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Projet de loi C-412

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-412
Loi édictant la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique et modifiant le Code criminel

PREMIÈRE LECTURE LE 16 septembre 2024

Mme Rempel Garner

441361


SOMMAIRE

La partie 1 du texte édicte la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique, laquelle a pour objet d’assurer un environnement numérique sûr aux mineurs en exigeant que les propriétaires et exploitants de plateformes, comme des services ou des applications en ligne, priorisent l’intérêt des mineurs et veillent à ce que les données personnelles des mineurs ne soient pas utilisées d’une manière qui pourrait compromettre leur vie privée, leur santé et leur bien-être.

La partie 2 modifie le Code criminel pour, entre autres choses :

a)interdire la publication de l’image d’une personne créée ou modifiée au moyen d’un logiciel qui présente faussement la personne, d’une manière qui vise à donner à l’image une apparence d’authenticité, comme si elle y figurait nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;

b)ériger en infraction distincte le harcèlement criminel fait au moyen d’Internet, d’un service de média social ou de tout autre réseau numérique et exiger que le tribunal qui détermine la peine à infliger considère comme circonstance aggravante le fait que l’auteur, en commettant l’infraction, a communiqué avec la victime de manière anonyme ou sous une fausse identité;

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la personne qui présente un risque de commettre une infraction de harcèlement criminel en ligne peut devoir contracter un engagement de ne pas troubler l’ordre public et, si elle a communiqué de manière anonyme ou sous une fausse identité, prévoir les circonstances dans lesquelles le tribunal peut rendre une ordonnance de communication afin d’identifier la personne.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-412

Loi édictant la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique et modifiant le Code criminel

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la promotion de la sécurité dans l’ère du numérique.

PARTIE 1
Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique

Édiction de la loi

Édiction

2Est édictée la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique, dont le texte suit :

Loi visant à protéger les mineurs dans l’ère du numérique

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établi par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.‍ (Commission)

données personnelles Renseignements qui identifient un mineur ou qui lui sont liés ou pourraient vraisemblablement lui être liés, notamment l’identificateur de l’appareil mobile d’un mineur.‍ (personal data)

enfant Individu âgé de moins de seize ans.‍ (child)

exploitant Propriétaire ou exploitant d’une plateforme, comme un service ou une application en ligne, qui est reliée à Internet et qui est utilisée par un mineur ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il puisse être utilisée par un mineur, notamment un service de média social et un service de jeux vidéo en ligne.‍ (operator)

mineur Individu âgé de moins de dix-huit ans.‍ (minor)

ministre Le ministre de l’Industrie.‍ (Minister)

parent À l’égard d’un mineur, s’entend notamment de la personne qui, en droit :

  • (a)en a la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale à son égard;

  • (b)en a la tutelle ou, au Québec, en est le tuteur ou le curateur à la personne.‍ (parent)

service de média social Site Web ou application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.  (social media service)

système de recommandations personnalisées   Système entièrement ou partiellement automatisé ou algorithme informatique utilisé pour suggérer, promouvoir ou classer des renseignements en se fondant sur les données personnelles des utilisateurs.‍ (personalized recommendation system)

Objet

Objet

3La présente loi a pour objet d’assurer un environnement numérique sûr aux mineurs en exigeant des exploitants qu’ils prennent des mesures efficaces en vue de les protéger et de faire face aux risques pour la santé et le bien-être auxquels ils sont exposés en ligne, notamment en priorisant leur intérêt et en veillant à ce que leurs données personnelles ne soient pas utilisées d’une manière qui pourrait compromettre leur vie privée, leur santé et leur bien-être, de sorte, par exemple, qu’ils développent une mauvaise estime de soi, qu’ils soient poussés à la solitude ou qu’ils soient incapables de maintenir des relations.

Obligation de diligence

Obligation de diligence

4(1)L’exploitant agit dans l’intérêt supérieur de l’utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un mineur en prenant des mesures raisonnables dans la conception et l’exploitation de ses produits et services en vue de prévenir ce qui suit ou d’en atténuer les conséquences :

  • a)les préjudices physiques causés à des mineurs ou l’incitation à causer de tels préjudices ainsi que l’intimidation et le harcèlement en ligne de mineurs;

  • b)la violence sexuelle en ligne visant des mineurs, notamment tout comportement en ligne visant un mineur qui constitue une infraction au Code criminel et qui est commis dans un but sexuel ainsi que les gestes ou communications de nature sexuelle non sollicités ou non désirés à l’endroit d’un mineur en ligne;

  • c)la création ou la diffusion d’une image d’un mineur, qu’elle ait été modifiée ou non, où il est dépeint dans une situation d’exploitation sexuelle, qui l’humilie ou qui porte atteinte à sa dignité ou à sa vie privée;

  • d)la promotion et la commercialisation de produits ou de services que des mineurs ne peuvent pas obtenir légalement, comme une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de l’alcool, du cannabis et du tabac, ainsi que des produits et des services relatifs au jeu et à la pornographie;

  • e)les troubles de santé mentale, notamment l’anxiété, la dépression, la solitude et les troubles de l’alimentation et ceux liés à la consommation de substance, et la promotion de l’automutilation, du suicide et des comportements suicidaires;

  • f)les habitudes d’utilisation qui témoignent de comportements s’apparentant à une dépendance ou les encouragent;

  • g)l’exploitation d’un compte par un utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un mineur sans avoir d’abord vérifier les coordonnées de l’un ou l’autre des parents de l’utilisateur par l’entremise, par exemple, du fournisseur de services Internet concerné;

  • h)les pratiques de commercialisation injustes ou trompeuses ou visant l’exclusion de concurrents.

Précision

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

  • a)d’exiger que l’exploitant empêche un mineur de chercher de manière délibérée et indépendante un contenu donné;

  • b)d’empêcher l’exploitant ou tout utilisateur de fournir des ressources visant la prévention ou l’atténuation de tout préjudice décrit au paragraphe (1), notamment des renseignements basés sur des données probantes et des ressources cliniques.

Mesures de protection

Paramètres de sécurité

5(1)L’exploitant fournit à l’un ou l’autre des parents de l’utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un enfant, ainsi qu’à l’utilisateur, des paramètres de sécurité clairs et facilement accessibles sur sa plateforme, notamment des paramètres pour :

  • a)encadrer la capacité d’autres individus de communiquer avec l’enfant;

  • b)empêcher d’autres individus de consulter les données personnelles de l’enfant qui sont recueillies, utilisées ou communiquées par la plateforme, en particulier en limitant l’accès du public aux données personnelles;

  • c)limiter les caractéristiques de conception qui augmentent, encouragent ou prolongent l’utilisation de la plateforme par l’enfant, notamment l’affichage automatique de contenu, les récompenses pour le temps passé sur la plateforme, les notifications et les autres caractéristiques qui pourraient favoriser l’utilisation compulsive de la plateforme par l’enfant;

  • d)gérer les systèmes de recommandations personnalisées, notamment le droit :

    • (i)de se soustraire à de tels systèmes, tout en permettant que du contenu soit affiché en ordre chronologique, le contenu le plus récent étant affiché en premier,

    • (ii)de restreindre les types ou les catégories de recommandations provenant de tels systèmes;

  • e)restreindre le partage de la géolocalisation de l’enfant et avertir l’enfant et l’un ou l’autre de ses parents lorsque l’enfant est en train d’être géolocalisé.

Paramètres par défaut

(2)L’exploitant veille à ce que le réglage par défaut des paramètres de sécurité décrits au paragraphe (1) soit l’option qui procure le plus haut degré de protection.

Autres obligations

(3)L’exploitant :

  • a)pour restreindre l’accès à sa plateforme et à tout contenu inapproprié pour des enfants, utilise des algorithmes informatiques qui garantissent une vérification fiable de l’âge et protègent la vie privée;

  • b)met en place des mesures adéquates pour protéger la vie privée, la santé et le bien-être des enfants;

  • c)prend des mesures correctives lorsqu’il a connaissance de problèmes liés à la vie privée, à la santé ou au bien-être des enfants qui utilisent sa plateforme.

Autres options

(4)L’exploitant fournit à l’un ou l’autre des parents de l’utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un enfant, ainsi qu’à l’utilisateur, des options claires et facilement accessibles sur sa plateforme pour :

  • a)supprimer le compte de l’enfant;

  • b)supprimer toutes les données personnelles recueillies au sujet de l’enfant ou partagées par lui au moyen de la plateforme;

  • c)limiter le temps que l’enfant passe sur la plateforme.

Contrôles parentaux

6(1)L’exploitant fournit sur sa plateforme des contrôles parentaux clairs et facilement accessibles afin que l’un ou l’autre des parents puisse soutenir l’utilisateur dont l’exploitant sait ou devrait normalement savoir qu’il est un mineur, notamment pour :

  • a)gérer les paramètres de confidentialité et les paramètres de compte du mineur;

  • b)voir les données relatives au temps que le mineur passe sur la plateforme;

  • c)empêcher le mineur d’effectuer des achats et des transactions financières.

Contrôles parentaux par défaut

(2)Les contrôles parentaux visés au paragraphe (1) sont activés par défaut dans le cas d’un utilisateur dont l’exploitant sait ou devrait normalement savoir qu’il est un enfant.

Désactivation des contrôles parentaux par défaut

(3)L’exploitant permet à l’un ou l’autre des parents, au moyen d’une option claire et facilement accessible, de se soustraire aux contrôles parentaux par défaut ou de les désactiver.

Avis au mineur

(4)Lorsque les contrôles parentaux sont activés, l’exploitant en avise l’utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un mineur et l’avise des contrôles ou paramètres qui sont activés.

Avis à un parent

(5)L’exploitant qui a des motifs raisonnables de croire que les contrôles parentaux par défaut ont été désactivés par le mineur en avise le parent de celui-ci.

Accessibilité

7L’exploitant veille à ce que les éléments ci-après soient facilement accessibles et à ce qu’ils soient présentés sur sa plateforme dans la même langue, dans la même forme et de la même manière que le produit ou le service qui est utilisé par le mineur et ses parents :

  • a)des renseignements et des options de contrôle qui prennent en considération l’âge, les capacités et les besoins développementaux des mineurs les plus susceptibles d’accéder à la plateforme et qui n’encouragent pas le mineur ou ses parents à assouplir ou à désactiver les paramètres de sécurité ou les contrôles parentaux;

  • b)les options pour activer ou désactiver les paramètres de sécurité ou les contrôles parentaux au besoin.

Mécanisme de signalement

Mécanisme de signalement

8(1)L’exploitant prévoit sur sa plateforme un mécanisme facilement accessible que quiconque peut utiliser et qui a pour unique objet le signalement, à l’exploitant, des risques et des préjudices en ligne visant des mineurs.

Processus interne

(2)L’exploitant établit un processus interne pour recevoir et traiter les signalements. Il prend les mesures requises pour répondre au dénonciateur et pour traiter, en temps opportun et de manière raisonnable, les problèmes signalés.

Interdictions

Interdiction

9(1)Il est interdit à l’exploitant d’utiliser les caractéristiques de conception de sa plateforme, notamment des systèmes de recommandations personnalisées, ou des données personnelles d’une manière qui facilite la publicité, la commercialisation, la sollicitation, l’offre ou la vente de produits ou de services que des mineurs ne peuvent pas obtenir légalement, comme une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de l’alcool, du cannabis et du tabac, ainsi que des produits et des services relatifs au jeu et à la pornographie.

Interdiction

(2)Il est interdit à l’exploitant de concevoir, de modifier ou de manipuler l’interface utilisateur de manière à saper ou à compromettre l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décisions et ses choix afin d’assouplir ou de désactiver les paramètres de sécurité ou les contrôles parentaux requis en application de la présente loi.

Interdiction

(3)Il est interdit à l’exploitant d’exiger ou de demander l’utilisation d’un identificateur numérique qui sert de représentation électronique de l’identité d’un individu et de son droit d’accéder à des renseignements ou à des services en ligne.

Précisions

(4)Le présent article n’a pas pour effet :

  • a)d’empêcher l’exploitant de prendre des mesures raisonnables pour :

    • (i)bloquer, détecter ou prévenir la distribution de contenu illégal, obscène ou préjudiciable, comme celui visé à l’alinéa 4(1)a), à des mineurs,

    • (ii)bloquer ou filtrer les pourriels, prévenir les activités criminelles ou protéger la sécurité de sa plateforme ou de son service;

  • b)d’exiger la communication des habitudes de navigation d’un mineur, de son historique de recherche, de ses messages, de sa liste de contacts ou du contenu ou des métadonnées de ses communications.

Communication

Renseignements clairs et facilement accessibles

10(1)L’exploitant affiche bien en vue sur sa plateforme des renseignements clairs et facilement accessibles concernant les éléments suivants :

  • a)ses politiques, ses pratiques et ses paramètres de sécurité, notamment ceux concernant les mineurs et leurs parents;

  • b)l’accès aux paramètres de sécurité et aux contrôles parentaux prévus aux articles 5 et 6 respectivement;

  • c)les types de données personnelles que sa plateforme recueille, utilise ou communique et la manière dont elle le fait;

  • d)l’utilisation, par la plateforme, de systèmes de recommandations personnalisées pour prioriser, pondérer ou classer différentes catégories de données personnelles, et les options à la disposition des utilisateurs pour modifier ou désactiver ces paramètres;

  • e)l’utilisation, par la plateforme, d’étiquettes ou de labels pour indiquer que des publicités, des renseignements, des produits ou des services sont destinés à des mineurs.

Dans le cas d’un enfant

(2)Dans le cas d’un utilisateur dont l’exploitant sait ou devrait normalement savoir qu’il est un enfant, l’exploitant, en plus de fournir à l’un ou l’autre des parents de l’enfant des renseignements sur les paramètres de sécurité et les contrôles parent aux prévus aux articles 5 et 6 respectivement, doit obtenir, avant que l’enfant puisse utiliser la plateforme pour la première fois, le consentement exprès du parent à cet effet.

Exigences réputées satisfaites

(3)L’opérateur est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (2) s’il a fait des efforts raisonnables — compte tenu de la technologie à sa disposition — pour veiller à ce que le parent reçoive les renseignements visés au paragraphe (2) et pour obtenir le consentement exprès de celui-ci.

Publicité et commercialisation

Publicité et commercialisation

11L’exploitant fournit, à l’égard de la publicité diffusée sur sa plateforme, des renseignements et des étiquettes clairs et facilement accessibles concernant les éléments suivants :

  • a)le nom du produit, du service ou de la marque ainsi que l’objet de chaque publicité;

  • b)si la plateforme a recours à de la publicité ciblée, les motifs pour lesquels une publicité donnée cible les mineurs et la manière dont les données personnelles de ceux-ci sont utilisées aux fins de ce type de publicité;

  • c)le fait, le cas échéant, que le contenu montré à un mineur consiste en de la publicité ou en du contenu commercial, ce qui inclut toute recommandation de produits, de services ou de marques faite par d’autres utilisateurs de la plateforme à des fins commerciales.

Transparence

Obligation de tenir des registres

12L’exploitant tient et conserve toutes les listes de contrôle concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données personnelles et tous les registres de données et de données personnelles pertinents en sa possession ou à sa disposition qui sont nécessaires pour établir s’il s’est conformé à la présente loi.

Examen indépendant

13Tous les deux ans, l’exploitant fait effectuer un examen indépendant de sa plateforme, notamment en ce qui a trait aux risques et aux préjudices qu’elle présente pour les mineurs et aux effets cumulatifs de son utilisation sur ceux-ci. Il rend les conclusions accessibles au public.

Rapport annuel

14(1)Chaque année, l’exploitant établit un rapport à l’égard de l’année précédente qui porte sur les risques et les préjudices pour les mineurs relevés dans le cadre de l’examen indépendant ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir et les atténuer.

Contenu

(2)Le rapport comprend également une évaluation des risques systémiques et des incidences à l’égard des éléments suivants :

  • a)la mesure dans laquelle des mineurs sont susceptibles d’accéder à la plateforme de l’exploitant;

  • b)si des mineurs y accèdent, les données sur le nombre d’entre eux qui l’utilisent et sur leur utilisation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle;

  • c)les paramètres de sécurité et les contrôles parentaux de la plateforme, y compris une évaluation de leur efficacité et une description de toute atteinte signalée relativement à ces paramètres et contrôles;

  • d)la mesure dans laquelle les caractéristiques de conception de la plateforme — y compris ses systèmes de recommandations personnalisées et son utilisation de l’affichage automatique de contenu, des récompenses pour le temps passé sur la plateforme et des notifications — présentent des risques pour les mineurs, notamment pour leur vie privée, leur santé ou leur bien-être;

  • e)la collecte, l’utilisation et la communication, par la plateforme, de données personnelles, telles que des données de géolocalisation ou des données sur la santé, les fins auxquelles les données sont recueillies, utilisées et communiquées et la manière dont elles le sont;

  • f)les signalements que l’exploitant a reçus par le truchement de son mécanisme de signalement, y compris leur nombre et leur nature;

  • g)le processus interne que l’exploitant a mis en œuvre pour recevoir les signalements ainsi que le délai de réponse, le type de réponse fournie à la suite de chaque signalement et l’efficacité des réponses;

  • h)les mesures de prévention et d’atténuation prises par l’exploitant pour remédier aux problèmes cernés dans le cadre de l’examen indépendant.

Publication

(3)L’exploitant publie le rapport à un endroit bien en vue sur sa plateforme.

Lignes directrices sur les études de marché

Lignes directrices

15Le Conseil, en consultation avec les intervenants concernés, élabore des lignes directrices énonçant la manière dont les exploitants peuvent réaliser, à l’égard des mineurs, des études de marché ou des recherches axées sur les produits.

Infractions et peines

Contravention aux articles 4 à 9

16L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq millions de dollars;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de vingt millions de dollars.

Contravention aux articles 10 à 12

17L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 10 à 12 ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 21 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix millions de dollars.

Défense

18L’exploitant ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Droit privé d’action

Droit privé d’action

19(1)L’utilisateur d’une plateforme qui est un mineur, ou l’un ou l’autre de ses parents, qui prétend que l’utilisateur a subi un préjudice sérieux attribuable au défaut de l’exploitant de se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 4(1) peut intenter, devant tout tribunal compétent, une action contre l’exploitant pour demander réparation par l’un ou plusieurs des moyens suivants :

  • a)des dommages-intérêts pour tout préjudice sérieux, toute perte grave ou tout dommage grave subi;

  • b)des dommages-intérêts majorés ou punitifs;

  • c)une injonction;

  • d)une ordonnance d’exécution intégrale;

  • e)toute autre mesure de réparation indiquée, y compris les dépens de l’action.

Prescription

(2)Sauf si le tribunal en décide autrement, l’action se prescrit par trois ans à compter de la date où le mineur ou le parent prend connaissance de l’acte ou de l’omission sur lequel l’action est fondée.

Définition de préjudice sérieux

(3)Au présent article, préjudice sérieux vise notamment le préjudice physique ou psychologique, le dommage considérable à la réputation ou aux relations et la perte économique considérable.

Normes et évaluation de la conformité

Normes ou codes de pratique

20Si l’exploitant a mis en place des normes ou un code de pratique qui, de l’avis du ministre, prévoient des mesures de protection semblables ou supérieures à celles prévues par la présente loi, le ministre peut faire publier dans la Gazette du Canada un avis confirmant la mesure dans laquelle la présente loi s’applique à la plateforme de l’exploitant.

Règlements

Règlements

21Sur recommandation du ministre après consultation du Conseil, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)énonçant la forme et la manière, y compris les langues, dans lesquelles les renseignements doivent être fournis aux utilisateurs en application de l’article 10;

  • b)prévoyant, pour l’application de l’article 12, les registres de données et de données personnelles que l’exploitant doit tenir et conserver, la manière dont il doit les tenir et les conserver et la période durant laquelle il doit les tenir et les conserver.

Entrée en vigueur

Dix-huit mois après la sanction

3(1)Les articles 1 à 11 et 16 à 21 de la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de la sanction de la présente loi ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

Deuxième anniversaire

(2)Les articles 12 à 15 de la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

PARTIE 2

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

4(1)L’alinéa 162.‍1(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion de cinq ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)de dix ans, dans le cas où, dans l’image, la personne se livre à une activité sexuelle explicite,

    • (iii)de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la création de l’image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;

      Fin du bloc inséré
(2)L’article 162.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Publication, etc.‍, non consensuelle d’une fausse image intime
Début du bloc inséré
(1.‍1)Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une fausse image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

    • (i)de cinq ans,

    • (ii)de dix ans, dans le cas où l’image présente la personne comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

    • (iii)de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la création ou de la modification de la fausse image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
(3)L’article 162.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de fausse image intime
Début du bloc inséré
(2.‍1)Au présent article, fausse image intime s’entend d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — réalisé par tout moyen qui est créé ou modifié à l’aide d’un logiciel, y compris un logiciel d’intelligence artificielle, et qui, d’une manière qui vise à donner à l’enregistrement une apparence d’authenticité, présente faussement une personne comme étant nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite.
Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 162.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’interdiction
162.‍2(1)Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 162.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

6(1)L’alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime Début de l'insertion ou une fausse image intime Fin de l'insertion ;

(2)Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3)Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5)Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

(3)Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

fausse image intime S’entend au sens du paragraphe 162.‍1(2.‍1).‍ (false intimate image)

Fin du bloc inséré
7(1)Le passage du paragraphe 164.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.‍1(1)Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, Début de l'insertion la fausse image intime Fin de l'insertion , la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

(2)Le paragraphe 164.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance
(5)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, Début de l'insertion la fausse image intime Fin de l'insertion , la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

8Le sous-alinéa a)‍(xxvii.‍2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xxvii.‍2) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 162.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (image intime),

  • Début du bloc inséré

    (xxvii.‍3)le paragraphe 162.‍1(1.‍1) (fausse image intime),

    Fin du bloc inséré
9(1)Le paragraphe 264(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances au moyen d’Internet, d’un service de média social ou de tout autre réseau numérique;

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de service de média social
Début du bloc inséré
(2.‍1)À l’alinéa (2)b.‍1), service de média social s’entend d’un site Web ou d’une application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 264(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que, en commettant l’infraction :
  • a) Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne enfreignait une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.‍1 ou 810.‍2;

  • b) Début de l'insertion la personne enfreignait Fin de l'insertion une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a);

  • Début du bloc inséré

    c)dans le cas de l’acte visé à l’alinéa (2)b.‍1), la personne a communiqué de manière anonyme ou sous une fausse identité.

    Fin du bloc inséré

10Le sous-alinéa a)‍(x) de la définition de infraction primaire, à l’article 490.‍011 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (x) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 162.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (publication, etc.‍, non consensuelle d’une image intime),

  • Début du bloc inséré

    (x.‍1)le paragraphe 162.‍1(1.‍1) (publication, etc.‍, non consensuelle d’une fausse image intime),

    Fin du bloc inséré

11L’alinéa 738(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 162.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes Début de l'insertion ou de fausses images intimes, selon le cas Fin de l'insertion , de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.

12(1)Le paragraphe 810(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    (c)soit ne continue à accomplir l’acte visé à l’alinéa 264(2)b.‍1).

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 810 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ordonnance de communication : identification d’une partie
Début du bloc inséré
(2.‍1)Dans le cas où la dénonciation porte sur la perpétration de l’infraction visée à l’alinéa (1)c) et l’identité de la personne visée n’est pas connue parce que celle-ci communiquait de manière anonyme ou sous une fausse identité, la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut rendre une ordonnance en vertu de l’un des articles 487.‍015 à 487.‍017 afin d’identifier la personne ayant transmis la communication si, en plus des conditions requises à l’émission de l’ordonnance, il est convaincu qu’il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus.
Fin du bloc inséré
(3)L’article 810 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Engagement : harcèlement criminel en ligne
Début du bloc inséré
(3.‍001)Toutefois, dans le cas où la dénonciation porte sur la perpétration de l’infraction visée à l’alinéa (1)c), la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut ordonner qu’un engagement ne soit contracté que si les actes qui constituent l’infraction étaient menaçants ou obscènes et qu’il y a eu répétition des actes ou répétition continuelle des actes d’agression par le défendeur.
Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(3.‍002)Si une ordonnance visée au paragraphe (3.‍001) est rendue, la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix :
  • a)ordonne que l’engagement soit assorti d’une condition interdisant au défendeur de communiquer par quelque moyen que ce soit — y compris un moyen mentionné à l’alinéa 264(2)b.‍1) —, même indirectement, avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée;

  • b)peut ordonner que l’engagement soit contracté pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce qu’il estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne pour qui la dénonciation a été déposée, compte tenu du fait que le défendeur, selon le cas :

    • (i)a communiqué avec la personne de manière anonyme ou sous une fausse identité,

    • (ii)a créé plusieurs comptes sur un ou plusieurs services de média social pour éviter que ses communications avec la personne soient bloquées.

      Fin du bloc inséré
Définition de service de média social
Début du bloc inséré
(3.‍003)Au sous-alinéa (3.‍002)b)‍(ii), service de média social s’entend d’un site Web ou d’une application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.
Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Projet de loi C-63

13En cas de sanction du projet de loi C-63, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 12 de cette loi et le paragraphe 9(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 264(4)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)la personne enfreignait une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.‍012, 810.‍1 ou 810.‍2;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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