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Projet de loi C-401

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-401
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction pour les habitants de zones nordiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 13 juin 2024

M. Hanley

441340


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accroître la déduction quotidienne pouvant être demandée par les habitants de zones nordiques, de la lier à l’indice des prix à la consommation et de supprimer la distinction entre les zones intermédiaires et les zones nordiques en fusionnant ces zones en une seule zone nordique.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-401

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction pour les habitants de zones nordiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1(1)Les paragraphes 110.‍7(1) et (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

Habitants de zones nordiques
110.‍7(1)Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique Début de l'insertion désignée à l’annexe 1 Fin de l'insertion — et qui en fait la demande pour l’année sur Début de l'insertion le Fin de l'insertion formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :
  • a)le total des sommes représentant Début de l'insertion les Fin de l'insertion frais de voyage pour le contribuable relativement aux voyages qui commencent au cours de la période donnée Début de l'insertion pendant Fin de l'insertion l’année d’imposition;

  • b)le moins élevé des montants suivants :

    • (i)20 % du revenu du contribuable pour l’année,

    • (ii)le total des montants représentant chacun le total des montants suivants :

      • (A)le produit de Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion ,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

      • (B)le produit de Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion ,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

(2)Le passage du paragraphe 110.‍7(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres restrictions
(3.‍1)Pour l’application de l’alinéa (1)a), un montant de frais ne peut être inclus dans Début de l'insertion le calcul du total des sommes représentant les frais de voyage Fin de l'insertion pour une année d’imposition que si les énoncés ci-après se vérifient :

(3)Le paragraphe 110.‍7(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autre restriction
(3.‍2)Si tous les montants déterminés en application de l’alinéa 7304(2)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont zéro, relativement à des voyages (commençant dans l’année d’imposition) effectués par un particulier, le total des Début de l'insertion sommes représentant les frais de voyage visé Fin de l'insertion à l’alinéa (1)a) au cours de l’année pour tous les contribuables à l’égard du particulier ne doit pas dépasser le montant forfaitaire pour le particulier pour l’année.

(4)L’alinéa 110.‍7(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, Début de l'insertion pas Fin de l'insertion une zone nordique Début de l'insertion désignée à l’annexe 1 Fin de l'insertion .

(5)L’article 110.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Décret
Début du bloc inséré
(7)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, remplacement ou suppression du nom ou des coordonnées d’une zone.
Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 117.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 110.‍7(1)b)‍(ii);

3L’alinéa g) de la définition de institution financière, au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g)une société dont le nom figure à l’annexe Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d’institutions financières auxquelles la société est liée. (financial institution)

4L’annexe de la même loi devient l’annexe 2.

5La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe 2, de l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

6La présente loi s’applique aux années d’imposition 2025 et suivantes.



ANNEXE

(article 5)
ANNEXE 1
(paragraphe 110.‍7(1), alinéa 110.‍7(4)b) et paragraphe 110.‍7(7))
Zones nordiques

1Le territoire du Yukon

2Les Territoires du Nord-Ouest

3Le Nunavut

4La partie de la Colombie-Britannique sise :

a)soit au nord de 55°35′ de latitude N.‍;

b)soit au nord de 55°00′ de latitude N. et à l’est de 122°00′ de longitude O.‍;

c)soit au nord de 55°13′ de latitude N. et à l’est de 123°16′ de longitude O.

5La partie de l’Alberta sise au nord de 55°00′ de latitude N.

6La partie de la Saskatchewan sise :

a)soit au nord de 55°00′ de latitude N.‍;

b)soit au nord de 54°15′ de latitude N. et à l’est de 107°00′ de longitude O.‍;

c)soit au nord de 53°20′ de latitude N. et à l’est de 103°00′ de longitude O.

7La partie du Manitoba sise :

a)soit au nord de 53°20′ de latitude N.‍;

b)soit au nord de 52°30′ de latitude N. et à l’est de 95°25′ de longitude O.‍;

c)soit au nord de 52°10′ de latitude N. et à l’est de 97°40′ de longitude O.‍;

d)soit au nord de 51°30′ de latitude N. et à l’est de 96°00′ de longitude O.

8La partie de l’Ontario sise au nord de 50°35′ de latitude N.

9La partie du Québec sise :

a)soit au nord de 50°35′ de latitude N. et à l’ouest de 79°00′ de longitude O.‍;

b)soit au nord de 49°00′ de latitude N.‍, à l’est de 79°00′ de longitude O. et à l’ouest de 74°00′ de longitude O.‍;

c)soit au nord de 50°00′ de latitude N.‍, à l’est de 74°00′ de longitude O. et à l’ouest de 70°00′ de longitude O.‍;

d)soit au nord de 50°45′ de latitude N.‍, à l’est de 70°00′ de longitude O. et à l’ouest de 65°30′ de longitude O.‍;

e)soit au nord du golfe du Saint-Laurent, à l’est de 65°30′ de longitude O.

10Le Labrador, y compris Belle Isle

11Les îles de la Reine-Charlotte

12L’île d’Anticosti

13Les îles de la Madeleine

14L’île de Sable

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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