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Projet de loi C-424

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction

PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2024

M. Lloyd

441368


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour que le refus d’une personne déclarée coupable de certaines infractions de révéler aux personnes en autorité des renseignements concernant l’emplacement d’un corps ou de restes humains soit considéré comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine et comme un motif pour retarder la libération conditionnelle. Il modifie également la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction pour qu’un tel refus soit ajouté aux éléments à considérer dans la prise de certaines décisions sous le régime de ces lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-424

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction

Préambule

Attendu :

que les membres de la famille d’une victime décédée à la suite d’un crime subissent une épreuve supplémentaire évitable lorsque le corps ou les restes de leur proche demeurent introuvables;

que le refus des contrevenants de révéler aux personnes en autorité des renseignements concernant l’emplacement des corps ou des restes humains est la raison principale expliquant l’incapacité des autorités à les trouver et qu’il aggrave et perpétue la victimisation des membres de la famille des victimes;

qu’une telle victimisation des membres de la famille attribuable au fait que les contrevenants refusent de révéler aux personnes en autorité des renseignements concernant l’emplacement des corps ou des restes humains constitue un problème au Canada;

que, dans le cas d’un contrevenant qui refuse de révéler aux personnes en autorité des renseignements concernant l’emplacement de corps ou de restes humains, la création de conséquences négatives liées à la détermination de la peine et à la façon dont la peine est exécutée pourrait, par son effet dissuasif, résoudre le problème;

que l’existence de telles conséquences négatives serait en harmonie avec les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui font partie des principes de détermination de la peine;

que le Parlement est d’avis que cette approche permet d’atteindre l’objectif d’intérêt public voulu tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la lutte contre la victimisation continue des familles des victimes d’homicide.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 718.‍04, de ce qui suit :

Circonstance aggravante — corps ou restes humains

Début du bloc inséré
718.‍05(1)Le tribunal qui impose une peine pour une infraction liée à la mort d’une personne et qui est convaincu que le contrevenant a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité est tenu, dans le but de dénoncer et de dissuader un tel comportement, de considérer ce refus comme une circonstance aggravante.
Fin du bloc inséré

Motifs obligatoires

Début du bloc inséré
(2)Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (1) est tenu de motiver sa décision.
Fin du bloc inséré

3L’article 743.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

Début du bloc inséré
(1.‍3)Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction liée à la mort d’une personne purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans, s’il est convaincu que le délinquant a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi.
Fin du bloc inséré

Révocation de l’ordonnance de libération conditionnelle

Début du bloc inséré
(1.‍4)Le tribunal révoque l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1.‍3) s’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
Fin du bloc inséré

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

4L’alinéa 4a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, Début de l'insertion toute ordonnance rendue en application du paragraphe 743.‍6(1.‍3) du Code criminel Fin de l'insertion , les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en ce qui touche la libération;

5L’alinéa 101a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, Début de l'insertion toute ordonnance rendue en application du paragraphe 743.‍6(1.‍3) du Code criminel Fin de l'insertion , les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;

6L’article 102 de la même loi devient le paragraphe 102(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Refus d’accorder une libération conditionnelle

Début du bloc inséré
(2)La Commission et les commissions provinciales peuvent refuser d’autoriser la libération conditionnelle du délinquant condamné pour une infraction liée à la mort d’une personne si elles sont convaincues qu’il a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité.
Fin du bloc inséré

7L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Refus

Début du bloc inséré
(1.‍1)La Commission peut refuser d’autoriser le délinquant condamné pour une infraction liée à la mort d’une personne à sortir sans escorte si elle est convaincue qu’il a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-20

Loi sur les prisons et les maisons de correction

8L’article 7.‍3 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Admissibilité — considération

Début du bloc inséré
(3)Elle peut refuser d’accorder à un prisonnier condamné pour une infraction liée à la mort d’une personne la permission de sortir si elle est convaincue qu’il a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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