Passer au contenu
;

Projet de loi S-287

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-287
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (interconnexion ferroviaire)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2024

L’HONORABLE SÉNATEUR Dagenais

4412403


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’abrogation de certaines dispositions de la Loi sur les transports au Canada relatives à l’interconnexion ferroviaire élargie.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-287

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (interconnexion ferroviaire)

Préambule

Attendu :

que la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 a modifié la Loi sur les transports au Canada afin d’élargir à cent soixante kilomètres la limite d’interconnexion ferroviaire dans les Prairies;

que cette mesure avait été instaurée pour la première fois en 2014, puis supprimée en 2017 en raison de ses effets intrusifs, anticoncurrentiels et disparates selon les régions pour être remplacée par l’interconnexion de longue distance, un recours qui demeure à la disposition des expéditeurs canadiens;

que l’interconnexion élargie a été réinstaurée par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 sans consultation des compagnies de chemin de fer et sans que rien n’indique la nécessité d’une telle intervention dans le marché;

que l’interconnexion élargie est une mesure qui encourage l’inefficacité dans l’exploitation en réacheminant la circulation ferroviaire vers des chemins de fer américains sans réciprocité, réduisant ainsi l’activité économique et l’investissement au Canada et privant de travail les employés de chemins de fer canadiens;

que cette mesure n’indemnise pas adéquatement les compagnies de chemin de fer pour leurs services, puisqu’elle prévoit des prix réglementaires inférieurs à ceux du marché alors que ces compagnies assument la totalité de leurs propres dépenses au prix commercial;

que les expéditeurs canadiens bénéficient déjà de taux de fret parmi les plus bas du monde;

qu’il faut mettre un terme immédiat à l’interconnexion élargie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi abrogeant l’interconnexion ferroviaire élargie.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

2Les paragraphes 127(2.‍1) et (5) à (7) de la Loi sur les transports au Canada sont abrogés.

3Les paragraphes 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) et (6) de la même loi sont abrogés.

4L’article 127.‍2 de la même loi est abrogé.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les transports au Canada
Article 2 :Texte du passage visé de l’article 127 :

(2.‍1)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

  • a)à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

  • b)aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

[. . .‍]

(5)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.‍1.

(6)Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.‍1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

  • a)une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;

  • b)une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;

  • c)une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.‍1;

  • d)si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.‍1.

(7) À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.‍1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.‍1) et (5).‍

Article 3 :Texte du passage visé de l’article 127.‍1 :

(1.‍1)Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.

[. . .‍]

(4.‍1)L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.‍1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.

[. . .‍]

(6)L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.‍1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Article 4 :Texte de l’article 127.‍2 :

127.‍2Le présent article et les paragraphes 127(2.‍1) et (5) à (7) et 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.‍1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.‍1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU