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Projet de loi C-245

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-245
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la réduction de la pauvreté au Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2016

Mme Sansoucy

421143


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à réduire la pauvreté au Canada et la nomination d’un commissaire indépendant à la réduction de la pauvreté.

En outre, il modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’ajouter la condition sociale aux motifs de distinction illicite.

Finalement, il modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de constituer le Conseil national de l’élimination de la pauvreté et de l’inclusion sociale.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-245

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la réduction de la pauvreté au Canada

Préambule

Attendu :

que la pauvreté est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique et pour favoriser son intégration dans la société et sa participation à celle-ci;

que le gouvernement du Canada, au moyen des modifications constitutionnelles et législatives qu’il peut apporter, joue un rôle direct dans la réduction de la pauvreté et un rôle décisif dans les programmes de protection sociale et de sécurité du revenu, notamment les prestations de retraite, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, la Sécurité de la vieillesse, les prestations pour enfants et les prestations d’assurance-emploi;

que plusieurs provinces et quelques municipalités ont déjà mis en œuvre — ou élaborent présentement — des stratégies de réduction de la pauvreté qui s’inscrivent dans un mouvement grandissant de réduction de la pauvreté à l’échelle du Canada, et que ces stratégies donnent des résultats concrets;

que, en 1989, la Chambre des communes a résolu à l’unanimité d’éliminer la pauvreté chez les enfants au plus tard en l’an 2000 et que, en 2009, le Parlement a adopté à l’unanimité deux motions faisant une priorité de la création d’un plan de réduction de la pauvreté et que le Sénat et la Chambre des communes ont terminé des études de premier plan à cet égard;

que, conformément aux principes de la Charte canadienne des droits et libertés, le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité des sexes et la reconnaissance des droits et libertés de chacun constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;

que le gouvernement du Canada a signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres textes internationaux pertinents relatifs aux droits de la personne, comme ceux portant sur l’égalité des sexes, les enfants, les groupes minoritaires ou racialisés, et les personnes handicapées;

que la pauvreté et l’exclusion sociale peuvent constituer des obstacles à la protection et au respect des droits de la personne, notamment ceux garantis par la Loi canadienne sur les droits de la personne;

que la pauvreté engendre une dégradation de l’état de santé, au point où les personnes vivant en situation de pauvreté souffrent davantage de problèmes de santé et ont une espérance de vie plus courte que les autres;

que la pauvreté et l’exclusion sociale ont pour effet de freiner le développement économique et social de la société dans son ensemble et de menacer sa cohésion et son évolution;

que la responsabilité principale de toute personne, y compris celle vivant dans la pauvreté, est de s’occuper d’elle-même, que cette responsabilité est inextricablement liée au développement social, culturel et économique de l’ensemble de la collectivité et que les tentatives faites par des personnes qui vivent en situation de pauvreté pour améliorer leur situation et celle de leur famille sont souvent contrecarrées par des obstacles dans la société;

que le gouvernement du Canada s’efforce d’obtenir l’égalité sociale et économique pour tous les Canadiens;

que les facteurs sous-jacents qui aggravent le risque de pauvreté chez certains Canadiens doivent être pris en compte et éliminés afin de prévenir la pauvreté;

qu’il est impératif de tenir compte du niveau de vie et des circonstances historiques et structurelles propres aux communautés autochtones afin d’aider leurs membres à se prendre en charge et de faire en sorte qu’ils participent pleinement à la société canadienne et à son économie;

que les Canadiens aspirent à un Canada exempt de pauvreté, où personne n’est laissé pour compte et où chaque Canadien vit dans la dignité et le respect et a la possibilité de participer pleinement à la société,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la réduction de la pauvreté.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire  Le commissaire à la réduction de la pauvreté nommé aux termes du paragraphe 9(1). (Commissioner)

communauté autochtone  Communauté regroupant des Métis, des Inuits ou des Premières Nations, établie ou non dans une réserve. (Aboriginal community)

ministre  Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

pauvreté  Condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son intégration dans la société et sa participation à celle-ci. (poverty)

Objet de la loi

Objet

3La présente loi a pour objet de réduire la pauvreté et de favoriser l’inclusion sociale grâce, d’une part, à l’établissement et à la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de la pauvreté et, d’autre part, à la création d’un Commissariat à la réduction de la pauvreté.

Stratégie sur la réduction de la pauvreté

Élaboration de la stratégie

Élaboration

4(1)Le ministre, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des communautés autochtones, des administrations municipales et d’organisations de la société civile, élabore et met en œuvre une stratégie visant à réduire la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale.

Orientation

(2)La stratégie traite des personnes vivant dans la pauvreté, des facteurs qui font en sorte que des personnes présentent un risque de pauvreté plus élevé que la moyenne et des conséquences de la pauvreté sur la société en général.

Objectifs

(3)La stratégie vise, dans le respect des droits de la personne, la réalisation des objectifs suivants :

  • a)renforcer le filet de sécurité sociale et économique, soit la protection cumulative que les programmes de transfert non contributifs fournissent aux personnes vulnérables ou à risque de pauvreté, aussi parfois appelés programmes d’aide sociale ou de sécurité sociale;

  • b)favoriser la participation des Canadiens, des organismes sans but lucratif et des fournisseurs du secteur privé à la réduction de la pauvreté;

  • c)tenir compte des besoins des communautés, notamment des communautés autochtones.

Version préliminaire

(4)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre élabore une version préliminaire de la stratégie en tant que document de consultation aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie.

Contenu de la stratégie

Contenu

5(1)La stratégie vise à réduire, voire éliminer, la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale par la prise de mesures cohérentes et complémentaires, et précise notamment :

  • a)les mesures nécessaires pour prévenir la pauvreté, en réduire l’incidence, le niveau et la durée et améliorer la situation des personnes vivant présentement dans la pauvreté, notamment celles vivant dans un état de grande pauvreté ou dans la pauvreté depuis longtemps ainsi que celles dont les besoins sont multiples;

  • b)les mesures visant à assurer la sécurité du revenu et l’accès à un logement;

  • c)les mesures visant à favoriser la participation des Canadiens à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions pour réduire la pauvreté;

  • d)les mesures relatives à la création d’outils acceptables pour mesurer la pauvreté au Canada;

  • e)les objectifs précis à atteindre à court, moyen et long termes afin d’éliminer la pauvreté;

  • f)les mesures que le gouvernement du Canada doit prendre pour s’attaquer aux causes et aux conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et les ministères responsables de leur mise en œuvre;

  • g)les modalités et le calendrier de la mise en œuvre de ces mesures;

  • h)les ministères fédéraux et les autres entités ou personnes intéressées devant participer à la mise en œuvre de la stratégie;

  • i)l’obligation de procéder à l’analyse continue des politiques et des programmes, notamment des projets de loi, qui peuvent avoir une incidence sur le revenu et le bien-être des Canadiens afin de veiller à ce qu’ils contribuent à l’élimination de la pauvreté.

Facteurs

(2)La stratégie tient compte des facteurs suivants :

  • a)les réalités différentes des hommes et des femmes, établies notamment grâce à des analyses différenciées selon les sexes;

  • b)les besoins propres aux collectivités urbaines, rurales et éloignées;

  • c)les facteurs qui font que, chez certaines personnes, le risque de pauvreté est plus élevé que la moyenne, notamment les suivants :

    • (i)l’histoire autochtone et le statut d’Autochtone,

    • (ii)la discrimination et le racisme,

    • (iii)l’éducation des enfants et la monoparentalité,

    • (iv)l’emploi précaire et à faible revenu,

    • (v)le statut d’immigrant ou de réfugié,

    • (vi)le manque d’instruction ou la non-reconnaissance des compétences et des titres de compétences,

    • (vii)les accidents de travail,

    • (viii)le caractère inadéquat du soutien et des services qui permettent aux personnes de satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille et de s’épanouir ainsi que l’accès insuffisant à ces soutien et services,

    • (ix)la maladie et l’invalidité prolongées.

Indicateurs

Indicateurs de pauvreté

6Le ministre a recours à tous les indicateurs de pauvreté utiles pour élaborer la stratégie, en surveiller l’application et en faire rapport, notamment les mesures indiquant un faible revenu telles que la Mesure de faible revenu, les Mesures de la pauvreté fondées sur un panier de consommation et le seuil de faible revenu de Statistique Canada, ainsi que les indicateurs d’exclusion sociale ou de privation tels que l’indice canadien du mieux-être et tout autre indicateur de privation.

Recherche et consultations

Recherche

7(1)La recherche nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie, y compris celle qui comporte des données qui ne sont pas encore compilées ou rapidement et facilement utilisables, particulièrement sur l’aide sociale, est effectuée notamment par des universitaires, des personnes qui se livrent à des recherches en matière de politiques et des groupes travaillant auprès de personnes vivant dans la pauvreté ou exclues socialement.

But de la recherche

(2)Le but de la recherche est, à la fois, de compiler, d’intégrer et d’analyser des renseignements objectifs sur la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que sur les méthodes prometteuses et fructueuses visant à réduire et à éliminer la pauvreté, de diffuser ces renseignements auprès de divers intervenants dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de favoriser l’inclusion sociale.

Consultations

8Le ministre peut consulter des organismes de recherche sur la pauvreté s’il l’estime nécessaire à l’élaboration de la stratégie et tenir des consultations publiques sur la stratégie auxquelles participent des personnes qui vivent ou ont vécu dans la pauvreté.

Commissariat à la réduction de la pauvreté

Commissaire à la réduction de la pauvreté

Nomination

9(1)Le commissaire à la réduction de la pauvreté est nommé par le gouverneur en conseil après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(2)Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de six ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Reconduction du mandat

(3)Le mandat du commissaire ne peut être reconduit qu’une seule fois.

Intérim

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celle-ci aura droit.

Traitement et indemnités

(5)Le commissaire reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice de ses attributions.

Régime de pension

(6)Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au commissaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

Administration publique fédérale

(7)Le commissaire est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Attributions

10Dans le cadre de sa mission, le commissaire :

  • a)examine la version préliminaire de la stratégie et formule des recommandations à l’égard de celle-ci;

  • b)conçoit un système de surveillance afin d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie;

  • c)détermine les facteurs qui, en raison de l’évolution des conditions économiques et sociales, sont susceptibles de créer de nouveaux risques de pauvreté;

  • d)donne des conseils relativement à l’élimination de la pauvreté au Canada et surveille les progrès réalisés à cet égard;

  • e)prépare un rapport sur les progrès réalisés relativement à la réduction de la pauvreté au Canada;

  • f)fait parvenir ce rapport au directeur parlementaire du budget et au vérificateur général et collabore avec ceux-ci afin de surveiller la mise en œuvre de la stratégie;

  • g)rencontre le ministre au moins deux fois par année pour le conseiller au sujet de l’application de la présente loi;

  • h)collabore avec le ministre à l’élaboration d’un système de surveillance et de rapport ainsi qu’à la collecte et à la diffusion de données relatives à la pauvreté;

  • i)contribue à sensibiliser le public à la stratégie, notamment aux aspects de celle-ci qui concernent les droits de la personne;

  • j)au plus tard deux ans après le dépôt de la première version de la stratégie au Parlement, étudie le bien-fondé de la mise sur pied éventuelle d’un organisme pour recevoir et traiter les plaintes du public concernant l’efficacité des mesures visant à réduire et à éliminer la pauvreté, pour formuler des recommandations à l’intention du ministre et pour mener des enquêtes afin de déterminer si ces plaintes mettent en évidence des problèmes répandus ou des tendances.

Personnel

Personnel

11(1)Les cadres et employés nécessaires au commissaire pour l’exercice de ses attributions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance technique

(2)Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Généralités

Droit de retrait

Québec

12Le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l’application de tout programme éventuel prévoyant l’octroi de fonds publics aux provinces pour la prise de mesures visant à éliminer la pauvreté; il reçoit, le cas échéant, une contribution pécuniaire équivalente à celle qu’il recevrait au titre du programme.

Rapports au Parlement

Rapport au Parlement

13(1)Le ministre dépose un rapport énonçant la stratégie et les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs relatifs à l’élimination de la pauvreté et à l’inclusion sociale devant chaque Chambre du Parlement dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.

Comité saisi d’office

(3)Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions de pauvreté et d’inclusion sociale ou tout autre comité désigné ou constitué par celle-ci pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie.

Rapport sur la progression de la stratégie

14(1)Quatre ans après le dépôt devant le Parlement du rapport prévu à l’article 13 et tous les quatre ans par la suite, le commissaire fait rapport au ministre des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie.

Consultations

(2)Lors de la préparation de son rapport, le commissaire consulte les intervenants ci-après afin de recueillir leurs observations relativement à la mise en œuvre de la stratégie :

  • a)le Conseil national de l’élimination de la pauvreté et de l’inclusion sociale, constitué par l’article 74 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • b)les organismes dont la mission est de nature sociale et qui adoptent des stratégies axées sur le marché pour obtenir des résultats en matière sociale, culturelle, communautaire, économique ou environnementale;

  • c)le public, notamment des personnes qui vivent ou ont vécu dans la pauvreté et leurs défenseurs.

Examen de la stratégie

15Dans les six mois suivant la réception du rapport du commissaire, le ministre examine la stratégie en tenant compte des progrès réalisés et des observations formulées en application du paragraphe 14(2).

Dépôt

16Dans les six mois suivant l’examen de la stratégie prévu à l’article 15, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement la nouvelle version de la stratégie, le rapport du commissaire sur les progrès réalisés et les observations formulées en application du paragraphe 14(2).

Rapport au Parlement

17Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au Parlement un rapport des activités du Commissariat à la réduction de la pauvreté au cours de l’exercice.

Remise du rapport

18(1)La présentation du rapport du commissaire visé à l’article 17 s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.

Renvoi à un comité parlementaire

(2)Le rapport visé est, après son dépôt, renvoyé devant le comité désigné ou constitué par le Parlement à cette fin.

Accords généraux

Pouvoir de conclure des arrangements ou accords

19Le ministre peut conclure des arrangements ou des accords :

  • a)avec tout ministère ou organisme fédéral, ou tout autre organisme des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;

  • b)avec tout gouvernement provincial ou territorial ainsi qu’avec toute communauté autochtone ou administration municipale, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour :

    • (i)faciliter la mise en œuvre ou l’application de la présente loi,

    • (ii)harmoniser et administrer les programmes d’aide financière fédéraux et provinciaux.

Règlements

Règlements

20Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi.

L.‍R.‍, c. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

21L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Objet

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, Début de l'insertion la condition sociale, Fin de l'insertion la déficience ou l’état de personne graciée.

22Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs de distinction illicite

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, Début de l'insertion la condition sociale, Fin de l'insertion l’état de personne graciée ou la déficience.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

23L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Conseil  Le Conseil national de l’élimination de la pauvreté et de l’inclusion sociale constitué par l’article 74. (Council)

Fin du bloc inséré

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE 7
Conseil national de l’élimination de la pauvreté et de l’inclusion sociale

Fin du bloc inséré
Conseil national de l’élimination de la pauvreté et de l’inclusion sociale
Début du bloc inséré

74(1)Est constitué le Conseil national de l’élimination de la pauvreté et de l’inclusion sociale, composé d’au plus seize membres nommés par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Durée du mandat
Début du bloc inséré

(2)Les membres sont nommés pour un mandat maximal de six ans renouvelable plus d’une fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres.

Fin du bloc inséré
Président
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres.

Fin du bloc inséré
Exercice des fonctions
Début du bloc inséré

(4)Le président exerce ses attributions à temps plein; les autres membres, à temps partiel.

Fin du bloc inséré
Intérim
Début du bloc inséré

(5)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre du Conseil à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

Fin du bloc inséré
Rémunération
Début du bloc inséré

75(1)Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — président
Début du bloc inséré

(2)Le président est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — membres à temps partiel
Début du bloc inséré

(3)Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Administration publique fédérale
Début du bloc inséré

(4)Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Fin du bloc inséré
Exclusion de la fonction publique
Début du bloc inséré

(5)Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Fin du bloc inséré
Mission
Début du bloc inséré

76(1)Le Conseil fournit des conseils au ministre sur les questions liées à la pauvreté et à l’inclusion sociale qui lui sont soumises par le ministre ou qu’il juge opportun d’aborder.

Fin du bloc inséré
Stratégie visant à réduire la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil peut mener des activités de sensibilisation et de communication relativement à la stratégie élaborée en application de la Loi sur la réduction de la pauvreté.

Fin du bloc inséré
Réunions
Début du bloc inséré

77Le Conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le ministre.

Fin du bloc inséré
Personnel
Début du bloc inséré

78(1)Le personnel nécessaire à la bonne marche du Conseil est fourni par le ministère.

Fin du bloc inséré
Direction et surveillance
Début du bloc inséré

(2)Le personnel ainsi fourni est sous la direction générale et la surveillance directe du Conseil.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

25L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commissariat à la réduction de la pauvreté

Office of the Poverty Reduction Commissioner

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

26L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commissariat à la réduction de la pauvreté

Office of the Poverty Reduction Commissioner

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Emploi et du Développement social », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

27L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commissariat à la réduction de la pauvreté

Office of the Poverty Reduction Commissioner

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

28La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commissariat à la réduction de la pauvreté

Office of the Poverty Reduction Commissioner

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Commissaire à la réduction de la pauvreté », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

29L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commissariat à la réduction de la pauvreté

Office of the Poverty Reduction Commissioner

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

30Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)le Commissariat à la réduction de la pauvreté.

    Fin du bloc inséré

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

31L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commissariat à la réduction de la pauvreté

Office of the Poverty Reduction Commissioner

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2013, ch. 36

Loi sur les compétences linguistiques

32L’article 2 de la Loi sur les compétences linguistiques est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    k)commissaire à la réduction de la pauvreté, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la réduction de la pauvreté.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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