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Projet de loi C-49

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-49
Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2023

MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES

91113


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en œuvre) afin, entre autres :

a)de les renommer respectivement Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

b)de renommer l’Office Canada — Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, qui deviennent respectivement la Régie Canada-Terre-Neuve et Labrador de l’énergie extracôtière et la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière (ci-après appelées « Régies »);

c)d’établir les Régies à titre d’organismes de réglementation des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

d)d’établir, d’une part, le régime foncier pour l’octroi de permis visant des terres submergées afin d’autoriser l’utilisation de zones extracôtières en vue d’effectuer des projets d’énergie renouvelable extracôtière et, d’autre part, le régime de recettes associé à ces permis et à ces projets;

e)d’établir un processus de décisions ministérielles concernant l’octroi de permis visant des terres submergées et l’exercice, par les Régies, de certaines attributions connexes;

f)d’étendre l’application du régime de sécurité et de protection de l’environnement, y compris les pouvoirs d’application connexes, aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

g)de prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements interdisant le début ou la poursuite d’activités liées aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable ou l’octroi de titres à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui a été ou pourrait être désigné comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

h)d’autoriser la tenue de négociations en vue d’obtenir l’abandon d’un titre et, en cas d’échec des négociations, l’annulation du titre, et l’octroi d’une indemnité à payer au titulaire pour l’abandon ou l’annulation;

i)d’établir le régime réglementaire et le régime de responsabilité quant aux installations abandonnées liées aux activités relatives aux hydrocarbures ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

j)d’étendre l’application du régime de santé et de sécurité au travail aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

k)de permettre aux gouvernements fédéral ou provincial de financer unilatéralement les dépenses des Régies qui concernent des demandes spécifiques de chaque gouvernement;

l)de permettre de nouvelles méthodes pour mettre en évidence l’existence d’une accumulation importante d’hydrocarbures dans une structure géologique et limiter la durée des futures déclarations de découverte significative à vingt-cinq ans;

m)de prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant l’accès aux infrastructures extracôtières, notamment l’application de droits et de tarifs;

n)d’établir un nouveau régime de gestion des hydrocarbures transfrontaliers pour régir les champs ou gisements chevauchant les frontières domestiques et internationales en vue de permettre la mise en œuvre de l’accord Canada — France sur les gisements transfrontaliers;

o)d’enlever les références à la Loi canadienne d’évaluation environnementale (2012) et de clarifier le rôle des ministres fédéral et provincial, de même que celui des Régies, relativement aux évaluations d’impact de projets désignés ainsi qu’aux évaluations régionales et stratégiques, en conformité avec la Loi d’évaluation d’impact;

p)de préciser que la Couronne peut recourir aux Régies pour la consultation des peuples autochtones du Canada et que les Régies peuvent tenir compte des répercussions sur les droits autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Finalement, le texte apporte des modifications corrélatives et des modifications terminologiques à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-49

Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3

Modification de la loi

1Le titre intégral de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, Début de l'insertion prévoyant la cogestion par ces gouvernements de l’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion et apportant des modifications corrélatives ou connexes

2L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé
1Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador Début de l'insertion et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion .

3(1)La définition de Office, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de zone extracôtière ou zone, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

zone extracôtière ou zone

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion S’agissant d’hydrocarbures Fin de l'insertion , les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les zones décrites à l’alinéa a) situées à l’extérieur de la province.‍ (offshore area)

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

installation abandonnéePipe-line, au sens de l’article 135, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie III.‍ (abandoned facility)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :

  • a)la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;

  • b)l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;

  • c)l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;

  • d)le transport d’un tel produit énergétique.‍ (offshore renewable energy project)

recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 40.‍1 à 40.‍3.‍ (offshore renewable energy recommendation)

Régie La Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière visée à l’article 9.‍ (Regulator)

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Projet d’énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
2.‍1Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités relatives à l’énergie renouvelable exercées dans la zone extracôtière.
Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements
5(1)Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)fixer les limites des zones adjacentes à la province pour l’application Début de l'insertion de l’alinéa a) Fin de l'insertion de la définition de zone extracôtière à Début de l'insertion l’article 2 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)modifier le paragraphe b) de cette définition.

    Fin du bloc inséré

6La définition de accord, au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province Début de l'insertion sur la gestion des ressources en hydrocarbures Fin de l'insertion et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, Début de l'insertion ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion , exercées dans les terres domaniales.‍ (agreement)

7Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation provinciale
7(1)Avant la prise des règlements visés Début de l'insertion à l’article 2.‍1 Fin de l'insertion , au paragraphe 5(1), à l’article 29.‍1, au paragraphe 41(7), Début de l'insertion aux articles 56.‍1 ou Fin de l'insertion 64, au paragraphe 67(2), Début de l'insertion à l’article 96.‍1, au paragraphe 96.‍2(2) Fin de l'insertion , à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.‍3), 163(1.‍02), Début de l'insertion 183.‍19(6) ou 183.‍25(1), à l’article 183.‍29, aux paragraphes 183.‍3(3) Fin de l'insertion ou 202.‍01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Non-application de l’Accord atlantique
Fin du bloc inséré
Non-application de l’Accord atlantique
Début du bloc inséré
7.‍1Il est entendu que l’Accord atlantique ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré

9Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion
(2)Sous réserve de l’article 101, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada Début de l'insertion et la partie 5 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie Fin de l'insertion et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.

10Les paragraphes 9(1) à (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Constitution conjointe
9(1)Est Début de l'insertion constituée Fin de l'insertion , par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion Canada — Terre-Neuve Début de l'insertion -et-Labrador de l’énergie extracôtière Fin de l'insertion .
Mentions
(1.‍2)Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures Début de l'insertion et de Fin de l'insertion l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de Début de l'insertion la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière Fin de l'insertion .

11Les paragraphes 15(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mandats
15(3)Les mandats du président et des autres membres sont de six ans.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Consultation des peuples autochtones du Canada
Début du bloc inséré
17.‍1Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.
Fin du bloc inséré

13Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès à l’information
18(1)Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières Début de l'insertion et aux activités liées à l’énergie renouvelable Fin de l'insertion dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

14L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Données
22 Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion établit et gère un centre, dans la province, où sont Début de l'insertion conservées Fin de l'insertion les Début de l'insertion données suivantes Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion les données géologiques et géophysiques Début de l'insertion relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion et les échantillons d’hydrocarbures extracôtiers;

  • Début du bloc inséré

    b)les données géologiques, géophysiques, géotechniques et environnementales concernant l’énergie renouvelable extracôtière et les échantillons géologiques et géotechniques relatifs à l’énergie renouvelable extracôtière.

    Fin du bloc inséré

15Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mutations
(4)Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère Début de l'insertion des Ressources naturelles Fin de l'insertion du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion , et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

16Le paragraphe 27(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Financement
(4) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (4.‍1) Fin de l'insertion , le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Financement de certaines activités
Début du bloc inséré
(4.‍1)Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.
Fin du bloc inséré

17(1)L’alinéa 29.‍1(1)b) est remplacé par ce qui suit :

  • b)concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sous le régime de la présente loi ou de la Début de l'insertion Loi sur l’évaluation d’impact Fin de l'insertion , ou leur méthode de calcul :

  • (i)la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 138(1)b) ou Début de l'insertion des paragraphes 138.‍01(1) Fin de l'insertion ou 139(2),

  • (ii)le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) Début de l'insertion ou au paragraphe 138.‍01(1) Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 29.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite
(3)Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sous le régime de la présente loi ou de la Début de l'insertion Loi sur l’évaluation d’impact Fin de l'insertion .

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Décisions relatives aux hydrocarbures
Fin du bloc inséré

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière
Fin du bloc inséré
Recommandation de la Régie
Début du bloc inséré
40.‍1(1)La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial de sa recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.
Fin du bloc inséré
Décisions des ministres
Début du bloc inséré
(2)Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.
Fin du bloc inséré
Trente jours supplémentaires
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.
Fin du bloc inséré
Aucun délai
Début du bloc inséré
(4)Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
40.‍2La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 40.‍1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Fin du bloc inséré
Mise en œuvre de l’approbation des ministres
Début du bloc inséré
40.‍3La Régie exerce une attribution assujettie au présent article et aux articles 40.‍1 et 40.‍2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 40.‍1(2).
Fin du bloc inséré

20(1)Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les principes prévus à l’article 96.‍6;

  • d.‍2)l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 151.‍1(1) ou de l’article 183.‍27;

    Fin du bloc inséré

21L’article 44.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audiences publiques
44.‍1 Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion exerce Début de l'insertion en vertu de la présente loi Fin de l'insertion .

22L’alinéa 44.‍3a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, as defined in section 135, installations, Début de l'insertion facilities Fin de l'insertion , vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and

23L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Gisement transfrontalier
Début du bloc inséré
(7)Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) et (9) s’entendent au sens de l’article 166.
Fin du bloc inséré
Approbation subordonnée à une entente
Début du bloc inséré
(8)L’approbation, au titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.
Fin du bloc inséré
Désaccord
Début du bloc inséré
(9)La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.‍16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.
Fin du bloc inséré

24L’intertitre « Hydrocarbures » précédant l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hydrocarbures Début de l'insertion et énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion

25Les définitions de appel d’offres, découverte importante, réserves de l’État et titre, à l’article 47 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appel d’offres

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres Fin de l'insertion fait en application de l’article 58;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93.‍ (call for bids)

    Fin du bloc inséré

découverte importante Découverte faite par Début de l'insertion un Fin de l'insertion puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :

  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion )y met en évidence, d’après Début de l'insertion tout essai Fin de l'insertion d’écoulement Début de l'insertion de formation approuvé par la Régie Fin de l'insertion , l’existence d’hydrocarbures;

  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion )révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière.‍ (significant discovery)

réserves de l’État

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion S’agissant d’hydrocarbures, les Fin de l'insertion parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre Début de l'insertion visant des hydrocarbures Fin de l'insertion n’est en cours de validité;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité.‍ (Crown reserve area)

    Fin du bloc inséré

titre

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion S’agissant d’hydrocarbures, un Fin de l'insertion ancien accord d’exploration, Début de l'insertion une Fin de l'insertion ancienne concession, Début de l'insertion un Fin de l'insertion ancien permis, Début de l'insertion un Fin de l'insertion ancien permis spécial de renouvellement, Début de l'insertion un Fin de l'insertion permis de prospection, Début de l'insertion une Fin de l'insertion licence de production ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion attestation de découverte importante;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées.‍ (interest)

    Fin du bloc inséré

26(1)Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’octroi — hydrocarbures
54(1)Sous réserve des articles 31 à 40, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion y indique, l’octroi de titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du ministre fédéral
(2)Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

(3)L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(3)Les directives visées au paragraphe (1.‍1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré

27(1)Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Décrets d’interdiction
56(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (2.‍1) Fin de l'insertion , Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème Début de l'insertion environnemental ou social Fin de l'insertion grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Décision majeure
(2) Début de l'insertion La prise de Fin de l'insertion l’arrêté Début de l'insertion à l’égard d’un titre relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion est Début de l'insertion assujettie Fin de l'insertion aux articles 31 à 40 s’il est pris en cas de problème Début de l'insertion environnemental ou social Fin de l'insertion grave.
Décision ministérielle
Début du bloc inséré
(2.‍1)La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 40.‍1 à 40.‍3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 56(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension des obligations
(4)Est suspendue, tant que Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Interdictions réglementaires
Début du bloc inséré
56.‍1Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :
  • a)le début ou la poursuite de :

    • (i)toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,

    • (ii)tout projet d’énergie renouvelable extracôtière;

  • b)l’octroi de titres.

    Fin du bloc inséré
Négociations : indemnité
Début du bloc inséré
56.‍2(1)Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :
  • a)soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

  • b)soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.‍1.

    Fin du bloc inséré
Avis au ministre provincial
Début du bloc inséré
(2)Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Avis au titulaire
Début du bloc inséré
(3)Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.
Fin du bloc inséré
Pouvoir d’annuler
Début du bloc inséré
(4)Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :
  • a)le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

  • b)de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

  • c)de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

    Fin du bloc inséré
Montant de l’indemnité
Début du bloc inséré
(5)Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.‍3(2), à l’égard de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Réserves de l’État
Début du bloc inséré
(6)La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.
Fin du bloc inséré
Remboursement de la garantie
Début du bloc inséré
(7)En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Indemnité en cas d’abandon
Début du bloc inséré
56.‍3(1)Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 56.‍2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.
Fin du bloc inséré
Indemnité en cas d’annulation
Début du bloc inséré
(2)Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.‍2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre fédéral.
Fin du bloc inséré
Aucun recours
Début du bloc inséré
(3)À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 56.‍2(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 56.‍2(4).
Fin du bloc inséré
Négociations : indemnité
Début du bloc inséré
56.‍4(1)Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre relatif aux hydrocarbures, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :
  • a)soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

  • b)soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.‍1.

    Fin du bloc inséré
Avis au ministre fédéral
Début du bloc inséré
(2)Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Avis au titulaire
Début du bloc inséré
(3)Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.
Fin du bloc inséré
Pouvoir d’annuler
Début du bloc inséré
(4)Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :
  • a)le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

  • b)de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

  • c)de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

    Fin du bloc inséré
Montant de l’indemnité
Début du bloc inséré
(5)Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.‍5(2), à l’égard de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Réserves de l’État
Début du bloc inséré
(6)La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.
Fin du bloc inséré
Remboursement de la garantie
Début du bloc inséré
(7)En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Indemnité en cas d’abandon
Début du bloc inséré
56.‍5(1)Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 56.‍4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.
Fin du bloc inséré
Indemnité en cas d’annulation
Début du bloc inséré
(2)Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.‍4(4) l’indemnité qui y est précisée. L’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre provincial.
Fin du bloc inséré
Aucun recours
Début du bloc inséré
(3)À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 56.‍4(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 56.‍4(4).
Fin du bloc inséré

29L’intertitre « Dispositions générales sur l’octroi des titres » précédant l’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales sur l’octroi des titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion

30L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de titres par la Régie
57(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut octroyer des titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion ou de ses règlements.
Décision majeure
(2)L’octroi du titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures par la Régie Fin de l'insertion qui n’est pas obligatoire par ailleurs sous le régime de la présente partie est assujetti aux articles 31 à 40.
Restrictions
(3)La portée d’un titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Exception
(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

31(1)Les paragraphes 58(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel d’offres
58(1)Sous réserve de l’article 61, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion ne peut octroyer de titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que Début de l'insertion le soumissionnaire Fin de l'insertion de l’offre qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a retenue en application du paragraphe 59(1).
Décision majeure
(2)L’appel Début de l'insertion d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures Fin de l'insertion est assujetti aux articles 31 à 40.
Demandes spéciales
(3) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres Début de l'insertion pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures Fin de l'insertion , des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

(2)Le passage du paragraphe 58(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contents of call
(4) Début de l'insertion The Fin de l'insertion call for bids shall specify

(3)L’alinéa 58(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion , les formations géologiques et les substances visées par le titre;

32(1)Le passage du paragraphe 59(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Selection of bid
59(1)A bid submitted in response to a call for bids Début de l'insertion for the issuance of a petroleum-related interest Fin de l'insertion shall not be selected unless

(2)Les paragraphes 59(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication de l’avis
(2) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion , après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.
Correspondance
(3)Les conditions du titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Publication des conditions
(4) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

33L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Latitude
60(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion n’est pas Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion de donner suite à un appel d’offres.
Nouvel appel d’offres
(2)Sous réserve de l’article 61, Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion n’a pas octroyé de titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion six mois après la date de clôture, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un Début de l'insertion tel Fin de l'insertion titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

34(1)Le passage du paragraphe 61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cas des réserves de l’État — hydrocarbures
61(1)Sous réserve des articles 31 à 40, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut octroyer un titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

(2)L’alinéa 61(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the portion of the offshore area to which the interest is to apply has, through error or inadvertence, become a Crown reserve area and the interest owner who last held an interest in relation to such portion of the offshore area has, within one year after the time Début de l'insertion it Fin de l'insertion became a Crown reserve area, requested the Début de l'insertion Regulator Fin de l'insertion to issue an interest; or

35L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vices de procédure
62L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 58 à 61 ne porte pas atteinte à la validité des titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion octroyés.

36Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée
(3)Sous réserve du paragraphe 85(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée Début de l'insertion pour une période de vingt-cinq ans Fin de l'insertion .
Prolongation automatique
Début du bloc inséré
(3.‍1)Lorsque le titulaire a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 78(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 81(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.
Fin du bloc inséré
Annulation de la prolongation automatique
Début du bloc inséré
(3.‍2)L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.
Fin du bloc inséré

37Le paragraphe 80(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe (1), la Début de l'insertion Régie Fin de l'insertion peut autoriser, aux conditions qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire Début de l'insertion d’un titre relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction Début de l'insertion d’un tel titre Fin de l'insertion pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
SECTION V 
Énergie renouvelable extracôtière
Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées
Fin du bloc inséré
Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis
Début du bloc inséré
88(1)La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.
Fin du bloc inséré
Décision ministérielle
Début du bloc inséré
(2)L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.‍1 à 40.‍3.
Fin du bloc inséré
Restrictions
Début du bloc inséré
(3)La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré
Permis non requis
Début du bloc inséré
(4)Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.
Fin du bloc inséré
Droits conférés par le permis
Début du bloc inséré
89Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré
Appel d’offres
Début du bloc inséré
90(1)Sous réserve de l’article 94, la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 96, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de toute offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 91(1).
Fin du bloc inséré
Décision ministérielle
Début du bloc inséré
(2)L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.‍1 à 40.‍3.
Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré
(3)L’appel d’offres indique :
  • a)le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

  • b)le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;

  • c)les autres conditions liées à l’octroi du permis;

  • d)les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

  • e)les modalités de présentation des offres;

  • f)la date de clôture pour la présentation des offres;

  • g)les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

    Fin du bloc inséré
Choix
Début du bloc inséré
91(1)Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.
Fin du bloc inséré
Publication de l’avis
Début du bloc inséré
(2)La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Recommandation
Début du bloc inséré
(3)La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au titre de l’article 88, concernant toute offre retenue au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Latitude ministérielle
Début du bloc inséré
92(1)La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.
Fin du bloc inséré
Correspondance
Début du bloc inséré
(2)Les conditions du permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.
Fin du bloc inséré
Publication des conditions
Début du bloc inséré
(3)La Régie fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
Fin du bloc inséré
Nouvel appel d’offres
Début du bloc inséré
93Sous réserve de l’article 94, si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.
Fin du bloc inséré
Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
94(1)Sous réserve des articles 40.‍1 à 40.‍3, la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
  • a)le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

  • b)à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;

  • c)le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.

    Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(2)Les conditions visées à l’alinéa (1)c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :
  • a)effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;

  • b)mener des activités d’évaluation de site;

  • c)transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;

  • d)fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.

    Fin du bloc inséré
Publication de l’avis
Début du bloc inséré
(3)Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 96 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.
Fin du bloc inséré
Vices de procédure
Début du bloc inséré
95L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 90 à 94 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.
Fin du bloc inséré
Modalités de publication
Début du bloc inséré
96Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 90(1), 91(2), 92(3), 94(3) ou 96.‍3(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.
Fin du bloc inséré
Textes d’application
Début du bloc inséré
96.‍1Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 90, prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Conditions
Fin du bloc inséré
Mentions
Début du bloc inséré
96.‍2(1)Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 40.‍1 à 40.‍3, et le titulaire intéressé.
Fin du bloc inséré
Textes d’application
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.
Fin du bloc inséré
Modifications
Début du bloc inséré
96.‍3(1)La Régie, sous réserve des articles 40.‍1 à 40.‍3, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2)La Régie ne peut modifier un permis visant des terres submergées pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 94(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 96 au plus tard cent vingt jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Fin du bloc inséré
Fusion
Début du bloc inséré
(3)À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 40.‍1 à 40.‍3, fusionner plusieurs permis visant des terres submergées.
Fin du bloc inséré
Prise d’effet
Début du bloc inséré
96.‍4(1)Le permis visant des terres submergées prend effet à compter de la date qui y est indiquée.
Fin du bloc inséré
Sort des parties
Début du bloc inséré
(2)À l’expiration du permis, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci deviennent des réserves de l’État.
Fin du bloc inséré
Condition d’octroi
Début du bloc inséré
96.‍5Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’un permis visant des terres submergées.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Principes
Fin du bloc inséré
Principes
Début du bloc inséré
96.‍6Les principes suivants s’appliquent à la présente partie :
  • a)toute société canadienne ou tout individu résidant au Canada doit avoir, dans des conditions de libre concurrence, la juste possibilité de participer, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture de biens et services nécessaires aux activités relatives à un projet d’énergie renouvelable extracôtière;

  • b)il est important de veiller à l’élaboration de mesures dans l’objectif d’augmenter la participation des groupes sous-représentés, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture des biens et services nécessaires à de telles activités.

    Fin du bloc inséré

39Les intertitres précédant l’article 97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION VI 
Redevances Début de l'insertion et recettes Fin de l'insertion
Levée des redevances Début de l'insertion et recettes Fin de l'insertion

40(1)Le paragraphe 97(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Royalties
(2)There is reserved to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada, and each holder of a share in a production licence is liable for and shall pay to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada, in accordance with subsection (4), the royalties, interest and penalties that would be payable in respect of petroleum under the Petroleum and Natural Gas Act if the petroleum were produced from areas within the Province.

(2)Le paragraphe 97(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction des parts de la Couronne
(5)Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion .

41La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Recettes réservées
Début du bloc inséré
97.‍1(1)Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les recettes, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de toute loi de la province, et de ses règlements, à l’égard de tout projet d’énergie renouvelable extracôtière si ce projet était effectué dans la province. Chaque indivisaire d’un permis visant des terres submergées est tenu au paiement de ces recettes, intérêts et amendes conformément au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article.
Fin du bloc inséré
Mesures en cas de défaut
Début du bloc inséré
(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1) — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à la Régie :
  • a)de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

  • b)de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

  • c)d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 123(1) et (4).

    Fin du bloc inséré
Suspension des recours
Début du bloc inséré
(4)Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (3) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1), ou toute autre règle de droit.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(5)Il est entendu que, pour l’application de la présente section, les sommes payables sous le régime du paragraphe (1) ne comprennent pas les impôts, taxes, intérêts et amendes institués et recouvrés sous le régime de la partie IV.
Fin du bloc inséré

42(1)Les paragraphes 98(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de recouvrer
98(1)Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, Début de l'insertion recettes Fin de l'insertion , intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 97 Début de l'insertion ou 97.‍1 Fin de l'insertion peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Négociations
(2)Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion , tenu de négocier avec son homologue provincial et Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.
Accord
(3)Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement de la province et Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion aux termes duquel Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants — redevances, Début de l'insertion recettes Fin de l'insertion , intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 97 Début de l'insertion ou 97.‍1 Fin de l'insertion et, notamment, effectuer, à cet égard tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.

(2)Les paragraphes 98(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Imputation — hydrocarbures
(6)L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, peut être imputée par celui-ci sur les sommes — Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion , intérêts, Début de l'insertion amendes Fin de l'insertion ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Imputation — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(6.‍1)L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, à l’égard de tout projet d’énergie renouvelable extracôtière, sous le régime de l’article 97.‍1, ou sous celui de l’article 97.‍1 et de toute loi de la province, et de ses règlements, peut être imputé par celui-ci sur les montants — recettes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Fin du bloc inséré
Libération
(7)Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 97 Début de l'insertion ou 97.‍1 Fin de l'insertion Début de l'insertion libèrent Fin de l'insertion celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

43Les articles 99 et 100 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Versement au receveur général
99(1)Les montants payables sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 97 ou Début de l'insertion 97.‍1, y compris ceux payables en nature Fin de l'insertion , sont à verser au receveur général.
Trésor
(2) Début de l'insertion Au moment de Fin de l'insertion leur recouvrement ou réception par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Assujettissement et recouvrement
Créances de Sa Majesté
100Les montants payables sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 97 Début de l'insertion et 97.‍1 Fin de l'insertion sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.

44Les paragraphes 101(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un conseiller
(3) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.
Rapports et recommandations
(4)Le Conseil remet à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

45Les définitions de privilège de l’exploitant et de tribunal au paragraphe 102(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées Début de l'insertion à des projets d’énergie renouvelable extracôtière ou Fin de l'insertion à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement.‍ (operator’s lien)

tribunal La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour.‍ (court)

46L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’un transfert
103 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion , un double.
Respect des conditions lors d’un transfert
Début du bloc inséré
(2)Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.
Fin du bloc inséré

47(1)La définition de recherches ou études techniques, au paragraphe 119(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

recherches ou études techniques Sont assimilés Début de l'insertion aux recherches ou études techniques Fin de l'insertion les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre Début de l'insertion dans la zone extracôtière Fin de l'insertion pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures Début de l'insertion ou pour des projets d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion .‍ (engineering research or feasibility study)

(2)Le sous-alinéa 119(5)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , cinq ans après Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion leur achèvement,

  • Début du bloc inséré

    (iii)s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après leur achèvement;

    Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa 119(5)e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , au plus tôt cinq ans après Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État,

  • Début du bloc inséré

    (iii)s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, selon la première des éventualités suivantes à survenir :

    • (A)après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, l’écoulement de trois ans après la date de leur achèvement,

    • (B)après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

      Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 119(5)i)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , cinq ans Début de l'insertion après la date de Fin de l'insertion leur achèvement,

  • Début du bloc inséré

    (iii)s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement.

    Fin du bloc inséré

(5)Le passage du paragraphe 119(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Communication : administrations publiques et organisme
(6) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut communiquer tout renseignement qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci, Début de l'insertion ou afférentes à des projets d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion si, à la fois :

(6)Le paragraphe 119(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(9)Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 138(1) Début de l'insertion ou 138.‍01(1) Fin de l'insertion , un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Avis public
Début du bloc inséré
(9.‍1)La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.‍1 de cette loi.
Fin du bloc inséré

(7)Le passage du paragraphe 119(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sécurité ou protection de l’environnement
(11)Sous réserve de l’article 119.‍1, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut communiquer, Début de l'insertion notamment pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact Fin de l'insertion , tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 138(1) Début de l'insertion ou 138.‍01(1) Fin de l'insertion , à un permis de travaux Début de l'insertion délivré en vertu du paragraphe 138(1) Fin de l'insertion ou à une autorisation Début de l'insertion délivrée Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion des paragraphes 138(1) ou 138.‍01(1) Fin de l'insertion ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est Début de l'insertion convaincue Fin de l'insertion  :

(8)L’alinéa 119(11)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines, as defined in section 135, installations, Début de l'insertion facilities Fin de l'insertion , vessels, aircraft, or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.

48(1)Le paragraphe 119.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recours en révision
(7)Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

(2)Le paragraphe 119.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précautions à prendre contre la communication
(9)Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.

49Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut — hydrocarbures
(2) Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des articles 31 à 40 Début de l'insertion et du paragraphe (3) Fin de l'insertion , Début de l'insertion dans le cas d’un titre relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion , si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut, par arrêté assujetti à l’article 124, Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Exclusion de l’article 124
Début du bloc inséré
(3)L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 124 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.
Fin du bloc inséré
Défaut — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(4)Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 40.‍1 à 40.‍3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Fin du bloc inséré

50(1)Le paragraphe 124(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis motivé
(8) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

(2)Le paragraphe 124(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen judiciaire
(10)La mesure objet d’une audience au titre du présent article peut être révisée et annulée par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

51Les paragraphes 125(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

52Le paragraphe 128(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remplacement des titres
128(1)Sous réserve de l’article 127 et du paragraphe 129(2), les titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

53La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 134, de ce qui suit :

Disposition transitoire
Début du bloc inséré
134.‍1Malgré le paragraphe 75(3) et sous réserve du paragraphe 85(1), lorsque le titulaire d’un permis de prospection délivré avant 2017 demande une déclaration de découverte importante à l’égard de toute partie de la zone extracôtière visée et que la découverte importante est démontrée par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures, toute attestation de découverte importante octroyée pour le périmètre de découverte importante visé continue d’avoir effet à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
Fin du bloc inséré

54L’intertitre « Opérations pétrolières » précédant l’article 135 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations Début de l'insertion visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion

55L’article 135.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objet
135.‍1La présente partie a pour objet la promotion :
  • a)de la sécurité, notamment par des mesures encourageant Début de l'insertion les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

  • b)de la protection de l’environnement;

  • b.‍1)de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;

  • c)en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation Début de l'insertion et Fin de l'insertion de la conclusion d’accords conjoints de production.

56L’intertitre précédant l’article 136 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Champ d’ Fin de l'insertion application

57L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application
136La présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures extracôtiers Début de l'insertion et à tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion .

58La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

Interdiction — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
137.‍01Nul ne peut exercer des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière :
  • a)s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1);

  • b)s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

    Fin du bloc inséré

59L’article 137.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation
137.‍1 Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, Début de l'insertion 138.‍01 Fin de l'insertion , 138.‍2, 138.‍3, 139.‍1, 139.‍2, 162.‍1 et 163, Début de l'insertion 183.‍2 et 183.‍21 Fin de l'insertion . Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

60L’intertitre « Permis et autorisations de travaux » précédant l’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis et autorisations de travaux — Début de l'insertion hydrocarbures Fin de l'insertion

61(1)Le passage du paragraphe 138(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Permis et autorisations
138(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut, sur demande à Début de l'insertion elle Fin de l'insertion faite en la forme et contenant les renseignements fixés par Début de l'insertion elle Fin de l'insertion , selon les modalités réglementaires, délivrer Début de l'insertion à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion  :

(2)Le paragraphe 138(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2) de cette loi;

    Fin du bloc inséré

62Les articles 138.‍01 et 138.‍02 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Autorisations — énergie renouvelable extracôtière
Fin du bloc inséré
Autorisations
Début du bloc inséré
138.‍01(1)La Régie peut, sur demande à elle faite et contenant les renseignements qu’elle peut exiger ou qui sont prévus par règlement, délivrer une autorisation pour chaque activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré
Copie de la demande
Début du bloc inséré
(2)Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation, la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Fin du bloc inséré
Conditions des autorisations
Début du bloc inséré
(3)L’autorisation est assujettie aux conditions fixées par la Régie ou prévues par règlement, notamment les conditions relatives :
  • a)aux approbations;

  • b)aux dépôts d’une somme d’argent;

  • c)à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris, au sens du paragraphe 183.‍17(1);

  • d)à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement;

  • e)au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2) de cette loi;

  • f)à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.

    Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré
(4)Les conditions ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Début du bloc inséré
(5)La Régie peut suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement :
  • a)aux conditions, visées par les dispositions de la présente partie, de la partie III.‍1 ou de leurs règlements, auxquelles elle est assujettie;

  • b)à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.‍1;

  • c)à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.‍1(2);

  • d)aux paragraphes 139.‍1(3), 183.‍2(3), 183.‍21(2);

  • e)à toute disposition de la partie III.‍1;

  • f)aux règlements applicables.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Évaluation d’impact
Fin du bloc inséré
Définition de projet désigné
Début du bloc inséré
138.‍011(1)Aux fins du présent article et des articles 138.‍012 à 138.‍016, un projet désigné s’entend d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui est une activité visée aux articles 137 ou 137.‍01 de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Évaluation d’impact
Début du bloc inséré
(2)Si la demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou des paragraphes 138.‍01(1) ou 139(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ait décidé, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’une évaluation d’impact du projet n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.
Fin du bloc inséré
Désignation d’une activité
Début du bloc inséré
(3)Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 137 ou 137.‍01 de la présente loi en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur la pertinence d’une telle désignation.
Fin du bloc inséré
Consultation des ministres
Début du bloc inséré
(4)Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements par l’Agence d’évaluation d’impact
Début du bloc inséré
138.‍012(1)La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai précisé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Fin du bloc inséré
Discussion avec le promoteur
Début du bloc inséré
(2)La Régie est tenue, sur demande de l’Agence en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet.
Fin du bloc inséré
Observations à l’Agence : avis
Début du bloc inséré
(3)Le président de la Régie doit fournir à l’Agence ses observations sur toute activité visée aux articles 137 ou 137.‍1 faisant l’objet d’un avis affiché au titre du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de l’aider à déterminer si une évaluation d’impact est requise pour cette activité.
Fin du bloc inséré
Consultation des ministres
Début du bloc inséré
(4)Avant de fournir ses observations à l’Agence, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Fin du bloc inséré
Observations de l’Agence : délais
Début du bloc inséré
(5)Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur les délais prévus aux paragraphes 28(2) et 37(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.‍ 
Fin du bloc inséré
Observations : Prolongation de délai
Début du bloc inséré
(6)Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévue aux paragraphes 28(6) ou (7) ou 37(3) ou (4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Fin du bloc inséré
Consultation des ministres
Début du bloc inséré
(7)Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (6), le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Fin du bloc inséré
Observations à l’Agence : études ou renseignements
Début du bloc inséré
(8)Lorsque l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie lui fournit ses observations sur les questions suivantes :  
  • a)la portée des éléments que l’Agence prend en compte pour déterminer, en vertu du paragraphe 18(1.‍2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires et qu’elle peut exiger du promoteur dans le cadre de l’évaluation d’impact;

  • b)les études et les renseignements que la Régie estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact, selon le cas, et que l’Agence peut exiger d’un promoteur en vertu de l’alinéa 18(1)a), des paragraphes 19(3) et 26(2) et de l’article 38 de cette loi;

  • c)la question de savoir si le promoteur a fourni à l’Agence les études ou les renseignements nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact.

    Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements par l’Agence ou une commission
Début du bloc inséré
138.‍013La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à une commission, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les connaissances et l’expertise qu’elle possède.
Fin du bloc inséré
Observations à l’Agence : conditions
Début du bloc inséré
138.‍014Si l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou une commission doit formuler des recommandations à l’égard d’un projet désigné afin d’aider le ministre de l’Environnement à fixer des conditions en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment concernant des mesures d’atténuation, un programme de suivi et un plan de gestion adaptatif, la Régie fournit à l’Agence ou à la commission, selon le cas, ses observations sur ces conditions.
Fin du bloc inséré
Obligation des autorités fédérales
Début du bloc inséré
138.‍015Toute autorité fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, fournit à la Régie, sur demande et dans le délai précisé, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour :
  • a)statuer sur une demande d’autorisation sous le régime des paragraphes 138(1) ou 138.‍01(1);

  • b)statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 139(4) ou de toute modification à ce plan en vertu du paragraphe 139(5);

  • c)procéder à une évaluation régionale en vertu de l’article 138.‍017 ou à une évaluation stratégique en vertu de l’article 138.‍018.

    Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements par une autorité
Début du bloc inséré
138.‍016La Régie fournit à toute autorité, au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 85 de cette loi, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède à l’égard d’un projet, au sens de l’article 81 de cette loi.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Fin du bloc inséré
Évaluation régionale
Début du bloc inséré
138.‍017(1)La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.‍01.
Fin du bloc inséré
Accord entre les ministres
Début du bloc inséré
(2)Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.‍01, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Fin du bloc inséré
Évaluation stratégique
Début du bloc inséré
138.‍018(1)La Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.‍01.
Fin du bloc inséré
Accord entre les ministres
Début du bloc inséré
(2)Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan et tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.‍01, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité
Début du bloc inséré
138.‍19La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 100 de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Fin du bloc inséré
Observations au ministre de l’Environnement
Début du bloc inséré
138.‍02Lorsque le ministre de l’Environnement établit la composition et le mandat d’un comité ou le mandat de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en vue d’une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.‍01 ou d’une évaluation stratégique dans la zone extracôtière en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral, le ministre provincial et le président de la Régie lui fournissent leurs observations à cet égard.‍ 
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Programme d’aide financière
Fin du bloc inséré
Programme d’aide financière
Début du bloc inséré
138.‍021La Régie peut établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Droit d’accès
Fin du bloc inséré

63(1)Le paragraphe 138.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’accès
138.‍1(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2), toute personne Fin de l'insertion peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 138(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

(2)Le paragraphe 138.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 138.‍01(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré
Droits d’accès — installations abandonnées
Début du bloc inséré
(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 183.‍3(2).
Fin du bloc inséré
Restriction
(2) Début de l'insertion Nul Fin de l'insertion ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par un propriétaire ou possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 138(1)b) Début de l'insertion ou du paragraphe 138.‍01(1) Fin de l'insertion ou d’un titre au sens de Début de l'insertion l’article 47 Fin de l'insertion — , ou y exercer Début de l'insertion les Fin de l'insertion activités Début de l'insertion visées aux paragraphes (1) à (1.‍2) Fin de l'insertion , sans le consentement de celui-ci, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

64L’article 138.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sécurité — opérations visant les hydrocarbures
138.‍2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion , de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’œuvre.
Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(2)Avant que commencent les travaux ou activités visés au paragraphe 138.‍01(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’œuvre.
Fin du bloc inséré

65L’article 138.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Respect de certaines dispositions
138.‍3 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), Début de l'insertion la Régie veille à ce Fin de l'insertion que le demandeur Début de l'insertion se soit Fin de l'insertion conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.‍1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.‍01).
Conformité — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(2)La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 183.‍2(1) et 183.‍21(1).
Fin du bloc inséré

66L’article 139 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Définitions
Début du bloc inséré
(7)Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 166.
Fin du bloc inséré
Approbation subordonnée à un accord
Début du bloc inséré
(8)Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 31 à 40 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.
Fin du bloc inséré
Désaccord
Début du bloc inséré
(9)En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.‍16.
Fin du bloc inséré
Observation sur la partie I du plan de mise en valeur
Début du bloc inséré
(10)Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 31 à 40. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.
Fin du bloc inséré
Décision de l’expert
Début du bloc inséré
(11)La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.
Fin du bloc inséré
Modification du plan de mise en valeur
Début du bloc inséré
(12)Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
Fin du bloc inséré

67(1)Le passage du paragraphe 139.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration du demandeur de l’autorisation
139.‍1(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par Début de l'insertion elle Fin de l'insertion , une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

(2)Le paragraphe 139.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration du demandeur de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(2)Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :
  • a)l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

  • b)le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

    Fin du bloc inséré
Modification
(3)Le titulaire Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.

68L’intertitre précédant l’article 139.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificats Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion

69(1)Le paragraphe 140.‍2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriété
140.‍2(1)La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais Début de l'insertion d’écoulement de formation Fin de l'insertion prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 138, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.

(2)Le paragraphe 140.‍2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve
(3)Le présent article ne s’applique qu’aux essais Début de l'insertion d’écoulement de formation Fin de l'insertion prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

70L’intertitre « Réglementation de l’exploitation » précédant l’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réglementation de l’exploitation — Début de l'insertion hydrocarbures Fin de l'insertion

71(1)L’alinéa 149(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 139.‍1 et 139.‍2 et « grave » pour l’application de l’article 165;

(2)Le sous-alinéa 149(1)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, Début de l'insertion notamment concernant la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes pour l’entreposage, le traitement et le transport des hydrocarbures, et concernant le coût de cet accès Fin de l'insertion ,

(3)L’alinéa 149(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)régir les arbitrages Début de l'insertion relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion pour l’application du paragraphe 138.‍1(2) y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

(4)L’alinéa 149(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) Début de l'insertion en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

(5)Les alinéas 149(1)h.‍3) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h.‍3)régir la tenue, la conservation et la production de dossiers Début de l'insertion relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion ;

  • i) Début de l'insertion en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

72L’article 150 de la même loi est abrogé.

73(1)Le paragraphe 151.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lignes directrices et textes interprétatifs
151.‍1(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut publier, selon les modalités qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion estime indiquées, des Début de l'insertion lignes directrices Fin de l'insertion et des textes interprétatifs relativement à la mise en œuvre des articles 45, 138 et 139, du paragraphe 163(1.‍01) et des règlements Début de l'insertion concernant des activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion pris au titre des articles 29.‍1 et 149.

(2)Le paragraphe 151.‍1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réputés ne pas être des textes réglementaires
(2) Début de l'insertion Les lignes directrices Fin de l'insertion et textes Début de l'insertion interprétatifs Fin de l'insertion sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

74Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords de production — Début de l'insertion hydrocarbures Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré

75(1)La définition de arrêté d’union, à l’article 166 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 176 Début de l'insertion ou du paragraphe 183.‍12(1) Fin de l'insertion .‍ (unitization order)

(2)L’article 166 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bande limitrophe La partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause.‍ (perimeter)

expert Personne nommée au titre du paragraphe 183.‍16(2) ou formation d’experts nommés au titre du paragraphe 183.‍16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 183.‍16(9).‍ (expert)

organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe.‍ (authority)

organisme de réglementation concerné

  • a)Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :

    • (i)dans un secteur adjacent à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,

    • (ii)dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;

  • b)lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend.‍ (appropriate authority)

transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi.‍ (transboundary)

Fin du bloc inséré

76La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Gisements transfrontaliers
Détermination de l’existence de gisements transfrontaliers et délimitations de ceux-ci
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré
183.‍01(1)S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 119(1), dans la bande limitrophe, la Régie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Communication préalable
Début du bloc inséré
(2)Avant de procéder à la communication visée au paragraphe (1), la Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial les renseignements qu’elle s’apprête à communiquer à l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré
(3)Après avoir communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) dans le délai réglementaire, la Régie communique également à l’organisme de réglementation concerné, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant aux questions visées au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Notification : gisement
Début du bloc inséré
183.‍02(1)Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion.
Fin du bloc inséré
Notification : gisement transfrontalier
Début du bloc inséré
(2)Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(3)Avant de procéder à la notification visée au paragraphe (1), la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre fédéral et au ministre provincial.
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(4)La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe.
Fin du bloc inséré
Renseignements reçus par la Régie
Début du bloc inséré
183.‍03(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis.
Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(2)En cas de désaccord, la Régie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
Fin du bloc inséré
Communication préalable
Début du bloc inséré
(3)La Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial ses conclusions et motifs préalablement à la communication de son accord ou de son désaccord à l’organisme de réglementation.
Fin du bloc inséré
Existence et délimitation d’un gisement transfrontalier
Début du bloc inséré
183.‍04(1)Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification visée aux articles 183.‍02 ou 183.‍03, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement.
Fin du bloc inséré
Désaccord
Début du bloc inséré
(2)En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert et ce, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la Régie fait la notification visée au paragraphe 183.‍02(1) ou celle à laquelle l’organisme de réglementation fait une notification comparable.
Fin du bloc inséré
Notification aux ministres
Début du bloc inséré
(3)La Régie informe le ministre fédéral et le ministre provincial de son intention de renvoyer la question à un expert ou du fait que l’organisme de réglementation a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Notification au ministre provincial
Début du bloc inséré
(4)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral informe le ministre provincial du fait que le gouvernement étranger a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Accords relatifs à l’exploitation commune
Fin du bloc inséré
Gisement unique
Début du bloc inséré
183.‍05(1)Tout gisement transfrontalier est exploité comme un gisement unique.
Fin du bloc inséré
Conditions relatives à l’exploitation
Début du bloc inséré
(2)L’exploitation d’un gisement transfrontalier est assujettie à la conclusion d’un accord d’exploitation commune ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire approuvés au titre des paragraphes 183.‍08(4) ou 183.‍12(4).
Fin du bloc inséré
Primauté de l’accord d’exploitation commune
Début du bloc inséré
(3)En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Fin du bloc inséré
Accord d’exploitation commune
Début du bloc inséré
183.‍06(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
Fin du bloc inséré
Conseils aux ministres
Début du bloc inséré
(2)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre fédéral et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Intention de procéder à la production
Début du bloc inséré
183.‍07(1)Si un titulaire, au sens de l’article 47, informe la Régie, notamment au moyen d’une demande visée au paragraphe 81(1) ou à l’alinéa 138(1)b), de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Avis d’intention
Début du bloc inséré
(2)Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie avise le ministre fédéral et le ministre provincial de l’intention du titulaire de procéder à la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier.
Fin du bloc inséré
Renvoi à un expert
Début du bloc inséré
(3)À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’avis visé au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois convenir de renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
Fin du bloc inséré
Accord d’union
Début du bloc inséré
183.‍08(1)Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Fin du bloc inséré
Accord d’exploitation unitaire
Début du bloc inséré
(2)Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Fin du bloc inséré
Contenu des accords
Début du bloc inséré
(3)L’accord d’union comporte la description et les dispositions visées aux alinéas 175(2)a) à d) et l’accord d’exploitation unitaire comporte les dispositions visées aux alinéas 175(3)a) à (e).
Fin du bloc inséré
Approbation
Début du bloc inséré
(4)L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont assujettis à l’approbation conjointe de la Régie et de l’organisme de réglementation concerné, laquelle ne peut être donnée que si tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y sont parties.
Fin du bloc inséré
Condition préalable
Début du bloc inséré
(5)L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire constitue une condition préalable à la délivrance, en ce qui a trait à un gisement transfrontalier, de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation de ce gisement.
Fin du bloc inséré
Dispositions applicables
Début du bloc inséré
(6)Les paragraphes 172(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
Fin du bloc inséré
Ordre de conclure des accords
Début du bloc inséré
183.‍09Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement.
Fin du bloc inséré
Arrêté d’union
Début du bloc inséré
183.‍1(1)Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans un gisement transfrontalier peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Fin du bloc inséré
Contenu et présentation de la demande
Début du bloc inséré
(2)La demande est à présenter à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 175(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Fin du bloc inséré
Nomination d’un expert
Début du bloc inséré
(3)La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 183.‍16(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 183.‍11.
Fin du bloc inséré
Nomination d’un expert
Début du bloc inséré
(4)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 183.‍16(9).
Fin du bloc inséré
Fin de l’audience
Début du bloc inséré
183.‍11(1)Une fois saisi d’une demande présentée au titre de l’article 183.‍1, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré
(2)À la fin de l’audience, l’expert demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :
  • a)ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide qui profite à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide qui profite à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;

  • b)s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures prévues à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, qu’à l’ouverture de l’audience les accords ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’arrêté d’union rendrait plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré
(4)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (1) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (2) ou (3).
Fin du bloc inséré
Arrêté d’union
Début du bloc inséré
183.‍12(1)La Régie est tenue de prendre un arrêté d’union à la demande de l’expert faite en vertu des paragraphes 183.‍11(2) à (4).
Fin du bloc inséré
Effet de l’arrêté d’union
Début du bloc inséré
(2)L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.
Fin du bloc inséré
Mesure équivalente
Début du bloc inséré
(3)L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Approbation conjointe
Début du bloc inséré
(4)La prise d’un arrêté d’union par la Régie et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation concerné vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.
Fin du bloc inséré
Date de prise d’effet
Début du bloc inséré
(5)Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.
Fin du bloc inséré
Annulation de l’arrêté
Début du bloc inséré
(6)La Régie annule sans délai l’arrêté d’union qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de la prise d’effet de l’arrêté, la partie ayant demandé un arrêté d’union en vertu du paragraphe 183.‍1(1) dépose auprès d’elle un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
  • a)dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :

    • (i)un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 183.‍11(3),

    • (ii)un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des droits à redevance visés au paragraphe 183.‍11(3);

  • b)dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 183.‍11(3).

    Fin du bloc inséré
Vices de forme
Début du bloc inséré
(7)Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Fin du bloc inséré
Production subordonnée à l’arrêté d’union
Début du bloc inséré
(8)Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(9)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté d’union pris en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Modification de l’arrêté d’union
Début du bloc inséré
183.‍13(1)L’arrêté d’union peut être modifié si un détenteur ayant des intérêts économiques directs le demande, à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Nomination d’un expert
Début du bloc inséré
(2)La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 183.‍16(2) à (4), un expert pour l’application du présent article. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 183.‍16(9).
Fin du bloc inséré
Audience
Début du bloc inséré
(3)Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Fin du bloc inséré
Mesure
Début du bloc inséré
(4)À la fin de l’audience, l’expert peut demander à la Régie de modifier l’arrêté d’union conformément à toute modification qui est demandée ou qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Fin du bloc inséré
Exception : audience écourtée
Début du bloc inséré
(5)S’il constate à l’ouverture de l’audience qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs et qu’un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander à la Régie de modifier son arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Fin du bloc inséré
Gisement transfrontalier
Début du bloc inséré
(6)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (3) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (4) ou (5).
Fin du bloc inséré
Protection de la proportion de fractions parcellaires
Début du bloc inséré
183.‍14Les modifications visées à l’article 183.‍13 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées dans l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Fin du bloc inséré
Établissement des pourcentages
Début du bloc inséré
183.‍15Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 183.‍1(1), 183.‍11(3), 183.‍12(6) et 183.‍13(5) sont établis conformément à l’article 182.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Renvoi à un expert
Fin du bloc inséré
Avis de renvoi
Début du bloc inséré
183.‍16(1)La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 45(9), 139(9), 183.‍04(2) ou 183.‍07(3) en avise l’autre partie.
Fin du bloc inséré
Nomination d’un seul expert
Début du bloc inséré
(2)Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la présentation de la demande faite au titre des paragraphes 183.‍1(1) ou 183.‍13(1), les parties se mettent d’accord sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.
Fin du bloc inséré
Nomination d’une formation d’expert
Début du bloc inséré
(3)En cas de désaccord sur la nomination d’un seul expert, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président de la formation; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.
Fin du bloc inséré
Conditions de nomination des experts
Début du bloc inséré
(4)Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Fin du bloc inséré
Décisions
Début du bloc inséré
(5)Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(6)La décision de l’expert est prise au plus tard deux cent soixante-dix jours après que celui-ci ait été saisi de la question.
Fin du bloc inséré
Décision définitive
Début du bloc inséré
(7)Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Fin du bloc inséré
Dossiers
Début du bloc inséré
(8)L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers à la Régie.
Fin du bloc inséré
Traité international : expert
Début du bloc inséré
(9)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un tel gisement transfrontalier, avec ses modifications successives.
Fin du bloc inséré
Honoraires, frais et autres coûts
Début du bloc inséré
(10)Dans le cas prévu au paragraphe (9), le Canada et le gouvernement étranger se partagent pour moitié les honoraires et les frais de l’expert ainsi que le coût des procédures qui se rattachent à ses fonctions. La part du Canada en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de l’expert est partagée de façon égale entre les gouvernements du Canada et de la province; il en est de même en ce qui a trait au coût des procédures, sauf accord contraire.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’expert
Début du bloc inséré
(11)L’expert a les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION II.‍1
Réglementation de l’exploitation — énergie extracôtière renouvelable
Débris
Fin du bloc inséré
Définition de débris
Début du bloc inséré
183.‍17(1)Pour l’application des articles 183.‍18 à 183.‍2 et 183.‍23, débris désigne :
  • a)toute installation mise en place dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément au paragraphe 138.‍01(1) — à l’exception d’une activité d’évaluation de site — et abandonnée sans autorisation ou abandonnée d’une manière non conforme à une autorisation;

  • b)tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités ou après que l’installation soit devenue une installation abandonnée.

    Fin du bloc inséré
Définition de perte ou dommages réels
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’article 183.‍19 :
  • a)sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

  • b)sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

    Fin du bloc inséré
Débris — interdiction
Début du bloc inséré
183.‍18(1)Il est interdit de laisser ou de permettre que soient laissés des débris dans les limites de la zone extracôtière.
Fin du bloc inséré
Obligation de signaler les débris
Début du bloc inséré
(2)S’il y a des débris dans toute partie de la zone extracôtière, les personnes qui exercent des activités devant être autorisées conformément au paragraphe 138.‍01(1) dans toute partie de la zone où un débris est laissé doivent le signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Fin du bloc inséré
Mesures à prendre
Début du bloc inséré
(3)Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés, de remédier à la situation créée par les débris et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
Fin du bloc inséré
Prise de mesures d’urgence
Début du bloc inséré
(4)Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
  • a)que des débris ont été laissés dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;

  • b)que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.

    Fin du bloc inséré
Mesures d’exécution
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (4), le délégué à l’exploitation peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux où les débris ont été laissés et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Fin du bloc inséré
Prise en charge et frais
Début du bloc inséré
(6)Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des débris, les mesures visées au paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Frais
Début du bloc inséré
(7)Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) et relative aux activités qui ont mené à la présence de débris et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de la Régie, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Fin du bloc inséré
Contrôle des frais
Début du bloc inséré
(8)Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Fin du bloc inséré
Responsabilité personnelle
Début du bloc inséré
(9)Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.
Fin du bloc inséré
Recouvrement des pertes, frais, etc.
Début du bloc inséré
183.‍19(1)Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
  • a)tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;

  • b)la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article;

  • c)la personne qui entreprend une activité pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) est requise dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article.

    Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — entrepreneur
Début du bloc inséré
(2)La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Limite de responsabilité
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application des alinéas (1)b) et c), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Fin du bloc inséré
Limite de responsabilité prévue par arrêté du ministre fédéral
Début du bloc inséré
(4)Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle visée à ce paragraphe à l’égard de toute personne qui exerce une activité liée à des projets d’énergie renouvelable extracôtière précisée dans l’arrêté ou à l’égard de toute personne qui a exercé une telle activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée.
Fin du bloc inséré
Limite de responsabilité prévue par la Régie
Début du bloc inséré
(5)Malgré les paragraphes (3) et (4), la Régie peut, en l’absence de règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure pour l’application de l’alinéa (1)c).
Fin du bloc inséré
Limites de responsabilité prévues par règlement
Début du bloc inséré
(6)Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)prévoir une limite de responsabilité supérieure à celle prévue au paragraphe (3);

  • b)prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle prévue au paragraphe (3) pour l’application de l’alinéa (1)c);

  • c)prévoir la durée maximale pendant laquelle la personne visée à l’alinéa (1)c) peut être tenue responsable en vertu de cet alinéa.

    Fin du bloc inséré
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou c)
Début du bloc inséré
(7)La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou c) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (3) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne.
Fin du bloc inséré
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
Début du bloc inséré
(8)Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Fin du bloc inséré
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
Début du bloc inséré
(9)Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Créances
Début du bloc inséré
(10)Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.
Fin du bloc inséré
Réserve
Début du bloc inséré
(11)Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
  • a)des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

  • b)les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

  • c)l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

    Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré
(12)Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date où s’est manifestée la présence des débris.
Fin du bloc inséré
Ressources financières
Début du bloc inséré
183.‍2(1)Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.
Fin du bloc inséré
Perte de la valeur de non-usage
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’elle fixe la somme, la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.
Fin du bloc inséré
Obligation continue
Début du bloc inséré
(3)Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Fin du bloc inséré
Preuve de solvabilité
Début du bloc inséré
183.‍21(1)Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement, d’une somme que la Régie fixe.
Fin du bloc inséré
Obligation continue
Début du bloc inséré
(2)Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Fin du bloc inséré
Paiement sur les fonds disponibles
Début du bloc inséré
(3)La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 183.‍19, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Fin du bloc inséré
Modalités du paiement
Début du bloc inséré
(4)Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.
Fin du bloc inséré
Déduction
Début du bloc inséré
(5)Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 183.‍19, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Fin du bloc inséré
Comité de contrôle
Début du bloc inséré
183.‍22(1)Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs de l’énergie renouvelable extracôtière et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 183.‍19 et 183.‍21, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Fin du bloc inséré
Dissolution
Début du bloc inséré
(2)Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré
(3)La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Enquêtes
Fin du bloc inséré
Enquêtes
Début du bloc inséré
183.‍23(1)Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’elle estime qualifiée à la mener.
Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré
(2)Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont « graves », au sens des règlements pris conformément à l’alinéa 183.‍25(1)a), la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs des enquêteurs
Début du bloc inséré
(3)La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(4)Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(5)La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Fin du bloc inséré
Diffusion
Début du bloc inséré
(6)La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Obligation générale
Fin du bloc inséré
Diligence voulue
Début du bloc inséré
183.‍24Le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes et des installations et la protection des biens et de l’environnement.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
183.‍25(1)Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, par règlement :
  • a)en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, définir « installation » et « équipement » pour l’application de l’article 139.‍1 et « grave » pour l’application de l’article 183.‍23;

  • b)régir les activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

  • c)autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés précisés, les attributions nécessaires à la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon de projets d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière;

  • d)régir les arbitrages relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière pour l’application du paragraphe 138.‍1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

  • e)régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application du paragraphe 138.‍01(1);

  • f)en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’environnement de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

  • g)régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

  • h)en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

    Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi
Début du bloc inséré
(2)Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Fin du bloc inséré
Normes équivalentes et dérogations
Début du bloc inséré
183.‍26(1)Sous réserve du paragraphe (2), le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
  • a)autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 183.‍25, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité et de protection de l’environnement est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

  • b)accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 188.‍25 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité et de protection de l’environnement qui sera atteint en dépit de la dérogation.

    Fin du bloc inséré
Autorisation d’un délégué
Début du bloc inséré
(2)Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(3)Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Fin du bloc inséré
Lignes directrices et textes interprétatifs
Début du bloc inséré
183.‍27(1)La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en œuvre de l’article 138.‍01, des règlements visant des projets d’énergie renouvelable extracôtière pris au titre des articles 29.‍1 et 183.‍25 et des règlements pris au titre de l’article 183.‍29 et du paragraphe 183.‍3(2).
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(2)Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION II.‍2
Sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement
Fin du bloc inséré
Arrêtés
Début du bloc inséré
183.‍28(1)La Régie peut, par arrêté, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation abandonnée, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes et à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :
  • a)le titulaire d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou au paragraphe 138.‍01(1) ou toute autre personne;

  • b)toute administration provinciale ou société d’État provinciale;

  • c)toute autorité locale.

    Fin du bloc inséré
Mesure à prendre
Début du bloc inséré
(2)En cas de contravention par une personne ou un organisme à un arrêté visé au paragraphe (1), la Régie peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(3)Les arrêtés visés au paragraphe (1) sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
183.‍29Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les installations abandonnées, notamment concernant la responsabilité de tout demandeur ou titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) ou la preuve de ressources financières ou de solvabilité qu’ils doivent fournir.
Fin du bloc inséré
Installations abandonnées
Début du bloc inséré
183.‍3(1)Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée conformément au paragraphe (2) ou par règlement.
Fin du bloc inséré
Ordonnance
Début du bloc inséré
(2)Le délégué à la sécurité peut, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.
Fin du bloc inséré

77(1)Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exposé de faits
185(1)Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion , saisir, par requête écrite, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.

(2)Le paragraphe 185(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Proceedings on case
(2)The Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall hear and determine the case stated, and remit the matter to the Committee with the opinion of the Court on the matter.

78(1)Le paragraphe 187(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
187(1)Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.

(2)Le paragraphe 187(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Powers of Court
(3)After the hearing of the appeal, the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall certify its opinion to the Committee and the Committee shall make any order necessary to comply with that opinion.

79Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Graves dommages corporels
193(1)S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures Début de l'insertion ou à un projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

80L’intertitre précédant l’article 193.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Chargé de projet Début de l'insertion et gestionnaire d’installation Fin de l'insertion

81La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 193.‍2, de ce qui suit :

Gestionnaire d’installation
Début du bloc inséré
193.‍3(1)Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un gestionnaire d’installation, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le gestionnaire d’installation peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
  • a)donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;

  • b)ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;

  • c)obtenir des renseignements et des documents.

    Fin du bloc inséré
Urgence
Début du bloc inséré
(3)Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du gestionnaire d’installation s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs qui se trouvent aux installations, y arrivent ou en partent.
Fin du bloc inséré

82(1)L’alinéa 194(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)undertakes or carries on a work or activity without an authorization under paragraph 138(1)‍(b) or without complying with the approvals or requirements, determined by the Début de l'insertion Regulator Fin de l'insertion in accordance with the provisions of this Part or granted or prescribed by regulations made under this Part, of an authorization issued under that paragraph; or

(2)L’alinéa 194(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée au paragraphe 138.‍01(1) ou contrairement aux conditions prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements ou auxquelles cette autorisation est assujettie;

    Fin du bloc inséré
  • f)contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet Début de l'insertion ou du gestionnaire de l’installation Fin de l'insertion , soit aux arrêtés du Comité.

83L’alinéa 196(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)verser à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières Début de l'insertion ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion ;

84Le paragraphe 202.‍5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision définitive
(5)La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

85Le paragraphe 202.‍9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Créance de Sa Majesté
202.‍9(1)La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

86Le paragraphe 202.‍91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement
(2)L’enregistrement à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

87Les définitions de autorisation, déclaration et ouvrage en mer, au paragraphe 205.‍001(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b) Début de l'insertion ou du paragraphe 138.‍01(1) Fin de l'insertion .‍ (authorization)

déclaration Déclaration visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 139.‍1(1) Début de l'insertion ou (2) Fin de l'insertion .‍ (declaration)

ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 135, les stations de pompage, Début de l'insertion les installations, y compris les sous-stations, qui exploitent une ressource renouvelable à des fins de production, d’entreposage ou de transport des produits d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion , les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :

  • a)les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);

  • b)les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c).‍ (marine installation or structure)

88Le paragraphe 205.‍003(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la partie
205.‍003(1)La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.

89Les articles 205.‍004 à 205.‍006 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-application des parties II et III du Code canadien du travail
205.‍004 Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.
Non-application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
205.‍005La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.
Non-application de la Loi sur la santé des non-fumeurs
205.‍006La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.

90Le paragraphe 205.‍007(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des lois sociales
205.‍007(1)Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.

91(1)L’alinéa 205.‍008(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;

(2)Le paragraphe 205.‍008(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la partie I du Code canadien du travail
(2)La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).

92L’article 205.‍013 de la même loi devient le paragraphe 205.‍013(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Non-application de l’alinéa (1)q)
Début du bloc inséré
(2)L’obligation prévue à l’alinéa (1)q) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 205.‍001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
Fin du bloc inséré

93L’article 205.‍019 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Non-application de l’alinéa (1)p)
Début du bloc inséré
(1.‍1)L’obligation prévue à l’alinéa (1)p) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 205.‍001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
Fin du bloc inséré

94Le paragraphe 205.‍06(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais
(5)Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion .

95Le paragraphe 205.‍063(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais
(5)Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion .

96(1)Le paragraphe 205.‍068(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recommandation du délégué à la sécurité
205.‍068(1)Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 138(3.‍1) Début de l'insertion ou 138.‍01(2) Fin de l'insertion , le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sur les questions examinées.

(2)Le paragraphe 205.‍068(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3)En Début de l'insertion plus Fin de l'insertion de toute approbation ou condition fixées par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

97Le paragraphe 205.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais
(7)Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion .

98L’article 205.‍102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les Cours fédérales
205.‍102Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.

99Le paragraphe 205.‍12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Témoin
(3)Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

100L’article 205.‍125 de la même loi est abrogé.

101Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les définitions de décision majeure et premier dirigeant à l’article 2;

  • b)l’intertitre « Constitution de l’Office » précédant l’article 9;

  • c)les paragraphes 9(2) à (4);

  • d)le paragraphe 10(1);

  • e)le paragraphe 11(1);

  • f)les paragraphes 12(1) et (5);

  • g)le paragraphe 13(1);

  • h)l’article 14;

  • i)les paragraphes 16(1) à (5);

  • j)l’intertitre précédant l’article 17 et l’article 17;

  • k)l’article 19;

  • l)le paragraphe 20(2);

  • m)l’article 21;

  • n)le passage de l’article 23 précédant l’alinéa a);

  • o)les paragraphes 24(1) et (5);

  • p)le paragraphe 25(1);

  • q)les articles 26 et 26.‍1;

  • r)les paragraphes 27(1) à (3);

  • s)l’article 28;

  • t)le paragraphe 29(1);

  • u)l’alinéa 29.‍1(1)a);

  • v)le paragraphe 29.‍3(2);

  • w)les articles 30 à 32;

  • x)les articles 39 et 40;

  • y)le passage du paragraphe 42(1) précédant l’alinéa a), les alinéas 42(2)b) et e), le passage du paragraphe 42(1.‍1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 42(2) et (4);

  • z)les paragraphes 43(1) à (3);

  • z.‍1)l’article 44;

  • z.‍2)le passage de l’article 44.‍2 précédant l’alinéa a);

  • z.‍3)le passage de l’article 44.‍3 précédant l’alinéa a);

  • z.‍4)l’article 44.‍4;

  • z.‍5)les paragraphes 45(2) et (4) à (6);

  • z.‍6)le passage du paragraphe 46(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍7)les articles 51 et 52;

  • z.‍8)les paragraphes 53(1) et (2);

  • z.‍9)le paragraphe 56(6);

  • z.‍10)les alinéas 58(4)d) et g);

  • z.‍11)le paragraphe 61(2);

  • z.‍12)l’article 63;

  • z.‍13)le paragraphe 67(1);

  • z.‍14)l’article 68;

  • z.‍15)le paragraphe 70(3);

  • z.‍16)les paragraphes 71(1), (2) et (4);

  • z.‍17)les paragraphes 73(1), (2) et (4);

  • z.‍18)le paragraphe 76(1);

  • z.‍19)le paragraphe 77(1);

  • z.‍20)les paragraphes 78(1) et (2);

  • z.‍21)les paragraphes 79(1) à (3) et (6);

  • z.‍22)le passage du paragraphe 81(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 81(2) et (4);

  • z.‍23)l’article 82;

  • z.‍24)le passage du paragraphe 84(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍25)le paragraphe 86(1);

  • z.‍26)le paragraphe 101(2);

  • z.‍27)les définitions de directeur et directeur adjoint au paragraphe 102(1);

  • z.‍28)l’alinéa 116a);

  • z.‍29)l’alinéa 118a);

  • z.‍30)les alinéas 119(6)a) et b) et les paragraphes 119(7) et (8);

  • z.‍31)le paragraphe 119.‍1(1), les alinéas 119.‍1(3)a) et c), le passage du paragraphe 119.‍1(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 119.‍1(5)b) et le paragraphe 119.‍1(6);

  • z.‍32)le paragraphe 121(1);

  • z.‍33)le paragraphe 123(1);

  • z.‍34)les paragraphes 124(2), (3), (6) et (7);

  • z.‍35)l’alinéa 125(1)b);

  • z.‍36)l’article 126;

  • z.‍37)les paragraphes 130(1) et (4);

  • z.‍38)le paragraphe 131(1);

  • z.‍39)l’article 132;

  • z.‍40)le paragraphe 133(2);

  • z.‍41)les paragraphes 138(3) et (3.‍1), le passage du paragraphe 138(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 138(4)c) et le passage du paragraphe 138(5) précédant l’alinéa a);

  • z.‍42)l’article 138.‍21;

  • z.‍43)les paragraphes 139(1), (2), (4) et (5);

  • z.‍44)le paragraphe 139.‍1(4);

  • z.‍45)le paragraphe 139.‍2(1), les alinéas (3)b) et (4)a) et le paragraphe (7);

  • z.‍46)l’article 140;

  • z.‍47)les paragraphes 141(1) et (2);

  • z.‍48)les paragraphes 142(1) à (4);

  • z.‍49)l’article 147;

  • z.‍50)le paragraphe 148(3);

  • z.‍51)le passage de l’alinéa 149(1)c) précédant le sous-alinéa (i) et l’alinéa 149(1)h.‍2);

  • z.‍52)le paragraphe 154(1);

  • z.‍53)le paragraphe 156(2);

  • z.‍54)le paragraphe 161(7);

  • z.‍55)l’article 161.‍4;

  • z.‍56)le sous-alinéa 162(1)a)‍(ii) et le passage du paragraphe 162(2) précédant l’alinéa a);

  • z.‍57)les paragraphes 162.‍1(1) à (3) et (5);

  • z.‍58)les paragraphes 163(1) et (1.‍2) à (3);

  • z.‍59)le paragraphe 163.‍1(1);

  • z.‍60)le paragraphe 164(3);

  • z.‍61)les paragraphes 164.‍3(1) et (3);

  • z.‍62)les paragraphes 165(1), (1.‍1) et (3) à (5);

  • z.‍63)le paragraphe 167(2);

  • z.‍64)le paragraphe 168(2);

  • z.‍65)le paragraphe 172(2);

  • z.‍66)le paragraphe 174(2);

  • z.‍67)le paragraphe 176(1);

  • z.‍68)l’article 186;

  • z.‍69)le paragraphe 187(4);

  • z.‍70)l’article 188;

  • z.‍71)l’article 190;

  • z.‍72)les alinéas 196(1)d) à f) et les paragraphes 196(3) et (4);

  • z.‍73)le passage du paragraphe 196.‍1(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍74)le paragraphe 202(1);

  • z.‍75)le passage de l’article 202.‍02 précédant l’alinéa a);

  • z.‍76)les articles 202.‍2 à 202.‍4;

  • z.‍77)les paragraphes 202.‍5(1) à (3);

  • z.‍78)le paragraphe 202.‍91(1);

  • z.‍79)l’article 202.‍93;

  • z.‍80)l’article 205;

  • z.‍81)l’alinéa 205.‍009(1)a);

  • z.‍82)l’alinéa 205.‍013(1)s);

  • z.‍83)l’alinéa 205.‍019(1)q);

  • z.‍84)l’alinéa 205.‍027e);

  • z.‍85)l’alinéa 205.‍037(1)b);

  • z.‍86)le paragraphe 205.‍038(3);

  • z.‍87)l’intertitre précédant l’article 205.‍066;

  • z.‍88)le passage du paragraphe 205.‍066(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 205.‍066(3);

  • z.‍89)le paragraphe 205.‍067(1);

  • z.‍90)le paragraphe 205.‍068(2);

  • z.‍91)les paragraphes 205.‍071(2) à (5);

  • z.‍92)les paragraphes 205.‍072(3) et (5);

  • z.‍93)l’article 205.‍083;

  • z.‍94)le paragraphe 205.‍088(1);

  • z.‍95)l’article 205.‍089;

  • z.‍96)le paragraphe 205.‍09(1);

  • z.‍97)l’alinéa 205.‍107(1)e);

  • z.‍98)le paragraphe 205.‍116(1);

  • z.‍99)le passage du paragraphe 205.‍118(5) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 205.‍118(6);

  • z.‍100)les paragraphes 205.‍119(1) à (3), (5) et (6);

  • z.‍101)les paragraphes 205.‍12(1), (2) et (4) à (7);

  • z.‍102)le sous-alinéa 214(2)a)‍(iii).

102Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Regulator » :

  • a)les paragraphes 10(2) à (6);

  • b)les paragraphes 12(2) et (6);

  • c)le passage du paragraphe 15(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 15(5);

  • d)le paragraphe 20(1);

  • e)les sous-alinéas 23a)‍(i) à (vii) et l’alinéa 23b);

  • f)le paragraphe 29(2);

  • g)le passage de l’alinéa 44.‍2b) précédant le sous-alinéa (i);

  • h)l’alinéa 46(1)d);

  • i)l’alinéa a) de la définition de prescribed à l’article 47;

  • j)l’alinéa 61(1)b);

  • k)le paragraphe 73(3);

  • l)le passage de l’alinéa 81(1)b) précédant le sous-alinéa (i) et le paragraphe 81(3);

  • m)les alinéas 84(4)a) et b);

  • n)l’alinéa 119.‍1(4)a);

  • o)l’alinéa 124(9)b);

  • p)l’alinéa 138(5)a);

  • q)le paragraphe 165(2);

  • r)le paragraphe 202.‍5(4).

103Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :

  • a)le paragraphe 25(2);

  • b)le paragraphe 27(5);

  • c)la définition de formulaire à l’article 47;

  • d)le paragraphe 138(4.‍1);

  • e)l’alinéa 205.‍009(1)b);

  • f)le paragraphe 205.‍09(2).

Dispositions transitoires

Définitions

104Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 105 et 106.

Office S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1).‍ (Board)

Régie S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3).‍ (Regulator)

Membre — maintien en fonction

105Toute personne qui occupait la charge de membre de l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 continue d’exercer ses fonctions à titre de membre de la Régie jusqu’à l’expiration de son mandat.

Employés — maintien en fonction

106La présente loi ne change rien à la situation des employés qui occupaient un poste à l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la Régie.

PARTIE 2
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

Modification de la loi

107Le titre intégral de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, Début de l'insertion prévoyant la cogestion par ces gouvernements de l’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion et apportant des modifications corrélatives et connexes

108L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé
1Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers Début de l'insertion et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion .

109(1)La définition de Office, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de ministre provincial, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.‍1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en Début de l'insertion énergie extracôtière Fin de l'insertion .‍ (Provincial Minister)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

installation abandonnéePipe-line, au sens de l’article 138, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie III.‍ (abandoned facility)

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :

  • a)la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;

  • b)l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;

  • c)l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;

  • d)le transport d’un tel produit énergétique.‍ (offshore renewable energy project)

recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 38.‍1 à 38.‍3.‍ (offshore renewable energy recommendation)

Régie La Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière constituée par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale.‍ (Regulator)

Fin du bloc inséré

110La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Projet d’énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
2.‍1Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités exercées dans la zone extracôtière.
Fin du bloc inséré

111Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation provinciale
6(1)Avant la prise des règlements visés Début de l'insertion à l’article 2.‍1 Fin de l'insertion , aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.‍1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), Début de l'insertion aux articles 59.‍1 ou Fin de l'insertion 67, au paragraphe 70(2), Début de l'insertion à l’article 98.‍2, au paragraphe 98.‍3(2) Fin de l'insertion , à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.‍3), 168(1.‍02), Début de l'insertion 188.‍19(6) ou 188.‍25(1), à l’article 188.‍29, aux paragraphes 188.‍3(3) Fin de l'insertion ou 207.‍01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

112La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Non-application de l’Accord
Fin du bloc inséré
Non-application de l’Accord
Début du bloc inséré
7.‍1Il est entendu que l’Accord ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré

113Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion
(2)Sous réserve de l’article 103, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada Début de l'insertion et la partie 5 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie Fin de l'insertion et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.

114Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution conjointe
9(1)Est Début de l'insertion constituée Fin de l'insertion , par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion Canada — Nouvelle-Écosse Début de l'insertion de l’énergie extracôtière Fin de l'insertion .

115Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.

116Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modifications
(2) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières Début de l'insertion et aux activités liées à l’énergie renouvelable Fin de l'insertion dans la zone extracôtière.

117La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Consultation des peuples autochtones du Canada
Début du bloc inséré
18.‍1Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.
Fin du bloc inséré

118Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès à l’information
19(1) Début de l'insertion Le ministre Fin de l'insertion fédéral et Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion provincial ont accès à tout renseignement Début de l'insertion ou à tout document relatifs Fin de l'insertion aux activités pétrolières et gazières Début de l'insertion et aux activités liées à l’énergie renouvelable Fin de l'insertion dans la zone extracôtière et Début de l'insertion fournis Fin de l'insertion pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

119Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Données
21(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés Début de l'insertion les documents ou renseignements suivants Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion )les Début de l'insertion documents et les études Fin de l'insertion géophysiques et géologiques Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion et les études Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion les puits extracôtiers et les substances prélevées dans ces puits, Début de l'insertion notamment, les débris de forage, les échantillons de fluides, les échantillons d’hydrocarbures et les carottes de sondage prélevés dans ces puits Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)les documents et les études qui se rapportent à des données géophysiques, géologiques ou géotechniques ou des données concernant les conditions environnementales physiques, le suivi des effets sur l’environnement ou les ressources en énergie renouvelable — y compris les données concernant les vagues, les vents et les courants —, les études environnementales et les échantillons géologiques et géotechniques, dans la mesure où ces documents, études et échantillons se rapportent à l’énergie renouvelable extracôtière.

    Fin du bloc inséré

120Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mutations
(4)Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère Début de l'insertion des Ressources naturelles Fin de l'insertion du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion , et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

121Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Financement
(4) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (4.‍1) Fin de l'insertion , le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Financement de certaines activités
Début du bloc inséré
(4.‍1)Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.
Fin du bloc inséré

122(1)L’alinéa 30.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sous le régime de la présente loi, ou de la Début de l'insertion Loi sur l’évaluation d’impact Fin de l'insertion , ou leur mode de calcul :

  • (i)la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou Début de l'insertion des paragraphes 142.‍011(1) ou Fin de l'insertion 143(2),

  • (ii)le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) Début de l'insertion ou au paragraphe 142.‍011(1) Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 30.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite
(3)Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sous le régime de la présente loi ou de la Début de l'insertion Loi sur l’évaluation d’impact Fin de l'insertion .

123La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Décisions relatives aux hydrocarbures
Fin du bloc inséré

124L’alinéa 35(5)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)must be published without delay by the Début de l'insertion Canadian Energy Fin de l'insertion Regulator.

125La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière
Fin du bloc inséré
Recommandation de la Régie
Début du bloc inséré
38.‍1(1)La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial d’une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.
Fin du bloc inséré
Décisions des ministres
Début du bloc inséré
(2)Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.
Fin du bloc inséré
Trente jours supplémentaires
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.
Fin du bloc inséré
Aucun délai
Début du bloc inséré
(4)Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
38.‍2La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 38.‍1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Fin du bloc inséré
Mise en œuvre de l’approbation des ministres
Début du bloc inséré
38.‍3La Régie n’exerce une attribution assujettie au présent article et aux articles 38.‍1 et 38.‍2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 38.‍1(2).
Fin du bloc inséré

126(1)Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les principes prévus à l’article 98.‍7;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 156(1) ou de l’article 188.‍27;

    Fin du bloc inséré

127Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis
42(1)Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause, Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion . Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.

128L’article 44.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audiences publiques
44.‍1 Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion exerce Début de l'insertion en vertu de la présente loi Fin de l'insertion .

129L’alinéa 44.‍3a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, Début de l'insertion facilities Fin de l'insertion , vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and

130L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Définitions
Début du bloc inséré
(8)Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (9) et (10) s’entendent au sens de l’article 171.
Fin du bloc inséré
Approbation subordonnée à un accord
Début du bloc inséré
(9)L’approbation, au titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.
Fin du bloc inséré
Désaccord
Début du bloc inséré
(10)La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.‍16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.
Fin du bloc inséré

131Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis
47(1)Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3) ou 37(1).

132Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition d’accord
48(1)Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province Début de l'insertion sur la gestion des ressources en hydrocarbures Fin de l'insertion et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, Début de l'insertion ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion , exercées dans les terres domaniales.

133L’intertitre « Hydrocarbures » précédant l’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hydrocarbures Début de l'insertion et énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion

134Les définitions de appel d’offres, découverte importante, réserves de l’État et titre, à l’article 49 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appel d’offres

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres Fin de l'insertion fait en application de l’article 61;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93.‍ (call for bids)

    Fin du bloc inséré

découverte importante Découverte faite par Début de l'insertion un Fin de l'insertion puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :

  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion )y met en évidence, d’après Début de l'insertion tout essai Fin de l'insertion d’écoulement Début de l'insertion de formation approuvé par la Régie Fin de l'insertion , l’existence d’hydrocarbures;

  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion )révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière.‍ (significant discovery)

réserves de l’État

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion S’agissant d’hydrocarbures, les Fin de l'insertion parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre Début de l'insertion visant des hydrocarbures Fin de l'insertion n’est en cours de validité;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité.‍ (Crown reserve area)

    Fin du bloc inséré

titre

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion S’agissant d’hydrocarbures, un Fin de l'insertion ancien accord d’exploration, Début de l'insertion une Fin de l'insertion ancienne concession, Début de l'insertion un Fin de l'insertion ancien permis, Début de l'insertion un Fin de l'insertion ancien permis spécial de renouvellement, Début de l'insertion un Fin de l'insertion permis de prospection, Début de l'insertion une Fin de l'insertion licence de production ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion attestation de découverte importante;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées. Fin de l'insertion  (interest)

135(1)Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’octroi — hydrocarbures
57(1)Sous réserve des articles 32 à 37, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion y indique, l’octroi de titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 57(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du ministre fédéral
(2)Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

(3)L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Directives réputées ne pas être des textes réglementaires
Début du bloc inséré
(3)Les directives visées au paragraphe (1.‍1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré

136(1)Les paragraphes 59(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Décrets d’interdiction
59(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (2.‍1) Fin de l'insertion , Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème Début de l'insertion environnemental ou social Fin de l'insertion grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Décision majeure
(2) Début de l'insertion La prise de Fin de l'insertion l’arrêté Début de l'insertion à l’égard d’un titre relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion est Début de l'insertion assujettie Fin de l'insertion aux articles 32 à 37 s’il est pris en cas de problème Début de l'insertion environnemental ou social Fin de l'insertion grave.
Décision ministérielle
Début du bloc inséré
(2.‍1)La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 38.‍1 à 38.‍3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 59(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension des obligations
(4)Est suspendue, tant que Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

137La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

Interdictions — règlements
Début du bloc inséré
59.‍1Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :
  • a)le début ou la poursuite de :

    • (i)toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,

    • (ii)tout projet d’énergie renouvelable extracôtière.

  • b)l’octroi de titres.

    Fin du bloc inséré
Négociations : indemnité
Début du bloc inséré
59.‍2(1)Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :
  • a)soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

  • b)soit visé par un règlement pris en vertu de l’article 59.‍1.

    Fin du bloc inséré
Avis au ministre provincial
Début du bloc inséré
(2)Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Avis au titulaire
Début du bloc inséré
(3)Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.
Fin du bloc inséré
Pouvoir d’annuler
Début du bloc inséré
(4)Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :
  • a)le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

  • b)de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

  • c)de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

    Fin du bloc inséré
Montant de l’indemnité
Début du bloc inséré
(5)Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 59.‍3(2), à l’égard de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Réserves de l’État
Début du bloc inséré
(6)La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.
Fin du bloc inséré
Remboursement de la garantie
Début du bloc inséré
(7)En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Indemnité en cas d’abandon
Début du bloc inséré
59.‍3(1)Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 59.‍2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.
Fin du bloc inséré
Indemnité en cas d’annulation
Début du bloc inséré
(2)Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 59.‍2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 127 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre fédéral.
Fin du bloc inséré
Aucun recours
Début du bloc inséré
(3)À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 59.‍2(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 59.‍2(4).
Fin du bloc inséré
Négociations : indemnité
Début du bloc inséré
59.‍4(1)Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :
  • a)soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

  • b)soit visé par règlement pris en vertu de l’article 59.‍1.

    Fin du bloc inséré
Avis au ministre fédéral
Début du bloc inséré
(2)Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Avis au titulaire
Début du bloc inséré
(3)Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.
Fin du bloc inséré
Pouvoir d’annuler
Début du bloc inséré
(4)Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :
  • a)le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

  • b)de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

  • c)de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

    Fin du bloc inséré
Montant de l’indemnité
Début du bloc inséré
(5)Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 59.‍5(2), à l’égard de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Réserves de l’État
Début du bloc inséré
(6)La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.
Fin du bloc inséré
Remboursement de la garantie
Début du bloc inséré
(7)En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
Fin du bloc inséré
Indemnité en cas d’abandon
Début du bloc inséré
59.‍5(1)Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 59.‍4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.
Fin du bloc inséré
Indemnité en cas d’annulation
Début du bloc inséré
(2)Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 59.‍4(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 127 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre provincial.
Fin du bloc inséré
Aucun recours
Début du bloc inséré
(3)À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 59.‍4(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 59.‍4(4).
Fin du bloc inséré

138L’intertitre « Dispositions générales sur l’octroi des titres » précédant l’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales sur l’octroi des titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion

139L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de titres par la Régie
60(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut octroyer des titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion ou de ses règlements.
Décision majeure
(2)L’octroi des titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion est assujetti aux articles 32 à 37 sauf lorsque cet octroi a lieu en vertu du paragraphe 76(1) ou de l’alinéa 84(1)a).
Restrictions
(3)La portée d’un titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Exception
(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

140(1)Les paragraphes 61(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel d’offres
61(1)Sous réserve de l’article 64, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion ne peut octroyer de titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que Début de l'insertion le soumissionnaire Fin de l'insertion de l’offre qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a retenue en application du paragraphe 62(1).
Décision majeure
(2)L’appel Début de l'insertion d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures Fin de l'insertion est assujetti aux articles 32 à 37.
Demandes spéciales
(3) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres Début de l'insertion pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures Fin de l'insertion , des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

(2)Le passage du paragraphe 61(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contents of call
(4) Début de l'insertion The Fin de l'insertion call for bids shall specify

(3)L’alinéa 61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion , les formations géologiques et les substances visées par le titre;

141(1)Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Selection of bid
62(1)A bid submitted in response to a call for bids Début de l'insertion for the issuance of a petroleum-related interest Fin de l'insertion shall not be selected unless

(2)Les paragraphes 62(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication de l’avis
(2) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion , après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.
Correspondance
(3)Les conditions du titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Publication des conditions
(4) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

142L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Latitude
63(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion n’est pas Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion de donner suite à un appel d’offres.
Nouvel appel d’offres
(2)Sous réserve de l’article 64, Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion n’a pas octroyé de titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion six mois après la date de clôture, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un Début de l'insertion tel Fin de l'insertion titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

143Le passage du paragraphe 64(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cas des réserves de l’État — hydrocarbures
64(1)Sous réserve des articles 32 à 37, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut octroyer un titre Début de l'insertion relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

144L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vices de procédure
65L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 61 à 64 ne porte pas atteinte à la validité des titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion octroyés.

145Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée
(3)Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée Début de l'insertion pour une période de vingt-cinq ans Fin de l'insertion .
Prolongation automatique
Début du bloc inséré
(3.‍1)Lorsque le titulaire intéressé a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 81(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 84(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.
Fin du bloc inséré
Annulation de la prolongation automatique
Début du bloc inséré
(3.‍2)L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire intéressé omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.
Fin du bloc inséré

146Le paragraphe 83(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe (1), la Début de l'insertion Régie Fin de l'insertion peut autoriser, aux conditions qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire Début de l'insertion d’un titre relatif aux hydrocarbures Fin de l'insertion à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction Début de l'insertion d’un tel titre Fin de l'insertion pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

147La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
SECTION V 
Énergie renouvelable extracôtière
Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées
Fin du bloc inséré
Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis
Début du bloc inséré
91(1)La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.
Fin du bloc inséré
Décision ministérielle
Début du bloc inséré
(2)L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 38.‍1 à 38.‍3.
Fin du bloc inséré
Restrictions
Début du bloc inséré
(3)La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré
Permis non requis
Début du bloc inséré
(4)Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.
Fin du bloc inséré
Droits conférés par le permis
Début du bloc inséré
92Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré
Appel d’offres
Début du bloc inséré
93(1)Sous réserve de l’article 97, la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 98.‍1, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 94(1).
Fin du bloc inséré
Décision ministérielle
Début du bloc inséré
(2)L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 38.‍1 à 38.‍3.
Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré
(3)L’appel d’offres indique :
  • a)le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

  • b)le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;

  • c)les autres conditions liées à l’octroi du permis;

  • d)les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

  • e)les modalités de présentation des offres;

  • f)la date de clôture pour la présentation des offres;

  • g)les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

    Fin du bloc inséré
Choix
Début du bloc inséré
94(1)Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.
Fin du bloc inséré
Publication de l’avis
Début du bloc inséré
(2)La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 98.‍1 indiquant les conditions de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Recommandation
Début du bloc inséré
(3)La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au titre de l’article 91, concernant toute offre retenue au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Latitude ministérielle
Début du bloc inséré
95(1)Il n’est pas nécessaire d’octroyer un permis visant des terres submergées suite à un appel d’offres.
Fin du bloc inséré
Correspondance
Début du bloc inséré
(2)Les conditions d’un permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.
Fin du bloc inséré
Publication des conditions
Début du bloc inséré
(3)La Régie fait publier un avis en application de l’article 98.‍1 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
Fin du bloc inséré
Nouvel appel d’offres
Début du bloc inséré
96Sous réserve de l’article 97, si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.
Fin du bloc inséré
Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
97(1)Sous réserve des articles 38.‍1 à 38.‍3, la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
  • a)le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

  • b)à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;

  • c)le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.

    Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(2)Les conditions visées à l’alinéa (1)c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :
  • a)effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;

  • b)mener des activités d’évaluation de site;

  • c)transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;

  • d)fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.

    Fin du bloc inséré
Publication de l’avis
Début du bloc inséré
(3)Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 98.‍1 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.
Fin du bloc inséré
Vices de procédure
Début du bloc inséré
98L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 93 à 97 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.
Fin du bloc inséré
Modalités de publication
Début du bloc inséré
98.‍1Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 93(1), 94(2), 95(3), 97(3) ou 98.‍4(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.
Fin du bloc inséré
Textes d’application
Début du bloc inséré
98.‍2Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 93, prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Conditions
Fin du bloc inséré
Mentions
Début du bloc inséré
98.‍3(1)Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 38.‍1 à 38.‍3, et le titulaire intéressé.
Fin du bloc inséré
Textes d’application
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.
Fin du bloc inséré
Modifications
Début du bloc inséré
98.‍4(1)La Régie, sous réserve des articles 38.‍1 à 38.‍3, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2)La Régie ne peut modifier un permis visant des terres submergées pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 97(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 98.‍1 au plus tard cent vingt jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Fin du bloc inséré
Fusion
Début du bloc inséré
(3)À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 38.‍1 à 38.‍3, fusionner plusieurs permis visant des terres submergées.
Fin du bloc inséré
Prise d’effet
Début du bloc inséré
98.‍5(1)Le permis visant des terres submergées prend effet à compter de la date qui y est indiquée.
Fin du bloc inséré
Sort des parties
Début du bloc inséré
(2)À l’expiration du permis, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci deviennent des réserves de l’État.
Fin du bloc inséré
Condition d’octroi
Début du bloc inséré
98.‍6Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’un permis visant des terres submergées.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Principes
Fin du bloc inséré
Principes
Début du bloc inséré
98.‍7Les principes suivants s’appliquent à la présente partie :
  • a)toute société canadienne ou tout individu résidant au Canada doit avoir, dans des conditions de libre concurrence, la juste possibilité de participer, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture de biens et services nécessaires aux activités relatives à un projet d’énergie renouvelable extracôtière;

  • b)il est important de veiller à l’élaboration de mesures dans l’objectif d’augmenter la participation des groupes sous-représentés, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture des biens et services nécessaires à de telles activités.

    Fin du bloc inséré

148Les intertitres précédant l’article 99 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION VI 
Redevances Début de l'insertion et recettes Fin de l'insertion
Levée des redevances Début de l'insertion et recettes Fin de l'insertion

149Le paragraphe 99(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction des parts de la Couronne
(7)Les dispositions de la présente loi ou de la loi provinciale et de leurs règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion .

150La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Recettes réservées
Début du bloc inséré
99.‍1(1)Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les recettes, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la loi provinciale ou de toute autre loi de la province, et de leurs règlements, à l’égard de projets d’énergie renouvelable extracôtière si ceux-ci étaient effectués sur des Nova Scotia lands au sens de la loi provinciale. Chaque indivisaire d’un permis visant des terres submergées est tenu au paiement de ces recettes, intérêts et amendes conformément au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Application de la législation néo-écossaise
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi provinciale ou toute autre loi de la province, et leurs règlements, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article.
Fin du bloc inséré
Mesures en cas de défaut
Début du bloc inséré
(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi provinciale ou toute autre loi de la province, et leurs règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à la Régie :
  • a)de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

  • b)de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

  • c)d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (4).

    Fin du bloc inséré
Suspension des recours
Début du bloc inséré
(4)Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (3) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par la loi provinciale, toute autre loi de la province, et leurs règlements, ou toute autre règle de droit.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(5)Il est entendu que, pour l’application de la présente section, les montants payables sous le régime du paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — instituées et recouvrées sous le régime de la partie IV.
Fin du bloc inséré

151(1)Les paragraphes 100(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de recouvrer
100(1)Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, Début de l'insertion recettes Fin de l'insertion , intérêts, amendes — payables sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 99 Début de l'insertion ou 99.‍1 Fin de l'insertion peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Négociations
(2)Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion , tenu de négocier avec son homologue provincial et Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.
Accord
(3)Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement de la province et Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sur la gestion et le recouvrement, pour le compte du gouvernement du Canada, des montants et, notamment, sur tous remboursements ou paiements à effectuer conformément aux modalités de l’accord.

(2)Les paragraphes 100(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Imputation — hydrocarbures
(6)L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 99, ou sous celui de l’article 99 et de la loi sur les redevances, peut être imputé par celui-ci sur les montants — Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion , intérêts, Début de l'insertion amendes Fin de l'insertion ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Imputation — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(6.‍1)L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, à l’égard de projets d’énergie renouvelable extracôtière, sous le régime de l’article 99.‍1, ou sous celui de l’article 99.‍1 et de la loi provinciale ou de toute autre loi de la province, et de leurs règlements, peut être imputé par celui-ci sur les montants — recettes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Fin du bloc inséré
Libération
(7)Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 99 Début de l'insertion ou 99.‍1 Fin de l'insertion Début de l'insertion libèrent Fin de l'insertion celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

152Les articles 101 et 102 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Versement au receveur général
101(1)Les montants payables sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 99 et Début de l'insertion 99.‍1, y compris ceux payables en nature Fin de l'insertion , sont à verser au receveur général.
Trésor
(2) Début de l'insertion Au moment de Fin de l'insertion leur recouvrement ou réception par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Assujettissement et recouvrement
Créances de Sa Majesté
102Les montants payables sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 99 Début de l'insertion et 99.‍1 Fin de l'insertion sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.

153Les paragraphes 103(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination
(3) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.
Double à remettre
(4)Le Conseil remet à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1)c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

154La définition de privilège de l’exploitant, au paragraphe 105(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées Début de l'insertion à des projets d’énergie renouvelable extracôtière ou Fin de l'insertion à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement.‍ (operator’s lien)

155L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’un transfert
106 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser la Régie et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion , un double.
Respect des conditions lors d’un transfert
Début du bloc inséré
(2)Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.
Fin du bloc inséré

156(1)La définition de recherches ou études techniques, au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

recherches ou études techniques Sont assimilés Début de l'insertion aux recherches ou études techniques Fin de l'insertion les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre Début de l'insertion dans la zone extracôtière Fin de l'insertion pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures Début de l'insertion ou pour des projets d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion .‍ (engineering research or feasibility study)

(2)Le sous-alinéa 122(5)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , cinq ans après Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion leur achèvement,

  • Début du bloc inséré

    (iii)s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement;

    Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa 122(5)e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , au plus tôt cinq ans après Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État,

  • Début du bloc inséré

    (iii)s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, selon la première des éventualités suivantes à survenir :

    • (A)après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, l’écoulement de trois ans après la date de leur achèvement,

    • (B)après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

      Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 122(5)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , cinq ans Début de l'insertion après la date de Fin de l'insertion leur achèvement,

  • Début du bloc inséré

    (iii)s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement.

    Fin du bloc inséré

(5)Le passage du paragraphe 122(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Communication : administrations publiques et organisme
(6) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut communiquer tout renseignement qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci, Début de l'insertion ou afférentes à des projets d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion si, à la fois :

(6)Le paragraphe 122(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(9)Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 142(1) Début de l'insertion ou 142.‍011(1) Fin de l'insertion , un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Avis public
Début du bloc inséré
(9.‍1)La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.‍1 de cette loi.
Fin du bloc inséré

(7)Le passage du paragraphe 122(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sécurité ou protection de l’environnement
(11)Sous réserve de l’article 122.‍1, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut communiquer, Début de l'insertion notamment pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact Fin de l'insertion , tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 142(1) Début de l'insertion ou 142.‍011(1) Fin de l'insertion , à un permis de travaux Début de l'insertion délivré en vertu du paragraphe 142(1) Fin de l'insertion ou à une autorisation Début de l'insertion délivrée Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion des paragraphes 142(1) ou 142.‍011(1) Fin de l'insertion ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. La Régie ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est Début de l'insertion convaincue Fin de l'insertion  :

(8)L’alinéa 122(11)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, Début de l'insertion facilities Fin de l'insertion , vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.

157Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut — hydrocarbures
(2) Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37 Début de l'insertion et du paragraphe (3) Fin de l'insertion , Début de l'insertion dans le cas d’un titre relatif aux hydrocarbures, Fin de l'insertion si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut, par arrêté assujetti à l’article 127, Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Exclusion de l’article 127
Début du bloc inséré
(3)L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 127 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.
Fin du bloc inséré
Défaut — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(4)Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 38.‍1 à 38.‍3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Fin du bloc inséré

158Le paragraphe 127(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis motivé
(8) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

159Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

160Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remplacement des titres
131(1)Sous réserve de l’article 130 et du paragraphe 132(2), les titres Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

161La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

Disposition transitoire
Début du bloc inséré
137.‍1Malgré le paragraphe 78(3) et sous réserve du paragraphe 88(1), si le titulaire d’un permis de prospection délivré avant 2017 demande une déclaration de découverte importante à l’égard de toute partie de la zone extracôtière visée et que la découverte importante est démontrée par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures, toute attestation de découverte importante octroyée pour le périmètre de découverte importante visé continue d’avoir effet à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée, tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
Fin du bloc inséré

162L’intertitre « Opérations pétrolières » précédant l’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations Début de l'insertion visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion

163L’article 138.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objet
138.‍1La présente partie a pour objet la promotion :
  • a)de la sécurité, notamment par des mesures encourageant Début de l'insertion les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

  • b)de la protection de l’environnement;

  • b.‍1)de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;

  • c)en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation et de la conclusion d’accords conjoints de production.

164L’intertitre précédant l’article 139 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Champ d’ Fin de l'insertion application

165L’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application
139La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures Début de l'insertion et à tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.

166La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140.‍1, de ce qui suit :

Interdiction — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
140.‍2Nul ne peut exercer des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière :
  • a)s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1);

  • b)s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

    Fin du bloc inséré

167L’article 141.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation
141.‍1 Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, Début de l'insertion 142.‍011 Fin de l'insertion , 142.‍2, 142.‍3, 143.‍1, 143.‍2, 167.‍1, 168, Début de l'insertion 188.‍2 et 188.‍21 Fin de l'insertion . Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

168L’intertitre « Permis et autorisations de travaux » précédant l’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis et autorisations de travaux — Début de l'insertion hydrocarbures Fin de l'insertion

169(1)Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Permis et autorisations
142(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut, sur demande à Début de l'insertion elle Fin de l'insertion faite en la forme et contenant les renseignements fixés par Début de l'insertion elle Fin de l'insertion , selon les modalités réglementaires, délivrer Début de l'insertion à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion  :

(2)Le paragraphe 142(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2) de cette loi;

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

170Les articles 142.‍02 et 142.‍03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Autorisations — énergie renouvelable extracôtière
Fin du bloc inséré
Autorisations
Début du bloc inséré
142.‍011(1)La Régie peut, sur demande à elle faite et contenant les renseignements qu’elle peut exiger ou qui sont prévus par règlement, délivrer une autorisation pour chaque activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré
Copie de la demande
Début du bloc inséré
(2)Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation, la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Fin du bloc inséré
Conditions des autorisations
Début du bloc inséré
(3)L’autorisation est assujettie aux conditions fixées par la Régie ou prévues par règlement, notamment les conditions relatives :
  • a)aux approbations;

  • b)aux dépôts d’une somme d’argent;

  • c)à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris, au sens du paragraphe 188.‍17(1);

  • d)à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement;

  • e)au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2) de cette loi;

  • f)à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.

    Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré
(4)Les conditions ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Début du bloc inséré
(5)La Régie peut suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement :
  • a)aux conditions, visées par les dispositions de la présente partie, de la partie III.‍1 ou de leurs règlements, auxquelles elle est assujettie;

  • b)à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.‍1;

  • c)à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.‍1(2);

  • d)aux paragraphes 143.‍1(3), 188.‍2(3) ou 188.‍21(2);

  • e)à toute disposition de la partie III.‍1;

  • f)aux règlements applicables.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Évaluation d’impact
Fin du bloc inséré
Définition de projet désigné
Début du bloc inséré
142.‍012(1)Aux fins du présent article et des articles 142.‍013, à 142.‍017, projet désigné s’entend du projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui est une activité visée aux articles 140 ou 140.‍2 de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Évaluation d’impact
Début du bloc inséré
(2)Si une demande d’autorisation présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.‍011(1) ou 143(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact n’ait décidé, au titre du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’une évaluation d’impact n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement n’ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.
Fin du bloc inséré
Désignation d’une activité
Début du bloc inséré
(3)Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 140 ou 140.‍2 en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur cette désignation.
Fin du bloc inséré
Consultation des ministres
Début du bloc inséré
(4)Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements par l’Agence d’évaluation d’impact
Début du bloc inséré
142.‍013(1)La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai précisé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Fin du bloc inséré
Discussion avec le promoteur
Début du bloc inséré
(2)La Régie est tenue, sur demande de l’Agence en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet.
Fin du bloc inséré
Observations à l’Agence : avis
Début du bloc inséré
(3)Le président de la Régie doit fournir à l’Agence ses observations sur toute activité visée aux articles 140 ou 140.‍2 faisant l’objet d’un avis affiché au titre du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de l’aider à déterminer si une évaluation d’impact est requise pour cette activité.
Fin du bloc inséré
Consultation des ministres
Début du bloc inséré
(4)Avant de fournir ses observations à l’Agence, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Fin du bloc inséré
Observations de l’Agence : délais
Début du bloc inséré
(5)Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur les délais prévus aux paragraphes 28(2) et 37(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.‍ 
Fin du bloc inséré
Observations : prolongation de délai
Début du bloc inséré
(6)Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévue aux paragraphes 28(6) ou (7) ou 37(3) ou (4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Fin du bloc inséré
Consultation des ministres
Début du bloc inséré
(7)Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (6), le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Fin du bloc inséré
Observations à l’Agence : études ou renseignements
Début du bloc inséré
(8)Lorsque l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie lui fournit ses observations sur les questions suivantes :
  • a)la portée des éléments que l’Agence prend en compte pour déterminer, en vertu du paragraphe 18(1.‍2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires et qu’elle peut exiger du promoteur dans le cadre de l’évaluation d’impact;

  • b)les études ou les renseignements que la Régie estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact, selon le cas, et que l’Agence peut exiger du promoteur en vertu de l’alinéa 18(1)a), des paragraphes 19(3) et 26(2) et de l’article 38 de cette loi;

  • c)la question de savoir si le promoteur a fourni à l’Agence les études ou les renseignements nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact.

    Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements par l’Agence ou une commission
Début du bloc inséré
142.‍014La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à une commission, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les connaissances et l’expertise qu’elle possède.
Fin du bloc inséré
Observations à l’Agence : conditions
Début du bloc inséré
142.‍015Si l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou une commission doit formuler des recommandations à l’égard d’un projet désigné afin d’aider le ministre de l’Environnement à fixer des conditions en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment concernant des mesures d’atténuation, un programme de suivi et un plan de gestion adaptatif, la Régie fournit à l’Agence ou à la commission, selon le cas, ses observations sur ces conditions.
Fin du bloc inséré
Obligation des autorités fédérales
Début du bloc inséré
142.‍016Toute autorité fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, fournit à la Régie, sur demande et dans le délai précisé, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour :
  • a)statuer sur une demande d’autorisation sous le régime des paragraphes 142(1) ou 142.‍011(1);

  • b)statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 143(4) ou de toute modification à ce plan en vertu du paragraphe 143(5);

  • c)procéder à une évaluation régionale en vertu de l’article 142.‍018 ou à une évaluation stratégique en vertu de l’article 142.‍019.

    Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements par une autorité
Début du bloc inséré
142.‍017La Régie fournit à toute autorité, au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 85 de cette loi, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède à l’égard d’un projet, au sens de l’article 81 de cette loi.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Fin du bloc inséré
Évaluation régionale
Début du bloc inséré
142.‍018(1)La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.‍2.
Fin du bloc inséré
Accord entre les ministres
Début du bloc inséré
(2)Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.‍2, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Fin du bloc inséré
Évaluation stratégique
Début du bloc inséré
142.‍019(1)La Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.‍2.
Fin du bloc inséré
Accord entre les ministres
Début du bloc inséré
(2)Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan et tout programme, actuel ou éventuel, dans la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.‍2, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité
Début du bloc inséré
142.‍02La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 100 de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Fin du bloc inséré
Observations au ministre de l’Environnement
Début du bloc inséré
142.‍021Lorsque le ministre de l’Environnement établit la composition et le mandat d’un comité ou le mandat de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en vue d’une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.‍2 ou d’une évaluation stratégique dans la zone extracôtière en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral, le ministre provincial et le président de la Régie lui fournissent leurs observations à cet égard.‍ 
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Programme d’aide financière
Fin du bloc inséré
Programme d’aide financière
Début du bloc inséré
142.‍022La Régie peut établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Droit d’accès
Fin du bloc inséré

171(1)Le paragraphe 142.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’accès
142.‍1(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2), toute personne Fin de l'insertion peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

(2)Le paragraphe 142.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 142.‍011(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Fin du bloc inséré
Droits d’accès — installations abandonnées
Début du bloc inséré
(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 188.‍3(2).
Fin du bloc inséré
Restriction
(2) Début de l'insertion Nul Fin de l'insertion ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer Début de l'insertion les Fin de l'insertion activités visées aux paragraphes (1) à (1.‍2) sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b) Début de l'insertion ou du paragraphe 142.‍011(1) Fin de l'insertion ou d’un titre au sens de Début de l'insertion l’article 49 Fin de l'insertion , ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

172L’article 142.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sécurité — opérations visant les hydrocarbures
142.‍2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion , de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(2)Avant le début des activités visés au paragraphe 142.‍011(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
Fin du bloc inséré

173L’article 142.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conformité — hydrocarbures
142.‍3 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), Début de l'insertion la Régie veille à ce Fin de l'insertion que le demandeur Début de l'insertion se soit Fin de l'insertion conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.‍1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.‍01).
Conformité — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(2)La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 188.‍2(1) et 188.‍21(1).
Fin du bloc inséré

174L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Gisement transfrontalier
Début du bloc inséré
(7)Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 171.
Fin du bloc inséré
Approbation subordonnée à un accord
Début du bloc inséré
(8)Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 32 à 37 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.
Fin du bloc inséré
Désaccord
Début du bloc inséré
(9)En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.‍16.
Fin du bloc inséré
Observation sur la partie I du plan de mise en valeur
Début du bloc inséré
(10)Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 32 à 37. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.
Fin du bloc inséré
Décision de l’expert
Début du bloc inséré
(11)La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.
Fin du bloc inséré
Modification du plan de mise en valeur
Début du bloc inséré
(12)Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
Fin du bloc inséré

175(1)Le passage du paragraphe 143.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration du demandeur de l’autorisation — hydrocarbures
143.‍1(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par Début de l'insertion elle Fin de l'insertion , une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

(2)Le paragraphe 143.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration du demandeur ou du titulaire de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière
Début du bloc inséré
(2)Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :
  • a)l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

  • b)le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

    Fin du bloc inséré
Modification
(3)Le titulaire Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.

176L’intertitre précédant l’article 143.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificats Début de l'insertion relatifs aux hydrocarbures Fin de l'insertion

177(1)Le paragraphe 144.‍2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriété
144.‍2(1)La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais Début de l'insertion d’écoulement de formation Fin de l'insertion prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b), aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.

(2)Le paragraphe 144.‍2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve
(3)Le présent article ne s’applique qu’aux essais Début de l'insertion d’écoulement de formation Fin de l'insertion prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

178L’intertitre « Réglementation de l’exploitation » précédant l’article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réglementation de l’exploitation — Début de l'insertion hydrocarbures Fin de l'insertion

179(1)L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 143.‍1 et 143.‍2 et « grave » pour l’application de l’article 170;

(2)Le sous-alinéa 153(1)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, Début de l'insertion notamment la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes aux fins de l’entreposage, du traitement et du transport des hydrocarbures, et de l’établissement du coût de cet accès, Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 153(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)régir les arbitrages Début de l'insertion relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion pour l’application du paragraphe 142.‍1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

(4)L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) Début de l'insertion en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

(5)Les alinéas 153(1)h.‍3) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h.‍3)régir la tenue, la conservation et la production de dossiers Début de l'insertion relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion ;

  • i) Début de l'insertion en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion , prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

180L’article 154 de la même loi est abrogé.

181(1)Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lignes directrices et textes interprétatifs
156(1) Début de l'insertion La Régie Fin de l'insertion peut publier, selon les modalités qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion estime indiquées, des Début de l'insertion lignes directrices Fin de l'insertion et des textes interprétatifs relativement à la mise en œuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.‍01) et des règlements Début de l'insertion à l’égard des relatives aux hydrocarbures Fin de l'insertion pris au titre des articles 30.‍1 et 153.

(2)Le paragraphe 156(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption
(2)Les Début de l'insertion lignes directrices Fin de l'insertion et textes Début de l'insertion interprétatifs Fin de l'insertion sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

182Les paragraphes 170(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enquêtes
170(1)Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente Début de l'insertion section Fin de l'insertion provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Obligation
(1.‍1)Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, Début de l'insertion elle Fin de l'insertion veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion .

183Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords de production — Début de l'insertion hydrocarbures Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré

184(1)La définition de arrêté d’union, à l’article 171 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 181 Début de l'insertion ou du paragraphe 188.‍12(1) Fin de l'insertion .‍ (unitization order)

(2)L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bande limitrophe La partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause.‍ (perimeter)

expert Personne nommée au titre du paragraphe 188.‍16(2) ou formation d’experts nommés au titre du paragraphe 188.‍16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 188.‍16(9).‍ (expert)

organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe.‍ (authority)

organisme de réglementation concerné

  • a)Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :

    • (i)dans un secteur adjacent à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,

    • (ii)dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;

  • b)lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend.‍ (appropriate authority)

transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi.‍ (transboundary)

Fin du bloc inséré

185La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Gisements transfrontaliers
Détermination de l’existence de gisements transfrontaliers et délimitations de ceux-ci
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré
188.‍01(1)S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 122(1), dans la bande limitrophe, la Régie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Communication préalable
Début du bloc inséré
(2)Avant de procéder à la communication visée au paragraphe (1), la Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial les renseignements qu’elle s’apprête à communiquer à l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré
(3)Après avoir communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) dans le délai réglementaire, la Régie communique également à l’organisme de réglementation concerné, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Notification : gisement
Début du bloc inséré
188.‍02(1)Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion.
Fin du bloc inséré
Notification : gisement transfrontalier
Début du bloc inséré
(2)Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(3)Avant de procéder à la notification visée au paragraphe (1), la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre fédéral et au ministre provincial.
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(4)La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe.
Fin du bloc inséré
Renseignements reçus par la Régie
Début du bloc inséré
188.‍03(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis.
Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(2)En cas de désaccord, la Régie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
Fin du bloc inséré
Communication préalable
Début du bloc inséré
(3)La Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial ses conclusions et motifs préalablement à la communication de son accord ou de son désaccord à l’organisme de réglementation.
Fin du bloc inséré
Existence et délimitation d’un gisement transfrontalier
Début du bloc inséré
188.‍04(1)Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification visée aux articles 188.‍02 ou 188.‍03, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement.
Fin du bloc inséré
Désaccord
Début du bloc inséré
(2)En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert et ce, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la Régie fait la notification visée au paragraphe 188.‍02(1) ou celle à laquelle l’organisme de réglementation fait une notification comparable.
Fin du bloc inséré
Notification aux ministres
Début du bloc inséré
(3)La Régie informe le ministre fédéral et le ministre provincial de son intention de renvoyer la question à un expert ou du fait que l’organisme de réglementation a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Notification au ministre provincial
Début du bloc inséré
(4)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral informe le ministre provincial du fait que le gouvernement étranger a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Accords relatifs à l’exploitation commune
Fin du bloc inséré
Gisement unique
Début du bloc inséré
188.‍05(1)Tout gisement transfrontalier est exploité comme un gisement unique.
Fin du bloc inséré
Conditions relatives à l’exploitation
Début du bloc inséré
(2)L’exploitation d’un gisement transfrontalier est assujettie à la conclusion d’un accord d’exploitation commune ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire approuvés au titre des paragraphes 188.‍08(4) ou 188.‍12(4).
Fin du bloc inséré
Primauté de l’accord d’exploitation commune
Début du bloc inséré
(3)En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Fin du bloc inséré
Accord d’exploitation commune
Début du bloc inséré
188.‍06(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
Fin du bloc inséré
Conseils aux ministres
Début du bloc inséré
(2)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre fédéral et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Intention de procéder à la production
Début du bloc inséré
188.‍07(1)Si un titulaire, au sens de l’article 49, informe la Régie, notamment au moyen d’une demande visée au paragraphe 84(1) ou à l’alinéa 142(1)b), de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Avis d’intention
Début du bloc inséré
(2)Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie avise le ministre fédéral et le ministre provincial de l’intention du titulaire de procéder à la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier.
Fin du bloc inséré
Renvoi à un expert
Début du bloc inséré
(3)À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’avis visé au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois convenir de renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
Fin du bloc inséré
Accord d’union
Début du bloc inséré
188.‍08(1)Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Fin du bloc inséré
Accord d’exploitation unitaire
Début du bloc inséré
(2)Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Fin du bloc inséré
Contenu des accords
Début du bloc inséré
(3)L’accord d’union comporte la description et les dispositions visées aux alinéas 180(2)a) à d) et l’accord d’exploitation unitaire comporte les dispositions visées aux alinéas 180(3)a) à e).
Fin du bloc inséré
Approbation
Début du bloc inséré
(4)L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont assujettis à l’approbation conjointe de la Régie et de l’organisme de réglementation concerné, laquelle ne peut être donnée que si tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y sont parties.
Fin du bloc inséré
Condition préalable
Début du bloc inséré
(5)L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire constitue une condition préalable à la délivrance, en ce qui a trait à un gisement transfrontalier, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation de ce gisement.
Fin du bloc inséré
Dispositions applicables
Début du bloc inséré
(6)Les paragraphes 177(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
Fin du bloc inséré
Ordre de conclure des accords
Début du bloc inséré
188.‍09Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement.
Fin du bloc inséré
Arrêté d’union
Début du bloc inséré
188.‍1(1)Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans un gisement transfrontalier peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Fin du bloc inséré
Contenu et présentation de la demande
Début du bloc inséré
(2)La demande est à présenter à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 180(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Fin du bloc inséré
Nomination d’un expert
Début du bloc inséré
(3)La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 188.‍16(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 188.‍11.
Fin du bloc inséré
Nomination d’un expert
Début du bloc inséré
(4)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 188.‍16(9).
Fin du bloc inséré
Audience
Début du bloc inséré
188.‍11(1)Une fois saisi d’une demande présentée au titre de l’article 188.‍1, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Fin du bloc inséré
Fin de l’audience
Début du bloc inséré
(2)À la fin de l’audience, l’expert demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :
  • a)ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide qui profite à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide qui profite à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;

  • b)s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures prévues à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, qu’à l’ouverture de l’audience les accords ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’arrêté d’union rendrait plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré
(4)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (1) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (2) ou (3).
Fin du bloc inséré
Arrêté d’union
Début du bloc inséré
188.‍12(1)La Régie est tenue de prendre un arrêté d’union à la demande de l’expert faite en vertu des paragraphes 188.‍11(2) à (4).
Fin du bloc inséré
Effet de l’arrêté d’union
Début du bloc inséré
(2)L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.
Fin du bloc inséré
Mesure équivalente
Début du bloc inséré
(3)L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Approbation conjointe
Début du bloc inséré
(4)La prise d’un arrêté d’union par la Régie et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation concerné vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.
Fin du bloc inséré
Date de prise d’effet
Début du bloc inséré
(5)Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.
Fin du bloc inséré
Annulation de l’arrêté
Début du bloc inséré
(6)La Régie annule sans délai l’arrêté d’union qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de la prise d’effet de l’arrêté, la partie ayant demandé un arrêté d’union en vertu du paragraphe 188.‍1(1) dépose auprès d’elle un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
  • a)dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :

    • (i)un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 188.‍11(3),

    • (ii)un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des droits à redevance visés au paragraphe 188.‍11(3);

  • b)dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 188.‍11(3).

    Fin du bloc inséré
Vices de forme
Début du bloc inséré
(7)Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Fin du bloc inséré
Production subordonnée à l’arrêté d’union
Début du bloc inséré
(8)Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(9)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté d’union pris en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Modification de l’arrêté d’union
Début du bloc inséré
188.‍13(1)L’arrêté d’union peut être modifié si un détenteur ayant des intérêts économiques directs le demande, à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné.
Fin du bloc inséré
Nomination d’un expert
Début du bloc inséré
(2)La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 188.‍16(2) à (4), un expert pour l’application du présent article. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 188.‍16(9).
Fin du bloc inséré
Audience
Début du bloc inséré
(3)Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Fin du bloc inséré
Mesure
Début du bloc inséré
(4)À la fin de l’audience, l’expert peut demander à la Régie de modifier l’arrêté d’union conformément à toute modification qui est demandée ou qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Fin du bloc inséré
Exception : audience écourtée
Début du bloc inséré
(5)S’il constate à l’ouverture de l’audience qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs et qu’un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander à la Régie de modifier son arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Fin du bloc inséré
Gisement transfrontalier
Début du bloc inséré
(6)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (3) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (4) ou (5).
Fin du bloc inséré
Protection de la proportion de fractions parcellaires
Début du bloc inséré
188.‍14Les modifications visées à l’article 188.‍13 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées dans l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Fin du bloc inséré
Établissement des pourcentages
Début du bloc inséré
188.‍15Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 188.‍1(1), 188.‍11(3), 188.‍12(6) et 188.‍13(5) sont établis conformément à l’article 187.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Renvoi à un expert
Fin du bloc inséré
Avis de renvoi
Début du bloc inséré
188.‍16(1)La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 45(10), 143(9), 188.‍04(2) ou 188.‍07(3) en avise l’autre partie.
Fin du bloc inséré
Nomination d’un seul expert
Début du bloc inséré
(2)Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la présentation de la demande faite au titre des paragraphes 188.‍1(1) ou 188.‍13(1), les parties se mettent d’accord sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.
Fin du bloc inséré
Nomination d’une formation d’expert
Début du bloc inséré
(3)En cas de désaccord sur la nomination d’un seul expert, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président de la formation; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.
Fin du bloc inséré
Conditions de nomination des experts
Début du bloc inséré
(4)Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Fin du bloc inséré
Décisions
Début du bloc inséré
(5)Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(6)La décision de l’expert est prise au plus tard deux cent soixante-dix jours après que celui-ci a été saisi de la question.
Fin du bloc inséré
Décision définitive
Début du bloc inséré
(7)Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Fin du bloc inséré
Dossiers
Début du bloc inséré
(8)L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers à la Régie.
Fin du bloc inséré
Traité international : expert
Début du bloc inséré
(9)Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité international applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un tel gisement transfrontalier, avec ses modifications successives.
Fin du bloc inséré
Honoraires, frais et autres coûts
Début du bloc inséré
(10)Dans le cas prévu au paragraphe (9), le Canada et le gouvernement étranger se partagent pour moitié les honoraires et les frais de l’expert ainsi que le coût des procédures qui se rattachent à ses fonctions. La part du Canada en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de l’expert est partagée de façon égale entre les gouvernements du Canada et de la province; il en est de même en ce qui a trait au coût des procédures, sauf accord contraire.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’expert
Début du bloc inséré
(11)L’expert a les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION II.‍1
Réglementation de l’exploitation — énergie renouvelable extracôtière
Débris
Fin du bloc inséré
Définition de débris
Début du bloc inséré
188.‍17(1)Pour l’application des articles 188.‍18 à 188.‍2 et 188.‍23, débris désigne :
  • a)toute installation mise en place dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément au paragraphe 142.‍011(1) — à l’exception d’une activité d’évaluation de site — et abandonnée sans autorisation ou abandonnée d’une manière non conforme à une autorisation délivrée;

  • b)tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités ou après que l’installation soit devenue une installation abandonnée.

    Fin du bloc inséré
Définition de perte ou dommages réels
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’article 188.‍19 :
  • a)sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

  • b)sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

    Fin du bloc inséré
Interdiction — débris
Début du bloc inséré
188.‍18(1)Il est interdit de laisser ou de permettre que soient laissés des débris dans les limites de la zone extracôtière.
Fin du bloc inséré
Obligation de signaler les débris
Début du bloc inséré
(2)S’il y a des débris dans toute partie de la zone extracôtière, les personnes qui exercent des activités devant être autorisées conformément au paragraphe 142.‍011(1) dans toute partie de la zone où un débris est laissé doivent le signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Fin du bloc inséré
Mesures à prendre
Début du bloc inséré
(3)Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés, de remédier à la situation créée par les débris et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
Fin du bloc inséré
Prise de mesures d’urgence
Début du bloc inséré
(4)Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
  • a)que des débris ont été laissés dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;

  • b)que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.

    Fin du bloc inséré
Mesures d’exécution
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (4), le délégué à l’exploitation peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux où les débris ont été laissés et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Fin du bloc inséré
Prise en charge et frais
Début du bloc inséré
(6)Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des débris, les mesures visées au paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Frais
Début du bloc inséré
(7)Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) et relative aux activités qui ont mené à la présence de débris et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de la Régie, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Fin du bloc inséré
Contrôle des frais
Début du bloc inséré
(8)Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Fin du bloc inséré
Responsabilité personnelle
Début du bloc inséré
(9)Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.
Fin du bloc inséré
Recouvrement des pertes, frais, etc.
Début du bloc inséré
188.‍19(1)Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
  • a)tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;

  • b)la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article;

  • c)la personne qui entreprend une activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article.

    Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — entrepreneur
Début du bloc inséré
(2)La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Limite de responsabilité
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application des alinéas (1)b) et c), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Fin du bloc inséré
Limite de responsabilité prévue par arrêté du ministre fédéral
Début du bloc inséré
(4)Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle visée à ce paragraphe à l’égard de toute personne qui exerce une activité liée à des projets d’énergie renouvelable extracôtière précisée dans l’arrêté ou à l’égard de toute personne qui a exercé une telle activité dans une installation qui est devenue installation abandonnée.
Fin du bloc inséré
Limite de responsabilité prévue par la Régie
Début du bloc inséré
(5)Malgré les paragraphes (3) et (4), la Régie peut, en l’absence de règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure pour l’application de l’alinéa (1)c).
Fin du bloc inséré
Limites de responsabilité prévues par règlement
Début du bloc inséré
(6)Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)prévoir une limite de responsabilité supérieure à celle prévue au paragraphe (3);

  • b)prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle prévue au paragraphe (3) pour l’application de l’alinéa (1)c);

  • c)prévoir la durée maximale pendant laquelle la personne visée à l’alinéa (1)c) peut être tenue responsable en vertu de cet alinéa.

    Fin du bloc inséré
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou c)
Début du bloc inséré
(7)La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou c) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (3) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne.
Fin du bloc inséré
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
Début du bloc inséré
(8)Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Fin du bloc inséré
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
Début du bloc inséré
(9)Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Créances
Début du bloc inséré
(10)Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.
Fin du bloc inséré
Réserve
Début du bloc inséré
(11)Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
  • a)des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

  • b)les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

  • c)l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

    Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré
(12)Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date où s’est manifestée la présence des débris.
Fin du bloc inséré
Ressources financières
Début du bloc inséré
188.‍2(1)Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.
Fin du bloc inséré
Perte de la valeur de non-usage
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’elle fixe la somme, la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.
Fin du bloc inséré
Obligation continue
Début du bloc inséré
(3)Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Fin du bloc inséré
Preuve de solvabilité
Début du bloc inséré
188.‍21(1)Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement, d’une somme que la Régie fixe.
Fin du bloc inséré
Obligation continue
Début du bloc inséré
(2)Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Fin du bloc inséré
Paiement sur les fonds disponibles
Début du bloc inséré
(3)La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 188.‍19, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Fin du bloc inséré
Modalités du paiement
Début du bloc inséré
(4)Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.
Fin du bloc inséré
Déduction
Début du bloc inséré
(5)Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 188.‍19, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Fin du bloc inséré
Comité de contrôle
Début du bloc inséré
188.‍22(1)Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs de l’énergie renouvelable extracôtière et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 188.‍19 et 188.‍21, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Fin du bloc inséré
Dissolution
Début du bloc inséré
(2)Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré
(3)La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Enquêtes
Fin du bloc inséré
Enquêtes
Début du bloc inséré
188.‍23(1)Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’elle estime qualifiée à la mener.
Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré
(2)Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont « graves », au sens des règlements pris conformément à l’alinéa 188.‍25(1)a), la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs des enquêteurs
Début du bloc inséré
(3)La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(4)Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(5)La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Fin du bloc inséré
Diffusion
Début du bloc inséré
(6)La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Obligation générale
Fin du bloc inséré
Diligence voulue
Début du bloc inséré
188.‍24Le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sécurité des installations et la protection des biens et de l’environnement.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
188.‍25(1)Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, par règlement :
  • a)en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, définir « installation » et « équipement » pour l’application de l’article 143.‍1 et « grave » pour l’application de l’article 188.‍23;

  • b)régir les activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

  • c)autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés précisés, les attributions nécessaires à la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon de projets d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière;

  • d)régir les arbitrages relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière pour l’application du paragraphe 142.‍1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

  • e)régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application du paragraphe 142.‍011(1);

  • f)en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’environnement de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

  • g)régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

  • h)en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

    Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi
Début du bloc inséré
(2)Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Fin du bloc inséré
Normes équivalentes et dérogations
Début du bloc inséré
188.‍26(1)Sous réserve du paragraphe (2), le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
  • a)autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 188.‍25, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité et de protection de l’environnement est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

  • b)accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 188.‍25 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité et de protection de l’environnement qui sera atteint en dépit de la dérogation.

    Fin du bloc inséré
Autorisation d’un délégué
Début du bloc inséré
(2)Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(3)Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Fin du bloc inséré
Lignes directrices et textes interprétatifs
Début du bloc inséré
188.‍27(1)La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en œuvre de l’article 142.‍011, des règlements visant des projets d’énergie renouvelable extracôtière pris au titre des articles 30.‍1 et 188.‍25 et des règlements pris au titre de l’article 188.‍29 et du paragraphe 188.‍3(3).
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(2)Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION II.‍2
Sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement
Fin du bloc inséré
Arrêtés
Début du bloc inséré
188.‍28(1)La Régie peut, par arrêté, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation abandonnée, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes, à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :
  • a)le titulaire d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.‍011(1) ou toute autre personne;

  • b)toute administration provinciale ou société d’État provinciale;

  • c)toute autorité locale.

    Fin du bloc inséré
Mesure à prendre
Début du bloc inséré
(2)En cas de contravention par une personne ou un organisme à un arrêté visé au paragraphe (1), la Régie peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(3)Les arrêtés visés au paragraphe (1) sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
188.‍29Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les installations abandonnées, notamment concernant la responsabilité de tout demandeur ou titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) ou la preuve de ressources financières ou de solvabilité qu’ils doivent fournir.
Fin du bloc inséré
Installations abandonnées
Début du bloc inséré
188.‍3(1)Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée conformément au paragraphe (2) ou par règlement.
Fin du bloc inséré
Ordonnance
Début du bloc inséré
(2)Le délégué à la sécurité peut, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.
Fin du bloc inséré

186Le paragraphe 198(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Graves dommages corporels
198(1)S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures Début de l'insertion ou à un projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

187L’intertitre précédant l’article 198.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Chargé de projet Début de l'insertion et gestionnaire d’installation Fin de l'insertion

188La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198.‍2, de ce qui suit :

Gestionnaire d’installation
Début du bloc inséré
198.‍3(1)Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un gestionnaire d’installation, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le gestionnaire d’installation peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
  • a)donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;

  • b)ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;

  • c)obtenir des renseignements et des documents.

    Fin du bloc inséré
Urgence
Début du bloc inséré
(3)Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du gestionnaire d’installation s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs qui se trouvent aux installations, y arrivent ou en partent.
Fin du bloc inséré

189(1)L’alinéa 199(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)undertakes or carries on a work or activity without an authorization under paragraph 142(1)‍(b) or without complying with the approvals or requirements, determined by the Début de l'insertion Regulator Fin de l'insertion in accordance with the provisions of this Part or granted or prescribed by regulations made under this Part, of an authorization issued under that paragraph;

(2)L’alinéa 199(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée au paragraphe 142.‍011(1) ou contrairement aux conditions prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements ou auxquelles cette autorisation est assujettie;

    Fin du bloc inséré
  • f)contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet Début de l'insertion ou du gestionnaire de l’installation Fin de l'insertion , soit aux arrêtés du Comité.

190L’alinéa 201(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)verser à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières Début de l'insertion ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion ;

191L’article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements
208Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion et, notamment, définir « pétrole » et « gaz » et distinguer plus particulièrement ces notions pour l’application des sections I et II.

192Les définitions de autorisation, déclaration et ouvrage en mer, au paragraphe 210.‍001(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b) Début de l'insertion ou du paragraphe 142.‍011(1) Fin de l'insertion .‍ (authorization)

déclaration Déclaration visée aux paragraphes 143.‍1(1) Début de l'insertion ou (2) Fin de l'insertion .‍ (declaration)

ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, Début de l'insertion les installations, y compris les sous-stations, qui exploitent une ressource renouvelable à des fins de production, d’entreposage ou de transport des produits d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion , les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :

  • a)les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);

  • b)les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c).‍ (marine installation or structure)

193Le paragraphe 210.‍003(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la partie
210.‍003(1)La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.

194Les articles 210.‍004 à 210.‍006 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-application des parties II et III du Code canadien du travail
210.‍004 Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.
Non-application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
210.‍005La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.
Non-application de la Loi sur la santé des non-fumeurs
210.‍006La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.

195Le paragraphe 210.‍007(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des lois sociales
210.‍007(1)Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone.

196(1)L’alinéa 210.‍008(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;

(2)Le paragraphe 210.‍008(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la partie I du Code canadien du travail
(2)La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures Début de l'insertion ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).

197L’article 210.‍013 de la même loi devient le paragraphe 210.‍013(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Non-application de l’alinéa (1)q)
Début du bloc inséré
(2)L’obligation prévue à l’alinéa (1)q) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.‍001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
Fin du bloc inséré

198L’article 210.‍019 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Non-application de l’alinéa (1)p)
Début du bloc inséré
(2)L’obligation prévue à l’alinéa (1)p) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.‍001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
Fin du bloc inséré

199(1)Le paragraphe 210.‍069(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recommandation du délégué à la sécurité
210.‍069(1)Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 142(3.‍1) Début de l'insertion ou 142.‍011(2) Fin de l'insertion , le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion sur les questions examinées.

(2)Le paragraphe 210.‍069(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3)En Début de l'insertion plus Fin de l'insertion de toute approbation ou condition fixées par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

200Le paragraphe 210.‍101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais
(2)Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion .

201L’article 210.‍103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les Cours fédérales
210.‍103Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.

202L’article 210.‍127 de la même loi est abrogé.

203Le paragraphe 217(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Trésor
(2)Dès que possible après leur perception ou réception par Début de l'insertion le gouvernement de la province Fin de l'insertion sous le régime Début de l'insertion de la présente partie Fin de l'insertion , les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

204Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les définitions de décision majeure et premier dirigeant à l’article 2;

  • b)l’intertitre « Constitution de l’Office » précédant l’article 9;

  • c)les paragraphes 9(2) à (4);

  • d)le paragraphe 10(1);

  • e)le paragraphe 11(2);

  • f)les paragraphes 13(1) et (3);

  • g)l’article 14;

  • h)le paragraphe 15(1);

  • i)le paragraphe 17(1);

  • j)l’intertitre précédant l’article 18;

  • k)le paragraphe 18(1);

  • l)le paragraphe 19(3);

  • m)l’article 20;

  • n)le paragraphe 21(2);

  • o)l’article 22;

  • p)le paragraphe 23(2);

  • q)le passage de l’article 24 précédant l’alinéa a);

  • r)les paragraphes 25(1) et (7);

  • s)le paragraphe 26(1);

  • t)les articles 27 et 27.‍1;

  • u)le paragraphe 28(1);

  • v)l’article 29;

  • w)le paragraphe 30(1);

  • x)l’alinéa 30.‍1(1)a);

  • y)les articles 31 et 32;

  • z)les paragraphes 33(2) et (3);

  • z.‍1)l’article 34;

  • z.‍2)les paragraphes 35(1) à (3);

  • z.‍3)le paragraphe 38(2);

  • z.‍4)les paragraphes 41(1) et (3) à (5);

  • z.‍5)le paragraphe 42(2);

  • z.‍6)l’article 43;

  • z.‍7)le paragraphe 44(1), le passage du paragraphe 44(2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 44(3) et (4);

  • z.‍8)le passage de l’article 44.‍2 précédant l’alinéa a);

  • z.‍9)le passage de l’article 44.‍3 précédant l’alinéa a);

  • z.‍10)l’article 44.‍4;

  • z.‍11)les paragraphes 45(2) et (4) à (6);

  • z.‍12)le passage du paragraphe 46(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍13)les articles 54 et 55;

  • z.‍14)les paragraphes 56(1) et (2);

  • z.‍15)le paragraphe 59(6);

  • z.‍16)les alinéas 61(4)d) et g);

  • z.‍17)le paragraphe 64(2);

  • z.‍18)l’article 66;

  • z.‍19)le paragraphe 70(1);

  • z.‍20)l’article 71;

  • z.‍21)le paragraphe 73(3);

  • z.‍22)les paragraphes 74(1), (2) et (4);

  • z.‍23)les paragraphes 76(1), (2) et (4);

  • z.‍24)le paragraphe 79(1);

  • z.‍25)le paragraphe 80(1);

  • z.‍26)les paragraphes 81(1) et (2);

  • z.‍27)les paragraphes 82(1) à (3) et (6);

  • z.‍28)le passage du paragraphe 84(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 84(2) et (4);

  • z.‍29)l’article 85;

  • z.‍30)le passage du paragraphe 87(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍31)le paragraphe 89(1);

  • z.‍32)le passage du paragraphe 99(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(5);

  • z.‍33)le paragraphe 103(2);

  • z.‍34)les définitions de directeur et directeur adjoint au paragraphe 105(1);

  • z.‍35)l’alinéa 119a);

  • z.‍36)l’alinéa 121a);

  • z.‍37)les alinéas 122(6)a) et b) et les paragraphes 122(7) et (8);

  • z.‍38)le paragraphe 122.‍1(1), les alinéas 122.‍1(3)a) et c), le passage du paragraphe 122.‍1(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 122.‍1(5)b) et le paragraphe 122.‍1(6);

  • z.‍39)le paragraphe 124(1);

  • z.‍40)le paragraphe 126(1);

  • z.‍41)les paragraphes 127(2), (3), (6) et (7);

  • z.‍42)l’alinéa 128(1)b);

  • z.‍43)l’article 129;

  • z.‍44)les paragraphes 133(1) et (4);

  • z.‍45)le paragraphe 134(1);

  • z.‍46)l’article 135;

  • z.‍47)le paragraphe 136(2);

  • z.‍48)les paragraphes 142(3) et (3.‍1), le passage du paragraphe 142(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 142(4)c) et le passage du paragraphe 142(5) précédant l’alinéa a);

  • z.‍49)l’article 142.‍01;

  • z.‍50)l’article 142.‍21;

  • z.‍51)les paragraphes 143(1), (2), (4) et (5);

  • z.‍52)le paragraphe 143.‍1(4);

  • z.‍53)le paragraphe 143.‍2(1), les alinéas 143.‍2(3)b) et (4)a) et le paragraphe 143.‍2(7);

  • z.‍54)l’article 144;

  • z.‍55)les paragraphes 145(1) et (2);

  • z.‍56)les paragraphes 146(1) à (4);

  • z.‍57)l’article 151;

  • z.‍58)le paragraphe 152(3);

  • z.‍59)le passage de l’alinéa 153(1)c) précédant le sous-alinéa (i) et l’alinéa 153(1)h.‍2);

  • z.‍60)le paragraphe 159(1);

  • z.‍61)le paragraphe 161(2);

  • z.‍62)le paragraphe 166(7);

  • z.‍63)l’article 166.‍4;

  • z.‍64)le sous-alinéa 167(1)a)‍(ii) et le passage du paragraphe 167(2) précédant l’alinéa a);

  • z.‍65)les paragraphes 167.‍1(1) à (3) et (5);

  • z.‍66)les paragraphes 168(1) et (1.‍2) à (3);

  • z.‍67)le paragraphe 168.‍1(1);

  • z.‍68)le paragraphe 169(3);

  • z.‍69)les paragraphes 170 (3) à (5);

  • z.‍70)le paragraphe 172(2);

  • z.‍71)le paragraphe 173(2);

  • z.‍72)le paragraphe 177(2);

  • z.‍73)le paragraphe 179(2);

  • z.‍74)le paragraphe 181(1);

  • z.‍75)le paragraphe 190(1);

  • z.‍76)l’article 191;

  • z.‍77)le paragraphe 192(4);

  • z.‍78)l’article 193;

  • z.‍79)l’article 195;

  • z.‍80)les alinéas 201(1)d) à f) et les paragraphes 201(3) et (4);

  • z.‍81)le passage du paragraphe 201.‍1(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍82)le paragraphe 207(1);

  • z.‍83)le passage de l’article 207.‍02 précédant l’alinéa a);

  • z.‍84)les articles 207.‍2 à 207.‍4;

  • z.‍85)les paragraphes 207.‍5(1) à (3);

  • z.‍86)le paragraphe 207.‍91(1);

  • z.‍87)l’article 207.‍93;

  • z.‍88)l’article 210;

  • z.‍89)l’alinéa 210.‍009(1)a);

  • z.‍90)l’alinéa 210.‍013(1)s);

  • z.‍91)l’alinéa 210.‍019(1)q);

  • z.‍92)l’alinéa 210.‍027e);

  • z.‍93)l’alinéa 210.‍037(1)b);

  • z.‍94)le paragraphe 210.‍038(3);

  • z.‍95)l’intertitre précédant l’article 210.‍067;

  • z.‍96)le passage du paragraphe 210.‍067(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 210.‍067(3);

  • z.‍97)le paragraphe 210.‍068(1);

  • z.‍98)le paragraphe 210.‍069(2);

  • z.‍99)les paragraphes 210.‍072(2) à (5);

  • z.‍100)les paragraphes 210.‍073(3) et (5);

  • z.‍101)l’article 210.‍084;

  • z.‍102)le paragraphe 210.‍089(1);

  • z.‍103)l’article 210.‍09;

  • z.‍104)le paragraphe 210.‍091(1);

  • z.‍105)l’alinéa 210.‍109(1)e);

  • z.‍106)le paragraphe 210.‍118(1);

  • z.‍107)le passage du paragraphe 210.‍12(5) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 210.‍12(6);

  • z.‍108)les paragraphes 210.‍121(1) à (3), (5) et (6);

  • z.‍109)les paragraphes 210.‍122(1), (2) et (4) à (7);

  • z.‍110)le sous-alinéa 219(2)a)‍(iii).

205Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Regulator » :

  • a)les paragraphes 10(2) à (4);

  • b)le paragraphe 11(3);

  • c)les paragraphes 12(1) à (3), le passage du paragraphe 12(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 12(5);

  • d)les paragraphes 13(2) et (4);

  • e)l’article 16;

  • f)le paragraphe 23(1);

  • g)les alinéas 24a) et b);

  • h)le paragraphe 28(3);

  • i)le paragraphe 30(2);

  • j)l’alinéa 35(4)a);

  • k)le paragraphe 40(3);

  • l)les alinéas 44(2)c) et d);

  • m)le passage de l’alinéa 44.‍2b) précédant le sous-alinéa (i);

  • n)l’alinéa 46(1)d);

  • o)l’alinéa a) de la définition de prescribed à l’article 49;

  • p)les alinéas 64(1)a) et b);

  • q)le paragraphe 76(3);

  • r)le passage de l’alinéa 84(1)b) précédant le sous-alinéa (i) et le paragraphe 84(3);

  • s)les alinéas 87(4)a) et b);

  • t)l’alinéa 122.‍1(4)a) et le paragraphe 122.‍1(7);

  • u)l’alinéa 127(9)b);

  • v)l’alinéa 142(5)a);

  • w)le paragraphe 170(2);

  • x)le paragraphe 207.‍5(4).

206Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les paragraphes 26(2) et (3);

  • b)le paragraphe 28(5);

  • c)le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);

  • d)la définition de formulaire à l’article 49;

  • e)le paragraphe 142(4.‍1);

  • f)l’alinéa 210.‍009(1)b);

  • g)le paragraphe 210.‍091(2).

Dispositions transitoires

Définitions

207Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 208 et 209.

Office S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 109(1).‍ (Board)

Régie S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 109(3).‍ (Regulator)

Membres — maintien en fonction

208Toute personne qui occupait la charge de membre de l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 109 continue d’exercer ses fonctions à titre de membre de la Régie jusqu’à l’expiration de son mandat.

Employés — maintien en fonction

209La présente loi ne change rien à la situation des employés qui occupaient un poste à l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 109, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la Régie.

PARTIE 3
Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

1990, ch. 41

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

210(1)La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est abrogée.
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Régie La Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière constituée par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et la loi intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.‍S.‍N.‍L. 1990, chapitre C-2.‍ (Regulator)

Fin du bloc inséré
211L’alinéa 3(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)sous réserve de leur conformité aux lois fédérales, à leurs textes d’application et, notamment, à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador Début de l'insertion et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion , ainsi que du prix du marché extérieur, des engagements relatifs à l’accessibilité des marchés intérieur et extérieur pour le pétrole brut provenant de l’exploitation;

212Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Homologation de plans
6(1)Pour l’application de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador Début de l'insertion et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière Fin de l'insertion , la décision 86.‍01 de Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion , relative à la demande d’autorisation du plan de retombées économiques et du plan de mise en valeur du champ Hibernia et soumise au ministre le 18 juin 1986, est réputée valablement prise par Début de l'insertion la Régie Fin de l'insertion tant en vertu des articles 45 et 139 de cette loi qu’au regard des conditions prévues au paragraphe 32(1) de la même loi.
213Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
  • a)la définition de exploitation au paragraphe 2(1);

  • b)le paragraphe 6(2).

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » dans les autres lois fédérales
214(1)Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » est remplacé par « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
  • a)l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)l’article 64 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;

  • c)l’alinéa b) de la définition de activité extracôtière et la définition de zone extracôtière de Terre-Neuve, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;

  • d)l’article 189.‍1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

  • e)l’alinéa 10(4)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

  • f)dans la Loi sur l’évaluation d’impact :

    • (i)l’alinéa 21a),

    • (ii)l’alinéa 32b),

    • (iii)le paragraphe 67(3.‍1),

    • (iv)l’annexe 1;

  • g)dans la Loi de l’impôt sur le revenu :

    • (i)le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi),

    • (ii)la définition de zone extracôtière de la Terre-Neuve, au paragraphe 248(1);

  • h)la définition de hydrocarbures et l’alinéa a) de la définition de recettes extracôtières, à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;

  • i)l’annexe de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19).

Projets de loi au Parlement
(2)Dans tout projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 44e législature qui reçoit la sanction royale, « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » est remplacé par « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière », à l’exception de la présente loi.
Remplacement de « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers »
215Dans les passages ci-après, « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :
  • a)l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • c)l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » dans les autres lois fédérales
216(1)Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
  • a)l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)l’article 41.‍3 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

  • c)l’article 64 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;

  • d)l’alinéa a) de la définition de activité extracôtière et la définition de zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;

  • e)l’alinéa 10(4)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

  • f)dans la Loi sur l’évaluation d’impact :

    • (i)l’alinéa 21a),

    • (ii)l’alinéa 32b),

    • (iii)le paragraphe 67(3.‍1),

    • (iv)l’annexe 1;

  • g)dans la Loi de l’impôt sur le revenu :

    • (i)le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi),

    • (ii)la définition de zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au paragraphe 248(1);

  • h)la définition de hydrocarbures et les alinéas a) et c) de la définition de recettes extracôtières, à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Projets de loi au Parlement
(2)Dans tout projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 44e législature qui reçoit la sanction royale, « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière », à l’exception de la présente loi.
Remplacement de « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers »
217Dans les passages ci-après, « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :
  • a)l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)l’article 41.‍3 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

  • c)le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • d)l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Dispositions de coordination

Présente loi

218(1)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, la définition de lois de mise en œuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :

lois de mise en œuvre

  • a)La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

  • b)la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.‍ (Accord Acts)

(2)Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, la définition de lois de mise en œuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :

lois de mise en œuvre

  • a)La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b)la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.‍ (Accord Acts)

(3)Dès le premier jour où les articles 2 et 108 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de lois de mise en œuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :

lois de mise en œuvre

  • a)La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

  • b)la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.‍ (Accord Acts)

Présente loi

219(1)Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de la présente loi, le paragraphe 5.‍4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Constitution
5.‍4(1)Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

(2)Si l’article 109 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, le paragraphe 5.‍4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Constitution
5.‍4(1)Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

(3)Dès le premier jour où les articles 3 et 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5.‍4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Constitution
5.‍4(1)Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

(4)Dès le premier jour où l’un des articles 3 ou 109 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 5.‍4(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Mission du Conseil
(2)Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en œuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie, l’office et la Régie mentionnés au paragraphe (1).

(5)Dès le premier jour où les articles 3 et 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5.‍4(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Mission du Conseil
(2)Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en œuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les Régies mentionnées au paragraphe (1).

2019, ch. 28

220(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019).

(2)Si le paragraphe 2(3) de l’autre loi entre en vigueur avant les articles 108 et 109 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 108 et 109 :

  • a)la définition de Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est remplacée par ce qui suit :

    Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.‍ (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)

  • b)l’alinéa 39(2)a.‍1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    • a.‍1)avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

  • c)l’alinéa 43a.‍1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    • a.‍1)la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

  • d)le paragraphe 46.‍1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

    46.‍1(1)Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

  • e)le paragraphe 46.‍1(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    Nomination à partir d’une liste

    (3)Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.‍1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.

  • f)les sous-alinéas 50(1)b.‍1)‍(i) et (ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :

    • (i)elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

    • (ii)elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;

(3)Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(3) de l’autre loi :

  • a)le paragraphe 2(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    (3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.‍ (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)

  • b)le paragraphe 3(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    3(1)Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.‍1)avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

  • c)le paragraphe 5(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    5(1)L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.‍1)la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

  • d)l’article 6 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

    Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
    46.‍1(1)Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
    Nomination des membres
    (2)Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
    Nomination à partir d’une liste
    (3)Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.‍1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.
    Pas la majorité
    (4)Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
  • e)le paragraphe 8(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    (3)Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.‍1)une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.‍1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :

      • (i)elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

      • (ii)elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de l’autre loi et celle de l’article 108 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 108, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 2(3) de l’autre loi et l’article 170 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 142.‍013(5) et (6) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière sont remplacés par ce qui suit :

Observations de l’Agence : délais
(5)Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur le délai prévu au paragraphe 37.‍1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Observations : prolongation de délai
(6)Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévu aux paragraphes 37(3) ou (4) et 37.‍1(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

(6)Si le paragraphe 2(4) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2 :

  • a)la définition de Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est remplacée par ce qui suit :

    Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.‍ (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)

  • b)l’alinéa 39(2)c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    • (c)avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

  • c)l’alinéa 43c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    • (c)la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

  • d)le paragraphe 48.‍1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

    48.‍1(1)Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

  • e)le paragraphe 48.‍1(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    Nomination à partir d’une liste

    (3)Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.

  • f)les sous-alinéas 50(1)d)‍(i) et (ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :

    • (i)elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

    • (ii)elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.

(7)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de l’autre loi :

  • a)le paragraphe 2(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    (4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.‍ (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)

  • b)le paragraphe 3(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    (2)Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • (c)avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

  • c)le paragraphe 5(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    (2)L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • (c)la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

  • d)l’article 7 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

    Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
    48.‍1(1)Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
    Nomination des membres
    (2)Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
    Nomination à partir d’une liste
    (3)Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
    Pas la majorité
    (4)Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
  • e)le paragraphe 8(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    (4)Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d)une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.‍1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :

      • (i)elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

      • (ii)elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.

(8)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(4) de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.

(9)Dès le premier jour où le paragraphe 2(4) de l’autre loi et l’article 62 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 138.‍012(5) et (6) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière sont remplacés par ce qui suit :

Observations de l’Agence : délais
(5)Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur le délai prévu au paragraphe 37.‍1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Observations : Prolongation de délai
(6)Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation du délai prévue aux paragraphes 37(3) ou (4) et 37.‍1(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

(10)Dès le premier jour où l’article 6 de l’autre loi et l’article 170 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)l’article 44 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Commissaire nommé à partir d’une liste

    (2.‍1)Le commissaire nommé en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une personne choisie en application du sous-alinéa 50(1)b.‍1)‍(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • b)la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.‍013, de ce qui suit :

    Mandat : Consultation

    142.‍0131Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le président de la Régie en vue de fixer le mandat d’une commission en vertu du paragraphe 46.‍1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.

  • c)la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.‍014, de ce qui suit :

    Consultation : choix des membres de la liste

    142.‍0141Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vue du choix des membres de la Régie pouvant être ajoutés à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.‍1)‍(i) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral consulte le ministre provincial et le président de la Régie.

    Consultation : choix des personnes de la liste

    142.‍0142Lorsque le ministre de l’Environnement consulte la Régie et le ministre fédéral en vue du choix de toute personne pouvant être ajoutée à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.‍1)‍(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Régie consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.

    Consultation du ministre provincial : renvoi au gouverneur en conseil

    142.‍0143Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact en vue du renvoi au gouverneur en conseil d’un rapport d’évaluation d’impact concernant un projet désigné, le ministre fédéral consulte le ministre provincial.

(11)Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et l’article 62 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)l’article 44 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Commissaire nommé à partir d’une liste

    (2.‍1)Le commissaire nommé en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une personne choisie en application du sous-alinéa 50(1)d)‍(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • b)la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 138.‍012, de ce qui suit :

    Mandat : Consultation

    138.‍0121Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le président de la Régie en vue de fixer le mandat d’une commission en vertu du paragraphe 48.‍1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.

  • c)la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 138.‍013, de ce qui suit :

    Consultation : choix des membres de la liste

    138.‍0131Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vue du choix des membres de la Régie pouvant être ajoutés à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)d)‍(i) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral consulte le ministre provincial et le président de la Régie.

    Consultation : choix des personnes de la liste

    138.‍0132Lorsque le ministre de l’Environnement consulte la Régie et le ministre fédéral en vue du choix de toute personne pouvant être ajoutée à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)d)‍(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Régie consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.

    Consultation du ministre provincial : renvoi au gouverneur en conseil

    138.‍0133Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact en vue du renvoi au gouverneur en conseil d’un rapport d’évaluation d’impact concernant un projet désigné, le ministre fédéral consulte le ministre provincial.

Entrée en vigueur

Décret

221(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 218 à 220, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)Les articles 2, 3 et 210 à 215 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 108, 109, 216 et 217 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Article 1 : Texte du titre intégral :

Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives ou connexes

Article 2 : Texte de l’article 1 :

1Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 3 : (1) et (2)Texte des définitions :

Office L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l’article 9.‍ (Board)

zone extracôtière ou zone Les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.‍ (offshore area)

(3)Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte du paragraphe 5(1) :

5(1)Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les limites des zones adjacentes à la province pour l’application de la définition de zone extracôtière.

Article 6 : Texte de la définition :

accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales.‍ (agreement)

Article 7 : Texte du paragraphe 7(1) :

7(1)Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.‍1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.‍3), 163(1.‍02) ou 202.‍01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du paragraphe 8(2) :

(2)Sous réserve de l’article 101, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.

Article 10 : Texte des paragraphes 9(1) à (1.‍2) :

9(1)Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures.

(1.‍1)L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures est maintenant désigné sous le nom d’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et est réputé avoir été constitué en vertu du paragraphe (1).

(1.‍2)Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

Article 11 : Texte des paragraphes 15(1) à (3) :

15(1)Le mandat du premier président est de sept ans.

(2)Le mandat des trois premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre, cinq et six ans.

(3)Les mandats ultérieurs du président et des autres membres sont de six ans.

Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Texte du paragraphe 18(1) :

18(1)Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

Article 14 : Texte de l’article 22 :

22L’Office établit et gère un centre, dans la province, où sont conservés les données géologiques et géophysiques et les échantillons d’hydrocarbures extracôtiers.

Article 15 : Texte du paragraphe 25(4) :

(4)Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

Article 16 : Texte du paragraphe 27(4) :

(4)Le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

Article 17 : (1)Texte du paragraphe 29.‍1(1) :

29.‍1(1)Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍] 

  • (b)concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur méthode de calcul :

    • (i)la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2),

    • (ii)le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b);

(2)Texte du paragraphe 29.‍1(3) :

(3)Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Article 18 : Nouveau.
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : (1)Nouveau.
(2)Nouveau.
Article 21 : Texte de l’article 44.‍1 :

44.‍1L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Article 22 : Texte du passage visé de l’article 44.‍3 :

44.‍3Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.‍1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :

  • (a)qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

Article 23 : Nouveau.
Article 24 : Texte de l’intertitre :
Hydrocarbures
Article 25 : Texte des définitions :

appel d’offres Appel fait en application de l’article 58.‍ (call for bids)

découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière.‍ (significant discovery)

réserves de l’État Parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité.‍ (Crown reserve area)

titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante.‍ (interest)

Article 26 : (1)Texte du paragraphe 54(1) :

54(1)Sous réserve des articles 31 à 40, l’Office peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), aux conditions et aux fins qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

(2)Texte du paragraphe 54(2) :

(2)Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, aux conditions qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

(3)Nouveau.
Article 27 : (1)Texte des paragraphes 56(1) et (2) :

56(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème grave lié à l’environnement ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.

(2)L’arrêté est assujetti aux articles 31 à 40 s’il est pris en cas de problème grave lié à l’environnement.

(2)Texte du paragraphe 56(4) :

(4)Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

Article 28 : Nouveau.
Article 29 : Texte de l’intertitre :
Dispositions générales sur l’octroi des titres
Article 30 : Texte de l’article 57 :

57(1)L’Office peut octroyer des titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente loi ou de ses règlements.

(2)L’octroi du titre qui n’est pas obligatoire par ailleurs sous le régime de la présente partie est assujetti aux articles 31 à 40.

(3)La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

Article 31 : (1)Texte des paragraphes 58(1) à (3) :

58(1)Sous réserve de l’article 61, l’Office ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 59(1).

(2)L’appel est assujetti aux articles 31 à 40.

(3)L’Office tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 58(4) :

(4)L’appel d’offres indique :

(3)Texte du passage visé du paragraphe 58(4) :

(4)L’appel d’offres indique :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les formations géologiques et les substances visées par le titre;

Article 32 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 59(1) :

59(1)Une offre ne peut être retenue que si [.‍.‍.‍].

(2)Texte des paragraphes 59(2) à (4) :

(2)L’Office, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.

(3)Les conditions du titre octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.

(4)L’Office fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Article 33 : Texte de l’article 60 :

60(1)L’Office n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.

(2)Sous réserve de l’article 61, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, l’Office est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

Article 34 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 61(1) :

61(1)Sous réserve des articles 31 à 40, l’Office peut octroyer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

  • (a)le dernier titulaire d’un titre portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

Article 35 : Texte de l’article 62 :

62L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 58 à 61 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.

Article 36 : Texte du paragraphe 75(3) :

(3)Sous réserve du paragraphe 85(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.

Article 37 : Texte du paragraphe 80(2) :

(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’Office peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

Article 38 : Nouveau.
Article 39 : Texte des intertitres :
Redevances
Levée des redevances
Article 40 : (1)Texte du paragraphe 97(2) :

(2)Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).

(2)Texte du paragraphe 97(5) :

(5)Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.

Article 41 : Nouveau.
Article 42 : (1)Texte des paragraphes 98(1) à (3) :

98(1)Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime de l’article 97 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).

(2)Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de l’Office, tenu de négocier avec son homologue provincial et l’Office pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.

(3)Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de la province et l’Office aux termes duquel celui-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime de l’article 97 et, notamment, effectuer, à cet égard tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.

(2)Texte des paragraphes 98(6) et (7) :

(6)L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, peut être imputée par celui-ci sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

(7)Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime de l’article 97 libère celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

Article 43 : Texte des articles 99 et 100 :

99(1)Les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime de l’article 97 sont à verser au receveur général.

(2)Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Assujettissement et recouvrement

100Les montants payables sous le régime de l’article 97 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.

Article 44 : Texte des paragraphes 101(3) et (4) :

(3)Par dérogation au paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’Office nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

(4)Le Conseil remet à l’Office un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

Article 45 : Texte des définitions :

privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement.‍ (operator’s lien)

tribunal La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour.‍ (court)

Article 46 : Texte de l’article 103 :

103Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser l’Office et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celui-ci, un double.

Article 47 : (1)Texte de la définition :

recherches ou études techniques Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre sur la recherche l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière.‍ (engineering research or feasibility study)

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 119(5) :

(5)Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

    • (i)s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

    • (ii)par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement;

  • e)des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

    • (i)si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

    • (ii)par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)d’autres types d’études de l’environnement :

    • (i)s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

    • (ii)par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.

(5)Texte du passage visé du paragraphe 119(6) :

(6)L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :

(6)Texte du paragraphe 119(9) :

(9)Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 138(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

(7) et (8)Texte du passage visé du paragraphe 119(11) :

(11)Sous réserve de l’article 119.‍1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 138(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

  • [.‍.‍.‍] 

  • (c)soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

Article 48 : (1)Texte du paragraphe 119.‍1(7) :

(7)Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

(2)Texte du paragraphe 119.‍1(9) :

(9)Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.

Article 49 : Texte du paragraphe 123(2) :

(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des articles 31 à 40, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 124 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

Article 50 : (1)Texte du paragraphe 124(8) :

(8)Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

(2)Texte du paragraphe 124(10) :

(10)La mesure objet d’une audience au titre du présent article peut être révisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 51 : Texte des paragraphes 125(2) et (3) :

(2)Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter à l’Office ses observations à leur sujet.

(3)Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (2) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.

Article 52 : Texte du paragraphe 128(1) :

128(1)Sous réserve de l’article 127 et du paragraphe 129(2), les titres régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

Article 53 : Nouveau.
Article 54 : Texte de l’intertitre :
Opérations pétrolières
Article 55 : Texte de l’article 135.‍1 :

135.‍1La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :

  • a)de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

  • b)de la protection de l’environnement;

  • b.‍1)de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;

  • c)de la rationalisation de l’exploitation;

  • d)de la conclusion d’accords conjoints de production.

Article 56 : Texte de l’intertitre :
Application
Article 57 : Texte de l’article 136 :

136La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures extracôtiers.

Article 58 : Nouveau.
Article 59 : Texte de l’article 137.‍1 :

137.‍1L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.‍2, 138.‍3, 139.‍1, 139.‍2, 162.‍1 et 163. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Article 60 : Texte de l’intertitre :
Permis et autorisations de travaux
Article 61 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 138(1) :

138(1)L’Office peut, sur demande à lui faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :

(2)Nouveau.
Article 62 : Texte des articles 138.‍01 et 138.‍02 :

138.‍01(1)Si la demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.

(2)L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :

  • a)cette activité est exercée dans la zone extracôtière;

  • b)cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;

  • c)l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;

  • d)l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.

Elle comprend les activités concrètes qui sont accessoires à l’activité concrète qui remplit ces conditions.

(3)Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

(4)L’Office rend publiques sans délai :

  • a)la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);

  • b)la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

138.‍02L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 138.‍01(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2).

Article 63 : (1) et (2)Texte de l’article 138.‍1 :

138.‍1(1)Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 138(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

(2)Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par un propriétaire ou possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 138(1)b) ou d’un titre au sens de la partie II — , ou y exercer ces activités, sans le consentement de celui-ci, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

Article 64 : Texte de l’article 138.‍2 :

138.‍2Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’œuvre.

Article 65 : Texte de l’article 138.‍3 :

138.‍3Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.‍1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.‍01).

Article 66 : Nouveau.
Article 67 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 139.‍1(1) :

139.‍1(1)L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

(2)Texte du paragraphe 139.‍1(3) :

(3)Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.

Article 68 : Texte de l’intertitre :
Certificats
Article 69 : (1)Texte du paragraphe 140.‍2(1) :

140.‍2(1)La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 138, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.

(2)Texte du paragraphe 140.‍2(3) :

(3)Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

Article 70 : Texte de l’intertitre :
Réglementation de l’exploitation
Article 71 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 149(1) :

149(1)Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :

  • a)définir pétrole et gaz pour l’application des sections I et II, installation et équipement pour l’application des articles 139.‍1 et 139.‍2 et grave pour l’application de l’article 165;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,

    • [.‍.‍.‍] 

  • d)régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 138.‍1(2) y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h.‍3)régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;

  • i)prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

Article 72 : Texte de l’article 150 :

150(1)Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente section sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.

(2)Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

Article 73 : (1) et (2)Texte de l’article 151.‍1 :

151.‍1(1)L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en œuvre des articles 45, 138 et 139, du paragraphe 163(1.‍01) et des règlements pris au titre des articles 29.‍1 et 149.

(2)Ces directives et textes sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 74 : Texte de l’intertitre :
Accords de production
Article 75 : (1)Texte de la définition :

arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 176.‍ (unitization order)

(2)Nouveau.
Article 76 : Nouveau.
Article 77 : (1) et (2)Texte de l’article 185 :

185(1)Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.

(2)The Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall hear and determine the case stated, and remit the matter to the Committee with the opinion of the Court on the matter.

Article 78 : (1)Texte du paragraphe 187(1) :

187(1)Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.

(2)Texte du paragraphe 187(3) :

(3)Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.

Article 79 : Texte du paragraphe 193(1) :

193(1)S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

Article 80 : Texte de l’intertitre :
Chargé de projet
Article 81 : Nouveau.
Article 82 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 194(1) :

194(1)Commet une infraction quiconque :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;

  • f)contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.

Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe 196(1) :

196(1)En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;

Article 84 : Texte du paragraphe 202.‍5(5) :

(5)La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Article 85 : Texte du paragraphe 202.‍9(1) :

202.‍9(1)La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 86 : Texte du paragraphe 202.‍91(2) :

(2)L’enregistrement à la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Article 87 : Texte des définitions :

autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b).‍ (authorization)

déclaration Déclaration visée au paragraphe 139.‍1(1).‍ (declaration)

ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 135, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :

  • a)les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);

  • b)les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c).‍ (marine installation or structure)

Article 88 : Texte du paragraphe 205.‍003(1) :

205.‍003(1)La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Article 89 : Texte des articles 205.‍004 à 205.‍006 :

205.‍004Par dérogation aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

205.‍005La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

205.‍006La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Article 90 : Texte du paragraphe 205.‍007(1) :

205.‍007(1)Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Article 91 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 205.‍008(1) :

205.‍008(1)Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail et ses règlements s’appliquent relativement :

  • a)aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;

(2)Texte du paragraphe 205.‍008(2) :

(2)La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).

Article 92 : Nouveau.
Article 93 : Nouveau.
Article 94 : Texte du paragraphe 205.‍06(5) :

(5)Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.

Article 95 : Texte du paragraphe 205.‍063(5) :

(5)Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.

Article 96 : (1)Texte du paragraphe 205.‍068(1) :

205.‍068(1)Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément au paragraphe 138(3.‍1), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à l’Office sur les questions examinées.

(2)Texte du paragraphe 205.‍068(3) :

(3)En sus de toute approbation ou condition fixées par l’Office en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par l’Office en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Article 97 : Texte du paragraphe 205.‍1(7) :

(7)Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.

Article 98 : Texte de l’article 205.‍102 :

205.‍102Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et l’Office ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.

Article 99 : Texte du paragraphe 205.‍12(3) :

(3)Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 100 : Texte de l’article 205.‍125 :

205.‍125(1)Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.

(2)Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Article 107 : Texte du titre intégral :

Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives et connexes

Article 108 : Texte de l’article 1 :

1Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

Article 109 : (1) et (2)Texte des définitions :

Office L’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale.‍ (Board)

ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.‍1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers.‍ (Provincial Minister)

(3)Nouveau.
Article 110 : Nouveau.
Article 111 : Texte du paragraphe 6(1) :

6(1)Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.‍1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.‍3), 168(1.‍02) ou 207.‍01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

Article 112 : Nouveau.
Article 113 : Texte du paragraphe 8(2) :

(2)Sous réserve de l’article 103, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.

Article 114 : Texte du paragraphe 9(1) :

9(1)Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

Article 115 : Texte du paragraphe 12(2) :

(2)Le mandat des deux premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre et cinq ans.

Article 116 : Texte du paragraphe 18(2) :

(2)L’Office peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière.

Article 117 : Nouveau.
Article 118 : Texte du paragraphe 19(1) :

19(1)Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

Article 119 : Texte du paragraphe 21(1) :

21(1)L’Office assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les données géophysiques et géologiques et les études sur les puits extracôtiers et sur les substances prélevées dans ces puits.

Article 120 : Texte du paragraphe 26(4) :

(4)Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

Article 121 : Texte du paragraphe 28(4) :

(4)Le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

Article 122 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 30.‍1(1) :

30.‍1(1)Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur mode de calcul :

    • (i)la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2),

    • (ii)le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b);

(2)Texte du paragraphe 30.‍1(3) :

(3)Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Article 123 : Nouveau.
Article 124 : Texte du passage visé du paragraphe 35(5) :

(5)La décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie est [.‍.‍.‍] publiée par la Régie canadienne de l’énergie sans délai.

Article 125 : Nouveau.
Article 126 : (1)Nouveau.
(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 127 : Texte du paragraphe 42(1) :

42(1)Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause. Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.

Article 128 : Texte de l’article 44.‍1 :

44.‍1L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Article 129 : Texte du passage visé de l’article 44.‍3 :

44.‍3Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.‍1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :

  • (a)qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

Article 130 : Nouveau.
Article 131 : Texte du paragraphe 47(1) :

47(1)Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3), 37(1) ou 140(5).

Article 132 : Texte du paragraphe 48(1) :

48(1)Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales.

Article 133 : Texte de l’intertitre :
Hydrocarbures
Article 134 : Texte des définitions :

appel d’offres Appel fait en application de l’article 61.‍ (call for bids)

découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière.‍ (significant discovery)

réserves de l’État Parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité.‍ (Crown reserve area)

titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante.‍ (interest)

Article 135 : (1) et (2)Texte de l’article 57 :

57(1)Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), aux conditions et aux fins qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

(2)Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, aux conditions qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

(3)Nouveau.
Article 136 : (1)Texte des paragraphes 59(1) et (2) :

59(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème grave lié à l’environnement ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.

(2)L’arrêté est assujetti aux articles 32 à 37 s’il est pris en cas de problème grave lié à l’environnement.

(2)Texte du paragraphe 59(4) :

(4)Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

Article 137 : Nouveau.
Article 138 : Texte de l’intertitre :
Dispositions générales sur l’octroi des titres
Article 139 : Texte de l’article 60 :

60(1)L’Office peut octroyer des titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente loi ou de ses règlements.

(2)L’octroi des titres par l’Office est assujetti aux articles 32 et 37 sauf lorsque cet octroi a lieu en vertu du paragraphe 76(1) ou de l’alinéa 84(1) a).

(3)La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

Article 140 : (1)Texte des paragraphes 61(1) à (3) :

61(1)Sous réserve de l’article 64, l’Office ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 62(1).

(2)L’appel est assujetti aux articles 32 à 37.

(3)L’Office tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 61(4) :

(4)L’appel d’offres indique :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les formations géologiques et les substances visées par le titre;

Article 141 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 62(1) :

62(1)Une offre ne peut être retenue que si

(2)Texte des paragraphes 62(2) à (4) :

(2)L’Office, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.

(3)Les conditions du titre octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.

(4)L’Office fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Article 142 : Texte de l’article 63 :

63(1)L’Office n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.

(2)Sous réserve de l’article 64, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, l’Office est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

Article 143 : Texte du passage visé du paragraphe 64(1) :

64(1)Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut octroyer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

Article 144 : Texte de l’article 65 :

65L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 61 à 64 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.

Article 145 : Texte du paragraphe 78(3) :

(3)Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.

Article 146 : Texte du paragraphe 83(2) :

(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’Office peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

Article 147 : Nouveau.
Article 148 : Texte des intertitres :
SECTION VI 
Redevances
Levée des redevances
Article 149 : Texte du paragraphe 99(7) :

(7)Les dispositions de la présente loi ou de la loi provinciale et de leurs règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.

Article 150 : Nouveau.
Article 151 : (1)Texte des paragraphes 100(1) à (3) :

100(1)Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, intérêts, amendes — payables sous le régime de l’article 99 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).

(2)Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de l’Office, tenu de négocier avec son homologue provincial et l’Office pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.

(3)Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de la province et l’Office sur la gestion et le recouvrement, pour le compte du gouvernement du Canada, des montants et, notamment, sur tous remboursements ou paiements à effectuer conformément aux modalités de l’accord.

(2)Texte des paragraphes 100(6) et (7) :

(6)L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 99, ou sous celui de l’article 99 et de la loi sur les redevances, peut être imputé par celui-ci sur les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

(7)Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime de l’article 99 libère celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

Article 152 : Texte des articles 101 et 102 :

101(1)Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont à verser au receveur général.

(2)Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Assujettissement et recouvrement

102Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.

Article 153 : Texte des paragraphes 103(3) et (4) :

(3)Par dérogation au paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’Office nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

(4)Le Conseil remet à l’Office un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1) d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1) c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

Article 154 : Texte de la définition :

privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement.‍ (operator’s lien)

Article 155 : Texte de l’article 106 :

106Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser l’Office et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celui-ci, un double.

Article 156 : (1)Texte de la définition :

recherches ou études techniques Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière.‍ (engineering research or feasibility study)

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 122(5) :

(5)Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

    • (i)s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa s’applique au puits en cause,

    • (ii)par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;

  • e)des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

    • (i)si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa s’applique au puits en cause,

    • (ii)par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)d’autre types d’études de l’environnement :

    • (i)s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

    • (ii)par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.

(5)Texte du passage visé du paragraphe 122(6) :

(6)L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :

(6)Texte du paragraphe 122(9) :

(9)Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 142(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

(7) et (8)Texte du passage visé du paragraphe 122(11) :

(11)Sous réserve de l’article 122.‍1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 142(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

  • [.‍.‍.‍] 

  • (c)soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

Article 157 : Texte du paragraphe 126(2) :

(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

Article 158 : Texte du paragraphe 127(8) :

(8)Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

Article 159 : Texte des paragraphes 128(2) et (3) :

(2)Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre fédéral ses observations à leur sujet.

(3)Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (2) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.

Article 160 : Texte du paragraphe 131(1) :

131(1)Sous réserve de l’article 130 et du paragraphe 132(2), les titres régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

Article 161 : Nouveau.
Article 162 : Texte de l’intertitre :
Opérations pétrolières
Article 163 : Texte de l’article 138.‍1 :

138.‍1La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :

  • a)de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

  • b)de la protection de l’environnement;

  • b.‍1)de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;

  • c)de la rationalisation de l’exploitation;

  • d)de la conclusion d’accords conjoints de production.

Article 164 : Texte de l’intertitre :
Application
Article 165 : Texte de l’article 139 :

139La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.

Article 166 : Nouveau.
Article 167 : Texte de l’article 141.‍1 :

141.‍1L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.‍2, 142.‍3, 143.‍1, 143.‍2, 167.‍1 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Article 168 : Texte de l’intertitre :
Permis et autorisations de travaux
Article 169 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 142(1) :

142(1)L’Office peut, sur demande à lui faite établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :

(2)Nouveau.
Article 170 : Texte des articles 142.‍02 et 142.‍03 :

142.‍02(1)Si la demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.

(2)L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :

  • a)cette activité est exercée dans la zone extracôtière;

  • b)cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;

  • c)l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;

  • d)l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.

Elle comprend les activités concrètes qui sont accessoires à l’activité concrète qui remplit ces conditions.

(3)Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

(4)L’Office rend publiques sans délai :

  • a)la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);

  • b)la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

142.‍03L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 142.‍02(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2).

Article 171 : (1) et (2)Texte des paragraphes 142.‍1(1) et (2) :

142.‍1(1)Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

(2)Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer ces activités sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b) ou d’un titre au sens de la partie II, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

Article 172 : Texte de l’article 142.‍2 :

142.‍2Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b), l’Office, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.

Article 173 : Texte de l’article 142.‍3 :

142.‍3Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.‍1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.‍01).

Article 174 : Nouveau.
Article 175 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 143.‍1(1) :

143.‍1(1)L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

(2)Texte du paragraphe 143.‍1(3) :

(3)Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.

Article 176 : Texte de l’intertitre :
Certificats
Article 177 : (1)Texte du paragraphe 144.‍2(1) :

144.‍2(1)La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b), aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.

(2)Texte du paragraphe 144.‍2(3) :

(3)Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

Article 178 : Texte de l’intertitre :
Réglementation de l’exploitation
Article 179 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 153(1) :

153(1)Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :

  • a)définir pétrole et gaz pour l’application des sections I et II, installation et équipement pour l’application des articles 143.‍1 et 143.‍2 et grave pour l’application de l’article 170;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,

  • d)régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 142.‍1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h.‍3)régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;

  • i)prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

Article 180 : Texte de l’article 154 :

154(1)Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente section sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.

(2)Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

Article 181 : (1) et (2)Texte de l’article 156 :

156(1)L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en œuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.‍01) et des règlements pris au titre des articles 30.‍1 et 153.

(2)Les directives et textes sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 182 : Texte des paragraphes 170(1) et (1.‍1) :

170(1)Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente partie provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, l’Office peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.

(1.‍1)Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, l’Office ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, il veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à l’Office.

Article 183 : Texte de l’intertitre :
Accords de production
Article 184 : (1)Texte de la définition :

arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 181.‍ (unitization order)

(2)Nouveau.
Article 185 : Nouveau.
Article 186 : Texte du paragraphe 198(1) :

198(1)S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

Article 187 : Texte de l’intertitre :
Chargé de projet
Article 188 : Nouveau.
Article 189 : Texte du passage visé du paragraphe 199(1) :

199(1)Commet une infraction quiconque :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;

  • f)contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.

Article 190 : Texte du passage visé du paragraphe 201(1) :

201(1)En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;

Article 191 : Texte de l’article 208 :

208Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application des sections I et II et, notamment définir pétrole et gaz et distinguer plus particulièrement ces notions.

Article 192 : Texte des définitions :

autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b).‍ (authorization)

déclaration Déclaration visée au paragraphe 143.‍1(1).‍ (declaration)

ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :

  • a)les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);

  • b)les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c).‍ (marine installation or structure)

Article 193 : Texte du paragraphe 210.‍003(1) :

210.‍003(1)La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Article 194 : Texte des articles 210.‍004 à 210.‍006 :

210.‍004Par dérogation aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

210.‍005La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

210.‍006La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Article 195 : Texte du paragraphe 210.‍007(1) :

210.‍007(1)Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Article 196 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 210.‍008(1) :

210.‍008(1)Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.‍S.‍N.‍S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et ses règlements s’appliquent relativement :

  • a)aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;

(2)Texte du paragraphe 210.‍008(2) :

(2)La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).

Article 197 : Nouveau.
Article 198 : Nouveau.
Article 199 : (1)Texte du paragraphe 210.‍069(1) :

210.‍069(1)Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément au paragraphe 142(3.‍1), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à l’Office sur les questions examinées.

(2)Texte du paragraphe 210.‍069(3) :

(3)En sus de toute approbation ou condition fixées par l’Office en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par l’Office en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Article 200 : Texte du paragraphe 210.‍101(2) :

(2)Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.

Article 201 : Texte de l’article 210.‍103 :

210.‍103Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et l’Office ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.

Article 202 : Texte de l’article 210.‍127 :

210.‍127(1)Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.

(2)Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

Article 203 : Texte du paragraphe 217(2) :

(2)Dès que possible après leur perception ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
Article 210 : (1)Texte de la définition :

Office L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.‍N. 1986, chapitre 37.‍ (Board)

(2)Nouveau.
Article 211 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :

(2)Les accords peuvent prévoir :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)sous réserve de leur conformité aux lois fédérales, à leurs textes d’application et, notamment, à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que du prix du marché extérieur, des engagements relatifs à l’accessibilité des marchés intérieur et extérieur pour le pétrole brut provenant de l’exploitation;

Article 212 : Texte du paragraphe 6(1) :

6(1)Pour l’application de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, la décision 86.‍01 de l’Office, relative à la demande d’autorisation du plan de retombées économiques et du plan de mise en valeur du champ Hibernia et soumise au ministre le 18 juin 1986, est réputée valablement prise par l’Office tant en vertu des articles 45 et 139 de cette loi qu’au regard des conditions prévues au paragraphe 32(1) de la même loi.


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