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Projet de loi C-385

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-385
Loi modifiant la Loi sur les transports routiers

PREMIÈRE LECTURE LE 19 mars 2024

M. Shields

441287


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports routiers afin de préciser que, pour les conducteurs transportant des animaux de ferme ou des insectes, les heures passées à conduire ou à être de service dans un rayon de deux cent quarante kilomètres du point d’origine ou de destination d’un trajet, ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre maximal d’heures de travail journalier autorisées.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-385

Loi modifiant la Loi sur les transports routiers

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 29 (3e suppl.‍); 2001, ch. 13, art. 1

Loi sur les transports routiers

1Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur les transports routiers est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

prescribed means prescribed by regulation; (Version anglaise seulement)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier » précédant l’article 7, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Certificat d’aptitude à la sécurité

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Heures de travail

Fin du bloc inséré
Heures de conduite journalière
Début du bloc inséré
11(1)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après avoir accumulé au cours d’une journée le nombre d’heures de conduite prévu par les règlements.
Fin du bloc inséré
Heures de service journalier
Début du bloc inséré
(2)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après avoir accumulé au cours d’une journée le nombre d’heures de service prévu par les règlements.
Fin du bloc inséré
Définition de journée
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, journée s’entend, à l’égard des conducteurs, d’une période de vingt-quatre heures qui commence à l’heure désignée par quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier, si la désignation vise au moins sept jours consécutifs.
Fin du bloc inséré
Heures de repos obligatoire après la période de conduite
Début du bloc inséré
12(1)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après avoir accumulé le nombre d’heures de conduite prévu par les règlements, à moins qu’il ne prenne au moins le nombre d’heures de repos consécutives prévu par les règlements avant de recommencer à conduire.
Fin du bloc inséré
Heures de repos obligatoire après la période de service
Début du bloc inséré
(2)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après avoir accumulé le nombre d’heures de service prévu par les règlements, à moins qu’il ne prenne au moins le nombre d’heures de repos consécutives prévu par les règlements avant de recommencer à conduire.
Fin du bloc inséré
Intervalle entre les heures de repos
Début du bloc inséré
(3)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après que le nombre d’heures prévu par les règlements s’est écoulé entre la fin de la plus récente période d’heures de repos consécutives prévues par les règlements et le début de la prochaine période d’heures de repos consécutives prévues par les règlements.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
13S’agissant des conducteurs qui transportent des animaux de ferme, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ou des insectes, les heures de conduite et les heures de service ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre d’heures de conduite et du nombre d’heures de service visés aux articles 11 et 12 :
  • a)les heures passées dans un rayon de deux cent quarante kilomètres du point d’origine du trajet;

  • b)les heures passées dans un rayon de deux cent quarante kilomètres du point de destination du trajet.

    Fin du bloc inséré

4(1)Le paragraphe 16.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)de définir « conducteur », « heures de service » et « heures de repos » pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 16.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    j)de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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