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Projet de loi C-411

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-411
Loi modifiant le Code criminel (incendie criminel : feux de végétation et lieux de culte)

PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2024

M. Dalton

441401


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de causer un feu de végétation et le fait de causer par le feu ou une explosion un dommage à un lieu de culte. Il exige également que le tribunal considère comme circonstance aggravante, dans le contexte d’un incendie criminel par négligence, le fait que l’infraction a provoqué un feu de végétation ou la destruction d’un lieu de culte.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-411

Loi modifiant le Code criminel (incendie criminel : feux de végétation et lieux de culte)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le passage du paragraphe 7(2.‍01) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions à l’égard d’un bien culturel

(2.‍01)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430, 434 et Début de l'insertion 435.‍2 Fin de l'insertion à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

2L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxix), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (lxxix.‍1)l’article 435.‍1 (incendie criminel : feu de végétation),

  • (lxxix.‍2)l’article 435.‍2 (incendie criminel : lieu de culte),

    Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 435, de ce qui suit :

Incendie criminel : feu de végétation

Début du bloc inséré
435.‍1(1)Quiconque, sans autorisation légitime, cause intentionnellement un feu de végétation est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible :

    • (i)d’un emprisonnement maximal de quatorze ans pour la première infraction,

    • (ii)de l’emprisonnement à perpétuité pour chaque récidive;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible :

    • (i)d’une amende maximale de 100000 $ pour la première infraction,

    • (ii)d’une amende maximale de 250000 $ pour chaque récidive.

      Fin du bloc inséré

Définition de feu de végétation

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, feu de végétation s’entend d’un feu non maîtrisé dans une forêt ou une prairie.
Fin du bloc inséré

Incendie criminel : lieu de culte

Début du bloc inséré
435.‍2(1)Quiconque, sans autorisation légitime, cause intentionnellement par le feu ou par une explosion un dommage à un lieu de culte est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible :

    • (i)d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, pour la première infraction,

    • (ii)de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de sept ans, pour chaque récidive;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

Définition de lieu de culte

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, lieu de culte s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux, notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple.
Fin du bloc inséré

4L’article 436 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Circonstance aggravante

Début du bloc inséré
(3)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l’incendie ou l’explosion a provoqué un feu de végétation au sens du paragraphe 435.‍1(2) ou la destruction d’un lieu de culte au sens du paragraphe 435.‍2(2) et fait inscrire au dossier de l’instance la manière dont la circonstance aggravante a été prise en compte pour déterminer la peine.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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