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Projet de loi S-282

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-282
Loi concernant une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes au Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 21 novembre 2023

L’HONORABLE SÉNATRICE MOODIE

4412333


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale pour soutenir les enfants et les jeunes au Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-282

Loi concernant une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes au Canada

Préambule

Attendu :

qu’il n’y a au Canada ni vision ni objectifs clairs pour assurer le bien-être des enfants et des jeunes;

que le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies le 13 décembre 1991 et qu’il est tenu de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus par la Convention, notamment le droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social;

que le gouvernement du Canada met en œuvre des politiques et des programmes qui profitent aux enfants et aux jeunes, mais qu’il ne s’acquitte toujours pas de ses obligations au titre de la Convention;

que le Canada s’est engagé en faveur de la vérité et de la réconciliation auprès des Premières Nations, des Inuits et de la nation métisse et qu’il doit respecter leur souveraineté en ce qui concerne les enfants et les jeunes autochtones;

que le Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qu’il s’est engagé à mettre en œuvre un plan d’action comportant notamment des mesures concrètes pour lutter contre les injustices, combattre les préjugés et éliminer toute forme de violence, de racisme et de discrimination contre les enfants et les jeunes autochtones;

que les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables à l’exclusion et au racisme institutionnels fondés sur la race, l’origine ethnique, la condition d’autochtone, le genre, l’orientation sexuelle, le handicap ou le statut d’immigrant, ce qui les désavantage sur les plans social et économique;

que la collaboration entre les gouvernements peut être favorable à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes;

qu’il est crucial d’investir dans le bien-être et le développement des enfants et des jeunes pour façonner un Canada prospère et équitable,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la stratégie nationale pour les enfants et les jeunes.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

Désignation du ministre

Décret

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Stratégie nationale pour les enfants et les jeunes

Élaboration

4(1)Le ministre élabore une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes au Canada.

Contenu

(2)La stratégie :

  • a)énonce les objectifs du gouvernement du Canada en ce qui concerne les enfants et les jeunes, y compris :

    • (i)l’éradication complète de la pauvreté infantile,

    • (ii)un niveau de vie élevé et uniforme dans l’ensemble du Canada,

    • (iii)l’entière conformité avec :

      • (A)la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par le Canada le 13 décembre 1991,

      • (B)le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifié par le Canada le 7 juillet 2000,

      • (C)le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 25 mai 2000 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifié par le Canada le 14 septembre 2005,

      • (D)les dispositions concernant les enfants et les jeunes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007;

  • b)énumère une série de résultats attendus et d’indicateurs quantifiables qui sont alignés sur des normes internationalement reconnues dont l’atteinte démontrerait celle des objectifs du gouvernement du Canada;

  • c)prévoit une évaluation fondée sur des données probantes visant à déterminer si les objectifs du gouvernement du Canada sont atteints;

  • d)énonce un plan détaillé relativement aux objectifs non atteints, qui comprend notamment les mesures immédiates ou préventives pouvant être prises pour contrer les préjudices les plus pressants que subissent les enfants et les jeunes au Canada;

  • e)énumère les ressources nécessaires à sa mise en œuvre;

  • f)propose des mécanismes qui permettraient :

    • (i)une surveillance publique de sa mise en œuvre,

    • (ii)la consultation en continu des personnes mentionnées au paragraphe (3) en ce qui a trait à sa mise en œuvre,

    • (iii)son maintien à jour pour répondre à l’émergence de nouveaux besoins chez les enfants et les jeunes ou à l’évolution des circonstances,

    • (iv)l’examen de plaintes d’enfants ou de jeunes relativement à sa mise en œuvre,

    • (v)une surveillance de sa mise en œuvre par le Parlement.

Consultations

(3)Lorsqu’il élabore la stratégie, le ministre consulte :

  • a)des enfants et des jeunes;

  • b)les ministres qui ont des responsabilités en rapport avec le bien-être des enfants et des jeunes au Canada, notamment le ministre de la Santé, le ministre de la Justice et le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

  • c)des représentants des gouvernements provinciaux et des administrations municipales, notamment ceux qui ont des responsabilités en rapport avec le bien-être des enfants et des jeunes;

  • d)des représentants de corps dirigeants autochtones et d’organismes autochtones qui servent et représentent les intérêts des enfants et des jeunes inuits, métis et membres de Premières Nations;

  • e)des parties prenantes, y compris des représentants d’organismes qui servent et défendent les intérêts des enfants et des jeunes;

  • f)toute autre personne qu’il estime opportun de consulter.

Considérations

(4)Le ministre veille également à ce que les enfants et les jeunes consultés soient représentatifs de la diversité et des expériences des enfants et des jeunes au Canada.

Considérations

(5)En outre, il tient compte :

  • a)des obligations du Canada en matière de droits de la personne;

  • b)du principe de Jordan défini par le Tribunal canadien des droits de la personne dans Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des Premières Nations c. Procureur Général du Canada (représentant le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien);

  • c)de l’Initiative : Les enfants inuits d’abord;

  • d)des recommandations pertinentes de la Commission de vérité et réconciliation et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Rapports au Parlement

Rapports d’étape

5Dans les six mois suivant la date de sanction de la présente loi, et tous les six mois par la suite jusqu’à ce que la stratégie nationale pour les enfants et les jeunes soit déposée conformément au paragraphe 6(1), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’état d’avancement de la stratégie et la liste des personnes consultées dont le consentement a été obtenu.

Dépôt de la stratégie

6(1)Dans les 24 mois suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énonçant la stratégie nationale pour les enfants et les jeunes.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur un site Web du gouvernement du Canada dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Examen et rapport

7(1)Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport mentionné à l’article 6, et tous les cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport qui :

  • a)rend compte de l’état de mise en œuvre de la stratégie nationale pour les enfants et les jeunes;

  • b)indique si les objectifs énoncés dans la stratégie ont été atteints ou non;

  • c)présente toute autre conclusion ou recommandation relative à la stratégie.

(2)Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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