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Projet de loi C-5

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5
Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 15 juin 2022
91043


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin notamment d’abroger certaines peines minimales, de permettre un recours accru aux ordonnances de sursis et de prévoir des mesures de déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5

Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2008, ch. 6, art. 2

1Le passage du paragraphe 84(5) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Récidive

(5)Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, par. 3(2)

2Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

1995, ch. 39, art. 139

3Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2008, ch. 6, par. 8(2)

4L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

1995, ch. 39, art. 139

5L’alinéa 96(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

2008, ch. 6, art. 10

6Le paragraphe 99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine : autres

(3)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2008, ch. 6, art. 11

7Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine : autres

(3)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2008, ch. 6, art. 12

8Le paragraphe 103(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine : autres

(2.‍1)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2014, ch. 23, art. 3; 2019, ch. 25, art. 34(F)

9(1)L’alinéa 121.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

2014, ch. 23, art. 3

(2)Le paragraphe 121.‍1(5) de la même loi est abrogé.

2008, ch. 6, art. 17

10L’alinéa 244(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2009, ch. 22, art. 8

11L’alinéa 244.‍2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2008, ch. 6, par. 32(1)

12L’alinéa 344(1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

2008, ch. 6, par. 33(1)

13L’alinéa 346(1.‍1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 1, art. 34

14(1)L’alinéa 742.‍1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • (i)l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,

    • (ii)l’article 269.‍1 (torture),

    • (iii)l’article 318 (encouragement au génocide);

2012, ch. 1, art. 34

(2)Les alinéas 742.‍1e) et f) de la même loi sont abrogés.

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

2012, ch. 1, par. 39(1); 2017, ch. 7, par. 3(2)‍(F); 2018, ch. 16, par. 196(1)

15L’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

2012, ch. 1, art. 40

16Les alinéas 6(3)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

2012, ch. 1, par. 41(1); 2018, ch. 16, par. 197(1)

17(1)Les alinéas 7(2)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

2012, ch. 1, par. 41(2); 2018, ch. 16, par. 197(3)

(2)Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 1, art. 42

18L’article 8 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2017, ch. 7, par. 7(1)‍(F)

19(1)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Circonstances à prendre en considération

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

2012, ch. 1, par. 43(2)

(2)Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.

20La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

PARTIE I.‍1
Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes

Principes
Déclaration de principes

10.‍1Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :

  • a)la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;

  • b)les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;

  • c)l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;

  • d)les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;

  • e)l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.

Avertissements et renvois
Avertissements et renvois

10.‍2(1)L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.‍1, plutôt que de déposer une dénonciation contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme ou à un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.

Validité des accusations

(2)L’omission par l’agent de la paix de se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’individu pour l’infraction en cause.

Poursuites — limites

10.‍3Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.‍1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.‍2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.

Dossier

10.‍4(1)Le corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.‍2 tient un dossier à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués en vertu du paragraphe 10.‍2(1), notamment de l’identité de l’individu faisant l’objet d’un avertissement ou d’un renvoi.

Accès aux renseignements

(2)Les personnes suivantes ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu au titre du paragraphe (1) :

  • a)tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à l’infraction visée par le dossier;

  • b)un agent de la paix à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;

  • c)tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :

    • (i)de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,

    • (ii)de la préparation d’un rapport afin d’informer des poursuites pour l’infraction visée par le dossier.

Accès aux renseignements — déjudiciarisation

(3)Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de l’individu, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de la surveillance du recours aux mesures de déjudiciarisation et d’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois

10.‍5Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.‍2(1), concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu.

Conservation du dossier — condamnation

10.‍6(1)Tout dossier relatif à toute condamnation qui survient avant la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classé à part des autres dossiers relatifs à des condamnations dans les deux ans suivant cette date.

Conservation du dossier — présomption

(2)Toute condamnation qui survient après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classée à part des autres dossiers relatifs à des condamnations deux ans après la condamnation ou, si elle est postérieure, deux ans après l’expiration de la peine infligée pour l’infraction, et la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.

Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation, la suppression ou la destruction de dossiers classés à part des autres dossiers relatifs à des condamnations visés aux paragraphes (1) et (2).

Exception relative aux fournisseurs de service
Exception

10.‍7Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 4(1) le travailleur social, le professionnel de la santé ou tout autre fournisseur de services dans la collectivité qui, dans le cadre de ses fonctions, entre en possession d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III et qui a l’intention de s’en défaire légalement dans un délai raisonnable.

Examen

Examen par un comité

21Au quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant la justice.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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