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Projet de loi S-284

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-284
Loi concernant l’élaboration d’un cadre national sur l’insuffisance cardiaque

PREMIÈRE LECTURE LE 23 mai 2024

L’HONORABLE SÉNATRICE MARTIN

4412402


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’un cadre national visant à accroître l’accès des Canadiens à la prévention, au diagnostic et au traitement de l’insuffisance cardiaque.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-284

Loi concernant l’élaboration d’un cadre national sur l’insuffisance cardiaque

Preamble

Attendu :

que l’insuffisance cardiaque suscite de plus en plus de préoccupations au Canada, près de cent mille nouveaux cas étant diagnostiqués chaque année — soit une charge de morbidité de l’ordre de celle du cancer évolué et du sida qui représente des dizaines de milliers de décès chaque année;

que l’insuffisance cardiaque se classe au deuxième rang des affections les plus coûteuses au Canada et qu’elle est la principale cause d’hospitalisation après la COVID-19 et l’accouchement;

que, malgré l’existence d’outils de diagnostic et de gestion de l’insuffisance cardiaque, des disparités subsistent dans les soins aux patients et l’issue de la maladie en raison d’iniquités dans l’accès aux soins, aux traitements et aux mesures de soutien;

qu’il est essentiel que les gouvernements fédéral et provinciaux se concertent, investissent et échangent des renseignements afin d’améliorer la prévention, le diagnostic, le dépistage, l’accès aux soins et l’évaluation des soins aux personnes atteintes d’insuffisance cardiaque afin d’empêcher les décès, de réduire les complications et de prévenir les iniquités chez ces personnes;

que de tels investissements peuvent faire économiser chaque année des centaines de millions de dollars au système de santé;

que le Parlement du Canada reconnaît l’importance d’une approche coordonnée et axée sur le patient pour améliorer le sort des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque partout au pays,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le cadre national sur l’insuffisance cardiaque.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body )

ministre Le ministre de la Santé.‍  (Minister)

Cadre national sur l’insuffisance cardiaque

Élaboration

3(1)Le ministre élabore un cadre national visant à accroître l’accès à la prévention, au diagnostic, à la gestion et à l’évaluation de l’insuffisance cardiaque afin d’assurer à la population du Canada de meilleurs résultats sur le plan de la santé et de réduire la charge financière et opérationnelle sur le système de santé.

Contenu

(2)Le cadre prévoit notamment des mesures visant :

  • a)à favoriser la détection précoce et le diagnostic juste de l’insuffisance cardiaque et à garantir un accès équitable à tous les groupes démographiques et à toutes les régions;

  • b)à mieux sensibiliser et soutenir les patients et les aidants dans le continuum de soins pour l’insuffisance cardiaque, notamment par des ressources en santé mentale;

  • c)à encourager la thérapie médicale et les soins multidisciplinaires encadrés par des lignes directrices ainsi que l’intégration de solutions technologiques pour le suivi à distance et la consultation virtuelle de prestataires de services de santé;

  • d)à remédier aux disparités dans les soins, en particulier dans les collectivités rurales, éloignées ou mal desservies;

  • e)à combler le manque de données par des recherches tournées vers les résultats déclarés par les patients, des exercices de planification et la communication d’information sur le rendement;

  • f)à mettre sur pied une infrastructure de données relatives à la santé — notamment en créant un registre national de l’insuffisance cardiaque et en optimisant l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes — afin d’orienter la prestation de soins, de suivre les résultats et de planifier efficacement les ressources;

  • g)à définir des indicateurs de rendement nationaux au niveau du système de soins de santé, y compris des données au niveau du système et des mesures des résultats déclarés par les patients comme la qualité de vie et la capacité fonctionnelle.

Consultation

(3)Aux fins d’élaboration du cadre, le ministre consulte des représentants des gouvernements provinciaux, des corps dirigeants autochtones, des professionnels de la santé, des chercheurs, des patients, des aidants, des associations professionnelles des secteurs de la recherche et des soins de santé, et d’autres intervenants concernés.

Conférence

(4)Au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi, le ministre tient au moins une conférence avec ces intervenants dans le but d’élaborer le cadre.

Rapport au Parlement

Dépôt du cadre

4(1)Dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant le cadre sur l’insuffisance cardiaque et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport

5(1)Dans les cinq ans suivant la date du dépôt au Parlement du rapport visé à l’article 4, le ministre établit un rapport sur l’efficacité du cadre sur l’insuffisance cardiaque. Le rapport doit notamment faire le point sur l’état du diagnostic et du traitement de l’insuffisance cardiaque et présenter des conclusions et recommandations relativement au cadre.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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