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Projet de loi S-11

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-11
Loi n° 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

PREMIÈRE LECTURE LE 26 octobre 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍P.

91103


SOMMAIRE

Le texte est le quatrième d’une série de textes rédigés dans le cadre de l’harmonisation des lois fédérales entreprise par le ministère de la Justice du Canada par suite de l’entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, lequel a modifié substantiellement les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil. Il modifie cinquante-deux lois dont les lois régissant les institutions financières — la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt — et d’autres lois dont la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi d’interprétation et la Loi sur les langues officielles, afin que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi n° 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
Titre abrégé
1

Loi d’harmonisation no 4 du droit fédéral avec le droit civil

PARTIE 1
Institutions financières
Lois régissant les institutions financières
2

Loi sur les banques

162

Loi sur les associations coopératives de crédit

242

Loi sur les sociétés d’assurances

384

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Modifications connexes à d’autres lois
481

Loi canadienne sur les sociétés par actions

491

Loi canadienne sur les coopératives

498

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

504

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

PARTIE 2
Modifications à d’autres lois
507

Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec

514

Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec

515

Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914

516

Loi sur l’accès à l’information

518

Loi sur le vérificateur général

520

Loi sur la preuve au Canada

523

Loi sur la Commission canadienne du lait

524

Loi sur Téléfilm Canada

525

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

526

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

528

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

535

Loi sur les subventions aux bassins de radoub

543

Loi sur les biens en déshérence

548

Loi sur les offices des produits agricoles

550

Loi sur la gestion des finances publiques

578

Loi sur les aliments et drogues

579

Loi canadienne sur les droits de la personne

584

Loi d’interprétation

587

Loi sur la protection des renseignements personnels

588

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

590

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

596

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

597

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

598

Loi sur les langues officielles

599

Loi sur le lobbying

600

Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

604

Loi sur Bell Canada

605

Loi sur les musées

612

Loi sur la protection des végétaux

613

Loi sur la protection du revenu agricole

614

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

615

Loi sur le statut de l’artiste

617

Loi sur les contraventions

619

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

620

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

621

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

622

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

624

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

626

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

627

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

629

Loi sur les produits antiparasitaires

631

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

637

Loi sur les conflits d’intérêts

Dispositions de coordination
640

2005, ch. 54

641

2007, ch. 6

642

2018, ch. 12



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-11

Loi n° 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi d’harmonisation no 4 du droit fédéral avec le droit civil.

PARTIE 1
Institutions financières

Lois régissant les institutions financières

1991, ch. 46

Loi sur les banques

2(1)La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les banques, est abrogée.

2010, ch. 12, par. 1894(1)

(2)Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

immeuble résidentiel Immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.‍ (residential property)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par lequel Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour Début de l'insertion assister et agir en son nom Fin de l'insertion aux assemblées des actionnaires.‍ (proxy)

représentant Toute personne Début de l'insertion qui agit Fin de l'insertion à titre Début de l'insertion fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté Fin de l'insertion , notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment Début de l'insertion le Fin de l'insertion fiduciaire, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exécuteur testamentaire, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion administrateur Début de l'insertion successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le Fin de l'insertion tuteur, Début de l'insertion le Fin de l'insertion curateur, Début de l'insertion le Fin de l'insertion cessionnaire, Début de l'insertion le Fin de l'insertion séquestre ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion mandataire. Début de l'insertion La Fin de l'insertion présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)

sûreté Droit, Début de l'insertion intérêt Fin de l'insertion ou charge — notamment hypothèque, privilège, Début de l'insertion gage Fin de l'insertion ou nantissement — grevant Début de l'insertion un bien Fin de l'insertion pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement Début de l'insertion d’une dette Fin de l'insertion soit l’exécution d’ Début de l'insertion une obligation Fin de l'insertion .‍ (security interest)

(3)Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)

form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)

securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)

(4)Les définitions de fondé de pouvoir et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour Début de l'insertion assister et agir au nom de Fin de l'insertion l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.‍ (proxyholder)

opération En matière de valeurs mobilières, toute Début de l'insertion vente ou disposition pour contrepartie de valeur Fin de l'insertion .‍ (trade)

2010, ch. 12, par. 1894(2)‍(F) et (7)‍(A)

(5)L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any Début de l'insertion document Fin de l'insertion evidencing a deposit Début de l'insertion with a financial institution Fin de l'insertion or, for greater certainty, a membership share, and

(6)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci.‍ (immovable)

Fin du bloc inséré

(7)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien.‍ (real property)

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 15(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

15(1)La banque a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Début de l'insertion les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 6

4Les alinéas 20(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

5L’alinéa 38(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités Fin de l'insertion de Début de l'insertion poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

2005, ch. 54, art. 9

6(1)Le sous-alinéa 66(3)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the bank at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

2010, ch. 12, par. 1934(2)

(2)Le sous-alinéa 66(3.‍1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the federal credit union at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

2010, ch. 12, art. 1937

7Le paragraphe 71(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs

(3)La banque peut accepter toute donation Début de l'insertion ou tout legs Fin de l'insertion d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.

8(1)Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 81 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

acquéreur La personne qui acquiert des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de Début de l'insertion donation, de legs Fin de l'insertion ou de toute autre opération consensuelle.‍ (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion sur celles-ci.‍ (adverse claim)

2010, ch. 12, art. 1946

(2)Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 81 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d)evidence of a share, participation or other interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in or obligation of a bank,

but does not include Début de l'insertion a document Fin de l'insertion evidencing a deposit or, in the case of a federal credit union, a membership share; (valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière)

9L’alinéa 91a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the scrip certificate becomes void Début de l'insertion or, in Quebec, null Fin de l'insertion if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

2005, ch. 54, art. 15(A)

10L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mineurs

94 Début de l'insertion L’annulation ou Fin de l'insertion la Début de l'insertion réduction des obligations du Fin de l'insertion mineur Début de l'insertion ou la répudiation ultérieure Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exercice par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’ Début de l'insertion une Fin de l'insertion banque n’a Début de l'insertion pas Fin de l'insertion d’effet contre Début de l'insertion cette dernière Fin de l'insertion .

1991, ch. 46, art. 575

11(1)Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission de valeurs mobilières

96(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 93(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la banque ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 127, des documents suivants :

  • a) Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion de Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion d’homologation ou d’ Début de l'insertion administration Fin de l'insertion ou, Début de l'insertion au Québec Fin de l'insertion , de Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou d’un jugement en Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion de testament, Début de l'insertion le document Fin de l'insertion original Début de l'insertion ou Fin de l'insertion une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a Début de l'insertion délivré Fin de l'insertion les Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion d’homologation, d’ Début de l'insertion administration Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qui a Fin de l'insertion prononcé le jugement Début de l'insertion en vérification Fin de l'insertion de Début de l'insertion testament Fin de l'insertion ,

    • (ii)une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 93(2)a);

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;

  • c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d Fin de l'insertion ) Début de l'insertion s’agissant d’ Fin de l'insertion un testament notarié Début de l'insertion au Fin de l'insertion Québec, une copie authentique de ce testament Début de l'insertion établie Fin de l'insertion conformément aux lois de cette province;

  • Début de l'insertion e Fin de l'insertion )un affidavit ou une déclaration établi par la Début de l'insertion personne visée à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion alinéa 93(2)a) Fin de l'insertion et énonçant les conditions de la transmission;

  • Début de l'insertion f Fin de l'insertion )le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à la Début de l'insertion personne visée à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion alinéa 93(2)a) Fin de l'insertion , endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité Début de l'insertion avec Fin de l'insertion l’article 111.

(2)Le passage du paragraphe 96(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions

(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant Début de l'insertion aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) Fin de l'insertion est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit Début de l'insertion des valeurs mobilières Fin de l'insertion , ou à désigner celui-ci, sur remise à la banque ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

(3)L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et Début de l'insertion du Fin de l'insertion droit Début de l'insertion du représentant personnel Fin de l'insertion , ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

12Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du vice

100(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte Début de l'insertion ou document Fin de l'insertion , loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur Début de l'insertion mobilière Fin de l'insertion , même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

13Le paragraphe 104(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation

(3)A purchaser acquires rights only to the extent of the interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion purchased.

14Le paragraphe 108(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Warranties of securities broker

(5)A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.

15(1)L’alinéa 110(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un Début de l'insertion droit Fin de l'insertion de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 110(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , the person’s authorized agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion .

16L’article 114 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effect of fiduciary failing to comply

114Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

17(1)Le passage du paragraphe 121(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt

(4)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion s’y rattachant, peut notamment être effectué Début de l'insertion par Fin de l'insertion l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

(2)Le passage du paragraphe 121(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 121(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits ou intérêts dans un ensemble fongible

(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou Début de l'insertion gages Fin de l'insertion de la même valeur mobilière.

(4)Les paragraphes 121(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transfert ou gage équivaut à livraison

(6)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou Début de l'insertion mis en gage Fin de l'insertion .

Inscription équivaut à acceptation de livraison

(7)Si le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Le paragraphe 121(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-inscription

(9)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 126 à 133.

18Le paragraphe 123(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution d’un transfert

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la Début de l'insertion résolution Fin de l'insertion si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

19Les articles 124 et 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie d’une valeur mobilière

124La saisie Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une valeur mobilière ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un droit Début de l'insertion ou intérêt attesté par celle-ci Fin de l'insertion n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession Début de l'insertion de la valeur mobilière Fin de l'insertion .

Non-responsabilité pour disposition de bonne foi

125Le mandataire ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dépositaire Début de l'insertion ou baillaire Fin de l'insertion qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une banque —, a reçu Début de l'insertion des Fin de l'insertion valeurs mobilières Début de l'insertion et Fin de l'insertion les Début de l'insertion a vendues, données Fin de l'insertion en gage ou Début de l'insertion livrées Fin de l'insertion conformément aux instructions de son mandant Début de l'insertion ou de son déposant ou baillant Fin de l'insertion ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant Début de l'insertion ou le déposant ou baillant Fin de l'insertion n’avait pas le droit Début de l'insertion de disposer des Fin de l'insertion valeurs mobilières en question.

20(1)L’alinéa 127(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)if the endorsement is by an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , reasonable assurance of authority to sign;

(2)L’alinéa 127(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et Début de l'insertion visé Fin de l'insertion au paragraphe 96(1), de la copie certifiée Début de l'insertion de l’ordonnance visée Fin de l'insertion à ce paragraphe et Début de l'insertion rendue Fin de l'insertion dans les soixante jours Début de l'insertion précédant Fin de l'insertion la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

21L’alinéa 129(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

22Le passage de l’article 134 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations

134Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment Début de l'insertion les mandataires Fin de l'insertion , les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

23L’article 135 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice

135Notice to Début de l'insertion one Fin de l'insertion of Début de l'insertion the persons referred to in section 134 Fin de l'insertion is notice to the issuer in respect of the functions performed by Début de l'insertion that person Fin de l'insertion .

24Le paragraphe 143(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(6)La banque ou Début de l'insertion la personne agissant Fin de l'insertion en Début de l'insertion son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration Début de l'insertion conformément aux Fin de l'insertion paragraphes (2) et (3).

2010, ch. 12, art. 1957

25Le paragraphe 144.‍1(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(10)La coopérative de crédit fédérale ou Début de l'insertion la personne agissant en son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant une proposition.

1997, ch. 15, art. 10

26L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 156.‍01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

1997, ch. 15, art. 10

27(1)Les paragraphes 156.‍02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir

156.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en Début de l'insertion signant Fin de l'insertion un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.

Signature du formulaire de procuration

(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

1997, ch. 15, art. 10

(2)Le paragraphe 156.‍02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information

(4)A form of proxy must indicate, in Début de l'insertion boldface Fin de l'insertion type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.

1997, ch. 15, art. 10

(3)Le passage de l’alinéa 156.‍02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

1997, ch. 15, art. 10

28L’article 156.‍03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies

156.‍03The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which Début de l'insertion proxies Fin de l'insertion to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the bank or its transfer agent. The time specified Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.

1997, ch. 15, art. 10

29Le paragraphe 156.‍06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting

156.‍06(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion attend in person or cause an alternate proxyholder to attend the meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion comply with the directions of the shareholder who Début de l'insertion appointed them Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 31

30Le paragraphe 156.‍07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires

(4)Le sollicitant ou la personne Début de l'insertion agissant en son nom Fin de l'insertion fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

2001, ch. 9, art. 67

31Le paragraphe 156.‍09(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’application du paragraphe (9)

(10)Le paragraphe (9) cesse de s’appliquer s’il y a eu Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

2012, ch. 31, art. 109

32(1)L’alinéa 160f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is Début de l'insertion a Fin de l'insertion director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 370(1);

(2)L’alinéa 160i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or Début de l'insertion mandatary or an Fin de l'insertion employee of the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion ; and

2010, ch. 12, art. 1978

33Le paragraphe 175(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(3)La banque ou Début de l'insertion la personne agissant en son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.

2010, ch. 12, art. 1986

34L’article 192.‍09 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits

192.‍09Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion , ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2010, ch. 12, art. 1986

35L’article 192.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Caractère obligatoire des règlements administratifs

192.‍1Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme Début de l'insertion si chaque membre Fin de l'insertion les Début de l'insertion avait Fin de l'insertion dûment approuvés et Début de l'insertion comme Fin de l'insertion s’ils comportaient Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion engagement Début de l'insertion scellé ou, au Québec, l’engagement formel Fin de l'insertion de Début de l'insertion la Fin de l'insertion part Début de l'insertion de chaque membre Fin de l'insertion ainsi que Début de l'insertion de ses ayants droit Fin de l'insertion et Début de l'insertion successeurs de Fin de l'insertion s’y Début de l'insertion conformer Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 40

36L’alinéa 203(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the bank, an entity controlled by the bank or an entity in which the bank has a substantial investment;

37Le paragraphe 210(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, Début de l'insertion si un Fin de l'insertion jugement Début de l'insertion a été rendu Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

    Fin du bloc inséré

38L’article 222 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits

222Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées pouvant engager la banque, ses administrateurs ou ses dirigeants, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion , ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 86

39Le paragraphe 229.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement

229.‍1(1)If a bank or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a bank is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the bank or the director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

40L’alinéa 230(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

2010, ch. 12, par. 2009(3)‍(A)

41(1)Le paragraphe 240(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists

(5)A person requiring a bank to supply a basic list may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders or members setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders or members, as the case may be, and the number of shares owned by each shareholder, or the number of membership shares owned by each member, as the case may be, for each business day following the date to which the basic list is made up.

(2)Le passage du paragraphe 240(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished

(6)A bank or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

42Le passage de l’article 244 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records

244A bank and its agents Début de l'insertion or mandataries must Fin de l'insertion take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 53

43(1)Le paragraphe 248(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information

(6)A person who wishes to examine Début de l'insertion the Fin de l'insertion central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the bank or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 53

(2)Le passage du paragraphe 248(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided

(7)A bank or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide the supplementary information within

44L’article 250 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary

250A bank may appoint an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.

45Le passage de l’article 254 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates

254A bank, its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or a trustee Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 294 is not required to produce

2010, ch. 12, art. 2015

46(1)Le paragraphe 254.‍1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information

(6)A person who wishes to examine Début de l'insertion the Fin de l'insertion members register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the federal credit union or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2010, ch. 12, art. 2015

(2)Le passage du paragraphe 254.‍1(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided

(7)A federal credit union or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion must provide the supplementary information within

2010, ch. 12, art. 2015

47L’article 254.‍3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary

254.‍3A federal credit union may appoint an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to maintain its members register and each of its branch members registers.

2010, ch. 12, art. 2015

48L’article 254.‍6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cancelled membership share certificate

254.‍6A federal credit union, its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or a trustee Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 294 is not required to produce a cancelled membership share certificate in registered form after six years from the day on which it is cancelled.

2005, ch. 54, art. 54

49Le paragraphe 256(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents

(2)A document executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion on behalf of a bank is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

50Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 265(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger Début de l'insertion que soit livré Fin de l'insertion un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par Début de l'insertion livraison Fin de l'insertion qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

2005, ch. 54, art. 57

51L’alinéa 271(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt Début de l'insertion bénéficiaire Fin de l'insertion substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de Début de l'insertion liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire, Début de l'insertion d’administrateur successoral Fin de l'insertion ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, art. 57

52(1)L’alinéa 277(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la banque n’a pas acheté les actions sont Début de l'insertion joints comme parties à l’instance Fin de l'insertion et sont liés par la décision du tribunal;

2005, ch. 54, art. 57

(2)Le paragraphe 277(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal

(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à Début de l'insertion joindre comme parties à l’instance Fin de l'insertion et doit Début de l'insertion alors Fin de l'insertion fixer la juste valeur des actions en question.

2005, ch. 54, par. 58(4)‍(A)

53(1)L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 283(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt Début de l'insertion bénéficiaire Fin de l'insertion substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de Début de l'insertion liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire, Début de l'insertion d’administrateur successoral Fin de l'insertion ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, par. 58(6)‍(F)

(2)Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 283(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

offeror means a person, other than an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,

2005, ch. 54, art. 66

54L’alinéa 290a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 286b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont Début de l'insertion joints comme parties à l’instance Fin de l'insertion et Début de l'insertion sont Fin de l'insertion liés par la décision du tribunal;

55(1)Le paragraphe 291(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal

291(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 289(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à Début de l'insertion joindre comme parties à l’instance Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 291(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)faire détenir en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la banque pollicitée;

56La définition de acte de fiducie, à l’article 294 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

acte de fiducie Début de l'insertion Acte, y compris Fin de l'insertion tout acte additif ou modificatif, établi par une banque, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.‍ (trust indenture)

57Le sous-alinéa 315(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of any affiliate of the bank within the two years immediately preceding the firm’s proposed appointment as auditor of the bank, other than an affiliate that is a subsidiary of the bank acquired Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 472 or through a realization of security Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 473.

58(1)Le paragraphe 324(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information

324(1)On the request of the auditor or auditors of a bank, the present or former directors, officers, employees or agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the bank Début de l'insertion must Fin de l'insertion , to the extent that Début de l'insertion they Fin de l'insertion are reasonably able to do so,

  • (a)permit access to Début de l'insertion any Fin de l'insertion records, assets and security held by the bank or any entity in which the bank has a substantial investment Début de l'insertion that are, in the auditor’s or auditors’ opinion, necessary to enable Fin de l'insertion the auditor or auditors Début de l'insertion to perform their duties Fin de l'insertion ; and

  • (b)provide Début de l'insertion any Fin de l'insertion information and explanations Début de l'insertion that Fin de l'insertion are, in the Début de l'insertion auditor’s or auditors’ Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor or auditors to perform Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties.

(2)L’alinéa 324(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from the present or former directors, officers, employees and agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of any entity in which the bank has a substantial investment the information and explanations that Début de l'insertion those Fin de l'insertion persons are reasonably able to provide and that are, in the Début de l'insertion auditor’s or auditors’ Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor or auditors to perform Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties; and

59Le paragraphe 336(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338 pour cause de défaut de Début de l'insertion poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans Fin de l'insertion le Début de l'insertion délai prescrit selon les règles de Fin de l'insertion procédure Début de l'insertion civile applicables Fin de l'insertion est subordonné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion approbation Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion pourraient être sérieusement atteints.

2005, ch. 54, art. 77(F)

60L’alinéa 349b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non Début de l'insertion une garantie Fin de l'insertion , fixer sa rémunération et le remplacer;

61(1)L’alinéa 353(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)ouvrir un compte Début de l'insertion en Fin de l'insertion fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la banque;

(2)L’alinéa 353(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)do all acts and execute Début de l'insertion or, in Quebec, sign Fin de l'insertion documents in the name and on behalf of the bank;

2010, ch. 12, par. 2044(2)

62Le paragraphe 357(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une Début de l'insertion garantie Fin de l'insertion ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.

2010, ch. 12, par. 2047(3)

63L’alinéa 363(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de Début de l'insertion joindre comme partie à l’instance Fin de l'insertion chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

64(1)Le passage de la définition de agent précédant le sous-alinéa a)‍(ii), au paragraphe 370(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

agent means

  • (a)in relation to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or of a province, Début de l'insertion an agent of His Majesty in right of Canada or an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in Début de l'insertion right of a province Fin de l'insertion , and includes a municipal or public body empowered to perform a function of government in Canada or any entity empowered to perform a function or duty on behalf of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in either of those rights, but does not include

    • (i)an official or entity performing a function or duty in connection with the administration or management of the estate Début de l'insertion or succession Fin de l'insertion or property of a natural person,

(2)Le passage de la définition de agent suivant le sous-alinéa a)‍(ii), au paragraphe 370(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)the trustee of any trust for the administration of a fund to which Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in either of those rights contributes and of which an official or entity that is an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in Début de l'insertion right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right Fin de l'insertion of Début de l'insertion a province Fin de l'insertion is a trustee, and

  • (b)in relation to the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion , a person empowered to perform a function or duty on behalf of the government of the foreign country or political subdivision, other than a function or duty in connection with the administration or management of the estate Début de l'insertion or succession Fin de l'insertion or property of a natural person. (mandataire)

2001, ch. 9, art. 98

65Les alinéas 378.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada une activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2001, ch. 9, art. 98

66Les alinéas 378.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada une activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2010, ch. 12, par. 2068(2)

67L’alinéa 392(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;

68L’article 406 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

406A bank and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the bank may rely on any information contained in a declaration required by the directors Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 405 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration Début de l'insertion under section 405 Fin de l'insertion , and no action lies against the bank or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

2001, ch. 9, art. 101

69(1)L’alinéa 411(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 464(1) or a prescribed entity and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or

(2)Les alinéas 411(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the name of the Début de l'insertion person Fin de l'insertion for whom a bank is acting as agent Début de l'insertion or mandatary under Fin de l'insertion subsection (1); and

  • (b)whether any commission is being earned by a bank when acting as agent Début de l'insertion or mandatary under Fin de l'insertion subsection (1).

70L’article 412 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites

412Il est interdit à la banque Début de l'insertion de remplir Fin de l'insertion au Canada :

  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion des fonctions de liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur Début de l'insertion successoral Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, par. 25(1)

71(1)Le paragraphe 413.‍2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposits less than $150,000

413.‍2(1)Subject to the regulations, a bank referred to in paragraph 413(1)‍(b) or (c) Début de l'insertion must Fin de l'insertion not, in respect of its business in Canada, act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, art. 104

(2)Le paragraphe 413.‍2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Regulations

(3)The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, a bank referred to in subsection (1) may act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, art. 106

72L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail

417Il est interdit à la banque d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 27

73(1)Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques

418(1)Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion , ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion au moment du prêt.

(2)L’alinéa 418(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion qui constitue l’objet de la garantie;

1997, ch. 15, art. 46

(3)L’alinéa 418(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque en garantie du paiement du prix de vente d’un bien Début de l'insertion dont Fin de l'insertion elle Début de l'insertion a disposé Fin de l'insertion , y compris par suite de Début de l'insertion la réalisation Fin de l'insertion d’ Début de l'insertion une sûreté Fin de l'insertion .

74L’article 420 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators

420A bank Début de l'insertion must Fin de l'insertion not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of the property or business of the bank.

75(1)La définition de bateau de pêche, au paragraphe 425(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

bateau de pêche Navire ou vaisseau ou tout autre genre de bateau destiné à la pêche, ainsi que les engins, appareils et dispositifs destinés à l’armement du bateau et en faisant partie, ou toute part ou tout Début de l'insertion intérêt Fin de l'insertion partiel dans celui-ci.‍ (fishing vessel)

(2)Les alinéas a) et b) de la définition de récépissé d’entrepôt, au paragraphe 425(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour des effets, denrées ou marchandises en sa possession réelle, publique et continue, à titre de dépositaire Début de l'insertion ou baillaire Fin de l'insertion de bonne foi de ces effets et non comme propriétaire;

  • b)les récépissés ou reçus donnés par toute personne qui est propriétaire ou gardien de quelque port, anse, bassin, quai, cour, entrepôt, hangar, magasin ou autre lieu destiné à l’emmagasinage d’effets, denrées ou marchandises, pour des effets, denrées ou marchandises qui ont été livrés Début de l'insertion à cette personne Fin de l'insertion à titre de dépositaire Début de l'insertion ou baillaire Fin de l'insertion et qui se trouvent réellement dans le lieu, ou dans l’un ou plusieurs des lieux dont elle est propriétaire ou gardien, que cette personne exerce ou non une autre activité professionnelle;

(3)L’alinéa e) de la définition de récépissé d’entrepôt, au paragraphe 425(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour tous Début de l'insertion les Fin de l'insertion hydrocarbures qu’elle a reçus en qualité de dépositaire Début de l'insertion ou baillaire Fin de l'insertion , que son engagement l’oblige à restituer les mêmes hydrocarbures ou lui permette de livrer une même quantité d’hydrocarbures de la même catégorie ou variété ou d’une catégorie ou variété similaire. (warehouse receipt)

76(1)Le passage du paragraphe 426(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prêts sur hydrocarbures et substances minérales

426(1)La banque peut consentir des prêts ou des avances garantis soit par un ou plusieurs des biens Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , soit par des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion relatifs à l’un de ces biens, que la garantie ait été fournie par l’emprunteur, une caution ou une tierce personne :

(2)L’alinéa 426(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le Début de l'insertion domaine Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’intérêt Fin de l'insertion , total ou partiel, de toute personne Début de l'insertion ou le Fin de l'insertion droit Début de l'insertion ou la quote-part Fin de l'insertion d’un droit de Début de l'insertion toute personne, notamment un droit réel immobilier, afférents Fin de l'insertion à ces hydrocarbures, substances minérales, droits, licences, permis et terrains;

(3)Le passage du paragraphe 426(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Security

(2)Security under this section may be given by signature and delivery to the bank, by or on behalf of the person giving the security, of an instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion in the prescribed form or in a form Début de l'insertion of similar Fin de l'insertion effect, and Début de l'insertion affects Fin de l'insertion the property described in the instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion giving the security

  • (a)of which the person giving the security is the owner at the time of the delivery of the instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion , or

(4)L’alinéa 426(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dont cette personne devient propriétaire avant Début de l'insertion la mainlevée ou la radiation Fin de l'insertion de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise.

(5)Le passage du paragraphe 426(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rights under security

(3)Any security given under this section vests in the bank, in addition to and without limitation of any other rights or powers vested in or conferred on it, full power, right and authority, through its officers, Début de l'insertion its Fin de l'insertion employees or Début de l'insertion its Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion , in the event of

(6)Le passage du paragraphe 426(3) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre, à sa convenance, toutes les mesures Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion ou certaines d’entre elles, Début de l'insertion à Fin de l'insertion savoir : prendre possession de la totalité ou d’une partie des biens affectés à la garantie ou les saisir, les prendre en charge, en assurer l’entretien, les utiliser, les exploiter et, sous réserve de toute autre loi qui en régit la propriété et Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion et de ses règlements, les vendre selon qu’elle le juge à propos.

2012, ch. 5, art. 37

(7)Les paragraphes 426(7) et (7.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Priorité des droits de la banque

(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’une Début de l'insertion hypothèque légale de la construction ou Fin de l'insertion d’un privilège de constructeur, de Début de l'insertion tout Fin de l'insertion vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.

Exception

(7.‍1)Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège Début de l'insertion ou, au Québec, une priorité ou un droit de rétention Fin de l'insertion sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège, Début de l'insertion de la priorité, du droit de rétention Fin de l'insertion ou de la sûreté.

(8)Le passage du paragraphe 426(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Priorité des droits de la banque

(8)Les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par une garantie donnée conformément au présent article ne priment pas les droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion acquis sur ces biens, sauf si :

  • a)avant l’enregistrement de ces droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion ,

(9)L’alinéa 426(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)avant l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion autre instrument constatant ces droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion , ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant un tel droit ou intérêt,

(10)Les alinéas 426(8)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (c)an original of the instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion giving the security,

  • (d)a copy of the instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion giving the security, certified by an officer or employee of the bank to be a true copy, or

(11)Le paragraphe 426(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(10)Les paragraphes (8) et (9) ne Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion pas si la loi provinciale en cause ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté ou si les lois fédérales régissant la propriété et Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion du bien qui fait l’objet d’une garantie donnée en vertu du présent article ne prévoient pas, par un renvoi exprès au présent article, l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

77(1)L’alinéa 427(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit devient propriétaire avant Début de l'insertion la mainlevée ou la radiation Fin de l'insertion de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise,

(2)Le passage de l’alinéa 427(2)d) de la même loi suivant le sous-alinéa (vi) est remplacé par ce qui suit :

  • d’une part, Début de l'insertion une créance Fin de l'insertion ou un privilège de premier rang sur ces biens pour la somme garantie avec les intérêts afférents et, le cas échéant, sur les récoltes avant comme après leur enlèvement du sol, la moisson ou le battage dont elles font l’objet et, d’autre part, les mêmes droits sur ces biens que si elle avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement décrivant ces biens, étant entendu que tous les droits de la banque subsistent même si ces biens sont fixés à des immeubles ou biens Début de l'insertion réels et que Fin de l'insertion le donneur de garantie n’est pas propriétaire Début de l'insertion de ceux-ci Fin de l'insertion .

(3)Le passage du paragraphe 427(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Power of bank to take possession, etc.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion security on any property is given to a bank under any of paragraphs (1)‍(c) to (p), the bank, in addition to and without limitation of any other rights or powers vested in or conferred on it, has full power, right and authority, through its officers, Début de l'insertion its Fin de l'insertion employees or Début de l'insertion its Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion , in the case of

(4)L’alinéa 427(3)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tentative, sans le consentement de la banque, de Début de l'insertion disposition des Fin de l'insertion biens affectés à la garantie,

(5)Le passage du paragraphe 427(3) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre possession des biens affectés à la garantie ou les saisir et, en ce qui a trait au stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou aux récoltes sur pied ou produites à la ferme, les prendre en charge et, s’il y a lieu, en faire la moisson ou en battre le grain et, en ce qui a trait au bétail ou aux organismes animaux et végétaux aquatiques, en prendre soin; et à ces fins, elle a le droit de pénétrer sur le terrain ou dans les locaux et de détacher et d’enlever ces biens de tous Début de l'insertion les Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion auxquels ils sont fixés sauf les fils, conduits ou tuyaux incorporés à un bâtiment.

(6)L’alinéa 427(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the rights and powers of the bank in respect of property covered by the security are void as against or, Début de l'insertion in Quebec, may not be set up against Fin de l'insertion , creditors of the person giving the security and Début de l'insertion persons who, subsequently and Fin de l'insertion in good faith, Début de l'insertion purchase, or take a mortgage or hypothec on Fin de l'insertion , the property covered by the security unless a notice of intention signed by or on behalf of the person giving the security was registered in the appropriate agency not more than three years immediately before the security was given;

2012, ch. 5, art. 38

78(1)Le paragraphe 428(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Priorité de créance de la banque

428(1)Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.

2012, ch. 5, art. 38

(2)Le paragraphe 428(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le droit de préférence visé au paragraphe (1) Début de l'insertion ne s’applique Fin de l'insertion pas Début de l'insertion à Fin de l'insertion la créance du vendeur impayé qui avait un privilège Début de l'insertion ou, au Québec, une priorité ou un droit de rétention Fin de l'insertion sur les biens, ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens, à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou Début de l'insertion a Fin de l'insertion obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège, Début de l'insertion de la priorité, du droit de rétention Fin de l'insertion ou de la sûreté.

(3)Le passage du paragraphe 428(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement requis

(3)Les droits de la banque qui a reçu une garantie portant sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p) qui est fixé à des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ou qui le devient par la suite ne priment pas les droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion acquis sur les immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion après que ce matériel y a été fixé, sauf si, avant :

(4)L’alinéa 428(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’enregistrement de ces droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion ,

(5)L’alinéa 428(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion autre instrument constatant ces droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion , ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau les concernant,

(6)Le paragraphe 428(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure d’enregistrement

(4)Tout registraire ou préposé d’un bureau d’enregistrement Début de l'insertion compétent Fin de l'insertion ou d’un bureau des titres fonciers compétent doit, sur présentation du document mentionné aux alinéas (3)c), d) ou e), enregistrer ou déposer Début de l'insertion ce document conformément à Fin de l'insertion la procédure ordinaire pour l’enregistrement ou le dépôt Début de l'insertion applicable Fin de l'insertion dans ce bureau de documents attestant, Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion égard des Fin de l'insertion immeubles ou biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion , des privilèges ou charges, ou des mises en garde, des avertissements ou des bordereaux concernant des réclamations, intérêts ou droits, sous réserve du paiement des droits applicables; le paragraphe (3) et le présent paragraphe ne Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion pas si la loi provinciale ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

(7)Le passage de l’alinéa 428(8)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • Le produit d’une vente de bétail, déduction faite des frais engagés par la banque et des frais de saisie et de vente, devient affecté en premier lieu à l’acquittement des Début de l'insertion hypothèques mobilières Fin de l'insertion , privilèges, nantissements ou gages primant la garantie accordée à la banque et pour lesquels des réclamations ont été présentées à la personne faisant la vente, et en second lieu au remboursement de la créance, en principal et intérêts, de la banque, le surplus étant remis au donneur de garantie.

1992, ch. 27, al. 90(1)b)

79L’article 430 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prêts à un séquestre, un liquidateur, etc.

430La banque peut consentir des prêts ou des avances de fonds à un séquestre, à un séquestre-gérant, à un liquidateur nommé en vertu de toute loi sur les liquidations, ou à un gardien, séquestre intérimaire ou syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lorsque ceux-ci sont dûment autorisés à emprunter; la banque peut, en consentant le prêt ou l’avance, et postérieurement, obtenir de ces personnes, avec ou sans leur Début de l'insertion responsabilité Fin de l'insertion personnelle, des garanties dont le montant et les biens qui y sont affectés sont déterminés ou autorisés par tout tribunal compétent.

80L’article 432 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits concernant les biens

432La banque a, pour tout meuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion personnel Fin de l'insertion sur lequel elle a obtenu une garantie, les droits que la présente loi lui reconnaît à l’égard des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion sur lesquels elle a obtenu une garantie.

81(1)L’alinéa 433b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)by a mortgagee Début de l'insertion or hypothecary creditor Fin de l'insertion or other encumbrancer, having priority over a mortgage Début de l'insertion or hypothec Fin de l'insertion or other encumbrance held by the bank, or

(2)Le passage de l’article 433 de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • c)par la banque en vertu d’un pouvoir qui lui a été accordé à cette fin, lorsqu’un avis de cette vente, effectuée aux enchères au dernier enchérisseur a été préalablement donné par annonce insérée pendant quatre semaines dans un journal publié dans le comté ou la circonscription électorale où sont situés les Début de l'insertion immeubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ,

lorsque, dans des circonstances analogues, un particulier pourrait également les acheter, sans aucune restriction quant à Début de l'insertion leur Fin de l'insertion valeur; elle peut Début de l'insertion les Fin de l'insertion acquérir comme pourrait le faire dans des circonstances identiques le particulier qui achète à une vente effectuée soit par le shérif, soit pour recouvrement d’impôts, soit en vertu d’un pouvoir de vendre, Début de l'insertion et elle Fin de l'insertion peut les prendre, les garder, Début de l'insertion les Fin de l'insertion détenir et Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion .

82L’article 434 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immeubles ou biens réels

434(1)La banque peut acquérir et détenir Début de l'insertion la propriété d’un immeuble hypothéqué ou Fin de l'insertion le titre absolu de propriété d’ Début de l'insertion un bien réel hypothéqué Fin de l'insertion garantissant un prêt ou une avance faite par elle ou une dette ou obligation contractée envers elle, en obtenant Début de l'insertion la renonciation au Fin de l'insertion droit de Début de l'insertion rachat en equity du Fin de l'insertion bien Début de l'insertion hypothéqué Fin de l'insertion , en obtenant une Début de l'insertion prise en paiement ou une Fin de l'insertion forclusion, ou par d’autres moyens permettant à des particuliers de faire obstacle à l’exercice du droit de Début de l'insertion rachat en equity Fin de l'insertion ou d’obtenir le Début de l'insertion transfert Fin de l'insertion du Début de l'insertion droit de propriété Fin de l'insertion d’immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le transfert de titre de biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ; elle peut acheter et acquérir toute hypothèque ou autre charge antérieure sur ces biens.

Acquisition non interdite par loi ou règle de droit

(2)Aucune charte, loi ou règle de droit ne doit s’interpréter comme ayant été destinée à interdire ou comme interdisant à la banque d’acquérir et de détenir Début de l'insertion la propriété d’un immeuble hypothéqué ou Fin de l'insertion le titre absolu de propriété d’ Début de l'insertion un bien réel hypothéqué Fin de l'insertion , quelle qu’en soit la valeur, ou d’exercer le droit découlant d’une hypothèque consentie en sa faveur ou détenue par elle, lui conférant l’autorisation ou lui permettant de vendre ou de transférer Début de l'insertion l’immeuble ou le bien réel hypothéqués Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 111

83Le paragraphe 437(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (3)

(4)Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit Début de l'insertion expresse Fin de l'insertion ou Début de l'insertion par effet de la loi Fin de l'insertion et même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

1999, ch. 28, art. 25(A)

84Le paragraphe 460(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission pour cause de décès

460(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à la banque Début de l'insertion de ce qui suit Fin de l'insertion  :

  • a)d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un testament ou autre instrument testamentaire, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un acte d’homologation de ceux-ci Début de l'insertion avec Fin de l'insertion ou Début de l'insertion sans Fin de l'insertion ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un Début de l'insertion jugement en vérification du testament Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre document de portée semblable Fin de l'insertion , présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

2001, ch. 9, art. 126

85(1)L’alinéa 462(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le document Début de l'insertion paraissant avoir Fin de l'insertion pour effet de céder ou de régulariser un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

2001, ch. 9, art. 126

(2)La définition de enforcement notice, au paragraphe 462(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enforcement notice means a garnishee summons or other Début de l'insertion document Fin de l'insertion issued under the laws of a province for the enforcement of Début de l'insertion a Fin de l'insertion support order or support provision.‍ (avis d’exécution)

2001, ch. 9, art. 127

86(1)La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Début de l'insertion Y Fin de l'insertion sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat Début de l'insertion de vente à tempérament ou Fin de l'insertion de vente conditionnelle et la convention de rachat.‍ (loan)

2001, ch. 9, art. 127

(2)Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion et aux activités connexes prévues Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion et est conforme à Début de l'insertion toute exigence réglementaire Fin de l'insertion et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2001, ch. 9, art. 127

(3)Les alinéas a) et b) de la définition de courtier immobilier, au paragraphe 464(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)à agir en qualité de mandataire Début de l'insertion ou de prestataire de services de courtage Fin de l'insertion pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs Début de l'insertion relativement à des Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ;

  • b)à fournir des services de consultation et d’évaluation Début de l'insertion relativement à des Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion . (real property brokerage entity)

2001, ch. 9, art. 127

(4)L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 464(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’ Début de l'insertion une participation proportionnelle Fin de l'insertion à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion . (mutual fund entity)

2001, ch. 9, art. 127

(5)L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 464(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined Début de l'insertion in Fin de l'insertion the regulations, of less than 21 tonnes; or

  • ( Début de l'insertion c Fin de l'insertion )enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined Début de l'insertion in Fin de l'insertion the regulations.‍ (entité s’occupant de crédit-bail)

2001, ch. 9, art. 127

(6)L’alinéa 464(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion , sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 479a);

2018, ch. 27, par. 140(2)

87L’alinéa 466(4.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion , notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2012, ch. 5, par. 53(1)

88Le passage du paragraphe 468(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 127

89L’article 476 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Intérêts Fin de l'insertion immobiliers
Limite

476Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion , si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

2001, ch. 9, art. 127

90L’alinéa 478b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble Début de l'insertion ou bien réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion .

2007, ch. 6, par. 43(3)

91(1)L’alinéa 482(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)aux éléments d’actif, autres que des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels, qui ont été Fin de l'insertion acquis ou Début de l'insertion dont il a été disposé Fin de l'insertion conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);

2007, ch. 6, par. 43(3)

(2)L’alinéa 482(2)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)aux éléments d’actif Début de l'insertion qui ont été Fin de l'insertion acquis ou Début de l'insertion dont il a été disposé Fin de l'insertion avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).

92(1)Le paragraphe 488(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de prêt

(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat Début de l'insertion de vente à tempérament ou Fin de l'insertion de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

2007, ch. 6, art. 44

(2)Le paragraphe 488(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger Début de l'insertion que soit livré Fin de l'insertion un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

93L’alinéa 491b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the loan is a loan permitted by section 418 Début de l'insertion and Fin de l'insertion made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage Début de l'insertion or hypothec on Fin de l'insertion the principal residence of that related party.

94(1)Le paragraphe 494(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations effectuées avec des institutions financières

(3)La banque peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion , d’un apparenté qui est une institution financière ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur.

(2)Le paragraphe 494(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations dans le cadre d’une restructuration

(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la banque peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur.

2007, ch. 6, art. 45

(3)Le paragraphe 494(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation

(6) Début de l'insertion La Fin de l'insertion banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.

95Le paragraphe 504(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

(2)A bank and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the bank may rely on any information contained in any disclosure received by the bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure Début de l'insertion under subsection (1) Fin de l'insertion , and no action lies against the bank or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

2001, ch. 9, art. 132

96(1)La définition de activités de location, au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

activités de location

  • a)Le crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;

  • b)toute autre location de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion .‍ (leasing activities)

2001, ch. 9, art. 132

(2)L’alinéa g) de la définition de financial services entity, au paragraphe 507(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (g)engaging in any activity referred to in paragraphs (a) to (f) as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for another entity referred to in any of those paragraphs or in any of paragraphs 468(1)‍(a) to (j); or

2001, ch. 9, art. 132

97Les paragraphes 510(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nominee or agent or mandatary

(2)For the purposes of this Part, a foreign bank is deemed to be carrying out or to have carried out anything prohibited by subsection (1) if it is carried out by a nominee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the foreign bank acting Début de l'insertion in that capacity Fin de l'insertion .

Nominee or agent or mandatary

(3)For the purposes of this Part, an entity associated with a foreign bank is deemed to be carrying out or to have carried out anything prohibited by subsection (1) if it is carried out by a nominee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the entity associated with the foreign bank acting Début de l'insertion in that capacity Fin de l'insertion .

2018, ch. 27, art. 142

98L’alinéa 510.‍02(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion , notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2007, ch. 6, art. 56

99Le passage de l’alinéa 519(1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)engage in the business of acting as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for the acceptance of deposit liabilities for a foreign bank or an entity associated with a foreign bank, other than for

2007, ch. 6, art. 56

100(1)L’alinéa 520(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)engage in the business of acting as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for the acceptance of deposit liabilities for a foreign bank or an entity associated with a foreign bank; or

2007, ch. 6, art. 56

(2)Le passage du paragraphe 520(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Paragraph (1)‍(b) does not apply to a foreign securities dealer that has received the approval of the Minister under paragraph 522.‍22(1)‍(f) or to a foreign insurance company — or to a prescribed entity — that engages in the business of acting as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for the acceptance of deposit liabilities for

2012, ch. 5, art. 55

101Le passage du paragraphe 522.‍08(2.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2.‍1)Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 134

102Les alinéas 524.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2001, ch. 9, art. 134

103Les alinéas 524.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

1999, ch. 28, par. 35(1)

104(1)Le passage de l’alinéa 534(3)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle a déposé au Canada des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Le paragraphe 534(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrat de dépôt

(4) Début de l'insertion Les éléments d’actif visés Fin de l'insertion au paragraphe (3) Début de l'insertion doivent Fin de l'insertion être Début de l'insertion déposés Fin de l'insertion auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant Début de l'insertion conformément aux termes d’ Fin de l'insertion un contrat de dépôt préalablement approuvé par celui-ci.

2001, ch. 9, par. 141(1)

105(1)L’alinéa 540(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)subject to the regulations, act as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of deposit liabilities; or

2001, ch. 9, par. 141(3)

(2)L’alinéa 540(6)d.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d.‍1)respecting circumstances in which and the conditions under which an authorized foreign bank that is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) may act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of deposit liabilities; and

2001, ch. 9, art. 142

106(1)L’alinéa 543(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, an entity in which a bank is permitted to acquire a substantial investment under section 468 or a Canadian entity acquired or held under section 522.‍08 and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Les alinéas 543(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the name of the Début de l'insertion person Fin de l'insertion for whom an authorized foreign bank is acting as agent Début de l'insertion or mandatary under Fin de l'insertion subsection (1); and

  • (b)whether any commission is being earned by an authorized foreign bank when acting as agent Début de l'insertion or mandatary under Fin de l'insertion subsection (1).

1999, ch. 28, par. 35(1)

107L’article 544 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites

544Il est interdit à la banque étrangère autorisée Début de l'insertion de remplir Fin de l'insertion au Canada :

  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion des fonctions de liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur Début de l'insertion successoral Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 9, par. 143(1)

108(1)Le paragraphe 546(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposits less than $150,000

546(1)Subject to the regulations, an authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) Début de l'insertion must Fin de l'insertion not, in respect of its business in Canada, act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, par. 143(2)

(2)Le paragraphe 546(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Regulations

(3)The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, an authorized foreign bank referred to in subsection (1) may act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, art. 145

109L’article 550 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail

550Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 86

110(1)Le paragraphe 551(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques

551(1)Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion , ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion au moment du prêt.

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)L’alinéa 551(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion qui constitue l’objet de la garantie;

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3)L’alinéa 551(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque étrangère autorisée en garantie du paiement du prix de vente d’un bien Début de l'insertion dont Fin de l'insertion elle Début de l'insertion a disposé Fin de l'insertion , y compris par suite de Début de l'insertion la réalisation Fin de l'insertion d’ Début de l'insertion une sûreté Fin de l'insertion .

1999, ch. 28, par. 35(1)

111L’article 553 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

553An authorized foreign bank Début de l'insertion must Fin de l'insertion not, in respect of its business in Canada, grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of the property or of the business of the authorized foreign bank.

2001, ch. 9, art. 148

112Le paragraphe 556(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (3)

(4)Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit Début de l'insertion expresse Fin de l'insertion ou Début de l'insertion par effet de la loi Fin de l'insertion et même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

1999, ch. 28, par. 35(1)

113Le paragraphe 577(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission pour cause de décès

577(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à la banque étrangère autorisée Début de l'insertion de ce qui suit Fin de l'insertion  :

  • a)d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque étrangère autorisée, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un testament ou autre instrument testamentaire, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un acte d’homologation de ceux-ci Début de l'insertion avec Fin de l'insertion ou Début de l'insertion sans Fin de l'insertion ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un Début de l'insertion jugement en vérification du testament Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre document de portée semblable Fin de l'insertion , présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

2001, ch. 9, art. 160

114(1)L’alinéa 579(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le document Début de l'insertion paraissant avoir Fin de l'insertion pour effet de céder ou de régulariser un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

2001, ch. 9, art. 160

(2)La définition de enforcement notice, au paragraphe 579(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enforcement notice means a garnishee summons or other Début de l'insertion document Fin de l'insertion issued under the laws of a province for the enforcement of Début de l'insertion a Fin de l'insertion support order or support provision.‍ (avis d’exécution)

1999, ch. 28, par. 35(1)

115(1)L’intertitre précédant l’article 582 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit  :

Dépôt obligatoire

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Le passage du paragraphe 582(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dépôts de certains éléments d’actif

582(1)La banque étrangère autorisée doit de façon constante avoir en dépôt au Canada auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3)Le paragraphe 582(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrat de dépôt

(2) Début de l'insertion Les éléments d’actif visés Fin de l'insertion au paragraphe (1) Début de l'insertion doivent Fin de l'insertion être Début de l'insertion conservés conformément aux termes d’ Fin de l'insertion un contrat de dépôt préalablement approuvé par le surintendant.

2007, ch. 6, par. 94(1)

116Le sous-alinéa 585(3)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of any affiliate of the authorized foreign bank within the two years immediately preceding the proposed appointment of the firm of accountants as auditor, other than an affiliate that is a subsidiary of the authorized foreign bank acquired under section 522.‍15.

1999, ch. 28, par. 35(1)

117(1)Le passage du paragraphe 593(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droit à l’information

593(1)Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les Début de l'insertion mandataires Fin de l'insertion de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Les alinéas 593(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)permit access to any records, assets and security held by the authorized foreign bank or any entity in which the authorized foreign bank has a substantial investment under Part XII that are, in the Début de l'insertion auditor’s Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor to perform Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties; and

  • (b)provide any information and explanations Début de l'insertion that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties Fin de l'insertion .

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3)Le passage du paragraphe 593(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 28, par. 35(1)

118L’alinéa 617a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)exiger que, selon les modalités qu’il fixe, la banque dépose au Canada des éléments d’actif d’un genre et d’une valeur qu’il précise;

2018, ch. 27, art. 329

119La définition de optional product or service, au paragraphe 627.‍01(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

optional product or service means a product or service that is provided in Canada by an institution, an affiliate that the institution controls or an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or Début de l'insertion a Fin de l'insertion representative of the institution or affiliate, for an additional charge, as a supplement to another product or service that is offered or provided by the institution.‍ (produit ou service optionnel)

2018, ch. 27, art. 329

120(1)Le passage de l’article 627.‍15 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Arrangements with affiliates, etc.

627.‍15An institution shall not enter into any arrangement or otherwise cooperate with any of its representatives, Début de l'insertion its Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or Début de l'insertion its Fin de l'insertion other intermediaries, with any of its affiliates that are controlled by a bank or a bank holding company and that are a finance entity as defined in subsection 464(1) or other prescribed entity or with any of the representatives, Début de l'insertion the Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Fin de l'insertion other intermediaries of such an affiliate to sell or further the sale of a product or service of the institution or the affiliate unless

  • (a)the affiliate or the representative, Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Fin de l'insertion other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be, complies, with respect to the product or service, with the consumer provisions that apply to institutions, as if Début de l'insertion they Fin de l'insertion were an institution, to the extent that those provisions are applicable to Début de l'insertion their Fin de l'insertion activities;

2018, ch. 27, art. 329

(2)Le passage de l’alinéa 627.‍15c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the employees of the affiliate or the representative, Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Fin de l'insertion other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be,

    • (i)may report particulars under subsection 979.‍2(1) to the affiliate or the representative, Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Fin de l'insertion other intermediary of the institution or the affiliate as if they were an employee of a bank, and

2018, ch. 27, art. 329

(3)L’alinéa 627.‍15d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)the affiliate or the representative, Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Fin de l'insertion other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be, complies with section 979.‍4 as if Début de l'insertion they Fin de l'insertion were a bank.

2018, ch. 27, art. 329

121L’article 627.‍16 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intermediary for another entity

627.‍16If an institution is acting in the capacity of a representative, Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or other intermediary for another entity in respect of a product or service provided by the entity, the institution shall ensure that an agreement in respect of that product or service complies with the prescribed requirements.

2018, ch. 27, art. 329

122(1)L’alinéa 627.‍28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit garantis par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion ;

2018, ch. 27, art. 329

(2)Le passage de l’alinéa 627.‍28(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’agissant du prêt d’un montant fixe, non garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion  :

2018, ch. 27, art. 329

123L’article 627.‍31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renouvellement de prêts hypothécaires

627.‍31Lorsqu’une personne physique conclut à des fins autres que commerciales une convention de crédit qui vise un prêt garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion avec une institution et que cette convention doit être renouvelée à une date donnée, il est interdit à l’institution, au cours de la période réglementaire, d’apporter à la convention de crédit des changements qui font augmenter le coût d’emprunt et les droits de la personne prévus par la convention de crédit sont maintenus jusqu’à la date réglementaire, le renouvellement prenant effet à cette date.

2018, ch. 27, art. 329

124L’article 627.‍58 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Resource person

627.‍58Subject to the regulations, an institution shall, before entering into an agreement with a person by electronic means or by mail in respect of a product or service in Canada, provide the person with the local or toll-free telephone number of a natural person who is an employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the institution and who is knowledgeable about the terms and conditions of the agreement.

2018, ch. 27, art. 329

125Le passage du paragraphe 627.‍6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renouvellement ou reconduction

627.‍6(1)L’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada — autre qu’un prêt garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion — avec une personne physique à des fins autres que commerciales qui prévoit que le produit ou le service peut être renouvelé ou qu’à l’échéance de celui-ci, et ce, sans qu’un nouvel accord soit conclu, un nouveau produit ou service peut être fourni est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

2018, ch. 27, art. 329

126L’intertitre précédant l’article 627.‍992 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mortgage Début de l'insertion or Hypothecary Fin de l'insertion Insurance

2018, ch. 27, art. 329

127(1)Le passage de l’article 627.‍998 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Regulations

627.‍998The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving an institution’s dealings, or the dealings of its employees, Début de l'insertion its Fin de l'insertion representatives, Début de l'insertion its Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or Début de l'insertion its Fin de l'insertion other intermediaries, with customers or the public, any matters involving products or services that are the subject of those dealings and any matters involving an institution that is acting in the capacity of a representative, Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or other intermediary for another entity, including regulations

2018, ch. 27, art. 329

(2)L’alinéa 627.‍998b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)respecting the training of an institution’s employees, Début de l'insertion its Fin de l'insertion representatives, Début de l'insertion its Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or Début de l'insertion its Fin de l'insertion other intermediaries;

2018, ch. 27, art. 329

(3)L’alinéa 627.‍998f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f)respecting the names of positions to be used by an institution’s employees, Début de l'insertion its Fin de l'insertion representatives, Début de l'insertion its Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or Début de l'insertion its Fin de l'insertion other intermediaries in their dealings with customers or the public;

128L’alinéa 632(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les Début de l'insertion nom, résidence Fin de l'insertion et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

2001, ch. 9, art. 183

129Le paragraphe 664(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

664(1)La société de portefeuille bancaire a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Début de l'insertion les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 83

130Les alinéas 669(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

2001, ch. 9, art. 183

131L’alinéa 687c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités Fin de l'insertion de Début de l'insertion poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

2005, ch. 54, art. 87

132Le sous-alinéa 710(3)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the bank holding company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

2001, ch. 9, art. 183

133Le paragraphe 715(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs

(3)La société peut accepter toute donation Début de l'insertion ou tout legs Fin de l'insertion d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 718.

2001, ch. 9, art. 183

134Le paragraphe 732(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(6)La société ou Début de l'insertion la personne agissant Fin de l'insertion en Début de l'insertion son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration Début de l'insertion conformément aux Fin de l'insertion paragraphes (2) et (3).

2012, ch. 31, art. 119

135(1)L’alinéa 750f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is Début de l'insertion a Fin de l'insertion director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 370(1);

2001, ch. 9, art. 183

(2)L’alinéa 750i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or Début de l'insertion mandatary or an Fin de l'insertion employee of the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 183

136Le paragraphe 763(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(2)La société ou Début de l'insertion la personne agissant en son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

2005, ch. 54, art. 111

137L’alinéa 790(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the bank holding company, an entity controlled by the bank holding company or an entity in which the bank holding company has a substantial investment;

2001, ch. 9, art. 183

138Le paragraphe 797(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, Début de l'insertion si un Fin de l'insertion jugement Début de l'insertion a été rendu Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 9, art. 183

139Le paragraphe 810(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement

810(1)If a bank holding company or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a bank holding company is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the bank holding company or the director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

2001, ch. 9, art. 183

140L’alinéa 811(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

2001, ch. 9, art. 183

141(1)Le paragraphe 817(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists

(5)A person requiring a bank holding company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank holding company or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

2001, ch. 9, art. 183

(2)Le passage du paragraphe 817(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished

(6)A bank holding company or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

2001, ch. 9, art. 183

142Le passage de l’article 821 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records

821A bank holding company and its agents Début de l'insertion or mandataries must Fin de l'insertion take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 123

143(1)Le paragraphe 825(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information

(6)A person who wishes to examine Début de l'insertion the Fin de l'insertion central securities register, take extracts from it or have copies of it made may on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the bank holding company or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 123

(2)Le passage du paragraphe 825(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided

(7)A bank holding company or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide the supplementary information within

2001, ch. 9, art. 183

144L’article 827 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary

827A bank holding company may appoint an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.

2001, ch. 9, art. 183

145Le passage de l’article 831 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates

831A bank holding company, its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or a trustee Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 294 is not required to produce

2005, ch. 54, art. 124

146Le paragraphe 833(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents

(2)A document executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion on behalf of a bank holding company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

2001, ch. 9, art. 183

147Le sous-alinéa 847(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of any affiliate of the bank holding company within the two years immediately preceding the firm’s proposed appointment as auditor of the bank holding company, other than an affiliate that is a subsidiary of the bank holding company acquired Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 934 or through a realization of security Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 935.

2001, ch. 9, art. 183

148(1)Le paragraphe 856(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information

856(1)On the request of the auditor of a bank holding company, the present or former directors, officers, employees or agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the bank holding company Début de l'insertion must Fin de l'insertion , to the extent that Début de l'insertion they Fin de l'insertion are reasonably able to do so,

  • (a)permit access to Début de l'insertion any Fin de l'insertion records, assets and security held by the bank holding company or any entity in which the bank holding company has a substantial investment Début de l'insertion that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the Fin de l'insertion auditor Début de l'insertion to perform their duties Fin de l'insertion ; and

  • (b)provide Début de l'insertion any Fin de l'insertion information and explanations Début de l'insertion that Fin de l'insertion are, in the Début de l'insertion auditor’s Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor to perform Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties.

2001, ch. 9, art. 183

(2)L’alinéa 856(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from the present or former directors, officers, employees and agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of any entity in which the bank holding company has a substantial investment the information and explanations that Début de l'insertion those Fin de l'insertion persons are reasonably able to provide and that are, in the Début de l'insertion auditor’s Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor to perform Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties; and

2001, ch. 9, art. 183

149Les alinéas 885a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada une activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2001, ch. 9, art. 183

150Les alinéas 886a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada une activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2001, ch. 9, art. 183

151L’alinéa 901(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion des actions ayant donné lieu à la contravention;

2001, ch. 9, art. 183

152L’article 920 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

920A bank holding company and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the bank holding company may rely on any information contained in a declaration required by the directors Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 919 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration Début de l'insertion under section 919 Fin de l'insertion , and no action lies against the bank holding company or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

2001, ch. 9, art. 183

153L’alinéa 925(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion , sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 941a);

2018, ch. 27, par. 144(2)

154L’alinéa 928(3.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion , notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2012, ch. 5, par. 101(1)

155Le passage du paragraphe 930(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9. art. 183

156L’article 938 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Intérêts Fin de l'insertion immobiliers
Limite

938Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion , si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

2001, ch. 9, art. 183

157L’alinéa 940b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble Début de l'insertion ou bien réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 183

158L’alinéa 951(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, Début de l'insertion résidence Fin de l'insertion et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

2001, ch. 9, art. 183

159L’article 986 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liability of officers, directors, etc.

986If an entity commits an offence under this Act, any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or Début de l'insertion any Fin de l'insertion principal officer of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 985(1)‍(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.

2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, art. 130

160L’article 989 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance or restraining order — bank

989(1)If a bank or a bank holding company or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of one does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of the incorporating instrument or any by-law of the bank or bank holding company, the Superintendent, any complainant or any creditor of the bank or bank holding company may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion bank holding company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion bank holding company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

Compliance or restraining order — authorized foreign bank

(2)If an authorized foreign bank or any of its directors, Début de l'insertion its Fin de l'insertion officers, Début de l'insertion its Fin de l'insertion employees or Début de l'insertion its Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of an order made under subsection 524(1), 528(1) or (1.‍1) or 534(1) in respect of the authorized foreign bank, the Superintendent, any complainant or any creditor of the authorized foreign bank may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the authorized foreign bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the authorized foreign bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

Compliance or restraining order — consumer provisions

(3)If a bank or an authorized foreign bank or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of one does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion authorized foreign bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion authorized foreign bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

Remplacement de « biens immeubles »

161Dans les passages ci-après de la même loi, « biens immeubles » est remplacé par « immeubles ou biens réels », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 410(1)a);

  • b)les définitions de installation électrique aquicole, installation électrique de ferme, installations agricoles ou matériel agricole immobilier, installations aquicoles ou matériel aquicole immobilier, instruments agricoles ou matériel agricole mobilier, instruments aquicoles ou matériel aquicole mobilier, matériel sylvicole immobilier et matériel sylvicole mobilier, au paragraphe 425(1);

  • c)le paragraphe 428(1.‍1);

  • d)le passage de l’article 433 précédant l’alinéa a);

  • e)la division 508(1)b)‍(iii)‍(A);

  • f)l’article 510.‍1;

  • g)l’alinéa 539(1)a).

1991, ch. 48

Loi sur les associations coopératives de crédit

162(1)La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.

(2)Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

immeuble résidentiel Immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.‍ (residential property)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par lequel Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour Début de l'insertion assister et agir en son nom Fin de l'insertion aux assemblées où il est habile à voter.‍ (proxy)

représentant Toute personne Début de l'insertion qui agit Fin de l'insertion à titre Début de l'insertion fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté Fin de l'insertion , notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment Début de l'insertion le Fin de l'insertion fiduciaire, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exécuteur testamentaire, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion administrateur Début de l'insertion successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le Fin de l'insertion tuteur, Début de l'insertion le Fin de l'insertion curateur, Début de l'insertion le Fin de l'insertion cessionnaire, Début de l'insertion le Fin de l'insertion séquestre ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion mandataire. Début de l'insertion La Fin de l'insertion présente définition ne vise toutefois pas le délégué.‍ (personal representative)

sûreté Droit, Début de l'insertion intérêt Fin de l'insertion ou charge — notamment hypothèque, privilège, Début de l'insertion gage Fin de l'insertion ou nantissement — grevant Début de l'insertion un bien Fin de l'insertion pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement Début de l'insertion d’une dette Fin de l'insertion soit l’exécution d’ Début de l'insertion une obligation Fin de l'insertion .‍ (security interest)

(3)Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)

form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)

securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)

(4)Les définitions de fondé de pouvoir et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour Début de l'insertion assister et agir au nom de Fin de l'insertion l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.‍ (proxyholder)

opération En matière de valeurs mobilières, toute Début de l'insertion vente ou disposition pour contrepartie de valeur Fin de l'insertion .‍ (trade)

(5)L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any Début de l'insertion document Fin de l'insertion evidencing a deposit Début de l'insertion with a financial institution Fin de l'insertion or, for greater certainty, a membership share, and

(6)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci.‍ (immovable)

Fin du bloc inséré

(7)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien.‍ (real property)

Fin du bloc inséré

163Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

16(1)L’association a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Début de l'insertion les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 143

164Les alinéas 21(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

2001, ch. 9, art. 258

165L’alinéa 31.‍6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités Fin de l'insertion de Début de l'insertion poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

166L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Caractère obligatoire des règlements administratifs

45Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient l’association et les associés comme Début de l'insertion si chaque associé Fin de l'insertion les Début de l'insertion avait Fin de l'insertion dûment approuvés et Début de l'insertion comme Fin de l'insertion s’ils comportaient Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion engagement Début de l'insertion scellé ou, au Québec, l’engagement formel Fin de l'insertion de Début de l'insertion la Fin de l'insertion part Début de l'insertion de chaque associé Fin de l'insertion ainsi que Début de l'insertion de ses ayants droit Fin de l'insertion et Début de l'insertion successeurs de Fin de l'insertion s’y Début de l'insertion conformer Fin de l'insertion .

167Le paragraphe 47(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions for resolution

(2)A special resolution passed under subsection (1) is not valid unless prior written notice is given to the member setting forth the grounds on which the association is seeking to expel it and an opportunity is given to the member to appear, by an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or Début de l'insertion by a Fin de l'insertion counsel, to make submissions at the meeting of the directors called to consider the resolution to expel it.

168L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Privilège, charge ou droit de rétention

51Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’association dispose d’un privilège Début de l'insertion ou, au Québec, d’une charge ou d’un droit de rétention Fin de l'insertion sur les parts sociales, les dépôts et les dividendes de l’associé débiteur envers elle à concurrence du montant de la dette.

169L’alinéa 67(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)la mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège Début de l'insertion ou, au Québec, à une charge ou à un droit de rétention Fin de l'insertion en faveur de l’association pour les sommes qui lui sont dues.

2005, ch. 54, art. 147

170Le sous-alinéa 75(2.‍1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the association at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act or shares of or another interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in any prescribed entity, or

171Le paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs

(3)L’association peut accepter toute donation Début de l'insertion ou tout legs Fin de l'insertion d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 82.

172(1)Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 88 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

acquéreur La personne qui acquiert des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de Début de l'insertion donation, de legs Fin de l'insertion ou de toute autre opération consensuelle.‍ (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion sur celles-ci.‍ (adverse claim)

(2)Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 88 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d)evidence of a share, participation or other interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in or obligation of an association,

but does not include Début de l'insertion a document Fin de l'insertion evidencing a deposit or a membership share; (valeur mobilière, titre ou certificat de valeur mobilière)

173L’alinéa 98a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the scrip certificate becomes void Début de l'insertion or, in Quebec, null Fin de l'insertion if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

2005, ch. 54, art. 153(A)

174L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mineurs

101 Début de l'insertion L’annulation ou la réduction des obligations du Fin de l'insertion mineur Début de l'insertion ou la répudiation ultérieure Fin de l'insertion de l’exercice par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’ Début de l'insertion une Fin de l'insertion association n’a Début de l'insertion pas Fin de l'insertion d’effet contre Début de l'insertion cette dernière Fin de l'insertion .

1991, ch. 48, al. 496b)

175(1)Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission de valeurs mobilières

103(1)Sous réserve de la partie VIII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 100(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à l’association ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 134, des documents suivants :

  • a) Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion de Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion d’homologation ou d’ Début de l'insertion administration Fin de l'insertion ou, Début de l'insertion au Québec Fin de l'insertion , de Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou d’un jugement en Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion de testament, Début de l'insertion le document Fin de l'insertion original Début de l'insertion ou Fin de l'insertion une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a Début de l'insertion délivré Fin de l'insertion les Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion d’homologation, d’ Début de l'insertion administration Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qui a Fin de l'insertion prononcé le jugement Début de l'insertion en vérification Fin de l'insertion de Début de l'insertion testament Fin de l'insertion ,

    • (ii)une société de fiducie constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 100(2)a);

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;

  • c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d Fin de l'insertion ) Début de l'insertion s’agissant d’ Fin de l'insertion un testament notarié Début de l'insertion au Fin de l'insertion Québec, une copie authentique de ce testament Début de l'insertion établie Fin de l'insertion conformément aux lois de cette province;

  • Début de l'insertion e Fin de l'insertion )un affidavit ou une déclaration établi par la Début de l'insertion personne visée à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion alinéa 100(2)a) Fin de l'insertion et énonçant les conditions de la transmission;

  • Début de l'insertion f Fin de l'insertion )le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à la Début de l'insertion personne visée à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion alinéa 100(2)a) Fin de l'insertion , endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité Début de l'insertion avec Fin de l'insertion l’article 118.

(2)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions

(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant Début de l'insertion aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) Fin de l'insertion est habilité, sous réserve de la partie VIII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit Début de l'insertion des valeurs mobilières Fin de l'insertion , ou à désigner celui-ci, sur remise à Début de l'insertion la société Fin de l'insertion ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

(3)L’alinéa 103(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et Début de l'insertion du Fin de l'insertion droit Début de l'insertion du représentant personnel Fin de l'insertion , ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

176Le paragraphe 107(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du vice

107(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte Début de l'insertion ou document Fin de l'insertion , loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur Début de l'insertion mobilière Fin de l'insertion , même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

177Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation

(3)A purchaser acquires rights only to the extent of the interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion purchased.

178Le paragraphe 115(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Warranties of securities broker

(5)A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.

179(1)L’alinéa 117(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un Début de l'insertion droit Fin de l'insertion de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 117(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , the person’s authorized agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion .

180L’article 121 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effect of failure by fiduciary to comply

121Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

181(1)Le passage du paragraphe 128(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt

(4)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion s’y rattachant, peut notamment être effectué Début de l'insertion par Fin de l'insertion l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

(2)Le passage du paragraphe 128(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits ou intérêts dans un ensemble fongible

(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou Début de l'insertion gages Fin de l'insertion de la même valeur mobilière.

(4)Les paragraphes 128(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transfert ou gage équivaut à livraison

(6)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou Début de l'insertion mis en gage Fin de l'insertion .

Inscription équivaut à acceptation de livraison

(7)Si le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Le paragraphe 128(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-inscription

(9)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 133 à 140.

182Le paragraphe 130(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution d’un transfert

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la Début de l'insertion résolution Fin de l'insertion si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

183Les articles 131 et 132 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie d’une valeur mobilière

131La saisie Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une valeur mobilière ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un droit Début de l'insertion ou intérêt attesté par celle-ci Fin de l'insertion n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession Début de l'insertion de la valeur mobilière Fin de l'insertion .

Non-responsabilité pour disposition de bonne foi

132Le mandataire ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dépositaire Début de l'insertion ou baillaire Fin de l'insertion qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu Début de l'insertion des Fin de l'insertion valeurs mobilières Début de l'insertion et Fin de l'insertion les Début de l'insertion a vendues, données Fin de l'insertion en gage ou Début de l'insertion livrées Fin de l'insertion conformément aux instructions de son mandant Début de l'insertion ou de son déposant ou baillant Fin de l'insertion ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant Début de l'insertion ou le déposant ou baillant Fin de l'insertion n’avait pas le droit Début de l'insertion de disposer des Fin de l'insertion valeurs mobilières en question.

184(1)L’alinéa 134(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)if the endorsement is by an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , reasonable assurance of authority to sign;

(2)L’alinéa 134(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et Début de l'insertion visé Fin de l'insertion au paragraphe 103(1), de la copie certifiée Début de l'insertion de l’ordonnance visée Fin de l'insertion à ce paragraphe et Début de l'insertion rendue Fin de l'insertion dans les soixante jours Début de l'insertion précédant Fin de l'insertion la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

185L’alinéa 136(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

186Le passage de l’article 141 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations

141Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment Début de l'insertion les mandataires Fin de l'insertion , les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

187L’article 142 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice

142Notice to Début de l'insertion one Fin de l'insertion of Début de l'insertion the persons referred to in section 141 Fin de l'insertion is notice to the issuer in respect of the functions performed by Début de l'insertion that person Fin de l'insertion .

188Le paragraphe 152(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(4)L’association ou Début de l'insertion la personne agissant Fin de l'insertion en Début de l'insertion son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion présent article.

189L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 166.‍01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

1997, ch. 15, art. 120

190(1)Les paragraphes 166.‍02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir

166.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en Début de l'insertion signant Fin de l'insertion un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.

Signature du formulaire de procuration

(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

1997, ch. 15, art. 120

(2)Le paragraphe 166.‍02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information

(4)A form of proxy must indicate, in Début de l'insertion boldface Fin de l'insertion type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.

1997, ch. 15, art. 120

(3)Le passage de l’alinéa 166.‍02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

1997, ch. 15, art. 120

191L’article 166.‍03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies

166.‍03The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which Début de l'insertion proxies Fin de l'insertion to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the association or its transfer agent. The time specified Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.

1997, ch. 15, art. 120

192Le paragraphe 166.‍06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting

166.‍06(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion comply with the directions of the shareholder who Début de l'insertion appointed them Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 170

193Le paragraphe 166.‍07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires

(4)Le sollicitant ou la personne Début de l'insertion agissant en son nom Fin de l'insertion fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

194L’alinéa 170h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (h)a person who is an agent or Début de l'insertion mandatary or an Fin de l'insertion employee of the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion .

195Le paragraphe 182(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(3)L’association ou Début de l'insertion la personne agissant en son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

2005, ch. 54, art. 177

196L’alinéa 207(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the association, an entity controlled by the association or an entity in which the association has a substantial investment;

197Le paragraphe 214(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, Début de l'insertion si un Fin de l'insertion jugement Début de l'insertion a été rendu Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

    Fin du bloc inséré

198L’article 225 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits

225Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées pouvant engager l’association, ses administrateurs ou ses dirigeants, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion , ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 288

199Le paragraphe 232.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement

232.‍1(1)If an association or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of an association is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the association or the director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

200L’alinéa 233(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

201(1)Le paragraphe 237(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists

(5)A person requiring an association to supply a basic list of members or shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the association or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of members or shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the members or shareholders and the voting rights of each member or the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

(2)Le passage du paragraphe 237(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished

(6)An association or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide a supplemental list of members or shareholders required under subsection (5)

202Le passage de l’article 241 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records

241An association and its agents Début de l'insertion or mandataries must Fin de l'insertion take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 190

203(1)Le paragraphe 245(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information

(6)A person who wishes to examine Début de l'insertion the Fin de l'insertion central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the association or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 190

(2)Le passage du paragraphe 245(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided

(7)An association or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide the supplementary information within

204L’article 246 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary

246An association may appoint an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to maintain its central securities register.

205Le passage de l’article 249 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates

249An association, its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or a trustee Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 278 is not required to produce

2005, ch. 54, art. 191

206Le paragraphe 251(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents

(2)A document executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion on behalf of an association is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

207Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 260(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger Début de l'insertion que soit livré Fin de l'insertion un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par Début de l'insertion livraison Fin de l'insertion qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

2005, ch. 54, art. 194

208L’alinéa 266(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt Début de l'insertion bénéficiaire Fin de l'insertion substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de Début de l'insertion liquidateur de la succession, Fin de l'insertion d’exécuteur testamentaire, Début de l'insertion d’administrateur successoral Fin de l'insertion ou des fonctions analogues;

209La définition de acte de fiducie, à l’article 278 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

acte de fiducie Début de l'insertion Acte, y compris Fin de l'insertion tout acte additif ou modificatif, établi par une association, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.‍ (trust indenture)

210Le sous-alinéa 299(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of any member that is a central cooperative credit society or of any subsidiary of the association within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the association, other than a subsidiary of the association acquired Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 394 or through a realization of security Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 395.

211(1)Le paragraphe 308(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information

308(1)On the request of the auditor of an association, the present or former directors, officers, employees or agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the association Début de l'insertion must Fin de l'insertion , to the extent that Début de l'insertion they Fin de l'insertion are reasonably able to do so,

  • (a)permit access to Début de l'insertion any Fin de l'insertion records, assets and security held by the association or any entity in which the association has a substantial investment Début de l'insertion that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the Fin de l'insertion auditor Début de l'insertion to perform their Fin de l'insertion duties; and

  • (b)provide Début de l'insertion any Fin de l'insertion information and explanations Début de l'insertion that Fin de l'insertion are, in the Début de l'insertion auditor’s Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor to perform Début de l'insertion their duties Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 308(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from the present or former directors, officers, employees and agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of any entity in which the association has a substantial investment the information and explanations that Début de l'insertion those Fin de l'insertion persons are reasonably able to provide and that are, in the Début de l'insertion auditor’s Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor to perform Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties; and

212Le paragraphe 320(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 318(1) ou à l’article 322 pour cause de défaut de Début de l'insertion poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans Fin de l'insertion le Début de l'insertion délai prescrit selon les règles de Fin de l'insertion procédure Début de l'insertion civile applicables Fin de l'insertion est subordonné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion approbation Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion pourraient être sérieusement atteints.

2005, ch. 54, art. 203(F)

213L’alinéa 333b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non Début de l'insertion une garantie Fin de l'insertion , fixer sa rémunération et le remplacer;

214(1)L’alinéa 337(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)ouvrir un compte Début de l'insertion en Fin de l'insertion fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de l’association;

(2)L’alinéa 337(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)do all acts and execute Début de l'insertion or, in Quebec, sign Fin de l'insertion documents in the name and on behalf of the association;

215Le paragraphe 341(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 333, à chaque associé et actionnaire, ainsi qu’aux personnes ayant fourni une Début de l'insertion garantie Fin de l'insertion ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

216L’alinéa 347(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de Début de l'insertion joindre comme partie à l’instance Fin de l'insertion chaque ancien associé ou actionnaire retrouvé par le demandeur;

217L’article 372 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

372An association and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the association may rely on any information contained in a declaration required by the directors Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 371 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration Début de l'insertion under that section Fin de l'insertion , and no action lies against the association or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

2001, ch. 9, art. 307

218L’alinéa 376(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)détenir ou gérer des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ou effectuer toutes opérations à leur égard;

2001, ch. 9, art. 308

219L’alinéa 377a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any entity referred to in paragraph 375(1)‍(a), any member of a cooperative credit society or, if the association is a retail association, any other person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 386(1) or a prescribed entity and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or

220L’article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites

378Il est interdit à l’association Début de l'insertion de remplir Fin de l'insertion au Canada :

  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion des fonctions de liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur Début de l'insertion successoral Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 160

221(1)Le paragraphe 378.‍3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposits less than $150,000

378.‍3(1)Subject to the regulations, a retail association referred to in paragraph 378.‍1(1)‍(b) or (c) Début de l'insertion must Fin de l'insertion not, in respect of its business in Canada, act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2007, ch. 6, art. 160

(2)Le paragraphe 378.‍3(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Regulations

(3)The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, a retail association referred to in subsection (1) may act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, art. 311

222L’article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail

382Il est interdit à l’association d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 161

223(1)Le paragraphe 382.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques

382.‍1(1)Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion , ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion au moment du prêt.

2001, ch. 9, art. 311

(2)L’alinéa 382.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion qui constitue l’objet de la garantie;

2001, ch. 9, art. 311

(3)L’alinéa 382.‍1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’association en garantie du paiement du prix de vente d’un bien Début de l'insertion dont Fin de l'insertion elle Début de l'insertion a disposé Fin de l'insertion , y compris par suite de Début de l'insertion la réalisation Fin de l'insertion d’ Début de l'insertion une sûreté Fin de l'insertion .

224L’article 384 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators

384An association Début de l'insertion must Fin de l'insertion not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of the property or business of the association.

2001, ch. 9, art. 313

225Le paragraphe 385.‍02(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (1)

(2)Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit Début de l'insertion expresse Fin de l'insertion ou Début de l'insertion par effet de la loi Fin de l'insertion et s’applique même si l’association en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

2001, ch. 9, art. 313

226Le paragraphe 385.‍15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Diminution d’une partie du coût d’emprunt

385.‍15(1)L’association de détail qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.‍16 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

2012, ch. 5, art. 112

227L’article 385.‍19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le renouvellement

385.‍19L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.‍16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion , communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

2001, ch. 9, art. 313

228L’alinéa 385.‍25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)garantis par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion ;

2001, ch. 9, art. 313

229Le paragraphe 385.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission pour cause de décès

385.‍3(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que l’association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à l’association Début de l'insertion de ce qui suit Fin de l'insertion  :

  • a)d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l’association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un testament ou autre instrument testamentaire, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un acte d’homologation de ceux-ci Début de l'insertion avec Fin de l'insertion ou Début de l'insertion sans Fin de l'insertion ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un Début de l'insertion jugement en vérification du testament Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre document de portée semblable Fin de l'insertion , présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

2001, ch. 9, art. 313

230(1)L’alinéa 385.‍32(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le document Début de l'insertion paraissant avoir Fin de l'insertion pour effet de céder ou de régulariser un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

2001, ch. 9, art. 313

(2)La définition de enforcement notice, au paragraphe 385.‍32(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enforcement notice means a garnishee summons or other Début de l'insertion document Fin de l'insertion issued under the laws of a province for the enforcement of Début de l'insertion a Fin de l'insertion support order or support provision.‍ (avis d’exécution)

2001, ch. 9, art. 314

231(1)La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Début de l'insertion Y Fin de l'insertion sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de Début de l'insertion vente à tempérament ou de Fin de l'insertion vente conditionnelle et la convention de rachat.‍ (loan)

2008, ch. 28, art. 151

(2)Le sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion  :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion autre Début de l'insertion qu’un immeuble Fin de l'insertion résidentiel et que :

      • (I)d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (II)d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2008, ch. 28, art. 151

(3)Le passage du sous-alinéa a)‍(v) de la définition de prêt commercial précédant la subdivision (B)‍(II), au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (v)garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion  :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion autre Début de l'insertion qu’un immeuble Fin de l'insertion résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

      • (I)la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

2008, ch. 28, art. 151

(4)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(III) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (III)l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2001, ch. 9, art. 314

(5)Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion et aux activités connexes prévues Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion et est conforme à Début de l'insertion toute exigence réglementaire Fin de l'insertion et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2001, ch. 9, art. 314

(6)Les alinéas a) et b) de la définition de courtier immobilier, au paragraphe 386(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)à agir en qualité de mandataire Début de l'insertion ou de prestataire de services de courtage Fin de l'insertion pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs Début de l'insertion relativement à des Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ;

  • b)à fournir des services de consultation et d’évaluation Début de l'insertion relativement à des Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion . (real property brokerage entity)

2008, ch. 28, art. 151

(7)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(II) de la définition de commercial loan, au paragraphe 386(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (II)repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the Début de l'insertion real Fin de l'insertion property Début de l'insertion or immovable Fin de l'insertion is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintendent, and

2001, ch. 9, art. 314

(8)L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 386(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’ Début de l'insertion une participation proportionnelle Fin de l'insertion à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion . (mutual fund entity)

2001, ch. 9, art. 314

(9)L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 386(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined Début de l'insertion in Fin de l'insertion the regulations, of less than 21 tonnes; or

  • ( Début de l'insertion c Fin de l'insertion )enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined Début de l'insertion in Fin de l'insertion the regulations.‍ (entité s’occupant de crédit-bail)

2001, ch. 9, art. 314

(10)L’alinéa 386(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion , sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 403a);

2012, ch. 5, par. 118(1)

232Le passage du paragraphe 390(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 314

233L’article 401 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Intérêts Fin de l'insertion immobiliers
Limite

401Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion , si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

2007, ch. 6, par. 176(2)

234(1)L’alinéa 406(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)aux éléments d’actif, autres que des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels, qui ont été Fin de l'insertion acquis ou Début de l'insertion dont il a été disposé Fin de l'insertion conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);

2007, ch. 6, par. 176(2)

(2)L’alinéa 406(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)aux éléments d’actif Début de l'insertion qui ont été Fin de l'insertion acquis ou Début de l'insertion dont il a été disposé Fin de l'insertion avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.‍1).

235(1)Le paragraphe 412(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de prêt

(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de Début de l'insertion vente à tempérament ou de Fin de l'insertion vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

2007, ch. 6, art. 177

(2)Le paragraphe 412(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger Début de l'insertion que soit livré Fin de l'insertion un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

236L’alinéa 415b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the loan is a loan made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage Début de l'insertion or hypothec on Fin de l'insertion the principal residence of that related party.

237(1)Le paragraphe 418(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations effectuées avec des institutions financières

(3)L’association peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion , d’un apparenté qui est une institution financière ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur.

2001, ch. 9, art. 317

(2)Le paragraphe 418(3.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations dans le cadre d’une restructuration

(3.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur.

2007, ch. 6, art. 178

(3)Le paragraphe 418(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation

(5) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.‍5.

238Le paragraphe 428(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

(2)An association and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the association may rely on any information contained in any disclosure received by the association Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure Début de l'insertion under subsection (1) Fin de l'insertion , and no action lies against the association or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

239L’alinéa 432(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, Début de l'insertion résidence Fin de l'insertion et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

1997, ch. 15, art. 162

240L’article 467 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liability of officers, directors, etc.

467 Début de l'insertion If Fin de l'insertion an entity commits an offence under this Act, any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 466(1)‍(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.

2001, ch. 9, art. 341

241L’article 469 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance or restraining order

469(1)If an association or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of an association does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of the incorporating instrument or any by-law of the association, the Superintendent, any complainant or any creditor of the association may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the association, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the association, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

Compliance or restraining order — consumer provisions

(2)If a retail association or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a retail association does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the retail association, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the retail association, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

242(1)La définition de biens immeubles, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances, est abrogée.

(2)Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

immeuble résidentiel Immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.‍ (residential property)

procuration Début de l'insertion Le formulaire Fin de l'insertion de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire ou le souscripteur Début de l'insertion ou, Fin de l'insertion dans le cas d’une société de secours, le membre nomme un fondé de pouvoir pour Début de l'insertion assister et agir en son nom Fin de l'insertion aux assemblées des actionnaires, des souscripteurs ou des membres.‍ (proxy)

représentant Toute personne Début de l'insertion qui agit Fin de l'insertion à titre Début de l'insertion fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté Fin de l'insertion , notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment Début de l'insertion le Fin de l'insertion fiduciaire, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exécuteur testamentaire, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion administrateur Début de l'insertion successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le Fin de l'insertion tuteur, Début de l'insertion le Fin de l'insertion curateur, Début de l'insertion le Fin de l'insertion cessionnaire, Début de l'insertion le Fin de l'insertion séquestre ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion mandataire.‍ (personal representative)

sûreté Droit, Début de l'insertion intérêt Fin de l'insertion ou charge — notamment hypothèque, privilège, Début de l'insertion gage Fin de l'insertion ou nantissement — grevant Début de l'insertion un bien Fin de l'insertion pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement Début de l'insertion d’une dette Fin de l'insertion soit l’exécution d’ Début de l'insertion une obligation Fin de l'insertion .‍ (security interest)

(3)Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)

form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion by or on behalf of a shareholder or a policyholder, or, in the case of a fraternal benefit society, a member, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)

securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)

(4)Les définitions de fondé de pouvoir et opération, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour Début de l'insertion assister et agir au nom de Fin de l'insertion l’actionnaire ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion souscripteur ou, dans le cas d’une société de secours, Début de l'insertion du Fin de l'insertion membre aux assemblées des actionnaires, des souscripteurs ou des membres.‍ (proxyholder)

opération En matière de valeurs mobilières, toute Début de l'insertion vente ou disposition pour contrepartie de valeur Fin de l'insertion .‍ (trade)

(5)L’alinéa a) de la définition de security, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any Début de l'insertion document Fin de l'insertion evidencing a deposit Début de l'insertion with a financial institution Fin de l'insertion , and

(6)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci.‍ (immovable)

Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien.‍ (real property)

Fin du bloc inséré

243Les paragraphes 12(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Biens

(3)La branche d’assurance Début de l'insertion qui couvre la perte de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le dommage causé à ceux-ci Fin de l'insertion couvre également les pertes d’usage, d’occupation, de loyers et de bénéfices en résultant.

Assurance de responsabilité

(4)Sauf mention expresse à l’annexe, l’assurance de responsabilité soit pour blessures corporelles ou décès, soit Début de l'insertion pour Fin de l'insertion perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou dommage Début de l'insertion causé à ceux-ci Fin de l'insertion est exclue.

244Le paragraphe 15(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

15(1)La société ou la société de secours — ci-après appelées dans la présente partie, sauf indication contraire, la société — a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Début de l'insertion les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 218

245Les alinéas 20(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

246L’alinéa 37c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités Fin de l'insertion de Début de l'insertion poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

2005, ch. 54, art. 221

247Le sous-alinéa 70(2.‍1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

248Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs

(3)La société peut accepter toute donation Début de l'insertion ou tout legs Fin de l'insertion d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 79.

249(1)Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 85 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

acquéreur La personne qui acquiert des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de Début de l'insertion donation, de legs Fin de l'insertion ou de toute autre opération consensuelle.‍ (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion sur celles-ci. (adverse claim)

(2)L’alinéa d) de la définition de security or security certificate, à l’article 85 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d)evidence of a share, participation or other interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in or obligation of a company,

250L’alinéa 95a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the scrip certificate becomes void Début de l'insertion or, in Quebec, null Fin de l'insertion if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

2005, ch. 54, art. 227(A)

251L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mineurs

98 Début de l'insertion L’annulation ou Fin de l'insertion la Début de l'insertion réduction des obligations du Fin de l'insertion mineur Début de l'insertion ou la répudiation ultérieure Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exercice par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’ Début de l'insertion une Fin de l'insertion société n’a Début de l'insertion pas Fin de l'insertion d’effet contre Début de l'insertion cette dernière Fin de l'insertion .

1991, ch. 47, al. 758b)

252(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission de valeurs mobilières

100(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 97(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 131, des documents suivants :

  • a) Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion de Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion d’homologation ou d’ Début de l'insertion administration Fin de l'insertion ou, Début de l'insertion au Québec Fin de l'insertion , de Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou d’un jugement en Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion de testament, Début de l'insertion le document Fin de l'insertion original Début de l'insertion ou Fin de l'insertion une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a Début de l'insertion délivré Fin de l'insertion les Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion d’homologation, d’ Début de l'insertion administration Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qui a Fin de l'insertion prononcé le jugement Début de l'insertion en vérification Fin de l'insertion de Début de l'insertion testament Fin de l'insertion ,

    • (ii)une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 97(2)a);

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;

  • c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d Fin de l'insertion ) Début de l'insertion s’agissant d’ Fin de l'insertion un testament notarié Début de l'insertion au Fin de l'insertion Québec, une copie authentique de ce testament Début de l'insertion établie Fin de l'insertion conformément aux lois de cette province;

  • Début de l'insertion e Fin de l'insertion )un affidavit ou une déclaration établi par la Début de l'insertion personne visée à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion alinéa 97(2)a) Fin de l'insertion et énonçant les conditions de la transmission;

  • Début de l'insertion f Fin de l'insertion )le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à la Début de l'insertion personne visée à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion alinéa 97(2)a) Fin de l'insertion , endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 115.

(2)Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions

(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant Début de l'insertion aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) Fin de l'insertion est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit Début de l'insertion des valeurs mobilières Fin de l'insertion ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

(3)L’alinéa 100(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et Début de l'insertion du Fin de l'insertion droit Début de l'insertion du représentant personnel Fin de l'insertion , ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

253Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du vice

104(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte Début de l'insertion ou document Fin de l'insertion , loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur Début de l'insertion mobilière Fin de l'insertion , même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

254Le paragraphe 108(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation

(3)A purchaser acquires rights only to the extent of the interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion purchased.

255Le paragraphe 112(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Warranties of securities broker

(5)A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.

256(1)L’alinéa 114(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un Début de l'insertion droit Fin de l'insertion de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 114(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , the person’s authorized agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion .

257L’article 118 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effect of failure by fiduciary to comply

118Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

258(1)Le passage du paragraphe 125(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt

(4)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion s’y rattachant, peut notamment être effectué Début de l'insertion par Fin de l'insertion l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

(2)Le passage du paragraphe 125(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 125(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits ou intérêts dans un ensemble fongible

(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou Début de l'insertion gages Fin de l'insertion de la même valeur mobilière.

(4)Les paragraphes 125(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transfert ou gage équivaut à livraison

(6)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou Début de l'insertion mis en gage Fin de l'insertion .

Inscription équivaut à acceptation de livraison

(7)Si le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Le paragraphe 125(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-inscription

(9)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 130 à 137.

259Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution d’un transfert

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la Début de l'insertion résolution Fin de l'insertion si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

260Les articles 128 et 129 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie d’une valeur mobilière

128La saisie Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une valeur mobilière ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un droit Début de l'insertion ou intérêt attesté par celle-ci Fin de l'insertion n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession Début de l'insertion de la valeur mobilière Fin de l'insertion .

Non-responsabilité pour disposition de bonne foi

129Le mandataire ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dépositaire Début de l'insertion ou baillaire Fin de l'insertion qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu Début de l'insertion des Fin de l'insertion valeurs mobilières Début de l'insertion et Fin de l'insertion les Début de l'insertion a vendues, données Fin de l'insertion en gage ou Début de l'insertion livrées Fin de l'insertion conformément aux instructions de son mandant Début de l'insertion ou de son déposant ou baillant Fin de l'insertion ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant Début de l'insertion ou le déposant ou baillant Fin de l'insertion n’avait pas le droit Début de l'insertion de disposer des Fin de l'insertion valeurs mobilières en question.

261(1)L’alinéa 131(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)if the endorsement is by an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , reasonable assurance of authority to sign;

(2)L’alinéa 131(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et Début de l'insertion visé Fin de l'insertion au paragraphe 100(1), de la copie certifiée Début de l'insertion de l’ordonnance visée Fin de l'insertion à ce paragraphe et Début de l'insertion rendue Fin de l'insertion dans les soixante jours Début de l'insertion précédant Fin de l'insertion la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

262L’alinéa 133(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

263Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations

138Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment Début de l'insertion les mandataires Fin de l'insertion , les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

264L’article 139 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice

139Notice to Début de l'insertion one Fin de l'insertion of Début de l'insertion the persons referred to in section 138 Fin de l'insertion is notice to the issuer in respect of the functions performed by Début de l'insertion that person Fin de l'insertion .

265Le paragraphe 147(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(6)La société ou Début de l'insertion la personne agissant Fin de l'insertion en Début de l'insertion son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration Début de l'insertion conformément aux Fin de l'insertion paragraphes (2) et (3).

1997, ch. 15, art. 197

266L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 164 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

1997, ch. 15, art. 197

267(1)Les paragraphes 164.‍01(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir

164.‍01(1)L’actionnaire ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion souscripteur habile à voter lors d’une assemblée peut, en Début de l'insertion signant Fin de l'insertion un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires ou souscripteurs, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.

Signature du formulaire de procuration

(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou le souscripteur ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

1997, ch. 15, art. 197

(2)Le paragraphe 164.‍01(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information

(4)A form of proxy must indicate, in Début de l'insertion boldface Fin de l'insertion type, that the shareholder or policyholder by whom or on whose behalf it is executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s or policyholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder or policyholder may do so.

1997, ch. 15, art. 197

(3)Le passage de l’alinéa 164.‍01(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

1997, ch. 15, art. 197

268(1)Le paragraphe 164.‍02(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies

164.‍02(1)The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or policyholders or a continuation of a meeting of shareholders or policyholders after an adjournment, a time before which Début de l'insertion proxies Fin de l'insertion to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the company or its transfer agent.

1997, ch. 15, art. 197

(2)Le paragraphe 164.‍02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date limite de la remise des procurations

(2)La date limite pour la remise des procurations ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de celle-ci de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, pour les procurations Début de l'insertion signées Fin de l'insertion par les actionnaires ou de plus de dix jours pour celles Début de l'insertion signées Fin de l'insertion par les souscripteurs.

1997, ch. 15, art. 197

269Le paragraphe 164.‍05(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting

164.‍05(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion comply with the directions of the shareholder or policyholder who Début de l'insertion appointed them Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 243

270Le paragraphe 164.‍06(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires

(4)Le sollicitant ou la personne Début de l'insertion agissant en son nom Fin de l'insertion fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

2001, ch. 9, art. 374

271Le paragraphe 164.‍08(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’application du paragraphe (8)

(9)Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer s’il y a eu Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

2012, ch. 31, art. 131

272(1)L’alinéa 168(1)f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is an officer, Début de l'insertion a Fin de l'insertion director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 406.‍1;

(2)L’alinéa 168(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or Début de l'insertion mandatary or an Fin de l'insertion employee of the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion ; and

273Le paragraphe 183(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(2)La société ou Début de l'insertion la personne agissant en son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

2005, ch. 54, art. 254

274L’alinéa 212(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the company, an entity controlled by the company or an entity in which the company has a substantial investment;

275Le paragraphe 219(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, Début de l'insertion si un Fin de l'insertion jugement Début de l'insertion a été rendu Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

    Fin du bloc inséré

276L’article 244 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits

244Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion , ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 392

277Le paragraphe 251.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement

251.‍1(1)If a company or society, or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a company or society, is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the company or society, or the director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

278L’alinéa 252(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

279(1)Le paragraphe 263(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists

(5)A person requiring a company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the company or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

(2)Le passage du paragraphe 263(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished

(6)A company or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

280Le passage de l’article 267 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records

267A company and its agents Début de l'insertion or mandataries must Fin de l'insertion take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 268

281(1)Le paragraphe 271(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information

(6)A person who wishes to examine Début de l'insertion the Fin de l'insertion central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the company or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 268

(2)Le passage du paragraphe 271(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided

(7)A company or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide the supplementary information within

282L’article 273 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary

273A company may appoint an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.

283Le passage de l’article 277 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates

277A company, its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or a trustee Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 317 is not required to produce

2005, ch. 54, art. 269

284Le paragraphe 279(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents

(2)A document executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion on behalf of a company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

285Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger Début de l'insertion que soit livré Fin de l'insertion un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par Début de l'insertion livraison Fin de l'insertion qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

2005, ch. 54, art. 272

286L’alinéa 294(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt Début de l'insertion bénéficiaire Fin de l'insertion substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de Début de l'insertion liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire, Début de l'insertion d’administrateur successoral Fin de l'insertion ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, art. 272

287(1)L’alinéa 300(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont Début de l'insertion joints comme parties à l’instance Fin de l'insertion et sont liés par la décision du tribunal;

2005, ch. 54, art. 272

(2)Le paragraphe 300(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal

(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à Début de l'insertion joindre comme parties à l’instance Fin de l'insertion et doit Début de l'insertion alors Fin de l'insertion fixer la juste valeur des actions en question.

2005, ch. 54, par. 273(4)‍(A)

288(1)L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 307(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt Début de l'insertion bénéficiaire Fin de l'insertion substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de Début de l'insertion liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire, Début de l'insertion d’administrateur successoral Fin de l'insertion ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, par. 273(6)‍(F)

(2)Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 307(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

offeror means a person, other than an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,

2005, ch. 54, art. 281

289L’alinéa 314a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 310b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont Début de l'insertion joints comme parties à l’instance Fin de l'insertion et Début de l'insertion sont Fin de l'insertion liés par la décision du tribunal;

290(1)Le paragraphe 315(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal

315(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 313(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à Début de l'insertion joindre comme parties à l’instance Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 315(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)faire détenir en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;

291La définition de acte de fiducie, à l’article 317 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

acte de fiducie Début de l'insertion Acte, y compris Fin de l'insertion tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.‍ (trust indenture)

2001, ch. 9, par. 400(1)‍(F)

292Le sous-alinéa 338(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of any affiliate of the company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the company, other than an affiliate that is a subsidiary of the company acquired Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 499 or through a realization of security Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 500.

293Le paragraphe 373(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente section pour cause de défaut de Début de l'insertion poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans Fin de l'insertion le Début de l'insertion délai prescrit selon les règles de Fin de l'insertion procédure Début de l'insertion civile applicables Fin de l'insertion est subordonné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion approbation Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion pourraient être sérieusement atteints.

2005, ch. 54, art. 292(F)

294L’alinéa 387b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non Début de l'insertion une garantie Fin de l'insertion , fixer sa rémunération et le remplacer;

295(1)L’alinéa 391(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)ouvrir un compte Début de l'insertion en Fin de l'insertion fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société;

(2)L’alinéa 391(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)do all acts and execute Début de l'insertion or, in Quebec, sign Fin de l'insertion documents in the name and on behalf of the company;

296Le paragraphe 395(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 387, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une Début de l'insertion garantie Fin de l'insertion ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

297L’alinéa 401(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de Début de l'insertion joindre comme partie à l’instance Fin de l'insertion chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;

2012, ch. 19, art. 340

298(1)Le passage de la définition de agent précédant le sous-alinéa a)‍(ii), à l’article 406.‍1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

agent means

  • (a)in relation to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or of a province, Début de l'insertion an agent of His Majesty in right of Canada or an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in Début de l'insertion right of a province Fin de l'insertion , and includes a municipal or public body empowered to perform a function of government in Canada or any entity empowered to perform a function or duty on behalf of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in either of those rights, but does not include

    • (i)an official or entity performing a function or duty in connection with the administration or management of the estate Début de l'insertion or succession Fin de l'insertion or property of a natural person,

2012, ch. 19, art. 340

(2)Le passage de la définition de agent suivant le sous-alinéa a)‍(ii), à l’article 406.‍1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)the trustee of any trust for the administration of a fund to which Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in either of those rights contributes and of which an official or entity that is an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in Début de l'insertion right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right Fin de l'insertion of Début de l'insertion a province Fin de l'insertion is a trustee; and

  • (b)in relation to the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion , a person empowered to perform a function or duty on behalf of the government of the foreign country or political subdivision, other than a function or duty in connection with the administration or management of the estate Début de l'insertion or succession Fin de l'insertion or property of a natural person. (mandataire)

2001, ch. 9, par. 410(2)

299L’alinéa 418(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion des actions ayant donné lieu à la contravention;

300L’article 436 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

436A company and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the company may rely on any information contained in a declaration required by the directors Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 435 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration Début de l'insertion under section 435 Fin de l'insertion , and no action lies against the company or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

2001, ch. 9, par. 416(1)

301Les alinéas 441(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs Début de l'insertion relativement à des Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion et fournir des services de consultation et d’évaluation Début de l'insertion relativement à des Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ;

  • b)détenir ou gérer des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ou effectuer toutes opérations à leur égard;

2001, ch. 9, par. 417(1)

302(1)L’alinéa 442(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 490(1) or a prescribed entity;

(2)Les alinéas 442(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the name of the Début de l'insertion person Fin de l'insertion for whom a company is acting as agent Début de l'insertion or mandatary under Fin de l'insertion subsection (1); and

  • (b)whether any commission is being earned by a company when acting as agent Début de l'insertion or mandatary under Fin de l'insertion subsection (1).

2007, ch. 6, par. 220(2)

303L’alinéa 449(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre Début de l'insertion la perte de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le dommage à ceux-ci Fin de l'insertion causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;

304L’article 466 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites

466Il est interdit à la société Début de l'insertion de remplir Fin de l'insertion au Canada :

  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion des fonctions de liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur Début de l'insertion successoral Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 227

305(1)Le paragraphe 469(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques

469(1)Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion , ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble  Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion au moment du prêt.

(2)L’alinéa 469(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion qui constitue l’objet de la garantie;

1997, ch. 15, art. 253

(3)L’alinéa 469(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à une société en garantie du Début de l'insertion paiement du Fin de l'insertion prix de vente d’un bien Début de l'insertion dont Fin de l'insertion elle Début de l'insertion a disposé Fin de l'insertion , y compris par suite de Début de l'insertion la réalisation Fin de l'insertion d’ Début de l'insertion une sûreté Fin de l'insertion .

306L’article 471 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators

471A company Début de l'insertion must Fin de l'insertion not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of the property or business of the company.

2001, ch. 9, art. 421

307L’article 475 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail

475Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 228

308L’article 478 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail

478Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion .

1997, ch. 15, art. 256

309Le paragraphe 479.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise d’une partie du coût d’emprunt

479.‍1(1)La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

2012, ch. 5, art. 134

310L’article 482.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le renouvellement

482.‍1La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion , communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

1997, ch. 15, art. 262

311Le paragraphe 488(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion , ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

2001, ch. 9, art. 426

312(1)La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Début de l'insertion Y Fin de l'insertion sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat Début de l'insertion de vente à tempérament ou Fin de l'insertion de vente conditionnelle et la convention de rachat et l’avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci.‍ (loan)

2008, ch. 28, art. 154

(2)Le sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion  :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion autre Début de l'insertion qu’un immeuble Fin de l'insertion résidentiel et que :

      • (I)d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (II)d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2008, ch. 28, art. 154

(3)Le passage du sous-alinéa a)‍(v) de la définition de prêt commercial précédant la subdivision (B)‍(II), au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (v)garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion  :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion autre Début de l'insertion qu’un immeuble Fin de l'insertion résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

      • (I)la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

2008, ch. 28, art. 154

(4)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(III) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (III)l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2001, ch. 9, art. 426

(5)Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion et aux activités connexes prévues Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion et est conforme à Début de l'insertion toute exigence réglementaire Fin de l'insertion et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2008, ch. 28, art. 154

(6)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(II) de la définition de commercial loan, au paragraphe 490(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (II)repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the Début de l'insertion real Fin de l'insertion property Début de l'insertion or immovable Fin de l'insertion is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintendent, and

2001, ch. 9, art. 426

(7)L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 490(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’ Début de l'insertion une participation proportionnelle Fin de l'insertion à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion . (mutual fund entity)

2001, ch. 9, art. 426

(8)L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 490(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined Début de l'insertion in Fin de l'insertion the regulations, of less than 21 tonnes; or

  • ( Début de l'insertion c Fin de l'insertion )enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined Début de l'insertion in Fin de l'insertion the regulations. (entité s’occupant de crédit-bail)

2001, ch. 9, art. 426

313L’alinéa 491b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à la détention d’une sûreté sur un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion , sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 509a);

2018, ch. 27, par. 147(2)

314L’alinéa 493(4.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion , notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2012, ch. 5, par. 140(1)

315(1)Le passage du paragraphe 495(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2012, ch. 5, par. 140(2)

(2)Le passage du paragraphe 495(5.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(5.‍1)Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 426

316L’article 506 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Intérêts Fin de l'insertion immobiliers
Limite

506Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion , si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

2001, ch. 9, art. 426

317L’alinéa 508b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble Début de l'insertion ou bien réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion .

2007, ch. 6, par. 239(1)

318(1)L’alinéa 512(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)aux éléments d’actif, autres que des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels, qui ont été Fin de l'insertion acquis ou Début de l'insertion dont il a été disposé Fin de l'insertion conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);

2007, ch. 6, par. 239(1)

(2)L’alinéa 512(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)aux éléments d’actif Début de l'insertion qui ont été Fin de l'insertion acquis ou Début de l'insertion dont il a été disposé Fin de l'insertion avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).

319(1)Le paragraphe 520(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de prêt

(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat Début de l'insertion de vente à tempérament ou Fin de l'insertion de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

2007, ch. 6, par. 242(2)

(2)Le paragraphe 520(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger Début de l'insertion que soit livré Fin de l'insertion un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

320L’alinéa 525b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the loan is a loan permitted by section 469 Début de l'insertion and Fin de l'insertion made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage Début de l'insertion or hypothec on Fin de l'insertion the principal residence of that related party.

321(1)Le paragraphe 527(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations effectuées avec des institutions financières

(3)La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion , d’un apparenté qui est une institution financière ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur.

(2)Le paragraphe 527(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations dans le cadre d’une restructuration

(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur.

2007, ch. 6, art. 245

(3)Le paragraphe 527(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation : paragraphe 254(2) ou (2.‍01)

(6) Début de l'insertion La Fin de l'insertion société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.‍01).

322Le paragraphe 537(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

(2)A company and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the company may rely on any information contained in any disclosure received by the company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure Début de l'insertion under subsection (1) Fin de l'insertion , and no action lies against the company or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

1997, ch. 15, art. 285

323(1)L’alinéa 542(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)détenir ou gérer des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ou effectuer toutes opérations à leur égard;

1997, ch. 15, art. 285

(2)Le passage de l’alinéa 542(2)d) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (d)act as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for a person, or enter into any other arrangement with a person, in respect of the provision of a service by

1997, ch. 15, art. 285

(3)Le paragraphe 542(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail

(5)Il est interdit à la société de secours d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion .

2007, ch. 6, art. 251

324(1)Le paragraphe 542.‍06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques

542.‍06(1)Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion , ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion au moment du prêt.

1997, ch. 15, art. 285

(2)L’alinéa 542.‍06(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion qui constitue l’objet de la garantie;

1997, ch. 15, art. 285

(3)L’alinéa 542.‍06(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société de secours en garantie du prix de vente d’un bien Début de l'insertion dont Fin de l'insertion elle Début de l'insertion a disposé Fin de l'insertion , y compris par suite de Début de l'insertion la réalisation Fin de l'insertion d’ Début de l'insertion une sûreté Fin de l'insertion .

1997, ch. 15, art. 285

325L’article 542.‍08 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators

542.‍08A society Début de l'insertion must Fin de l'insertion not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of the property or business of the society.

1997, ch. 15, art. 285

326Le paragraphe 542.‍12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion , ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

327(1)Le paragraphe 545(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir

545(1)Tout membre habile à voter peut, si les règlements administratifs le prévoient, nommer par procuration un fondé de pouvoir et un ou plusieurs suppléants, qui peuvent ne pas être membres de la société, pour Début de l'insertion assister et agir en son nom Fin de l'insertion à l’assemblée de la manière et dans les limites prévues à la procuration.

(2)Le paragraphe 545(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of proxies

(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion proxy is not valid at a meeting of a society unless it is filed with the secretary of the society at least ten days before the date of the meeting and it may be revoked at any time.

328L’alinéa 550a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux intérêts immobiliers découlant de la détention d’une sûreté sur un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion ;

2018, ch. 27, par. 149(2)

329L’alinéa 552(3.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion , notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2007, ch. 6, par. 253(3)

330Le passage du paragraphe 554(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

2001, ch. 9, art. 439

331L’article 563 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Intérêts Fin de l'insertion immobiliers
Limite

563Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion , si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

2001, ch. 9, art. 439

332L’alinéa 566b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble Début de l'insertion ou bien réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion .

333L’article 570 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

570La présente partie n’a pas pour effet, quand l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, d’entraîner l’annulation d’un prêt ou d’un engagement de prêt ou placement ou d’augmentation d’un prêt ou placement ou Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion d’un placement; cependant, après l’entrée en vigueur de la présente partie, le montant du prêt ou du placement qui se trouve Début de l'insertion à Fin de l'insertion être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des articles 557, 558 et 559 ou conformément à l’engagement prévu au présent article.

1997, ch. 15, art. 298

334L’alinéa 570.‍11b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur, avec ou sans Début de l'insertion garantie Fin de l'insertion , fixer sa rémunération et le remplacer;

1997, ch. 15, art. 298

335(1)L’alinéa 570.‍15(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)ouvrir un compte Début de l'insertion en Fin de l'insertion fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société de secours;

1997, ch. 15, art. 298

(2)L’alinéa 570.‍15(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)do all acts and execute Début de l'insertion or, in Quebec, sign Fin de l'insertion documents in the name and on behalf of the society;

1997, ch. 15, art. 298

336Le paragraphe 570.‍19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 570.‍11, à chaque membre ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une Début de l'insertion garantie Fin de l'insertion ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

1997, ch. 15, art. 298

337L’alinéa 570.‍25(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de Début de l'insertion joindre comme partie à l’instance Fin de l'insertion chaque ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

2007, ch. 6, par. 274(2)

338L’alinéa 591(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à la garantie au Canada par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie des risques contre la Début de l'insertion perte de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le dommage à ceux-ci Fin de l'insertion causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion la rupture d’ Début de l'insertion un extincteur automatique Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de tout autre matériel Fin de l'insertion ou Début de l'insertion système Fin de l'insertion de protection contre l’incendie, ou Début de l'insertion par toute Fin de l'insertion fuite Début de l'insertion en provenant Fin de l'insertion ;

1997, ch. 15, art. 307

339Le paragraphe 598.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise d’une partie du coût d’emprunt

598.‍1(1)La société étrangère qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

2012, ch. 5, art. 148

340L’article 601.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le renouvellement

601.‍1La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion , communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

2007, ch. 6, par. 280(1)

341Les alinéas 604(1)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)designate one of its officers or employees in Canada, or an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion in Canada, to be responsible for implementing those procedures; and

  • (c)designate one or more of its officers or employees in Canada, or agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion in Canada, to receive and deal with those complaints.

1997, ch. 15, art. 313

342Le paragraphe 606(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion , ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

343L’alinéa 610(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)déterminer le mode de calcul de la valeur des Début de l'insertion droits dans des immeubles ou des Fin de l'insertion intérêts Début de l'insertion dans des biens réels Fin de l'insertion d’une société étrangère pour l’application de l’article 618;

344(1)L’alinéa 612(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les immeubles Début de l'insertion ou biens réels Fin de l'insertion situés à l’étranger, ou les rentes foncières ou hypothèques Début de l'insertion relativement à de tels immeubles ou biens réels Fin de l'insertion ;

2007, ch. 6, par. 290(1)

(2)L’alinéa 612(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion , si la somme Début de l'insertion du prêt Fin de l'insertion et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion au moment du prêt.

2007, ch. 6, par. 290(2)

(3)L’alinéa 612(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à détenir ou à gérer des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ou à effectuer toutes opérations à leur égard;

(4)L’alinéa 612(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion qui constitue l’objet de la garantie;

2007, ch. 6, art. 292

345L’article 618 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion
Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères

618(1)La valeur totale acceptée des Début de l'insertion droits dans des immeubles ou des Fin de l'insertion intérêts Début de l'insertion dans des biens réels Fin de l'insertion placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

Restrictions — sociétés mixtes étrangères

(2)La valeur totale acceptée des Début de l'insertion droits dans des immeubles ou des Fin de l'insertion intérêts Début de l'insertion dans des biens réels Fin de l'insertion placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

(3)La valeur totale acceptée des Début de l'insertion droits dans des immeubles ou des Fin de l'insertion intérêts Début de l'insertion dans des biens réels Fin de l'insertion placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

346Le sous-alinéa 634(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of any affiliate of the foreign company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the foreign company.

347L’alinéa 661(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, Début de l'insertion résidence Fin de l'insertion et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

348L’alinéa 668(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, Début de l'insertion résidence Fin de l'insertion et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

2001, ch. 9, art. 465

349Le paragraphe 701(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

701(1)La société de portefeuille d’assurances a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Début de l'insertion les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 304

350Les alinéas 706(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

2001, ch. 9, art. 465

351L’alinéa 724c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités Fin de l'insertion de Début de l'insertion poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

2005, ch. 54, art. 308

352Le sous-alinéa 749(3)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the insurance holding company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

2001, ch. 9, art. 465

353Le paragraphe 754(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs

(3)La société de portefeuille d’assurances peut accepter toute donation Début de l'insertion ou tout legs Fin de l'insertion d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 757.

2001, ch. 9, art. 465

354Le paragraphe 770(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(6)La société de portefeuille d’assurances ou Début de l'insertion la personne agissant Fin de l'insertion en Début de l'insertion son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration Début de l'insertion conformément aux Fin de l'insertion paragraphes (2) et (3).

2001, ch. 9, art. 465

355L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 785 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

2001, ch. 9, art. 465

356(1)Les paragraphes 786(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir

786(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en Début de l'insertion signant Fin de l'insertion un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.

Signature du formulaire de procuration

(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

2001, ch. 9, art. 465

(2)Le paragraphe 786(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information

(4)A form of proxy must indicate, in Début de l'insertion boldface Fin de l'insertion type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.

2001, ch. 9, art. 465

(3)Le passage de l’alinéa 786(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

2001, ch. 9, art. 465

357L’article 787 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies

787(1)The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which Début de l'insertion proxies Fin de l'insertion to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the insurance holding company or its transfer agent.

Time for deposit of proxies

(2)The time specified for the deposit of Début de l'insertion proxies must Fin de l'insertion not precede the meeting or the continued meeting by more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays.

2001, ch. 9, art. 465

358Le paragraphe 790(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting

790(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion comply with the directions of the shareholder who Début de l'insertion appointed them Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 326

359Le paragraphe 791(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires

(4)Le sollicitant ou la personne Début de l'insertion agissant en son nom Fin de l'insertion fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

2001, ch. 9, art. 465

360Le paragraphe 793(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’application du paragraphe (7)

(8)Le paragraphe (7) cesse de s’appliquer s’il y a eu Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

2012, ch. 31, art. 141

361(1)L’alinéa 797f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is Début de l'insertion a Fin de l'insertion director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 406.‍1;

2001, ch. 9, art. 465

(2)L’alinéa 797i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or Début de l'insertion mandatary or an Fin de l'insertion employee of the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 465

362Le paragraphe 810(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(2)La société de portefeuille d’assurances ou Début de l'insertion la personne agissant en son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

2005, ch. 54, art. 335

363L’alinéa 837(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the insurance holding company, an entity controlled by the insurance holding company or an entity in which the insurance holding company has a substantial investment;

2001, ch. 9, art. 465

364Le paragraphe 844(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, Début de l'insertion si un Fin de l'insertion jugement Début de l'insertion a été rendu Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 9, art. 465

365L’article 856 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits

856Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées pouvant engager la société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs ou ses dirigeants, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion , ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 465

366Le paragraphe 864(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement

864(1)If an insurance holding company, or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of an insurance holding company, is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the insurance holding company, or the director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

2001, ch. 9, art. 465

367L’alinéa 865(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

2001, ch. 9, art. 465

368(1)Le paragraphe 871(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists

(5)A person requiring an insurance holding company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the insurance holding company or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

2001, ch. 9, art. 465

(2)Le passage du paragraphe 871(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished

(6)An insurance holding company or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

2001, ch. 9, art. 465

369Le passage de l’article 875 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records

875An insurance holding company and its agents Début de l'insertion or mandataries must Fin de l'insertion take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 348

370Le paragraphe 881(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents

(2)A document executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion on behalf of an insurance holding company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

2001, ch. 9, art. 465

371Le sous-alinéa 894(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of any affiliate of the insurance holding company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the insurance holding company, other than an affiliate that is a subsidiary of the insurance holding company acquired Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 975 or through a realization of a security Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 976.

2001, ch. 9, art. 465

372Le paragraphe 914(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section pour cause de défaut de Début de l'insertion poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans Fin de l'insertion le Début de l'insertion délai prescrit selon les règles de Fin de l'insertion procédure Début de l'insertion civile applicables Fin de l'insertion est subordonné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion approbation Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion pourraient être sérieusement atteints.

2001, ch. 9, art. 465

373L’alinéa 945(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion des actions ayant donné lieu à la contravention;

2001, ch. 9, art. 465

374L’article 960 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

960An insurance holding company and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the insurance holding company may rely on any information contained in a declaration required by the directors Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 959 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration Début de l'insertion under section 959 Fin de l'insertion , and no action lies against the insurance holding company or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

2001, ch. 9, art. 465

375L’alinéa 966(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion , sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 984a);

2018, ch. 27, par. 151(2)

376L’alinéa 969(3.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion , notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2012, ch. 5, par. 158(1)

377Le passage du paragraphe 971(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 465

378L’article 981 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Intérêts Fin de l'insertion immobiliers
Limite

981Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion , si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

2001, ch. 9, art. 465

379L’alinéa 983b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble Début de l'insertion ou bien réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 465

380L’alinéa 994(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, Début de l'insertion résidence Fin de l'insertion et citoyenneté de chaque administrateur en Début de l'insertion fonction Fin de l'insertion à la clôture de l’assemblée;

2001, ch. 9, art. 465

381L’article 1028 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liability of officers, directors, etc.

1028If an entity commits an offence under this Act, any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 1027(1)‍(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.

2001, ch. 9, art. 465

382L’article 1031 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance or restraining order

1031(1)If a company, a society, a foreign company, a provincial company or an insurance holding company or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of one does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or, in the case of a company, a society or an insurance holding company, of the incorporating instrument or any by-law of the company, society or insurance holding company, the Superintendent, any complainant or any creditor of the company, society or insurance holding company may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion society, Début de l'insertion the Fin de l'insertion foreign company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion provincial company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion insurance holding company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion society, Début de l'insertion the Fin de l'insertion foreign company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion provincial company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion insurance holding company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

Compliance or restraining order — consumer provisions

(2)If a company or a foreign company or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of one does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion foreign company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion foreign company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

DORS/2006-157, art. 1

383(1)La définition de hypothèque, à l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

hypothèque Assurance contre la perte causée par la défaillance du bénéficiaire d’un prêt garanti par une hypothèque, une charge ou toute autre sûreté sur un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion .‍ (mortgage insurance)

2007, ch. 6, par. 334(4)‍(F)

(2)La définition de maritime, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

maritime Assurance de responsabilité pour Début de l'insertion les Fin de l'insertion blessures corporelles ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion décès d’une personne ou pour Début de l'insertion la Fin de l'insertion perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dommage Début de l'insertion à ceux-ci Fin de l'insertion , survenant soit au cours d’un voyage ou d’une expédition en mer ou sur une voie d’eau intérieure, soit à l’occasion d’un retard dans le cadre d’un tel voyage ou d’une telle expédition ou au cours d’un transport connexe qui ne se fait pas sur l’eau, ou assurance contre toute perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion tout Fin de l'insertion dommage Début de l'insertion à ceux-ci Fin de l'insertion subis dans l’un ou l’autre de ces cas.‍ (marine insurance)

DORS/2006-157, art. 1; DORS/2010-199, art. 3(F)

(3)Les alinéas a) et b) de la définition de titres, à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’une servitude, d’un privilège ou de toute autre restriction sur un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion ;

  • b)de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement ou de toute autre restriction sur un meuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion personnel Fin de l'insertion ;

DORS/2010-199, art. 1(F)

(4)L’alinéa a) de la définition de assurance-aviation, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)assurance de responsabilité pour Début de l'insertion les Fin de l'insertion blessures corporelles ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion décès d’une personne ou pour Début de l'insertion la Fin de l'insertion perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dommage Début de l'insertion à ceux-ci Fin de l'insertion , causés par un aéronef ou par son utilisation;

DORS/2006-157, art. 1

(5)L’alinéa a) de la définition de automobile, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)assurance de responsabilité pour Début de l'insertion les Fin de l'insertion blessures corporelles ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion décès d’une personne ou pour Début de l'insertion la Fin de l'insertion perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dommage Début de l'insertion à ceux-ci Fin de l'insertion , causés par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement;

DORS/2006-157, art. 1

(6)Les alinéas a) et b) de la définition de chaudières et panne de machines, à l’annexe de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)assurance de responsabilité pour Début de l'insertion les Fin de l'insertion blessures corporelles ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion décès d’une personne ou pour Début de l'insertion la Fin de l'insertion perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dommage Début de l'insertion à ceux-ci Fin de l'insertion , ou assurance contre la perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou le dommage Début de l'insertion à ceux-ci Fin de l'insertion , causés soit par l’explosion ou la rupture d’un appareil à pression de tout genre ou des tuyaux, des moteurs ou des machines liés à cet appareil ou actionnés par celui-ci, soit par un accident survenant à un tel appareil ou à l’un ou l’autre de ces éléments;

  • b)assurance de responsabilité pour Début de l'insertion les Fin de l'insertion blessures corporelles ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion décès d’une personne ou pour Début de l'insertion la Fin de l'insertion perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dommage Début de l'insertion à ceux-ci Fin de l'insertion , ou assurance contre la perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou le dommage Début de l'insertion à ceux-ci Fin de l'insertion , causés par la panne d’une machine. (boiler and machinery insurance)

DORS/2006-157, art. 1

(7)L’alinéa b) de la définition de responsabilité, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)assurance de responsabilité pour Début de l'insertion la Fin de l'insertion perte Début de l'insertion de biens Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dommage Début de l'insertion causé à ceux-ci Fin de l'insertion ;

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

384(1)La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.

(2)Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

immeuble résidentiel Immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.‍ (residential property)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour Début de l'insertion assister et agir en son nom Fin de l'insertion aux assemblées des actionnaires.‍ (proxy)

représentant Toute personne Début de l'insertion qui agit Fin de l'insertion à titre Début de l'insertion fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté Fin de l'insertion , notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

représentant personnel  Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment Début de l'insertion le Fin de l'insertion fiduciaire, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exécuteur testamentaire, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion administrateur Début de l'insertion successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le Fin de l'insertion tuteur, Début de l'insertion le Fin de l'insertion curateur, Début de l'insertion le Fin de l'insertion cessionnaire, Début de l'insertion le Fin de l'insertion séquestre ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion mandataire.‍ (personal representative)

sûreté Droit, Début de l'insertion intérêt Fin de l'insertion ou charge — notamment hypothèque, privilège, Début de l'insertion gage Fin de l'insertion ou nantissement — grevant Début de l'insertion un bien Fin de l'insertion pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement Début de l'insertion d’une dette Fin de l'insertion soit l’exécution d’ Début de l'insertion une obligation Fin de l'insertion .‍ (security interest)

(3)Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)

form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)

securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)

(4)Les définitions de fondé de pouvoir, fonds en fiducie garantie et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour Début de l'insertion assister et agir au nom de Fin de l'insertion l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.‍ (proxyholder)

fonds en fiducie garantie Fonds reçus en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion par une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) à des fins de placement contre la garantie du versement des intérêts ou du remboursement du principal, ou des deux.‍ (guaranteed trust money)

opération En matière de valeurs mobilières, toute Début de l'insertion vente ou disposition pour contrepartie de valeur Fin de l'insertion .‍ (trade)

(5)L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any Début de l'insertion document Fin de l'insertion evidencing a deposit Début de l'insertion with a financial institution Fin de l'insertion , and

(6)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci.‍ (immovable)

Fin du bloc inséré

(7)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien.‍ (real property)

Fin du bloc inséré

385Le paragraphe 14(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

14(1)La société a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Début de l'insertion les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 371

386Les alinéas 19(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

387L’alinéa 36c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités Fin de l'insertion de Début de l'insertion poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

2009, ch. 2, art. 288

388Le paragraphe 37(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2.‍1)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la société si la personne morale qui a été prorogée en cette société a exercé, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 340

389L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)qu’elle n’exerce pas les activités visées à l’article 412;

2005, ch. 54, art. 374

390Le sous-alinéa 69(2.‍1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

391Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs

(3)La société peut accepter toute donation Début de l'insertion ou tout legs Fin de l'insertion d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 78.

392(1)Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 84 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

acquéreur La personne qui acquiert des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de Début de l'insertion donation, de legs Fin de l'insertion ou de toute autre opération consensuelle.‍ (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion sur celles-ci.‍ (adverse claim)

(2)Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 84 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d)evidence of a share, participation or other interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in or obligation of a company,

but does not include Début de l'insertion a document Fin de l'insertion evidencing a deposit; (valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière)

393L’alinéa 94a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the scrip certificate becomes void Début de l'insertion or, in Quebec, null Fin de l'insertion if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

2005, c. 54, art. 380(A)

394L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mineurs

97 Début de l'insertion L’annulation ou Fin de l'insertion la Début de l'insertion réduction des obligations du Fin de l'insertion mineur Début de l'insertion ou la répudiation ultérieure Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exercice par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’ Début de l'insertion une Fin de l'insertion société n’a Début de l'insertion pas Fin de l'insertion d’effet contre Début de l'insertion cette dernière Fin de l'insertion .

395(1)Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission de valeurs mobilières

99(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 96(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 130, des documents suivants :

  • a) Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion de Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion d’homologation ou d’ Début de l'insertion administration Fin de l'insertion ou, Début de l'insertion au Québec Fin de l'insertion , de Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou d’un jugement en Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion de testament, Début de l'insertion le document Fin de l'insertion original Début de l'insertion ou Fin de l'insertion une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a Début de l'insertion délivré Fin de l'insertion les Début de l'insertion lettres Fin de l'insertion d’homologation, d’ Début de l'insertion administration Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qui a Fin de l'insertion prononcé le jugement Début de l'insertion en vérification Fin de l'insertion de Début de l'insertion testament Fin de l'insertion ,

    • (ii)une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) ou une société de fiducie constituée sous le régime d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 96(2)a);

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;

  • c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d Fin de l'insertion ) Début de l'insertion s’agissant d’ Fin de l'insertion un testament notarié Début de l'insertion au Fin de l'insertion Québec, une copie authentique de ce testament Début de l'insertion établie Fin de l'insertion conformément aux lois de cette province;

  • Début de l'insertion e Fin de l'insertion )un affidavit ou une déclaration établi par la Début de l'insertion personne visée à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion alinéa 96(2)a) Fin de l'insertion et énonçant les conditions de la transmission;

  • Début de l'insertion f Fin de l'insertion )le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à la Début de l'insertion personne visée à Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion alinéa 96(2)a) Fin de l'insertion , endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité Début de l'insertion avec Fin de l'insertion l’article 114.

(2)Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions

(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant Début de l'insertion aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) Fin de l'insertion est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit Début de l'insertion des valeurs mobilières Fin de l'insertion , ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

(3)L’alinéa 99(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et Début de l'insertion du Fin de l'insertion droit Début de l'insertion du représentant personnel Fin de l'insertion , ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

396Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du vice

103(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte Début de l'insertion ou document Fin de l'insertion , loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur Début de l'insertion mobilière Fin de l'insertion , même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

397Le paragraphe 107(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation

(3)A purchaser acquires rights only to the extent of the interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion purchased.

398Le paragraphe 111(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Warranties of securities broker

(5)A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.

399(1)L’alinéa 113(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un Début de l'insertion droit Fin de l'insertion de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 113(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , the person’s authorized agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion .

400L’article 117 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effect of failure by fiduciary to comply

117Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

401(1)Le passage du paragraphe 124(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt

(4)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion s’y rattachant, peut notamment être effectué Début de l'insertion par Fin de l'insertion l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

(2)Le passage du paragraphe 124(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 124(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits ou intérêts dans un ensemble fongible

(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou Début de l'insertion gages Fin de l'insertion de la même valeur mobilière.

(4)Les paragraphes 124(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transfert ou gage équivaut à livraison

(6)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou Début de l'insertion mis en gage Fin de l'insertion .

Inscription équivaut à acceptation de livraison

(7)Si le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Le paragraphe 124(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-inscription

(9)Le transfert ou le Début de l'insertion gage Fin de l'insertion effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 129 à 136.

402Le paragraphe 126(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution d’un transfert

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la Début de l'insertion résolution Fin de l'insertion si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

403Les articles 127 et 128 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie d’une valeur mobilière

127La saisie Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une valeur mobilière ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un droit Début de l'insertion ou intérêt attesté par celle-ci Fin de l'insertion n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession Début de l'insertion de la valeur mobilière Fin de l'insertion .

Non-responsabilité pour disposition de bonne foi

128Le mandataire ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion dépositaire Début de l'insertion ou baillaire Fin de l'insertion qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société —, a reçu Début de l'insertion des Fin de l'insertion valeurs mobilières Début de l'insertion et Fin de l'insertion les Début de l'insertion a vendues, données Fin de l'insertion en gage ou Début de l'insertion livrées Fin de l'insertion conformément aux instructions de son mandant Début de l'insertion ou de son déposant ou baillant Fin de l'insertion ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant Début de l'insertion ou le déposant ou baillant Fin de l'insertion n’avait pas le droit Début de l'insertion de disposer des Fin de l'insertion valeurs mobilières en question.

404(1)L’alinéa 130(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)if the endorsement is by an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , reasonable assurance of authority to sign;

(2)L’alinéa 130(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et Début de l'insertion visé Fin de l'insertion au paragraphe 99(1), de la copie certifiée Début de l'insertion de l’ordonnance visée Fin de l'insertion à ce paragraphe et Début de l'insertion rendue Fin de l'insertion dans les soixante jours Début de l'insertion précédant Fin de l'insertion la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

405L’alinéa 132(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

406Le passage de l’article 137 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations

137Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment Début de l'insertion les mandataires Fin de l'insertion , les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

407L’article 138 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice

138Notice to Début de l'insertion one Fin de l'insertion of Début de l'insertion the persons referred to in section 137 Fin de l'insertion is notice to the issuer in respect of the functions performed by Début de l'insertion that person Fin de l'insertion .

408Le paragraphe 146(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(6)La société ou Début de l'insertion la personne agissant Fin de l'insertion en Début de l'insertion son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration Début de l'insertion conformément aux Fin de l'insertion paragraphes (2) et (3).

409L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 160.‍01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

1997, ch. 15, art. 348

410(1)Les paragraphes 160.‍02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir

160.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en Début de l'insertion signant Fin de l'insertion un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.

Signature du formulaire de procuration

(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

1997, ch. 15, art. 348

(2)Le paragraphe 160.‍02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information

(4)A form of proxy must indicate, in Début de l'insertion boldface Fin de l'insertion type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.

1997, ch. 15, art. 348

(3)Le passage de l’alinéa 160.‍02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

1997, ch. 15, art. 348

411L’article 160.‍03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies

160.‍03The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which Début de l'insertion proxies Fin de l'insertion to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the company or its transfer agent. The time specified must not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.

1997, ch. 15, art. 348

412Le paragraphe 160.‍06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting

160.‍06(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder Début de l'insertion must Fin de l'insertion comply with the directions of the shareholder who Début de l'insertion appointed them Fin de l'insertion .

2005, ch. 54, art. 396

413Le paragraphe 160.‍07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires

(4)Le sollicitant ou la personne Début de l'insertion agissant en son nom Fin de l'insertion fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

2012, ch. 31, art. 99

414(1)L’alinéa 164f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is Début de l'insertion a Fin de l'insertion director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 374.‍1;

(2)L’alinéa 164i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or Début de l'insertion mandatary or an Fin de l'insertion employee of the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion .

415Le paragraphe 179(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(2)La société ou Début de l'insertion la personne agissant en son nom Fin de l'insertion n’ Début de l'insertion engage Fin de l'insertion pas Début de l'insertion sa Fin de l'insertion responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

416Le paragraphe 203(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exercise of trustee powers

203(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion authorized to do so by a special resolution, the directors of a company that is a trust company pursuant to subsection 57(2) may delegate, with or without the power of sub-delegation, to the chief executive officer of the company, the exercise of all or any of the powers or authorities of the company, whether discretionary or otherwise, arising out of any will, trust, deed, contract or other instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion creating a trust.

2005, ch. 54, art. 405

417L’alinéa 208(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the company, an entity controlled by the company or an entity in which the company has a substantial investment;

418Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, Début de l'insertion si un Fin de l'insertion jugement Début de l'insertion a été rendu Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

    Fin du bloc inséré

419L’article 227 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits

227Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion , ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 510

420Le paragraphe 234.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement

234.‍1(1)If a company or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a company is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the company or the director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

421L’alinéa 235(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions Début de l'insertion ou aux réclamations Fin de l'insertion déjà nées, Début de l'insertion ni aux possibilités de poursuite pour infraction Fin de l'insertion ;

422(1)L’alinéa 241(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas où la société vendeuse est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), la demande est appuyée par une preuve établissant de manière satisfaisante que la société a conclu les ententes nécessaires pour effectuer le transfert, à une autre société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), des fonds et autres éléments d’actif détenus en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion par elle, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie.

(2)Le paragraphe 241(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agrément du ministre

(5)Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), le ministre ne peut agréer la convention de vente que s’il est convaincu que la société a conclu des ententes satisfaisantes pour assurer la protection des personnes pour lesquelles elle a agi en qualité de Début de l'insertion représentant Fin de l'insertion .

423L’alinéa 243(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)des livres concernant ses activités Début de l'insertion à titre de représentant Fin de l'insertion ;

424(1)Le paragraphe 245(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists

(5)A person requiring a company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the company or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

(2)Le passage du paragraphe 245(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished

(6)A company or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

425Le passage de l’article 249 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records

249A company and its agents Début de l'insertion or mandataries must Fin de l'insertion take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 418

426(1)Le paragraphe 253(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information

(6)A person who wishes to examine Début de l'insertion the Fin de l'insertion central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the company or its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 418

(2)Le passage du paragraphe 253(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided

(7)A company or its agent Début de l'insertion or mandatary must Fin de l'insertion provide the supplementary information within

427L’article 255 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary

255A company may appoint an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.

428Le passage de l’article 259 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates

259A company, its agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or a trustee Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion section 299 is not required to produce

2005, ch. 54, art. 419

429Le paragraphe 261(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents

(2)A document executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion on behalf of a company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

430Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 270(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger Début de l'insertion que soit livré Fin de l'insertion un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par Début de l'insertion livraison Fin de l'insertion qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

2005, ch. 54, art. 422

431L’alinéa 276(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt Début de l'insertion bénéficiaire Fin de l'insertion substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de Début de l'insertion liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire, Début de l'insertion d’administrateur successoral Fin de l'insertion ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, art. 422

432(1)L’alinéa 282(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont Début de l'insertion joints comme parties à l’instance Fin de l'insertion et sont liés par la décision du tribunal;

2005, ch. 54, art. 422

(2)Le paragraphe 282(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal

(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à Début de l'insertion joindre comme parties à l’instance Fin de l'insertion et doit Début de l'insertion alors Fin de l'insertion fixer la juste valeur des actions en question.

2005, ch. 54, par. 423(4)‍(A)

433(1)L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 288(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt Début de l'insertion bénéficiaire Fin de l'insertion substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de Début de l'insertion liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire, Début de l'insertion d’administrateur successoral Fin de l'insertion ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, par. 423(6)‍(F)

(2)Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

offeror means a person, other than an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,

2005, ch. 54, art. 431

434L’alinéa 295a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 291b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont Début de l'insertion joints comme parties à l’instance Fin de l'insertion et Début de l'insertion sont Fin de l'insertion liés par la décision du tribunal;

435(1)Le paragraphe 296(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal

296(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 294(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à Début de l'insertion joindre comme parties à l’instance Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 296(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)faire détenir en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;

436La définition de acte de fiducie, à l’article 299 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

acte de fiducie Début de l'insertion Acte, y compris Fin de l'insertion tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.‍ (trust indenture)

437Le sous-alinéa 320(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of any affiliate of the company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the company, other than an affiliate that is a subsidiary of the company acquired Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 457 or through a realization of security Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 458.

438(1)Le paragraphe 329(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information

329(1)On the request of the auditor of a company, the present or former directors, officers, employees or agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the company Début de l'insertion must Fin de l'insertion , to the extent that Début de l'insertion they Fin de l'insertion are reasonably able to do so,

  • (a)permit access to Début de l'insertion any Fin de l'insertion records, assets and security held by the company or any entity in which the company has a substantial investment Début de l'insertion that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the Fin de l'insertion auditor Début de l'insertion to perform their duties Fin de l'insertion ; and

  • (b)provide Début de l'insertion any Fin de l'insertion information and explanations Début de l'insertion that Fin de l'insertion are, in the Début de l'insertion auditor’s Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor to perform Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties.

(2)L’alinéa 329(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from the present or former directors, officers, employees and agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of any entity in which the company has a substantial investment the information and explanations that Début de l'insertion those Fin de l'insertion persons are reasonably able to provide and that are, in the Début de l'insertion auditor’s Fin de l'insertion opinion, necessary to enable the auditor to perform Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties; and

439Le paragraphe 341(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 339(1) ou à l’article 343 pour cause de défaut de Début de l'insertion poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans Fin de l'insertion le Début de l'insertion délai prescrit selon les règles de Fin de l'insertion procédure Début de l'insertion civile applicables Fin de l'insertion est subordonné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion approbation Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion pourraient être sérieusement atteints.

440L’alinéa 350(4)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si elle est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion , à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;

441(1)Le passage de l’article 354 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Powers of court

354 Début de l'insertion If Fin de l'insertion the court is satisfied that the company is able to pay or adequately provide for the discharge of all its obligations and, in the case of a company that is a trust company pursuant to subsection 57(2), make satisfactory arrangements for the protection of persons in relation to whom Début de l'insertion it Fin de l'insertion is acting in a fiduciary capacity, Début de l'insertion the court Fin de l'insertion may make any order it thinks fit in connection with the Début de l'insertion company’s Fin de l'insertion liquidation and dissolution including

  • (a)an order to liquidate;

2005, ch. 54, art. 442(F)

(2)L’alinéa 354b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non Début de l'insertion une garantie Fin de l'insertion , fixer sa rémunération et le remplacer;

(3)Le passage de l’article 354 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • (c)an order appointing inspectors or referees, specifying their powers, fixing their remuneration and replacing inspectors or referees;

  • (d)an order determining the notice to be given to any interested person, or dispensing with notice to any person;

  • (e)an order determining the validity of any claims made against the company;

  • (f)an order, at any stage of the proceedings, restraining the directors and officers of the company from

    • (i)exercising any of their powers, or

    • (ii)collecting or receiving any debt or other property of the company, and from paying out or transferring any property of the company, except as permitted by the court;

  • (g)an order determining and enforcing the duty or liability of any present or former director, officer or shareholder

    • (i)to the company, or

    • (ii)for an obligation of the company;

  • (h)an order approving the payment, satisfaction or compromise of claims against the company and the retention of assets for that purpose, and determining the adequacy of provisions for the payment, discharge or transfer of any trust obligation or other obligation of the company, whether liquidated, unliquidated, future or contingent;

  • (i)with the concurrence of the Superintendent, an order providing for the disposal or destruction of the documents, records or registers of the company;

  • (j)on the application of a creditor, an inspector or the liquidator, an order giving directions on any matter arising in the liquidation;

  • (k)after notice has been given to all interested parties, an order relieving the liquidator from any omission or default on Début de l'insertion any Fin de l'insertion terms Début de l'insertion that Fin de l'insertion the court thinks fit and confirming any act of the liquidator;

  • (l)subject to sections 361 to 363, an order approving any proposed, interim or final distribution to shareholders, if any, or incorporators, in money or in property;

  • (m)an order disposing of any property belonging to creditors, shareholders and incorporators who cannot be found;

  • (n)on the application of any director, officer, shareholder, incorporator, creditor or the liquidator,

    • (i)an order staying the liquidation proceedings on Début de l'insertion any Fin de l'insertion terms and conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion the court thinks fit,

    • (ii)an order continuing or discontinuing the liquidation proceedings, or

    • (iii)an order to the liquidator to restore to the company all of its remaining property; and

  • (o)after the liquidator has rendered the liquidator’s final account to the court, an order directing the company to apply to the Minister for letters patent dissolving the company.

442(1)Les alinéas 358(1)d) et e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion , à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;

  • e)ouvrir un compte Début de l'insertion en Fin de l'insertion fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société;

(2)L’alinéa 358(2)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion , à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;

(3)L’alinéa 358(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f)do all acts and execute Début de l'insertion or, in Quebec, sign Fin de l'insertion documents in the name and on behalf of the company;

443Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 354, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une Début de l'insertion garantie Fin de l'insertion ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

444L’alinéa 368(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de Début de l'insertion joindre comme partie à l’instance Fin de l'insertion chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;

2012, ch. 19, art. 327

445(1)Le passage de la définition de agent précédant le sous-alinéa a)‍(ii), à l’article 374.‍1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

agent means

  • (a)in relation to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or of a province, Début de l'insertion an agent of His Majesty in right of Canada or an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in Début de l'insertion right of a province Fin de l'insertion , and includes a municipal or public body empowered to perform a function of government in Canada or any entity empowered to perform a function or duty on behalf of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in either of those rights, but does not include

    • (i)an official or entity performing a function or duty in connection with the administration or management of the estate Début de l'insertion or succession Fin de l'insertion or property of a natural person,

2012, ch. 19, art. 327

(2)Le passage de la définition de agent suivant le sous-alinéa a)‍(ii), à l’article 374.‍1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)the trustee of any trust for the administration of a fund to which Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in either of those rights contributes and of which an official or entity that is an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in Début de l'insertion right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right Fin de l'insertion of Début de l'insertion a province Fin de l'insertion is a trustee; and

  • (b)in relation to the government of a foreign country or any political subdivision Début de l'insertion of a foreign country Fin de l'insertion , a person empowered to perform a function or duty on behalf of the government of the foreign country or political subdivision, other than a function or duty in connection with the administration or management of the estate Début de l'insertion or succession Fin de l'insertion or property of a natural person. (mandataire)

2001, ch. 9, art. 524

446L’alinéa 386(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion des actions ayant donné lieu à la contravention;

447L’article 405 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

405A company and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the company may rely on any information contained in a declaration required by the directors Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 404 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration Début de l'insertion under that section Fin de l'insertion , and no action lies against the company or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

2001, ch. 9, par. 530(1)

448Les alinéas 410(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs Début de l'insertion relativement à des Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion et fournir des services de consultation et d’évaluation Début de l'insertion relativement à des Fin de l'insertion immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ;

  • b)détenir ou gérer des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion ou effectuer toutes opérations à leur égard;

2001, ch. 9, art. 531

449L’alinéa 411a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 449(1) or a prescribed entity and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or

450L’article 412 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites

412Il est interdit à la société, à l’exception de la société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), Début de l'insertion de remplir Fin de l'insertion au Canada :

  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion des fonctions de liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur Début de l'insertion successoral Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 6, art. 358

451(1)Le paragraphe 413.‍2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposits less than $150,000

413.‍2(1)Subject to the regulations, a company referred to in paragraph 413(1)‍(b) or (c) Début de l'insertion must Fin de l'insertion not, in respect of its business in Canada, act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2007, ch. 6, art. 358

(2)Le paragraphe 413.‍2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Regulations

(3)The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, a company referred to in subsection (1) may act as agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

452Le paragraphe 414(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Par dérogation au paragraphe (1), la société peut garantir, selon les modalités convenues, le remboursement du principal ou le versement d’intérêts, ou les deux, à l’égard des fonds qui lui sont remis en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion pour placement.

2001, ch. 9, art. 533

453L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail

417Il est interdit à la société d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail Début de l'insertion de meubles ou biens personnels Fin de l'insertion qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 359

454(1)Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques

418(1)Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion , ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion au moment du prêt.

(2)L’alinéa 418(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion qui constitue l’objet de la garantie;

1997, ch. 15, art. 377

(3)L’alinéa 418(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société en garantie du paiement du prix de vente d’un bien Début de l'insertion dont Fin de l'insertion elle Début de l'insertion a disposé Fin de l'insertion , y compris par suite de Début de l'insertion la réalisation Fin de l'insertion d’ Début de l'insertion une sûreté Fin de l'insertion .

455L’article 420 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators

420A company Début de l'insertion must Fin de l'insertion not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or Début de l'insertion sequestrator Fin de l'insertion of the property or business of the company.

456(1)L’intertitre précédant l’article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Comptes distincts
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 422(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Common trust fund

(2)Unless the instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion creating a trust otherwise provides, a company may invest money it holds in trust in one or more common trust funds.

2001, ch. 9, art. 536

457Le paragraphe 423(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (6)

(7)Le paragraphe (6) s’applique que la fiducie soit Début de l'insertion expresse Fin de l'insertion ou Début de l'insertion par effet de la loi Fin de l'insertion et s’applique même si la société en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

1997, ch. 15, art. 379

458Le paragraphe 435.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Diminution d’une partie du coût d’emprunt

435.‍1(1)La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

2012, ch. 5, art. 172

459L’article 438.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le renouvellement

438.‍1La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion , communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

460L’alinéa 443(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)garantis par une hypothèque Début de l'insertion sur un immeuble ou bien réel Fin de l'insertion ;

461Le paragraphe 446(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission pour cause de décès

446(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la société a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à la société Début de l'insertion de ce qui suit Fin de l'insertion  :

  • a)d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la société, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un testament ou autre instrument testamentaire, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un acte d’homologation de ceux-ci Début de l'insertion avec Fin de l'insertion ou Début de l'insertion sans Fin de l'insertion ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur un Début de l'insertion jugement en vérification du testament Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre document de portée semblable Fin de l'insertion , présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

2001, ch. 9, art. 549

462(1)L’alinéa 448(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le document Début de l'insertion paraissant avoir Fin de l'insertion pour effet de céder ou de régulariser un droit Début de l'insertion ou intérêt Fin de l'insertion sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

2001, ch. 9, art. 549

(2)La définition de enforcement notice, au paragraphe 448(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enforcement notice means a garnishee summons or other Début de l'insertion document Fin de l'insertion issued under the laws of a province for the enforcement of Début de l'insertion a Fin de l'insertion support order or support provision.‍ (avis d’exécution)

2001, ch. 9, art. 550

463(1)La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Début de l'insertion Y Fin de l'insertion sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat Début de l'insertion de vente à tempérament ou Fin de l'insertion de vente conditionnelle et la convention de rachat.‍ (loan)

2008, ch. 28, art. 163

(2)Le sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un Fin de l'insertion immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion  :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion autre Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion immeuble résidentiel et que :

      • (I)d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (II)d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2008, ch. 28, art. 163

(3)Le passage du sous-alinéa a)‍(v) de la définition de prêt commercial précédant la subdivision (B)‍(II), au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (v)garanti par une hypothèque Début de l'insertion sur un Fin de l'insertion immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion  :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion résidentiel Fin de l'insertion dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion autre Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion immeuble résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

      • (I)la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

2008, ch. 28, art. 163

(4)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(III) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (III)l’immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2001, ch. 9, art. 550

(5)Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 449(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion et aux activités connexes prévues Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion et est conforme à Début de l'insertion toute exigence réglementaire Fin de l'insertion et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2008, ch. 28, art. 163

(6)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(II) de la définition de commercial loan, au paragraphe 449(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (II)repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the Début de l'insertion real Fin de l'insertion property Début de l'insertion or immovable Fin de l'insertion is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintendent, and

2001, ch. 9, art. 550

(7)L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 449(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’ Début de l'insertion une participation proportionnelle Fin de l'insertion à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion . (mutual fund entity)

2001, ch. 9, art. 550

(8)L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 449(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • ( Début de l'insertion b Fin de l'insertion )enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined Début de l'insertion in Fin de l'insertion the regulations, of less than 21 tonnes; or

  • ( Début de l'insertion c Fin de l'insertion )enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined Début de l'insertion in Fin de l'insertion the regulations. (entité s’occupant de crédit-bail)

2001, ch. 9, art. 550

(9)L’alinéa 449(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à l’argent ou aux autres éléments d’actif détenus Début de l'insertion en fiducie ou en fidéicommis Fin de l'insertion par la société, à l’exception des fonds en fiducie garantie et des éléments d’actif détenus à leur égard;

2001, ch. 9, art. 550

(10)L’alinéa 449(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à la détention d’une sûreté sur un immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion , sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 467a);

2018, ch. 27, par. 137(2)

464L’alinéa 451(4.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion , notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces Début de l'insertion meubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion personnels Fin de l'insertion ;

2001, ch. 9, art. 550

465(1)Les alinéas 453(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion l’exercice des fonctions de liquidateur de la succession Fin de l'insertion , d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur Début de l'insertion successoral Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    d)l’exercice des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • d.‍1)l’exercice des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d.‍2)l’exercice de fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa d.‍1);

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 5, par. 179(1)

(2)Le passage du paragraphe 453(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire Début de l'insertion d’une fiducie Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 550

466L’article 464 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Intérêts Fin de l'insertion immobiliers
Limite

464Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble Début de l'insertion ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion , si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société.

2001, ch. 9, art. 550

467L’alinéa 466b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble Début de l'insertion ou bien réel à l’égard duquel Fin de l'insertion elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt Début de l'insertion immobilier Fin de l'insertion .

2007, ch. 6, par. 374(2)

468(1)L’alinéa 470(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)aux éléments d’actif, autres que des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels, qui ont été Fin de l'insertion acquis ou Début de l'insertion dont il a été disposé Fin de l'insertion conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 482(3);

2007, ch. 6, par. 374(2)

(2)L’alinéa 470(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)aux éléments d’actif Début de l'insertion qui ont été Fin de l'insertion acquis ou Début de l'insertion dont il a été disposé Fin de l'insertion avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 482(4).

469L’alinéa 475(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux fonds ou autres éléments d’actif détenus en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion , à l’exception des fonds en fiducie garantie ou éléments d’actif détenus à leur égard;

470(1)Le paragraphe 476(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de prêt

(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat Début de l'insertion de vente à tempérament ou Fin de l'insertion de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

2007, ch. 6, art. 375

(2)Le paragraphe 476(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger Début de l'insertion que soit livré Fin de l'insertion un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

471L’alinéa 479b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the loan is a loan permitted by section 418 Début de l'insertion and Fin de l'insertion made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage Début de l'insertion or hypothec on Fin de l'insertion the principal residence of that related party.

472(1)Le paragraphe 482(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations effectuées avec des institutions financières

(3)La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion , d’un apparenté qui est une institution financière ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur.

(2)Le paragraphe 482(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations dans le cadre d’une restructuration

(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur.

2007, ch. 6, art. 376

(3)Le paragraphe 482(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation

(6) Début de l'insertion La Fin de l'insertion société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241.

473Le paragraphe 492(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information

(2)A company and any person who is a director, an officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of the company may rely on any information contained in any disclosure received by the company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure Début de l'insertion under subsection (1) Fin de l'insertion , and no action lies against the company or Début de l'insertion the Fin de l'insertion person for anything done or omitted in good faith in reliance on Début de l'insertion the Fin de l'insertion information.

474L’alinéa 499(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les Début de l'insertion nom, résidence Fin de l'insertion et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

1996, ch. 6, art. 127

475(1)L’alinéa 510(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif d’une société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion ou qu’elle administre;

1996, ch. 6, art. 127

(2)L’alinéa 510(1.‍1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)dont un élément d’actif figurant dans ses livres, détenu en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

1996, ch. 6, art. 129

476L’alinéa 515.‍1a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 510(1)b);

1996, ch. 6, art. 129

477L’article 516 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

516S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 515.‍1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion ou qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.‍1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

1999, ch. 31, art. 220(F)

478L’alinéa 531(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)régir la protection et le maintien de l’actif de la société et de celui qu’elle détient en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion , y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

1997, ch. 15, art. 410

479L’article 535 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liability of officers, directors, etc.

535 Début de l'insertion If Fin de l'insertion an entity commits an offence under this Act, any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 534(1)‍(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.

2001, ch. 9, art. 571

480L’article 537 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance or restraining order

537(1)If a company or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a company does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of the incorporating instrument or any by-law of the company, the Superintendent, any complainant or any creditor of the company may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

Compliance or restraining order — consumer provisions

(2)If a company or any director, Début de l'insertion any Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a company does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion to comply with — or restraining the company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

Modifications connexes à d’autres lois

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

2011, ch. 21, art. 14(F)

481Le paragraphe 15(1) de la version française de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Capacité

15(1)La société a la capacité d’une personne physique et Début de l'insertion a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion .

2011, ch. 21, par. 28(1)

482La définition de représentant, au paragraphe 48(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

représentant Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion personne qui agit à titre fiducial ou Début de l'insertion qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté Fin de l'insertion , notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

2001, ch. 14, art. 135, ann.‍, par. 7(3)‍(A); 2011, ch. 21, par. 31(3) et (4)

483(1)Le paragraphe 51(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transferts de valeurs mobilières

(7)Sous réserve de toute loi fiscale applicable, les personnes visées à l’alinéa (2)a) sont fondées à devenir détenteurs inscrits, ou à les désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que la société peut exiger en vertu de l’article 77, des documents suivants :

  • a) Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un jugement en vérification de testament, le Début de l'insertion document Fin de l'insertion original ou une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou Début de l'insertion de vérification Fin de l'insertion ou qui a prononcé le jugement Début de l'insertion en vérification de testament Fin de l'insertion ,

    • (ii)une société de fiducie constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa (2)a);

  • b) Début de l'insertion s’agissant d’un testament vérifié Fin de l'insertion par Début de l'insertion un Fin de l'insertion notaire au Québec, Début de l'insertion une copie certifiée Fin de l'insertion du procès-verbal notarié de vérification;

  • Début du bloc inséré

    c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

    Fin du bloc inséré
  • d) Début de l'insertion s’agissant d’un Fin de l'insertion testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;

  • Début de l'insertion e Fin de l'insertion )un affidavit ou une déclaration établi par l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) et énonçant les conditions de la transmission;

  • Début de l'insertion f Fin de l'insertion )les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a), endossés ou non par cette personne,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossés en conformité avec l’article 65.

2011, ch. 21, par. 31(5)

(2)Le passage du paragraphe 51(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions

(8)Malgré le paragraphe (7), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant Début de l'insertion aucun des documents mentionnés aux alinéas (7)a) à c) Fin de l'insertion est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants :

484Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution du transfert

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la Début de l'insertion résolution Fin de l'insertion , si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

2011, ch. 21, art. 38

485L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absence de responsabilité en cas de bonne foi

75Le mandataire ou le Début de l'insertion dépositaire ou Fin de l'insertion baillaire — ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — qui, de bonne foi, a reçu Début de l'insertion des Fin de l'insertion valeurs mobilières Début de l'insertion et les a vendues, données Fin de l'insertion en gage ou Début de l'insertion livrées Fin de l'insertion conformément aux instructions de son mandant Début de l'insertion ou de son déposant ou baillant Fin de l'insertion ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant Début de l'insertion ou le déposant ou baillant Fin de l'insertion n’avait pas le droit Début de l'insertion de disposer de Fin de l'insertion ces valeurs mobilières.

2001, ch. 14, art. 66

486Le paragraphe 146(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis non donné

(4)Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence de la convention unanime des actionnaires par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 49(8) ou autrement, il peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, Début de l'insertion résoudre Fin de l'insertion l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.

2001, ch. 14, par. 99(7)

487(1)Les paragraphes 206(7) et (7.‍1) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contrepartie

(7)La société pollicitée est réputée détenir en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion , pour le compte des actionnaires dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie reçus en vertu du paragraphe (6); elle doit déposer les fonds Début de l'insertion dans Fin de l'insertion un compte distinct ouvert auprès d’une banque ou d’une autre personne morale bénéficiant de l’assurance de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et confier toute autre contrepartie à la garde d’une de ces institutions.

Contrepartie

(7.‍1)Dans le cas où le pollicitant est une société qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, celui-ci est réputé détenir en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion , pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa (5)b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une banque ou d’une autre personne morale bénéficiant de l’assurance de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et confier toute autre contrepartie à la garde de l’une de ces institutions.

2001, ch. 14, par. 99(8)

(2)Le sous-alinéa 206(8)c)‍(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la société pollicitée ou toute autre personne désignée détient pour eux en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit,

2001, ch. 14, par. 99(11)

(3)Les alinéas 206(18)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie à détenir en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion conformément aux paragraphes (7) ou (7.‍1);

  • b)faire détenir le montant en numéraire ou toute autre contrepartie en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion par une personne autre que la société pollicitée;

488L’alinéa 221d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)ouvrir un compte en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion pour les fonds de la société;

2001, ch. 14, art. 115

489L’alinéa 237.‍2(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada, Début de l'insertion an agent Fin de l'insertion or Début de l'insertion mandatary of His Majesty in right Fin de l'insertion of a province or a federal or provincial Crown corporation or government agency, unless a substantial part of its activities involves trading, including making investments in, securities or other financial instruments;

2011, ch. 21, art. 69

490Le paragraphe 242(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de Début de l'insertion défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables Fin de l'insertion est subordonné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion approbation Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal selon les modalités qu’il estime pertinentes; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs Début de l'insertion droits ou Fin de l'insertion intérêts peuvent être sérieusement atteints.

1998, ch. 1

Loi canadienne sur les coopératives

491Le paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :

Capacité légale

26(1)La coopérative a la capacité d’une personne physique et Début de l'insertion a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges Début de l'insertion de cette personne Fin de l'insertion .

Activités

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion La coopérative Fin de l'insertion peut exercer des activités commerciales partout au Canada.

2001, ch. 14, par. 174(2)

492Le paragraphe 115(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis non donné

(4)Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence d’une convention unanime par une mention visée au paragraphe 183(2) ou autrement, celui-ci peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, Début de l'insertion résoudre Fin de l'insertion l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.

2011, ch. 21, par. 88(1)

493La définition de représentant, au paragraphe 177(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

représentant Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion personne qui agit à titre fiducial Début de l'insertion ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté Fin de l'insertion , notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

494Le paragraphe 234(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution du transfert

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la Début de l'insertion résolution Fin de l'insertion , si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

2011, ch. 21, art. 97

495L’article 236 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absence de responsabilité en cas de bonne foi

236Le mandataire Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi, a reçu des valeurs mobilières Début de l'insertion et les a vendues, données Fin de l'insertion en gage ou Début de l'insertion livrées Fin de l'insertion conformément aux instructions de son mandant Début de l'insertion ou de son déposant ou baillant Fin de l'insertion ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant Début de l'insertion ou le déposant ou baillant Fin de l'insertion n’avait pas le droit Début de l'insertion de disposer de Fin de l'insertion ces valeurs mobilières.

2001, ch. 14, art. 218

496L’alinéa 337.‍2(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada, Début de l'insertion an agent Fin de l'insertion or Début de l'insertion mandatary of His Majesty in right Fin de l'insertion of a province or a federal or provincial Crown corporation or government agency, unless a substantial part of its activities involves trading, including making investments in, securities or other financial instruments;

2011, ch. 21, art. 115

497Les paragraphes 341(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de Début de l'insertion défaut d’agir dans Fin de l'insertion le Début de l'insertion délai prescrit selon les règles Fin de l'insertion de Début de l'insertion procédure civile applicables Fin de l'insertion est subordonné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion approbation Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées.

Avis

(3)Lorsque le tribunal conclut que les droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion des plaignants peuvent être sérieusement atteints par la suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet mentionné au paragraphe (2), il peut ordonner à toute partie aux demandes, actions ou interventions d’en donner avis aux plaignants.

2009, ch. 23

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

498Le paragraphe 16(1) de la version française de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est remplacé par ce qui suit :

Capacité

16(1)L’organisation a la capacité d’une personne physique et Début de l'insertion a Fin de l'insertion , sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion .

499La définition de représentant de la même loi, au paragraphe 37(1), est remplacée par ce qui suit :

représentant Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion personne qui agit à titre fiducial Début de l'insertion ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté Fin de l'insertion , notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

500L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absence de responsabilité

93Le mandataire ou le Début de l'insertion dépositaire ou Fin de l'insertion baillaire qui, de bonne foi, a reçu des titres de créance Début de l'insertion et les a vendus, donnés Fin de l'insertion en gage ou Début de l'insertion livrés Fin de l'insertion conformément aux instructions de son mandant Début de l'insertion ou de son déposant ou baillant Fin de l'insertion ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant Début de l'insertion ou le déposant ou baillant Fin de l'insertion n’avait pas le droit de disposer de ces titres de créance.

501Le paragraphe 170(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personne non avisée de l’existence de la convention

(4)La personne qui n’est pas avisée de l’existence de la convention unanime des membres par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 42(2) ou autrement peut, dans le délai réglementaire après avoir pris connaissance de son existence, Début de l'insertion résoudre Fin de l'insertion toute opération par laquelle elle a adhéré à l’organisation et obtenir le remboursement des sommes payées à titre de membre.

502L’alinéa 231d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)ouvre un compte en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion pour les fonds de l’organisation;

503Le paragraphe 254(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de Début de l'insertion défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles Fin de l'insertion de Début de l'insertion procédure civile applicables Fin de l'insertion est subordonné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion approbation Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs Début de l'insertion droits ou Fin de l'insertion intérêts peuvent être sérieusement compromis.

2018, ch. 12

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

504L’article 314 de la version anglaise de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement de l’alinéa 483(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :

  • (c)consists of a written contract with the related party for the purpose of having either of them act as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or make referrals;

505L’article 320 de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 495(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :

  • (c)consists of a written contract with the related party for the purpose of having either of them act as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or make referrals;

506L’article 333 de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 528(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :

  • (c)consists of a written contract with the related party for the purpose of having either of them act as an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion or make referrals;

PARTIE 2
Modifications à d’autres lois

1908, ch. 57

Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec

507Le troisième paragraphe du préambule de la Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec est remplacé par ce qui suit :

Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des Début de l'insertion municipalités ou Fin de l'insertion autres Début de l'insertion organismes Fin de l'insertion et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;

508L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs relatifs aux champs de bataille

5La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou Début de l'insertion immeubles Fin de l'insertion , dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille.

1910, ch. 41, art. 1

509(1)Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation S.‍R.‍, ch. 143

6(1)Si l’achat de quelque terrain ou immeuble, ou de quelque Début de l'insertion droit Fin de l'insertion dans le dit immeuble est autorisé sous le régime de la présente loi et si la Commission ne peut s’entendre avec le propriétaire sur l’achat, l’acquisition ou la cession du dit immeuble, ou sur le prix à payer de cet immeuble, ou si Début de l'insertion le titulaire du droit Fin de l'insertion est incapable d’en Début de l'insertion disposer Fin de l'insertion , ou si pour quelque autre raison la Commission juge à propos de procéder par voie de contrainte, des procédures peuvent être instituées sous l’empire de la Loi des expropriations pour l’acquisition du dit terrain, ou immeuble ou Début de l'insertion droit Fin de l'insertion dans le dit immeuble et pour en faire attribuer le titre à la Commission; et dans tout pareil cas, excepté s’il y est autrement prévu en la présente loi; toutes les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer mutatis mutandis à ces terrains ou immeubles ou à leur acquisition et à la détermination de l’indemnité et des dommages.

1910, ch. 41, art. 1; 1970, ch. 10 (2e suppl.‍), par. 64(2)

(2)Le paragraphe 6(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information in Federal Court Proviso as to damages

(3)In any case in which land or Début de l'insertion an immovable Fin de l'insertion is acquired, taken or injuriously affected under the authority of this Act, the Attorney General of Canada may cause an information in the name of His Majesty, upon the relation of the commission, to be exhibited in the Federal Court of Canada, and the provisions of The Expropriation Act shall, unless there is something repugnant in the subject or context, apply to such information and the proceedings thereunder in the same manner, mutatis mutandis, as they apply to the like informations and proceedings on behalf of His Majesty under the said Act : Provided that His Majesty shall not in any case be liable for any compensation, damages, costs or charges incurred in such proceedings, but the relators shall be subject to the payment of such compensation, damages, costs or charges as may be adjudged by the court.

510L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Emploi d’argent

    a)recevoir et employer toutes sommes affectées par le Parlement ou les législatures ou contribuées par quelque Début de l'insertion municipalité Fin de l'insertion ou autre Début de l'insertion organisme Fin de l'insertion ou par des particuliers, aux objets visés par la présente loi;

511L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immeubles affectés

9Le Gouverneur en conseil est autorisé à affecter aux objets de la Commission tous les Début de l'insertion terrains ou Fin de l'insertion immeubles que possède Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada et qui font partie des dits champs de bataille.

1984, ch. 31, art. 14

512L’alinéa 9.‍1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)toutes les sommes d’argent reçues par la Commission et provenant de la vente de tous biens acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;

1914, ch. 46, art. 3

513L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assentiment du Parlement

10Aucun terrain ou Début de l'insertion immeuble Fin de l'insertion ne doit être acheté ou acquis par la Commission sauf avec l’assentiment préalable du Parlement.

1911, ch. 5

Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec

1925, ch. 47, art. 2

514L’article 2 de la version anglaise de la Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec est remplacé par ce qui suit :

As to rents, dues, etc.

2The National Battlefields Commission may, subject to the approval of the Governor in Council, pay or redeem all rents, ground rents or other dues affecting all or any Début de l'insertion immovables Fin de l'insertion heretofore or hereafter purchased, acquired or held by it or gratuitously ceded and transferred to it for the purposes of the National Battlefields at Quebec.

1914, ch. 46

Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914

515L’alinéa 4a) de la loi intitulée Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914 est remplacé par ce qui suit :

  • a)la direction, la conduite et la gestion de la Commission et de ses Début de l'insertion meubles Fin de l'insertion et Début de l'insertion immeubles Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

516Le sous-alinéa 18d)‍(vi) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)les projets de vente, d’acquisition ou Début de l'insertion de location Fin de l'insertion de terrains ou autres biens.

517(1)Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Diffamation

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

2019, ch. 18, art. 39

(2)Les alinéas 66(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)anything said, any information supplied or any document or thing produced in good faith in the course of an investigation by or on behalf of the Information Commissioner under this Part; and

  • (b)any report made in good faith by the Information Commissioner under this Part and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast.

L.‍R.‍, ch. A-17

Loi sur le vérificateur général

518Le paragraphe 13(3) de la version française de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

Serment

(3)Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un ministère ou d’une société d’État, qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu’il prête le serment de secret auquel ceux-ci sont astreints.

519Le paragraphe 14(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Auditor General may request information

(2)The Auditor General may request a Crown corporation to obtain and furnish him Début de l'insertion or her Fin de l'insertion with Début de l'insertion any Fin de l'insertion information and explanations from its present or former directors, officers, employees, agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion and auditors or those of any of its subsidiaries Début de l'insertion that Fin de l'insertion are, in his Début de l'insertion or her Fin de l'insertion opinion, necessary to enable him Début de l'insertion or her Fin de l'insertion to fulfil his Début de l'insertion or her Fin de l'insertion responsibilities as the auditor of the accounts of Canada.

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

520L’article 27 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

Actes notariés au Québec

27Tout document donné comme étant une copie d’un acte notarié fait, déposé ou enregistré Début de l'insertion au Fin de l'insertion Québec, et comme étant certifié, par un notaire ou un Début de l'insertion greffier Fin de l'insertion , copie conforme de l’original en sa possession à titre de notaire ou de Début de l'insertion greffier Fin de l'insertion , est admissible en preuve Début de l'insertion au Fin de l'insertion lieu de l’original et a la même valeur et le même effet que si l’original avait été produit et prouvé. Cependant, il peut être établi en contre-preuve qu’il n’en existe pas d’original, ou que cette copie n’est pas une copie conforme de l’original sous un rapport essentiel, ou que l’original n’est pas un document susceptible, en vertu du droit Début de l'insertion du Fin de l'insertion Québec, d’être reçu par un notaire, ou d’être déposé ou enregistré par un notaire dans cette province.

521Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copie conforme ou copie notariée

(4)Sauf si le tribunal en ordonne autrement, Début de l'insertion une copie certifiée conforme ou, ailleurs qu’au Québec, Fin de l'insertion une copie notariée d’un affidavit prévu au paragraphe (3) est admissible en preuve au lieu de l’affidavit original.

2001, ch. 41, art. 43

522L’alinéa 38.‍01(6)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the information is disclosed by a person to their Début de l'insertion counsel Fin de l'insertion in connection with a proceeding, if the information is relevant to that proceeding;

L.‍R.‍, ch. C-15

Loi sur la Commission canadienne du lait

523(1)Le passage du paragraphe 20(1) de la version anglaise de la Loi sur la Commission canadienne du lait précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contravention of Act or regulations

20(1)Every person who, or whose employee or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , contravenes or fails to comply with any provision of this Act or any regulation made under this Act is guilty of an offence and liable

1995, ch. 23, art. 8

(2)Les paragraphes 20(2) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Proof of offence

(2)In a prosecution for an offence under this section it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the accused, whether or not the employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion is identified.

Defence

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion it is established in any prosecution for an offence under this section that the offence was committed by an employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the accused, it is a defence Début de l'insertion for Fin de l'insertion the accused that he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

Injunction

(4)The Commission may, with the approval of the Attorney General of Canada, seek injunctive relief in any court of competent jurisdiction, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Commission believes on reasonable grounds that a person or their employee or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion has failed to comply with any provision of this Act or Début de l'insertion the regulations Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. C-16; 2002, ch. 17, art. 6

Loi sur Téléfilm Canada

2005, ch. 14, art. 4

524Le paragraphe 10(2) de la version française de la Loi sur Téléfilm Canada est remplacé par ce qui suit :

Attributions générales

(2)Dans l’exécution de sa mission, la Société a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs Début de l'insertion et privilèges de celle-ci Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. C-22

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

525(1)Le passage de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)il possède Début de l'insertion des intérêts, pécuniaires Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autres Fin de l'insertion , dans :

(2)Le paragraphe 5(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition

(2)Les conseillers sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois qui suivent leur transmission, des intérêts interdits par le paragraphe (1) qui leur sont dévolus, à titre personnel, par testament ou succession.

L.‍R.‍, ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

2001, ch. 4, par. 34(2)

526L’alinéa b) de la définition de responsabilité, à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion ailleurs au Canada Fin de l'insertion , la responsabilité délictuelle.

2001, ch. 4, art. 36

527Le passage de l’alinéa 3b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion ailleurs au Canada Fin de l'insertion  :

L.‍R.‍, ch. C-51

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

528La définition de public authority, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est remplacée par ce qui suit :

public authority means Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or a province, an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right Début de l'insertion of Canada, an agent or mandatary of His Majesty in right of a province Fin de l'insertion , a municipality in Canada, a municipal or public body performing a function of government in Canada or a corporation performing a function or duty on behalf of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or a province; (administration)

529Le paragraphe 6(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remuneration

(2)An expert examiner that is not an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or Début de l'insertion an agent or mandatary of His Majesty in right of Fin de l'insertion a province or is not an employee of, or an employee of an agent of, Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or Début de l'insertion an employee of, or an employee of an agent or mandatary of, His Majesty in right of Fin de l'insertion a province shall be paid Début de l'insertion the Fin de l'insertion remuneration for services performed under this Act Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be approved by the Treasury Board.

530Le paragraphe 19(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remuneration

19(1)Each member of the Review Board who is not an employee of, or an employee of an agent of, Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or Début de l'insertion an employee of, or an employee of an agent or mandatary of, His Majesty in right of Fin de l'insertion a province, shall be paid Début de l'insertion the Fin de l'insertion salary or other amount by way of remuneration Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be fixed by the Governor in Council.

1995, ch. 38, art. 1

531L’alinéa 32(5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)shall, on request in writing by the person who has disposed of, or who proposes to dispose of, the object to a designated institution or public authority or by an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of Début de l'insertion that Fin de l'insertion person appointed for that purpose, made within 12 months after the day on which notice was given under that subsection, redetermine the fair market value of the object; and

532L’article 35 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subventions et prêts

35Le ministre peut, sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement, accorder des subventions et des prêts à des établissements et à des administrations Début de l'insertion situés Fin de l'insertion au Canada en vue de l’ Début de l'insertion achat Fin de l'insertion soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.

533(1)L’alinéa 36(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de tous les fonds que Sa Majesté a reçus par voie de donation, de legs ou autrement aux fins d’octroyer à des établissements ou à des administrations Début de l'insertion situés Fin de l'insertion au Canada des subventions destinées à l’ Début de l'insertion achat Fin de l'insertion soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger;

(2)Le paragraphe 36(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Débit

(3)Ce compte est débité des sommes que le ministre peut, autrement qu’en vertu de l’article 35, consacrer à des subventions en faveur d’établissements ou d’administrations Début de l'insertion situés Fin de l'insertion au Canada en vue de l’ Début de l'insertion achat Fin de l'insertion soit d’objets pour lesquels une licence d’exportation a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.

534L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Officers, etc.‍, of corporations

46 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a corporation commits an offence under this Act, any officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion director or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

L.‍R.‍, ch. D-4

Loi sur les subventions aux bassins de radoub

535Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub est remplacé par ce qui suit :

Compagnie de bassin de radoub existante

4(1)Dans le cadre de la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, la compagnie qui passe le contrat visé à l’article 3 peut utiliser, ou acquérir Début de l'insertion ou louer Fin de l'insertion dans le but d’utiliser, les ouvrages et biens de toute compagnie de bassin de radoub existante, dont le bassin a été construit en vertu de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de cales sèches en donnant de l’aide, à certaines conditions, aux compagnies qui les construiront, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1882, de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de bassins de radoub, chapitre 9 des Statuts du Canada de 1899, de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 116 des Statuts revisés du Canada de 1906 ou de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1908. La valeur de ces ouvrages et biens à l’époque de la passation du contrat, dans la mesure où ils peuvent être utiles à la construction d’un bassin de radoub de plus grande dimension ou capacité en vertu de la présente loi, est réputée, pour les besoins du calcul de la subvention, faire partie du coût du bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi.

1996, ch. 16, art. 37

536L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plans, devis et estimations

5Toute compagnie qui cherche à passer un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi doit, comme partie de sa demande à cet effet, présenter des plans et devis détaillés des ouvrages projetés, accompagnés des estimations de leur coût, y compris celui de l’équipement, des machines, de l’outillage et de l’emplacement nécessaires, pourvu que la compagnie soit obligée de payer l’emplacement au comptant et n’obtienne pas ou n’ait pas obtenu un emplacement sous forme de prime, de don ou Début de l'insertion de legs Fin de l'insertion . Ces estimations du coût doivent être données avec suffisamment de précisions pour permettre au ministre de les vérifier dans le cadre de la préparation du rapport qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 8.

1996, ch. 10, art. 215

537(1)Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation

6(1)Si la compagnie, après avoir passé un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, ne peut s’entendre avec le propriétaire Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion terrain Début de l'insertion ou droit ou intérêt y afférent Fin de l'insertion , ou Début de l'insertion autre Fin de l'insertion immeuble Début de l'insertion ou droit y afférent, ou autre bien réel Fin de l'insertion ou intérêt y afférent, quant à leur achat, acquisition, Début de l'insertion location Fin de l'insertion ou transfert, ou quant au prix à payer, et que la compagnie estime que Début de l'insertion ce terrain, immeuble, bien réel, droit Fin de l'insertion ou Début de l'insertion intérêt est nécessaire Fin de l'insertion pour l’emplacement de ce bassin de radoub, elle peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation, sans le consentement du propriétaire.

2011, ch. 21, art. 162

(2)Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur l’expropriation

(3)Tout terrain ou Début de l'insertion droit ou Fin de l'insertion intérêt y afférent, Début de l'insertion ou Fin de l'insertion immeuble Début de l'insertion ou bien réel Fin de l'insertion dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».

1996, ch. 10, art. 215

(3)Le paragraphe 6(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garantie

(6)Le ministre peut exiger que la compagnie Début de l'insertion fournisse une garantie Fin de l'insertion , selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

1996, ch. 16, art. 38

538L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul de la subvention

8Le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention est fixé et déterminé par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et la présentation par celui-ci d’un rapport accompagné de plans et devis des ouvrages projetés. Ce prix de revient doit comprendre le coût de l’équipement, des machines et de l’outillage nécessaires, et toute somme dépensée ou à dépenser, de bonne foi, par la compagnie pour l’achat de l’emplacement du bassin de radoub, mais ne comprend pas la valeur de tout emplacement reçu ou à recevoir par la compagnie à titre de prime, de don ou Début de l'insertion de legs Fin de l'insertion . Le montant de la subvention doit être ainsi fixé et déterminé avant la passation du contrat pour le versement de celle-ci.

539Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Émission d’obligations

(2)Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi à la satisfaction du ministre qu’au moins un million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin, et qu’il n’y a pas Début de l'insertion d’hypothèques légales ou privilèges Fin de l'insertion , de charges Début de l'insertion ou grèvements Fin de l'insertion ni de réclamations en souffrance et non réglés en rapport avec ce bassin. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

540Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Émission d’obligations

(2)Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi, à la satisfaction du ministre, qu’au moins un demi-million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin de radoub, et qu’il n’y a pas Début de l'insertion d’hypothèques légales ou privilèges Fin de l'insertion , de charges ou Début de l'insertion grèvements ni Fin de l'insertion de réclamations en souffrance et non réglés en rapport avec ce bassin de radoub. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

541L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exploitation par l’État

16Après cette remise en état de service, et tant que le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le ministre l’exploite et exige et perçoit les taxes ou taux approuvés sous le régime de la présente loi pour la location, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés. Après paiement, sur les recettes, des frais de service et d’entretien, il applique le reste, d’abord au remboursement des avances faites en vertu de l’article 15 et, en second lieu, aux intérêts accumulés sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie.

542Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taxes et règlements

18(1)La compagnie ne peut exiger ni percevoir de taxes ou taux pour la location, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés, tant qu’elle n’a pas soumis un tarif de ces taux et taxes et que le gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé; et les règlements administratifs, règles, règlements ou conditions concernant cette location, ce service ou cet usage sont sans vigueur ni effet tant qu’ils n’ont pas ainsi été soumis et approuvés.

L.‍R.‍, ch. E-13

Loi sur les biens en déshérence

543Le titre intégral de la Loi sur les biens en déshérence est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les biens Début de l'insertion sans maître ou Fin de l'insertion en déshérence

544Les articles 1 et 2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi sur les biens Début de l'insertion sans maître ou Fin de l'insertion en déshérence.

Prise de possession d’un bien

2Lorsque Sa Majesté du chef du Canada a droit à un terrain ou autre bien du fait que la personne qui était en possession de ce bien ou Début de l'insertion qui Fin de l'insertion y avait droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritier légitime, ou du fait qu’une personne morale, association ou société a été définitivement dissoute ou liquidée ou a cessé d’exister, le procureur général du Canada peut en faire prendre possession au nom de Sa Majesté, ou, si la possession en est empêchée, Début de l'insertion introduire Fin de l'insertion une Début de l'insertion instance devant la Fin de l'insertion Cour fédérale en vue de son recouvrement.

545Le passage de l’article 3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert ou concession

3Le gouverneur en conseil peut Début de l'insertion transférer ou concéder Fin de l'insertion , en totalité ou en partie, un bien qui est actuellement la propriété de Sa Majesté, ou Début de l'insertion qui Fin de l'insertion peut Début de l'insertion le Fin de l'insertion devenir Début de l'insertion en application de Fin de l'insertion l’article 2, ou un Début de l'insertion droit Fin de l'insertion ou intérêt dans ce bien :

546L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement de possession

4 Début de l'insertion Le transfert ou la concession prévus Fin de l'insertion à l’article 3 Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être Début de l'insertion faits Fin de l'insertion sans qu’il y ait de véritable entrée en jouissance ou prise de possession, et, si la possession en est empêchée, la personne à qui Début de l'insertion le transfert ou Fin de l'insertion la Début de l'insertion concession Fin de l'insertion est Début de l'insertion fait Fin de l'insertion peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

547L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit la totalité ou une partie d’un bien, qui, du fait que la personne en possession de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ou y ayant eu droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritier ou qu’une personne morale, association ou société a été définitivement dissoute, liquidée ou a cessé d’exister, a été judiciairement attribué à Sa Majesté du chef du Canada, ou dont le procureur général du Canada a fait prendre possession au nom de Sa Majesté, ou qui est autrement entré en la possession de Sa Majesté à titre, Début de l'insertion au Québec Fin de l'insertion , de Début de l'insertion bien sans maître Fin de l'insertion ou, Début de l'insertion ailleurs au Canada, de Fin de l'insertion bien en déshérence ou de bien vacant;

L.‍R.‍, ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2

Loi sur les offices des produits agricoles

2001, ch. 4, art. 82; 2004, ch. 25, par. 140(1)‍(F)

548L’alinéa 22(1)h) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

  • h)procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acquérir, le Début de l'insertion louer Fin de l'insertion , le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

2001, ch. 4, art. 83; 2004, ch. 25, par. 142(1)‍(F)

549L’alinéa 42(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acquérir, le Début de l'insertion louer Fin de l'insertion , le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

550L’alinéa 9(3)b) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

  • (b)to set off Début de l'insertion or compensate Fin de l'insertion a debt due to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or a province against any sum of money that may be due or payable by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada.

551Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonds reçus en garantie

20(1)Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds Début de l'insertion pour garantir l’ Fin de l'insertion exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

552Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement au titre d’un cautionnement

29(1)Les montants à verser au titre d’ Début de l'insertion un cautionnement fourni Fin de l'insertion avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion autorisant, être payés sur le Trésor.

553Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement

(2)Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou Début de l'insertion la succession Fin de l'insertion de celui-ci.

2006, ch. 9, art. 311(F)

554L’alinéa 41(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)prendre par règlement des mesures touchant les Début de l'insertion sûretés Fin de l'insertion à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.

2006, ch. 9, art. 312

555La définition de funding agreement, au paragraphe 42(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

funding agreement, in respect of a recipient, means an agreement in writing under which the recipient receives a grant, contribution or other funding from Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or a Crown corporation, either directly or through an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty, including by way of loan, but excludes contracts for the performance of work, the supply of goods or the rendering of services.‍ (accord de financement)

1999, ch. 26, art. 22

556L’alinéa 46b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une Début de l'insertion sûreté Fin de l'insertion les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.

557L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-obligation d’exécuter des fiducies

59Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant Début de l'insertion à ce titre Fin de l'insertion ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies auxquelles des titres sont assujettis.

1999, ch. 31, art. 113(F)

558La définition de créance sur Sa Majesté, à l’article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

créance sur Sa Majesté Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre Début de l'insertion bien Fin de l'insertion incorporel Début de l'insertion ou chose non possessoire Fin de l'insertion dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté.‍ (Crown debt)

559L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)la créance sur Sa Majesté qui est cessible en application du paragraphe 68(1) ne peut être grevée d’une hypothèque sur créance au sens du droit civil du Québec.

    Fin du bloc inséré

1991, ch. 24, art. 49, ann. 1, art. 2(A)

560(1)Les alinéas 68(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion ailleurs qu’au Québec : Fin de l'insertion

  • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant,

  • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion )elle n’est pas censée faite à titre de Début de l'insertion charge Fin de l'insertion seulement,

  • ( Début de l'insertion iii Fin de l'insertion )il en a été donné avis conformément à l’article 69;

  • b) Début de l'insertion au Québec : Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)elle est irrévocable,

    • (ii)elle est établie par écrit et signée par le cédant,

    • (iii)il en a été donné avis conformément à l’article 69.

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 68(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Effect of assignment

(3)The assignment referred to in subsections (1) and (2) is effectual in law, subject to all equities Début de l'insertion or, in Quebec, rights Fin de l'insertion that would have been entitled to priority over the right of the assignee if this section had not been enacted, to pass and transfer, from the date service on the Crown of notice of the assignment is effected,

561Le paragraphe 69(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice of assignment

69(1)The notice referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 68(2) Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be given to the Crown by serving on or sending by registered mail to the Receiver General or a paying officer, in prescribed form, notice of the assignment, together with a copy of the assignment Début de l'insertion and any Fin de l'insertion other Début de l'insertion prescribed Fin de l'insertion documents completed in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner.

1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 15(F)

562La définition de cautionnement, à l’article 72 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

cautionnement Début de l'insertion Cautionnement Fin de l'insertion détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux.‍ (payment bond)

563L’article 82 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Books, etc.‍, property of His Majesty

82All books, papers, accounts and documents kept or used by, or received or taken into the possession of, any officer or person who is or has been employed in the collection or management of the revenue or in accounting for the revenue, by virtue of that employment, Début de l'insertion belong Fin de l'insertion to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty, and all money or valuable securities received or taken into the possession of that officer or person by virtue of his Début de l'insertion or her Fin de l'insertion employment Début de l'insertion are Fin de l'insertion money and valuable securities belonging to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty.

564La définition de action, au paragraphe 83(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

action Y sont assimilés les droits des membres Début de l'insertion et les titres de participation détenus dans Fin de l'insertion une personne morale.‍ (share)

565(1)Les paragraphes 90(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Opérations nécessitant une autorisation parlementaire

(2) Début de l'insertion Les Fin de l'insertion sociétés d’État mères ne peuvent Début de l'insertion ni louer ni Fin de l'insertion vendre la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs Début de l'insertion ni en disposer de quelque Fin de l'insertion façon Début de l'insertion sans y être autorisées Fin de l'insertion par une loi fédérale.

Opérations nécessitant une autorisation parlementaire

(3) Début de l'insertion Sous Fin de l'insertion réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent Début de l'insertion ni louer ni Fin de l'insertion vendre les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement Début de l'insertion ni en disposer de quelque Fin de l'insertion façon Début de l'insertion sans y être autorisées Fin de l'insertion par une loi fédérale.

(2)Le passage de l’alinéa 90(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de Début de l'insertion disposition ou la mention d’une location Fin de l'insertion vise aussi Début de l'insertion de telles opérations Fin de l'insertion conclues :

566(1)L’alinéa 91(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)acquérir Début de l'insertion ou louer Fin de l'insertion la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;

1991, ch. 24, par. 25(2)

(2)Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations nécessitant l’autorisation du gouverneur en conseil

(2)Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent Début de l'insertion ni louer ni Fin de l'insertion vendre les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales Début de l'insertion ni en disposer de quelque Fin de l'insertion façon si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.

(3)L’alinéa 91(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion louer Fin de l'insertion ou vendre la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs Début de l'insertion ou en disposer de quelque Fin de l'insertion façon.

567Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi précédant le sous-alinéa c)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

92(1)Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :

  • a)à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, à la vente d’actions ou d’actifs détenus à ce titre, Début de l'insertion à toute Fin de l'insertion autre forme de cession Début de l'insertion de telles actions Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion disposition de tels actifs Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à la location de tels actifs Fin de l'insertion ;

  • b)à l’acquisition Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à la vente Début de l'insertion d’actions ou d’actifs Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à toute Fin de l'insertion autre forme de cession d’actions ou Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion d’actifs ou Début de l'insertion à la location d’actifs Fin de l'insertion dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;

  • c)à l’acquisition Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à la vente Début de l'insertion d’actions ou d’actifs Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à toute Fin de l'insertion autre forme de cession d’actions ou Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion d’actifs Début de l'insertion ou à la location d’actifs Fin de l'insertion , si ces opérations sont effectuées dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent entre :

568(1)L’alinéa 94(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la dissolution ou autre forme de Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;

(2)L’alinéa 94(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)la vente ou autre forme de Début de l'insertion disposition ainsi que la location Fin de l'insertion des actifs acquis Début de l'insertion ou loués Fin de l'insertion contrairement à l’article 91.

2009, ch. 2, par. 370(1)

569(1)Le passage du paragraphe 99(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cession

(2)Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, Début de l'insertion disposer de Fin de l'insertion biens qu’elle détient, les louer ou Début de l'insertion les Fin de l'insertion conserver et utiliser le produit de la Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion ou de la location que dans les cas suivants :

2009, ch. 2, par. 370(2)

(2)Le passage du paragraphe 99(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou Début de l'insertion à une Fin de l'insertion autre forme de Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

2009, ch. 2, par. 370(4)

(3)Les alinéas 99(4)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut louer ou vendre des biens ou Début de l'insertion en disposer de quelque Fin de l'insertion façon;

  • b)prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion ou d’une location;

2009, ch. 2, par. 370(5)

(4)Le paragraphe 99(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(5)Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion ou de la location.

570(1)Les alinéas 102(1)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)a person held out by the corporation as a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the corporation has not been duly appointed or has no authority to exercise the powers and perform the duties that are customary in the business or activity of the corporation or usual for such a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , or

  • (c)a document issued by Début de l'insertion a Fin de l'insertion director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the corporation having apparent authority to issue the document is not valid or genuine by reason only that the director, officer, agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion lacked actual authority to issue the document,

(2)Le paragraphe 102(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nullité

(4)Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de Début de l'insertion biens Fin de l'insertion , ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.

571L’alinéa 116(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)one relating primarily to his Début de l'insertion or her Fin de l'insertion remuneration or benefits as a director, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee, or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the Crown corporation or a subsidiary of the Crown corporation;

572L’article 117 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avoidance standards

117A material contract between a Crown corporation and one or more of its directors or officers, or between a Crown corporation and another person of which a director or an officer of the Crown corporation is a director or an officer or in which he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion has a material interest, is Début de l'insertion not Fin de l'insertion void, voidable Début de l'insertion or, in Quebec, null or annullable Fin de l'insertion by reason only of that relationship or by reason only that a director with an interest in the contract is present at or is counted to determine the presence of a quorum at a meeting of the board of directors that authorized the contract, if the director or officer disclosed his Début de l'insertion or her Fin de l'insertion interest in accordance with subsection 116(2), (3), (4) or (6), as the case may be, and the contract was approved by the board of directors and it was reasonable and fair to the Crown corporation at the time it was approved.

2009, ch. 2, par. 373(1)

573(1)Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation d’indemniser

119(1)Le Conseil du Trésor indemnise, en conformité avec les règlements éventuels, ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers, Début de l'insertion leurs ayants droit Fin de l'insertion et Début de l'insertion les liquidateurs de leur succession ou représentants personnels Fin de l'insertion , des frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont réunies :

2009, ch. 2, par. 373(3)

(2)Le passage du paragraphe 119(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droit à l’indemnisation

(2)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers, Début de l'insertion leurs ayants droit Fin de l'insertion et Début de l'insertion les liquidateurs de leur succession ou représentants personnels Fin de l'insertion , ont le droit de se faire indemniser, en conformité avec les règlements éventuels, par le Conseil du Trésor des frais et dépens entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont réunies :

2005, ch. 30, art. 37

574(1)Le sous-alinéa 135(2)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)est le véritable propriétaire ou détient, directement ou par Début de l'insertion l’entremise d’ Fin de l'insertion un fiduciaire, Début de l'insertion d’un représentant — ou, ailleurs qu’au Québec, d’ Fin de l'insertion un représentant Début de l'insertion juridique Fin de l'insertion —, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un mandataire ou Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion autre Début de l'insertion personne agissant à titre d’ Fin de l'insertion intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,

2005, ch. 30, art. 37

(2)Le sous-alinéa 135(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a receiver Début de l'insertion or sequestrator, a Fin de l'insertion receiver-manager, Début de l'insertion a Fin de l'insertion liquidator or Début de l'insertion a Fin de l'insertion trustee in bankruptcy of the Crown corporation or any of its affiliates within two years Début de l'insertion after Fin de l'insertion the person’s proposed appointment as auditor of the corporation.

575(1)Le passage du paragraphe 144(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Right to information

144(1)On the demand of the auditor or examiner of a Crown corporation, Début de l'insertion a Fin de l'insertion present or former Début de l'insertion director, officer, employee Fin de l'insertion , or Début de l'insertion agent or mandatary Fin de l'insertion of the corporation shall furnish Début de l'insertion any Fin de l'insertion

(2)Le passage du paragraphe 144(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

as the auditor or examiner considers necessary to enable him Début de l'insertion or her Fin de l'insertion to prepare any report as required by this Division and that the Début de l'insertion director, officer, employee Fin de l'insertion , or Début de l'insertion agent or mandatary Fin de l'insertion are reasonably able to furnish.

(3)L’alinéa 144(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from Début de l'insertion a Fin de l'insertion present or former Début de l'insertion director, officer, employee Fin de l'insertion , or Début de l'insertion agent or mandatary Fin de l'insertion of any subsidiary of the corporation Début de l'insertion any Fin de l'insertion information and explanations Début de l'insertion that Fin de l'insertion the auditor or examiner considers necessary to enable him Début de l'insertion or her Fin de l'insertion to prepare any report as required by this Division and that the present or former Début de l'insertion director, officer, employee Fin de l'insertion , or Début de l'insertion agent or mandatary Fin de l'insertion are reasonably able to furnish; and

576(1)Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction et compensation

155(1)Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à Début de l'insertion sa succession Fin de l'insertion par Sa Majesté du chef du Canada.

(2)Le passage du paragraphe 155(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

the Minister may require the retention of the amount of the indebtedness by way of deduction from, or set-off Début de l'insertion or compensation Fin de l'insertion against, any sum of money that may be due and payable by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada to that person, and the amount so deducted, less the portion that in the opinion of the Minister is proportionate to the contribution in respect Début de l'insertion of it Fin de l'insertion made by Canada, may be paid to the province out of the Consolidated Revenue Fund.

1991, ch. 24, art. 46

577(1)Les paragraphes 156(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Garanties

156(1)Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion de Sa Majesté sur celle-ci.

Aliénation partielle

(2)Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion de Sa Majesté sur celle-ci.

1991, ch. 24, art. 46

(2)Le passage du paragraphe 156(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3)Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion l’acceptation et l’aliénation des garanties Début de l'insertion visées Fin de l'insertion au paragraphe (1) ou des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion de Sa Majesté sur celles-ci, Début de l'insertion et y prévoir Fin de l'insertion notamment :

1991, ch. 24, art. 46

(3)L’alinéa 156(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)terms and conditions on which security may be accepted or on which security or Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty’s interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in security may be realized or disposed of.

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

578Le paragraphe 36(2) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

Preuve

(2)Dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un Début de l'insertion employé Fin de l'insertion ou un mandataire de l’accusé, que cet Début de l'insertion employé Fin de l'insertion ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

579L’alinéa 33(2)f) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

  • f)d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’avocat Début de l'insertion ou du notaire ou le privilège relatif au litige Fin de l'insertion à propos d’une affaire touchant à l’administration publique.

1998, ch. 9, art. 27

580Le paragraphe 50(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4)Il ne peut admettre en preuve Début de l'insertion un élément Fin de l'insertion qui, devant les tribunaux judiciaires, Début de l'insertion serait inadmissible en raison de l’existence d’une immunité en Fin de l'insertion droit de la preuve.

1998, ch. 9, art. 27

581L’alinéa 53(2)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)d’indemniser la victime, jusqu’à concurrence de 20 000 $, Début de l'insertion pour les souffrances et douleurs découlant de l’acte Fin de l'insertion .

1998, ch. 9, par. 31(4)‍(A)

582Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prosecution of employer or employee organization

(3)A prosecution for an offence under this section may be brought against an employer organization or Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee organization and in the name of the organization and, for the purpose of the prosecution, the organization is deemed to be a person and any act or thing done or omitted by an officer or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the organization within the scope of their authority to act on behalf of the organization is deemed to be an act or thing done or omitted by the organization.

583Le paragraphe 65(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acts of employees, etc.

65(1)Subject to subsection (2), any act or omission committed by an officer, a director, an employee or an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of any person, association or organization in the course of the employment of the officer, Début de l'insertion the Fin de l'insertion director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion shall, for the purposes of this Act, be deemed to be an act or omission committed by that person, association or organization.

L.‍R.‍, ch. I-21

Loi d’interprétation

584L’alinéa 19(1)b) de la version anglaise de la Loi d’interprétation est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a judge of any court, a notary public, a justice of the peace or a commissioner for taking Début de l'insertion oaths Fin de l'insertion , having authority or jurisdiction within the place where the oath is administered.

585L’alinéa 21(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles Début de l'insertion ou personnels Fin de l'insertion dans l’exercice de ses activités, de les aliéner et Début de l'insertion de les louer Fin de l'insertion ;

586(1)La définition de personne morale, au paragraphe 35(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de corporation, au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Début du bloc inséré

corporation includes a legal person within the meaning of the civil law of Quebec; (version anglaise seulement)

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

587(1)Le passage du paragraphe 67(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Diffamation

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

(2)Les alinéas 67(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)anything said, any information supplied or any document or thing produced in good faith in the course of an investigation carried out by or on behalf of the Privacy Commissioner under this Act; and

  • (b)any report made in good faith by the Privacy Commissioner under this Act and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast.

L.‍R.‍, ch. R-1

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

588(1)Le passage du paragraphe 14(1) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contravention aux articles 4 à 6

14(1)Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son Début de l'insertion employé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de son Fin de l'insertion mandataire, aux articles 4, 5 ou 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2)Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres contraventions

(2)Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son Début de l'insertion employé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de son Fin de l'insertion mandataire, à une autre disposition de la présente loi que les articles 4, 5 ou 6 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

589Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve

15(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un Début de l'insertion employé Fin de l'insertion ou un mandataire de l’accusé, que cet Début de l'insertion employé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion ce Fin de l'insertion mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

L.‍R.‍, ch. S-27

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

1992, ch. 54, par. 82(3)

590La définition de biens désignés, à l’article 2 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, est remplacée par ce qui suit :

biens désignés Les biens de surplus de la Couronne, d’une part, qui sont mentionnés dans un avis adressé à un ministère ou un organisme fédéral au titre du paragraphe 4(2), d’autre part, qui n’ont pas fait l’objet de la radiation autorisée par le ministre et Début de l'insertion qui n’ont pas fait l’objet de disposition ou de location Fin de l'insertion en conformité avec la présente loi.‍ (accepted surplus Crown assets)

1992, ch. 54, art. 83

591(1)Les alinéas 3(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit demander au ministre de prendre à leur égard Début de l'insertion des Fin de l'insertion mesures d’aliénation ou de disposition, Début de l'insertion ou d’effectuer toute autre opération, sous le régime de Fin de l'insertion la présente loi;

  • b)soit prendre lui-même de telles mesures Début de l'insertion ou effectuer lui-même une telle opération Fin de l'insertion , même à titre gratuit, notamment la vente, l’échange, la cession à un autre ministère, la location ou le prêt, sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor.

1992, ch. 54, art. 83

(2)Le paragraphe 3(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Organisme fédéral

(2)L’organisme fédéral qui a des biens de surplus de la Couronne peut demander au ministre de prendre à leur égard des mesures d’aliénation ou de disposition, Début de l'insertion ou d’effectuer toute autre opération Fin de l'insertion , sous le régime de la présente loi.

1992, ch. 54, art. 83

(3)Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : ministères

(4)Il est interdit aux ministères de prendre à l’égard de biens de surplus de la Couronne des mesures d’aliénation, de disposition ou Début de l'insertion de location Fin de l'insertion si ce n’est en conformité avec la présente loi.

1992, ch. 54, art. 83

592Le paragraphe 4(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)Le ministre, lorsqu’il accepte de prendre à l’égard de certains biens des mesures d’aliénation ou de disposition, Début de l'insertion ou d’effectuer toute autre opération Fin de l'insertion , en avise le ministère qui lui a présenté la demande.

1992, ch. 54, par. 84(1)

593L’alinéa 6a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)prendre à l’égard des biens désignés des mesures d’aliénation ou de disposition, Début de l'insertion ou effectuer toute autre opération Fin de l'insertion , même à titre gratuit, notamment la vente, l’échange, la location ou le prêt, aux conditions qu’il juge utiles;

1991, ch. 50, art. 44; 1992, ch. 54, art. 86

594Les articles 19 et 19.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Signature des actes, contrats, etc.

19Le ministre ou la personne qu’il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant le droit de propriété sur les biens de surplus de la Couronne, ou se rapportant à leur Début de l'insertion disposition, leur Fin de l'insertion aliénation ou Début de l'insertion toute autre opération les concernant Fin de l'insertion ; un tel document est valide et lie Sa Majesté.

Signature des actes, contrats, etc.

19.‍1Le responsable d’un ministère ou la personne qu’il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant la propriété de biens de surplus de la Couronne, ou se rapportant à leur Début de l'insertion disposition, leur Fin de l'insertion aliénation ou Début de l'insertion toute autre opération les concernant Fin de l'insertion , dans les cas visés à l’alinéa 3(1)b); un tel document est valide et lie Sa Majesté.

1992, ch. 54, art. 87

595L’alinéa 20a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)par décret, conférer au ministre des pouvoirs et fonctions supplémentaires en ce qui concerne Début de l'insertion la disposition ou la location Fin de l'insertion des biens désignés;

L.‍R.‍, ch. V-2

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

2001, ch. 4, art. 172

596Le passage de l’alinéa 15b) de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion ailleurs au Canada Fin de l'insertion  :

L.‍R.‍, ch. 24 (3e suppl.‍), Partie III

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

597Le paragraphe 49(2) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

Officers, etc.‍, of corporations

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a corporation commits an offence under subsection (1), any officer, director or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

598Le paragraphe 75(2) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

Diffamation

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

L. R.‍, ch. 44 (4e suppl.‍); 2006, ch. 9, art. 66

Loi sur le lobbying

2003, ch. 10, par. 3(2)

599Les alinéas 4(2)b) et c) de la version française de la Loi sur le lobbying sont remplacés par ce qui suit :

  • b)communication orale ou écrite, faite par Début de l'insertion une personne pour le compte d’une autre personne ou organisation Fin de l'insertion au titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci à l’égard de Début de l'insertion cette autre Fin de l'insertion personne ou organisation;

  • c)communication orale ou écrite, faite par Début de l'insertion une personne pour le compte Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion autre Fin de l'insertion personne ou organisation au titulaire d’une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.

L.‍R.‍, ch. 49 (4e suppl.‍)

Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

600L’alinéa 4i) de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies est remplacé par ce qui suit :

  • i)acquérir, par don, legs ou Début de l'insertion autrement Fin de l'insertion , des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion , pourvu qu’il respecte les conditions dont Début de l'insertion est assortie leur acquisition Fin de l'insertion .

601L’article 20 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Staff

20The Centre may employ or engage Début de l'insertion any Fin de l'insertion officers, employees and agents Début de l'insertion or mandataries that Fin de l'insertion it considers necessary for the proper conduct of the work of the Centre.

602L’alinéa 25e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)the employment or engagement and the remuneration, expenses and duties of officers, employees and agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion .

603L’article 28 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Profits

28Subject to any by-law of the Board providing for the payment of expenses to the members of the Board or to members of any committees appointed Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 24, and to any by-law providing for the payment of remuneration and expenses to the officers, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employees and Début de l'insertion the Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the Centre, any profits or accretions to the value of the property of the Centre Début de l'insertion are to Fin de l'insertion be used to further the activities of the Centre and no part of the property or profits of the Centre Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be distributed, directly or indirectly, to any member of the Board.

1987, ch. 19

Loi sur Bell Canada

2001, ch. 4, art. 62

604Le paragraphe 14(1) de la version française de la Loi sur Bell Canada est remplacé par ce qui suit :

Dépôt auprès du Registraire général

14(1)Dans la province de Québec, les actes constitutifs d’hypothèque et, Début de l'insertion ailleurs au Canada Fin de l'insertion , les actes de fiducie créant des hypothèques, charges ou grèvements, sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés, les actes de cession et les autres actes ou instruments affectant de quelque manière que ce soit ces hypothèques ou garanties doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

1990, ch. 3

Loi sur les musées

605(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la Loi sur les musées précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Capacité et pouvoirs

6(1)Dans l’exécution de sa mission, le Musée des beaux-arts du Canada a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci Fin de l'insertion ; à ce titre, il peut notamment :

(2)L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’œuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion pour améliorer celle-ci;

(3)L’alinéa 6(1)l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • l)acquérir des biens, notamment par don ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion ;

606(1)Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Capacité et pouvoirs

12(1)Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de la nature a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci Fin de l'insertion ; à ce titre, il peut notamment :

(2)L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée, à l’exception des spécimens types primaires, provenant de sa collection, et utiliser le produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion pour améliorer celle-ci;

(3)L’alinéa 12(1)s) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • s)acquérir des biens, notamment par don ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion ;

607(1)Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Capacité et pouvoirs

15(1)Dans l’exécution de sa mission, le Musée national des sciences et de la technologie a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci Fin de l'insertion ; à ce titre, il peut notamment :

(2)L’alinéa 15(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion pour améliorer celle-ci;

(3)L’alinéa 15(1)m) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • m)acquérir des biens, notamment par don ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion ;

608Les alinéas 22b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)prescribing the powers, duties and functions of the Board, any committee established by or Début de l'insertion under Fin de l'insertion a by-law of the museum and of the Chairperson, Début de l'insertion the Fin de l'insertion Vice-Chairperson, Début de l'insertion the Fin de l'insertion Director, Début de l'insertion the Fin de l'insertion trustees, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officers, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employees and Début de l'insertion the Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the museum;

  • (c)respecting the delegation or sub-delegation of any power, duty or function of the Board to any committee established by or Début de l'insertion under Fin de l'insertion a by-law of the museum or to the Chairperson, Vice-Chairperson or Director of the museum or Début de l'insertion a Fin de l'insertion trustee, Début de l'insertion an Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the museum;

  • (d)prescribing conflict of interest rules for the trustees, Début de l'insertion the Fin de l'insertion committee members, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officers, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employees and Début de l'insertion the Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the museum;

2003, ch. 22, al. 224(z.‍51)‍(A)

609Les paragraphes 24(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Staff

24(1)Each museum may engage Début de l'insertion the Fin de l'insertion officers, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employees, Début de l'insertion the Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion and Début de l'insertion the Fin de l'insertion technical and professional advisers Début de l'insertion that Fin de l'insertion it considers necessary for the proper conduct of its activities and may fix the terms and conditions of their engagement.

Not part of public service

(2)Subject to subsections (3) to (5), the trustees, Début de l'insertion the Fin de l'insertion officers, Début de l'insertion the Fin de l'insertion employees and Début de l'insertion the Fin de l'insertion agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of a museum are not part of the federal public administration.

610Le paragraphe 27(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition de biens

(4)Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques continue de régir, pour chaque musée, la vente ou tout mode de disposition Début de l'insertion d’immeubles ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion , et ce malgré le paragraphe 99(3) de cette loi.

611L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert de biens

31Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à un musée la gestion et la libre disposition de tout Début de l'insertion immeuble ou Fin de l'insertion bien Début de l'insertion réel Fin de l'insertion dévolu à un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou à un ministère ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, le transfert prenant effet à la date fixée par décret.

1990, ch. 22

Loi sur la protection des végétaux

612Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :

Persons liable

(2)The fees, charges and costs are recoverable jointly and severally, Début de l'insertion or solidarily Fin de l'insertion , from the owner or occupier of the place or Début de l'insertion the Fin de l'insertion owner of the thing and from the person having the possession, care or control of it immediately before its inspection, treatment, testing, analysis, quarantine, storage, removal, return or disposal or, in the case of a thing seized, confiscated, forfeited, detained or disposed of under this Act or the regulations, immediately before its seizure, confiscation, forfeiture, detention or disposal.

1991, ch. 22

Loi sur la protection du revenu agricole

2007, ch. 35, art. 159

613Les paragraphes 15.‍1(6) et (7) de la version anglaise de la Loi sur la protection du revenu agricole sont remplacés par ce qui suit :

No assignments, etc.

(6)Except for the purposes of the Agricultural Marketing Programs Act, an amount in a Net Income Stabilization Account of a producer may not be assigned or given as security, and any transaction that purports to do so is void Début de l'insertion or, in Quebec, null Fin de l'insertion to that extent.

Exemption from attachment, etc.

(7)An amount in a Net Income Stabilization Account of a producer is exempt from attachment, seizure, Début de l'insertion garnishment Fin de l'insertion and execution, except Début de l'insertion if Fin de l'insertion a producer has the status of a bankrupt, or if the attachment, seizure, Début de l'insertion garnishment Fin de l'insertion or execution is for the purpose of satisfying the provisions of an agreement or court order relating to separation or divorce that provides for the division of the Account into separate Net Income Stabilization Accounts.

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

2001, ch. 4, par. 11(6)‍(F)

614(1)L’alinéa a) de la définition de intérêt, à l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion au Canada, ailleurs que Fin de l'insertion dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion province Début de l'insertion de Fin de l'insertion Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

2001, ch. 4, par. 11(6)‍(F)

(2)La définition de biens réels, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

biens réels Début de l'insertion Au Canada, ailleurs que Fin de l'insertion dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion province Début de l'insertion de Fin de l'insertion Québec, et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.‍ (real property)

1992, ch. 33

Loi sur le statut de l’artiste

615L’alinéa 57(2)b) de la version anglaise de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :

  • (b)not exceeding fifty thousand dollars, in the case of an officer, employee, director, advisor or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a certified artists’ association or director, advisor or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a producer; or

616L’alinéa 58(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)any act or thing done or omitted to be done by an officer or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of an artists’ association or an association of producers within the scope of the authority Début de l'insertion of the Fin de l'insertion officer or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion is deemed to be an act or thing done or omitted to be done by the association.

1992, ch. 47

Loi sur les contraventions

1996, ch. 7, par. 1(3)

617La définition de procureur général, à l’article 2 de la Loi sur les contraventions, est remplacée par ce qui suit :

procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou Début de l'insertion mandataire Fin de l'insertion agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas.‍ (Attorney General)

1996, ch. 7, art. 37

618Le passage du paragraphe 65.‍2(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Particular agreements

(2)The Minister may enter into an agreement with the government of a province or with any provincial, municipal or local authority or any Début de l'insertion representative of that government or authority Fin de l'insertion respecting, in particular, any of the following matters :

1995, ch. 11

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

619Les sous-alinéas 7b)‍(i) et (ii) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)acquérir ou chercher à acquérir des biens par don, legs ou Début de l'insertion autrement Fin de l'insertion ,

  • (ii)employer, gérer, investir, détenir, échanger les biens, Début de l'insertion ou en disposer autrement Fin de l'insertion , ou Début de l'insertion les louer Fin de l'insertion , sous réserve de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et à la condition de respecter les conditions dont est assortie Début de l'insertion l’acquisition des biens Fin de l'insertion ;

1995, ch. 40

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

620Le paragraphe 20(2) de la version anglaise de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

Vicarious liability — employees and agents or mandataries

(2)A person is liable for a violation that is committed by any employee or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the person acting in the course of the employee’s employment or the scope of the authority Début de l'insertion of the agent or mandatary Fin de l'insertion , whether or not the employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion who actually committed the violation is identified or proceeded against in accordance with this Act.

1997, ch. 6

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

621Les alinéas 30a) et a.‍1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les sommes payées pour la vente, l’échange, le transfert ou toute autre Début de l'insertion forme de Fin de l'insertion disposition de meubles ou biens personnels, Début de l'insertion ou pour Fin de l'insertion la location Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le prêt Début de l'insertion de ceux-ci Fin de l'insertion ;

  • a.‍1)les sommes payées pour la vente, Début de l'insertion le Fin de l'insertion transfert ou Début de l'insertion toute Fin de l'insertion autre Début de l'insertion forme Fin de l'insertion de disposition Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion immeubles ou biens réels, ou Début de l'insertion pour Fin de l'insertion la location Début de l'insertion de ceux-ci Fin de l'insertion ;

1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

622L’article 54 de la version anglaise de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :

Proof of offence

54In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the accused, whether or not the employee or Début de l'insertion the Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.

623L’alinéa 59d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)directing the offender to post Début de l'insertion a Fin de l'insertion bond, Début de l'insertion provide a suretyship Fin de l'insertion or pay into court Début de l'insertion an Fin de l'insertion amount of money that will ensure compliance with an order made Début de l'insertion under Fin de l'insertion this section;

1997, ch. 20

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

624L’article 38 de la version anglaise de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :

Prosecution of partnership

38(1)A prosecution under this Act against a partnership may be brought in the name of the partnership and, for the purpose of the prosecution, the partnership is deemed to be a person. Anything done or omitted by a partner or Début de l'insertion an Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the partnership within the scope of their authority to act on behalf of the partnership is deemed to have been done or omitted by the partnership.

Officers, etc.‍, of corporations or partnerships

(2)If a corporation or partnership commits an offence under this Act, whether or not it has been prosecuted or convicted, any officer, director, partner or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the corporation or partnership who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable to the punishment provided for the offence.

625Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

References

(2)Every reference to the Board in any deed, contract or other document executed Début de l'insertion or, in Quebec, signed Fin de l'insertion by the Board in its own name is to be read as a reference to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty, unless the context requires otherwise.

1997, ch. 33

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

626L’article 22 de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

22(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction; Début de l'insertion on Fin de l'insertion peut en Début de l'insertion disposer ou le louer Fin de l'insertion conformément aux instructions du ministre.

Restriction

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux immeubles Début de l'insertion ou Fin de l'insertion biens Début de l'insertion réels Fin de l'insertion , sauf si Début de l'insertion ceux-ci Fin de l'insertion ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi.

1999, ch. 23

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

627L’article 11 de la version anglaise de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers est remplacé par ce qui suit :

Offences by corporate officers, etc.

11If a corporation commits an offence under this Act, any officer, Début de l'insertion any Fin de l'insertion director or Début de l'insertion any Fin de l'insertion agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted.

628L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Employés ou mandataires

12Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver qu’elle a été commise par son Début de l'insertion employé Fin de l'insertion ou mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

629Le paragraphe 70(1) de la version anglaise de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

Officers, etc.‍, of corporations

70(1)If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

630L’alinéa 77(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f)directing the offender to post a bond, Début de l'insertion provide a suretyship Fin de l'insertion or pay into court an amount of money that the court considers appropriate to ensure compliance with any condition required under this section;

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

631Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé Début de l'insertion du Roi Fin de l'insertion pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’avocat Début de l'insertion ou du notaire ou par le privilège relatif au litige Fin de l'insertion . En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.

2006, ch. 9, art. 203

632Le paragraphe 25.‍1(9) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Relationship

(9)The relationship between the public servant or person to whom access to legal advice is provided under this section and the legal counsel providing the advice is that of solicitor and client Début de l'insertion or, in Quebec, advocate and client Fin de l'insertion .

633Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

30(1)Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé Début de l'insertion du Roi Fin de l'insertion pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’avocat Début de l'insertion ou du notaire ou par le privilège relatif au litige Fin de l'insertion . Le commissaire ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 28 et 29.

634Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Lorsqu’il fait enquête aux termes du paragraphe (1), le commissaire ne peut utiliser des renseignements confidentiels du Conseil privé Début de l'insertion du Roi Fin de l'insertion pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’avocat Début de l'insertion ou du notaire ou par le privilège relatif au litige Fin de l'insertion en cas de communication de tels renseignements.

635(1)Le passage de l’article 47 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Diffamation

47Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :

(2)Les alinéas 47a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)anything said, any information supplied or any document or thing produced in the course of an investigation under this Act by or on behalf of the Commissioner if it was said, supplied or produced in good faith; and

  • (b)any report under this Act made in good faith by the Commissioner and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast.

636L’alinéa 49(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)des renseignements protégés par le secret professionnel Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’avocat Début de l'insertion ou du notaire ou par le privilège relatif au litige Fin de l'insertion ;

2006, ch. 9, art. 2

Loi sur les conflits d’intérêts

637Le passage de la définition de bien exclu précédant l’alinéa a), à l’article 20 de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :

bien exclu Tout bien — y compris tout Début de l'insertion droit ou Fin de l'insertion intérêt afférent — réservé à l’usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :

638Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : contrats

35(1)Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de Début de l'insertion service ou d’entreprise Fin de l'insertion ou d’accepter une nomination au conseil d’administration d’une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat, ou d’accepter un emploi au sein d’une telle entité.

639Le sous-alinéa 51(2)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)des renseignements protégés par le secret professionnel Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’avocat Début de l'insertion ou du notaire ou par le privilège relatif au litige Fin de l'insertion ,

Dispositions de coordination

2005, ch. 54

640(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005).

(2)Si le paragraphe 27(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, cet article 26 est réputé n’être pas entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 27(2) de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(2).

(4)Si le paragraphe 239(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 266 de la présente loi, cet article 266 est réputé n’être pas entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 239(2) de l’autre loi et celle de l’article 266 de la présente loi sont concomitantes, cet article 266 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 239(2).

(6)Si le paragraphe 322(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 355 de la présente loi, cet article 355 est réputé n’être pas entré en vigueur et est abrogé.

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 322(2) de l’autre loi et celle de l’article 355 de la présente loi sont concomitantes, cet article 355 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 322(2).

(8)Si le paragraphe 392(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 409 de la présente loi, cet article 409 est réputé n’être pas entré en vigueur et est abrogé.

(9)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 392(2) de l’autre loi et celle de l’article 409 de la présente loi sont concomitantes, cet article 409 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 392(2).

2007, ch. 6

641Dès le premier jour où le paragraphe 28(1) de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), et le paragraphe 77(6) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 427(4)a) de la version anglaise de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the rights and powers of the bank in respect of property covered by the security are void as against or, in Quebec, may not be set up against, creditors of the person giving the security and persons who, subsequently and in good faith, purchase, or take a mortgage or hypothec on, the property covered by the security unless a notice of intention was provided to the bank by the person giving the security and registered by the bank in the system of registration not more than three years immediately before the security was given;

2018, ch. 12

642(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

(2)Si l’article 311 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 449 de la présente loi :

  • a)cet article 449 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage de l’alinéa 411(1)a) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of

  • c)l’alinéa 411(2)a) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    • (a)respecting the circumstances in which a company may act as an agent or mandatary, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

  • d)l’article 411.‍1 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    Regulations

    411.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 409 and subsection 411(1), make regulations respecting what a company is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(3)Si l’article 449 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 311 de l’autre loi, la version anglaise de cet article 311 est modifié par :

  • a)remplacement du passage de l’alinéa 411(1)a) qui y est édicté avant le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

    • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of

  • b)remplacement de l’alinéa 411(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (a)respecting the circumstances in which a company may act as an agent or mandatary, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

  • c)remplacement de l’article 411.‍1 qui y est édicté par ce qui suit :

    Regulations

    411.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 409 and subsection 411(1), make regulations respecting what a company is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 311 de l’autre loi et celle de l’article 449 de la présente loi sont concomitantes, cet article 311 est réputé être entré en vigueur avant cet article 449, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(5)Si l’article 314 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 504 de la présente loi :

  • a)cet article 504 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 483(1)c) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    • (c)consists of a written contract with the related party for the purpose of having either of them act as an agent or mandatary or make referrals;

(6)Si l’entrée en vigueur de l’article 314 de l’autre loi et celle de l’article 504 de la présente loi sont concomitantes, cet article 504 est réputé être entré en vigueur avant cet article 314.

(7)Si l’article 317 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 69 de la présente loi :

  • a)cet article 69 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage de l’alinéa 411(1)a) de la version anglaise de la Loi sur les banques avant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of

  • c)les alinéas 411(2)a) à c) de la version anglaise de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :

    • (a)respecting the disclosure of the name of the person for whom a bank is acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (b)respecting the disclosure of any commission being earned by a bank when acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (c)respecting the circumstances in which a bank may act as an agent or mandatary, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

  • d)l’article 411.‍1 de la version anglaise de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Regulations

    411.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 409 and subsection 411(1), make regulations respecting what a bank is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(8)Si l’article 69 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 317 de l’autre loi, la version anglaise de cet article 317 est modifié par :

  • a)remplacement du passage de l’alinéa 411(1)a) qui y est édicté avant le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

    • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of

  • b)remplacement des alinéas 411(2)a) à c) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • (a)respecting the disclosure of the name of the person for whom a bank is acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (b)respecting the disclosure of any commission being earned by a bank when acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (c)respecting the circumstances in which a bank may act as an agent or mandatary, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

  • c)remplacement de l’article 411.‍1 qui y est édicté par ce qui suit :

    Regulations

    411.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 409 and subsection 411(1), make regulations respecting what a bank is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 317 de l’autre loi et celle de l’article 69 de la présente loi sont concomitantes, cet article 317 est réputé être entré en vigueur avant cet article 69, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

(10)Si l’article 320 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 505 de la présente loi :

  • a)cet article 505 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 495(1)c) de la version anglaise de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    • (c)consists of a written contract with the related party for the purpose of having either of them act as an agent or mandatary or make referrals;

(11)Si l’entrée en vigueur de l’article 320 de l’autre loi et celle de l’article 505 de la présente loi sont concomitantes, cet article 505 est réputé être entré en vigueur avant cet article 320.

(12)Si l’article 325 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 106 de la présente loi :

  • a)cet article 106 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage de l’alinéa 543(1)a) de la version anglaise de la Loi sur les banques avant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of

  • c)les alinéas 543(2)a) à c) de la version anglaise de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :

    • (a)respecting the disclosure of the name of the person for whom an authorized foreign bank is acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (b)respecting the disclosure of any commission being earned by an authorized foreign bank when acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (c)respecting the circumstances in which an authorized foreign bank may act as an agent or mandatary, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

  • d)l’article 543.‍1 de la version anglaise de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Regulations

    543.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 538 and subsection 543(1), make regulations respecting what an authorized foreign bank is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(13)Si l’article 106 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 325 de l’autre loi, la version anglaise de cet article 325 est modifié par :

  • a)remplacement du passage de l’alinéa 543(1)a) qui y est édicté avant le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

    • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of

  • b)remplacement des alinéas 543(2)a) à c) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • (a)respecting the disclosure of the name of the person for whom an authorized foreign bank is acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (b)respecting the disclosure of any commission being earned by an authorized foreign bank when acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (c)respecting the circumstances in which an authorized foreign bank may act as an agent or mandatary, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

  • c)remplacement de l’article 543.‍1 qui y est édicté par ce qui suit :

    Regulations

    543.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 538 and subsection 543(1), make regulations respecting what an authorized foreign bank is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(14)Si l’entrée en vigueur de l’article 325 de l’autre loi et celle de l’article 106 de la présente loi sont concomitantes, cet article 325 est réputé être entré en vigueur avant cet article 106, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.

(15)Si l’article 330 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 302 de la présente loi :

  • a)cet article 302 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage de l’alinéa 442(1)a) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances avant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of

  • c)les alinéas 442(2)a) à c) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

    • (a)respecting the disclosure of the name of the person for whom a company is acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (b)respecting the disclosure of any commission being earned by a company when acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (c)respecting the circumstances in which a company may act as an agent or mandatary, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

  • d)l’article 442.‍1 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    Regulations

    442.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 440 and subsection 442(1), make regulations respecting what a company is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(16)Si l’article 302 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 330 de l’autre loi, la version anglaise de cet article 330 est modifié par :

  • a)remplacement du passage de l’alinéa 442(1)a) qui y est édicté avant le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

    • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of

  • b)remplacement des alinéas 442(2)a) à c) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • (a)respecting the disclosure of the name of the person for whom a company is acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (b)respecting the disclosure of any commission being earned by a company when acting as agent or mandatary under subsection (1);

    • (c)respecting the circumstances in which a company may act as an agent or mandatary, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

  • c)remplacement de l’article 442.‍1 qui y est édicté par ce qui suit :

    Regulations

    442.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 440 and subsection 442(1), make regulations respecting what a company is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(17)Si l’entrée en vigueur de l’article 330 de l’autre loi et celle de l’article 302 de la présente loi sont concomitantes, cet article 330 est réputé être entré en vigueur avant cet article 302, le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.

(18)Si l’article 333 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 506 de la présente loi :

  • a)cet article 506 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 528(1)c) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • (c)consists of a written contract with the related party for the purpose of having either of them act as an agent or mandatary or make referrals;

(19)Si l’entrée en vigueur de l’article 333 de l’autre loi et celle de l’article 506 de la présente loi sont concomitantes, cet article 506 est réputé être entré en vigueur avant cet article 333.

(20)Si l’article 334 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 323(2) de la présente loi :

  • a)ce paragraphe 323(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage de l’alinéa 542(2)d) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (d)subject to the regulations, act as an agent or mandatary for a person, or enter into any other arrangement with a person, in respect of the provision of a service by

  • c)l’alinéa 542(6)c) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • (c)respecting what a society is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(21)Si le paragraphe 323(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 334 de l’autre loi, la version anglaise de cet article 344 est modifié par :

  • a)remplacement du passage de l’alinéa 542(2)d) qui y est édicté avant le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

    • (d)subject to the regulations, act as an agent or mandatary for a person, or enter into any other arrangement with a person, in respect of the provision of a service by

  • b)remplacement de l’alinéa 542(6)c) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (c)respecting what a society is prohibited from doing when acting as an agent or mandatary or when making referrals.

(22)Si l’entrée en vigueur de l’article 334 de l’autre loi et celle du paragraphe 323(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 334 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 323(2), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les banques
Article 2 : (1) à (4)Texte des définitions :

biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)

formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)

immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)

opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires. (proxy)

représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)

souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)

sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations. (security interest)

véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)

(5)Texte de la définition :

titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. (security)

(6) et (7)Nouveau.
Article 3 :Texte du paragraphe 15(1) :

15(1)La banque a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

Article 4 :Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :

20(1)La banque, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :

38(1)Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente partie :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

Article 6 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 66(3) :

(3)Malgré le paragraphe (2), la banque peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

  • a)en échange, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la banque avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

(2)Texte du passage visé du paragraphe 66(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré le paragraphe (2), la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent aux parts sociales une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie de ces parts sociales :

  • a)en échange, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la coopérative de crédit fédérale avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

Article 7 :Texte du paragraphe 71(3) :

(3)La banque peut accepter toute donation d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.

Article 8 : (1)Texte des définitions :

acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)

(2)Texte du passage visé de la définition :

valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une banque, qui, à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la banque, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.

Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, celui attestant une part sociale. (security or security certificate)

Article 9 :Texte du passage visé de l’article 91 :

91Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions prévoyant notamment :

  • a)que ceux-ci seront frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre des certificats d’actions entières;

Article 10 :Texte de l’article 94 :

94En cas d’exercice par un mineur de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières de la banque, aucun désaveu ultérieur n’a d’effet contre celle-ci.

Article 11 : (1)Texte du paragraphe 96(1) :

96(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 93(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la banque ou à son agent de transfert — avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 127 — des documents suivants :

  • a)en cas de transmission par testament notarié dans la province — de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ou, dans les autres cas, l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, ou d’une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a prononcé le jugement d’homologation ou la nomination de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur,

    • (ii)une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 93(2)a);

  • b)un affidavit ou une déclaration établi par elle et énonçant les conditions de la transmission;

  • c)le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à elle-même, endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité de l’article 111.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 96(2) :

(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament, ni de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à en devenir le détenteur inscrit, ou à désigner celui-ci, sur remise à la banque ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et de son droit, ou de celui de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

Article 12 :Texte du paragraphe 100(1) :

100(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

Article 13 :Texte du paragraphe 104(3) :

(3)L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.

Article 14 :Texte du paragraphe 108(5) :

(5)Le courtier de valeurs mobilières donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux paragraphes (1) à (4) et jouit des droits et privilèges que ces paragraphes confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.

Article 15 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 110(1) :

110(1)Pour l’application du présent article, de l’article 111, des paragraphes 118(1), 121(4) et 126(1) et de l’article 130, la personne compétente est, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un gain de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

  • [.‍.‍.‍]

  • g)le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles peuvent agir par un mandataire.

Article 16 :Texte de l’article 114 :

114L’endossement effectué par le représentant ne devient pas non autorisé au sens de la présente partie du fait d’un manquement par celui-ci à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut, notamment la loi qui lui impose de faire approuver judiciairement le transfert.

Article 17 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 121(4) :

(4)Le transfert ou le nantissement de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit s’y rattachant, peut notamment être effectué en procédant à l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

  • a)dans le cas d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc par une personne compétente, ou inscrite au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, par un certificat confié à l’agence, au dépositaire ou à l’intermédiaire, conformément aux directives de l’agence;

  • b)dans le cas d’une valeur mobilière sans certificat, par une inscription ou mention dans les registres tenus par la banque ou pour son compte au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, conformément aux directives de l’agence.

(3) et (4)Texte des paragraphes 121(5) à (7) :

(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou nantissements de la même valeur mobilière.

(6)Le transfert ou le nantissement prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou nantis.

(7)Si le nantissement ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Texte du paragraphe 121(9) :

(9)Le transfert ou le nantissement effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 126 à 133.

Article 18 :Texte du paragraphe 123(2) :

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

Article 19 :Texte des articles 124 et 125 :

124La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

125Le mandataire ou dépositaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une banque — a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner les valeurs mobilières en question.

Article 20 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 127(1) :

127(1)L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :

  • a)des assurances suffisantes sur l’autorisation de signature des mandataires;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 127(4) :

(4)Pour l’application de l’alinéa (1)b), la preuve de la nomination ou du mandat s’entend :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et mentionné au paragraphe 96(1), de la copie certifiée du jugement mentionné à ce paragraphe et rendu dans les soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

Article 21 :Texte du passage visé du paragraphe 129(2) :

(2)L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à l’adresse qu’il a donnée ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement son activité, qu’il donnera suite à la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours de l’envoi de cet avis :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit il reçoit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires — notamment les agents d’inscription ou de transfert — , du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.

Article 22 :Texte du passage visé de l’article 134 :

134Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

Article 23 :Texte de l’article 135 :

135L’avis adressé à l’une des personnes visées à l’article 134 vaut dans la même mesure pour l’émetteur.

Article 24 :Texte du paragraphe 143(6) :

(6)La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

Article 25 :Texte du paragraphe 144.‍1(10) :

(10)La coopérative de crédit fédérale ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition.

Article 26 :Texte du passage visé de la définition :

sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

  • [.‍.‍.‍]

Ne constituent pas une sollicitation :

  • e)l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

  • f)l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;

  • g)l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 156.‍07;

  • h)la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)

Article 27 : (1)Texte des paragraphes 156.‍02(1) et (2) :

156.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2)Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(2)Texte du paragraphe 156.‍02(4) :

(4)Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 156.‍02(6) :

(6)L’actionnaire peut révoquer la procuration :

  • a)en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

Article 28 :Texte de l’article 156.‍03 :

156.‍03Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la banque ou à son agent de transfert. La date limite ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.

Article 29 :Texte du paragraphe 156.‍06(1) :

156.‍06(1)La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire qui l’a nommée.

Article 30 :Texte du paragraphe 156.‍07(4) :

(4)Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

Article 31 :Texte du paragraphe 156.‍09(10) :

(10)Le paragraphe (9) cesse de s’appliquer s’il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

Article 32 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 160 :

160Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • [.‍.‍.‍]

  • f.‍1)qui sont des administrateurs, dirigeants employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires;

Article 33 :Texte du paragraphe 175(3) :

(3)La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.

Article 34 :Texte de l’article 192.‍09 :

192.‍09Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

Article 35 :Texte de l’article 192.‍1 :

192.‍1Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.

Article 36 :Texte du passage visé du paragraphe 203(1) :

203(1)L’administrateur visé au paragraphe 202(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

  • a)portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la banque ou d’une entité contrôlée par la banque ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

Article 37 :Texte du paragraphe 210(5) :

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Article 38 :Texte de l’article 222 :

222Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la banque, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

Article 39 :Texte du paragraphe 229.‍1(1) :

229.‍1(1)En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Article 40 :Texte du passage visé du paragraphe 230(1) :

230(1)À la date figurant sur les lettres patentes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

Article 41 : (1)Texte du paragraphe 240(5) :

(5)La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la banque ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 240(6) :

(6)La banque ou son mandataire remet les listes supplétives :

Article 42 :Texte du passage visé de l’article 244 :

244La banque et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente loi, les mesures suffisantes pour :

Article 43 : (1)Texte du paragraphe 248(6) :

(6)La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la banque ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 248(7) :

(7)La banque ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

Article 44 :Texte de l’article 250 :

250La banque peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

Article 45 :Texte du passage visé de l’article 254 :

254La banque, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire :

Article 46 : (1)Texte du paragraphe 254.‍1(6) :

(6)La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des membres peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la coopérative de crédit fédérale ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 254.‍1(7) :

(7)La coopérative de crédit fédérale ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

Article 47 :Texte de l’article 254.‍3 :

254.‍3La coopérative de crédit fédérale peut charger un mandataire de tenir le registre des membres et chacun des registres locaux.

Article 48 :Texte de l’article 254.‍6 :

254.‍6La coopérative de crédit fédérale, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire plus de six ans après leur annulation, les certificats de parts sociales.

Article 49 :Texte du paragraphe 256(2) :

(2)L’absence du sceau de la banque sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

Article 50 :Texte des définitions :

option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

Article 51 :Texte du passage visé du paragraphe 271(5) :

(5)Au paragraphe (4), associé désigne, relativement à une personne :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

Article 52 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 277(18) :

(18)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15) :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la banque n’a pas acheté les actions sont mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;

(2)Texte du paragraphe 277(19) :

(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.

Article 53 : (1)Texte du passage visé de la définition :

associé du pollicitant

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

(2)Texte du passage visé de la définition :

pollicitant Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

Article 54 :Texte du passage visé de l’article 290 :

290Sur saisine du tribunal :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 286b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

Article 55 : (1)Texte du paragraphe 291(1) :

291(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 289(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à mettre en cause.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 291(4) :

(4)À l’occasion de sa saisine, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)faire détenir en fiducie le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la banque pollicitée;

Article 56 :Texte de la définition :

acte de fiducie Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une banque, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)

Article 57 :Texte du passage visé du paragraphe 315(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque acquise conformément à l’article 472 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 473.

Article 58 : (1)Texte du paragraphe 324(1) :

324(1)Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la banque, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du ou des vérificateurs et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, le ou les vérificateurs l’estiment nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

  • a)leur donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la banque ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

  • b)leur fournir des renseignements ou éclaircissements.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 324(2) :

(2)À la demande du ou des vérificateurs, le conseil d’administration de la banque doit dans la mesure du possible :

  • a)obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le ou les vérificateurs estiment nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;

Article 59 :Texte du paragraphe 336(2) :

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338 pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

Article 60 :Texte du passage visé de l’article 349 :

349Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la banque d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

Article 61 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 353(1) :

353(1)Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la banque;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 353(2) :

(2)Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)agir et signer des documents au nom de la banque;

Article 62 :Texte du paragraphe 357(3) :

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.

Article 63 :Texte du passage visé du paragraphe 363(4) :

(4)Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

  • a)de mettre en cause chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

Article 64 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

mandataire

  • a)À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

    • (i)des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

  • b)à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique. (agent)

Article 65 :Texte du passage visé de l’article 378.‍1 :

378.‍1Il est interdit à toute personne de contrôler une banque ou d’en être un actionnaire important si elle ou une entité de son groupe :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

Article 66 :Texte du passage visé de l’article 378.‍2 :

378.‍2Il est interdit à toute personne qui contrôle une banque ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

Article 67 :Texte du passage visé du paragraphe 392(2) :

(2)Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

  • a)il y a eu aliénation des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;

Article 68 :Texte de l’article 406 :

406La banque, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 405, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Article 69 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 411(1) :

411(1)Sous réserve de l’article 416, la banque peut :

  • a)soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 411(2) :

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :

  • a)du nom de la personne pour laquelle la banque agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

  • b)des éventuelles commissions perçues par la banque à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.

Article 70 :Texte de l’article 412 :

412Il est interdit à la banque d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

Article 71 : (1)Texte du paragraphe 413.‍2(1) :

413.‍2(1)Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150000 $ payable au Canada.

(2)Texte du paragraphe 413.‍2(3) :

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

Article 72 :Texte de l’article 417 :

417Il est interdit à la banque d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Article 73 : (1)Texte du paragraphe 418(1) :

418(1)Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 418(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

Article 74 :Texte de l’article 420 :

420La banque ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Article 75 : (1)Texte de la définition :

bateau de pêche Navire ou vaisseau ou tout autre genre de bateau destiné à la pêche, ainsi que les engins, appareils et dispositifs destinés à l’armement du bateau et en faisant partie, ou toute part ou tout droit partiel dans celui-ci. (fishing vessel)

(2) et (3)Texte du passage visé de la définition :

récépissé d’entrepôt Sont compris parmi les récépissés d’entrepôt :

  • a)les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour des effets, denrées ou marchandises en sa possession réelle, publique et continue, à titre de dépositaire de bonne foi de ces effets et non comme propriétaire;

  • b)les récépissés ou reçus donnés par toute personne qui est propriétaire ou gardien de quelque port, anse, bassin, quai, cour, entrepôt, hangar, magasin ou autre lieu destiné à l’emmagasinage d’effets, denrées ou marchandises, pour des effets, denrées ou marchandises qui lui ont été livrés à titre de dépositaire et qui se trouvent réellement dans le lieu, ou dans l’un ou plusieurs des lieux dont elle est propriétaire ou gardien, que cette personne exerce ou non une autre activité professionnelle;

  • [.‍.‍.‍]

  • e)les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour tous hydrocarbures qu’elle a reçus en qualité de dépositaire, que son engagement l’oblige à restituer les mêmes hydrocarbures ou lui permette de livrer une même quantité d’hydrocarbures de la même catégorie ou variété ou d’une catégorie ou variété similaire. (warehouse receipt)

Article 76 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 426(1) :

426(1)La banque peut consentir des prêts ou des avances garantis soit par un ou plusieurs des biens suivants, soit par des droits relatifs à l’un de ces biens, que la garantie ait été fournie par l’emprunteur, une caution ou une tierce personne :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le droit de propriété ou de jouissance de toute personne, afférent à ces hydrocarbures, substances minérales, droits, licences, permis et terrains, qu’il s’agisse d’un droit total ou partiel;

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 426(2) :

(2)La garantie visée au présent article peut être accordée par le donneur de garantie ou pour son compte, au moyen d’un acte signé, remis à la banque et établi en la forme réglementaire ou en une forme équivalente, et doit, selon le cas, viser les biens décrits dans l’acte de garantie :

  • a)dont la personne qui donne la garantie est propriétaire au moment de la remise de l’acte;

  • b)dont cette personne devient propriétaire avant l’abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise.

Pour l’application de la présente loi, tous ces biens sont affectés à la garantie.

(5) et (6)Texte du passage visé du paragraphe 426(3) :

(3)Lorsqu’elle bénéficie d’une garantie accordée conformément au présent article, la banque, agissant par l’intermédiaire de ses dirigeants, employés ou mandataires, a, en cas :

  • a)de non-paiement d’un prêt ou d’une avance dont le remboursement est ainsi garanti,

  • b)de défaut de prise en charge, d’entretien, de protection ou de conservation des biens affectés à la garantie,

tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre, à sa convenance, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles, savoir : prendre possession de la totalité ou d’une partie des biens affectés à la garantie ou les saisir, les prendre en charge, en assurer l’entretien, les utiliser, les exploiter et, sous réserve de toute autre loi qui en régit la propriété et l’aliénation et de ses règlements d’application, les vendre selon qu’elle le juge à propos.

(7)Texte des paragraphes 426(7) et (7.‍1) :

(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’un privilège de constructeur ou de vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.

(7.‍1)Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté.

(8) à (10)Texte du passage visé du paragraphe 426(8) :

(8)Les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par une garantie donnée conformément au présent article ne priment pas les droits acquis sur ces biens, sauf si :

  • a)avant l’enregistrement de ces droits,

  • b)avant l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou autre instrument constatant ces droits, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant un tel intérêt ou droit,

il a été procédé à l’enregistrement ou au dépôt au bureau d’enregistrement ou bureau des titres fonciers compétent, ou au bureau compétent où sont enregistrés les droits, licences ou permis mentionnés au présent article :

  • c)soit d’un original de l’acte de garantie;

  • d)soit d’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque;

(11)Texte du paragraphe 426(10) :

(10)Les paragraphes (8) et (9) ne sont pas applicables si la loi provinciale en cause ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté ou si les lois fédérales régissant la propriété et l’aliénation du bien qui fait l’objet d’une garantie donnée en vertu du présent article ne prévoient pas, par un renvoi exprès au présent article, l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

Article 77 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 427(2) :

(2)La remise à la banque d’un document lui accordant, en vertu du présent article, une garantie sur des biens dont le donneur de garantie :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit devient propriétaire avant l’abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise,

confère à la banque, en ce qui concerne les biens visés, les droits et pouvoirs suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)s’il s’agit d’une garantie donnée :

    • (i)soit en vertu de l’alinéa (1)c) et portant sur du stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou du matériel aquicole immobilier,

    • (ii)soit en vertu de l’alinéa (1)d) et portant sur des récoltes ou du matériel agricole immobilier,

    • (iii)soit en vertu des alinéas (1)e), f), k) et l),

    • (iv)soit en vertu de l’alinéa (1)m) et portant sur du matériel aquicole immobilier,

    • (v)soit en vertu de l’alinéa (1)n) et portant sur du matériel agricole immobilier,

    • (vi)soit en vertu de l’alinéa (1)p) et portant sur du matériel sylvicole immobilier,

Tous les biens, à l’égard desquels les droits sont dévolus à la banque sous le régime du présent article, sont, pour l’application de la présente loi, des biens affectés à la garantie.

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 427(3) :

(3)Lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque en vertu des alinéas (1)c) à p), celle-ci, agissant par l’intermédiaire de ses dirigeants, employés ou mandataires, a, dans l’une des éventualités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)tentative, sans le consentement de la banque, d’aliénation de biens affectés à la garantie,

  • [.‍.‍.‍]

tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre possession des biens affectés à la garantie ou les saisir et, en ce qui a trait au stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou aux récoltes sur pied ou produites à la ferme, les prendre en charge et, s’il y a lieu, en faire la moisson ou en battre le grain et, en ce qui a trait au bétail ou aux organismes animaux et végétaux aquatiques, en prendre soin; et à ces fins, elle a le droit de pénétrer sur le terrain ou dans les locaux et de détacher et d’enlever ces biens de tous biens immeubles auxquels ils sont fixés sauf les fils, conduits ou tuyaux incorporés à un bâtiment.

(6)Texte du passage visé du paragraphe 427(4) :

(4)Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque conformément au présent article :

  • a)les droits et pouvoirs de la banque sur les biens affectés à la garantie sont inopposables aux créanciers du donneur de garantie et à ceux qui de bonne foi, par la suite, prennent une hypothèque sur les biens affectés à la garantie ou les achètent, à moins qu’un préavis signé par le donneur de garantie ou pour son compte n’ait été enregistré à l’agence appropriée dans les trois années qui précèdent la date de la garantie;

Article 78 : (1)Texte du paragraphe 428(1) :

428(1)Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.

(2)Texte du paragraphe 428(2) :

(2)Le droit de préférence visé au paragraphe (1) n’est pas accordé sur la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur les biens — ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens — à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté non parfaite.

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 428(3) :

(3)Les droits de la banque qui a reçu une garantie portant soit sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), soit sur du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), soit sur du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), soit sur du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l), soit sur du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), qui est fixé à des biens immeubles ou qui le devient par la suite ne priment pas les droits acquis sur les biens immeubles après que ce matériel y a été fixé, sauf si, avant :

  • a)l’enregistrement de ces droits,

  • b)l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou autre instrument constatant ces droits, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau les concernant,

il a été procédé à l’enregistrement ou au dépôt, au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres fonciers compétent :

  • c)soit d’un original du document donnant la garantie;

  • d)soit d’une copie du document donnant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque;

  • e)soit d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant les droits de la banque.

(6)Texte du paragraphe 428(4) :

(4)Tout registraire ou préposé d’un bureau d’enregistrement ou d’un bureau des titres fonciers compétent doit, sur présentation du document mentionné aux alinéas (3)c), d) ou e), l’enregistrer ou le déposer d’après la procédure ordinaire pour l’enregistrement ou le dépôt, dans ce bureau, de documents attestant des privilèges ou charges, ou des mises en garde, des avertissements ou des bordereaux concernant des réclamations, intérêts ou droits afférents aux biens immeubles, sous réserve du paiement des droits correspondants; le paragraphe (3) et le présent paragraphe ne sont pas applicables si la loi provinciale ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

(7)Texte du passage visé du paragraphe 428(8) :

(8)Sauf accord du donneur de garantie et sauf si les biens sont périssables et que leur vente en conformité avec les modalités suivantes pourrait causer une diminution importante de leur valeur, la vente visée au paragraphe (7) doit se faire aux enchères publiques après l’accomplissement des formalités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)pour le bétail :

    • (i)l’insertion d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente, au moins cinq jours avant celle-ci, dans un journal paraissant au lieu fixé pour la vente ou au lieu le plus proche,

    • (ii)l’affichage au bureau de poste le plus rapproché du lieu fixé pour la vente, au moins cinq jours avant celle-ci, d’un avis écrit, énonçant les date, heure et lieu de la vente.

  • Le produit d’une vente de bétail, déduction faite des frais engagés par la banque et des frais de saisie et de vente, devient affecté en premier lieu à l’acquittement des privilèges, des nantissements ou gages primant la garantie accordée à la banque et pour lesquels des réclamations ont été présentées à la personne faisant la vente, et en second lieu au remboursement de la créance, en principal et intérêts, de la banque, le surplus étant remis au donneur de garantie.

Article 79 :Texte de l’article 430 :

430La banque peut consentir des prêts ou des avances de fonds à un séquestre, à un séquestre-gérant, à un liquidateur nommé en vertu de toute loi sur les liquidations, ou à un gardien, à un séquestre intérimaire ou à un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lorsque ceux-ci sont dûment autorisés à emprunter; la banque peut, en consentant le prêt ou l’avance, et postérieurement, obtenir de ces personnes, avec ou sans leur caution personnelle, des garanties dont le montant et les biens qui y sont affectés sont déterminés ou autorisés par tout tribunal compétent.

Article 80 :Texte de l’article 432 :

432La banque a, pour tout bien meuble sur lequel elle a obtenu une garantie, les droits que la présente loi lui reconnaît à l’égard des biens immeubles sur lesquels elle a obtenu une garantie.

Article 81 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 433 :

433La banque peut acheter des biens immeubles mis en vente :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)par un créancier détenteur d’une hypothèque ou d’une charge d’un rang supérieur à celui de l’hypothèque ou de la charge détenue par la banque;

  • c)par la banque en vertu d’un pouvoir qui lui a été accordé à cette fin, lorsqu’un avis de cette vente, effectuée aux enchères au dernier enchérisseur a été préalablement donné par annonce insérée pendant quatre semaines dans un journal publié dans le comté ou la circonscription électorale où sont situés les biens,

lorsque, dans des circonstances analogues, un particulier pourrait également les acheter, sans aucune restriction quant à la valeur des biens; elle peut acquérir le titre de propriété de ces biens comme pourrait le faire dans les circonstances identiques le particulier qui achète à une vente effectuée soit par le shérif, soit pour recouvrement d’impôts, soit en vertu d’un pouvoir de vendre; la banque peut prendre, garder, détenir et aliéner les biens ainsi achetés.

Article 82 :Texte de l’article 434 :

434(1)La banque peut acquérir et détenir le titre absolu de propriété des biens immeubles grevés d’une hypothèque garantissant un prêt ou une avance faite par elle ou une dette ou obligation contractée envers elle, soit en obtenant l’abandon du droit de réméré sur le bien grevé d’une hypothèque, soit en obtenant une forclusion, ou par d’autres moyens permettant à des particuliers de faire obstacle à l’exercice du droit de réméré ou d’obtenir le transfert de titre de biens immeubles; elle peut acheter et acquérir toute hypothèque ou autre charge antérieure sur ces biens.

(2)Aucune charte, loi ou règle de droit ne doit s’interpréter comme ayant été destinée à interdire ou comme interdisant à la banque d’acquérir et de détenir le titre absolu de propriété des biens immeubles grevés d’une hypothèque, quelle qu’en soit la valeur, ou d’exercer le droit découlant d’une hypothèque consentie en sa faveur ou détenue par elle, lui conférant l’autorisation ou lui permettant de vendre ou de transférer les biens grevés.

Article 83 :Texte du paragraphe 437(4) :

(4)Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Article 84 :Texte du paragraphe 460(1) :

460(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque :

  • a)d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, d’un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

Article 85 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 462(1) :

462(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

(2)Texte de la définition :

avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)

Article 86 : (1)Texte de la définition :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)

(2)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

(3)Texte du passage visé de la définition :

courtier immobilier Entité dont l’activité consiste principalement :

  • a)à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

  • b)à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles. (real property brokerage entity)

(4)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)

(5)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

  • c)de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.‍ (financial leasing entity)

(6)Texte du passage visé du paragraphe 464(3) :

(3)La présente partie ne s’applique pas :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 479a);

Article 87 :Texte du passage visé de l’article 464(4.‍3) :

(4.‍3)Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

Article 88 :Texte du passage visé du paragraphe 468(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

Article 89 :Texte de l’intertitre et de l’article 476 :
Placements immobiliers

476Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

Article 90 :Texte du passage visé de l’article 478 :

478Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la banque et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la banque visés au sous-alinéa a)‍(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la banque :

  • a)acquisition :

    • (i)des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

    • (ii)des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

    • (iii)des intérêts immobiliers;

  • b)améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Article 91 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 482(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍]

  • j)aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);

  • k)aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).

Article 92 : (1) et (2)Texte des paragraphes 488(3) et (4) :

(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

Article 93 :Texte du passage visé de l’article 491 :

491La banque peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le prêt est autorisé au titre de l’article 418 et est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.

Article 94 : (1) et (2)Texte des paragraphes 494(3) et (4) :

(3)La banque peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.

(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la banque peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

(3)Texte du paragraphe 494(6) :

(6)Une banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.

Article 95 :Texte du paragraphe 504(2) :

(2)La banque ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.

Article 96 : (1)Texte de la définition :

activités de location

  • a)Le crédit-bail mobilier et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;

  • b)toute autre location de biens meubles. (leasing activities)

(2)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de services financiers Entité, autre qu’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou qu’une entité s’occupant de location, dont au moins la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, au moins dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — consistent à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)exercer les activités visées à l’un des alinéas a) à f) à titre de mandataire d’une entité visée à l’un de ces alinéas ou des alinéas 468(1)a) à j);

Article 97 :Texte des paragraphes 510(2) et (3) :

(2)Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.

(3)Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un délégué ou mandataire de l’entité agissant à ce titre.

Article 98 :Texte du passage visé de l’article 510.‍02(3) :

(3)Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

Article 99 :Texte du passage visé du paragraphe 519(1) :

519(1)Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

Article 100 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 520(1) :

520(1)Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 520(3) :

(3)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.‍22(1)f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire :

Article 101 :Texte du passage visé du paragraphe 522.‍08(2.‍1) :

(2.‍1)Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

Article 102 :Texte du passage visé de l’article 524.‍1 :

524.‍1La banque étrangère ne peut ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie si elle ou une entité de son groupe :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

Article 103 :Texte du passage visé de l’article 524.‍2 :

524.‍2Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute entité de son groupe :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

Article 104 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 534(3) :

(3)Le surintendant ne délivre l’ordonnance d’agrément à la banque étrangère autorisée que si celle-ci l’a convaincu de ce qui suit :

  • a)elle a déposé au Canada à titre de cautionnement des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

(2)Texte du paragraphe 534(4) :

(4)Le cautionnement visé au paragraphe (3) doit être effectué auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant et constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par celui-ci.

Article 105 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 540(1) :

540(1)En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sous réserve des règlements, faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 540(6) :

(6)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍]

  • d.‍1)régir les circonstances dans lesquelles les banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peuvent faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts et les modalités auxquelles elles peuvent le faire;

Article 106 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 543(1) :

543(1)Sous réserve des articles 540, 546 et 549, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :

  • a)soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.‍08 et conclure une entente en vue de sa prestation;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 543(2) :

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :

  • a)du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

  • b)des éventuelles commissions perçues par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.

Article 107 :Texte de l’article 544 :

544Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

Article 108 : (1)Texte du paragraphe 546(1) :

546(1)Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

(2)Texte du paragraphe 546(3) :

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

Article 109 :Texte de l’article 550 :

550Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Article 110 : (1)Texte du paragraphe 551(1) :

551(1)Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 551(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque étrangère autorisée en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

Article 111 :Texte de l’article 553 :

553La banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou ses activités.

Article 112 :Texte du paragraphe 556(4) :

(4)Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Article 113 :Texte du paragraphe 577(1) :

577(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque étrangère autorisée :

  • a)d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque étrangère autorisée, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, d’un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’une autorité ou d’un tribunal canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau de l’autorité ou du tribunal, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

Article 114 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 579(1) :

579(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque étrangère autorisée ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

(2)Texte de la définition :

avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)

Article 115 : (1)Texte de l’intertitre :
Dépôt obligatoire à titre de cautionnement
(2)Texte du passage visé du paragraphe 582(1) :

582(1)La banque étrangère autorisée doit de façon constante avoir en dépôt au Canada à titre de cautionnement auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

(3)Texte du paragraphe 582(2) :

(2)Le cautionnement visé au paragraphe (1) doit être constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par le surintendant.

Article 116 :Texte du passage visé du paragraphe 585(3) :

(3)Pour l’application du paragraphe (2) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément à l’article 522.‍15.

Article 117 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 593(1) :

593(1)Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les représentants de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

  • a)lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la banque étrangère autorisée, ou par toute entité dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII;

  • b)lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

Article 118 :Texte du passage visé de l’article 617 :

617S’il estime que ces mesures sont nécessaires à la protection des droits des créanciers et déposants de la banque étrangère autorisée à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut, par ordonnance :

  • a)exiger que, selon les modalités qu’il fixe, la banque dépose au Canada, à titre de cautionnement, des éléments d’actif d’un genre et d’une valeur qu’il précise;

Article 119 :Texte de la définition :

produit ou service optionnel Produit ou service qui est fourni au Canada par une institution, par une entité de son groupe ou par leurs mandataires ou représentants — moyennant des frais supplémentaires — à titre de supplément à un autre produit ou service qui est offert ou fourni par l’institution.‍ (optional product or service)

Article 120 :(1) à (3) Texte du passage visé de l’article 627.‍15 :

627.‍15Il est interdit à l’institution de collaborer — notamment en concluant un accord — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ou avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou avec un intermédiaire d’une telle entité, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou ses services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que, à la fois :

  • a)pour ce qui est des produits et des services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une institution, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux institutions dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les employés de l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, puissent :

    • (i)d’une part, notifier des détails à l’entité ou à l’intermédiaire de la même façon que peuvent le faire les employés d’une banque en vertu du paragraphe 979.‍2(1),

  • [.‍.‍.‍]

  • d)l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à l’article 979.‍4.‍ 

Article 121 :Texte de l’article 627.‍16 :

627.‍16L’institution qui est l’intermédiaire d’une entité, notamment son mandataire ou autre représentant, relativement à un produit ou à un service à fournir par cette entité veille à ce que tout accord relatif à ce produit ou à ce service soit conforme aux exigences réglementaires.

Article 122 :(1) Texte du passage visé du paragraphe 627.‍28(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts qui sont :

  • a)soit garantis par une hypothèque immobilière;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 627.‍28(3) :

(3)L’institution qui conclut une convention de crédit à des fins autres que commerciales avec une personne physique lui permet de rembourser avant échéance :

  • a)s’agissant du prêt d’un montant fixe, non garanti par une hypothèque immobilière :

Article 123 :Texte du passage visé de l’article 627.‍31 :

627.‍31Lorsqu’une personne physique conclut à des fins autres que commerciales une convention de crédit qui vise un prêt garanti par une hypothèque immobilière avec une institution et que cette convention doit être renouvelée à une date donnée, il est interdit à l’institution, au cours de la période réglementaire, d’apporter à la convention de crédit des changements qui font augmenter le coût d’emprunt et les droits de la personne prévus par la convention de crédit sont maintenus jusqu’à la date réglementaire, le renouvellement prenant effet à cette date.

Article 124 :Texte de l’article 627.‍58 :

627.‍58Sous réserve des règlements, avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou à un service au Canada avec une personne par un moyen électronique ou par courrier, l’institution lui fournit le numéro de téléphone local ou sans frais d’une personne physique qui est un employé ou un mandataire de l’institution et qui connaît les modalités de l’accord.

Article 125 :Texte du passage visé du paragraphe 627.‍6(1) :

627.‍6(1)L’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada — autre qu’un prêt garanti par une hypothèque immobilière — avec une personne physique à des fins autres que commerciales qui prévoit que le produit ou le service peut être renouvelé ou qu’à l’échéance de celui-ci, et ce, sans qu’un nouvel accord soit conclu, un nouveau produit ou service peut être fourni est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

Article 126 :Texte de l’intertitre :
Assurance hypothécaire
Article 127 :(1) à (3) Texte du passage visé de l’article 627.‍998 :

627.‍998Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une institution ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, toute question relative aux produits ou aux services visés par ces relations, ainsi que toute question relative à une institution qui est l’intermédiaire d’une autre entité, notamment son mandataire ou autre représentant, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)régir la formation des employés ou des intermédiaires d’une institution, notamment de ses mandataires ou autres représentants;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)régir les titres de poste à utiliser par les employés ou les intermédiaires d’une institution, notamment ses mandataires ou autres représentants, dans leurs relations avec les clients ou le public;

Article 128 :Texte du passage visé du paragraphe 632(1) :

632(1)Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la banque fournit au surintendant un relevé indiquant :

  • a)les noms, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

Article 129 :Texte du paragraphe 664(1) :

664(1)La société de portefeuille bancaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

Article 130 :Texte du passage visé du paragraphe 669(1) :

669(1)La société de portefeuille bancaire, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

Article 131 :Texte du passage visé de l’article 687 :

687Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

Article 132 :Texte du passage visé du paragraphe 710(3) :

(3)Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

  • a)en échange, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

Article 133 :Texte du paragraphe 715(3) :

(3)La société peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 718.

Article 134 :Texte du paragraphe 732(6) :

(6)La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

Article 135 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 750 :

750Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • [.‍.‍.‍]

  • f.‍1)qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.

Article 136 :Texte du paragraphe 763(2) :

(2)La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

Article 137 :Texte du passage visé du paragraphe 790(1) :

790(1)L’administrateur visé au paragraphe 789(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

  • a)portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société de portefeuille bancaire ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

Article 138 :Texte du paragraphe 797(5) :

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Article 139 :Texte du paragraphe 810(1) :

810(1)En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Article 140 :Texte du passage visé du paragraphe 811(1) :

811(1)À la date figurant sur les lettres patentes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

Article 141 : (1)Texte du paragraphe 817(5) :

(5)La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 817(6) :

(6)La société ou son mandataire remet les listes supplétives :

Article 142 :Texte du passage visé de l’article 821 :

821La société de portefeuille bancaire et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :

Article 143 : (1)Texte du paragraphe 825(6) :

(6)La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 825(7) :

(7)La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

Article 144 :Texte de l’article 827 :

827La société de portefeuille bancaire peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

Article 145 :Texte du passage visé de l’article 831 :

831La société de portefeuille bancaire, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire :

Article 146 :Texte du paragraphe 833(2) :

(2)L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

Article 147 :Texte du passage visé du paragraphe 847(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 934 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 935.

Article 148 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 856(1) :

856(1)Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société de portefeuille bancaire, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, le vérificateur l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

  • a)lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la société ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

  • b)lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 856(2) :

(2)À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de la société doit dans la mesure du possible :

  • a)obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

Article 149 :Texte du passage visé de l’article 885 :

885Il est interdit à toute personne de contrôler une société de portefeuille bancaire ou d’être un actionnaire important de celle-ci si elle ou une entité de son groupe :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

Article 150 :Texte du passage visé de l’article 886 :

886Il est interdit à toute personne qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

Article 151 :Texte du passage visé du paragraphe 901(2) :

(2)Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

  • a)il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

Article 152 :Texte de l’article 920 :

920La société de portefeuille bancaire, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 919, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Article 153 :Texte du passage visé du paragraphe 925(3) :

(3)La présente section ne s’applique pas :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 941a);

Article 154 :Texte du passage visé de l’article 928(3.‍3) :

(3.‍3)Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

Article 155 :Texte du passage visé du paragraphe 930(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

Article 156 :Texte de l’intertitre et de l’article 938 :
Placements immobiliers

938Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

Article 157 :Texte du passage visé de l’article 940 :

940Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire visés au sous-alinéa a)‍(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Article 158 :Texte du passage visé du paragraphe 951(1) :

951(1)Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille bancaire fournit au surintendant un relevé indiquant :

  • a)les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;

Article 159 :Texte de l’article 986 :

986En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 985(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 160 :Texte de l’article 989 :

989(1)Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque ou de la société de portefeuille bancaire peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

(2)Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l’ordonnance prévue aux paragraphes 528(1.‍1) ou 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

(3)Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Loi sur les associations coopératives de crédit
Article 162 : (1) à (4)Texte des définitions :

biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)

formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)

immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)

opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées où il est habile à voter. (proxy)

représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)

souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)

sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes, soit l’exécution d’obligations. (security interest)

véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)

(5)Texte de la définition :

titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant et des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. (security)

(6) et (7)Nouveau.
Article 163 :Texte du paragraphe 16(1) :

16(1)L’association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

Article 164 :Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21(1)L’association, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

Article 165 :Texte du passage visé du paragraphe 31.‍6(1) :

31.‍6(1)Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente partie :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

Article 166 :Texte de l’article 45 :

45Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient l’association et les associés comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.

Article 167 :Texte du paragraphe 47(2) :

(2)La résolution est toutefois inopérante si un préavis écrit et motivé n’a pas été donné à l’intéressé et si la possibilité ne lui a pas été fournie de faire valoir, par avocat ou mandataire, ses observations à la réunion.

Article 168 :Texte de l’article 51 :

51Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’association dispose d’un privilège sur les parts sociales, les dépôts et les dividendes de l’associé débiteur envers elle à concurrence du montant de la dette.

Article 169 :Texte du passage visé du paragraphe 67(6) :

(6)Tout certificat de part sociale émis par l’association après l’entrée en vigueur du présent article doit comporter :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)la mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège en faveur de l’association pour les sommes qui lui sont dues.

Article 170 :Texte du passage visé du paragraphe 75(2.‍1) :

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), l’association peut, sous réserve du paragraphe (2.‍2), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

  • a)en échange, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque l’association avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien ou d’actions d’une entité visée par règlement ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci,

Article 171 :Texte du paragraphe 79(3) :

(3)L’association peut accepter toute donation de parts sociales ou d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 82.

Article 172 : (1)Texte des définitions :

acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)

(2)Texte du passage visé de la définition :

valeur mobilière, titre ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une association, qui, à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de l’association, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.

Sont exclus de la présente définition le document attestant un dépôt et les parts sociales de l’association. (security or security certificate)

Article 173 :Texte du passage visé de l’article 98 :

98Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions prévoyant notamment :

  • a)que ceux-ci seront frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre des certificats d’actions entières;

Article 174 :Texte de l’article 101 :

101En cas d’exercice par un mineur de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières de l’association, aucun désaveu ultérieur n’a d’effet contre celle-ci.

Article 175 : (1)Texte du paragraphe 103(1) :

103(1)Sous réserve de la partie VIII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 100(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à l’association ou à son agent de transfert — avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 134 — des documents suivants :

  • a)en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ou, dans les autres cas, l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, ou d’une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a prononcé le jugement d’homologation ou la nomination de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur,

    • (ii)une société de fiducie constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 100(2)a);

  • b)un affidavit ou une déclaration établi par elle et énonçant les conditions de la transmission;

  • c)le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à elle-même, endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité de l’article 118.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 103(2) :

(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament, ni de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, est habilité, sous réserve de la partie VIII et de toute loi fiscale applicable, à en devenir le détenteur inscrit, ou à désigner celui-ci, sur remise à l’association ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et de son droit, ou de celui de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

Article 176 :Texte du paragraphe 107(1) :

107(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

Article 177 :Texte du paragraphe 111(3) :

(3)L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.

Article 178 :Texte du paragraphe 115(5) :

(5)Le courtier de valeurs mobilières donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux paragraphes (1) à (4) et jouit des droits et privilèges que ces paragraphes confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.

Article 179 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 117(1) :

117(1)Pour l’application du présent article, de l’article 118, des paragraphes 125(1), 128(4) et 133(1) et de l’article 137, la personne compétente est, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un gain de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

  • [.‍.‍.‍]

  • g)le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles peuvent agir par un mandataire.

Article 180 :Texte de l’article 121 :

121L’endossement effectué par le représentant ne devient pas non autorisé au sens de la présente partie du fait d’un manquement par celui-ci à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut, notamment la loi qui lui impose de faire approuver judiciairement le transfert.

Article 181 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 128(4) :

(4)Le transfert ou le nantissement de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit s’y rattachant, peut notamment être effectué en procédant à l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

  • a)dans le cas d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc par une personne compétente, ou inscrite au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, par un certificat confié à l’agence, au dépositaire ou à l’intermédiaire, conformément aux directives de l’agence;

  • b)dans le cas d’une valeur mobilière sans certificat, par une inscription ou mention dans les registres tenus par l’association ou pour son compte au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, conformément aux directives de l’agence.

(3) et (4)Texte des paragraphes 128(5) à (7) :

(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou nantissements de la même valeur mobilière.

(6)Le transfert ou le nantissement prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou nantis.

(7)Si le nantissement ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Texte du paragraphe 128(9) :

(9)Le transfert ou le nantissement effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 133 à 140.

Article 182 :Texte du paragraphe 130(2) :

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

Article 183 :Texte des articles 131 et 132 :

131La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

132Le mandataire ou dépositaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner les valeurs mobilières en question.

Article 184 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 134(1) :

134(1)L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :

  • a)des assurances suffisantes sur l’autorisation de signature des mandataires;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 134(4) :

(4)Pour l’application de l’alinéa (1)b), la preuve de la nomination ou du mandat s’entend :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et mentionné au paragraphe 103(1), de la copie certifiée du jugement mentionné à ce paragraphe et rendu dans les soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

Article 185 :Texte du passage visé du paragraphe 136(2) :

(2)L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à l’adresse qu’il a donnée ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement son activité, qu’il donnera suite à la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours de l’envoi de cet avis :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit il reçoit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires — notamment les agents d’inscription ou de transfert — , du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.

Article 186 :Texte du passage visé de l’article 141 :

141Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

Article 187 :Texte de l’article 142 :

142L’avis adressé à l’une des personnes visées à l’article 141 vaut dans la même mesure pour l’émetteur.

Article 188 :Texte du paragraphe 152(4) :

(4)L’association ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution du présent article.

Article 189 :Texte du passage visé de la définition :

sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

  • [.‍.‍.‍]

Ne constituent pas une sollicitation :

  • e)l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

  • f)l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;

  • g)l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 166.‍07;

  • h)la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)

Article 190 : (1)Texte des paragraphes 166.‍02(1) et (2) :

166.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2)Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(2)Texte du paragraphe 166.‍02(4) :

(4)Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 166.‍02(6) :

(6)L’actionnaire peut révoquer la procuration :

  • a)en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

Article 191 :Texte de l’article 166.‍03 :

166.‍03Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à l’association ou à son agent de transfert. La date limite ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.

Article 192 :Texte du paragraphe 166.‍06(1) :

166.‍06(1)La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire qui l’a nommée.

Article 193 :Texte du paragraphe 166.‍07(4) :

(4)Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

Article 194 :Texte du passage visé de l’article 170 :

170Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.

Article 195 :Texte du paragraphe 182(3) :

(3)L’association ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

Article 196 :Texte du passage visé du paragraphe 207(1) :

207(1)L’administrateur visé au paragraphe 206(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

  • a)portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de l’association ou d’une entité contrôlée par l’association ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

Article 197 :Texte du paragraphe 214(5) :

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Article 198 :Texte de l’article 225 :

225Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager l’association, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

Article 199 :Texte du paragraphe 232.‍1(1) :

232.‍1(1)En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Article 200 :Texte du passage visé du paragraphe 233(1) :

233(1)À la date figurant sur les lettres patentes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

Article 201 : (1)Texte du paragraphe 237(5) :

(5)La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale des associés ou des actionnaires, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à l’association ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 237(6) :

(6)L’association ou son mandataire remet les listes supplétives :

Article 202 :Texte du passage visé de l’article 241 :

241L’association et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente loi, les mesures suffisantes pour :

Article 203 : (1)Texte du paragraphe 245(6) :

(6)La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à l’association ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 245(7) :

(7)L’association ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

Article 204 :Texte de l’article 246 :

246L’association peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières.

Article 205 :Texte du passage visé de l’article 249 :

249L’association, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 278, ne sont pas tenus de produire :

Article 206 :Texte du paragraphe 251(2) :

(2)L’absence du sceau de l’association sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

Article 207 :Texte des définitions :

option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)

option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)

Article 208 :Texte du passage visé du paragraphe 266(5) :

(5)Au paragraphe (4), associé désigne, relativement à une personne :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

Article 209 :Texte de la définition :

acte de fiducie Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une association, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)

Article 210 :Texte du passage visé du paragraphe 299(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la personne est réputée ne pas être indépendante de l’association si elle-même, son associé en affaires ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite d’un associé qui est une centrale ou d’une filiale de l’association dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf s’il s’agit d’une filiale de l’association acquise conformément à l’article 394 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 395.

Article 211 : (1)Texte du paragraphe 308(1) :

308(1)Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’association, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

  • a)lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par l’association ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

  • b)lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 308(2) :

(2)À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de l’association doit, dans la mesure du possible :

  • a)obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle l’association détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

Article 212 :Texte du paragraphe 320(2) :

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 318(1) ou à l’article 322 pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

Article 213 :Texte du passage visé de l’article 333 :

333Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de l’association d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

Article 214 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 337(1) :

337(1)Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de l’association;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 337(2) :

(2)Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)agir et signer des documents au nom de l’association;

Article 215 :Texte du paragraphe 341(3) :

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 333, à chaque associé et actionnaire, ainsi qu’aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

Article 216 :Texte du passage visé du paragraphe 347(4) :

(4)Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

  • a)de mettre en cause chaque ancien associé ou actionnaire retrouvé par le demandeur;

Article 217 :Texte de l’article 372 :

372L’association, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 371, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Article 218 :Texte du passage visé du paragraphe 376(1) :

376(1)L’association peut en outre :

  • a)détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

Article 219 :Texte du passage visé de l’article 377 :

377Sous réserve de l’article 381, l’association peut :

  • a)soit faire fonction de mandataire pour toute entité visée à l’alinéa 375(1)a) ou pour tout membre d’une coopérative de crédit ou, si elle est une association de détail, pour toute autre personne, relativement à la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 386(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

Article 220 :Texte de l’article 378 :

378Il est interdit à l’association d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

Article 221 : (1)Texte du paragraphe 378.‍3(1) :

378.‍3(1)Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.‍1(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150000 $ payable au Canada.

(2)Texte du paragraphe 378.‍3(3) :

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150000 $ payable au Canada et les modalités afférentes.

Article 222 :Texte de l’article 382 :

382Il est interdit à l’association d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Article 223 : (1)Texte du paragraphe 382.‍1(1) :

382.‍1(1)Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 382.‍1(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’association en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

Article 224 :Texte de l’article 384 :

384L’association ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Article 225 :Texte du paragraphe 385.‍02(2) :

(2)Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si l’association en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Article 226 :Texte du paragraphe 385.‍15(1) :

385.‍15(1)L’association de détail qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.‍16 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

Article 227 :Texte de l’article 385.‍19 :

385.‍19L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.‍16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Article 228 :Texte du passage visé du paragraphe 385.‍25(3) :

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

  • a)garantis par une hypothèque immobilière;

Article 229 :Texte du paragraphe 385.‍3(1) :

385.‍3(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que l’association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation la remise à l’association :

  • a)d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l’association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, d’un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

Article 230 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 385.‍32(1) :

385.‍32(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de l’association ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

(2)Texte de la définition :

avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)

Article 231 : (1)Texte de la définition :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)

(2) à (4)Texte du passage visé de la définition :

prêt commercial Selon le cas :

  • a)prêt consenti ou acquis par une association, à l’exception du prêt :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)garanti par une hypothèque immobilière :

      • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

        • (I)d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • (II)d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

    • (v)garanti par une hypothèque immobilière :

      • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

        • (I)la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • [.‍.‍.‍]

        • (III)l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

(5)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

(6)Texte du passage visé de la définition :

courtier immobilier Entité dont l’activité consiste principalement :

  • a)à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

  • b)à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles. (real property brokerage entity)

(7)Texte du passage visé de la définition :

prêt commercial Selon le cas :

  • a)prêt consenti ou acquis par une association, à l’exception du prêt :

    • [.‍.‍.‍]

    • (v)garanti par une hypothèque immobilière :

      • [.‍.‍.‍]

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

        • [.‍.‍.‍]

        • (II)le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

(8)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)

(9)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

(10)Texte du passage visé du paragraphe 386(3) :

(3)La présente partie ne s’applique pas :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 403a);

Article 232 :Texte du passage visé du paragraphe 390(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

Article 233 :Texte de l’intertitre et de l’article 401 :
Placements immobiliers

401Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

Article 234 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 406(3) :

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);

  • f)aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.‍1).

Article 235 : (1) et (2)Texte des paragraphes 412(3) et (4) :

(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

Article 236 :Texte du passage visé de l’article 415 :

415L’association peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le prêt est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.

Article 237 : (1) et (2)Texte des paragraphes 418(3) et (3.‍1) :

(3)L’association peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.

(3.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

(3)Texte du paragraphe 418(5) :

(5)Une association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.‍5.

Article 238 :Texte du paragraphe 428(2) :

(2)L’association ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.

Article 239 :Texte du passage visé du paragraphe 432(1) :

432(1)Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, l’association fournit au surintendant un relevé indiquant :

  • a)les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

Article 240 :Texte de l’article 467 :

467En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 466(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 241 :Texte de l’article 469:

469(1)Le surintendant, le plaignant ou le créancier de l’association peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

(2)Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à l’association de détail ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Loi sur les sociétés d’assurances
Article 242 : (1) à (4)Texte des définitions :

biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire ou le souscripteur, ou dans le cas d’une société de secours, le membre aux assemblées des actionnaires, des souscripteurs ou des membres. (proxyholder)

formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par soit l’actionnaire ou le souscripteur, soit, dans le cas d’une société de secours, le membre, ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)

immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)

opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)

procuration Formulaire de procuration rempli et signé par lequel soit l’actionnaire ou le souscripteur, soit, dans le cas d’une société de secours, le membre nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires, des souscripteurs ou des membres. (proxy)

représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire. (personal representative)

souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)

sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations. (security interest)

véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)

(5)Texte de la définition :

titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. La police est exclue de la présente définition. (security)

(6) et (7)Nouveau.
Article 243 :Texte des paragraphes 12(3) et (4) :

(3)La branche d’assurance contre les pertes ou dommages matériels couvre également les pertes d’usage, d’occupation, de loyers et de bénéfices en résultant.

(4)Sauf mention expresse à l’annexe, l’assurance de responsabilité pour soit blessures corporelles ou décès, soit perte ou dommage matériel, est exclue.

Article 244 :Texte du paragraphe 15(1) :

15(1)La société ou la société de secours — ci-après appelées dans la présente partie, sauf indication contraire, la « société » — a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

Article 245 :Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :

20(1)La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

Article 246 :Texte du passage visé de l’article 37 :

37Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société ou comme société de secours sous le régime de la présente partie :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

Article 247 :Texte du passage visé du paragraphe 70(2.‍1) :

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (2.‍2), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

  • a)en échange, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

Article 248 :Texte du paragraphe 75(3) :

(3)La société peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 79.

Article 249 : (1)Texte des définitions :

acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)

(2)Texte du passage visé de la définition :

valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une société, qui, à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la société, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.

La police est exclue de la présente définition. (security or security certificate)

Article 250 :Texte du passage visé de l’article 95 :

95Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions prévoyant notamment :

  • a)que ceux-ci seront frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre des certificats d’actions entières;

Article 251 :Texte de l’article 98 :

98En cas d’exercice par un mineur de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières de la société, aucun désaveu ultérieur n’a d’effet contre celle-ci.

Article 252 : (1)Texte du paragraphe 100(1) :

100(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 97(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert — avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 131 — des documents suivants :

  • a)en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ou, dans les autres cas, l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, ou d’une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a prononcé le jugement d’homologation ou la nomination de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur,

    • (ii)une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 97(2)a);

  • b)un affidavit ou une déclaration établi par elle et énonçant les conditions de la transmission;

  • c)le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à elle-même, endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 115.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 100(2) :

(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament, ni de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à en devenir le détenteur inscrit, ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et de son droit, ou de celui de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

Article 253 :Texte du paragraphe 104(1) :

104(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

Article 254 :Texte du paragraphe 108(3) :

(3)L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.

Article 255 :Texte du paragraphe 112(5) :

(5)Le courtier de valeurs mobilières donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux paragraphes (1) à (4) et jouit des droits et privilèges que ces paragraphes confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.

Article 256 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 114(1) :

114(1)Pour l’application du présent article, de l’article 115, des paragraphes 122(1), 125(4) et 130(1) et de l’article 134, la personne compétente est, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un gain de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

  • [.‍.‍.‍]

  • g)le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles peuvent agir par un mandataire.

Article 257 :Texte de l’article 118 :

118L’endossement effectué par le représentant ne devient pas non autorisé au sens de la présente partie du fait d’un manquement par celui-ci à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut, notamment la loi qui lui impose de faire approuver judiciairement le transfert.

Article 258 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 125(4) :

(4)Le transfert ou le nantissement de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit s’y rattachant, peut notamment être effectué en procédant à l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

  • a)dans le cas d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc par une personne compétente, ou inscrite au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, par un certificat confié à l’agence, au dépositaire ou à l’intermédiaire, conformément aux directives de l’agence;

  • b)dans le cas d’une valeur mobilière sans certificat, par une inscription ou mention dans les registres tenus par la société ou pour son compte au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, conformément aux directives de l’agence.

(3) et (4)Texte des paragraphes 125(5) à (7) :

(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou nantissements de la même valeur mobilière.

(6)Le transfert ou le nantissement prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou nantis.

(7)Si le nantissement ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Texte du paragraphe 125(9) :

(9)Le transfert ou le nantissement effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 130 à 137.

Article 259 :Texte du paragraphe 127(2) :

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

Article 260 :Texte des articles 128 et 129 :

128La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

129Le mandataire ou dépositaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner les valeurs mobilières en question.

Article 261 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 131(1) :

131(1)L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :

  • a)des assurances suffisantes sur l’autorisation de signature des mandataires;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 131(4) :

(4)Pour l’application de l’alinéa (1)b), la preuve de la nomination ou du mandat s’entend :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et mentionné au paragraphe 100(1), de la copie certifiée du jugement mentionné à ce paragraphe et rendu dans les soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

Article 262 :Texte du passage visé du paragraphe 133(2) :

(2)L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à l’adresse qu’il a donnée ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement son activité, qu’il donnera suite à la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours de l’envoi de cet avis :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit il reçoit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires — notamment les agents d’inscription ou de transfert —, du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.

Article 263 :Texte du passage visé de l’article 138 :

138Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

Article 264 :Texte de l’article 139 :

139L’avis adressé à l’une des personnes visées à l’article 138 vaut dans la même mesure pour l’émetteur.

Article 265 :Texte du paragraphe 147(6) :

(6)La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

Article 266 :Texte du passage visé de la définition :

sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

  • [.‍.‍.‍]

Ne constituent pas une sollicitation :

  • e)l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou un souscripteur ou pour son compte;

  • f)l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;

  • g)l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 164.‍06;

  • h)la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)

Article 267 : (1)Texte des paragraphes 164.‍01(1) et (2) :

164.‍01(1)L’actionnaire ou souscripteur habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires ou souscripteurs, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2)Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou le souscripteur ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(2)Texte du paragraphe 164.‍01(4) :

(4)Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire ou le souscripteur par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 164.‍01(6) :

(6)L’actionnaire ou le souscripteur peut révoquer la procuration :

  • a)en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

Article 268 : (1) et (2)Texte des paragraphes 164.‍02(1) et (2) :

164.‍02(1)Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la société ou à son agent de transfert.

(2)La date limite pour la remise des procurations ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de celle-ci de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, pour les procurations remplies par les actionnaires ou de plus de dix jours pour celles remplies par les souscripteurs.

Article 269 :Texte du paragraphe 164.‍05(1) :

164.‍05(1)La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire ou du souscripteur qui l’a nommée.

Article 270 :Texte du paragraphe 164.‍06(4) :

(4)Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

Article 271 :Texte du paragraphe 164.‍08(9) :

(9)Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer s’il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

Article 272 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 168(1) :

168(1)Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • [.‍.‍.‍]

  • f.‍1)qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.‍1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires;

Article 273 :Texte du paragraphe 183(2) :

(2)La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

Article 274 :Texte du passage visé du paragraphe 212(1) :

212(1)L’administrateur visé au paragraphe 211(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

  • a)portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

Article 275 :Texte du paragraphe 219(5) :

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Article 276 :Texte de l’article 244 :

244Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

Article 277 :Texte du paragraphe 251.‍1(1) :

251.‍1(1)En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou société de secours ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Article 278 :Texte du passage visé du paragraphe 252(1) :

252(1)À la date figurant sur les lettres patentes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

Article 279 : (1)Texte du paragraphe 263(5) :

(5)La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 263(6) :

(6)La société ou son mandataire remet les listes supplétives :

Article 280 :Texte du passage visé de l’article 267 :

267La société et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente loi, les mesures suffisantes pour :

Article 281 : (1)Texte du paragraphe 271(6) :

(6)La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 271(7) :

(7)La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

Article 282 :Texte de l’article 273 :

273La société peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

Article 283 :Texte du passage visé de l’article 277 :

277La société, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 317, ne sont pas tenus de produire :

Article 284 :Texte du paragraphe 279(2) :

(2)L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

Article 285 :Texte des définitions :

option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)

option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)

Article 286 :Texte du passage visé du paragraphe 294(5) :

(5)Au paragraphe (4), associé désigne, relativement à une personne :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

Article 287 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 300(18) :

(18)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15) :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;

(2)Texte du paragraphe 300(19) :

(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.

Article 288 : (1)Texte du passage visé de la définition :

associé du pollicitant

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

(2)Texte du passage visé de la définition :

pollicitant Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

Article 289 :Texte du passage visé de l’article 314 :

314Sur saisine du tribunal :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 310b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

Article 290 : (1)Texte du paragraphe 315(1) :

315(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 313(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à mettre en cause.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 315(4) :

(4)À l’occasion de sa saisine, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)faire détenir en fiducie le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;

Article 291 :Texte de la définition :

acte de fiducie Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)

Article 292 :Texte du passage visé du paragraphe 338(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 499 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 500.

Article 293 :Texte du paragraphe 373(2) :

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente section pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

Article 294 :Texte du passage visé de l’article 387 :

387Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la société d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer et de sa capacité de conclure des ententes satisfaisantes pour assurer la protection de ses souscripteurs, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

Article 295 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 391(1) :

391(1)Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 391(2) :

(2)Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)agir et signer des documents au nom de la société;

Article 296 :Texte du paragraphe 395(3) :

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 387, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

Article 297 :Texte du passage visé du paragraphe 401(4) :

(4)Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

  • a)de mettre en cause chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;

Article 298 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

mandataire

  • a)À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

    • (i)des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

  • b)à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique. (agent)

Article 299 :Texte du passage visé du paragraphe 418(2) :

(2)Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

  • a)il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

Article 300 :Texte de l’article 436 :

436La société, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 435, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Article 301 :Texte du passage visé du paragraphe 441(1) :

441(1)La société peut en outre :

  • a)agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;

  • b)détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

Article 302 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 442(1) :

442(1)La société peut :

  • a)faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 490(1), ou par une entité visée par règlement;

(2)Texte du paragraphe 442(2) :

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la divulgation du nom du mandant de la société mandataire visée au paragraphe (1) et de la rétribution éventuelle de celle-ci pour agir à titre de mandataire.

Article 303 :Texte du passage visé du paragraphe 449(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;

Article 304 :Texte de l’article 466 :

466Il est interdit à la société d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

Article 305 : (1)Texte du paragraphe 469(1) :

469(1)Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 469(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à une société en garantie du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

Article 306 :Texte de l’article 471 :

471La société ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Article 307 :Texte de l’article 475 :

475Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Article 308 :Texte de l’article 478 :

478Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.

Article 309 :Texte du paragraphe 479.‍1(1) :

479.‍1(1)La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

Article 310 :Texte de l’article 482.‍1 :

482.‍1La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Article 311 :Texte du paragraphe 488(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Article 312 : (1)Texte de la définition :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat et l’avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci. (loan)

(2) à (4)Texte du passage visé de la définition :

prêt commercial Selon le cas :

  • a)prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)garanti par une hypothèque immobilière :

      • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

        • (I)d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • (II)d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

    • (v)garanti par une hypothèque immobilière :

      • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

        • (I)la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • [.‍.‍.‍]

        • (III)l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

(5)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

(6)Texte du passage visé de la définition :

prêt commercial Selon le cas :

  • a)prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :

    • [.‍.‍.‍]

    • (v)garanti par une hypothèque immobilière :

      • [.‍.‍.‍]

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

        • [.‍.‍.‍]

        • (II)le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

(7)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)

(8)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

  • c)de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements. (financial leasing entity)

Article 313 :Texte du passage visé de l’article 491 :

491La présente partie ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 509a);

Article 314 :Texte du passage visé de l’article 493(4.‍3) :

(4.‍3)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

Article 315 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 495(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 495(5.‍1) :

(5.‍1)Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

Article 316 :Texte de l’intertitre et de l’article 506 :
Placements immobiliers

506Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

Article 317 :Texte du passage visé de l’article 508 :

508Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)‍(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Article 318 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 512(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);

  • g)aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).

Article 319 : (1) et (2)Texte des paragraphes 520(3) et (4) :

(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

Article 320 :Texte du passage visé de l’article 525 :

525La société peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le prêt est autorisé au titre de l’article 469 et est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.

Article 321 : (1) et (2)Texte des paragraphes 527(3) et (4) :

(3)La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.

(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

(3)Texte du paragraphe 527(6) :

(6)Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.‍01).

Article 322 :Texte du paragraphe 537(2) :

(2)La société ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.

Article 323 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 542(2) :

(2)La société de secours peut :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

  • d)faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière qui exerce principalement des activités d’assurance ou par une personne morale dans laquelle la société de secours est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 554, et conclure une entente en vue de la prestation de ce service;

(3)Texte du paragraphe 542(5) :

(5)Il est interdit à la société de secours d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.

Article 324 : (1)Texte du paragraphe 542.‍06(1) :

542.‍06(1)Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 542.‍06(2)

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société de secours en garantie du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

Article 325 :Texte de l’article 542.‍08 :

542.‍08La société de secours ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Article 326 :Texte du paragraphe 542.‍12(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Article 327 : (1) et (2)Texte des paragraphes 545(1) et (2) :

545(1)Tout membre habile à voter peut, si les règlements administratifs le prévoient, nommer par procuration un fondé de pouvoir et un ou plusieurs suppléants, qui peuvent ne pas être membres de la société, pour le représenter à l’assemblée de la manière et dans les limites prévues à la procuration.

(2)Pour être valide, la procuration doit être déposée auprès du secrétaire de la société de secours au moins dix jours avant la date de l’assemblée; elle peut être révoquée à tout moment.

Article 328 :Texte du passage visé de l’article 550 :

550Les articles 551 à 570 ne s’appliquent pas :

  • a)aux intérêts immobiliers découlant de la détention d’une sûreté sur un bien immeuble;

Article 329 :Texte du passage visé de l’article 552(3.‍3) :

(3.‍3)Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

Article 330 :Texte du passage visé du paragraphe 554(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

Article 331 :Texte de l’intertitre et de l’article 563 :
Placements immobiliers

563Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

Article 332 :Texte du passage visé de l’article 566 :

566Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de secours et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de secours visés au sous-alinéa a)‍(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Article 333 :Texte de l’article 570 :

570La présente partie n’a pas pour effet, quand l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, d’entraîner l’annulation d’un prêt ou d’un engagement de prêt ou placement ou d’augmentation d’un prêt ou placement ou l’aliénation d’un placement; cependant, après l’entrée en vigueur de la présente partie, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des articles 557, 558 et 559 ou conformément à l’engagement prévu au présent article.

Article 334 :Texte du passage visé de l’article 570.‍11 :

570.‍11Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la société de secours d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer et de sa capacité de conclure des ententes satisfaisantes pour assurer la protection de ses souscripteurs, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)nommer un liquidateur, avec ou sans caution, fixer sa rémunération et le remplacer;

Article 335 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 570.‍15(1) :

570.‍15(1)Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société de secours;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 570.‍15(2) :

(2)Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)agir et signer des documents au nom de la société de secours;

Article 336 :Texte du paragraphe 570.‍19(3) :

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 570.‍11, à chaque membre ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

Article 337 :Texte du passage visé du paragraphe 570.‍25(4) :

(4)Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

  • a)de mettre en cause chaque ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

Article 338 :Texte du passage visé du paragraphe 591(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)à la garantie au Canada des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou la rupture ou la fuite d’extincteurs automatiques ou d’autres matériels ou systèmes de protection contre l’incendie par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;

Article 339 :Texte du paragraphe 598.‍1(1) :

598.‍1(1)La société étrangère qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

Article 340 :Texte de l’article 601.‍1 :

601.‍1La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Article 341 :Texte du passage visé du paragraphe 604(1) :

604(1)La société étrangère est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant, employé ou mandataire au Canada pour la mise en œuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.

Article 342 :Texte du paragraphe 606(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Article 343 :Texte du passage visé du paragraphe 610(1) :

610(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)déterminer le mode de calcul de la valeur des intérêts immobiliers d’une société étrangère pour l’application de l’article 618;

Article 344 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 612(1) :

612(1)Ne peuvent être placés en fiducie par une société étrangère les éléments d’actif suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les immeubles situés à l’étranger, ou les rentes foncières ou hypothèques sur ceux-ci;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 612(2) :

(2)Malgré les alinéas (1)a) et c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale consiste, selon le cas :

  • a)à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard;

(4)Texte du passage visé du paragraphe 612(3) :

(3)Malgré l’alinéa (1)d), la société étrangère peut placer en fiducie :

  • a)le prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

Article 345 :Texte de l’intertitre et de l’article 618 :
Biens immeubles

618(1)La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

(2)La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

(3)La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

Article 346 :Texte du passage visé du paragraphe 634(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la personne est réputée ne pas être indépendante de la société étrangère si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.

Article 347 :Texte du passage visé du paragraphe 661(2) :

(2)Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société provinciale fournit au surintendant un relevé indiquant :

  • a)les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

Article 348 :Texte du passage visé du paragraphe 668(1) :

668(1)Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société proprement dite fournit au surintendant un relevé indiquant :

  • a)les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

Article 349 :Texte du paragraphe 701(1) :

701(1)La société de portefeuille d’assurances a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

Article 350 :Texte du passage visé du paragraphe 706(1) :

706(1)La société de portefeuille d’assurances, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

Article 351 :Texte du passage visé de l’article 724 :

724Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

Article 352 :Texte du passage visé du paragraphe 749(3) :

(3)Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises;

  • a)en échange, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

Article 353 :Texte du paragraphe 754(3) :

(3)La société de portefeuille d’assurances peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 757.

Article 354 :Texte du paragraphe 770(6) :

(6)La société de portefeuille d’assurances ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

Article 355 :Texte du passage visé de la définition :

sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

  • [.‍.‍.‍]

Ne constituent pas une sollicitation :

  • e)l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

  • f)l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;

  • g)l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 791;

  • h)la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)

Article 356 : (1)Texte des paragraphes 786(1) et (2) :

786(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2)Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(2)Texte du paragraphe 786(4) :

(4)Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 786(6) :

(6)L’actionnaire peut révoquer la procuration :

  • a)en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

Article 357 :Texte de l’article 787 :

787(1)Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la société de portefeuille d’assurances ou à son agent de transfert.

(2)La date limite pour la remise des procurations ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de celle-ci de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.

Article 358 :Texte du paragraphe 790(1) :

790(1)La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire qui l’a nommée.

Article 359 :Texte du paragraphe 791(4) :

(4)Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

Article 360 :Texte du paragraphe 793(8) :

(8)Le paragraphe (7) cesse de s’appliquer s’il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

Article 361 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 797 :

797Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • [.‍.‍.‍]

  • f.‍1)qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.‍1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.

Article 362 :Texte du paragraphe 810(2) :

(2)La société de portefeuille d’assurances ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

Article 363 :Texte du passage visé du paragraphe 837(1) :

837(1)L’administrateur visé au paragraphe 836(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

  • a)portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

Article 364 :Texte du paragraphe 844(5) :

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Article 365 :Texte de l’article 856 :

856Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

Article 366 :Texte du paragraphe 864(1) :

864(1)En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d’assurances ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Article 367 :Texte du passage visé du paragraphe 865(1) :

865(1)À la date figurant sur les lettres patentes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

Article 368 : (1)Texte du paragraphe 871(5) :

(5)La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société de portefeuille d’assurances ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 871(6) :

(6)La société de portefeuille d’assurances ou son mandataire remet les listes supplétives :

Article 369 :Texte du passage visé de l’article 875 :

875La société de portefeuille d’assurances et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :

Article 370 :Texte du paragraphe 881(2) :

(2)L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

Article 371 :Texte du passage visé du paragraphe 894(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société de portefeuille d’assurances dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 975 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 976.

Article 372 :Texte du paragraphe 914(2) :

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

Article 373 :Texte du passage visé du paragraphe 945(2) :

(2)Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

  • a)il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

Article 374 :Texte de l’article 960 :

960La société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 959, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Article 375 :Texte du passage visé du paragraphe 966(3) :

(3)La présente section ne s’applique pas :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 984a);

Article 376 :Texte du passage visé de l’article 969(3.‍3) :

(3.‍3)Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

Article 377 :Texte du passage visé du paragraphe 971(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

Article 378 :Texte de l’intertitre et de l’article 981 :
Placements immobiliers

981Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

Article 379 :Texte du passage visé de l’article 983 :

983Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de portefeuille d’assurances et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de portefeuille d’assurances visés au sous-alinéa a)‍(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Article 380 :Texte du passage visé du paragraphe 994(1) :

994(1)Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille d’assurances fournit au surintendant un relevé indiquant :

  • a)les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;

Article 381 :Texte de l’article 1028 :

1028En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 1027(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 382 :Texte de l’article 1031 :

1031(1)Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, ou, dans le cas d’une société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances, son acte constitutif ou ses règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

(2)Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou société étrangère ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Article 383 : (1)Texte de la définition :

hypothèque Assurance contre la perte causée par la défaillance du bénéficiaire d’un prêt garanti par une hypothèque, une charge ou toute autre sûreté sur un bien immeuble. (mortgage insurance)

(2)Texte de la définition :

maritime Assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, survenant soit au cours d’un voyage ou d’une expédition en mer ou sur une voie d’eau intérieure, soit à l’occasion d’un retard dans le cadre d’un tel voyage ou d’une telle expédition ou au cours d’un transport connexe qui ne se fait pas sur l’eau, ou assurance contre toute perte ou dommage matériels subis dans l’un ou l’autre de ces cas. (marine insurance)

(3)Texte du passage visé de la définition :

titres Assurance contre la perte ou le dommage résultant, selon le cas :

  • a)de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’une servitude, d’un privilège ou de toute autre restriction sur un bien immeuble;

  • b)de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement ou de toute autre restriction sur un bien meuble;

(4)Texte du passage visé de la définition :

assurance-aviation Selon le cas :

  • a)assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, causés par un aéronef ou par son utilisation;

(5)Texte du passage visé de la définition :

automobile Selon le cas :

  • a)assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, causés par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement;

(6)Texte du passage visé de la définition :

chaudières et panne de machines Selon le cas :

  • a)assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, ou assurance contre la perte ou le dommage matériels, causés soit par l’explosion ou la rupture d’un appareil à pression de tout genre ou des tuyaux, des moteurs ou des machines liés à cet appareil ou actionnés par celui-ci, soit par un accident survenant à un tel appareil ou à l’un ou l’autre de ces éléments;

  • b)assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, ou assurance contre la perte ou le dommage matériels, causés par la panne d’une machine. (boiler and machinery insurance)

(7)Texte du passage visé de la définition :

responsabilité L’une des assurances ci-après, à l’exclusion des assurances appartenant à une autre catégorie :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)assurance de responsabilité pour perte ou dommage matériels;

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Article 384 : (1) à (4)Texte des définitions :

biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)

fonds en fiducie garantie Fonds reçus en fiducie par une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) à des fins de placement contre la garantie du versement des intérêts ou du remboursement du principal, ou des deux. (guaranteed trust money)

formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)

immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)

opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires. (proxy)

représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire. (personal representative)

souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)

sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations. (security interest)

véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)

(5)Texte de la définition :

titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. (security)

(6) et (7)Nouveau.
Article 385 :Texte du paragraphe 14(1) :

14(1)La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

Article 386 :Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19(1)La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

Article 387 :Texte du passage visé de l’article 36 :

36Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société sous le régime de la présente partie :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

Article 388 :Texte du paragraphe 37(2.‍1) :

(2.‍1)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la société si la personne morale qui a été prorogée en cette société a exercé, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Article 389 :Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :

(2)L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être donné que si le ministre est convaincu :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)qu’elle n’exerce pas les activités fiduciaires visées à l’article 412;

Article 390 :Texte du passage visé du paragraphe 69(2.‍1) :

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (2.‍2), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

  • a)en échange, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

Article 391 :Texte du paragraphe 74(3) :

(3)La société peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 78.

Article 392 : (1)Texte des définitions :

acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)

(2)Texte du passage visé de la définition :

valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une société, qui, à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la société, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.

Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt. (security or security certificate)

Article 393 :Texte du passage visé de l’article 94 :

94Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions prévoyant notamment :

  • a)que ceux-ci seront frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre des certificats d’actions entières;

Article 394 :Texte de l’article 97 :

97En cas d’exercice par un mineur de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières de la société, aucun désaveu ultérieur n’a d’effet contre celle-ci.

Article 395 : (1)Texte du paragraphe 99(1) :

99(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 96(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert — avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 130 — des documents suivants :

  • a)en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ou, dans les autres cas, l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, ou d’une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a prononcé le jugement d’homologation ou la nomination de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur,

    • (ii)une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) ou une société de fiducie constituée sous le régime d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 96(2)a);

  • b)un affidavit ou une déclaration établi par elle et énonçant les conditions de la transmission;

  • c)le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à elle-même, endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité de l’article 114.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 99(2) :

(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament, ni de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à en devenir le détenteur inscrit, ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et de son droit, ou de celui de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

Article 396 :Texte du paragraphe 103(1) :

103(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

Article 397 :Texte du paragraphe 107(3) :

(3)L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.

Article 398 :Texte du paragraphe 111(5) :

(5)Le courtier de valeurs mobilières donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux paragraphes (1) à (4) et jouit des droits et privilèges que ces paragraphes confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.

Article 399 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 113(1) :

113(1)Pour l’application du présent article, de l’article 114, des paragraphes 121(1), 124(4) et 129(1) et de l’article 133, la personne compétente est, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un gain de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

  • [.‍.‍.‍]

  • g)le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles peuvent agir par un mandataire.

Article 400 :Texte de l’article 117 :

117L’endossement effectué par le représentant ne devient pas non autorisé au sens de la présente partie du fait d’un manquement par celui-ci à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut, notamment la loi qui lui impose de faire approuver judiciairement le transfert.

Article 401 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 124(4) :

(4)Le transfert ou le nantissement de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit s’y rattachant, peut notamment être effectué en procédant à l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

  • a)dans le cas d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc par une personne compétente, ou inscrite au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, par un certificat confié à l’agence, au dépositaire ou à l’intermédiaire, conformément aux directives de l’agence;

  • b)dans le cas d’une valeur mobilière sans certificat, par une inscription ou mention dans les registres tenus par la société ou pour son compte au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, conformément aux directives de l’agence.

(3) et (4)Texte des paragraphes 124(5) à (7) :

(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou nantissements de la même valeur mobilière.

(6)Le transfert ou le nantissement prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou nantis.

(7)Si le nantissement ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Texte du paragraphe 124(9) :

(9)Le transfert ou le nantissement effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 129 à 136.

Article 402 :Texte du paragraphe 126(2) :

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

Article 403 :Texte des articles 127 et 128 :

127La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

128Le mandataire ou dépositaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner les valeurs mobilières en question.

Article 404 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 130(1) :

130(1)L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :

  • a)des assurances suffisantes sur l’autorisation de signature des mandataires;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 130(4) :

(4)Pour l’application de l’alinéa (1)b), la preuve de la nomination ou du mandat s’entend :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et mentionné au paragraphe 99(1), de la copie certifiée du jugement mentionné à ce paragraphe et rendu dans les soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

Article 405 :Texte du passage visé du paragraphe 132(2) :

(2)L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à l’adresse qu’il a donnée ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement son activité, qu’il donnera suite à la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours de l’envoi de cet avis :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit il reçoit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires — notamment les agents d’inscription ou de transfert — , du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.

Article 406 :Texte du passage visé de l’article 137 :

137Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

Article 407 :Texte de l’article 138 :

138L’avis adressé à l’une des personnes visées à l’article 137 vaut dans la même mesure pour l’émetteur.

Article 408 :Texte du paragraphe 146(6) :

(6)La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

Article 409 :Texte du passage visé de la définition :

sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

  • [.‍.‍.‍]

Ne constituent pas une sollicitation :

  • e)l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

  • f)l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;

  • g)l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 160.‍07;

  • h)la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)

Article 410 : (1)Texte des paragraphes 160.‍02(1) et (2) :

160.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2)Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(2)Texte du paragraphe 160.‍02(4) :

(4)Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 160.‍02(6) :

(6)L’actionnaire peut révoquer la procuration :

  • a)en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

Article 411 :Texte de l’article 160.‍03 :

160.‍03Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la société ou à son agent de transfert. La date limite ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de sa reprise de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.

Article 412 :Texte du paragraphe 160.‍06(1) :

160.‍06(1)La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire qui l’a nommée.

Article 413 :Texte du paragraphe 160.‍07(4) :

(4)Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

Article 414 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 164 :

164Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • [.‍.‍.‍]

  • f.‍1)qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.‍1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.

Article 415 :Texte du paragraphe 179(2) :

(2)La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

Article 416 :Texte du paragraphe 203(1) :

203(1)Lorsqu’une résolution extraordinaire les y autorise, les administrateurs d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) peuvent déléguer au premier dirigeant de la société, avec ou sans pouvoir de sous-délégation, l’exercice total ou partiel des pouvoirs discrétionnaires ou autres de la société pouvant découler d’un testament, d’une fiducie, d’un contrat ou de tout autre acte juridique créant une fiducie.

Article 417 :Texte du passage visé du paragraphe 208(1) :

208(1)L’administrateur visé au paragraphe 207(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

  • a)portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

Article 418 :Texte du paragraphe 215(5) :

(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Article 419 :Texte de l’article 227 :

227Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

Article 420 :Texte du paragraphe 234.‍1(1) :

234.‍1(1)En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Article 421 :Texte du passage visé du paragraphe 235(1) :

235(1)À la date figurant sur les lettres patentes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

Article 422 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 241(2) :

(2)La demande d’approbation visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)dans le cas où la société vendeuse est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), la demande est appuyée par une preuve établissant de manière satisfaisante que la société a conclu les ententes nécessaires pour effectuer le transfert, à une autre société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), des fonds et autres éléments d’actif détenus en fiducie par elle, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie.

(2)Texte du paragraphe 241(5) :

(5)Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), le ministre ne peut agréer la convention de vente que s’il est convaincu que la société a conclu des ententes satisfaisantes pour assurer la protection des personnes pour lesquelles elle a agi en qualité de fiduciaire.

Article 423 :Texte du passage visé du paragraphe 243(2) :

(2)Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient de façon adéquate :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)des livres concernant ses activités fiduciaires;

Article 424 : (1)Texte du paragraphe 245(5) :

(5)La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 245(6) :

(6)La société ou son mandataire remet les listes supplétives :

Article 425 :Texte du passage visé de l’article 249 :

249La société et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente loi, les mesures suffisantes pour :

Article 426 : (1)Texte du paragraphe 253(6) :

(6)La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 253(7) :

(7)La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

Article 427 :Texte de l’article 255 :

255La société peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

Article 428 :Texte du passage visé de l’article 259 :

259La société, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 299, ne sont pas tenus de produire :

Article 429 :Texte du paragraphe 261(2) :

(2)L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

Article 430 :Texte des définitions :

option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)

option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)

Article 431 :Texte du passage visé du paragraphe 276(5) :

(5)Au paragraphe (4), associé désigne, relativement à une personne :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

Article 432 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 282(18) :

(18)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15) :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;

(2)Texte du paragraphe 282(19) :

(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.

Article 433 : (1)Texte du passage visé de la définition :

associé du pollicitant

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

(2)Texte du passage visé de la définition :

pollicitant Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

Article 434 :Texte du passage visé de l’article 295 :

295Sur saisine du tribunal :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 291b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

Article 435 : (1)Texte du paragraphe 296(1) :

296(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 294(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à mettre en cause.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 296(4) :

(4)À l’occasion de sa saisine, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)faire détenir en fiducie le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;

Article 436 :Texte de la définition :

acte de fiducie Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)

Article 437 :Texte du passage visé du paragraphe 320(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 457 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 458.

Article 438 : (1)Texte du paragraphe 329(1) :

329(1)Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

  • a)lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la société ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

  • b)lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 329(2) :

(2)À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de la société doit, dans la mesure du possible :

  • a)obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

Article 439 :Texte du paragraphe 341(2) :

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 339(1) ou à l’article 343 pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

Article 440 :Texte du passage visé du paragraphe 350(4) :

(4)La société dont la demande est agréée doit :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)si elle est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;

Article 441 : (1) à (3)Texte de l’article 354 :

354Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la société d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer et, dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), de sa capacité de conclure des ententes satisfaisantes pour assurer la protection des personnes pour lesquelles elle agit à titre de représentant, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :

  • a)ordonner la liquidation;

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

  • c)nommer des inspecteurs ou des arbitres, préciser leurs pouvoirs, fixer leur rémunération et les remplacer;

  • d)fixer l’avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;

  • e)juger de la validité des réclamations faites contre la société;

  • f)interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :

    • (i)soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,

    • (ii)soit de recouvrer ou de recevoir toute créance ou autre bien de la société ou de payer ou céder tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;

  • g)préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :

    • (i)soit envers la société,

    • (ii)soit envers les tiers pour les obligations de la société;

  • h)approuver, en ce qui concerne les dettes de la société, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ou à céder les obligations — fiduciaires ou autres — de la société, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;

  • i)fixer, en accord avec le surintendant, l’usage qui sera fait des documents, livres et registres de la société ou ordonner de les détruire;

  • j)sur demande d’un créancier, d’un inspecteur ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;

  • k)sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et confirmer ses actes;

  • l)sous réserve des articles 361 à 363, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;

  • m)fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, actionnaires ou fondateurs introuvables;

  • n)sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, fondateur, créancier ou liquidateur :

    • (i)surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime convenir,

    • (ii)poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,

    • (iii)enjoindre au liquidateur de restituer à la société le reliquat des biens de celle-ci;

  • o)après la reddition de compte définitive du liquidateur devant le tribunal, obliger la société à demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

Article 442 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 358(1) :

358(1)Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;

  • e)ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société;

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 358(2) :

(2)Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;

  • f)agir et signer des documents au nom de la société;

Article 443 :Texte du paragraphe 362(3) :

(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 354, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

Article 444 :Texte du passage visé du paragraphe 368(4) :

(4)Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

  • a)de mettre en cause chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;

Article 445 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

mandataire

  • a)À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

    • (i)des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

  • b)à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique. (agent)

Article 446 :Texte du passage visé du paragraphe 386(2) :

(2)Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

  • a)il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

Article 447 :Texte de l’article 405 :

405La société, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 404, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Article 448 :Texte du passage visé du paragraphe 410(1) :

410(1)La société peut en outre :

  • a)agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;

  • b)détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

Article 449 :Texte du passage visé de l’article 411 :

411Sous réserve de l’article 416, la société peut :

  • a)soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

Article 450 :Texte de l’article 412 :

412Il est interdit à la société, à l’exception de la société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

Article 451 : (1)Texte du paragraphe 413.‍2(1) :

413.‍2(1)Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150000 $ payable au Canada.

(2)Texte du paragraphe 413.‍2(3) :

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une société visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150000 $ payable au Canada et les modalités afférentes.

Article 452 :Texte du paragraphe 414(3) :

(3)Par dérogation au paragraphe (1), la société peut garantir, selon les modalités convenues, le remboursement du principal ou le versement d’intérêts, ou les deux, à l’égard des fonds qui lui sont remis en fiducie pour placement.

Article 453 :Texte de l’article 417 :

417Il est interdit à la société d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Article 454 : (1)Texte du paragraphe 418(1) :

418(1)Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 418(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

Article 455 :Texte de l’article 420 :

420La société ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Article 456 : (1)Texte de l’intertitre :
Activités fiduciaires
(2)Texte du paragraphe 422(2) :

(2)Sauf disposition contraire de l’acte créant une fiducie, la société peut placer l’argent qu’elle détient en fiducie dans un ou plusieurs fonds collectifs.

Article 457 :Texte du paragraphe 423(7) :

(7)Le paragraphe (6) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la société en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Article 458 :Texte du paragraphe 435.‍1(1) :

435.‍1(1)La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

Article 459 :Texte de l’article 438.‍1 :

438.‍1La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Article 460 :Texte du passage visé du paragraphe 443(3) :

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

  • a)garantis par une hypothèque immobilière;

Article 461 :Texte du paragraphe 446(1) :

446(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la société a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la société :

  • a)d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la société, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, d’un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

Article 462 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 448(1) :

448(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de la société ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

(2)Texte de la définition :

avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)

Article 463 : (1)Texte de la définition :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)

(2) à (4)Texte du passage visé de la définition :

prêt commercial Selon le cas :

  • a)prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)garanti par une hypothèque immobilière :

      • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

        • (I)d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • (II)d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

    • (v)garanti par une hypothèque immobilière :

      • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

        • (I)la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • [.‍.‍.‍]

        • (III)l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

(5)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

(6)Texte du passage visé de la définition :

prêt commercial Selon le cas :

  • a)prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :

    • [.‍.‍.‍]

    • (v)garanti par une hypothèque immobilière :

      • [.‍.‍.‍]

      • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

        • [.‍.‍.‍]

        • (II)le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

(7)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)

(8)Texte du passage visé de la définition :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

  • c)de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements. (financial leasing entity)

(9) et (10)Texte du passage visé du paragraphe 449(3) :

(3)La présente partie ne s’applique pas :

  • a)à l’argent ou aux autres éléments d’actif détenus par la société à titre de fiduciaire, à l’exception des fonds en fiducie garantie et des éléments d’actif détenus à leur égard;

  • b)à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 467a);

Article 464 :Texte du passage visé de l’article 451(4.‍3) :

(4.‍3)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

Article 465 : (1)Texte du passage visé de l’article 453 :

(3)La société ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)le fait d’agir comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable;

  • d)le fait d’agir comme fiduciaire;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 453(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

Article 466 :Texte de l’intertitre et de l’article 464 :
Placements immobiliers

464Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société.

Article 467 :Texte du passage visé de l’article 466 :

466Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)‍(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Article 468 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 470(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 482(3);

  • g)aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 482(4).

Article 469 :Texte du passage visé du paragraphe 475(2) :

(2)La présente partie ne s’applique pas :

  • a)aux fonds ou autres éléments d’actif détenus en fiducie, à l’exception des fonds en fiducie garantie ou éléments d’actif détenus à leur égard;

Article 470 : (1) et (2)Texte des paragraphes 476(3) et (4) :

(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

Article 471 :Texte du passage visé de l’article 479 :

479La société peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le prêt est autorisé au titre de l’article 418 et est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.

Article 472 : (1) et (2)Texte des paragraphes 482(3) et (4) :

(3)La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.

(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

(3)Texte du paragraphe 482(6) :

(6)Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241.

Article 473 :Texte du paragraphe 492(2) :

(2)La société ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.

Article 474 :Texte du passage visé du paragraphe 499(1) :

499(1)Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société fournit au surintendant un relevé indiquant :

  • a)les noms, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

Article 475 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 510(1) :

510(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.‍1) :

  • a)prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif d’une société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 510(1.‍1) :

(1.‍1)Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la société :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)dont un élément d’actif figurant dans ses livres, détenu en fiducie ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

Article 476 :Texte du passage visé de l’article 515.‍1 :

515.‍1Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.‍1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :

  • a)soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 510(1)b);

Article 477 :Texte de l’article 516 :

516S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 515.‍1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.‍1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Article 478 :Texte du passage visé du paragraphe 531(1) :

531(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)régir la protection et le maintien de l’actif de la société et de celui qu’elle détient en fiducie, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

Article 479 :Texte de l’article 535 :

535En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 534(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 480 :Texte de l’article 537 :

537(1)Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements d’application — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

(2)Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 481 :Texte du paragraphe 15(1) :

15(1)La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Article 482 :Texte de la définition :

représentant L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

Article 483 : (1) et (2)Texte des paragraphes 51(7) et (8) :

(7)Sous réserve de toute loi fiscale applicable, les personnes visées à l’alinéa (2)a) sont fondées à devenir détenteurs inscrits, ou à les désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que la société peut exiger en vertu de l’article 77, des documents suivants :

  • a)l’original, au Québec, du jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification, ou, ailleurs qu’au Québec, des lettres d’homologation ou des lettres d’administration, ou une copie certifiée conforme de l’un de ces documents par :

    • (i)soit le tribunal qui a prononcé le jugement ou délivré les lettres d’homologation ou d’administration ou le notaire qui a dressé le procès-verbal,

    • (ii)soit une société de fiducie constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales,

    • (iii)soit un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa (2)a);

  • b)en cas de transmission par testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;

  • c)un affidavit ou une déclaration, établi par l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) et énonçant les conditions de la transmission;

  • d)les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a), endossés ou non par cette personne,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossés en conformité avec l’article 65.

(8)Malgré le paragraphe (7), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement en vérification de testament, de procès-verbal notarié de vérification ou de lettres d’homologation ou d’administration, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants :

Article 484 :Texte du paragraphe 73(2) :

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision, si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

Article 485 :Texte de l’article 75 :

75Le mandataire ou le baillaire — ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.

Article 486 :Texte du paragraphe 146(4) :

(4)Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence de la convention unanime des actionnaires par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 49(8) ou autrement, il peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.

Article 487 : (1)Texte des paragraphes 206(7) et (7.‍1) :

(7)La société pollicitée est réputée détenir en fiducie, pour le compte des actionnaires dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie reçus en vertu du paragraphe (6); elle doit déposer les fonds à un compte distinct ouvert auprès d’une banque ou d’une autre personne morale bénéficiant de l’assurance de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et confier toute autre contrepartie à la garde d’une de ces institutions.

(7.‍1)Dans le cas où le pollicitant est une société qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, celui-ci est réputé détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa (5)b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une banque ou d’une autre personne morale bénéficiant de l’assurance de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et confier toute autre contrepartie à la garde de l’une de ces institutions.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 206(8) :

(8)Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis mentionné au paragraphe (3), la société pollicitée doit :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)si la contrepartie exigée par le paragraphe (6) est remise et, selon qu’elle est en numéraire ou en nature, déposée ou confiée conformément aux paragraphes (7) ou (7.‍1), envoyer aux pollicités dissidents qui ne se sont pas conformés à l’alinéa (5)a) un avis les informant que :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)la société pollicitée ou toute autre personne désignée détient pour eux en fiducie les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit,

(3)Texte du passage visé du paragraphe 206(18) :

(18)À l’occasion des procédures prévues au présent article, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente et, notamment :

  • a)fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie, à détenir en fiducie conformément aux paragraphes (7) ou (7.‍1);

  • b)faire détenir le montant en numéraire ou toute autre contrepartie en fiducie par une personne autre que la société pollicitée;

Article 488 :Texte du passage visé de l’article 221 :

221Le liquidateur doit :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)ouvrir un compte en fiducie pour les fonds de la société;

Article 489 :Texte du passage visé du paragraphe 237.‍2(2) :

(2)La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;

Article 490 :Texte du paragraphe 242(2) :

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime pertinentes; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs intérêts peuvent être sérieusement atteints.

Loi canadienne sur les coopératives
Article 491 :Texte du paragraphe 26(1) :

26(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la coopérative :

  • a)a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique;

  • b)peut exercer des activités commerciales partout au Canada.

Article 492 :Texte du paragraphe 115(4) :

(4)Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence d’une convention unanime par une mention visée au paragraphe 183(2) ou autrement, celui-ci peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.

Article 493 :Texte de la définition :

représentant L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

Article 494 :Texte du paragraphe 234(2) :

(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision, si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

Article 495 :Texte de l’article 236 :

236Le mandataire, le dépositaire ou le baillaire qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou délivré des valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.

Article 496 :Texte du passage visé du paragraphe 337.‍2(2) :

(2)La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;

Article 497 :Texte des paragraphes 341(2) et (3) :

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées.

(3)Lorsque le tribunal conclut que les droits des plaignants peuvent être sérieusement atteints par la suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet mentionné au paragraphe (2), il peut ordonner à toute partie aux demandes, actions ou interventions d’en donner avis aux plaignants.

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Article 498 :Texte du paragraphe 16(1) :

16(1)L’organisation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Article 499 :Texte de la définition :

représentant L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

Article 500 :Texte de l’article 93 :

93Le mandataire ou le baillaire qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou délivré des titres de créance conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu pour responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant n’avait pas le droit de disposer de ces titres de créance.

Article 501 :Texte du paragraphe 170(4) :

(4)La personne qui n’est pas avisée de l’existence de la convention unanime des membres par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 42(2) ou autrement peut, dans le délai réglementaire après avoir pris connaissance de son existence, annuler toute opération par laquelle elle a adhéré à l’organisation et obtenir le remboursement des sommes payées à titre de membre.

Article 502 :Texte du passage visé de l’article 231 :

231Le liquidateur :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)ouvre un compte en fiducie pour les fonds de l’organisation;

Article 503 :Texte du paragraphe 254(2) :

(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs intérêts peuvent être sérieusement compromis.

Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec
Article 507 :Texte du passage visé du préambule :

Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des corporations municipales et autres et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;

Article 508 :Texte de l’article 5 :

5La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou autres propriétés immobilières, dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille.

Article 509 : (1)Texte du paragraphe 6(1) :

6(1)Si l’achat de quelque terrain ou immeuble, ou de quelque intérêt dans le dit immeuble est autorisé sous le régime de la présente loi et si la Commission ne peut s’entendre avec le propriétaire sur l’achat, l’acquisition ou la cession du dit immeuble, ou sur le prix à payer de cet immeuble, ou si une personne y intéressée est incapable d’en donner un titre ou une cession, ou si pour quelque autre raison la Commission juge à propos de procéder par voie de contrainte, des procédures peuvent être instituées sous l’empire de la Loi des expropriations pour l’acquisition du dit terrain, ou immeuble ou intérêt dans le dit immeuble et pour en faire attribuer le titre à la Commission; et dans tout pareil cas, excepté s’il y est autrement prévu en la présente loi; toutes les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer mutatis mutandis à ces terrains ou immeubles ou à leur acquisition et à la détermination de l’indemnité et des dommages.

(2)Texte du paragraphe 6(3) :

(3)Dans tous les cas où un terrain ou un immeuble est acquis, pris ou détérioré sous l’empire de la présente loi, le procureur général du Canada peut, sur la demande de la Commission, instituer une action au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale du Canada, et les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer à cette action et aux procédures qui en découlent de la même manière mutatis mutandis, qu’elles s’appliquent à de pareilles actions et procédures instituées au nom de Sa Majesté sous l’empire de la dite loi : Cependant Sa Majesté n’est en aucun cas passible des indemnités, dommages, frais ou charges découlant de ces procédures, mais les demandeurs sont exposés au paiement des indemnités, dommages, frais ou charges que peut adjuger le tribunal.

Article 510 :Texte du passage visé de l’article 7 :

7La Commission peut

  • a)recevoir et employer toutes sommes affectées par le Parlement ou les législatures ou contribuées par quelque corporation municipale ou autre ou par des particuliers, aux objets visés par la présente loi;

Article 511 :Texte de l’article 9 :

9Le Gouverneur en conseil est autorisé à affecter aux objets de la Commission tous les immeubles que possède Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada et qui font partie des dits champs de bataille.

Article 512 :Texte du passage visé de l’article 9.‍1 :

9.‍1Au Fonds du revenu consolidé est ouvert un compte spécial appelé Compte de fiducie des champs de bataille nationaux auquel sont crédités

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)toutes les sommes d’argent reçues par la Commission et provenant de la vente de tous biens meubles ou immeubles acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;

  • [.‍.‍.‍] 

et auquel sont débités les montants que la Commission autorise à dépenser aux fins pour lesquelles ces sommes ou biens ont été donnés, légués ou autrement mis à la disposition de la Commission.

Article 513 :Texte de l’article 10 :

10Aucun terrain ou bien immobilier ne doit être acheté ou acquis par la Commission sauf avec l’assentiment préalable du Parlement.

Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec
Article 514 :Texte de l’article 2 :

2La Commission des champs de bataille nationaux peut, subordonnément à l’approbation du Gouverneur en conseil, acquitter ou racheter toutes les rentes, rentes immobilières ou autres redevances se rattachant à tous les immeubles, ou à l’un d’eux, ci-devant ou dorénavant achetés, acquis ou possédés par elle ou qui pourront lui être gratuitement cédés ou transférés pour les besoins du parc des champs de bataille de Québec.

Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914
Article 515 :Texte du passage visé de l’article 4 :

4La Commission peut établir des règlements pour :

  • a)la direction, la conduite et la gestion de la Commission, et de ses biens immobiliers et mobiliers;

Loi sur l’accès à l’information
Article 516 :Texte du passage visé de l’article 18 :

18Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (vi)les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.

Article 517 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 66(2) :

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

  • b)les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

Loi sur le vérificateur général
Article 518 :Texte du paragraphe 13(3) :

(3)Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un ministère ou d’une société d’État, qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont astreints.

Article 519 :Texte du paragraphe 14(2) :

(2)Le vérificateur général peut demander à toute société d’État d’obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada et de les lui fournir.

Loi sur la preuve au Canada
Article 520 :Texte de l’article 27 :

27Tout document donné comme étant une copie d’un acte ou d’une pièce notarié, fait, déposé ou enregistré dans la province de Québec, et comme étant certifié, par un notaire ou un protonotaire, copie conforme de l’original en sa possession à titre de notaire ou protonotaire, est admissible en preuve aux lieu et place de l’original et a la même valeur et le même effet que si l’original avait été produit et prouvé. Cependant, il peut être établi en contre-preuve qu’il n’en existe pas d’original, ou que cette copie n’est pas une copie conforme de l’original sous un rapport essentiel, ou que l’original n’est pas un document susceptible, en vertu du droit de la province de Québec, d’être reçu par un notaire, ou d’être déposé ou enregistré par un notaire dans cette province.

Article 521 :Texte du paragraphe 31(4) :

(4)Sauf si le tribunal en ordonne autrement, une copie notariée d’un affidavit prévu au paragraphe (3) est admissible en preuve au lieu de l’affidavit original.

Article 522 :Texte du passage visé du paragraphe 38.‍01(6) :

(6)Le présent article ne s’applique pas :

  • a)à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si ceux-ci concernent l’instance;

Loi sur la Commission canadienne du lait
Article 523 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :

20(1)La personne qui — ou dont l’employé ou le mandataire — enfreint quelque disposition de la présente loi ou d’un règlement d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2)Texte des paragraphes 20(2) à (4) :

(2)Dans les poursuites pour infraction prévue au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié.

(3)La personne dont l’employé ou le mandataire a commis une infraction prévue au présent article peut se disculper en prouvant qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction.

(4)La Commission peut, avec l’approbation du procureur général du Canada, demander une injonction à tout tribunal compétent lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — ou son employé ou mandataire — ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Loi sur Téléfilm Canada
Article 524 :Texte du paragraphe 10(2) :

(2)Dans l’exécution de sa mission, la Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Article 525 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5(1)Nul ne peut être nommé conseiller ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement, en qualité notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans :

(2)Texte du paragraphe 5(2) :

(2)Les conseillers sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois qui suivent leur transmission, des droits ou intérêts interdits par le paragraphe (1) qui leur sont dévolus, à titre personnel, par testament ou succession.

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Article 526 :Texte du passage visé de la définition :

responsabilité Pour l’application de la partie 1 :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle.

Article 527 :Texte du passage visé du paragraphe 3 :

3En matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne pour :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans les autres provinces :

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
Article 528 :Texte de la définition :

administration Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre de ces chefs, une municipalité du Canada, un organisme municipal ou public remplissant une fonction d’administration publique au Canada ou une personne morale s’acquittant de certaines fonctions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)

Article 529 :Texte du paragraphe 6(2) :

(2)Pour la prestation des services prévus par la présente loi, l’expert-vérificateur qui, à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, n’est ni un employé ni un mandataire ni l’employé d’un tel mandataire, reçoit la rémunération approuvée par le Conseil du Trésor.

Article 530 :Texte du paragraphe 19(1) :

19(1)Les commissaires qui ne sont employés ni par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Article 531 :Texte du passage visé du paragraphe 32(5) :

(5)Après avoir fixé, dans le cadre du paragraphe (4), la juste valeur marchande d’un objet en vue de son aliénation réelle ou projetée, la Commission :

  • a)la fixe de nouveau sur demande écrite en ce sens présentée, dans les douze mois suivant la date de l’avis prévu à ce paragraphe, par la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés ou par le mandataire de cette personne nommé à cette fin;

Article 532 :Texte de l’article 35 :

35Le ministre peut, sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement, accorder des subventions et des prêts à des établissements et à des administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.

Article 533 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 36(2) :

(2)Ce compte est crédité :

  • a)de tous les fonds que Sa Majesté a reçus par voie de donation, de legs ou autrement aux fins d’octroyer à des établissements ou à des administrations sis au Canada des subventions destinées à l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger;

(2)Texte du paragraphe 36(3) :

(3)Ce compte est débité des sommes que le ministre peut, autrement qu’en vertu de l’article 35, consacrer à des subventions en faveur d’établissements ou d’administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence d’exportation a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.

Article 534 :Texte de l’article 46 :

46En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Loi sur les subventions aux bassins de radoub
Article 535 :Texte du paragraphe 4(1) :

4(1)Dans le cadre de la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, la compagnie qui passe le contrat visé à l’article 3 peut utiliser, ou acquérir dans le but d’utiliser, les ouvrages et biens de toute compagnie de bassin de radoub existante, dont le bassin a été construit en vertu de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de cales sèches en donnant de l’aide, à certaines conditions, aux compagnies qui les construiront, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1882, de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de bassins de radoub, chapitre 9 des Statuts du Canada de 1899, de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 116 des Statuts revisés du Canada de 1906 ou de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1908. La valeur de ces ouvrages et biens à l’époque de la passation du contrat, dans la mesure où ils peuvent être utiles à la construction d’un bassin de radoub de plus grande dimension ou capacité en vertu de la présente loi, est réputée, pour les besoins du calcul de la subvention, faire partie du coût du bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi.

Article 536 :Texte de l’article 5 :

5Toute compagnie qui cherche à passer un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi doit, comme partie de sa demande à cet effet, présenter des plans et devis détaillés des ouvrages projetés, accompagnés des estimations de leur coût, y compris celui de l’équipement, des machines, de l’outillage et de l’emplacement nécessaires, pourvu que la compagnie soit obligée de payer l’emplacement au comptant et n’obtienne pas ou n’ait pas obtenu un emplacement sous forme de prime ou de don. Ces estimations du coût doivent être données avec suffisamment de précisions pour permettre au ministre de les vérifier dans le cadre de la préparation du rapport qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 8.

Article 537 : (1)Texte du paragraphe 6(1) :

6(1)Si la compagnie, après avoir passé un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, ne peut s’entendre avec le propriétaire de quelque terrain ou immeuble, ou intérêt y afférent, quant à leur achat, acquisition ou transfert, ou quant au prix à payer, et que la compagnie estime que ces terrains, immeubles ou intérêts sont nécessaires pour l’emplacement de ce bassin de radoub, elle peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, les exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation, sans le consentement du propriétaire.

(2)Texte du paragraphe 6(3) :

(3)Tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».

(3)Texte du paragraphe 6(6) :

(6)Le ministre peut exiger que la compagnie verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

Article 538 :Texte de l’article 8 :

8Le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention est fixé et déterminé par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et la présentation par celui-ci d’un rapport accompagné de plans et devis des ouvrages projetés. Ce prix de revient doit comprendre le coût de l’équipement, des machines et de l’outillage nécessaires, et toute somme dépensée ou à dépenser, de bonne foi, par la compagnie pour l’achat de l’emplacement du bassin de radoub, mais ne comprend pas la valeur de tout emplacement reçu ou à recevoir par la compagnie à titre de prime ou de don. Le montant de la subvention doit être ainsi fixé et déterminé avant la passation du contrat pour le versement de celle-ci.

Article 539 :Texte du paragraphe 9(2) :

(2)Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi à la satisfaction du ministre qu’au moins un million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ni de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

Article 540 :Texte du paragraphe 10(2) :

(2)Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi, à la satisfaction du ministre, qu’au moins un demi-million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin de radoub, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ou de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin de radoub. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

Article 541 :Texte de l’article 16 :

16Après cette remise en état de service, et tant que le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le ministre l’exploite et exige et perçoit les taxes ou taux approuvés sous le régime de la présente loi pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés. Après paiement, sur les recettes, des frais de service et d’entretien, il applique le reste, d’abord au remboursement des avances faites en vertu de l’article 15 et, en second lieu, aux intérêts accumulés sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie.

Article 542 :Texte du paragraphe 18(1) :

18(1)La compagnie ne peut exiger ni percevoir de taxes ou taux pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés, tant qu’elle n’a pas soumis un tarif de ces taux et taxes et que le gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé; et les règlements administratifs, règles, règlements ou conditions concernant cette location ou ce louage, ce service ou cet usage sont sans vigueur ni effet tant qu’ils n’ont pas ainsi été soumis et approuvés.

Loi sur les biens en déshérence
Article 543 :Texte du titre intégral :

Loi concernant les biens en déshérence

Article 544 :Texte des articles 1 et 2 :

1Titre abrégé : « Loi sur les biens en déshérence ».

2Lorsque Sa Majesté du chef du Canada a droit à un terrain ou autre bien, meuble ou immeuble, du fait que la personne qui en dernier lieu était en possession de ce bien ou y avait droit est décédée intestat et sans héritier légitime, ou du fait qu’une personne morale, association ou société a été définitivement dissoute ou liquidée ou a cessé d’exister, le procureur général du Canada peut en faire prendre possession au nom de Sa Majesté, ou, si la possession en est empêchée, produire une plainte en Cour fédérale en vue de son recouvrement.

Article 545 :Texte du passage visé de l’article 3 :

3Le gouverneur en conseil peut céder, en totalité ou en partie, un bien meuble ou immeuble qui est actuellement ou peut devenir la propriété de Sa Majesté, ainsi que le mentionne l’article 2, ou un intérêt dans ce bien :

Article 546 :Texte de l’article 4 :

4Une cession prévue à l’article 3 peut être faite sans qu’il y ait de véritable entrée en jouissance ou prise de possession, et, si la possession en est empêchée, la personne à qui la cession est faite peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

Article 547 :Texte du passage visé de l’article 5 :

5Nulle action ne peut, après cinq ans à compter du décès de la personne qui, en dernier lieu, a été en possession du bien en cause ou y a eu droit, ou, si cette personne était une personne morale, association ou société, après cinq ans à compter de la date où elle a été dissoute, liquidée ou a cessé d’exister, être intentée ou soutenue contre Sa Majesté du chef du Canada, le procureur général du Canada ou un ministre ou un fonctionnaire de Sa Majesté du chef du Canada, en vue de recouvrer :

  • a)soit la totalité ou une partie d’un bien meuble ou immeuble, qui, du fait que la personne en possession de ce bien ou y ayant eu droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritier ou qu’une personne morale, association ou société a été définitivement dissoute, liquidée ou a cessé d’exister, a été judiciairement attribué à Sa Majesté du chef du Canada, ou dont le procureur général du Canada a fait prendre possession au nom de Sa Majesté, ou qui est autrement entré en la possession de Sa Majesté à titre de bien en déshérence ou de bien vacant;

Loi sur les offices des produits agricoles
Article 548 :Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :

22(1)Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

Article 549 :Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :

42(1)Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

Loi sur la gestion des finances publiques
Article 550 :Texte du passage visé du paragraphe 9(3) :

(3)Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province par une somme d’argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.

Article 551 :Texte du paragraphe 20(1) :

20(1)Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

Article 552 :Texte du paragraphe 29(1) :

29(1)Les montants à verser au titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.

Article 553 :Texte du paragraphe 38(2) :

(2)Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.

Article 554 :Texte du passage visé du paragraphe 41(1) :

41(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.

Article 555 :Texte de la définition :

accord de financement Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de Sa Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de services et les marchés de travaux. (funding agreement)

Article 556 :Texte du passage visé de l’article 46 :

46S’il l’estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l’État, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.

Article 557 :Texte de l’article 59 :

59Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant ès qualités ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies explicites ou implicites auxquelles des titres sont assujettis.

Article 558 :Texte de la définition :

créance sur Sa Majesté Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté. (Crown debt)

Article 559 :Texte du passage visé de l’article 67 :

67Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

Article 560 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 68(2) :

(2)La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

  • a)elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;

  • b)elle n’est pas censée faite à titre de sûreté seulement;

  • c)il en a été donné avis conformément à l’article 69.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 68(3) :

(3)Sous réserve des droits qui, en l’absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l’avis :

Article 561 :Texte du paragraphe 69(1) :

69(1)Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d’une copie de l’acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur; la forme de l’avis et la nature des autres documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière d’établir ceux-ci, sont fixées par règlement.

Article 562 :Texte de la définition :

cautionnement Dépôt détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux. (payment bond)

Article 563 :Texte de l’article 82 :

82Tous les livres, registres et autres documents, ainsi que les fonds ou valeurs, détenus au titre de ses fonctions par une personne qui est ou a été percepteur, gestionnaire ou comptable de recettes appartiennent à Sa Majesté.

Article 564 :Texte de la définition :

action Y sont assimilés les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale. (share)

Article 565 : (1)Texte des paragraphes 90(2) et (3) :

(2)Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, les sociétés d’État mères ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

(3)Sauf autorisation donnée par une loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 90(5) :

(5)Pour l’application du présent article et des articles 91 à 94 :

  • a)la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de cession vise aussi celles qui sont conclues :

Article 566 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 91(1) :

91(1)Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune société d’État mère ou aucune de ses filiales à cent pour cent ne peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;

(2)Texte du paragraphe 91(2) :

(2)Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 91(3) :

(3)Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune filiale à cent pour cent ne peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

Article 567 :Texte du passage visé du paragraphe 92(1) :

92(1)Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :

  • a)à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, ou à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs détenus à ce titre;

  • b)à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;

  • c)à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs, si ces opérations sont effectuées, dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent, entre :

    • (i)cette société et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent,

    • (ii)des filiales à cent pour cent;

Article 568 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 94(2) :

(2)Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :

  • a)la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.

Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.

Article 569 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 99(2) :

(2)Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 99(3) :

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

(3)Texte du passage visé du paragraphe 99(4) :

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens ou les louer;

  • b)prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession ou d’une location;

(4)Texte du paragraphe 99(5) :

(5)Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession ou de la location.

Article 570 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 102(1) :

102(1)Une société d’État ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de son activité;

  • c)un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment autorisé à ce faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé manquait du pouvoir nécessaire.

(2)Texte du paragraphe 102(4) :

(4)Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de propriété, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.

Article 571 :Texte du passage visé du paragraphe 116(5) :

(5)L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat que s’il s’agit d’un contrat :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, de salarié ou de mandataire de la société d’État ou d’une de ses filiales ou sur les avantages qu’il reçoit en cette qualité;

Article 572 :Texte de l’article 117 :

117Un contrat important conclu entre une société d’État et l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l’un de ses administrateurs ou dirigeants est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n’est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l’un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration qui a autorisé le contrat, si l’intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 116(2), (3), (4) ou (6) et si le conseil d’administration a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l’époque, il s’agissait d’un contrat équitable pour la société.

Article 573 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :

119(1)Le Conseil du Trésor indemnise, en conformité avec les règlements éventuels, ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, des frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 119(2) :

(2)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser, en conformité avec les règlements éventuels, par le Conseil du Trésor des frais et dépens entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

Article 574 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 135(2) :

(2)Pour l’application du présent article :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,

    • (iii)a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.

Article 575 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 144(1) :

144(1)Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d’une société d’État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

  • a)lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

  • b)lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de la société ou de ses filiales.

Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 144(2) :

(2)Les administrateurs d’une société d’État doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

  • a)recueillir auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l’examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d’établir les rapports prévus par la présente section;

Article 576 : (1)Texte du paragraphe 155(1) :

155(1)Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.

(2)Texte du paragraphe 155(2) :

(2)Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.

Article 577 : (1)Texte des paragraphes 156(1) et (2) :

156(1)Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

(2)Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 156(3) :

(3)Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur l’acceptation et l’aliénation des garanties ou des droits de Sa Majesté sur celles-ci, visés au paragraphe (1), notamment sur :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les conditions de l’acceptation, de l’aliénation ou de la réalisation.

Loi sur les aliments et drogues
Article 578 :Texte du paragraphe 36(2) :

(2)Dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 579 :Texte du passage visé du paragraphe 33(2) :

(2)Les commissaires et les agents de la Commission prennent toutes précautions raisonnables pour éviter de dévoiler des renseignements dont la révélation serait susceptible :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel existant entre l’avocat et son client à propos d’une affaire touchant à l’administration publique.

Article 580 :Texte du paragraphe 50(4) :

(4)Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

Article 581 :Texte du passage visé du paragraphe 53(2) :

(2)À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

Article 582 :Texte du paragraphe 60(3) :

(3)Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article peuvent être intentées contre ou au nom d’une association patronale ou d’une organisation syndicale; à cette fin, l’association ou l’organisation est considérée comme une personne et toute action ou omission de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs d’agir pour le compte de l’association est réputée être une action ou omission de l’association.

Article 583 :Texte du paragraphe 65(1) :

65(1)Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par un employé, un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre de son emploi sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été commis par la personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie.

Loi d’interprétation
Article 584 :Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19(1)Dans les cas de dépositions sous serment ou de prestations de serment prévues par un texte ou par une règle du Sénat ou de la Chambre des communes, peuvent faire prêter le serment et en donner attestation :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les juges, notaires, juges de paix ou commissaires aux serments compétents dans le ressort où s’effectue la prestation.

Article 585 :Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21(1)La disposition constitutive d’une personne morale comporte :

  • a)l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles dans l’exercice de ses activités et de les aliéner;

Article 586 : (1) et (2)Texte de la définition :

personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité. (corporation)

Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 587 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 67(2) :

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à la protection de la vie privée ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

  • b)les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Article 588 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :

14(1)Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, aux articles 4, 5 ou 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :

(2)Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, à une autre disposition de la présente loi que les articles 4, 5 ou 6 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Article 589 :Texte du paragraphe 15(1) :

15(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Loi sur les biens de surplus de la Couronne
Article 590 :Texte de la définition :

biens désignés Les biens de surplus de la Couronne, d’une part, qui sont mentionnés dans un avis adressé à un ministère ou un organisme fédéral au titre du paragraphe 4(2), d’autre part, qui n’ont pas fait l’objet de la radiation autorisée par le ministre et dont il n’a pas été disposé en conformité avec la présente loi.‍ (accepted surplus Crown assets)

Article 591 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3(1)Le ministère qui a des biens de surplus de la Couronne peut :

  • a)soit demander au ministre de prendre à leur égard les mesures d’aliénation ou de disposition prévues par la présente loi;

  • b)soit prendre lui-même de telles mesures, même à titre gratuit, notamment la vente, l’échange, la cession à un autre ministère, la location ou le prêt, sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor.

(2)Texte du paragraphe 3(2) :

(2)L’organisme fédéral qui a des biens de surplus de la Couronne peut demander au ministre de prendre à leur égard des mesures d’aliénation ou de disposition sous le régime de la présente loi.

(3)Texte du paragraphe 3(4) :

(4)Il est interdit aux ministères de prendre à l’égard de biens de surplus de la Couronne des mesures d’aliénation ou de disposition si ce n’est en conformité avec la présente loi.

Article 592 :Texte du paragraphe 4(2) :

(2)Le ministre, lorsqu’il accepte de prendre à l’égard de certains biens des mesures d’aliénation ou de disposition, en avise le ministère qui lui a présenté la demande.

Article 593 :Texte du passage visé de l’article 6 :

6Avec l’autorisation spécifique ou générale du gouverneur en conseil, le ministre peut :

  • a)prendre à l’égard des biens désignés des mesures d’aliénation ou de disposition, même à titre gratuit, notamment la vente, l’échange, la location ou le prêt, aux conditions qu’il juge utiles;

Article 594 :Texte des articles 19 et 19.‍1 :

19Le ministre ou la personne qu’il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant le droit de propriété sur les biens de surplus de la Couronne, ou en disposant autrement ou se rapportant à leur aliénation; un tel document est valide et lie Sa Majesté.

19.‍1Le responsable d’un ministère ou la personne qu’il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant la propriété de biens de surplus de la Couronne, ou en disposant autrement ou se rapportant à leur aliénation, dans les cas visés à l’alinéa 3(1)b); un tel document est valide et lie Sa Majesté.

Article 595 :Texte du passage visé de l’article 20 :

20Le gouverneur en conseil peut :

  • a)par décret, conférer au ministre des pouvoirs et fonctions supplémentaires en ce qui concerne l’aliénation des biens désignés;

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Article 596 :Texte du passage visé de l’article 15 :

15Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans les autres provinces :

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Article 597 :Texte du paragraphe 49(2) :

(2)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Loi sur les langues officielles
Article 598 :Texte du paragraphe 75(2) :

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

Loi sur le lobbying
Article 599 :Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :

(2)La présente loi ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)communication orale ou écrite, faite par un mandataire au titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci à l’égard de la personne ou de l’organisation mandante;

  • c)communication orale ou écrite, faite par le mandataire d’une personne ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.

Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Article 600 :Texte du passage visé de l’article 4 :

4Le Centre a la capacité d’une personne physique et peut prendre toute mesure utile à l’exécution de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs, et notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Article 601 :Texte de l’article 20 :

20Le Centre peut employer le personnel et les mandataires qu’il estime nécessaires à l’exécution de ses travaux.

Article 602 :Texte du passage visé de l’article 25 :

25Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’activité du Centre et, notamment, prévoir :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)l’emploi, la rémunération, les indemnités et les fonctions du personnel et des mandataires du Centre.

Article 603 :Texte de l’article 28 :

28Sous réserve des règlements administratifs du conseil relatifs aux indemnités payables aux membres du conseil ou des comités et des règlements administratifs fixant la rémunération et les indemnités de son personnel ou de ses mandataires, le Centre affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de son activité, aucune partie ne pouvant en être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs.

Loi sur Bell Canada
Article 604 :Texte du paragraphe 14(1) :

14(1)Dans la province de Québec, les actes constitutifs d’hypothèque et, dans les autres provinces, les actes de fiducie créant des hypothèques, charges ou grèvements, sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés, les actes de cession et les autres actes ou instruments affectant de quelque manière que ce soit ces hypothèques ou garanties doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

Loi sur les musées
Article 605 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6(1)Dans l’exécution de sa mission, le Musée des beaux-arts du Canada a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’œuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

  • [.‍.‍.‍] 

  • l)acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

Article 606 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :

12(1)Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de la nature a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée, à l’exception des spécimens types primaires, provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

  • [.‍.‍.‍] 

  • s)acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

Article 607 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :

15(1)Dans l’exécution de sa mission, le Musée national des sciences et de la technologie a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

  • [.‍.‍.‍]

  • m)acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

Article 608 :Texte du passage visé de l’article 22 :

22Le conseil de chaque musée peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et la surveillance des biens du musée ainsi que son activité; à cette fin, il peut notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)déterminer ses pouvoirs et fonctions, ainsi que ceux de ses comités, de son président, de son vice-président, de son directeur et de ses autres administrateurs, dirigeants, employés et mandataires du musée;

  • c)prévoir la délégation ou la sous-délégation de ses pouvoirs et fonctions aux comités ou au président, vice-président ou directeur du musée, ou à tout autre administrateur, dirigeant, employé ou mandataire du musée;

  • d)établir les règles relatives aux conflits d’intérêt des administrateurs, membres de comité, dirigeants, employés et mandataires du musée;

Article 609 :Texte des paragraphes 24(1) et (2) :

24(1)Chaque musée peut employer le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers techniques ou experts qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les administrateurs, le personnel et les mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Article 610 :Texte du paragraphe 27(4) :

(4)Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques continue de régir, pour chaque musée, la vente ou tout mode de disposition de biens immobiliers, et ce malgré le paragraphe 99(3) de cette loi.

Article 611 :Texte de l’article 31 :

31Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à un musée la gestion et la libre disposition de tout bien immobilier dévolu à un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou à un ministère ou société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, le transfert prenant effet à la date fixée par décret.

Loi sur la protection des végétaux
Article 612 :Texte du paragraphe 44(2) :

(2)Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.

Loi sur la protection du revenu agricole
Article 613 :Texte des paragraphes 15.‍1(6) et (7) :

(6)Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.

(7)Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Article 614 : (1)Texte du passage visé de la définition :

intérêt À l’égard d’un bien-fonds :

  • a)dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

(2)Texte de la définition :

biens réels Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.

Loi sur le statut de l’artiste
Article 615 :Texte du passage visé du paragraphe 57(2) :

(2)Quiconque contrevient à l’article 46 commet une infraction et encourt :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes accréditée, ou d’un administrateur, mandataire ou conseiller d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cinquante mille dollars;

Article 616 :Texte du paragraphe 58(2) :

(2)Dans le cadre de ces poursuites, les associations de producteurs ou d’artistes ou les regroupements d’associations sont réputés être des personnes, tandis que les actes ou omissions commis par leurs dirigeants ou mandataires sont, dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom, réputés être le fait de ces groupements.

Loi sur les contraventions
Article 617 :Texte de la définition :

procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou représentant agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas. (Attorney General)

Article 618 :Texte du passage visé du paragraphe 65.‍2(2) :

(2)Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur représentant, des accords portant notamment sur :

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
Article 619 :Texte du passage visé de l’article 7 :

7Pour faciliter la mise en œuvre des opérations ou programmes prévus par la présente loi, le ministre peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :

    • (i)acquérir ou chercher à acquérir des biens par don, legs ou autre mode de libéralité,

    • (ii)employer, gérer, investir, détenir, échanger ou aliéner les biens, sous réserve de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et à la condition de respecter les conditions dont est assortie la libéralité;

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Article 620 :Texte du paragraphe 20(2) :

(2)L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Article 621 :Texte des passages visés de l’article 30 :

30L’Agence peut employer à ses fins les sommes affectées par le Parlement et ses recettes d’exploitation, notamment :

  • a)les sommes payées pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens meubles ou personnels;

  • a.‍1)les sommes payées pour la vente, la location ou tout autre transfert ou disposition de biens immeubles ou réels;

Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Article 622 :Texte de l’article 54 :

54Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Article 623 :Texte du passage visé de l’article 59 :

59En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Article 624 :Texte de l’article 38 :

38(1)Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées contre une société de personnes; celle-ci est alors réputée avoir la personnalité morale. Les actes ou omissions commis par des associés ou mandataires dans l’exercice des pouvoirs que la société leur confère sont réputés avoir été commis par celle-ci.

(2)En cas de perpétration, par une personne morale ou une société de personnes, d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, associés ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 625 :Texte du paragraphe 48(2) :

(2)Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
Article 626 :Texte de l’article 22 :

22(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction; il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi.

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
Article 627 :Texte de l’article 11 :

11En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, sur déclaration de culpabilité, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Article 628 :Texte de l’article 12 :

12Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver qu’elle a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Loi sur les produits antiparasitaires
Article 629 :Texte du paragraphe 70(1) :

70(1)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 630 :Texte du passage visé du paragraphe 77(1) :

77(1)En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 631 :Texte du paragraphe 13(2) :

(2)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.

Article 632 :Texte du paragraphe 25.‍1(9) :

(9)Les rapports entre la personne qui se prévaut des services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont ceux qui existent entre un avocat et son client.

Article 633 :Texte du paragraphe 30(1) :

30(1)Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. Le commissaire ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 28 et 29.

Article 634 :Texte du paragraphe 33(2) :

(2)Lorsqu’il fait enquête aux termes du paragraphe (1), le commissaire ne peut utiliser des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client en cas de communication de tels renseignements.

Article 635 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 47 :

47Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée au titre de la présente loi par le commissaire ou en son nom;

  • b)les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi au titre de la présente loi par le commissaire, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.

Article 636 :Texte du passage visé du paragraphe 49(1) :

49(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;

Loi sur les conflits d’intérêts
Article 637 :Texte du passage visé de la définition :

bien exclu Tout bien — y compris tout intérêt afférent — réservé à l’usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :

Article 638 :Texte du paragraphe 35(1) :

35(1)Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de travail ou d’accepter une nomination au conseil d’administration d’une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat, ou d’accepter un emploi au sein d’une telle entité.

Article 639 :Texte du passage visé du paragraphe 51(2) :

(2)Lorsqu’un titulaire de charge publique s’est récusé à l’égard d’une affaire et qu’une déclaration publique a été faite à cet égard conformément au paragraphe 25(1) ou à l’article 30, celle-ci :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)ne doit pas comporter de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client,


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