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Projet de loi S-235

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-235
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 3 octobre 2024
4411917


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté afin d’offrir un moyen d’obtenir la citoyenneté à certaines personnes qui n’avaient pas la qualité de citoyen lorsqu’elles ont cessé d’être prises en charge par un organisme de protection de la jeunesse ou un parent nourricier. Il modifie aussi la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir qu’une mesure de renvoi prise contre une telle personne qui a présenté une demande de citoyenneté ne peut être exécutée tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue relativement à la demande.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-235

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Préambule

Attendu :

que le Canada est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies;

que la protection des enfants et la défense de leurs droits constituent une valeur fondamentale de la société canadienne;

que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération de premier ordre en droit canadien et en droit international dans les questions concernant les enfants;

qu’il subsiste néanmoins des incohérences et des lacunes considérables dans la protection des droits des enfants qui arrivent au Canada comme immigrants, réfugiés ou demandeurs d’asile;

que le fait de ne pas avoir la citoyenneté et d’être privé de la sécurité qu’elle confère rend encore plus vulnérables les enfants pris en charge;

que l’État ― du fait qu’il tient lieu de parent à l’enfant pris en charge, en famille d’accueil ou bénéficiaire, aux termes d’ententes, de services offerts par l’État visant à améliorer ses conditions de vie dans le cas où l’enfant ne réside pas chez un parent ― a l’obligation légale de donner à l’enfant des soins, de le guider, de l’encadrer et d’exercer à son égard les autres attributs généraux de l’autorité parentale;

que la citoyenneté est essentielle pour permettre aux enfants pris en charge de faire valoir leurs droits humains fondamentaux dans la société canadienne, comme l’égalité d’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi;

que la citoyenneté est essentielle pour veiller à ce que les personnes prises en charge lorsqu’elles étaient enfants ne fassent pas l’objet, une fois devenues autonomes, d’un plus grand risque de renvoi du Canada dans un pays qui leur est étranger,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

1La Loi sur la citoyenneté est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍2, de ce qui suit :

Attribution de la citoyenneté — mineurs à charge

5.‍3(1)Le ministre attribue la citoyenneté à la personne qui en fait la demande et qui résidait habituellement au Canada à la date à laquelle l’une des situations ci-après a cessé de s’appliquer, étant entendu que la personne n’avait pas qualité de citoyen à cette date :
  • a)la personne résidait dans un établissement spécialisé — y compris un établissement psychiatrique ou un centre de traitement de la toxicomanie —, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, et était à la charge :

    • (i)soit d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial chargé de la protection et du soin des enfants,

    • (ii)soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation;

  • b)la personne résidait dans un établissement autorisé par permis ou autrement, aux termes de la législation provinciale, à assurer la garde ou le soin d’enfants, ou était à la charge d’un tel établissement;

  • c)la personne bénéficiait de services qui amélioraient ses conditions de vie, fournis par un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation;

  • d)la personne :

    • (i)n’a pas été confiée à nouveau au soin et à la garde de son parent après qu’elle ne se trouvait plus dans l’une des situations énoncées aux alinéas a) à c), sauf si le retour auprès du parent est survenu à moins de trois cent soixante-cinq jours de la date à laquelle elle a atteint l’âge de dix-huit ans,

    • (ii) a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant la date de sa demande,

    • (iii)s’est trouvée dans l’une ou plusieurs des situations énoncées aux alinéas a) à c) pendant au moins trois cent soixante-cinq jours cumulativement,

    • (iv)n’a pas résidé hors du Canada pendant plus de dix ans après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.

Dispenses

(2) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter toute personne des conditions prévues à l’alinéa (1)d) après examen de ses circonstances particulières.

2L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Article 5.‍3

(1.‍1)Pour décider s’il accueille la demande présentée en vertu de l’article 5.‍3, le ministre accepte une déclaration écrite du demandeur qui fait foi de l’existence de sa situation parmi celles énoncées aux alinéas 5.‍3(1)a) à c) sauf si le ministre en établit l’inexistence selon la prépondérance des probabilités.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

3L’article 50 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue relativement à la demande de l’étranger présentée en vertu de l’article 5.‍3 de la Loi sur la citoyenneté;

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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