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Projet de loi C-61

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-61
Loi concernant l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations

PREMIÈRE LECTURE LE 11 décembre 2023

MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES

91111


SOMMAIRE

Le texte affirme le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui comprend notamment la compétence des Premières Nations en matière d’eau, de sources d’eau, d’eau potable, d’eaux usées et d’infrastructures connexes sur et sous les terres des Premières Nations. Il énonce également des principes, notamment le principe de l’égalité réelle, visant à guider l’approvisionnement des Premières Nations en eau potable sûre et propre et le traitement et l’évacuation efficaces des eaux usées sur les terres des Premières Nations. Il prévoit en outre des normes minimales pour la quantité d’eau, la qualité de l’eau et les effluents des eaux usées. Enfin, le texte ouvre la voie à une protection facilitée des sources d’eau.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur l’eau propre des Premières Nations

Définitions
2

Définitions

Droits
3

Droits des peuples autochtones

Objet
4

Objet

Principes
5

Accès fiable à des services relatifs à l’eau

Compétence
6

Affirmation

7

Application

8

Limite

9

Publication

10

Délégation

Conflits
11

Textes législatifs 

12

Traité moderne et entente sur l’autonomie gouvernementale

13

Règlements

Normes
14

Qualité de l’eau potable

15

Quantité d’eau

16

Effluents des eaux usées

17

Précision

18

Absence de choix

Règlements
19

Gouverneur en conseil

20

Consultation : recommandation proposée

21

Ministre : zone de protection

22

Ministre : exécution et contrôle d’application

Accords
23

Soutien de l’exercice de la compétence

24

Exécution et contrôle d’application : textes législatifs

25

Autres accords : sources d’eau, services, etc.

Attributions ministérielles
26

Faire de son mieux : accès à de l’eau potable

27

Consultation : attribution de fonds

28

Soutien

29

Protection de l’environnement

Obligations du gouvernement du Canada
30

Financement : besoins

31

Financement : services comparables

32

Financement : Commission des eaux des Premières Nations

Entente de règlement
33

Engagements et obligations

34

Financement minimum

35

Précision

Dispositions générales
Subventions
36

Subventions

Immunité
37

Employés et personnes engagées

Autres ministres fédéraux
38

Précision

Commission des eaux des Premières Nations
39

Cadre de référence

40

Dépôt du rapport de l’organisation

Rapport annuel
41

Rapport annuel

Examen quinquennal
42

Rapport

Disposition de coordination
43

Projet de loi S-13

Entrée en vigueur
44

Décret



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-61

Loi concernant l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations

Préambule

Attendu :

que la conservation, la gestion, l’utilisation durable et la protection de l’eau sont des valeurs fondamentales des Premières Nations;

que la santé, la sécurité et le bien-être des Premières Nations doivent être la principale considération de chaque aspect de la prestation des services relatifs à l’eau;

que l’eau sûre et propre fait partie intégrante des traditions, des coutumes et des pratiques des Premières Nations, particulièrement en ce qui concerne la subsistance, le transport, le commerce, l’agriculture, la propreté et la purification, et qu’elle est essentielle à l’habitat des plantes, des poissons et des autres animaux, sources de nourriture et de remèdes;

qu’il est souhaitable que les connaissances des Premières Nations en matière de conservation et de gestion de l’eau soient intégrées dans les lois et les politiques fédérales concernant les services relatifs à l’eau sur leurs terres;

qu’il est souhaitable d’établir des principes nationaux, notamment le principe de l’égalité réelle, pour guider la prise de toute décision en ce qui concerne les services relatifs à l’eau pour les Premières Nations;

que le Parlement affirme la nécessité de tenir compte des expériences vécues des individus issus des Premières Nations ainsi que celle de répondre aux besoins de ces individus, notamment des aînés, des parents, des jeunes, des enfants, des individus ayant un handicap, des femmes, des hommes, des individus de diverses identités de genre et des individus bispirituels, et plus spécifiquement de répondre aux besoins des individus issus des Premières Nations dont la santé est compromise en conséquence de l’inadéquation de la qualité de l’eau potable et de sa quantité, du traitement et de l’évacuation des eaux usées et des infrastructures connexes;

que le Parlement reconnaît que des lacunes dans la réglementation, les politiques et le financement ont donné lieu à des infrastructures inadéquates pour l’approvisionnement en eau potable et le traitement et l’évacuation des eaux usées sur les terres des Premières Nations et que ces lacunes ont contribué à créer des conditions sociales et sanitaires qui ne sont pas égales à celles des autres personnes au Canada ainsi qu’à l’émission d’avis de longue durée concernant la qualité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations, plaçant les Premières Nations dans une situation de vulnérabilité qu’il faut résoudre;

que le Parlement reconnaît que la compétence des Premières Nations en matière de services relatifs à l’eau est un moyen essentiel pour atteindre l’autodétermination et qu’il est nécessaire d’avoir un processus transparent et clair pour que les Premières Nations exercent cette compétence;

que le Parlement reconnaît que des mesures réglementaires aideront à assurer un accès fiable à de l’eau potable sûre et propre et au traitement et à l’évacuation efficaces des eaux usées sur les terres des Premières Nations;

que le Parlement reconnaît le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale en tant que droit existant aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel comprend, pour les Premières Nations, la compétence en matière d’eau, de sources d’eau, d’eau potable, d’eaux usées et d’infrastructures connexes sur et sous les terres des Premières Nations et s’engage à soutenir la mise en œuvre de ce droit, notamment par l’affirmation de l’autorité législative des Premières Nations en ces matières ainsi qu’en ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs qui y sont relatifs;

que le Parlement reconnaît le rôle joué par les femmes des Premières Nations en tant que protectrices des eaux, dans la cérémonie de l’eau des Premières Nations et dans la gouvernance et la gestion de l’eau;

que le Parlement reconnaît le rôle joué par les Aînés des Premières Nations en tant que protecteurs des connaissances ancestrales essentielles à la gouvernance et à la gestion de l’eau;

que le gouvernement du Canada joue un rôle important dans l’atteinte de l’égalité réelle en ce qui concerne la prestation des services relatifs à l’eau des Premières Nations;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les traités modernes et les ententes sur l’autonomie gouvernementale relatifs aux droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent et décrivent, entre autres droits, les droits fonciers, les droits relatifs aux ressources et le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des signataires autochtones de ces traités et ententes;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples autochtones partis à un traité moderne ou à une entente sur l’autonomie gouvernementale relatifs aux droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 exercent leurs droits en conformité avec leurs traités et ententes respectifs et les modifications successives de ceux-ci, lesquelles peuvent notamment survenir dans le cadre du renouvellement de ces traités et ententes;

que le gouvernement du Canada reconnaît :

que les Premières Nations, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales assument tous des responsabilités en ce qui concerne l’eau potable sûre et propre et qu’ils exercent celles-ci dans les limites de leurs compétences respectives et que la protection et l’utilisation durable des sources d’eau sont importantes pour assurer la prestation efficace et rentable des services relatifs à l’eau potable sur les terres des Premières Nations,

qu’il est souhaitable que les Premières Nations, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales collaborent et s’engagent ensemble constamment en vue d’assurer la protection et l’utilisation durable des sources d’eau, l’accès fiable à de l’eau potable sûre et propre et le traitement et l’évacuation efficaces des eaux usées sur les terres des Premières Nations,

qu’il s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones notamment les articles 18, 19, 22, 28 et 29 en ce qui concerne l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur et sous les terres des Premières Nations,

qu’en vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il est tenu, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration,

que les Premières Nations l’ont interpellé à de nombreuses reprises afin d’obtenir du financement en matière de services relatifs à l’eau qui est adéquat, prévisible, stable, durable, fondé sur les besoins et conforme au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats positifs à long terme pour les Premières Nations,

que l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans leurs résolutions, reconnaissent les droits à l’eau potable sûre et propre et à l’assainissement en tant que droits humains;

que le gouvernement du Canada reconnaît :

que les Premières Nations peuvent créer et utiliser des données et des renseignements concernant les services relatifs à l’eau et qu’il est important qu’elles contrôlent leurs propres données et renseignements, notamment leurs connaissances ancestrales, concernant les services relatifs à l’eau,

la nécessité de collaborer avec les Premières Nations pour protéger et promouvoir la santé publique et protéger l’environnement en assurant un accès à de l’eau potable sûre et propre et le traitement et l’évacuation efficaces des eaux usées sur leurs terres;

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations notamment en confirmant, en reconnaissant et en maintenant leurs droits aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

à renforcer sa collaboration avec les Premières Nations et à tenir compte de leurs connaissances ancestrales dans toute prise de décision concernant les services relatifs à l’eau sur leurs terres, notamment en ce qui concerne les mesures liées à ces services permettant d’atténuer les changements climatiques;

que le Parlement reconnaît le mérite de procéder, en collaboration avec les Premières Nations, à l’examen, à une date ultérieure, de l’application de la présente loi afin de s’assurer qu’elle réussit à atteindre ses objectifs,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’eau propre des Premières Nations.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant Conseil, gouvernement ou autre entité ayant l’autorisation d’agir pour le compte ou au profit d’une première nation titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (First Nation governing body)

entente de règlement L’entente de règlement conclue par Sa Majesté la Reine du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur les avis concernant la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées.‍ (Settlement Agreement)

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

services relatifs à l’eau Services et systèmes de collecte, de stockage, de traitement et de distribution, publics ou privés, d’eau potable et d’eau destinée à l’hygiène ou à des fins sanitaires, et services et systèmes de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées, y compris les infrastructures connexes.‍ (water services)

terres S’agissant des Premières Nations, s’entend des terres visées par la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et inclut l’eau et les sources d’eau sur et sous ces terres. Sont exclues les terres à l’égard desquelles un titre ancestral est revendiqué par une première nation ou à l’égard desquelles un tel titre a été confirmé par un tribunal.‍ (First Nation lands)

texte législatif S’agissant des Premières Nations, s’entend d’un texte législatif pris dans l’exercice de la compétence mentionnée à l’article 6.‍ (First Nation law)

zone de protection S’entend au sens des règlements pris aux termes du paragraphe 21(1).‍ (protection zone)

Droits

Droits des peuples autochtones

3(1)La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Définition de peuples autochtones

(2)Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Objet

Objet

4La présente loi a pour objet :

  • a)d’assurer aux Premières Nations un accès fiable à de l’eau potable, en quantité et de qualité suffisantes, adéquates et sûres, et un accès fiable au traitement et à l’évacuation efficaces des eaux usées afin de soutenir les Premières Nations dans l’atteinte des plus hautes normes en matière de santé, de sécurité et de bien-être;

  • b)d’affirmer l’existence du droit inhérent des Premières Nations à l’autonomie gouvernementale, lequel comprend la compétence en matière d’eau, de sources d’eau, d’eau potable, d’eaux usées et d’infrastructures connexes sur et sous leurs terres;

  • c)d’assurer que les lois concernant les services relatifs à l’eau fournis sur les terres des Premières Nations, de même que les politiques et les pratiques mettant en œuvre ces lois, sont compatibles avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • d)d’énoncer des principes applicables à la prise de décision concernant les services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations, de prévoir des normes minimales nationales concernant la prestation de ces services et de prévoir un régime réglementaire fédéral concernant ces services;

  • e)d’aider, en ce qui concerne les services relatifs à l’eau, à remédier aux différences en matière d’infrastructure, de statut socio-économique, de gouvernance, de santé et de bien-être entre les individus issus des Premières Nations et ceux issus de communautés non autochtones;

  • f)de faciliter la collaboration entre les Premières Nations, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales par la planification de la protection interrégionale des sources d’eau et la conclusion d’accords visant la protection des sources d’eau.

Principes

Accès fiable à des services relatifs à l’eau

5(1)Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par le principe selon lequel les Premières Nations doivent avoir un accès fiable à des services relatifs à l’eau sur leurs terres, et ce, au regard des concepts suivants :

  • a)l’accès fiable à de l’eau potable sûre et propre ainsi que le traitement et l’évacuation efficaces des eaux usées sont essentiels au bien-être des communautés, notamment pour la protection et la promotion de la santé publique et le maintien d’un environnement sain;

  • b)la gestion et la surveillance efficaces à toutes les étapes de la prestation des services relatifs à l’eau — de la protection des sources d’eau au traitement et à l’évacuation des eaux usées — sont nécessaires pour assurer un accès fiable à de l’eau potable sûre et propre;

  • c)la gestion et la surveillance efficaces des services relatifs à l’eau comprennent notamment :

    • (i)une approche à barrières multiples consistant en un système intégré de marches à suivre, de processus et d’outils qui, ensemble, empêchent ou réduisent la contamination de l’eau potable, de la collecte à la distribution de l’eau potable, afin de réduire les risques pour la santé publique,

    • (ii)un plan de gestion des actifs complet et l’évaluation et la gestion des risques à toutes les étapes de la prestation de ces services,

    • (iii)la formation et la certification des exploitants des services relatifs à l’eau,

    • (iv)des services relatifs à l’eau durables;

  • d)la transparence et l’obligation de rendre compte constituent les assises d’une gestion et d’une surveillance efficaces des services relatifs à l’eau;

  • e)les renseignements et les données ayant trait aux services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations devraient être partagés entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations, et être accessibles à celles-ci lorsque possible et dans le respect du droit à la vie privée.

Égalité réelle

(2)Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par le principe de l’égalité réelle en ce qui concerne les services relatifs à l’eau, et ce, au regard des concepts suivants :

  • a)la nécessité de répondre aux besoins particuliers des Premières Nations à un accès fiable aux services relatifs à l’eau dans le respect de leurs droits et d’une manière comparable à celle des communautés non autochtones;

  • b)la possibilité pour les Premières Nations de régir sans discrimination leurs services relatifs à l’eau, notamment tout système connexe de gestion des renseignements et les renseignements et données y apparaissant, de même que la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la gestion de ces services;

  • c)la possibilité pour les Premières Nations d’exercer leur droit, sans discrimination, de fournir des services relatifs à l’eau au moyen des modèles de prestation qu’elles conçoivent en fonction de leurs besoins, notamment par l’adoption de méthodes et de technologies novatrices.

Consentement préalable, libre et éclairé

(3)Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par le principe du consentement préalable, libre et éclairé mentionné dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Compétence

Affirmation

6(1)Il est entendu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence dans les matières suivantes :

  • a)l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur et sous les terres des Premières Nations;

  • b)l’eau et les sources d’eau dans la zone de protection qui est adjacente aux terres d’une première nation, si le corps dirigeant de cette première nation, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province ou du territoire où se situent les terres de la première nation ont convenu d’une approche pour coordonner l’application des textes législatifs de la première nation, des lois fédérales et des lois de cette province ou de ce territoire concernant l’eau et les sources d’eau dans la zone de protection.

Portée de la compétence

(2)La compétence comprend notamment :

  • a)l’autorité législative en toute matière visée aux alinéas (1)a) ou b) ainsi qu’en ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette autorité et le règlement des différends dans ces textes;

  • b)l’élaboration continue de textes législatifs basée sur les traditions, coutumes et pratiques distinctes propres aux Premières Nations.

Application

7La Charte canadienne des droits et libertés s’applique à tout corps dirigeant d’une première nation qui exerce la compétence visée à l’article 6.

Limite

8Les dispositions de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi maritime du Canada, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de la Loi sur les espèces en péril et de tout règlement pris sous leur régime l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions du texte législatif d’une première nation.

Publication

9Dès que possible après qu’il a pris un texte législatif, le corps dirigeant d’une première nation le publie sur son site Web ou sur celui de la première nation, le cas échéant, ainsi que dans la Gazette des premières nations.

Délégation

10Il est entendu que la compétence visée à l’article 6 — notamment en ce qui concerne l’autorité législative et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs d’une première nation — peut être déléguée, en tout ou en partie, par le corps dirigeant d’une première nation au gouvernement d’une province ou d’un territoire, à tout organisme public ou à toute organisation à but non lucratif qui consent à la délégation.

Conflits

Textes législatifs 

11En cas d’incompatibilité, les dispositions d’un texte législatif d’une première nation l’emportent sur toute disposition d’une loi fédérale et de tout règlement pris sous son régime, à l’exception du présent article, des articles 5, 7 à 9 et 14 à 16 de la présente loi et des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Traité moderne et entente sur l’autonomie gouvernementale

12(1)En cas d’incompatibilité, les dispositions de tout traité moderne et de toute entente sur l’autonomie gouvernementale relatifs aux droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 l’emportent sur toute disposition de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 19(1).

Précision

(2)Il est entendu que les parties à ces traités et ententes peuvent y apporter des modifications afin de remédier à toute incompatibilité visée au paragraphe (1).

Règlements

13Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 19(1), les dispositions de ceux-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif pris en vertu de la Loi sur les Indiens.

Normes

Qualité de l’eau potable

14Au choix du corps dirigeant d’une première nation, la qualité de l’eau potable sur les terres de cette première nation est au moins conforme aux recommandations énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada ou aux normes relatives à la qualité de l’eau potable applicables dans la province ou le territoire où se situent ces terres.

Quantité d’eau

15La quantité d’eau disponible sur les terres d’une première nation permet de satisfaire les besoins de celle-ci en matière de consommation individuelle, de préparation des aliments, d’assainissement, d’hygiène, de sécurité, de protection anti-incendie et de gestion des urgences, établis sur la base de leur usage présent et futur de l’eau.

Effluents des eaux usées

16Au choix du corps dirigeant d’une première nation, les effluents des eaux usées sur les terres de cette première nation sont au moins conformes aux normes prévues par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou aux normes relatives aux effluents des eaux usées applicables dans la province ou le territoire où se situent ces terres.

Précision

17Il est entendu que les articles 14 à 16 s’appliquent tant relativement aux réseaux d’approvisionnement en eau privés que publics situés sur les terres des Premières Nations.

Absence de choix

18(1)Pour l’application des articles 14 et 16, en l’absence de choix par le corps dirigeant d’une première nation, le ministre, en consultation et en collaboration avec le corps dirigeant, détermine lesquelles des normes ci-après sont les plus élevées, celles-ci s’appliquant, dès lors, sur les terres de la première nation :

  • a)dans le cas de l’article 14, les recommandations énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada ou les normes relatives à la qualité de l’eau potable applicables dans la province ou le territoire où se situent ces terres;

  • b)dans le cas de l’article 16, les normes prévues par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou les normes relatives aux effluents des eaux usées applicables dans la province ou le territoire où se situent ces terres.

Délai

(2)Le ministre fait de son mieux pour que les consultations et collaborations débutent au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le présent article entre en vigueur.

Règlements

Gouverneur en conseil

19(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant les services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations, notamment concernant :

  • a)la gestion des services relatifs à l’eau, y compris les plans de gestion des actifs;

  • b)la protection des sources d’eau, y compris les plans de protection des sources d’eau, leur entretien et leur nettoyage;

  • c)le processus de consultation relatif aux décisions d’attribution de fonds prises au titre du paragraphe 27(1);

  • d)la formation et la certification des exploitants des services relatifs à l’eau;

  • e)la santé et la sécurité au travail;

  • f)la surveillance, l’évaluation, l’inspection et la vérification des services relatifs à l’eau;

  • g)la planification et la prise de mesures d’intervention d’urgence et de rétablissement;

  • h)les permis, licences et autorisations, notamment leur délivrance, leur suspension et leur révocation;

  • i)la communication — publique ou autre — de renseignements;

  • j)l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe, notamment la désignation de fonctionnaires responsables de l’exécution et du contrôle d’application, la création d’infractions punissables, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation soit par procédure sommaire et l’infliction de sanctions;

  • k)les assurances à maintenir concernant les services relatifs à l’eau et les exploitants de ces services;

  • l)les normes minimales concernant les services relatifs à l’eau notamment la qualité de l’eau potable, la quantité d’eau potable et le traitement et l’évacuation des eaux usées.

Non-application

(2)Le texte législatif d’une première nation peut, relativement aux terres des Premières Nations à l’égard desquelles il s’applique, exclure l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Variance selon le lieu d’application

(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)l) peuvent prévoir des normes minimales différentes selon les circonstances locales des lieux où ils s’appliquent.

Consultation : recommandation proposée

20(1)Le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, et collabore avec eux, avant de présenter une recommandation au titre du paragraphe 19(1).

Délai

(2)Le ministre fait de son mieux pour que les consultations et collaborations débutent au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui où le présent article entre en vigueur.

Ministre : zone de protection

21(1)Le ministre prend des règlements définissant ce qui constitue une « zone de protection » pour l’application de la présente loi.

Consultation

(2)Avant de prendre des règlements en application du paragraphe (1), le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, les autres ministres fédéraux et les gouvernements des provinces et des territoires et collabore avec eux.

Ministre : exécution et contrôle d’application

22(1)À la demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut prendre des règlements concernant l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs de la première nation qui s’appliquent à une zone de protection adjacente aux terres de la première nation, notamment la désignation de fonctionnaires responsables de l’exécution et du contrôle d’application, la création d’infractions punissables, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation soit par procédure sommaire et l’infliction de sanctions.

Consultation

(2)Avant de prendre des règlements en application du paragraphe (1), il consulte le corps dirigeant de la première nation et le gouvernement de la province ou du territoire où se situe la zone de protection, et collabore avec eux.

Accords

Soutien de l’exercice de la compétence

23(1)Le corps dirigeant d’une première nation et le ministre peuvent, sur demande de ce corps dirigeant, conclure un accord concernant le soutien ministériel à l’égard de l’exercice de la compétence visée à l’article 6.

Contenu

(2)L’accord peut notamment porter sur :

  • a)des arrangements fiscaux ayant trait à la prestation des services relatifs à l’eau sur les terres de la première nation;

  • b)des arrangements ayant trait, en ce qui concerne les services relatifs à l’eau, au partage de renseignements et de données, à la surveillance, aux déclarations, à la conformité et à la mesure de résultats.

Exécution et contrôle d’application : textes législatifs

24Le corps dirigeant d’une première nation peut conclure avec le ministre, le gouvernement d’une province ou d’un territoire, une administration municipale ou tout organisme public agissant sous l’autorité d’une première nation un accord concernant l’exécution et le contrôle d’application de ses textes législatifs.

Autres accords : sources d’eau, services, etc.

25(1)Le ministre peut conclure, avec le corps dirigeant d’une première nation, le gouvernement d’une province ou d’un territoire, une administration municipale ou tout organisme public agissant sous l’autorité de la première nation, tout accord concernant :

  • a)la protection des sources d’eau, notamment en ce qui a trait aux mesures de prévention des effets négatifs et à la planification, à la surveillance et au suivi de la protection;

  • b)les services relatifs à l’eau;

  • c)l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 19(1).

Participation

(2)Dans le cas où une première nation pourrait être touchée par tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) entre le ministre et le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou une administration municipale, la première nation, au choix de son corps dirigeant, est partie à l’accord ou est consultée avant la conclusion de celui-ci.

Précision

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher tout autre ministre fédéral de conclure un accord mentionné à ce paragraphe.

Attributions ministérielles

Faire de son mieux : accès à de l’eau potable

26En consultation et en collaboration avec le corps dirigeant d’une première nation, le ministre fait de son mieux afin de veiller à ce que de l’eau potable sûre et propre soit accessible aux résidents, aux occupants et aux utilisateurs des bâtiments situés sur les terres de la première nation au moyen d’un réseau public ou privé d’approvisionnement en eau.

Consultation : attribution de fonds

27(1)Le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, et collabore avec eux, relativement à tout cadre d’évaluation des besoins en matière de services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations ainsi que relativement à la prise et à la mise en œuvre de décisions concernant l’attribution de fonds en cette matière.

Cadre d’évaluation

(2)Les consultations et collaborations relatives au cadre d’évaluation des besoins peuvent notamment porter sur le capital et les mises à niveau, l’exploitation et l’entretien, la surveillance, la conformité, les déclarations, les coûts réels, la gouvernance, le développement des compétences et les services relatifs à l’eau que reçoivent les individus issus des Premières Nations par rapport à ceux que reçoivent les individus issus de communautés non autochtones reçoivent.

Décision d’attribution de fonds

(3)Les consultations et collaborations relatives aux décisions d’attribution de fonds sont basées sur le principe selon lequel le financement des services relatifs à l’eau des Premières Nations devrait :

  • a)être adéquat, prévisible, stable, durable et fondé sur les besoins;

  • b)être adapté aux besoins d’infrastructure présents et anticipés;

  • c)être adapté à la planification du cycle de vie des infrastructures en fonction des besoins locaux;

  • d)atteindre des résultats positifs à long terme en matière de santé;

  • e)viser la réduction de l’empreinte carbone des services relatifs à l’eau par l’utilisation de technologies propres et durables.

Rapport

(4)Après les consultations relatives à la mise en œuvre d’une décision d’attribution de fonds, le ministre répond publiquement, le cas échéant, aux avis exprimés par les corps dirigeants des Premières Nations au cours de ces consultations dans un rapport qu’il fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Délai

(5)Le ministre fait de son mieux pour que les consultations et collaborations débutent au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui où le présent article entre en vigueur.

Soutien

28Le ministre peut apporter son soutien aux corps dirigeants des Premières Nations pour la conclusion des accords visés aux articles 23 à 25.

Protection de l’environnement

29Le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, et collabore avec eux, afin de veiller à ce qu’ils prennent des textes législatifs qui protègent autant ou davantage l’environnement que la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les espèces en péril et leurs règlements respectifs.

Obligations du gouvernement du Canada

Financement : besoins

30Le gouvernement du Canada fait de son mieux afin de fournir du financement qui permet de satisfaire aux besoins recensés dans le cadre d’évaluation mentionné au paragraphe 27(1).

Financement : services comparables

31Le gouvernement du Canada fait de son mieux afin de fournir du financement qui est adéquat, prévisible, stable, durable et fondé sur les besoins et qui correspond aux coûts réels des services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations, de façon à ce que les individus issus des Premières Nations reçoivent des services relatifs à l’eau qui sont comparables à ceux que reçoivent les individus issus de communautés non autochtones.

Financement : Commission des eaux des Premières Nations

32Le gouvernement du Canada fait de son mieux afin de fournir un financement durable de façon à mettre en œuvre le cadre de référence visé au paragraphe 39(1).

Entente de règlement

Engagements et obligations

33Le ministre est tenu, au nom du gouvernement du Canada, de s’acquitter des obligations du Canada prévues par l’entente de règlement et de mettre en œuvre les engagements du Canada qui y sont énoncés, notamment ceux qui sont prévus à l’article 9.‍02 de cette entente.

Financement minimum

34Le gouvernement du Canada fournit un financement qui, au minimum, respecte les engagements en matière de dépenses énoncés au paragraphe 9.‍02(2) de l’entente de règlement.

Précision

35La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations prévues par l’entente de règlement ni aux engagements énoncés dans celle-ci.

Dispositions générales

Subventions

Subventions

36Toute entente conclue à la suite de la définition de tout cadre d’évaluation mentionné au paragraphe 27(1) peut comprendre un financement à long terme par voie de subvention.

Immunité

Employés et personnes engagées

37(1)Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un employé de tout corps dirigeant d’une première nation ou contre toute personne engagée par le corps dirigeant pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions concernant les services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations.

Corps dirigeant

(2)Le paragraphe (1) n’a aucun effet sur la responsabilité du corps dirigeant à l’égard des actes ou omissions commis par ses employés, ou les personnes qu’il a engagées, dans le cadre de l’exercice de leurs attributions.

Autres ministres fédéraux

Précision

38Les règlements pris en vertu de la présente loi et les accords conclus en vertu de celle-ci n’ont pas pour effet d’empêcher tout ministre fédéral, autre que le ministre, d’exercer les attributions qu’une loi fédérale lui confère, ou de le restreindre dans l’exercice de ces attributions.

Commission des eaux des Premières Nations

Cadre de référence

39(1)Le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, et collabore avec eux, relativement à l’élaboration d’un cadre de référence pour la constitution, sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, d’une organisation dirigée par les Premières Nations.

Statuts constitutifs : énoncés obligatoires

(2)Le cadre de référence prévoit que les statuts constitutifs de l’organisation comprennent les énoncés suivants :

  • a)l’un des objectifs de l’organisation est de soutenir l’objet de la présente loi et les principes qui y sont mentionnés;

  • b)l’obligation pour l’organisation de fournir au ministre, au plus tard six mois après la fin de son exercice, un rapport annuel décrivant les activités de l’organisation pour l’année, notamment ses activités liées aux plans et aux accords concernant la protection des sources d’eau et au soutien donné aux Premières Nations dans la gestion des services relatifs à l’eau.

Statuts constitutifs : énoncés facultatifs

(3)Le cadre de référence peut également prévoir que les statuts constitutifs comprennent dans les objectifs de l’organisation notamment un ou plusieurs des énoncés suivants :

  • a)soutenir et coordonner la surveillance par les Premières Nations de l’eau potable, des sources d’eau et du traitement et de l’évacuation des eaux usées sur ou sous leurs terres;

  • b)fournir des conseils aux Premières Nations en ce qui concerne l’eau potable et les eaux usées, notamment par l’obtention d’avis juridiques et la coordination de la prestation d’avis juridiques aux Premières Nations;

  • c)fournir du soutien et des conseils aux Premières Nations en ce qui concerne les certifications relatives aux services relatifs à l’eau sur leurs terres;

  • d)faire des recommandations aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, aux administrations municipales et aux Premières Nations en ce qui concerne l’eau potable et les eaux usées, notamment des recommandations relatives aux lois, à la réglementation, aux orientations, aux lignes directrices et à la rédaction de modèles législatifs;

  • e)fournir tout autre service relatif à la planification, à la coordination et à l’établissement de rapports en ce qui concerne l’eau potable, les eaux usées et les sources d’eau sur et sous les terres des Premières Nations.

Délai

(4)Le ministre fait de son mieux pour que les consultations et collaborations mentionnées au paragraphe (1) débutent au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui où le présent article entre en vigueur.

Dépôt du rapport de l’organisation

40Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception, une copie de chaque rapport annuel qu’il reçoit de l’organisation dont les statuts constitutifs comprennent l’énoncé mentionné à l’alinéa 39(2)b).

Rapport annuel

Rapport annuel

41Le ministre, en consultation et en collaboration avec les corps dirigeants des Premières Nations, prépare un rapport annuel portant sur les résultats des exigences prévues par la présente loi en matière de consultation et de collaboration ayant eu lieu au cours de l’année précédente. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa complétion.

Examen quinquennal

Rapport

42Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre, en consultation et en collaboration avec les corps dirigeants des Premières Nations, fait entreprendre un examen des dispositions de la présente loi et de son application. Il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport de l’examen avant le sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

Disposition de coordination

Projet de loi S-13

43En cas de sanction du projet de loi S-13, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 1 de cette loi et l’article 3 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 3 et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Entrée en vigueur

Décret

44Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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