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Projet de loi C-72

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-72
Loi concernant l’interopérabilité des technologies de l’information sur la santé et visant à interdire le blocage de données par les fournisseurs de technologies de l’information sur la santé

PREMIÈRE LECTURE LE 6 juin 2024

MINISTRE DE LA SANTÉ

91169


SOMMAIRE

Le texte vise, notamment, à assurer l’interopérabilité des technologies de l’information sur la santé que les fournisseurs vendent ou fournissent, ou pour lesquelles ils octroient des licences et à interdire le blocage de données par ces fournisseurs afin de favoriser un système de santé connecté, sécurisé et axé sur la personne.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-72

Loi concernant l’interopérabilité des technologies de l’information sur la santé et visant à interdire le blocage de données par les fournisseurs de technologies de l’information sur la santé

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que les Canadiens n’ont pas facilement accès aux renseignements sur leur santé ou que les professionnels de la santé qui leur prodiguent des soins n’ont pas facilement accès à ces renseignements et que cela met en danger la sécurité des Canadiens;

qu’il reconnaît qu’il existe un large consensus parmi les intervenants selon lequel l’interopérabilité des technologies de l’information sur la santé et l’interdiction du blocage des données sont nécessaires pour assurer la sécurité des patients, améliorer les résultats en matière de santé et promouvoir des soins équitables pour les Canadiens;

qu’il reconnaît que, pour que les patients puissent prendre des décisions éclairées à l’égard de leur santé, il est essentiel que ceux-ci aient un accès facile, complet et sécurisé aux renseignements sur leur santé et que leurs professionnels de la santé y aient accès en temps opportun;

qu’il reconnaît la mobilité accrue chez les Canadiens et les professionnels de la santé au Canada ainsi que le recours croissant aux soins virtuels et aux outils électroniques, tels que les ordonnances électroniques et les consultations en ligne, dans la prestation de soins partout au Canada, notamment dans les collectivités éloignées ou rurales;

qu’il reconnaît qu’un système de santé connecté et sécurisé et permettant une utilisation efficace des renseignements sur la santé aidera les administrations, les administrateurs des soins de santé et les chercheurs à prendre des décisions fondées sur des données probantes qui permettront d’améliorer la prestation des soins de santé et de stimuler l’innovation;

qu’il souhaite promouvoir la coopération et la consultation entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et les principaux intervenants pour établir des normes communes sur l’interopérabilité afin de créer un système de santé connecté,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

blocage de données Pratique ou acte, notamment prévu par règlement, qui empêche, décourage ou entrave l’utilisation ou l’échange de renseignements électroniques sur la santé ou l’accès à ceux-ci.‍ (data blocking)

fournisseur de technologies de l’information sur la santé Individu, personne morale, coentreprise, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui vend ou fournit une technologie de l’information sur la santé ou octroie une licence pour celle-ci.‍ (health information technology vendor)

renseignement électronique sur la santé Renseignement personnel sur la santé sur support électronique, qu’il ait ou non été dépersonnalisé.‍ (electronic health information)

renseignement personnel sur la santé En ce qui concerne un individu vivant ou décédé :  

  • a)tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale;

  • b)tout renseignement relatif aux services de santé fournis à celui-ci;

  • c)tout renseignement relatif aux dons de parties du corps ou de substances corporelles faits par lui, ou tout renseignement provenant des résultats de tests ou d’examens effectués sur une partie du corps ou une substance corporelle de celui-ci;

  • d)tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de santé à celui-ci;

  • e)tout renseignement recueilli fortuitement lors de la prestation de services de santé à celui-ci.‍ (personal health information)

technologie de l’information sur la santé S’entend notamment de tout matériel informatique, logiciel ou de toute technologie intégrée, ou propriété intellectuelle ou mise à niveau, conçu pour créer, maintenir, utiliser ou échanger des renseignements électroniques sur la santé ou pour y accéder, ou pour appuyer ces activités.‍ (health information technology)

Objet de la loi

Objet

3La présente loi a pour objet de permettre, de façon facile, complète et sécurisée, d’avoir accès aux renseignements électroniques sur la santé, de les utiliser ou de les échanger et d’interdire le blocage de données par les fournisseurs de technologies de l’information sur la santé, afin de favoriser un système de santé connecté, sécurisé et axé sur la personne.

Application

Application — décret

4La présente loi s’applique dans une province ou un territoire seulement si cette province ou ce territoire est visé par un décret pris en vertu de l’article 7.

Interopérabilité et blocage de données

Obligation

5(1)Le fournisseur de technologies de l’information sur la santé veille à ce que la technologie de l’information sur la santé qu’il vend ou fournit, ou pour laquelle il octroie une licence soit interopérable.

Interopérabilité

(2)La technologie de l’information sur la santé est interopérable si, à la fois :

  • a)elle permet à l’utilisateur, de façon facile, complète et sécurisée, d’avoir accès aux renseignements électroniques sur la santé, de les utiliser ou de les échanger avec d’autres technologies de l’information sur la santé, à moins qu’une autre loi fédérale, ou toute loi provinciale ou territoriale, applicable en matière de protection des renseignements personnels sur la santé n’interdise cet accès, cette utilisation ou cet échange;

  • b)elle respecte les normes, les spécifications et toute autre exigence prévues par règlement.

Interdiction

6Sous réserve des règlements, le blocage de données par un fournisseur de technologies de l’information sur la santé est interdit.

Décret

Décret — province ou territoire

7(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable toute disposition de la présente loi ou de ses règlements dans une province ou un territoire s’il est convaincu, après avoir appliqué les critères et suivi le processus prévus par règlement, que la province ou le territoire n’a pas d’exigences qui sont substantiellement similaires ou supérieures à celles établies sous le régime de la présente loi.

Abrogation ou modification

(2)Il peut, par décret, abroger ou modifier le décret visé au paragraphe (1) après avoir appliqué les critères et suivi le processus prévus par règlement.

Pouvoirs réglementaires et non-application

Règlements

8Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)modifiant la définition de tout terme défini à l’article 2;

  • b)précisant les normes, les spécifications ou toute autre exigence pour l’application de l’alinéa 5(2)b);

  • c)précisant les pratiques et les actes pour l’application de la définition de blocage de données à l’article 2;

  • d)concernant l’interdiction prévue à l’article 6;

  • e)concernant les critères à appliquer et le processus à suivre pour l’application des paragraphes 7(1) ou (2);

  • f)autorisant le ministre de la Santé à vérifier si les fournisseurs de technologies de l’information sur la santé se conforment aux articles 5 ou 6 ou à toute disposition des règlements, notamment en exigeant de ces derniers qu’ils lui fournissent les renseignements ou les documents qu’il estime nécessaires aux fins de vérification;

  • g)concernant les plaintes visant le non-respect des articles 5 ou 6 ou de toute disposition des règlements par les fournisseurs de technologies de l’information sur la santé;

  • h)établissant, pour favoriser le respect de la présente loi, un régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux fournisseurs de technologies de l’information sur la santé qui contreviennent aux articles 5 ou 6 ou à toute disposition des règlements, notamment le montant des sanctions ou la méthode d’établissement de la sanction applicable à chacune de ces contraventions;

  • i)concernant la révision de la décision rendue à la suite de la vérification visée à l’alinéa f) ou de la plainte visée à l’alinéa g) ou du procès-verbal dressé en application du règlement pris en vertu de l’alinéa h) ou de la sanction infligée en application d’un tel règlement.

Incorporation par renvoi — restriction levée

9La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par l’alinéa 8b) de la présente loi.

Article 126 du Code criminel

10Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Entrée en vigueur

Décret

11La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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