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Projet de loi C-45

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-45
Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi

PREMIÈRE LECTURE LE 23 mars 2023

MINISTRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES

91109


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’élargir et de moderniser les mandats de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations et ainsi mieux refléter leurs activités actuelles et futures.

Il crée également l’Institut des infrastructures des premières nations, qui a pour mission de fournir aux premières nations et aux autres groupes et organisations autochtones intéressés les outils et le soutien, notamment en ce qui concerne les meilleures pratiques, pour établir et gérer leurs infrastructures. Il confère aussi aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe de la loi le pouvoir de prendre des textes législatifs pour réglementer les services fournis par la première nation ou en son nom.

En outre, le texte vise à améliorer la mise en œuvre de la loi, notamment en intégrant le contenu du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes, en combinant en un seul fonds de réserve le fonds de réserve relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières et celui relatif au financement garanti par d’autres recettes et en simplifiant la participation de certains groupes autochtones aux emprunts collectifs.

Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi qu’une clarification relativement à une erreur administrative survenue lors de la transition qui a suivi la constitution en 2019 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et celle du ministère des Services aux Autochtones.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-45

Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

Loi sur la gestion financière des premières nations

2012, ch. 19, art. 656

1Le titre intégral de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

Loi prévoyant les pouvoirs des premières nations en matière Début de l'insertion de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve, visant à faciliter l’accès à du financement garanti par des recettes locales ou d’autres recettes Fin de l'insertion , constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

2012, ch. 19, art. 657; 2018, ch. 27, al. 413a)‍(A) et 414b)‍(A)

2Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

Début du bloc inséré

que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite, dans la mesure de ses compétences, à l’appel à l’action numéro 44 contenu dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment les articles 3 à 5, 20, 21 et 23, en ce qui concerne la croissance économique des communautés autochtones et la réconciliation sur le plan économique;

que les Autochtones des premiers contacts avaient des régimes économiques et commerciaux novateurs appuyés par des infrastructures publiques, des régimes fiscaux et des pratiques de partage ainsi que par le développement de langues commerciales leur permettant de commercer entre régions linguistiques;

que les langues autochtones comportent des mots pour décrire la fiscalité et le partage, notamment le mot « taksis » que l’on retrouve dans la langue commerciale chinook;

Fin du bloc inséré

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que les Début de l'insertion gouvernements des Fin de l'insertion premières nations ont Début de l'insertion mené Fin de l'insertion , en 1988, une initiative Début de l'insertion visant à modifier Fin de l'insertion la Loi sur les Indiens de façon Début de l'insertion à reconnaître Fin de l'insertion leur compétence relative aux impôts fonciers;

Début du bloc inséré

que les dirigeants des premières nations ont mené une initiative qui a conduit à l’élaboration d’une loi permettant aux premières nations de mieux exercer leur compétence en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve et de participer à l’emprunt sur les débentures collectives;

Fin du bloc inséré

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient Début de l'insertion du Fin de l'insertion levier de développement économique que représentent les recettes locales et Début de l'insertion les Fin de l'insertion autres recettes utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes Début de l'insertion de recettes locales Fin de l'insertion des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui Début de l'insertion y Fin de l'insertion vivent et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que les premières nations et le gouvernement du Canada Début de l'insertion reconnaissent Fin de l'insertion les avantages de l’établissement d’institutions Début de l'insertion autochtones en tant qu’éléments d’un Fin de l'insertion cadre Début de l'insertion fiscal global Fin de l'insertion ,

2018, ch. 27, al. 414c)‍(A)

3(1)La définition de third-party management, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1).‍ (First Nations Infrastructure Institute)

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

autres recettes S’entend des recettes suivantes :

  • a)les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception d’une part des recettes locales et d’autre part des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

  • b)les redevances à payer à une première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • c)les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • d)les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par une première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • e)les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • f)les recettes qui seraient par ailleurs à payer à une première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

  • g)les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;

  • h)les transferts d’un gouvernement provincial, régional ou municipal ou d’une administration locale à une première nation;

  • i)les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;

  • j)les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;

  • k)les recettes réglementaires.‍ (other revenues)

compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi.‍ (secured revenues trust account)

compte intermédiaire Compte établi par une première nation, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans le compte de recettes en fiducie garanti.‍ (intermediate account)

Fin du bloc inséré

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Extension du sens de « membre emprunteur »

Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.‍1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.‍1.
Fin du bloc inséré

Extension du sens de « membre emprunteur » : article 61

Début du bloc inséré
(2.‍2)Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.
Fin du bloc inséré

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Règlement

Début du bloc inséré
(3.‍1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa k) de la définition de autres recettes.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 414(A)

4L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Texte législatif en matière de gestion financière

4Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 5(1)d) Début de l'insertion ou 8.‍1(1)a) Fin de l'insertion que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

2018, ch. 27, par. 386(1)

5(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Textes législatifs sur les recettes locales

5(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

(2)L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)concernant l’emprunt de fonds Début de l'insertion garanti par les recettes locales Fin de l'insertion auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

2015, ch. 36, par. 178(2)

(3)Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e)concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.‍1), notamment par :

(4)L’alinéa 5(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)delegating to the First Nations Financial Management Board any of the council’s other powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management Début de l'insertion under section 53 Fin de l'insertion .

(5)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Demande au tribunal compétent

Début du bloc inséré
(5)La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :
  • a)à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

  • b)à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

    Fin du bloc inséré

Recouvrement : tribunal compétent

Début du bloc inséré
(6)La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.
Fin du bloc inséré

Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

Début du bloc inséré
(6.‍1)Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.‍1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.
Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Textes législatifs sur les autres recettes

Début du bloc inséré
8.‍1(1)Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :
  • a)concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

  • b)prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);

  • c)prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.‍1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.‍1.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Début du bloc inséré
(2)Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.
Fin du bloc inséré

Admission d’office

Début du bloc inséré
(3)Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

Publication

Début du bloc inséré
(5)La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414h)‍(A)

7Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Texte législatif en matière de gestion financière

9(1)Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :

2015, ch. 36, art. 183

8(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

11(1)Le membre emprunteur Début de l'insertion ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales Fin de l'insertion ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.‍1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour Début de l'insertion un prêt Fin de l'insertion obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

(2)Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Texte législatif en matière de dépenses

(2)Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur Début de l'insertion ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales Fin de l'insertion ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

Engagement financier

(3)Chaque année, le membre emprunteur Début de l'insertion ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales Fin de l'insertion doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes Début de l'insertion qui sont liées à ce prêt et Fin de l'insertion dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

2018, ch. 27, al. 414m)‍(A)

9L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration des autres recettes

Début du bloc inséré
14.‍1Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.
Fin du bloc inséré

Non-application de certaines dispositions

15Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 5(1)d) Début de l'insertion ou 8.‍1(1)a) Fin de l'insertion .

10La définition de contribuable, à l’article 16 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

contribuable Personne qui paie des impôts Début de l'insertion ou des droits Fin de l'insertion en application d’un texte législatif Début de l'insertion pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.‍1) Fin de l'insertion .‍ (taxpayer)

2018, ch. 27, al. 414n)‍(A)

11Le paragraphe 20(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(5)La Commission est composée Début de l'insertion d’individus Fin de l'insertion , notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en œuvre Début de l'insertion des régimes de recettes locales Fin de l'insertion des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

12Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expenses

(2)The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from Début de l'insertion their Fin de l'insertion ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.

2018, ch. 27, al. 414o)‍(A)

13Les alinéas 29a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion d’appuyer et Fin de l'insertion de protéger l’intégrité Début de l'insertion des régimes de recettes locales Fin de l'insertion des premières nations et de promouvoir Début de l'insertion des visions communes Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien Fin de l'insertion ;

  • b)de Début de l'insertion promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales Fin de l'insertion des premières nations, Début de l'insertion la conciliation entre Fin de l'insertion les intérêts des contribuables Début de l'insertion et Fin de l'insertion les responsabilités assumées par les conseils Début de l'insertion des premières nations Fin de l'insertion dans la gestion Début de l'insertion des Fin de l'insertion affaires Début de l'insertion de celles-ci Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;

    Fin du bloc inséré
  • d)d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière Début de l'insertion de recettes locales Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e)d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en œuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;

    Fin du bloc inséré
  • f)d’aider les premières nations à Début de l'insertion assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs Fin de l'insertion recettes locales;

  • g)d’encourager la transparence Début de l'insertion des régimes de recettes locales Fin de l'insertion des premières nations Début de l'insertion et Fin de l'insertion de favoriser la compréhension Début de l'insertion qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces Fin de l'insertion régimes;

  • Début du bloc inséré

    h)de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en œuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;

  • i)de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;

  • j)de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;

  • k)d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en œuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;

  • l)de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;

  • m)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, par. 394(1)

14(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions d’agrément

32(1)La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) Début de l'insertion relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) Fin de l'insertion que si les conditions ci-après sont réunies :

2018, ch. 27, al. 414p)‍(A)

(2)L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la première nation Début de l'insertion jouit d’une Fin de l'insertion capacité d’emprunt inutilisée Début de l'insertion suffisante relativement à ce prêt Fin de l'insertion .

2018, ch. 27, par. 394(2)

(3)Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents à fournir

(2)Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) Début de l'insertion relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) Fin de l'insertion , la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

2018, ch. 27, par. 394(3)

(4)Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision judiciaire

(3)Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif Début de l'insertion agréé mentionné au paragraphe (2) Fin de l'insertion , la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

15(1)L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion la présente partie Fin de l'insertion ou Début de l'insertion , en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé Fin de l'insertion la partie 1 ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion ou qu’un texte législatif Début de l'insertion sur les recettes locales Fin de l'insertion a été mal ou injustement appliqué;

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

(2)Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen de la propre initiative de la Commission

(2)La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion la présente partie Fin de l'insertion ou Début de l'insertion , en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé Fin de l'insertion la partie 1 ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion ou qu’un texte législatif Début de l'insertion sur les recettes locales Fin de l'insertion a été mal ou injustement appliqué.

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

(3)Le passage du paragraphe 33(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rectification de la situation

(3)Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion la présente partie Fin de l'insertion ou Début de l'insertion , en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé Fin de l'insertion la partie 1 ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion ou qu’un texte législatif Début de l'insertion sur les recettes locales Fin de l'insertion a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

(4)L’alinéa 33(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations Début de l'insertion , selon ce qu’il estime indiqué, Fin de l'insertion soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion Début de l'insertion en vertu de l’article 52 Fin de l'insertion , soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales Début de l'insertion en vertu de l’article 53 Fin de l'insertion afin de rectifier la situation.

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Collecte, analyse et publication de données

Fin du bloc inséré
Attributions
Début du bloc inséré
35.‍1(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Fin du bloc inséré
Aucun renseignement permettant l’identification
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(3)La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Fin du bloc inséré
Accord : partage de renseignements
Début du bloc inséré
35.‍2La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Fin du bloc inséré

17(1)L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Conseillers autochtones

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414t)‍(A)

(2)Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(4)Le conseil d’administration est composé Début de l'insertion d’individus Fin de l'insertion , notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations Début de l'insertion ou des entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) Fin de l'insertion et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

18L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Temps plein et temps partiel

44 Début de l'insertion Le président exerce sa charge à temps plein et les autres Fin de l'insertion conseillers exercent leur charge à temps partiel.

19Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnités

(2) Début de l'insertion Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Fin de l'insertion Les Début de l'insertion autres Fin de l'insertion conseillers sont indemnisés Début de l'insertion de tels Fin de l'insertion frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

2018, ch. 27, al. 414u)‍(A)

20(1)Les alinéas 49a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’aider les premières nations Début de l'insertion et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) Fin de l'insertion à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) à élaborer et à mettre en œuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;

    Fin du bloc inséré
  • b)d’aider les premières nations Début de l'insertion et les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) Fin de l'insertion à traiter avec Début de l'insertion les différents ordres de gouvernement Fin de l'insertion en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

  • c)d’aider les premières nations Début de l'insertion et les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) Fin de l'insertion à développer, Début de l'insertion à Fin de l'insertion mettre en œuvre et Début de l'insertion à Fin de l'insertion améliorer Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion liens financiers avec les institutions financières, les associés et les Début de l'insertion différents ordres de gouvernement Fin de l'insertion pour assurer le développement économique et social des premières nations Début de l'insertion et de ces entités Fin de l'insertion ;

2018, ch. 27, al. 414u)‍(A)

(2)Les alinéas 49g) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g)de fournir des services de surveillance Début de l'insertion et de reddition de comptes Fin de l'insertion en matière de Début de l'insertion régimes de Fin de l'insertion gestion Début de l'insertion financière Fin de l'insertion et de rendement Début de l'insertion financier Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.‍1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en œuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;

    Fin du bloc inséré
  • h)de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales Début de l'insertion et des autres recettes Fin de l'insertion ;

  • i)de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les Début de l'insertion différents ordres de gouvernement Fin de l'insertion et les premières nations Début de l'insertion ou les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    j)d’élaborer, de mettre en œuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;

  • k)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en œuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • l)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

    Fin du bloc inséré

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Examen et surveillance

Début du bloc inséré
50.‍01(1)Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
  • a)de la mise en œuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;

  • b)de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);

  • c)de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d).

    Fin du bloc inséré

Rapport

Début du bloc inséré
(2)À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Fin du bloc inséré

Procédure

Début du bloc inséré
(3)Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
  • a)les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

  • b)l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

  • c)le rapport mentionné au paragraphe (2).

    Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 398

22(1)Les alinéas 50.‍1(1)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (c)an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

  • (d)an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion people; or

2018, ch. 27, art. 398

(2)L’alinéa 50.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, Début de l'insertion d’infrastructures Fin de l'insertion , de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.‍1, de ce qui suit :

Examen et surveillance

Début du bloc inséré
50.‍2(1)Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.‍1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
  • a)de la mise en œuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;

  • b)de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.‍1(3)b);

  • c)de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.‍1(3)a).

    Fin du bloc inséré

Rapport

Début du bloc inséré
(2)À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Fin du bloc inséré

Procédure

Début du bloc inséré
(3)Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
  • a)les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

  • b)l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

  • c)le rapport mentionné au paragraphe (2).

    Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

24L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intervention requise : recettes locales

51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Dès Fin de l'insertion réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil Début de l'insertion , selon ce qu’il estime indiqué, Fin de l'insertion soit Début de l'insertion exige Fin de l'insertion de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

Intervention requise : autres recettes

Début du bloc inséré
(2)Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.‍1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.‍1.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

25(1)Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales

52(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion envers l’Administration financière des premières nations;

  • b)il a reçu Début de l'insertion un avis Fin de l'insertion aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

(2)Le passage du paragraphe 52(2) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(2)Le Conseil peut, dans le cadre Début de l'insertion de l’arrangement Fin de l'insertion de cogestion :
  • a)recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu Début de l'insertion des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1) Fin de l'insertion ;

  • b)lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets Début de l'insertion en ce qui concerne ses recettes locales Fin de l'insertion ;

  • c)lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière Début de l'insertion lié à ses recettes locales Fin de l'insertion ;

  • d)lui recommander de modifier Début de l'insertion la prestation des Fin de l'insertion programmes et services Début de l'insertion financés par ses recettes locales Fin de l'insertion ;

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

(3)L’alinéa 52(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)exercer tout autre pouvoir Début de l'insertion concernant les recettes locales Fin de l'insertion qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

(4)Le passage du paragraphe 52(3) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Fin de l’arrangement

(3)Le Conseil peut mettre fin à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
  • a)soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion ;

  • b)soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion , la première nation a remédié au défaut;

  • c)soit l’arrangement n’est plus nécessaire;

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

(5)Le paragraphe 52(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(5)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes

Début du bloc inséré
52.‍1(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

  • b)il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

    Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Début du bloc inséré
(2)Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
  • a)recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);

  • b)lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

  • c)lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

  • d)lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;

  • e)lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

  • f)exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

    Fin du bloc inséré

Fin de l’arrangement

Début du bloc inséré
(3)Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :
  • a)il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

  • b)dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;

  • c)l’arrangement n’est plus nécessaire;

  • d)la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

    Fin du bloc inséré

Caractère définitif

Début du bloc inséré
(4)L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré
(5)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

27(1)Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gestion par le Conseil : recettes locales

53(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
  • a)à son avis, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion arrangement de cogestion Début de l'insertion conclu en vertu de l’article 52 Fin de l'insertion a échoué;

  • b)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion ;

  • c)il a reçu Début de l'insertion un avis Fin de l'insertion aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

(2)Le passage du paragraphe 53(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Powers

(2)If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive Début de l'insertion authority Fin de l'insertion to

(3)Le sous-alinéa 53(2)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) Début de l'insertion en ce qui a trait aux recettes locales, Fin de l'insertion exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et Début de l'insertion 9(1)a) Fin de l'insertion ,

(4)Le sous-alinéa 53(2)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)prévoir la mise en œuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales Début de l'insertion de la première nation Fin de l'insertion , gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

2018, ch. 27, art. 399

(5)L’alinéa 53(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)d’exercer toute attribution Début de l'insertion concernant les recettes locales Fin de l'insertion qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

(6)L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Statut du Conseil

Début du bloc inséré
(5.‍1)Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

(7)Le paragraphe 53(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin de la gestion par le Conseil

(6)Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
  • a)à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • b)dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle Fin de l'insertion a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • c)à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

  • Début du bloc inséré

    d)dans le cas où la gestion a été imposée par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

    Fin du bloc inséré

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Gestion par le Conseil : autres recettes

Début du bloc inséré
53.‍1(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :
  • a)à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.‍1 a échoué;

  • b)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

  • c)il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

    Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Début du bloc inséré
(2)S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
  • a)sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);

  • b)d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

    • (i)en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) ou 9(1)a),

    • (ii)gérer les autres recettes de la première nation,

    • (iii)gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

    • (iv)emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

    • (v)prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

  • c)d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

    Fin du bloc inséré

Portée du pouvoir de gestion

Début du bloc inséré
(3)Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)‍(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.
Fin du bloc inséré

Statut du Conseil

Début du bloc inséré
(4)Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.
Fin du bloc inséré

Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

Début du bloc inséré
(5)Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.‍1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en œuvre de la gestion par le Conseil.
Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré
(6)Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)c).
Fin du bloc inséré

Examen semestriel

Début du bloc inséré
(7)S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Fin du bloc inséré

Fin de la gestion par le Conseil

Début du bloc inséré
(8)Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
  • a)à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • b)dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • c)à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

  • d)dans le cas où la gestion a été imposée par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

    Fin du bloc inséré

Caractère définitif

Début du bloc inséré
(9)L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré
(10)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414x)‍(A)

29L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements requis

54La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

2018, ch. 27, al. 414y)‍(A)

30L’alinéa 55(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la mise en œuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales Début de l'insertion ou des autres recettes Fin de l'insertion par celui-ci.

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Collecte, analyse et publication de données

Fin du bloc inséré
Attributions
Début du bloc inséré
55.‍1(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Fin du bloc inséré
Aucun renseignement permettant l’identification
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Fin du bloc inséré
Accord : partage de renseignements
Début du bloc inséré
55.‍2Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414z)‍(A)

32(1)L’alinéa 56a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales Début de l'insertion ou des autres recettes Fin de l'insertion par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

2018, ch. 27, al. 414z)‍(A)

(2)L’alinéa 56b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

2018, ch. 27, art. 400

33Le passage de l’article 56.‍1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

56.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

34Les définitions de prêt à court terme et prêt à long terme, à l’article 57 de la même loi, sont abrogées.

2018, ch. 27, par. 403(1)

35(1)Les sous-alinéas 74a)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) Début de l'insertion des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an Fin de l'insertion pour Début de l'insertion financer ou refinancer Fin de l'insertion les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

  • (ii) Début de l'insertion des prêts d’une durée inférieure à un an Fin de l'insertion pour Début de l'insertion répondre aux Fin de l'insertion besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation Début de l'insertion ou de fonctionnement Fin de l'insertion ou pour refinancer une dette à court terme Début de l'insertion contractée aux mêmes fins Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, Début de l'insertion des prêts Fin de l'insertion à toute fin prévue par règlement;

(3)L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :

    • (i)pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

    • (ii)pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iii)pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iv)pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

    • (v)pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

2018, ch. 27, al. 414z.‍2)‍(A)

(4)L’alinéa 74e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)de donner des conseils sur l’élaboration Début de l'insertion pour Fin de l'insertion les premières nations de mécanismes de financement.

2015, ch. 36, art. 195; 2018, ch. 27, al. 414z.‍3)‍(A)

36L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Perte de la qualité de membre emprunteur

77 Début de l'insertion Le Fin de l'insertion membre emprunteur qui a obtenu Début de l'insertion un prêt auprès de l’Administration Fin de l'insertion ne peut perdre Début de l'insertion cette Fin de l'insertion qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

2015, ch. 36, art. 196; 2018, ch. 27, art. 404(F) et al. 414z.‍4)‍(A)

37Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Priorité

78(1)L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers Début de l'insertion d’un membre emprunteur Fin de l'insertion insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé Début de l'insertion ou prévu Fin de l'insertion par un texte législatif pris Début de l'insertion par le membre emprunteur, par Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou ses règlements Fin de l'insertion ou par un accord Début de l'insertion concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration Fin de l'insertion , en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à Début de l'insertion compter de Fin de l'insertion la date à laquelle Début de l'insertion le membre emprunteur Fin de l'insertion reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.

2018, ch. 27, art. 405

38(1)L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux prêts

79L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) Début de l'insertion relativement Fin de l'insertion à Début de l'insertion cet emprunt Fin de l'insertion .

(2)L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières

79(1)L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

Restrictions : prêt garanti par d’autres recettes

(2)L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

  • b)l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

  • c)le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

  • d)le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

    • (i)géré par un tiers approuvé par l’Administration,

    • (ii)assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

  • e)le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

Registre et publication

79.‍1L’Administration tient un registre des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)a) qui lui sont transmis aux termes de l’alinéa 79(2)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.

2015, ch. 36, art. 197

39Les articles 80 et 81 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exclusivité

80Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt Début de l'insertion d’une durée d’un an ou plus Fin de l'insertion garanti par des recettes fiscales foncières ne peut Début de l'insertion , tant qu’il n’est pas remboursé, Fin de l'insertion obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

Restrictions : prêts à court terme

81L’Administration ne peut consentir un prêt Début de l'insertion d’une durée de moins d’un an Fin de l'insertion à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)‍( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).

2015, ch. 36, art. 199

40(1)Le paragraphe 84(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonds de réserve

84(1)L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

2015, ch. 36, art. 199

(2)Le paragraphe 84(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approvisionnement du fonds

(2)Sous réserve de Début de l'insertion tout Fin de l'insertion règlement Début de l'insertion prévoyant des Fin de l'insertion pourcentages différents, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.

(3)Les paragraphes 84(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Approvisionnement du fonds

(2)L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

Pourcentage inférieur prévu par résolution

(2.‍1)Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.

Comptes distincts

(3)Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

Placements

(4)Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Responsabilité

(5)Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
  • a)si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

  • b)si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

Remboursement

(6)L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

41(1)Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification des motifs

(3)Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, Début de l'insertion dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.‍1 ou 53.‍1, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, Fin de l'insertion qu’il estime indiquée. Début de l'insertion Le Conseil fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations. Fin de l'insertion

2018, ch. 27, al. 414z.‍5)‍(A)

(2)Le paragraphe 86(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gestion requise

(4)L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations Début de l'insertion , selon ce qu’il estime indiqué, Fin de l'insertion qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales Début de l'insertion ou Fin de l'insertion qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a) Début de l'insertion relativement à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion , le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

  • b)elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

(3)L’article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Gestion requise

Début du bloc inséré
(5)L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

  • b)elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

    Fin du bloc inséré

Copie à la Commission

Début du bloc inséré
(6)L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Fin du bloc inséré

2015, ch. 36, art. 201

42Les alinéas 89a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas Début de l'insertion 84(5)a) et b) Fin de l'insertion , 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

43La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE 5.‍1
Pouvoirs des premières nations en matière de services

Fin du bloc inséré
Définition de service
Début du bloc inséré
96Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.
Fin du bloc inséré
Textes législatifs en matière de prestation de services
Début du bloc inséré
97(1)Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :
  • a)réglementant ou interdisant la prestation de services;

  • b)imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;

  • c)concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :

    • (i)d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,

    • (ii)d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,

    • (iii)de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,

    • (iv)de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

    • (v)de mettre fin à la prestation de services.

      Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.
Fin du bloc inséré
Non-respect d’une mesure
Début du bloc inséré
(3)En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)‍(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.
Fin du bloc inséré
Demande au tribunal compétent
Début du bloc inséré
(4)La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :
  • a)à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

  • b)à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

    Fin du bloc inséré
Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
Début du bloc inséré
(5)Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.‍1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
(6)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(7)La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.
Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur
Début du bloc inséré
98Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Fin du bloc inséré
Admission d’office
Début du bloc inséré
99Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
100La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

PARTIE 5.‍2
Institut des infrastructures des premières nations

Définition
Fin du bloc inséré
Définition de Institut
Début du bloc inséré
101Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Constitution et organisation
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré
102(1)Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.
Fin du bloc inséré
Capacité juridique
Début du bloc inséré
(2)L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
  • a)conclure des contrats;

  • b)acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

  • c)prélever, placer ou emprunter des fonds;

  • d)ester en justice.

    Fin du bloc inséré
Statut
Début du bloc inséré
103L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Fin du bloc inséré
Nomination des premiers conseillers
Début du bloc inséré
104Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Fin du bloc inséré
Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
105(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Fin du bloc inséré
Comité consultatif
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Conseillers subséquents nommés par un organisme
Début du bloc inséré
(3)Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)‍(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.
Fin du bloc inséré
Qualités requises
Début du bloc inséré
106Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
Fin du bloc inséré
Vice-président
Début du bloc inséré
107Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Fin du bloc inséré
Révocation de certains conseillers
Début du bloc inséré
108Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)‍(i), révoquer un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.
Fin du bloc inséré
Nouveau mandat
Début du bloc inséré
109(1)Le mandat des conseillers est renouvelable.
Fin du bloc inséré
Prolongation du mandat
Début du bloc inséré
(2)Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Fin du bloc inséré
Temps plein et temps partiel
Début du bloc inséré
110Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.
Fin du bloc inséré
Rémunération des conseillers
Début du bloc inséré
111(1)Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré
Indemnités
Début du bloc inséré
(2)Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Fin du bloc inséré
Fonctions du président
Début du bloc inséré
112(1)Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Fin du bloc inséré
Président intérimaire
Début du bloc inséré
(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs du conseil d’administration
Début du bloc inséré
113Le conseil d’administration peut :
  • a)établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;

  • b)en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :

    • (i)établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,

    • (ii)prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,

    • (iii)prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.

      Fin du bloc inséré
Siège
Début du bloc inséré
113.‍1Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.
Fin du bloc inséré
Personnel
Début du bloc inséré
113.‍2(1)Le conseil d’administration peut :
  • a)engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;

  • b)définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

    Fin du bloc inséré
Rémunération
Début du bloc inséré
(2)Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Mission
Fin du bloc inséré
Mission
Début du bloc inséré
113.‍3L’Institut a pour mission :
  • a)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;

  • b)d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;

  • c)de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;

  • d)d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • e)de soutenir le développement des capacités des premières nations et des entités visées au paragraphe 50.‍1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;

  • f)de promouvoir des options pour aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) dans l’élaboration et la mise en œuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;

  • g)de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

  • h)de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastuctures;

  • i)de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en œuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • j)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Attributions
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré
113.‍4(1)Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Services
Début du bloc inséré
(2)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :
  • a)d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;

  • b)de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;

  • c)d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;

  • d)de soutien en matière de gestion des actifs.

    Fin du bloc inséré
Examen : projet d’infrastructure
Début du bloc inséré
113.‍5(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), examiner un projet d’infrastructure auquel elle participe, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1).
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(2)À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :
  • a)l’étendue de son examen;

  • b)son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

    Fin du bloc inséré
Délivrance d’un certificat
Début du bloc inséré
(3)S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation ou à l’entité un certificat en ce sens.
Fin du bloc inséré
Révocation du certificat
Début du bloc inséré
(4)L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.
Fin du bloc inséré
Forme et contenu
Début du bloc inséré
(5)Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(6)L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Vérification : projet en cours
Début du bloc inséré
113.‍6(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.‍5(3).
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(2)À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(3)Le contenu du rapport est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Examen des textes législatifs
Début du bloc inséré
113.‍7(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1).
Fin du bloc inséré
Avis de conformité
Début du bloc inséré
(2)S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Normes et procédure
Fin du bloc inséré
Normes
Début du bloc inséré
113.‍8(1)L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
  • a)la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

  • b)la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

  • c)la gestion des actifs;

  • d)la certification et la vérification des projets d’infrastructure.

    Fin du bloc inséré
Procédure
Début du bloc inséré
(2)L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
  • a)les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

  • b)les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.‍4(2);

  • c)les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.‍5;

  • d)les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.‍6.

    Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Gazette des premières nations
Début du bloc inséré
(4)L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Collecte, analyse et publication de données
Fin du bloc inséré
Attributions
Début du bloc inséré
113.‍9(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Fin du bloc inséré
Aucun renseignement permettant l’identification
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(3)L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Fin du bloc inséré
Accord : partage de renseignements
Début du bloc inséré
113.‍91L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
113.‍92Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.
Fin du bloc inséré

44(1)La définition de institution, à l’article 114 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion .‍ (institution)

(2)La définition de conseil d’administration, à l’article 114 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)

    Fin du bloc inséré

45(1)Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plan d’entreprise

118(1) Début de l'insertion En Fin de l'insertion conformité avec les directives du ministre, Début de l'insertion chaque Fin de l'insertion institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise Début de l'insertion quinquennal Fin de l'insertion et un budget qu’elle Début de l'insertion lui Fin de l'insertion remet pour approbation.

(2)Les alinéas 118(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)ses objectifs pour Début de l'insertion la période visée par le plan Fin de l'insertion , ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en œuvre à cette fin;

  • c)ses prévisions de résultats pour Début de l'insertion cette période Fin de l'insertion , par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.

46(1)Le sous-alinéa 120(2)a)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)the transactions of the institution that have come to the auditor’s notice in the course of Début de l'insertion their Fin de l'insertion examination for the report were carried out in accordance with this Act; and

(2)L’alinéa 120(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)call attention to any other matter falling within the scope of the auditor’s examination for the report that, in Début de l'insertion their Fin de l'insertion opinion, should be brought to the attention of the institution or the Minister.

47Le paragraphe 122(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Report

122(1)An examiner shall, on completion of a special examination in respect of an institution, submit a report on Début de l'insertion their Fin de l'insertion findings, and a summary of that report, to the Minister and to the board of directors of the institution.

48(1)Le paragraphe 131(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenu de la réunion

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.
Fin du bloc inséré

Publication d’un avis

(2)L’institution Début de l'insertion fait Fin de l'insertion publier Début de l'insertion sur son site Internet Fin de l'insertion au moins trente jours avant la réunion un avis Début de l'insertion indiquant les éléments suivants Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion )l’heure, la date et Début de l'insertion , le cas échéant, Fin de l'insertion le lieu de la réunion;

  • Début du bloc inséré

    b)la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c Fin de l'insertion ) Début de l'insertion le fait Fin de l'insertion que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

(2)Les alinéas 131(3)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion le Fin de l'insertion dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes Début de l'insertion y participant Fin de l'insertion ;

  • b)le premier dirigeant et Début de l'insertion tout commissaire ou conseiller participant à la réunion Fin de l'insertion soient Début de l'insertion disponibles Fin de l'insertion pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

2012, ch. 19, art. 661 et 662

49Les articles 132 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conflits d’intérêts

132(1)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou Début de l'insertion à l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

Conflits d’intérêts

(2)Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant Début de l'insertion l’un Fin de l'insertion des Début de l'insertion organismes visés Fin de l'insertion au paragraphe (1) dans Début de l'insertion lesquels Fin de l'insertion elles ont un intérêt.

Conflits d’intérêts

(3)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou Début de l'insertion à l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

Responsabilité de la Couronne

133(1)Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Assurance

(2)La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

Interdiction de crédit

134Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et Début de l'insertion à l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

2018, ch. 27, art. 410

50L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.

136Les personnes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :
  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion )les commissaires Début de l'insertion et Fin de l'insertion les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations Début de l'insertion ainsi que les personnes Fin de l'insertion agissant Début de l'insertion en son Fin de l'insertion nom;

  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion )les conseillers Début de l'insertion et Fin de l'insertion les employés du Conseil de gestion financière des premières nations Début de l'insertion ainsi que les personnes agissant en son nom Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 410

51L’article 136.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite de responsabilité : arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

136.‍1Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, Début de l'insertion en vertu de la présente loi Fin de l'insertion , il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion il prend en charge la gestion des recettes locales Début de l'insertion ou des autres recettes Fin de l'insertion d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

2018, ch. 27, al. 414z.‍6)‍(A)

52(1)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Primauté

138(1)Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif Début de l'insertion pris en vertu du paragraphe 97(1) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Primauté

138(1)Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.‍1(1) ou 97(1) d’une première nation.

53Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Langues officielles

(2)Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

2015, ch. 36, art. 202

54Les alinéas 140a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) Début de l'insertion ou 105(3) Fin de l'insertion ou à l’article 116;

  • b)régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

55(1)Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

141Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

(2)Le passage du paragraphe 141(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Modification des annexes des règlements

(2) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé Début de l'insertion au Fin de l'insertion paragraphe (1), modifier, par arrêté, Début de l'insertion toute Fin de l'insertion annexe Début de l'insertion comprise dans Fin de l'insertion un règlement pris en vertu Début de l'insertion de ce Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion et Fin de l'insertion énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

(3)Les alinéas 141(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)add or change the name of the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group; or

  • (b)delete the name of the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group, as long as there are no amounts owing by the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

2018, ch. 27, art. 412

56L’article 141.‍1 de la même loi devient le paragraphe 141.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Modification des annexes des règlements

Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.‍1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :
  • a)ajouter ou modifier le nom de l’organisation;

  • b)retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

    Fin du bloc inséré

57L’article 142 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

58L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Institut des infrastructures des premières nations

First Nations Infrastructure Institute

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

59L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Institut des infrastructures des premières nations

First Nations Infrastructure Institute

Dispositions transitoires

Plan d’entreprise quinquennal

60L’institution, au sens de l’article 114 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, peut, pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 45, établir son plan d’entreprise conformément à l’article 118 de cette loi, soit dans sa version modifiée par cet article 45, soit dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Partie 6 de la Loi sur la gestion financière des premières nations

61(1)Les paragraphes 118(1), 120(4), 121(1) et 128(1), l’article 129 et le paragraphe 130(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations ne s’appliquent à l’Institut, à ses conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires, ou à leurs prédécesseurs, qu’à compter de la date du début du deuxième exercice suivant celui au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

Première réunion annuelle de l’Institut

(2)Malgré le paragraphe 131(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’administration de l’Institut convoque sa première réunion annuelle dans les dix-huit mois suivant la date du début du deuxième exercice suivant l’exercice au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

Définition de Institut

(3)Au présent d’article, Institut s’entend au sens de l’article 101 de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Article 83 de la Loi sur les Indiens

Règlements administratifs approuvés

62Les règlements administratifs qui ont été pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens entre le 15 juillet 2019 et le 16 mai 2020, inclusivement, et qui ont reçu l’approbation, en tout ou en partie, du ministre des Relations Couronne-Autochtones au cours de cette période, sont réputés l’avoir reçue du ministre des Services aux Autochtones.

Entrée en vigueur

Décret

63Les paragraphes 3(1), (3) et (5), l’article 4, les paragraphes 5(2) et (4), les articles 6, 9, 15 et 24 à 26, les paragraphes 27(1), (2) et (4) à (7), les articles 28 à 30, 32 et 33, le paragraphe 35(3), l’article 36, les paragraphes 38(2) et 40(1) et (3), les articles 41, 42 et 51, le paragraphe 52(2) et l’article 57 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la gestion financière des premières nations
Article 1 : Texte du titre intégral :

Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Article 2 : Texte du préambule :

Attendu :

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que l’établissement d’institutions autochtones nationales bénéficiera aux premières nations qui choisissent d’exercer une compétence relative à l’imposition foncière sur les terres de réserve;

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient de ce levier de développement économique que représentent les recettes fiscales foncières et d’autres recettes locales utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes d’impôts fonciers des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui vivent dans une réserve et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que les premières nations ont entrepris une initiative par suite de laquelle la Loi sur les Indiens a été modifiée en 1988 de façon qu’elles puissent exercer leur compétence relative aux impôts fonciers dans les réserves et que la Commission consultative de la fiscalité indienne a été créée pour les aider à exercer cette compétence;

qu’en 1995, la First Nations Finance Authority Inc. a été constituée en personne morale afin d’émettre des débentures au moyen des recettes fiscales foncières et d’offrir des possibilités d’investissement;

qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière;

que les premières nations ont entrepris une initiative qui a mené à l’élaboration de la présente loi,

Article 3 : (1)Texte de la définition :

third-party management means the management of a First Nation’s local revenues under section 53.‍ (Version anglaise seulement)

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
(4)Nouveau.
(5)Nouveau.
Article 4 : Texte de l’article 4 :

4Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Article 5 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

  • e)concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.‍1) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)delegating to the First Nations Financial Management Board any other of the council’s powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management of the First Nation’s local revenues.

(5)Nouveau.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :

9(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) ou (3), prendre un texte législatif :

Article 8 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11(1)Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.‍1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour du financement obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

(2) et (3)Texte des paragraphes 11(2) et (3) :

(2)Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

(3)Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

Article 9 : Texte de l’article 15 :

15Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

Article 10 : Texte de la définition :

contribuable Personne qui paie des impôts en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.‍ (taxpayer)

Article 11 : Texte du paragraphe 20(5) :

(5)La Commission est composée de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en œuvre du régime d’imposition foncière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

Article 12 : Texte du paragraphe 23(2) :

(2)The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from his or her ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.

Article 13 : Texte du passage visé de l’article 29 :

29La Commission a pour mission :

  • a)de protéger l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et de promouvoir une vision commune de ce régime à travers le Canada, compte tenu des différences entre les régimes provinciaux en la matière;

  • b)de veiller à ce que le régime d’imposition foncière des premières nations fonctionne de manière à concilier les intérêts des contribuables avec les responsabilités assumées par les chefs et les conseils dans la gestion des affaires des premières nations;

  • c)de prévenir ou de résoudre promptement les différends portant sur l’application des textes législatifs sur les recettes locales;

  • d)d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière d’imposition foncière sur les terres de réserve et à développer leur capacité à gérer leurs régimes fiscaux;

  • e)d’offrir de la formation aux administrateurs fiscaux des premières nations;

  • f)d’aider les premières nations à atteindre un développement économique durable par la perception de recettes locales stables;

  • g)d’encourager la transparence du régime d’imposition foncière des premières nations de façon à garantir la prévisibilité aux contribuables;

  • h)de favoriser la compréhension des régimes d’imposition foncière des premières nations;

  • i)de conseiller le ministre quant au développement du cadre dans lequel les textes législatifs sur les recettes locales sont pris.

Article 14 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :

32(1)La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions ci-après sont réunies :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la première nation n’a pas utilisé la totalité de sa capacité d’emprunt.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 32(2) :

(2)Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

(4)Texte du paragraphe 32(3) :

(3)Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

Article 15 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 33(1) :

33(1)La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

  • a)est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué;

(2)Texte du paragraphe 33(2) :

(2)La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 33(3) :

(3)Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion avec lui, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales de la première nation afin de rectifier la situation.

Article 16 : Nouveau.
Article 17 : (1)Nouveau.
(2)Texte du paragraphe 41(4) :

(4)Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

Article 18 : Texte de l’article 44 :

44Les conseillers exercent leur charge à temps partiel.

Article 19 : Texte du paragraphe 45(2) :

(2)Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Article 20 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 49 :

49Le Conseil a pour mission :

  • a)d’aider les premières nations à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

  • b)d’aider les premières nations à traiter avec les autres autorités administratives en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

  • c)d’aider les premières nations à développer, mettre en œuvre et améliorer les liens financiers avec les institutions financières, les éventuels associés et les autorités administratives pour assurer le développement économique et social des premières nations;

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)de fournir des services de surveillance en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;

  • h)de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales;

  • i)de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les premières nations et les autres autorités administratives.

Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 50.‍1(1) :

50.‍1(1)On the request of any of the following entities, the Board may review the entity’s financial management system, financial performance or laws or by-laws respecting financial administration to determine whether it is in compliance, in all material respects, with the standards established under subsection (3) :

  • [.‍.‍.‍] 

  • (c)an Aboriginal group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

  • (d)an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Aboriginal people; or

  • e)une organisation sans but lucratif établie pour fournir des services publics — notamment en matière de protection sociale, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation — à des groupes autochtones ou à des Autochtones.

Article 23 : Nouveau.
Article 24 : Texte de l’article 51 :

51Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

Article 25 : (1)Texte du paragraphe 52(1) :

52(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

  • b)il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 52(2) :

(2)Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :

  • a)recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;

  • b)lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;

  • c)lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière;

  • d)lui recommander de modifier les programmes et services;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 52(3) :

(3)Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

  • a)soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

  • b)soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;

  • c)soit l’arrangement prévu à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4) n’est plus nécessaire;

(5)Texte du paragraphe 52(5) :

(5)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

Article 26 : Nouveau.
Article 27 : (1)Texte du paragraphe 53(1) :

53(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

  • a)à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;

  • b)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

  • c)il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

(2) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 53(2) :

(2)If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive right to

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

    • (i)exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e),

  • [.‍.‍.‍] 

    • (iv)prévoir la mise en œuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)d’exercer toute attribution qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

(6)Nouveau.
(7)Texte du paragraphe 53(6) :

(6)Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

  • a)à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • b)dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • c)à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

Article 28 : Nouveau.
Article 29 : Texte de l’article 54 :

54La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 55(2) :

(2)Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la mise en œuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.

Article 31 : Nouveau.
Article 32 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 56 :

56Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

  • a)régir la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

  • b)fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

Article 33 : Texte du passage visé de l’article 56.‍1 :

56.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

Article 34 : Texte des définitions :

prêt à court terme Prêt dont la durée est inférieure à un an.‍ (short-term loan)

prêt à long terme Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an.‍ (long-term loan)

Article 35 : (1), (2) et (4)Texte du passage visé de l’article 74 :

74L’Administration a pour mission :

  • a)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :

    • (i)du financement à long terme ou du financement-location pour les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

    • (ii)[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 403]

    • (iii)du financement à court terme pour couvrir les besoins de flux de trésorerie prévus aux textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou pour refinancer une dette à court terme à des fins d’immobilisation;

  • b)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, du financement à toute fin prévue par règlement;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)de donner des conseils sur l’élaboration par les premières nations de mécanismes de financement à long terme.

Article 36 : Texte de l’article 77 :

77(1)La première nation qui a obtenu du financement garanti par des recettes fiscales foncières ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par de telles recettes.

(2)La première nation qui a obtenu du financement garanti par d’autres recettes ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par ces autres recettes.

Article 37 : Texte du paragraphe 78(1) :

78(1)L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes garanties en fiducie ou en fidéicommis ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.

Article 38 : (1)Texte de l’article 79 :

79L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié au financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

Article 39 : Texte des articles 80 et 81 :

80Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt à long terme garanti par des recettes fiscales foncières ne peut par la suite obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

81L’Administration ne peut consentir un prêt à court terme à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)‍(iii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).

Article 40 : (1)Texte du paragraphe 84(1) :

84(1)L’Administration constitue, pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants :

  • a)un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;

  • b)un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes.

(2) et (3)Texte des paragraphes 84(2) à (6) :

(2)Sous réserve de pourcentages différents prévus par règlement, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes, indépendamment de sa durée — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.

(2.‍1)Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration et si aucun pourcentage différent n’est prévu par règlement.

(3)Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue à un fonds de réserve.

(4)Les sommes d’un fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

(5)Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur un fonds de réserve réduisent son solde :

  • a)si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

  • b)si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

(6)L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées à un fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

Article 41 : (1)Texte du paragraphe 86(3) :

(3)Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.

(2)Texte du paragraphe 86(4) :

(4)L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

  • b)elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

(3)Nouveau.
Article 42 : Texte du passage visé de l’article 89 :

89Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

  • b)fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;

Article 43 : Nouveau.
Article 44 : (1)Texte de la définition :

institution La Commission de la fiscalité des premières nations ou le Conseil de gestion financière des premières nations.‍ (institution)

(2)Nouveau.
Article 45 : (1)Texte du paragraphe 118(1) :

118(1)Chaque institution établit, pour chaque exercice, en conformité avec les directives du ministre, un plan d’entreprise et un budget qu’elle remet au ministre pour approbation.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 118(2) :

(2)Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)ses objectifs pour l’exercice, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en œuvre à cette fin;

  • c)ses prévisions de résultats pour l’exercice, par rapport aux objectifs mentionnés pour l’exercice au dernier plan.

Article 46 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 120(2) :

(2)A report under subsection (1) shall

  • a)include separate statements as to whether in the auditor’s opinion

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)the transactions of the institution that have come to the auditor’s notice in the course of his or her examination for the report were carried out in accordance with this Act; and

  • b)any quantitative information required to be audited under subsection (3).

Article 47 : Texte du paragraphe 122(1) :

122(1)An examiner shall, on completion of a special examination in respect of an institution, submit a report on his or her findings, and a summary of that report, to the Minister and to the board of directors of the institution.

Article 48 : (1)Texte du paragraphe 131(2) :

(2)L’institution est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage au moins trente jours avant la réunion un avis donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 131(3) :

(3)Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

  • a)un nombre suffisant d’exemplaires du dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes présentes;

  • b)le premier dirigeant et les commissaires ou conseillers soient présents pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

Article 49 : Texte des articles 132 à 134 :

132(1)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Administration financière des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

(2)Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant une des institutions visées au paragraphe (1) dans lesquelles elles ont un intérêt.

(3)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations ou au Conseil de gestion financière des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

133(1)Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Administration financière des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

134Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

Article 50 : Texte de l’article 136 :

136Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations, les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ou les personnes agissant au nom de la Commission de la fiscalité des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Article 51 : Texte de l’article 136.‍1 :

136.‍1Par dérogation au droit fédéral et provincial, s’il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52 ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales d’une première nation en conformité avec l’article 53, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

Article 52 : (1)Texte du paragraphe 138(1) :

138(1)Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales d’une première nation.

Article 53 : Texte du paragraphe 139(2) :

(2)Le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

Article 54 : Texte du passage visé de l’article 140 :

140Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3) ou 41(2) ou à l’article 116;

  • b)régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

Article 55 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 141(1) :

141(1)Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui n’est pas une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens mais qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 141(2) :

(2)Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) comprend une annexe énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé à ce paragraphe, pour :

(3)Texte du passage visé du paragraphe 141(2) :

(2)If the regulations made under subsection (1) include a schedule listing the Aboriginal groups that are subject to those regulations, the Minister may, by order, at the request of the governing body of an Aboriginal group referred to in that subsection, amend the schedule in order to

  • a)add or change the name of the Aboriginal group; or

  • b)delete the name of the Aboriginal group, as long as there are no amounts owing by the Aboriginal group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

Article 56 : Nouveau.
Article 57 : Texte de l’article 142 :

142Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 74b);

  • b)pour l’application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l’application.


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