of giving consent.

“participating province” means a province

(a) that has legislation that includes the principles listed in section 7 and that provides for persons to consent to one or more of their organs being donated to another person and for other persons to give that consent when the donor dies or becomes incapable of giving consent; and

(b) that has made an agreement with the Minister that provides for the province to provide to the Registry information on organ donors residing in the province in a manner and form that permits the information to be included in the Registry and be used for the purposes of the Registry.

“recipient” means a person who receives or who is intended to receive an organ from an organ donor.

“Registrar” means the person appointed as Registrar of Organ Donors under section 4.

“Registry” means the National Organ Donor Registry established pursuant to section 3.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« donneur d’organe » ou « donneur » Personne qui consent à l’utilisation après son décès de tous ses organes ou d’un ou de plusieurs de ceux-ci, selon ce qu’elle précise, ou personne à l’égard de qui un tel consentement a été donné par une autre personne, en conformité avec les règles de droit soit de la province où elle réside au moment où elle donne son consentement, soit de la province où elle est décédée ou est devenue incapable de donner son consentement.

« ministre » Le ministre de la Santé.

« organe » S’entend notamment des tissus hu-mains.

« province participante » Province qui :

a) d’une part, a adopté des mesures législatives comportant les principes énumérés à l’article 7 et des dispositions aux termes desquelles toute personne peut consentir au don d’un ou de plusieurs de ses organes à autrui et une autre personne peut donner un tel consentement lorsque le donneur est décédé ou est devenu incapable de donner son consentement;

b) d’autre part, a conclu une entente avec le ministre aux termes de laquelle elle transmettra au Registre des renseigne-ments sur les donneurs d’organes y résidant dans la forme où ils peuvent être transmis et de manière à ce qu’ils puissent être utilisés aux fins de celui-ci.

« receveur » Personne qui reçoit un organe d’un donneur ou personne à qui un tel organe est destiné.

« registraire » La personne nommée registraire des donneurs d’organes en vertu de l’arti-
cle 4.

« Registre » Le Registre national des donneurs d’organes établi aux termes de l’article 3.

 

Définitions

« donneur d’organe » ou
« donneur »
organ donoror  “donor

« ministre »
Minister

« organe »
organ

« province participante »
participating province

« receveur »
recipient

« registraire »
Registrar

« Registre »
Registry

 

national organ donor registry

 

registre national des donneurs d’organes

 

 

Registry established

3. (1) There is hereby established a registry to be known as the National Organ Donor Registry.

 

3. (1) Est établi le Registre national des donneurs d’organes.

 

Registre

Form of Registry

(2) The Registry shall consist of

(a) a compilation of information on organ donors, recipients and those who have directed that their organs should not be donated; or

(b) a system that allows for the linking of such compilations held by others and facilitates access to such compilations.

 

(2) Le Registre consiste :

a) d’une part, en une compilation de renseignements sur les donneurs d’organes, les receveurs et les personnes qui ont fait savoir qu’elles ne désirent pas faire don de leurs organes;

b) d’autre part, en un système qui permet de relier des compilations semblables détenues par des tiers et de faciliter l’accès à celles-ci.

 

Compilation de renseignements

 

Electronic form

(3) For greater certainty, the Registry may be partly or entirely in electronic form.

 

(3) Il est entendu que le Registre peut être tenu en tout ou en partie sur support électronique.

 

Support électronique

 

staff

 

personnel

 

 

Registrar

4. (1) The Registry shall be administered by a chief executive officer appointed by the Minister as Registrar of Organ Donors.

 

4. (1) Le Registre est administré par un premier dirigeant nommé par le ministre et désigné sous le nom de registraire des donneurs d’organes.

 

Registraire

Registrar reports to Minister

 

(2) The Registrar shall report to the Minister as the Minister directs and shall submit an annual report to the Minister on the operation of the Registry.

 

(2) Le registraire fait rapport au ministre, en conformité avec les directives de ce dernier, et lui soumet un rapport chaque année portant sur le fonctionnement du Registre.

 

Rapport au ministre

Staff

 

(3) There may be appointed, pursuant to the Public Service Employment Act, such persons as are necessary to assist the Registrar.

 

(3) Le personnel dont le registraire a besoin peut être nommé en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

Personnel

 

objects

 

objet

 

 

Objects of Registry

 

5. The objects of the Registry are

(a) to store, or provide a link between, information on organ donors from participating provinces;

(b) to maintain the information in a form in which it may be provided quickly to persons authorized by a participating province to receive it for the purpose of identifying individuals who have consented or who may consent to be organ donors; and

(c) to maintain the information in confidence, subject only to its release for the fulfilment of the purpose described in paragraph (b).

 

5. Le Registre a pour objet :

a) de conserver les renseignements sur les donneurs d’organes provenant des provinces participantes ou de relier de tels renseignements;

b) de conserver les renseignements sur le type de support permettant de les communiquer rapidement aux personnes autorisées par une province participante à les recevoir afin d’identifier les particuliers qui ont consenti ou peuvent consentir à être des donneurs d’organes;

c) de garder les renseignements confidentiels, sauf pour l’application de l’alinéa b).

 

Objet du Registre

 

 

participating provinces

 

provinces participantes

 

 

Standardization of provincial legislation

6. The Registrar shall endeavour by consultation with provinces

(a) to ensure that as many of the provinces as possible become participating provinces;

(b) to ensure that the legislation that provides for donation of organs in a province that wishes to be a participating province is compatible with the provisions of subsection 7(1); and

(c) to secure a sufficient degree of compatibility between the provincial legislation of participating provinces that provides for

(i) donation of organs and the promotion of organ donation,

(ii) notification of the appropriate agency of the death or imminent death of a person who is or may become an organ donor,

(iii) procedures to be established to assess the medical suitability of organ donors for transfer,

(iv) the training of hospital staff who may have to approach families of patients for consent to the donation of an organ, and

(v) the keeping of records and production of statistics.

 

6. Le registraire s’efforce, après consultation avec les provinces :

a) de faire en sorte que le plus grand nombre possible de provinces deviennent des provinces participantes;

b) de faire en sorte que les lois régissant les dons d’organes d’une province qui désire être une province participante soient compatibles avec les dispositions du paragraphe 7(1);

c) de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de compatibilité entre les lois des provinces participantes régissant :

(i) les dons d’organes et leur publicité,

(ii) la notification des organismes compétents lors du décès ou de l’imminence du décès d’un donneur d’organe ou d’une personne susceptible de le devenir,

(iii) la procédure à établir pour évaluer si les donneurs d’organes conviennent sur le plan médical,

(iv) la formation du personnel des hôpitaux qui peut être appelé à communiquer avec les membres de la famille d’un patient pour obtenir leur consentement relativement au don d’un organe de ce dernier,

(v) la conservation de dossiers et la production de statistiques.

 

Uniformisation de la législation provinciale

Participating provinces

7. (1) For a province to become a participating province, it must make an agreement with the Minister under section 8 and it must have legislation that, by specific provision or by acceptance of a national standard:

(a) makes provision for consent for organ donation and refusal to donate any or specified organs, in writing

(i) by the donor or on the donor’s incapacity or death by a person specified to consent on the donor’s behalf to a donation,

(ii) in the case of a person who is a minor, by the donor and the donor’s parents or other person specified by the laws of the province as the person to give such consent;

(b) specifies whether and how a donation is revocable and states whether or not the donor’s next of kin have the right to revoke a prior agreement to donate made by a deceased person;

(c) specifies the procedure by which a determination of death of a donor prior to removal of an organ must be made;

(d) allows for the sharing with other jurisdictions of information on individuals intent to be an organ donor or not; and

(e) specifies how an organ donation is to be managed within the province, either by

(i) the establishment of a body, or

(ii) the appointment or recognition of a governmental or non-governmental or-ganization

to carry out the function.

 

7. (1) Toute province doit, pour devenir une province participante, conclure une entente avec le ministre en conformité avec l’article 8 et avoir adopté une loi qui, par une disposition précise ou l’acceptation d’une norme nationale :

a) prévoit la possibilité pour les personnes qui suivent soit de consentir par écrit au don de leurs organes, soit de refuser par écrit de faire un don semblable :

(i) le donneur ou, en cas d’incapacité ou de décès de celui-ci, la personne qu’il a désignée pour donner le consentement en son nom,

(ii) dans le cas d’une personne mineure, le donneur et les parents de ce dernier ou toute autre personne dont le consentement est exigé en vertu des règles de droit de la province;

b) précise si le don est révocable et, le cas échéant, les modalités de sa révocation, et énonce si un proche parent du donneur a ou non le droit de révoquer le consentement donné antérieurement par ce dernier;

c) précise la procédure à suivre pour déclarer le décès d’un donneur préa-lablement au prélèvement d’un de ses organes;

d) permet l’échange de renseignements sur des particuliers — qu’ils soient ou non des  donneurs d’organes — avec d’autres gouver-nements;

e) précise la façon dont tout don d’organe doit être administré dans la province :

(i) soit par un organisme créé à cette fin,

(ii) soit par une organisation gouver-nementale ou non gouvernementale désignée ou reconnue à cette fin.

 

Provinces participantes

Provisions need not be identical

(2) For greater certainty, it is not necessary for the legislation in a province respecting organ donation to be the same as that in other provinces that are participating provinces if the Minister, after consultation with the Registrar, is of the opinion that the difference will not unduly impede the operation of the Registry and the fulfilment of its objects.

 

(2) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que la loi d’une province concernant les dons d’organes soit identique à celles des autres provinces participantes si le ministre est d’avis, après avoir consulté le registraire, qu’elle ne nuira pas indûment au fonctionnement du Registre ni à la réalisation de l’objet pour lequel celui-ci a été créé.

 

Dispositions non identiques

Report to Minister

(3) When the Registrar is of the opinion that a province may become a participating province, the Registrar shall make a report to the Minister.

 

(3) S’il est d’avis qu’une province peut devenir une province participante, le registraire en fait rapport au ministre.

 

Rapport au ministre

Annual report

(4) The Registrar shall, no later than April 1 in every year, prepare and submit to the Minister a report on the operation of the Registry during the previous year and containing any recommendations the Registrar may wish to make concerning the Registry or organ donation.

 

(4) Au plus tard le 1er avril de chaque année, le registraire présente un rapport au ministre sur le fonctionnement du Registre durant l’année précédente et dans lequel il énonce ses recommandations en ce qui a trait au Registre ou aux dons d’organes.

 

Rapport annuel

Agreements

8. After receiving a report from the Registrar under subsection 7(3), the Minister may make an agreement with the province concerned to become a participating province, providing for

(a) information on organ donors residing in the participating province to be provided to the Registry and made available to other participating provinces;

(b) information on organ donors from other participating provinces to be provided to the participating province to assist it to identify organ donors;

(c) the information in the Registry to be kept confidential except as necessary to fulfil the objects of the Registry; and

(d) the promotion of organ donation throughout Canada through the development of a national public education campaign on organ donation that includes clear information on the issue of the establishment of death before organ removal.

 

8. Le ministre peut, après avoir reçu du registraire le rapport prévu au paragraphe 7(3), conclure une entente avec la province intéressée à devenir une province participante prévoyant :

a) que les renseignements sur les donneurs d’organes résidant dans la province participante soient transmis au Registre et qu’ils soient mis à la disposition des autres provinces participantes;

b) que les renseignements provenant des autres provinces participantes sur les donneurs d’organes soient communiqués à celle-ci en vue de l’aider à trouver des donneurs d’organes;

c) que les renseignements contenus dans le Registre soient gardés confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objet pour lequel celui-ci a été créé;

d) que les dons d’organes soient encouragés partout au Canada au moyen de la mise en oeuvre d’une campagne nationale d’édu-cation publique sur les dons d’organes comportant notamment des renseignements précis sur la question de la déclaration de décès préalable au prélèvement d’un organe.

 

Ententes

 

report to parliament

 

rapport au parlement

 

 

Report laid before Parliament

9. (1) The Minister shall cause every report received pursuant to subsection 7(4) to be laid before each House of Parliament no later than the fifth day on which the House sits after the day the Minister receives the report.

 

9. (1) Le ministre veille à ce que le rapport prévu au paragraphe 7(4) soit déposé devant chaque chambre du Parlement au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci suivant la date où il le reçoit.

 

Rapport déposé devant le Parlement

Referred to committee

(2) The report referred to in subsection (1), when laid before the House of Commons, is automatically referred to the standing committee appointed by that House to deal with matters relating to health for consideration and report to the House.

 

(2) Le rapport visé au paragraphe (1), une fois qu’il est déposé devant la Chambre des communes, est automatiquement renvoyé au comité permanent que désigne celle-ci pour traiter des questions relatives à la santé. Ce dernier l’examine et en fait rapport à la Chambre.

 

Renvoi en comité

Content of committee report

(3) The committee in its report to the House may make general recommendations on human organ donation and on possible amendments to this Act.

 

(3) Le comité peut, dans son rapport à la Chambre, faire des recommandations générales portant sur les dons d’organes humains et sur toute modification éventuelle à la présente loi.

 

Contenu du rapport

 

five-year review

 

examen quinquennal

 

 

Five-year review

 

10. Five years after the coming into force of this Act, the House of Commons shall instruct one of its committees to undertake a review of the operation of this Act to date and the committee shall report to the House its findings and any recommendations for amendments to this Act.

 

10. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, la Chambre des communes demande à l’un de ses comités de faire un examen de l’application de la présente loi et de lui présenter un rapport dans lequel il énonce ses conclusions ainsi que toute modification à la présente loi qu’il propose.

 

Examen de l’application de la loi