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Projet de loi S-275

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-275
Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada (mandat, gouvernance de la politique monétaire et reddition de comptes)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 septembre 2023

L’HONORABLE SÉNATRICE BELLEMARE

4412326


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de clarifier le mandat de la Banque, d’établir les objectifs de la politique monétaire et d’instituer un comité de la politique monétaire et d’en préciser les fonctions dans le but d’assurer un meilleur équilibre entre l’indépendance de la Banque et la reddition de comptes aux Canadiens.

Il prévoit en outre des obligations en matière d’évaluation et de transparence ainsi que l’établissement d’un accord entre la Banque et le gouvernement concernant la politique monétaire.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-275

Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada (mandat, gouvernance de la politique monétaire et reddition de comptes)

Préambule

Attendu :

que la politique monétaire a un impact économique sur la croissance, l’investissement, la productivité et l’emploi au Canada;

que la politique monétaire a un impact sur les finances des ménages et des entreprises ainsi que sur les finances publiques de chaque province et territoire au Canada;

que la politique monétaire et la politique budgétaire sont intimement liées et qu’il est préférable pour les Canadiens qu’elles se renforcent mutuellement;

que la politique monétaire a des effets redistributifs mesurables sur les revenus des Canadiens;

que les tendances économiques de fond des prochaines décennies sont teintées par l’évolution démographique, la crise climatique, les changements technologiques et les incertitudes politiques à l’échelle mondiale, et sont propices à générer des chocs d’offre sur les prix contre lesquels la politique monétaire traditionnelle est peu efficace à court terme;

qu’il existe actuellement un écart entre la Loi sur la Banque du Canada et les pratiques de la Banque à l’égard de la politique monétaire;

que cet écart contribue à alimenter auprès de certains Canadiens le sentiment qu’il existe un déficit démocratique autour de la gestion de la politique monétaire;

que la Loi sur la Banque du Canada ne fait aucune mention des objectifs de la politique monétaire, et qu’elle ne prévoit ni comité chargé de la politique monétaire ni obligation de reddition de comptes, d’évaluation ou de transparence;

que la Loi sur la Banque du Canada ne fait aucune mention de l’entente quinquennale qui intervient entre la Banque et le ministère des Finances;

que le Fonds Monétaire International a énoncé de bonnes pratiques de gouvernance et de transparence dans son code de conduite sur la transparence, adopté par son comité directeur en 2020;

que le point 15 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement l’autorité constitutionnelle relative aux banques,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi favorisant un meilleur équilibre entre l’indépendance et la reddition de comptes de la Banque du Canada.

L.‍R.‍, ch. B-2

Loi sur la Banque du Canada

2Le préambule de la Loi sur la Banque du Canada est abrogé.

3L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

comité permanent Le comité permanent de la politique monétaire. (Permanent Committee)

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Mandat de la Banque

Début du bloc inséré
4.‍1Le mandat de la Banque est de veiller à la stabilité financière du pays et des institutions financières canadiennes et de promouvoir la prospérité durable et équitable ainsi que le bien-être de tous les Canadiens.
Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions du gouverneur

8(1)Le gouverneur est le premier dirigeant de la Banque; à ce titre et au nom du conseil, il en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Banque, au conseil Début de l'insertion , au comité de direction ou au comité permanent Fin de l'insertion .

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Comité permanent de la politique monétaire

Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré
13.‍1(1)Est constitué le comité permanent de la politique monétaire de la Banque, qui est chargé d’établir la politique monétaire du Canada.
Fin du bloc inséré
Composition
Début du bloc inséré
(2)Le comité est composé des neuf membres suivants :
  • a)le gouverneur et le sous-gouverneur;

  • b)un sous-gouverneur responsable des analyses économiques, ou toute fonction équivalente, nommés en vertu du paragraphe 7(1);

  • c)six membres externes nommés en vertu du présent article.

    Fin du bloc inséré
Présidence
Début du bloc inséré
(3)Le gouverneur préside toute réunion du comité permanent.
Fin du bloc inséré
Membre observateur
Début du bloc inséré
(4)En plus des membres visés au paragraphe (2), le sous-ministre des Finances peut assister aux réunions du comité permanent à titre d’observateur, sans droit de vote.
Fin du bloc inséré
Conditions de nomination et restrictions applicables aux membres externes
Début du bloc inséré
(5)Pour exercer la charge de membre externe au comité permanent, il faut remplir les conditions suivantes :
  • a)être citoyen canadien et être âgé d’au moins trente ans;

  • b)ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes ni d’une assemblée législative provinciale;

  • c)ne pas occuper un emploi au sein d’une administration publique fédérale ou provinciale, ou un autre poste rémunéré avec des fonds publics;

  • d)sauf autorisation prévue sous le régime d’une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire de l’une ou l’autre des institutions suivantes :

    • (i)l’Association canadienne des paiements,

    • (ii)une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,

    • (iii)une agence de courtage qui s’occupe du placement initial des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada,

    • (iv)une institution qui contrôle l’une ou l’autre de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) ou qui est contrôlée par l’une d’elles;

  • e)ne pas avoir de dossier criminel ni être un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

  • f)être reconnu dans son milieu pour ses compétences et connaissances dans au moins deux des domaines suivants :

    • (i)la macroéconomie ouverte,

    • (ii)le système financier,

    • (iii)le marché du travail,

    • (iv)les chaînes d’approvisionnement,

    • (v)la gestion des risques.

      Fin du bloc inséré
Choix des membres externes du comité
Début du bloc inséré
(6)Les membres externes sont nommés à l’issue d’un processus ouvert et transparent mené conjointement par le gouverneur, le sous-ministre des finances et une troisième personne qualifiée et choisie par ces derniers.
Fin du bloc inséré
Mandat et maintien en poste
Début du bloc inséré
(7)Le mandat des membres externes est de trois ans, renouvelable. Si un membre externe n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un nouveau membre externe soit nommé conformément au paragraphe (6).
Fin du bloc inséré
Nombre de voix
Début du bloc inséré
(8)Dans la conduite des affaires du comité permanent, chaque membre du comité dispose d’une voix, à l’exception de l’observateur.
Fin du bloc inséré
Absence de rémunération
Début du bloc inséré
(9)Le présent article n’a pas pour effet de créer pour quiconque un droit à une rémunération ou à des avantages de quelque nature que ce soit en contrepartie des fonctions qu’il exerce au comité permanent.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré
13.‍2(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le comité permanent a les pouvoirs suivants :
  • a)participer aux discussions concernant la détermination du taux directeur;

  • b)déterminer par vote le taux directeur;

  • c)adopter le cadre de l’analyse annuelle coûts-bénéfices qui supporte la prise de décisions concernant le taux directeur;

  • d)superviser l’évaluation de l’efficacité de la politique monétaire, soit l’atteinte des cibles ainsi que les effets économiques de la politique monétaire sur les prix, l’emploi, la croissance, l’investissement et la productivité ainsi que les effets financiers et redistributifs sur les ménages et les entreprises;

  • e)veiller à ce que l’utilisation d’outils non traditionnels respecte le mandat de la Banque et les objectifs de la politique monétaire;

  • f)représenter la Banque dans la négociation et la rédaction de l’accord avec le gouvernement prévu à l’article 14.‍4 et y préciser les cibles de la politique monétaire.

    Fin du bloc inséré
Nombre minimal de rencontres
Début du bloc inséré
(2)Le comité permanent doit se rencontrer au moins huit fois par année à des dates communiquées à l’avance afin de déterminer le taux directeur prévu à l’alinéa 13.‍2(1)b).
Fin du bloc inséré

7L’article 14 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Politique monétaire

Fin du bloc inséré
Définition de plein emploi
Début du bloc inséré
14(1)Au présent article, plein emploi s’entend du niveau d’emploi maximum et durable.
Fin du bloc inséré
Objectifs de la politique
Début du bloc inséré
(2)Les objectifs de la politique monétaire sont les suivants :
  • a)atteindre et maintenir la stabilité relative du niveau général des prix sur le moyen terme;

  • b)atteindre et maintenir le plein emploi.

    Fin du bloc inséré
Taux directeur
Début du bloc inséré
(3)La Banque publie le taux directeur sur son site Web public.
Fin du bloc inséré
Analyse coûts-bénéfices
Début du bloc inséré
(4)Au moins tous les douze mois, la Banque publie sur son site Web public une analyse coûts-bénéfices des différents scénarios envisagés par le comité permanent pour le taux directeur.
Fin du bloc inséré
Communication au public
Début du bloc inséré
(5)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
  • a)la Banque publie sur son site Web public le procès-verbal de la réunion lors de laquelle le taux directeur a été déterminé, ainsi que le résultat du vote;

  • b)les membres du comité permanent sont autorisés à communiquer publiquement par écrit les raisons qui ont motivé leur détermination du taux directeur.

    Fin du bloc inséré
Évaluation de la politique monétaire
Début du bloc inséré
14.‍1(1)Au moins tous les trois ans, le comité permanent évalue l’efficacité de la politique monétaire.
Fin du bloc inséré
Éléments à prendre en compte
Début du bloc inséré
(2)L’évaluation doit prendre en compte les éléments suivants :
  • a)les délais pour l’atteinte les cibles de la politique monétaire;

  • b) les effets économiques spécifiques de la politique monétaire sur les prix, l’emploi, la croissance, l’investissement et la productivité;

  • c)l’impact financier sur les ménages, les entreprises et les gouvernements, ainsi que les effets redistributifs de la politique selon les régions et les groupes spécifiés par le comité permanent.

    Fin du bloc inséré
Rapport sommaire
Début du bloc inséré
(3)Dans les trente jours suivant l’évaluation, le comité permanent en établit le rapport sommaire et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Fin du bloc inséré
Coordination des politiques monétaires et budgétaires
Début du bloc inséré
14.‍2(1)Au moins quatre fois par année, le sous-ministre des Finances rencontre le comité permanent pour discuter des interactions entre la politique monétaire et la politique budgétaire ainsi que de leurs conséquences.
Fin du bloc inséré
Rapport sommaire
Début du bloc inséré
(2)Dans les dix jours suivant chaque rencontre, la Banque publie le rapport sommaire des discussions sur son site Web public.
Fin du bloc inséré
Accord entre le Gouvernement du Canada et la Banque
Début du bloc inséré
14.‍3(1)Au moins tous les cinq ans, le ministre conclut, au nom du gouvernement, un accord avec la Banque concernant le renouvellement du cadre de la politique monétaire.
Fin du bloc inséré
Contenu de l’accord
Début du bloc inséré
(2)L’accord comprend les éléments suivants :
  • a)le cadre de la politique monétaire;

  • b) les cibles de la politique monétaire;

  • c)la méthodologie utilisée pour l’évaluation annuelle des coûts et des bénéfices économiques et financiers ainsi que des effets de la politique monétaire sur la répartition de la richesse;

  • d)le processus d’évaluation triennale de l’efficacité de la politique monétaire prévu au paragraphe 14.‍1(1).

    Fin du bloc inséré

8Le sous-alinéa 18g)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le Début de l'insertion comité permanent Fin de l'insertion à cet égard en vertu Début de l'insertion de l’article 14 Fin de l'insertion ,

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Examen

Début du bloc inséré
36Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Banque du Canada
Article 2 :Texte du préambule :

Considérant qu’il est opportun d’instituer une banque centrale pour réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation, pour contrôler et protéger la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, pour atténuer, autant que possible par l’action monétaire, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l’emploi, et de façon générale pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada,

Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Nouveau.
Clause 5 :Texte du paragraphe 8(1) :

8(1)Le gouverneur est le premier dirigeant de la Banque; à ce titre et au nom du conseil, il en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Banque, au conseil ou au comité de direction.

Article 6 :Nouveau.
Article 7 :Texte de l’intertitre et de l’article 14 ;
Instructions du gouvernement

14(1)Le ministre et le gouverneur se consultent régulièrement sur la politique monétaire et sur les rapports de celle-ci avec la politique économique générale.

(2)En cas de divergence d’opinion sur la politique monétaire à suivre, le ministre peut, après consultation du gouverneur et avec l’agrément du gouverneur en conseil, donner par écrit au gouverneur des instructions ponctuelles et obligatoires pour la Banque sur la politique monétaire à appliquer pendant une période donnée.

(3)Le texte des instructions est publié sans délai dans la Gazette du Canada et déposé devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent leur communication ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

Article 8 :Texte de passage visé de l’article 18 :

18La Banque peut :

  • [. . .‍]

  • g)dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :

    • (i)acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.‍1(1),

Article 9 :Nouveau.

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