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Projet de loi C-65

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-65
Loi modifiant la Loi électorale du Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 20 mars 2024

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES

91157


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin, notamment :

a)d’ajouter deux jours au vote par anticipation;

b)de permettre au directeur du scrutin de créer des sections de vote constituées d’un seul établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, ou d’une partie d’un tel établissement, et de prévoir les modalités d’exercice du droit de vote dans les bureaux de scrutin se trouvant dans ces sections;

c)de mettre à jour le processus de vote par bulletin spécial;

d)de prévoir l’installation de bureaux pour le vote par bulletin de vote spécial dans des établissements d’enseignement postsecondaire;

e)de prévoir de nouvelles exigences relatives aux politiques en matière de protection des renseignements personnels des partis politiques;

f)de créer de nouvelles interdictions et de modifier des interdictions existantes, notamment en ce qui concerne l’influence étrangère sur le processus électoral, la transmission de renseignements faux ou trompeurs concernant des élections et l’acceptation ou l’utilisation de certaines contributions;

g)d’élargir la portée de certaines dispositions touchant l’exécution et le contrôle d’application de la loi, notamment pour conférer au commissaire aux élections fédérales des pouvoirs concernant le complot en vue de commettre une contravention à la loi, la tentative de commettre une telle contravention, la complicité après le fait ou le conseil donné en vue de sa commission.

Il prévoit aussi que le directeur général des élections doit présenter un rapport sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre une période de scrutin de trois jours, un rapport sur les mesures à prendre afin de permettre aux électeurs de voter à tout endroit dans leur bureau de scrutin, un rapport sur la possibilité pour les électeurs de voter à tout bureau de scrutin dans leur circonscription et un rapport qui fait état d’un processus permettant d’établir si un parti politique compte parmi ses objectifs essentiels la promotion de la haine envers un groupe identifiable de personnes.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-65

Loi modifiant la Loi électorale du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la participation électorale.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2La définition de bureau de scrutin, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, Début de l'insertion 124 Fin de l'insertion , 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.‍ (polling station)

2018, ch. 31, art. 15

3Les paragraphes 18.‍1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nouveau processus de vote

(2)Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une Début de l'insertion ou de plusieurs élections ultérieures Fin de l'insertion .

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une Début de l'insertion ou de plusieurs élections ultérieures Fin de l'insertion .

Agrément préalable

(4)Le nouveau processus de vote Début de l'insertion ou Fin de l'insertion la technologie de vote peuvent être utilisés, Début de l'insertion avec Fin de l'insertion l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales, lors d’une Début de l'insertion ou de plusieurs élections tenues dans les six ans suivant la date d’octroi de l’agrément Fin de l'insertion .

Avis

Début du bloc inséré
(5)Le directeur général des élections avise ces comités de chaque utilisation du nouveau processus de vote ou de la technologie de vote pour lequel l’agrément a été donné, ainsi que de l’élection lors de laquelle il sera utilisé.
Fin du bloc inséré

Modification mineure

Début du bloc inséré
(6)S’il est d’avis qu’elles sont mineures et de nature technique ou opérationnelle, le directeur général des élections peut apporter des modifications relativement au nouveau processus de vote ou à la technologie de vote pour lesquels un agrément a été donné au titre du paragraphe (4).
Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 175

4L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste dans la Gazette du Canada

25Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, Début de l'insertion lieu de résidence — municipalité, ou lieu équivalent, et province Fin de l'insertion — et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

2007, ch. 10, art. 1

5Le paragraphe 56.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date des élections

(2)Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale. Début de l'insertion Toutefois, celle devant avoir lieu Fin de l'insertion le lundi Début de l'insertion 20 Fin de l'insertion octobre Début de l'insertion 2025 en vertu du présent paragraphe a plutôt Fin de l'insertion lieu Début de l'insertion le lundi 27 octobre 2025. Fin de l'insertion

2007, ch. 10, art. 1

6(1)Les paragraphes 56.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Jour de rechange

56.‍2(1)S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.‍1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin, Début de l'insertion tout en lui fournissant les motifs à l’appui de cet avis et de cette recommandation, au plus tard le 1er mars de l’année qui précède celle pendant laquelle l’élection générale doit être tenue Fin de l'insertion .

Précision

Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que le directeur général des élections peut, avant de recommander un autre jour du scrutin, procéder à toute consultation qu’il juge indiquée.
Fin du bloc inséré

Publication de la recommandation

(2) Début de l'insertion S’il recommande un jour de rechange conformément au paragraphe (1) Fin de l'insertion , le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé Début de l'insertion ainsi que les motifs fournis Fin de l'insertion dans la Gazette du Canada.

2007, ch. 10, art. 1

(2)Les paragraphes 56.‍2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restriction

(4)Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit Début de l'insertion un des lundis qui tombent pendant la période de deux semaines qui précède ou qui suit la semaine normalement prévue pour la tenue du scrutin Fin de l'insertion .

Date limite de la prise du décret

(5)Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er Début de l'insertion septembre Fin de l'insertion de l’année Début de l'insertion qui précède celle Fin de l'insertion pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.

Rejet de la recommandation

Début du bloc inséré
(6)Si le gouverneur en conseil rejette la recommandation, le directeur général des élections exerce les pouvoirs conférés par la présente loi qu’il estime nécessaires afin de permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote.
Fin du bloc inséré

7(1)Les alinéas 66(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature d’au moins Début de l'insertion soixante-quinze Fin de l'insertion électeurs de la circonscription;

  • f)s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

2018, ch. 31, par. 53(8)

(2)Le paragraphe 66(4) de la même loi est abrogé.

2018, ch. 31, art. 54

8Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de l’acte de candidature

67(1)La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant, Début de l'insertion selon le cas, à l’une ou l’autre des dates ci-après Fin de l'insertion et se terminant Début de l'insertion le jour de Fin de l'insertion clôture des candidatures :
  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas d’une élection générale qui a lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, le premier jour de la période préélectorale;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) Début de l'insertion dans tous les autres cas Fin de l'insertion , à la date de l’avis de convocation.

9L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Jour de clôture

69Le jour de clôture doit être le Début de l'insertion samedi Fin de l'insertion vingt- Début de l'insertion troisième Fin de l'insertion jour avant le jour du scrutin.

10(1)Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de confirmation ou de rejet

71(1)Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les Début de l'insertion quatre-vingt-seize Fin de l'insertion heures suivant la réception de l’acte de candidature.

(2)L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Confirmation de candidature — période préélectorale

Début du bloc inséré
(4)La confirmation d’une candidature au cours de la période préélectorale ne prend effet qu’à la date de l’avis de convocation.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 58

11Le paragraphe 71.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

(5)Dans les Début de l'insertion quatre-vingt-seize Fin de l'insertion heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis, selon le formulaire prescrit, à la personne qui désire se porter candidat du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

2018, ch. 31, art. 61

12Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée Début de l'insertion et quel que soit la façon dont celle-ci a été faite ou publiée ou le support utilisé Fin de l'insertion .

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :

Transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature

Début du bloc inséré
92.‍1Il est interdit à toute personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.
Fin du bloc inséré

Dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs

Début du bloc inséré
92.‍2Il est interdit à toute personne qui dépose un acte de candidature au titre de l’article 67 d’y inclure des renseignements faux ou trompeurs.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 62

14Le paragraphe 93(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes préliminaires mises à la disposition des partis

(1.‍1)Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré Début de l'insertion si, selon le cas : Fin de l'insertion
  • Début du bloc inséré

    a)le parti était représenté à la Chambre des communes le jour précédant celui de la délivrance du bref;

  • b)le parti a soutenu des candidats dans cette circonscription lors d’au moins une des deux élections précédentes;

  • c)le parti a soutenu des candidats dans au moins les deux tiers des circonscriptions lors de l’élection générale précédente.

    Fin du bloc inséré

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Début du bloc inséré
(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa (1.‍1)b), dans le cas où les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale visé à l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ou dans celui où une circonscription a été établie par un tel décret, il est tenu compte des candidats soutenus par le parti dans une circonscription qui coïncide avec tout ou partie de la circonscription modifiée ou de la nouvelle circonscription, selon le cas.
Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, par. 14(1)‍(F)

15(1)Le passage du paragraphe 95(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Teneur de l’avis

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , l’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

(2)L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Teneur de l’avis : bureaux de scrutin dans un établissement

Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour tout électeur pour lequel un bureau de scrutin est établi en application du paragraphe 124(1), l’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :
  • a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

  • b)les dates et les heures d’ouverture du bureau de scrutin;

  • c)l’obligation pour l’électeur d’établir son identité avant d’être admis à voter à leur bureau de scrutin;

  • d)les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;

  • e)l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter au bureau de vote par anticipation;

  • f)le numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 33

16Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période de révision

96(1)Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le Début de l'insertion cinquième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin.

17L’article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de confirmation d’inscription

102Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) Début de l'insertion ou (2.‍1), selon le cas Fin de l'insertion , et Début de l'insertion au paragraphe 95 Fin de l'insertion (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

2018, ch. 31, art. 70

18Les articles 105 et 106 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement de la liste électorale révisée

105(1)Le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

Publication des listes révisées

(2)Le directeur général des élections doit, au plus tard le Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Établissement de la liste électorale officielle

106Sans délai après le Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Exclusion de renseignements

Fin du bloc inséré
Électeur
Début du bloc inséré
109.‍1(1)Sur demande écrite à cet effet d’un électeur, le directeur général des élections exclut, pour une période de cinq ans, le nom et l’adresse de l’électeur, ainsi que l’identificateur qu’il lui a attribué, dans les listes mises à la disposition de partis enregistrés, partis admissibles, candidats ou députés en application des paragraphes 45(1) ou 93(1.‍1), des articles 94, 104.‍1 ou 104.‍2 ou des paragraphes 107 (3) ou (4) ou 109(2).
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(2)Chaque année, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le nombre de demandes reçues au titre du paragraphe (1) au cours de l’année précédente.
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 41

20Les alinéas 119(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g)une urne pour le jour du scrutin et une Début de l'insertion ou plusieurs urnes pour le Fin de l'insertion vote par anticipation;

  • h)le texte des Début de l'insertion déclarations solennelles devant être faites par les Fin de l'insertion électeurs;

21La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 125, de ce qui suit :

Section de vote constituée d’un établissement de soins de longue durée

Début du bloc inséré
124(1)Si une section de vote constituée d’un établissement ou d’une partie d’un établissement est créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin établit un bureau de scrutin dans l’établissement ou la partie de l’établissement.
Fin du bloc inséré

Périodes d’ouverture

Début du bloc inséré
(2)Le directeur du scrutin ouvre le bureau de scrutin aux jours et aux heures, au cours de la période commençant le treizième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le jour du scrutin, qu’il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident dans l’établissement ou la partie de l’établissement, selon le cas, l’occasion raisonnable de voter. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser douze.
Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré
(3)Le directeur du scrutin donne avis aux candidats des jours et des heures d’ouverture du bureau de scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections.
Fin du bloc inséré

Dispositions applicables au bureau de scrutin

Début du bloc inséré
(4)Sous réserve de l’article 125.‍01 et des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, au bureau de scrutin établi au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

22Le paragraphe 125(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants

(4)Sous réserve Début de l'insertion de l’article 125.‍01 et Fin de l'insertion des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :

Exceptions : preuve de résidence

Début du bloc inséré
125.‍01Sous réserve des instructions du directeur général des élections, lorsqu’un électeur ayant son lieu de résidence habituelle dans un établissement ou dans une partie d’un établissement où a été établi, au titre des paragraphes 124(1) ou 125(1), un bureau de scrutin désire voter à ce bureau, y répondre d’un autre électeur ou y faire inscrire son nom sur la liste électorale, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)pour l’application du paragraphe 143(2), l’électeur n’est pas tenu de présenter de documents pour établir sa résidence et, pour l’application du paragraphe 143(3), de l’article 144, du paragraphe 147(1), de l’article 148 et du paragraphe 161(1), l’électeur n’a pas à établir sa résidence;

  • b)pour l’application des alinéas 143(2)a) et b) et (3)a) et 161(1)a) et du sous-alinéa 161(1)b)‍(i), l’électeur n’est pas tenu de présenter de pièces d’identité qui comportent ou établissent son adresse ou sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale;

  • c)si l’électeur fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) pour l’application du paragraphe 143(3), de l’article 144, du paragraphe 147(1), de l’article 148 ou de l’alinéa 161(1)b), cette déclaration solennelle n’a pas à comporter la déclaration visée à l’alinéa 549.‍1(1)a);

  • d)si l’électeur fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2) pour l’application de l’alinéa143(3)b) ou du sous-alinéa 161(1)b)‍(ii), cette déclaration solennelle n’a pas à comporter la déclaration visée à l’alinéa 549.‍1(2)a);

  • e)l’électeur peut décider d’établir uniquement son identité pour l’application des paragraphes 143(3.‍01), 143.‍1(1), 161(2) et 161.‍1(1);

  • f)le fonctionnaire électoral est réputé être convaincu que la résidence de l’électeur a été établie pour l’application du paragraphe 143(4);

  • g)si l’électeur fait la déclaration solennelle visée à l’article 146 ou la déclaration solennelle visée au paragraphe 161(4), pour l’application de cet article et de ce paragraphe, ces déclarations solennelles n’ont pas à comporter une déclaration que l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;

  • h)l’électeur est réputé avoir établi sa résidence conformément à l’article 143 pour l’application du paragraphe 148.‍1(1).

    Fin du bloc inséré

24L’alinéa 127a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin Début de l'insertion ou à un bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1) Fin de l'insertion ;

25L’alinéa 135(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)an elector and a Début de l'insertion person Fin de l'insertion who is Début de l'insertion assisting the elector Fin de l'insertion by virtue of subsection 155(1), only for the period necessary to enable the elector to vote;

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :

Mesures à prendre à l’ouverture : établissement de soins de longue durée

Début du bloc inséré
140.‍1(1)À l’ouverture du bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1), un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
  • a)le premier jour où le bureau est ouvert :

    • (i)ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

    • (ii)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

    • (iii)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau;

  • b)s’il y a lieu, chaque jour où le bureau est ouvert par la suite, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau.

    Fin du bloc inséré

Mesures à prendre à la fermeture

Début du bloc inséré
(2)À la fermeture du bureau de scrutin chaque jour où le bureau est ouvert, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.
Fin du bloc inséré

Autres urnes

Début du bloc inséré
(3)Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :
  • a)prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

  • b)dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

    Fin du bloc inséré

Vérification du numéro de série du sceau des urnes

Début du bloc inséré
(4)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :
  • a)s’agissant de toute urne utilisée au bureau de scrutin, à la fermeture du bureau de scrutin;

  • b)s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

  • c)s’agissant de chacune des urnes utilisées à ce bureau de scrutin au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

    Fin du bloc inséré

Garde des urnes

Début du bloc inséré
(5)Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Fin du bloc inséré

Urnes

Début du bloc inséré
(6)Les paragraphes 175(6) à (9) s’appliquent à chacune des urnes utilisées au bureau de scrutin.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, par. 101(1)‍(A)

27(1)Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aide d’une personne

155(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir Début de l'insertion d’une personne Fin de l'insertion qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

2018, ch. 31, par. 101(4)‍(F)

(2)L’alinéa 155(3)d) de la même loi est abrogé.

28L’article 158 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Certificat de transfert à l’électeur dans certaines circonstances

Début du bloc inséré
(3.‍1)Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau scrutin qui se présente pour voter à un autre bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter s’il fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’il est incapable de se rendre au bureau de scrutin pour lequel son nom figure sur la liste électorale avant sa fermeture.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, par. 115(3)

29Le paragraphe 168(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureau de vote par anticipation situé dans une ou plusieurs collectivités

(8)S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation Début de l'insertion pour Fin de l'insertion ce district dans des locaux situés dans une Début de l'insertion ou plusieurs Fin de l'insertion de ces collectivités et ce bureau Début de l'insertion ouvre dans Fin de l'insertion ces locaux Début de l'insertion aux Fin de l'insertion jours Début de l'insertion et aux heures, au cours de la période commençant le onzième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le sixième jour précédant le jour du scrutin, qu’il estime nécessaires pour donner aux électeurs qui résident dans ce district une occasion raisonnable de voter Fin de l'insertion . Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

30L’article 168.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Certificat de transfert à l’électeur dans certaines circonstances

Début du bloc inséré
(5)Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation établi en application du paragraphe 168(8) qui se présente pour voter à un autre bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter s’il fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’il est incapable de se rendre au bureau de vote par anticipation pour lequel son nom figure sur la liste électorale révisée avant sa fermeture.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 119

31Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les Début de l'insertion jeudi Fin de l'insertion , vendredi, samedi, dimanche, lundi et Début de l'insertion mardi Fin de l'insertion , soit les Début de l'insertion onzième Fin de l'insertion , dixième, neuvième, huitième, septième et Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

2018, ch. 31, art. 122

32(1)L’alinéa 175(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)chacun des Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

2018, ch. 31, art. 122

(2)Le paragraphe 175(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures à prendre à la fermeture

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des Début de l'insertion six Fin de l'insertion jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

2018, ch. 31, art. 122

(3)L’alinéa 175(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des Début de l'insertion six Fin de l'insertion jours du vote par anticipation;

2018, ch. 31, art. 122

(4)Le paragraphe 175(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant Début de l'insertion ou du propriétaire Fin de l'insertion que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

2018, ch. 31, art. 122

(5)L’alinéa 175(8)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit l’occupant Début de l'insertion ou le propriétaire Fin de l'insertion a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible Début de l'insertion pour le directeur Fin de l'insertion d’obtenir le consentement de Début de l'insertion l’un de ceux-ci Fin de l'insertion .

33Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre du vote recueilli

176(1)Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le Début de l'insertion mardi, sixième Fin de l'insertion jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

34L’article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de modification de l’adresse

224L’adresse du lieu de résidence habituelle au Canada Début de l'insertion qui est indiquée Fin de l'insertion dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être Début de l'insertion modifiée Fin de l'insertion après l’inscription dans le registre.

2018, ch. 31. art. 157

35Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions requises pour voter

232(1)Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, Début de l'insertion laquelle peut être faite par écrit ou sous forme électronique Fin de l'insertion , parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion pendant la période préélectorale ou Fin de l'insertion après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

36L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exercice du droit de vote

235Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section Début de l'insertion sauf si, selon le cas Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)il est autorisé par le directeur du scrutin à voter autrement qu’en vertu de la présente section;

  • b)il remet en personne le bulletin de vote spécial et l’enveloppe extérieure qu’il a reçus à un fonctionnaire électoral désigné, selon le cas :

    • (i)au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription,

    • (ii)à son bureau de vote par anticipation,

    • (iii)à son bureau de scrutin;

  • c)il fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1).

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 162

37Le paragraphe 239(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

(2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion au bureau de ce directeur du scrutin Début de l'insertion par transmission, par la poste ou par tout autre mode de livraison, de l’enveloppe extérieure scellée Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit à un bureau de scrutin se trouvant dans sa circonscription par dépôt de l’enveloppe extérieure scellée dans une urne, installée au titre du paragraphe (2.‍1), destinée au dépôt des enveloppes extérieures.

    Fin du bloc inséré

Installation d’urnes — bulletins spéciaux

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le directeur du scrutin installe une urne destinée au dépôt, pour la durée des heures de vote le jour du scrutin, des enveloppes extérieures, dans chacun des bureaux de scrutin de la circonscription, à l’exception de ceux qui se trouvent dans les emplacements identifiés par le directeur général des élections.
Fin du bloc inséré

Liste des emplacements sans urnes — bulletins spéciaux

Début du bloc inséré
(2.‍2)Le directeur général des élections publie une liste des emplacements où une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures ne peut être installée dans le bureau de scrutin. Il la fait publier dans la Gazette du Canada et sur le site Internet du directeur général des élections au plus tard le sixième jour avant le jour du scrutin.
Fin du bloc inséré

Mesures à prendre à la fermeture

Début du bloc inséré
(2.‍3)À la fermeture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci à l’égard des enveloppes extérieures déposées dans l’urne.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 165

38(1)Le paragraphe 243.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aide d’une personne

243.‍01(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin Début de l'insertion d’une personne Fin de l'insertion qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

2018, ch. 31, art. 165

(2)L’alinéa 243.‍01(2)d) de la même loi est abrogé.

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243.‍1, de ce qui suit :

Vote dans les établissements d’enseignement postsecondaire

Début du bloc inséré
243.‍2(1)Le directeur général des élections avise les établissements d’enseignement postsecondaire qu’il estime indiqués que des bureaux peuvent être établis dans leurs locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial lors d’une élection générale.
Fin du bloc inséré

Établissement d’un bureau

Début du bloc inséré
(2)Le directeur du scrutin établit, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, un bureau pour le vote par bulletin de vote spécial dans les locaux d’un établissement d’enseignement postsecondaire de sa circonscription dans les cas suivants :
  • a)un bureau a été établi dans les locaux de l’établissement pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial lors de l’élection générale tenue en 2019 et l’établissement accepte qu’un bureau soit établi dans ses locaux à cette fin;

  • b)l’établissement demande qu’un bureau soit établi dans ses locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial au directeur du scrutin.

    Fin du bloc inséré

Demande et vote au bureau

Début du bloc inséré
(3)Si l’électeur présente en personne sa demande pour voter à un bureau établi au titre du paragraphe (2), un bulletin de vote spécial lui est remis; il peut dès lors voter selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3) et remettre l’enveloppe extérieure à un fonctionnaire électoral d’un tel bureau.
Fin du bloc inséré

Vote au bureau

Début du bloc inséré
(4)L’électeur qui a reçu un bulletin de vote spécial, autre que l’électeur visé au paragraphe (3), peut voter en personne à un bureau établi au titre du paragraphe (2) selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3) et remettre l’enveloppe extérieure à un fonctionnaire électoral de ce bureau.
Fin du bloc inséré

Période d’ouverture

Début du bloc inséré
(5)Le bureau établi au titre du paragraphe (2) peut être ouvert au cours de la période commençant le quinzième jour précédant le jour du scrutin et se terminant à 18 h le huitième jour précédant le jour du scrutin, et ce, au plus douze heures par jour.
Fin du bloc inséré

40L’article 269 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mention exclusive du parti enregistré

Début du bloc inséré
(2.‍1)Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit le nom d’un parti enregistré qui soutient un candidat dans la circonscription de l’électeur, sans avoir écrit le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur. Ce bulletin de vote spécial est réputé porter le nom du candidat soutenu par ce parti dans la circonscription pour laquelle l’électeur vote.
Fin du bloc inséré

41L’article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Mention exclusive du parti enregistré

Début du bloc inséré
(4)Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit le nom d’un parti enregistré qui soutient un candidat dans la circonscription de l’électeur, sans avoir écrit le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur. Ce bulletin de vote spécial est réputé porter le nom du candidat soutenu par ce parti dans la circonscription pour laquelle l’électeur vote.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 190

42(1)L’alinéa 281.‍7(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote Début de l'insertion ou un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion , le paraphe du fonctionnaire électoral qui est apposé au verso d’un bulletin de vote, le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

2018, ch. 31, art. 190

(2)L’alinéa 281.‍7(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux Début de l'insertion ou une enveloppe intérieure ou extérieure Fin de l'insertion , autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

2018, ch. 31, art. 190

43Le paragraphe 282(1) de la même loi est abrogé.

2018, ch. 31, art. 190

44(1)Le passage du paragraphe 282.‍4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influence indue par des étrangers

282.‍4(1)Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à une élection :

2018, ch. 31, art. 190

(2)L’alinéa 282.‍4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont Début de l'insertion l’une des activités principales Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion consiste Fin de l'insertion à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à Début de l'insertion une Fin de l'insertion élection;

2018, ch. 31, art. 190

(3)Le passage du paragraphe 282.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Sens de « influence indue »

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à une élection si, selon le cas :
  • a)elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion à l’élection, un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion qui y soutient le candidat Début de l'insertion ou candidat potentiel Fin de l'insertion ou le chef d’un tel parti;

2018, ch. 31, art. 190

(4)Le passage du paragraphe 282.‍4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat, Début de l'insertion le candidat potentiel Fin de l'insertion , le parti enregistré ou Début de l'insertion le parti admissible Fin de l'insertion consiste :

2018, ch. 31, art. 190

(5)L’alinéa 282.‍4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat, Début de l'insertion un candidat potentiel Fin de l'insertion , un parti enregistré ou Début de l'insertion un parti admissible Fin de l'insertion ou le dissuadant de le faire;

2018, ch. 31, art. 190

(6)Le paragraphe 282.‍4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vente d’un espace publicitaire

(5)Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de Début de l'insertion lui Fin de l'insertion permettre de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale Début de l'insertion ou un message de publicité partisane Fin de l'insertion .

45L’alinéa 284(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)qui n’ont pas été fournis par un fonctionnaire électoral;

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 212

46Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

2018, ch. 31, par. 222(2)

47Le passage de l’alinéa a) de la définition de tiers précédant le sous-alinéa (i), à l’article 349 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Dans Début de l'insertion les sections Fin de l'insertion 0.‍1 Début de l'insertion et 0.‍2 Fin de l'insertion , personne ou groupe, sauf :

2018, ch. 31, art. 223

48L’alinéa b) de la définition de entité étrangère, au paragraphe 349.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont Début de l'insertion l’une des Fin de l'insertion activités Début de l'insertion principales Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion consiste Fin de l'insertion à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à toute élection;

49La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.‍03, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SECTION 0.‍2
Interdiction d’accepter certaines contributions

Fin du bloc inséré
Interdiction — crypto-actifs, mandats ou produits de paiement
Début du bloc inséré
349.‍04Il est interdit au tiers d’accepter une contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux faite, selon le cas :
  • a)en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;

  • b)sous la forme d’un mandat;

  • c)sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.

    Fin du bloc inséré
Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement
Début du bloc inséré
349.‍05Le tiers qui reçoit une contribution visée à l’article 349.‍04 prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :
  • a)remettre la contribution inutilisée au donateur;

  • b)s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;

  • c)s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 223

50L’alinéa 349.‍4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou Début de l'insertion l’une de ses Fin de l'insertion activités Début de l'insertion principales Fin de l'insertion au Canada, pendant une période préélectorale, Début de l'insertion consiste Fin de l'insertion à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à la prochaine élection;

2018, ch. 31, art. 223

51Le passage du paragraphe 349.‍6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s’enregistrer

349.‍6(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de Début de l'insertion 1500 Fin de l'insertion  $, au total, au titre des dépenses suivantes :

52(1)L’article 349.‍91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste des contributeurs canadiens

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte du tiers auquel s’applique le paragraphe 349.‍95(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre de ce paragraphe dépassent, au total, 200 $ :
  • a)ses nom et adresse;

  • b)le montant de chaque contribution reçue;

  • c)la liste des biens et des services reçus qui constituent des contributions;

  • d)la date à laquelle chaque contribution a été faite.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 223

(2)Les alinéas 349.‍91(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $ ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

2018, ch. 31, art. 223

(3)Le paragraphe 349.‍91(7) de la même loi est abrogé.

2018, ch. 31, art. 223

53Le passage de l’article 349.‍94 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes

349.‍94Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.‍94, de ce qui suit :

Limites de dépenses

Début du bloc inséré
349.‍95(1)S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.
Fin du bloc inséré

Fonds propres

Début du bloc inséré
(2)Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir ceux qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées, ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut ses états financiers afférents à l’année précédente dans son compte des dépenses visé à l’article 359.
Fin du bloc inséré

Exclusions

Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers à l’égard de l’année précédente.
Fin du bloc inséré

Année précédente — choix du tiers

Début du bloc inséré
(4)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :
  • a)l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;

  • b)l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.

    Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(5)Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1).
Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré
(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépenses réglementées Les dépenses suivantes :

  • a)les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

  • b)les dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.‍ (regulated expenses)

particulier canadien Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (Canadian individual)

Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 225

55L’alinéa 351.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou Début de l'insertion l’une de ses principales activités Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion consiste Fin de l'insertion , pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion élection;

2018, ch. 31, par. 226(1)

56Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s’enregistrer

353(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de Début de l'insertion 1500 Fin de l'insertion  $, au total, au titre des dépenses suivantes :

57(1)L’article 357.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste des contributeurs canadiens

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte provisoire du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.‍95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ :
  • a)ses nom et adresse;

  • b)le montant de chaque contribution reçue;

  • c)la liste des biens et services qui ont été contribués;

  • d)la date à laquelle chaque contribution a été faite.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 231

(2)Les alinéas 357.‍01(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

2018, ch. 31, art. 231

(3)Le paragraphe 357.‍01(7) de la même loi est abrogé.

2018, ch. 31, art. 231

58Le passage de l’article 357.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes

357.‍1Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :

59La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357.‍1, de ce qui suit :

Limites de dépenses

Début du bloc inséré
358(1)S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.
Fin du bloc inséré

Fonds propres

Début du bloc inséré
(2)Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir ceux qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut ses états financiers afférents à l’année précédente dans son compte des dépenses visé à l’article 359.
Fin du bloc inséré

Exclusions

Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers pour l’année précédente.
Fin du bloc inséré

Année précédente — choix du tiers

Début du bloc inséré
(4)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :
  • a)l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;

  • b)l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.

    Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(5)Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1).
Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré
(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépenses réglementées Les dépenses suivantes :

  • a)les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période électorale;

  • b)les dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

  • c)les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.‍ (regulated expenses)

particulier canadien S’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.  (Canadian individual)

Fin du bloc inséré

60(1)L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Listes des mesures

Début du bloc inséré
(3.‍1)Le compte du tiers auquel s’applique l’article 349.‍05 contient la liste des mesures prises par lui au titre de cet article.
Fin du bloc inséré

États financiers

Début du bloc inséré
(3.‍2)Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.‍95(2) ou 358(2) contient les états financiers visés au paragraphe en cause.
Fin du bloc inséré

Liste des contributeurs canadiens

Début du bloc inséré
(3.‍3)Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.‍95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ :
  • a)ses nom et adresse;

  • b)le montant de chaque contribution reçue;

  • c)la liste des biens et services qui ont été contribués;

  • d)la date à laquelle chaque contribution a été faite.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, par. 234(2)

(2)Les alinéas 359(4)a) à b.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

2018, ch. 31, par. 234(5)‍(F)

(3)Le paragraphe 359(6) de la même loi est abrogé.

2018, ch. 31, par. 234(6)

(4)Le paragraphe 359(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

61La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 372, de ce qui suit :

Interdiction — crypto-actifs, mandats ou produits de paiement

Début du bloc inséré
372.‍1Il est interdit aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction d’accepter une contribution faite, selon le cas :
  • a)en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;

  • b)sous la forme d’un mandat;

  • c)sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.

    Fin du bloc inséré

Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement

Début du bloc inséré
372.‍2Si une personne ou une entité visée à l’article 372.‍1 reçoit une contribution visée à cet article, l’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, selon le cas, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :
  • a)remettre la contribution inutilisée au donateur;

  • b)s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;

  • c)s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 20, art. 2

62L’article 384.‍2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Production de rapports

2018, ch. 20, art. 2

63Le paragraphe 384.‍3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication des rapports

(13)Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci. Début de l'insertion Dans les rapports ainsi publiés, les renseignements concernant le lieu visé à l’alinéa (2)a) se limitent à la municipalité, ou le lieu équivalent, et la province où elle s’est tenue. Fin de l'insertion

2018, ch. 20, art. 2

64L’article 384.‍4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

65La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 18, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Définition

Fin du bloc inséré
Définition de renseignements personnels
Début du bloc inséré
384.‍9Pour l’application de la présente section, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, par. 254(1)

66L’alinéa 385(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)la politique sur la protection des renseignements personnels du parti;

2004, ch. 24, art. 16; 2014, ch. 12, art. 86; 2018, ch. 31, art. 255; 2023, ch. 26, art. 680

67Les articles 385.‍1 et 385.‍2 de la même loi sont abrogés.

68L’article 387 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)le directeur général des élections est convaincu que la politique sur la protection des renseignements personnels du parti est conforme au paragraphe 444.‍4(1).

    Fin du bloc inséré

69Le paragraphe 407(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)une déclaration attestée par l’agent de la protection des renseignements personnels du parti confirmant que celui-ci se conforme à sa politique sur la protection des renseignements personnels.

    Fin du bloc inséré

70L’article 432 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste des mesures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le rapport financier du parti enregistré auquel s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent principal du parti enregistré au titre de cet article.
Fin du bloc inséré

71La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 444, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SOUS-SECTION C 
Renseignements personnels recueillis par les partis politiques

Fin du bloc inséré
Objet
Début du bloc inséré
444.‍1La présente sous-section vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.
Fin du bloc inséré
Collecte, utilisation, communication, conservation et retrait
Début du bloc inséré
444.‍2Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.
Fin du bloc inséré
Politique sur la protection des renseignements personnels
Début du bloc inséré
444.‍3(1)Le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, sont tenus de se conformer à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui ne se conforme pas à la politique visée à ce paragraphe contrevient à ce paragraphe et commet une violation prévue à l’article 508.‍1.
Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire
Début du bloc inséré
444.‍4(1)La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :
  • a)la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;

  • b)les coordonnées professionnelles de cet agent;

  • c)le type de renseignements personnels que le parti recueille, utilise, communique, conserve ou dont il procède au retrait;

  • d)une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti recueille, utilise, communique et conserve les renseignements personnels et dont il procède au retrait de ceux-ci, notamment s’il le fait dans le cadre d’activités en ligne ou au moyen de témoins;

  • e)une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

  • f)l’obligation pour le parti de protéger, compte tenu de leur sensibilité, les renseignements personnels qui relèvent de lui au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques;

  • g)l’obligation pour le parti, en cas de communication non autorisée ou de perte des renseignements personnels qui relèvent de lui ou d’accès non autorisé à de tels renseignements en raison d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’il a mise en place, de prendre les mesures appropriées, notamment d’informer l’individu, dès que possible, de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit;

  • h)l’obligation pour le parti de veiller, par contrat ou autrement, à ce que, en cas de transfert des renseignements personnels à une personne ou entité, celle-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle que le parti est tenu d’offrir en application de sa politique sur la protection des renseignements personnels;

  • i)l’obligation pour l’agent de la protection des renseignements personnels, ou son délégué, d’assister à au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels que le directeur général des élections tient;

  • j)l’interdiction pour le parti de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, de poser les gestes suivants :

    • (i)fournir des renseignements faux ou trompeurs à tout individu en ce qui a trait aux fins pour lesquelles le parti recueille des renseignements personnels,

    • (ii)vendre les renseignements personnels qui relèvent du parti,

    • (iii)communiquer au public des renseignements personnels qui relèvent du parti dans le but de causer du tort.

      Fin du bloc inséré
Risque réel de préjudice grave : éléments
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)g), les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature sensible et la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être.
Fin du bloc inséré
Définition de préjudice grave
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.
Fin du bloc inséré
Réunions portant sur la protection des renseignements personnels
Début du bloc inséré
444.‍5Le directeur général des élections tient au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et les partis admissibles.
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

72L’intertitre précédant l’article 445 et les articles 445 et 446 de la même loi sont abrogés.

73L’article 475.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste des mesures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le rapport financier de l’association enregistrée à laquelle s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier de l’association enregistrée au titre de cet article.
Fin du bloc inséré

74L’article 476.‍75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste des mesures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture auquel s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier du candidat au titre de cet article.
Fin du bloc inséré

75L’article 477.‍59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste des mesures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte de campagne électorale du candidat auquel s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent officiel du candidat au titre de cet article.
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

76Le paragraphe 477.‍94(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi — Début de l'insertion ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion .

77L’article 478.‍8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste des mesures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte de campagne à la direction du candidat à la direction auquel s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier du candidat à la direction au titre de cet article.
Fin du bloc inséré

78L’article 480.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit la façon dont la présentation a été faite, le lieu où elle l’a été ou le support utilisé.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 323

79(1)Les paragraphes 481(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publications trompeuses

481(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui distribue, transmet ou publie du matériel paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, Début de l'insertion d’un candidat à l’investiture Fin de l'insertion , d’un candidat, Début de l'insertion d’un candidat potentiel Fin de l'insertion , d’une personne qui désire se porter candidat ou Début de l'insertion d’un candidat à la direction Fin de l'insertion , si :
  • a)d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, Début de l'insertion le candidat à l’investiture Fin de l'insertion , le candidat, Début de l'insertion le candidat potentiel Fin de l'insertion , la personne qui désire se porter candidat ou Début de l'insertion le candidat à la direction Fin de l'insertion à distribuer ou transmettre ou publier le matériel;

  • b)d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, Début de l'insertion du candidat à l’investiture Fin de l'insertion , du candidat, Début de l'insertion du candidat potentiel Fin de l'insertion , de la personne qui désire se porter candidat ou Début de l'insertion du candidat à la direction Fin de l'insertion .

Facteurs

(2)Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :
  • a)soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, Début de l'insertion au candidat à l’investiture Fin de l'insertion , au candidat, Début de l'insertion au candidat potentiel Fin de l'insertion , à la personne qui désire se porter candidat ou Début de l'insertion au candidat à la direction Fin de l'insertion ;

  • b)soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, Début de l'insertion du candidat à l’investiture Fin de l'insertion , du candidat, Début de l'insertion du candidat potentiel Fin de l'insertion , de la personne qui désire se porter candidat, Début de l'insertion du candidat à la direction Fin de l'insertion ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

(2)L’article 481 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit la façon dont le matériel est produit, distribué, transmis ou publié, le lieu où il l’est ou le support utilisé.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 323

80Le passage du paragraphe 482(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation non autorisée d’un ordinateur

482(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection Début de l'insertion ou d’en perturber le déroulement Fin de l'insertion  :

81La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :

Fausses déclarations

Début du bloc inséré
482.‍01(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection ou d’en perturber le déroulement, fait ou publie une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
  • a)les personnes qui ont le droit de voter à une élection, notamment la qualité d’électeur ou l’inscription à ce titre;

  • b)le processus d’inscription au vote;

  • c)les modalités, notamment de temps et de lieu, d’exercice du droit du vote, y compris le vote par anticipation ou par bulletin de vote spécial;

  • d)la question de savoir pour qui il est possible de voter à une élection;

  • e)le processus de mise en candidature;

  • f)le processus de dépouillement du scrutin ou de validation des résultats;

  • g)les résultats préliminaires, validés ou définitifs d’un scrutin.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée et quel que soit la façon dont celle-ci a été faite ou publiée ou le support utilisé.
Fin du bloc inséré

82(1)Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.‍1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature);

  • f)la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.‍2 (dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 486(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92.‍1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature).

    Fin du bloc inséré

83Le paragraphe 489(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 140.‍1(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote);

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 331

84L’alinéa 491.‍1i) de la même loi est abrogé.

85La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495.‍21, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Infractions à la section 0.‍2 de la partie 17 (interdiction d’accepter certaines contributions)

Fin du bloc inséré
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
Début du bloc inséré
495.‍22(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :
  • a)à l’article 349.‍04 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

  • b)à l’article 349.‍05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).

    Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Début du bloc inséré
(2)Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.‍05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).
Fin du bloc inséré

86Le paragraphe 495.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i)au paragraphe 349.‍95(1) (limites de dépenses).

    Fin du bloc inséré

87Le paragraphe 496(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)au paragraphe 358(1) (limites de dépenses).

    Fin du bloc inséré

88(1)Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.‍1 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

  • h.‍2)l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.‍2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 497(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 372.‍2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 20, art. 9

89(1)Les alinéas 497.‍01a) à d) de la même loi sont abrogés.

2018, ch. 20, art. 9

(2)L’alinéa 497.‍01k) de la même loi est abrogé.

2018, ch. 31, par. 346(1)

90(1)Le paragraphe 500(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine — responsabilité stricte

500(1)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 495.‍21(1), Début de l'insertion 495.‍22(1) Fin de l'insertion , 495.‍3(1), 496(1), 496.‍1(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

2018, ch. 31, par. 346(2)

(2)Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

(5)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 480(1) et (2), 480.‍1(1), 481(1) et 482(1), Début de l'insertion à l’un ou l’autre des articles 482.‍01 et Fin de l'insertion 482.‍1, Début de l'insertion à l’un ou l’autre des Fin de l'insertion paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 490, Début de l'insertion au Fin de l'insertion paragraphe 491(3), Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 491.‍2, Début de l'insertion au Fin de l'insertion paragraphe 492(2), Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 494 Début de l'insertion ou à l’un ou l’autre des Fin de l'insertion paragraphes 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 495.‍21(2), Début de l'insertion 495.‍22(2) Fin de l'insertion , 495.‍3(2), 496(2), 496.‍1(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2), 497.‍5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

91L’article 508 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve

508Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, Début de l'insertion ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion , la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

2018, ch. 31, art. 350

92L’article 508.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Violation

508.‍1 Début de l'insertion Commet Fin de l'insertion une violation pour laquelle Début de l'insertion elle Fin de l'insertion s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion entité Début de l'insertion qui, selon le cas Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion contrevient à l’article 43.‍1, à l’un des alinéas 56a) à d), aux articles 81, 81.‍1, 92.‍1 ou 92.‍2, au paragraphe 136(4) Fin de l'insertion , aux articles Début de l'insertion 166 Fin de l'insertion , 281.‍3, 281.‍4, 281.‍5 ou Début de l'insertion 281.‍8 Fin de l'insertion ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18;

  • Début du bloc inséré

    b)tente de commettre une contravention à une disposition visée à l’alinéa a) ou complote avec une personne ou une entité en vue de commettre une telle contravention;

  • c)conseille à une autre personne ou entité de commettre une telle contravention, si celle-ci n’est pas commise;

  • d)est complice après le fait de la perpétration d’une telle contravention;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion omet Fin de l'insertion de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire.

2018, ch. 31, art. 350

93L’article 508.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cumul interdit

508.‍3S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

2018, ch. 31, art. 350

94L’article 508.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plafond

508.‍5(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion , le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

Plafond — articles 349.‍04, 349.‍05, 363, 367, 372.‍1 et 372.‍2

(2)Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles Début de l'insertion 349.‍04, 349.‍05 Fin de l'insertion , 363, 367, Début de l'insertion 372.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 372.‍2 Fin de l'insertion correspond à la somme du double de la contribution apportée — Début de l'insertion qu’elle soit, selon le cas, acceptée ou non remise, non détruite, ou non réalisée en numéraire et versée Fin de l'insertion — en contravention de l’article en Début de l'insertion cause Fin de l'insertion et des Début de l'insertion sommes suivantes Fin de l'insertion  :
  • a)1500 $, si l’auteur est un particulier;

  • b)5000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

Plafond — paragraphes 349.‍95(1) et 358(1)

Début du bloc inséré
(3)Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.‍95(1) ou 358(1) correspond à la somme de 5000 $ et du double de la somme de la contribution utilisée en contravention du paragraphe en cause.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 352

95L’article 509.‍22 de la même loi devient le paragraphe 509.‍22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré
(2)Il est entendu qu’il peut, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, conclure des ententes ou d’autres arrangements avec tout ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques possédant une expertise à l’égard de questions de sécurité nationale ou d’autres questions concernant ces attributions.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 357

96(1)Le passage du paragraphe 510.‍01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite

510.‍01 (1)Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, Début de l'insertion d’une part, à l’existence ou à l’imminence d’une Fin de l'insertion contravention à la présente loi, Début de l'insertion d’un complot en vue de commettre une telle contravention ou d’une tentative de la commettre, d’une complicité après le fait ou d’un conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion et, Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier :

(2)Le paragraphe 510.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)soit de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les registres — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 357

(3)Le paragraphe 510.‍01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause Début de l'insertion ou qui complote en vue de commettre une telle contravention, tente de la commettre, en est complice après le fait, conseille de la commettre ou est sur le point de le faire Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 108

97L’alinéa 510.‍1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi Début de l'insertion ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion ;

2018, ch. 31, art. 360

98L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Poursuites engagées par le commissaire

511(1)S’il a des motifs raisonnables de croire Début de l'insertion qu’il y a eu Fin de l'insertion infraction à la présente loi, Début de l'insertion complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait ou conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion , le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

Dépôt d’une dénonciation

(2)Les poursuites sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

2018, ch. 31, art. 361

99Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation du directeur des poursuites pénales

512(1)L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi — Début de l'insertion ainsi que des poursuites pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion — ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.

2014, ch. 12, art. 109

100(1)Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

514(1)Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) Début de l'insertion ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.

2014, ch. 12, art. 109

(2)Le paragraphe 514(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aucune prescription

(3)Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) Début de l'insertion ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion peuvent être engagées en tout temps.

101(1)Le paragraphe 516(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’injonction

516(1)S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion contraire à la présente loi Début de l'insertion ou qui constitue un complot en vue de commettre une contravention à la présente loi, une tentative de commettre une telle contravention, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de la commission d’une telle contravention Fin de l'insertion , et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).

(2)Le passage du paragraphe 516(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Injonction

(2)Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion fait — Début de l'insertion acte ou omission — qui est contraire à la présente loi ou qui constitue un complot en vue de commettre une contravention à la présente loi, une tentative de commettre une telle infraction, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de la commission d’une telle contravention Fin de l'insertion , et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :

2018, ch. 31, par. 363(1)

102(1)Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conclusion d’une transaction

517(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, Début de l'insertion un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion , conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.

2018, ch. 31, par. 363(3)‍(A)

(2)Le paragraphe 517(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(4)La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits Début de l'insertion reprochés Fin de l'insertion .

2018, ch. 31, art. 365

103L’alinéa 521.‍11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement Début de l'insertion visés par la violation Fin de l'insertion ;

2018, ch. 31, art. 365

104(1)L’alinéa 521.‍13(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)mentionne, selon le cas, la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement Début de l'insertion visés par la violation en cause Fin de l'insertion ;

2018, ch. 31, art. 365

(2)L’alinéa 521.‍13(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)identifies the act or omission to which the Début de l'insertion violation Fin de l'insertion relates; and

2018, ch. 31, art. 365

105L’article 521.‍24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Principes de la common law

521.‍24Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

2018, ch. 31, art. 365

106L’article 521.‍27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participants à la violation

Début du bloc inséré
521.‍27(1)Participe à la violation commise par une autre personne ou entité et en est responsable la personne ou l’entité qui, selon le cas :
  • a)accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider cette autre personne ou entité à commettre la violation;

  • b)l’encourage à commettre la violation;

  • c)lui conseille de la commettre.

    Fin du bloc inséré

Participants à la violation

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des Début de l'insertion participants à Fin de l'insertion la violation Début de l'insertion et sont responsables de celle-ci Fin de l'insertion .

Application

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent Fin de l'insertion que Début de l'insertion la personne ou Fin de l'insertion l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

2018, ch. 31, art. 368(A)

107Le paragraphe 538(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Établissements de soins de longue durée

(5)Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée Début de l'insertion d’un ou de plusieurs Fin de l'insertion établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, Début de l'insertion ou d’une partie d’un tel établissement Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 117

108Le paragraphe 540(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(4.‍1)Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi Début de l'insertion ou pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion .

2018, ch. 31, art. 372

109(1)Le passage du paragraphe 549.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle pour être admis à voter

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b), 169(2)b) et Début de l'insertion 235c) Fin de l'insertion , la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

2018, ch. 31, art. 372

(2)L’alinéa 549.‍1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il Début de l'insertion ne votera Fin de l'insertion pas Début de l'insertion plus d’une fois lors de cette élection, notamment par bulletin de vote spécial Fin de l'insertion .

Rapports au président de la Chambre des communes

Rapport : période de scrutin de trois jours

110(1)Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport sur les mesures à prendre, notamment toute modification devant être apportée à la Loi électorale du Canada, pour mettre en œuvre une période de scrutin de trois jours pour toute élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029.

Contenu du rapport

(2)Dans le rapport, il énonce son avis concernant :

  • a)les coûts de mise œuvre de la période de scrutin, les technologies requises pour la mise en œuvre, les défis liés à celle-ci et les moyens de surmonter ces défis;

  • b)la date limite pour chaque mesure à prendre, s’il estime qu’il est possible que ces mesures soient prises en vue de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029;

  • c)la date à laquelle il serait possible de prendre chaque mesure, s’il estime qu’il est impossible que ces mesures soient prises en vue de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029.

Délai de production

(3)Il présente son rapport dès que possible après la première élection générale tenue après l’entrée en vigueur du présent article.

Rapport : vote en tout lieu dans le bureau de scrutin

111(1)Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport sur les mesures à prendre afin de fournir à chaque électeur un bulletin de vote en tout lieu dans leur bureau de scrutin où des bulletins sont fournis aux électeurs pour la première élection générale ayant lieu à la prochaine date d’élection fixée ou après cette date et après la présentation du rapport au président.

Délai de production

(2)Il présente son rapport dès que possible, mais au plus tard cent vingt jours avant la prochaine date d’élection fixée.

Rapport : vote à tout bureau de scrutin

112(1)Au plus tard le 1er janvier 2027, le directeur général des élections présente un rapport au président de la Chambre des communes sur la possibilité pour les électeurs de voter à tout bureau de scrutin de leur circonscription. Dans le rapport, il énonce son avis concernant :

  • a)les mesures à prendre pour permettre aux électeurs de voter de cette manière, notamment toute modification devant être apportée à la Loi électorale du Canada;

  • b)la date limite pour chaque mesure à prendre, s’il est d’avis qu’il sera possible pour les électeurs de voter de cette manière lors de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029;

  • c)la date à laquelle il serait possible de prendre chaque mesure, s’il est d’avis qu’il est impossible pour les électeurs de voter de cette manière lors de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029.

Consultation

(2)Avant de présenter son rapport, il consulte le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1) de la Loi électorale du Canada.

Rapport : promotion de la haine

113(1)Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport qui énonce une proposition de processus permettant de décider si un parti enregistré ou un parti admissible compte parmi ses objectifs essentiels la promotion de la haine envers un groupe identifiable de personnes. Le rapport fait également état des conséquences proposées d’une telle détermination.

Consultations

(2)Avant de faire son rapport, il consulte le commissaire aux élections fédérales et le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1) de la Loi électorale du Canada.

Délai de production

(3)Il présente son rapport dès que possible, mais au plus tard cent vingt jours avant la prochaine date d’élection fixée.

Présentation du rapport à la Chambre

114Le président de la Chambre des communes présente sans délai à cette chambre le rapport reçu en vertu des articles 110 à 113.

Dispositions transitoires

Nouveau processus de vote ou technologie de vote

115Sous réserve des paragraphes 18.‍1(5) et (6) de la Loi électorale du Canada, le nouveau processus de vote ou la technologie de vote pour lesquels un agrément à été donné au titre du paragraphe 18.‍1(4) de cette loi au cours de la quarante-quatrième législature peuvent être utilisés lors d’une ou de plusieurs élections tenues dans les six ans suivant la date d’octroi de l’agrément.

Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.

116(1)Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée au paragraphe 444.‍4(1) de la Loi électorale du Canada si, selon le cas :

  • a)avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti en vertu de l’article 385 de cette loi mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de cette loi de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au regard de l’article 387 de cette loi;

  • b)à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

    • (i)soit le parti est un parti admissible,

    • (ii)soit le parti est un parti enregistré.

Défaut de se conformer

(2)Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

  • a)dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au regard de l’article 387 de la Loi électorale du Canada;

  • b)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390 de cette loi;

  • c)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii), le directeur général des élections met en œuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418 de cette loi.

Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement

(3)Si le chef du parti politique fournit la politique visée au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à une notification prévue au paragraphe 415(1) ou (2) de la Loi électorale du Canada, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) de cette loi relative au parti est réputée comporter cette politique, à compter de la date où elle est fournie.

Admissibilité à l’enregistrement

117L’alinéa 387d) de la Loi électorale du Canada ne s’applique pas à l’égard des demandes d’enregistrement présentées en vertu du paragraphe 385(1) de cette loi avant l’entrée en vigueur de cet alinéa.

Interprétation

Terminologie

118(1)Les termes utilisés aux articles 110 à 117 s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.

Définition de prochaine date d’élection fixée

(2)À l’article 111, au paragraphe 113(3) et à l’article 120, prochaine date d’élection fixée s’entend de la date fixée conformément au paragraphe 56.‍1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue de la première élection générale qui suit la date de la sanction de la présente loi.

Application

Élections déclenchées dans les six mois

119Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par les articles 62, 65 à 69 et 71 et le paragraphe 89(1) de la présente loi s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur

Après la date d’élection fixée

120L’article 6 entre en vigueur le lendemain de la prochaine date d’élection fixée.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada
Article 2 : Texte de la définition :

bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.‍ (polling station)

Article 3 : Texte des paragraphes 18.‍1(2) à (4) :

(2)Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

(4)Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

Article 4 : Texte de l’article 25 :

25Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

Article 5 : Texte du paragraphe 56.‍1(2) :

(2)Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.

Article 6 : (1)Texte des paragraphes 56.‍2(1) et (2) :

56.‍2(1)S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.‍1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.

(2)Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.

(2)Texte des paragraphes 56.‍2(4) et (5) :

(4)Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.

(5)Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.

Article 7 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :

66(1)L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;

  • f)s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

  • g)les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f);

(2)Texte du paragraphe 66(4) :

(4)Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

Article 8 : Texte du paragraphe 67(1) :

67(1)La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

Article 9 : Texte de l’article 69 :

69Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 71(1) :

71(1)Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.

(2)Nouveau.
Article 11 : Texte du paragraphe 71.‍1(5) :

(5)Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

Article 12 : Texte du paragraphe 91(2) :

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Texte du paragraphe 93(1.‍1) :

(1.‍1)Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

Article 15 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :

(2)L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

(2)Nouveau.
Article 16 : Texte du paragraphe 96(1) :

96(1)Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Article 17 : Texte de l’article 102 :

102Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

Article 18 : Texte des articles 105 et 106 :

105(1)Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

(2)Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

Article 19 : Nouveau.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :

119(1)Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;

  • h)le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

Article 21 : Nouveau.
Article 22 : Texte du paragraphe 125(4) :

(4)Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

Article 23 : Nouveau.
Article 24 : Texte du passage visé de l’article 127 :

127L’électeur peut exercer son droit de vote :

  • a)en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

Article 25 : Texte du passage visé du paragraphe 135(1) :

135(1)Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

Article 26 : Nouveau.
Article 27 : (1)Texte du paragraphe 155(1) :

155(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 155(3) :

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

Article 28 : Nouveau.
Article 29 : Texte du paragraphe 168(8) :

(8)S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Texte du paragraphe 171(2) :

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Article 32 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 175(1) :

175(1)À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

(2)Texte du paragraphe 175(2) :

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 175(4) :

(4)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

  • a)s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

(4)Texte du paragraphe 175(7) :

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

(5)Texte du passage visé du paragraphe 175(8) :

(8)Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Article 33 : Texte du paragraphe 176(1) :

176(1)Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

Article 34 : Texte de l’article 224 :

224L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.

Article 35 : Texte du paragraphe 232(1) :

232(1)Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Article 36 : Texte de l’article 235 :

235Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

Article 37 : Texte du paragraphe 239(2) :

(2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

Article 38 : (1)Texte du paragraphe 243.‍01(1) :

243.‍01(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 243.‍01(2) :

(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

Article 39 : Nouveau.
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : Nouveau.
Article 42 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 281.‍7(1) :

281.‍7(1)Il est interdit à toute personne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

Article 43 : Texte du paragraphe 282(1) :

282(1)Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.‍01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

Article 44 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 282.‍4(1) :

282.‍4(1)Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

(3)Texte du passage visé du paragraphe 282.‍4(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

  • a)elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

(4) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 282.‍4(3) :

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

(6)Texte du paragraphe 282.‍4(5) :

(5)Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.

Article 45 : Texte du passage visé du paragraphe 284(1) :

284(1)Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :

  • a)qu’il n’a pas fournis;

Article 46 : Texte du paragraphe 330(1) :

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

Article 47 : Texte du passage visé de la définition :

tiers

  • a)Dans la section 0.‍1, personne ou groupe, sauf :

Article 48 : Texte du passage visé de la définition :

entité étrangère S’entend notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;

Article 49 : Nouveau.
Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 349.‍4(2) :

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

Article 51 : Texte du passage visé du paragraphe 349.‍6(1) :

349.‍6(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

Article 52 : (1)Nouveau.
(2)Texte du passage visé du paragraphe 349.‍91(4) :

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

(3)Texte du paragraphe 349.‍91(7) :

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

Article 53 : Texte du passage visé de l’article 349.‍94 :

349.‍94Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.‍91(7) :

Article 54 : Nouveau.
Article 55 : Texte du passage visé du paragraphe 351.‍1(2) :

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

Article 56 : Texte du passage visé du paragraphe 353(1) :

353(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

Article 57 : (1)Nouveau.
(2)Texte du passage visé du paragraphe 357.‍01(4) :

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

(3)Texte du paragraphe 357.‍01(7) :

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

Article 58 : Texte du passage visé de l’article 357.‍1 :

357.‍1Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6) :

Article 59 : Nouveau.
Article 60 : (1)Nouveau.
(2)Texte du passage visé du paragraphe 359(4) :

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.‍1), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

  • b.‍1)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

(3)Texte du paragraphe 359(6) :

(6)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

(4)Texte du paragraphe 359(7) :

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.‍1), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

Article 61 : Nouveau.
Article 62 : Texte de l’intertitre et de l’article 384.‍2 :
Publication et production de rapports

384.‍2(1)Le parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que lui-même — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier est tenu de publier les renseignements prévus au paragraphe (2) à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

(2)Les renseignements à publier en application du paragraphe (1) et à fournir en application du paragraphe (3) sont les suivants :

  • a)la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

  • b)le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.‍1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

  • c)le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.‍1(1)b)‍(i) qui assistera à l’activité;

  • d)la valeur totale des contributions que toute personne sera tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle sera tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

  • e)les coordonnées d’une personne physique avec qui on peut communiquer et qui peut fournir d’autres renseignements sur l’activité.

(3)Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai lui permettant de publier ces renseignements en conformité avec le paragraphe (4).

(4)Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (3) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai lui permettant de les publier —, le parti enregistré est tenu de publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

(4.‍1)Le parti enregistré tenu de publier des renseignements en application des paragraphes (1) ou (4) est également tenu de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée au plus tard cinq jours avant la date de sa tenue.

(5)Le parti enregistré visé au paragraphe (1) ou (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements publiés en application du présent article est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après en avoir pris connaissance.

(6)La personne ou l’entité visée au paragraphe (3) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application du présent article est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

(7)Le parti enregistré auquel de nouveaux renseignements sont fournis en application du paragraphe (6) est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après leur fourniture.

(8)Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

Article 63 : Texte du paragraphe 384.‍3(13) :

(13)Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci.

Article 64 : Texte de l’intertitre et de l’article 384.‍4 :
Contributions

384.‍4Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.‍2 ou 384.‍3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

Article 65 : Nouveau.
Article 66 : Texte du passage visé du paragraphe 385(2) :

(2)La demande d’enregistrement doit comporter :

  • [.‍.‍.‍] 

  • k)la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :

    • (i)une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,

    • (ii)une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,

    • (iii)une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,

    • (iv)une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,

    • (v)une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :

      • (A)à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,

      • (B)à l’utilisation de témoins par le parti,

    • (vi)les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;

Article 67 : Texte des articles 385.‍1 et 385.‍2 :

385.‍1(1)Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :

  • a)avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;

  • b)à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

    • (i)le parti est un parti admissible,

    • (ii)le parti est un parti enregistré.

(2)Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

  • a)dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;

  • b)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;

  • c)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii), le directeur général des élections met en œuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.

(3)Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.

385.‍2(1)Malgré la définition qu’en donne le paragraphe 2(1), au présent article, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un particulier identifiable.

(2)Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou organisation agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.

(3)Le présent article vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

Article 68 : Texte du passage visé de l’article 387 :

387Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :

Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe 407(1) :

407(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :

Article 70 : Nouveau.
Article 71 : Nouveau.
Article 72 : Texte de l’intertitre et des articles 445 et 446 :
Allocation trimestrielle

445(1)Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

  • a)soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;

  • b)soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

(2)L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

  • a)0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

  • b)0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

(3)L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

(4)Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

446(1)Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

(2)Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.

(3)Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

(4)Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

  • a)le nom de la division et de la province ou du territoire;

  • b)le nom du parti;

  • c)l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

  • d)les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

  • e)les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

  • f)la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).

(5)Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

Article 73 : Nouveau.
Article 74 : Nouveau.
Article 75 : Nouveau.
Article 76 : Texte du paragraphe 477.‍94(3) :

(3)Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.

Article 77 : Nouveau.
Article 78 : Nouveau.
Article 79 : (1) Texte des paragraphes 481(1) et (2) :

481(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

  • a)d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

  • b)d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.

(2)Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

  • a)soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;

  • b)soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

(2)Nouveau.
Article 80 : Texte du passage visé du paragraphe 482(1) :

482(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

Article 81 : Nouveau.
Article 82 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 486(3) :

(3)Commet une infraction :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 486(4) :

(4)Commet une infraction :

Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe 489(3) :

(3)Commet une infraction :

Article 84 : Texte du passage visé de l’article 491.‍1 :

491.‍1Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);

Article 85 : Nouveau.
Article 86 : Texte du passage visé du paragraphe 495.‍3(1) :

495.‍3(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

Article 87 : Texte du passage visé du paragraphe 496(1) :

496(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

Article 88 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :

497(1)Commet une infraction :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 497(2) :

(2)Commet une infraction :

Article 89 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 497.‍01 :

497.‍01Commet une infraction :

  • a)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(1) ou (4) (omission de publier les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • b)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍2(3) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • b.‍1)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(4.‍1) (omission de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée);

  • c)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(5) ou (7) (omission de remplacer sur son site Internet les anciens renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • d)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍2(6) (omission de fournir les nouveaux renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • [.‍.‍.‍] 

  • k)l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 384.‍4 (omission de remettre une contribution);

Article 90 : (1)Texte du paragraphe 500(1) :

500(1)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 495.‍21(1), 495.‍3(1), 496(1), 496.‍1(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 500(5) :

(5)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), 480.‍1(1), 481(1) et 482(1), l’article 482.‍1, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, le paragraphe 491(3), l’article 491.‍2, le paragraphe 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 495.‍21(2), 495.‍3(2), 496(2), 496.‍1(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2), 497.‍5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

Article 91 : Texte de l’article 508 :

508Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

Article 92 : Texte de l’article 508.‍1 :

508.‍1Toute contravention aux articles 281.‍3, 281.‍4 ou 281.‍5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 93 : Texte de l’article 508.‍3 :

508.‍3S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Article 94 : Texte de l’article 508.‍5 :

508.‍5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

(2)Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :

  • a)1500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;

  • b)5000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.

Article 95 : Nouveau.
Article 96 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 510.‍01(1) :

510.‍01(1)Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu — ou qu’il y aura — contravention à la présente loi et qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier :

(3)Texte du paragraphe 510.‍01(3) :

(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause.

Article 97 : Texte du passage visé du paragraphe 510.‍1(2) :

(2)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;

Article 98 : Texte de l’article 511 :

511(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

(2)Les poursuites pour infraction à la présente loi sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

Article 99 : Texte du paragraphe 512(1) :

512(1)L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.

Article 100 : (1)Texte du paragraphe 514(1) :

514(1)Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.

(2)Texte du paragraphe 514(3) :

(3)Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.

Article 101 : (1)Texte du paragraphe 516(1) :

516(1)S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).

(2)Texte du passage visé du paragraphe 516(2) :

(2)Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :

Article 102 : (1)Texte du paragraphe 517(1) :

517(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.

(2)Texte du paragraphe 517(4) :

(4)La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

Article 103 : Texte du passage visé du paragraphe 521.‍11(1) :

521.‍11(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;

Article 104 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 521.‍13(3) :

(3)Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :

  • a)mentionne, selon le cas :

    • (i)la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,

    • (ii)l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,

    • (iii)si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;

  • b)mentionne les faits reprochés;

Article 105 : Texte de l’article 521.‍24 :

521.‍24Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Article 106 : Texte de l’article 521.‍27 :

521.‍27En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Article 107 : Texte du paragraphe 538(5) :

(5)Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

Article 108 : Texte du paragraphe 540(4.‍1) :

(4.‍1)Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.

Article 109 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 549.‍1(1) :

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.


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