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Projet de loi S-272

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-272
Loi modifiant la Loi sur le directeur des poursuites pénales

PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2023

L’HONORABLE SÉNATRICE MCCALLUM

4412324


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le directeur des poursuites pénales pour prévoir que le directeur des poursuites pénales doit engager et mener les poursuites visant les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par les textes législatifs de premières nations pour le compte de celles-ci, sauf dans les cas où la première nation a nommé ou désigné un poursuivant ou a conclu une entente avec un gouvernement provincial ou territorial relativement à la poursuite de ces infractions.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-272

Loi modifiant la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍C. 2006, ch. 9, art. 121

Loi sur le directeur des poursuites pénales

1(1)L’article 2 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

première nation S’entend :

  • a)soit d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b)soit d’une première nation au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • c)soit d’une première nation qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale. (First Nation)

texte législatif de première nation S’entend :

  • a)soit d’un règlement administratif pris en vertu de la Loi sur les Indiens;

  • b)soit d’un texte législatif de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • c)soit d’un texte de nature législative édicté par un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisés à agir pour le compte d’une première nation en vertu d’un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale. (First Nation law)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de poursuite à l’article 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

poursuite Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8) Début de l'insertion ou à l’article 3.‍1 Fin de l'insertion , toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes. (prosecution)

Textes législatifs de premières nations : attributions

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

3.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur engage et mène les poursuites visant les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par les textes législatifs de premières nations — ainsi que les recours connexes — pour le compte de la première nation qui a pris ou édicté le texte législatif.

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le directeur n’engage ni ne mène aucune poursuite visant de telles infractions — ni recours connexe — dans les cas où la première nation qui a pris ou édicté le texte législatif a nommé ou désigné un poursuivant ou a conclu une entente avec un gouvernement provincial ou territorial relativement à la poursuite de ces infractions.

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le directeur des poursuites pénales
Article 1 :  (1)Nouveau.
(2)Texte de la définition :

poursuite Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8) ou à l’article 3.‍1, toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes. (prosecution)

Article 2 : Nouveau.

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