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Projet de loi C-414

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-414
Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (services de santé en matière de santé mentale, de dépendances et de consommation de substances)

PREMIÈRE LECTURE LE 10 octobre 2024

M. Johns

441417


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la santé pour ajouter, à la définition de « services de santé assurés », les services de santé en matière de santé mentale, de dépendances et de consommation de substances.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-414

Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (services de santé en matière de santé mentale, de dépendances et de consommation de substances)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-6

Loi canadienne sur la santé

1(1)La définition de services de santé assurés, à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est remplacée par ce qui suit :

services de santé assurés Services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire Début de l'insertion ou services de santé en matière de santé mentale, de dépendances ou de consommation de substances Fin de l'insertion fournis aux assurés, à l’exception des services de santé auxquels une personne a droit ou est admissible en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale relative aux accidents du travail.‍ (insured health services)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

services de santé en matière de santé mentale, de dépendances ou de consommation de substances Sont compris parmi les services de santé en matière de santé mentale, de dépendances ou de consommation de substances ceux fournis en milieu communautaire.‍ (mental, addictions and substance use health services)

Fin du bloc inséré

2L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intégralité

9La condition d’intégralité suppose qu’au titre du régime provincial d’assurance-santé, tous les services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les dentistes soient assurés, et lorsque la loi de la province le permet, les services semblables ou additionnels fournis par les autres professionnels de la santé, Début de l'insertion y compris ceux fournis en milieu communautaire Fin de l'insertion .
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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