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Projet de loi C-388

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-388
Loi visant à accélérer les projets énergétiques et miniers ainsi qu’à faciliter la fourniture de matériel de guerre à l’Ukraine et à développer l’industrie ukrainienne de fabrication de matériel de guerre

PREMIÈRE LECTURE LE 2 mai 2024

M. Genuis

441362


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’établissement d’un plan en vue d’accélérer les projets énergétiques et miniers canadiens.

Il modifie aussi la Loi sur la production de défense, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur le développement des exportations et la Loi sur la Banque de développement du Canada afin de faciliter la fourniture de matériel de guerre à l’Ukraine :

a)en exigeant que soit donné à l’Ukraine tout matériel de défense excédentaire;

b)en retirant le pouvoir d’inclure dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée certains types de matériels de guerre s’ils sont destinés à l’exportation vers l’Ukraine;

c)en élargissant la portée de la Licence générale d’exportation no 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis pour inclure l’exportation de certains types de matériels de guerre vers l’Ukraine;

d)en élargissant la portée de la Licence générale de courtage no 1 pour inclure le courtage de certains types de matériels de guerre qui sont destinés à l’importation en Ukraine pour utilisation finale en Ukraine;

e)en ordonnant à Exportation et développement Canada et à la Banque de développement du Canada d’accorder la préférence au développement de la capacité de fabrication de matériel de guerre en Ukraine.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-388

Loi visant à accélérer les projets énergétiques et miniers ainsi qu’à faciliter la fourniture de matériel de guerre à l’Ukraine et à développer l’industrie ukrainienne de fabrication de matériel de guerre

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à stimuler les projets énergétiques et miniers canadiens et à accroître l’approvisionnement de l’Ukraine en matériel de guerre.

PARTIE 1
Plan visant à accélérer les projets énergétiques et miniers

Établissement du plan

2(1)Dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Ressources naturelles, en collaboration avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables des ressources naturelles, établit un plan détaillé en vue d’accélérer les projets énergétiques et miniers, notamment ceux qui ont trait au gaz naturel liquéfié et à l’énergie nucléaire civile. Le plan renferme, entre autres choses, des mesures destinées à supplanter les exportations d’énergie en provenance de pays hostiles et à soutenir la collaboration en matière énergétique avec les alliés et les partenaires.

Publication dans la Gazette du Canada

(2)Le ministre des Ressources naturelles publie le plan dans la partie I de la Gazette du Canada — ou y donne avis que le plan peut être consulté — et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

PARTIE 2
Approvisionnement de l’Ukraine en matériel de guerre

L.‍R.‍, ch. D-1

Loi sur la production de défense

3La Loi sur la production de défense est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Don de matériel de défense excédentaire
Début du bloc inséré
16.‍1Tant que tout territoire de l’Ukraine est occupé par les forces armées de la Fédération de Russie, le ministre de la Défense nationale effectue périodiquement un examen de l’inventaire du matériel de défense du Canada, et le ministre offre de donner à l’Ukraine tout matériel de défense qui, selon le ministre de la Défense nationale, est excédentaire ou n’est plus utile pour le Canada.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-19

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

4L’article 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste des marchandises d’exportation contrôlée : Ukraine
Début du bloc inséré
(3)Malgré toute condition imposée par application du paragraphe (2), les types de matériels de guerre qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis et qui sont exclus de la liste des marchandises d’exportation contrôlée ne doivent pas figurer sur la liste s’ils sont destinés à l’exportation vers l’Ukraine.
Fin du bloc inséré

5L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Licence de portée générale : exportation vers l’Ukraine
Début du bloc inséré
(1.‍2)Pendant toute la période de validité d’une licence délivrée en vertu du paragraphe (1.‍1) pour l’exportation vers les États-Unis de tout type de matériel de guerre, il est également permis d’exporter ce type de matériel de guerre vers l’Ukraine, sous réserve des conditions prévues dans la licence.
Fin du bloc inséré

6L’article 7.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Licence de portée générale autorisant le courtage : Ukraine
Début du bloc inséré
(3)Pendant toute la période de validité d’une licence délivrée en vertu du paragraphe (2) autorisant le courtage de tout type de matériel de guerre destiné à l’importation dans tout pays mentionné dans la licence pour utilisation finale dans ce pays, il est également permis, sous réserve des conditions prévues dans la licence, de faire le courtage des types de matériels de guerre mentionnés dans la licence qui sont destinés à l’importation en Ukraine pour utilisation finale en Ukraine.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

7L’article 10 de la Loi sur le développement des exportations est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍01), de ce qui suit :

Développement de la capacité de fabrication de matériel de guerre en Ukraine
Début du bloc inséré
(1.‍011)Dans le cadre de sa mission au titre de l’alinéa (1)c), la Société accorde la préférence au développement de la capacité de fabrication de matériel de guerre en Ukraine.
Fin du bloc inséré

1995, ch. 28

Loi sur la Banque de développement du Canada

8L’article 4 de la Loi sur la Banque de développement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Développement de la capacité de fabrication de matériel de guerre en Ukraine
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (1), la Banque accorde la préférence au soutien de projets visant à développer la capacité de fabrication de matériel de guerre en Ukraine.
Fin du bloc inséré

9L’alinéa 14(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, ces investissements, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)visent à soutenir la capacité de fabrication de matériel de guerre en Ukraine,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion font partie d’une catégorie réglementaire.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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