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Projet de loi C-358

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-358
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (tarification de la pollution par le carbone)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 octobre 2023

M. Ruff

441278


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) relativement à la tarification de la pollution par le carbone.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-358

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (tarification de la pollution par le carbone)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

1L’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Éléments exclus de la contrepartie

Début du bloc inséré
154(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), pour l’application de la présente partie, les éléments suivants ne sont pas compris dans la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service :
  • a)les frais, droits ou taxes imposés en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

  • b)tout prélèvement provincial imposé relativement au carbone.

    Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 221(2.‍1) de la même loi est abrogé.

3Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Immeuble — autocotisation

(4)Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

4Le paragraphe 261(2.‍1) de la même loi est abrogé.

5L’alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle le paragraphe 221(2) s’applique, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

6L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE XI 
Tarification du carbone

1La fourniture d’unités d’émission.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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