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Projet de loi S-247

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-247
Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

PREMIÈRE LECTURE LE 31 mai 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR HOUSAKOS

4412129


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) en vue, notamment :

a)de permettre au gouverneur en conseil de restreindre ou d’interdire certaines activités à l’égard de membres de la famille d’étrangers tenus responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale;

b)de permettre au gouverneur en conseil d’ordonner la saisie, le blocage ou la mise sous séquestre de tout bien détenu par ces membres de la famille s’il a des motifs de croire que ce bien leur a été donné dans le but d’entraver l’application de la présente loi;

c)de permettre au gouverneur en conseil d’exiger de certaines entités qu’elles transmettent toute information nécessaire à l’application de la présente loi;

d)de permettre au Parlement de modifier ou d’annuler certains décrets ou règlements pris en vertu de la présente loi au moyen d’une motion;

e)d’exiger du ministre des Affaires étrangères qu’il fasse rapport annuellement au Parlement sur les mesures prises au titre de la présente loi, les ressources consacrées au contrôle d’application et les efforts de collaboration internationale déployés à l’égard d’activités connexes.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-247

Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2017, ch. 21

Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

1Les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) sont remplacés par ce qui suit :

  • a)prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un étranger Début de l'insertion ou d’un membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion , des activités énumérées au paragraphe (3);

  • b)par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret Début de l'insertion , l’un ou l’autre des éléments suivants : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion tout bien situé au Canada et détenu par l’étranger Début de l'insertion , Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)tout bien situé au Canada et détenu par un membre de la famille de l’étranger pour lequel il a des motifs de croire qu’il a été transféré, donné ou vendu au membre de la famille dans le but d’entraver l’application de la présente loi;

  • c)par décret, exiger de l’entité visée à l’article 6, s’il le juge nécessaire, qu’elle transmette toute information en sa possession pour établir l’un ou l’autre des faits suivants :

  • (i)qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle tout bien appartenant à l’étranger,

  • (ii)qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle tout bien d’un membre de la famille de l’étranger qui a été transféré, donné ou vendu à un membre de la famille de l’étranger dans le but d’entraver l’application de la présente loi.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Décret ou règlement pris en vertu de l’article 4

Début du bloc inséré

5.‍1(1)Une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre du Parlement en vue de la modification ou de l’annulation d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de l’article 4 et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs peut être remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

Fin du bloc inséré

Étude de la motion

Début du bloc inséré

(2)La chambre saisie de la motion étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà commencé l’étude d’une motion visant la même fin.

Fin du bloc inséré

Procédure devant la chambre saisie

Début du bloc inséré

(3)La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Fin du bloc inséré

Suite de l’adoption de la motion

Début du bloc inséré

(4)En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

Fin du bloc inséré

Procédure dans l’autre chambre

Début du bloc inséré

(5)Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message, l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

Fin du bloc inséré

Adoption et agrément

Début du bloc inséré

(6)Le décret ou le règlement qui a fait l’objet d’une motion adoptée, avec ou sans modification, et agréée dans les conditions prévues au présent article est annulé ou modifié à compter de la date de l’agrément ou, si elle est postérieure, de celle que fixe la motion.

Fin du bloc inséré

Refus d’adoption ou d’agrément

Début du bloc inséré

(7)Le décret ou le règlement qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, demeure inchangé.

Fin du bloc inséré

3Le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification

6Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger Début de l'insertion ou d’un membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :

4L’alinéa 7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger Début de l'insertion ou à un membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 Début de l'insertion , Fin de l'insertion ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger Début de l'insertion ou ce membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger Début de l'insertion ou d’un membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion ;

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Examen et rapport » suivant l’article 15, de ce qui suit :

Rapport annuel

Début du bloc inséré

15.‍1Au plus tard le 10 décembre, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement son rapport annuel précisant ce qui suit :

  • a)les décrets pris ou abrogés en vertu de l’article 4 durant l’année précédente;

  • b)les permis délivrés en vertu du paragraphe 4(5), ou modifiés, annulés, suspendus ou rétablis en vertu du paragraphe 4(6);

  • c)ses motifs justifiant la délivrance, la modification, l’annulation, la suspension ou le rétablissement de ces permis;

  • d)les modifications apportées aux décrets et aux règlements pris en vertu de l’article 4 durant l’année précédente;

  • e)ses motifs justifiant de telles modifications;

  • f)les efforts du gouvernement du Canada pour faire appliquer la présente loi durant l’année précédente, y compris les ressources qu’il y a consacrées;

  • g)ses efforts de collaboration avec les gouvernements étrangers durant l’année précédente, y compris les assemblées convoquées avec ceux-ci, pour s’assurer que les mesures prises en vertu de la présente loi s’alignent sur celles prises par ces gouvernements étrangers.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
Article 1 :Texte du paragraphe 4(1) :

4(1)S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut :

  • a)prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un étranger, des activités énumérées au paragraphe (3);

  • b)par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par l’étranger.

Article 2 : Nouveau.
Article 3 :Texte du passage visé de l’article 6 :

6Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :

Article 4 :Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :

(2)Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

  • a)le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger;

Article 5 :Nouveau.

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