Projet de loi C-392
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- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code criminel Code criminel
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à l’arrêt R. c. Jordan de la Cour suprême du Canada
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PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2024
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M. Trudel |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de codifier le cadre d’analyse établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Jordan relativement au droit de l’accusé en attente d’un procès devant une cour supérieure ou une cour provinciale d’être jugé dans un délai raisonnable et d’énoncer des exceptions à ce cadre.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-392 |
Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à l’arrêt R. c. Jordan de la Cour suprême du Canada |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
Code criminel
1 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 529.5, de ce qui suit :
PARTIE XVI.1
Délai raisonnable pour la tenue d’un procès devant une cour supérieure ou une cour provinciale
Fin du bloc inséréPlafond — procès devant une cour supérieure
Début du bloc inséré529.6 (1) Le juge d’une cour supérieure ordonne l’arrêt des procédures dans le cas où la période entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou prévue d’un procès devant la cour excède trente mois, sauf si le poursuivant établit le caractère raisonnable du délai en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles.
Fin du bloc inséréPlafond — procès devant une cour provinciale
Début du bloc inséré(2) Le juge d’une cour provinciale ordonne l’arrêt des procédures dans le cas où la période entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou prévue d’un procès devant la cour excède dix-huit mois, sauf si le poursuivant établit le caractère raisonnable du délai en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles.
Fin du bloc inséréDélai imputable à la défense
Début du bloc inséré(3) Le délai causé uniquement ou directement par la conduite de la défense ou celui qu’elle renonce à invoquer ne comptent pas dans le calcul visant à déterminer si le plafond fixé aux paragraphes (1) ou (2) est atteint.
Fin du bloc inséréException
Début du bloc inséré(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des infractions primaires, au sens de l’article 487.04.
Fin du bloc inséréCharte canadienne des droits et libertés
Début du bloc inséré(5) Il est déclaré, en vertu du paragraphe 33(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, que le paragraphe (4) a effet indépendamment de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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