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Projet de loi C-353

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-353
An Act to provide for the imposition of restrictive measures against foreign hostage takers and those who practice arbitrary detention in state-to-state relations and to make related amendments to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and the Immigration and Refugee Protection Act

PROJET DE LOI C-353
Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les auteurs de prises d’otage étrangers et les personnes qui se livrent à la détention arbitraire dans les relations d’État à État et apportant des modifications connexes à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

FIRST READING, September 19, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 19 septembre 2023

Ms. Lantsman

Mme Lantsman

441262


SOMMAIRE

Le texte autorise le gouvernement du Canada à prendre des mesures restrictives contre les étrangers, les États étrangers et les entités étrangères qui prennent en otage ou détiennent arbitrairement dans les relations d’État à État des Canadiens ou des personnes protégées admissibles à l’extérieur du Canada. Il prévoit aussi l’obligation pour le ministre des Affaires étrangères de fournir une aide aux familles des otages et des détenus ainsi que d’établir et de mettre en œuvre des programmes destinés à encourager la collaboration en vue de la libération de ces Canadiens ou personnes protégées admissibles. Enfin, il apporte des modifications connexes à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

SUMMARY

This enactment authorizes the Government of Canada to take restrictive measures against foreign nationals, foreign states and foreign entities that engage in hostage taking or arbitrary detention in state-to-state relations of Canadians or eligible protected persons outside Canada. It also requires the Minister of Foreign Affairs to provide assistance to the families of such hostages and detained individuals and to establish and implement programs to encourage cooperation for the release of such Canadians and eligible protected persons. Finally, this enactment makes related amendments to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and the Immigration and Refugee Protection Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-353

PROJET DE LOI C-353

An Act to provide for the imposition of restrictive measures against foreign hostage takers and those who practice arbitrary detention in state-to-state relations and to make related amendments to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and the Immigration and Refugee Protection Act

Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les auteurs de prises d’otage étrangers et les personnes qui se livrent à la détention arbitraire dans les relations d’État à État et apportant des modifications connexes à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Préambule

Attendu :

que les organisations terroristes, les groupes criminels et autres acteurs étatiques et non étatiques qui prennent des otages afin d’obtenir des avantages, notamment financiers ou politiques, menacent l’intégrité du système politique international et la sécurité des ressortissants canadiens et d’autres personnes à l’étranger;

que des régimes autocratiques continuent de détenir arbitrairement des Canadiens ou des ressortissants de pays alliés du Canada, parfois sous le couvert de procédures judiciaires, dans le but d’exercer une influence sur le pays et de porter atteinte à sa souveraineté en matière d’affaires intérieures et étrangères;

que la prise en otage et la détention arbitraire de ressortissants canadiens dans les relations d’État à État sont des actes qui minent la primauté du droit et menacent la sécurité nationale et la politique étrangère du Canada;

que les ressortissants canadiens méritent d’être protégés par le gouvernement du Canada contre les menaces et l’ingérence étrangères;

que l’accès en temps opportun à des renseignements sur les ressortissants canadiens pris en otage peut s’avérer essentiel pour assurer le retour en toute sécurité de ceux-ci, mais qu’ils sont parfois extrêmement difficile à obtenir;

que les droits de la personne et la primauté du droit font partie intégrante du droit international et que le Canada a affirmé à maintes reprises sa volonté de promouvoir la justice et le respect des droits de la personne à l’échelle internationale;

que le Canada a signé et ratifié la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par la résolution 34/146 de l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;

que la prise d’otage constitue une infraction criminelle au Canada;

que le Canada a présenté la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État le 15 février 2021, à Ottawa;

que des Canadiens continuent d’être pris en otage et détenus arbitrairement à l’étranger et courent le risque d’être torturés ou tués,

Preamble

Whereas terrorist organizations, criminal groups and other state and non-state actors who take hostages for financial, political or other gains threaten the integrity of the international political system and the safety of Canadian nationals and other persons abroad;

Whereas autocratic regimes continue to arbitrarily detain Canadians or nationals of Canada’s allies, sometimes under the guise of legal proceedings, to gain leverage and undermine the country’s sovereignty in domestic and foreign affairs;

Whereas hostage taking and the arbitrary detention of Canadian nationals in state-to-state relations are acts that undermine the rule of law and threaten Canada’s national security and foreign policy;

Whereas Canadian nationals deserve to be protected by the Government of Canada from foreign threats and interference;

Whereas timely intelligence information regarding Canadian nationals held hostage can be vital in securing the safe return of those hostages, but can be extremely difficult to obtain;

Whereas human rights and the rule of law are integral to international law and Canada has repeatedly asserted its commitment to promoting international justice and respect for human rights;

Whereas Canada signed and ratified the International Convention against the Taking of Hostages, adopted by resolution 34/146 of the General Assembly of the United Nations on December 17, 1979;

Whereas hostage taking is a criminal offence in Canada;

Whereas Canada launched the Declaration Against Arbitrary Detention in State-to-State Relations on February 15, 2021, in Ottawa;

And whereas Canadians continue to be held hostage and arbitrarily detained in foreign jurisdictions and are at risk of being tortured or killed;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la responsabilité des auteurs de prises d’otage étrangers.

1This Act may be cited as the Foreign Hostage Takers Accountability Act.

Définitions et interprétation

Interpretation

Définitions

Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle.‍ (property)

entité Sauf à la définition de État ou entité, s’entend d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds ou d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale.‍ (entity)

État étranger Pays autre que le Canada, à l’exclusion de tout État ou entité avec qui le Canada est partie à un accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’extradition ou dont le nom figure à l’annexe de cette loi. Sont assimilés à l’État étranger ses subdivisions politiques, ou son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques, ou ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.‍ (foreign state)

État ou entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’extradition.‍ (State or entity)

étranger Individu autre :

  • a)qu’un ressortissant canadien;

  • b)qu’un ressortissant d’un État ou entité avec qui le Canada est partie à un accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’extradition ou dont le nom figure à l’annexe de cette loi.‍ (foreign national)

juge Juge d’une cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).‍ (judge)

ministre Le ministre des Affaires étrangères.‍ (Minister)

personne Sauf à la définition de personne protégée admissible, s’entend d’un individu, d’une entité ou d’un État étranger.‍ (person)

personne morale canadienne Personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.‍ (Canadian corporation)

personne protégée admissible Individu qui est une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui n’est pas interdit de territoire au titre de cette loi pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.‍ (eligible protected person)

prendre en otage S’entend de la prise d’otage au sens du paragraphe 279.‍1(1) du Code criminel.‍ (hostage taking)

ressortissant canadien Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (Canadian national)

2(1)The following definitions apply in this Act.

Canadian corporation means a corporation incorporated or continued by or under the laws of Canada or of a province.‍ (personne morale canadienne)

Canadian national means a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.‍ (ressortissant canadien)

eligible protected person means an individual who is a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act and who has not been determined to be inadmissible under that Act on security grounds, on grounds of violating human or international rights or on grounds of serious criminality, criminality or organized criminality.‍ (personne protégée admissible)

entity means, other than in the definition State or entity, a corporation, trust, partnership, fund, or unincorporated association or organization.‍ (entité)

foreign national means an individual who is not

  • (a)a Canadian national; or

  • (b)a national of a State or entity with which Canada is party to an extradition agreement as defined in section 2 of the Extradition Act or whose name is set out in the schedule to that Act.‍ (étranger)

foreign state means a country other than Canada, and includes any of its political subdivisions, its government and any of its departments, the government or any department of any of its political subdivisions, any of its agencies and any agency of any of its political subdivisions, but does not include a State or entity with which Canada is party to an extradition agreement as defined in section 2 of the Extradition Act or whose name is set out in the schedule to that Act.‍ (État étranger)

hostage taking has the meaning assigned by subsection 279.‍1(1) of the Criminal Code.‍ (prendre en otage)

judge means a judge of a superior court of the province where property described in an order made under paragraph 5(1)‍(b) is situated.‍ (juge)

Minister means the Minister of Foreign Affairs.‍ (ministre)

person means, other than in the definition eligible protected person, an individual, entity or foreign state.‍ (personne)

property means any type of property, whether real or personal or immovable or movable, or tangible or intangible or corporeal or incorporeal, and includes money, funds, currency, digital assets and virtual currency.‍ (bien)

State or entity has the same meaning as in section 2 of the Extradition Act.‍ (État ou entité)

Détention arbitraire dans les relations d’État à État

Arbitrary detention in state-to-state relations

(2)Pour l’application de la présente loi, un individu est détenu arbitrairement dans les relations d’État à État lorsqu’une personne, de façon arbitraire, procède à son arrestation ou le met en détention pour contraindre un gouvernement étranger à agir ou pour exercer une influence sur celui-ci.

(2)For the purposes of this Act, an individual is arbitrarily detained in state-to-state relations when a person arbitrarily arrests or detains the individual to compel action from, or exercise leverage over, a foreign government.

Sa Majesté

His Majesty

Obligation de Sa Majesté

Binding on His Majesty

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

3This Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province.

Objet

Purposes of Act

Objet

Purposes

4La présente loi a pour objet :

  • a)de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures restrictives contre les étrangers, les États étrangers et les entités étrangères qui prennent en otage ou détiennent arbitrairement dans les relations d’État à État des ressortissants canadiens ou des personnes protégées admissibles à l’extérieur du Canada;

  • b)de faire en sorte que les familles des otages et des détenus obtiennent des renseignements et une aide en temps opportun;

  • c)d’encourager les individus à collaborer avec le gouvernement du Canada pour qu’il puisse obtenir la libération des otages et des détenus.

4The purposes of this Act are

  • (a)to enable the Government of Canada to take restrictive measures against foreign nationals, foreign states or foreign entities that engage in hostage taking or arbitrary detention in state-to-state relations of Canadian nationals or eligible protected persons outside Canada;

  • (b)to ensure that families of such hostages and detained individuals receive timely information and assistance; and

  • (c)to encourage individuals to cooperate with the Government of Canada to secure the release of such hostages and detained individuals.

Mesures restrictives

Restrictive Measures

Décrets et règlements

Orders and Regulations

Décrets et règlements

Orders and regulations

5(1)S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut :

  • a)prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un étranger, d’un État étranger ou d’une entité étrangère, des activités énumérées au paragraphe (3);

  • b)par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada qui appartient à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui ou elle.

5(1)The Governor in Council may, if the Governor in Council is of the opinion that any of the circumstances described in subsection (2) has occurred,

  • (a)make any orders or regulations that the Governor in Council considers necessary with respect to the restriction or prohibition of any of the activities referred to in subsection (3) in relation to a foreign national, foreign state or foreign entity; and

  • (b)by order, cause to be seized or restrained in the manner set out in the order, any property situated in Canada that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by the foreign national, foreign state or foreign entity.

Faits

Circumstances

(2)Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :

  • a)l’étranger, l’État étranger ou l’entité étrangère est responsable ou complice de la prise en otage ou de la détention arbitraire dans les relations d’État à État de tout ressortissant canadien ou de toute personne protégée admissible à l’extérieur du Canada;

  • b)l’étranger, l’État étranger ou l’entité étrangère a substantiellement appuyé ou parrainé la prise en otage ou la détention arbitraire dans les relations d’État à État de tout ressortissant canadien ou de toute personne protégée admissible à l’extérieur du Canada, ou y a activement participé en fournissant de l’aide financière ou matérielle, du soutien technologique ou des biens ou services.

(2)The circumstances referred to in subsection (1) are the following:

  • (a)a foreign national, foreign state or foreign entity is responsible for, or complicit in, the hostage taking or the arbitrary detention in state-to-state relations of a Canadian national or eligible protected person outside Canada; or

  • (b)a foreign national, foreign state or foreign entity has materially assisted, sponsored, or provided financial, material or technological support for, or goods or services in support of, the hostage taking or the arbitrary detention in state-to-state relations of a Canadian national or eligible protected person outside Canada.

Activités interdites

Restricted or prohibited activities

(3)Les activités qui peuvent être visées par le décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a), qu’elles se déroulent au Canada ou à l’extérieur du Canada, sont les suivantes :

  • a)toute opération effectuée, directement ou indirectement, par une personne se trouvant au Canada ou par un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada à l’égard d’un bien, indépendamment du lieu où celui-ci se trouve, qui appartient à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère, à une personne se trouvant dans l’État étranger ou à un ressortissant de celui-ci qui ne réside pas habituellement au Canada, ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui ou elle;

  • b)le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c)la prestation par une personne se trouvant au Canada ou par un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada de services, notamment de services financiers, à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère, pour le bénéfice de celui-ci ou de celle-ci ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’il ou elle a donné;

  • d)l’acquisition par une personne se trouvant au Canada ou par un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada de services, notamment de services financiers, pour le bénéfice de l’étranger, de l’État étranger ou de l’entité étrangère ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’il ou elle a donné;

  • e)le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada de rendre disponible des biens, indépendamment du lieu où ceux-ci se trouvent, à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère ou à une personne agissant pour son compte.

(3)Orders and regulations may be made under paragraph (1)‍(a) with respect to the restriction or prohibition of any of the following activities, whether carried out in or outside Canada:

  • (a)the dealing, directly or indirectly, by any person in Canada or by any Canadian national or Canadian corporation outside Canada in any property, wherever situated, that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by that foreign national, foreign state or foreign entity, any person in that foreign state or a national of that foreign state who does not ordinarily reside in Canada;

  • (b)the entering into or facilitating, directly or indirectly, by any person in Canada or by any Canadian national or Canadian corporation outside Canada, of any financial transaction related to a dealing referred to in paragraph (a);

  • (c)the provision by any person in Canada or by any Canadian national or Canadian corporation outside Canada of financial services or any other services to, for the benefit of or on the direction or order of the foreign national, foreign state or foreign entity;

  • (d)the acquisition by any person in Canada or by any Canadian national or Canadian corporation outside Canada of financial services or any other services for the benefit of or on the direction or order of the foreign national, foreign state or foreign entity; and

  • (e)the making available by any person in Canada or by any Canadian national or Canadian corporation outside Canada of any property, wherever situated, to the foreign national, foreign state or foreign entity or to a person acting on behalf of the foreign national, foreign state or foreign entity.

Cessation d’effet

Cessation of effect

(4)La date de cessation d’effet de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) y est précisée.

(4)Orders and regulations made under paragraph (1)‍(a) must specify the day on which they cease to have effect.

Règlements

Regulations

6(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)autoriser le ministre à :

    • (i)délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada un permis l’autorisant à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une restriction ou d’une interdiction au titre de la présente loi,

    • (ii)délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout ressortissant canadien ou toute personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une restriction ou d’une interdiction au titre de la présente loi;

  • b)établir les conditions pour la délivrance des permis.

6(1)The Governor in Council may make regulations

  • (a)authorizing the Minister to

    • (i)issue to any person in Canada or to any Canadian national or Canadian corporation outside Canada a permit to carry out a specified activity or transaction, or class of activity or transaction, that is restricted or prohibited under this Act, or

    • (ii)issue a general permit allowing any person in Canada or any Canadian national or Canadian corporation outside Canada to carry out a specified activity or transaction, or class of activity or transaction, that is restricted or prohibited under this Act; and

  • (b)establishing conditions for the issuance of those permits.

Modalités

Terms and conditions

(2)Le permis peut être assorti de modalités compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris sous le régime de celle-ci.

(2)A permit may include terms and conditions that are consistent with this Act and the orders and regulations made under it.

Annulation, etc.

Revocation, etc.

(3)Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir tout permis délivré au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

(3)The Minister may amend, suspend, revoke or reinstate any permit issued under regulations made under subsection (1).

Fourniture de renseignements

Provision of information

7Le ministre peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai et selon les modalités précisés, les renseignements qu’il estime utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application de tout décret ou règlement visé au paragraphe 5(1).

7The Minister may require any person to provide to the Minister, within the time and in the form and manner specified, any information that, in the Minister’s opinion, is relevant for the purposes of the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 5(1).

Ordonnances de confiscation

Forfeiture Orders

Confiscation

Forfeiture

8(1)Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b);

  • b)il appartient à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère visé par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui ou elle.

8(1)On application by the Minister, a judge must order that the property that is the subject of the application be forfeited to His Majesty in right of Canada if the judge determines, based on the evidence presented, that the property

  • (a)is described in an order made under paragraph 5(1)‍(b); and

  • (b)is owned by the foreign national, foreign state or foreign entity referred to in that order or is held or controlled, directly or indirectly, by that foreign national, foreign state or foreign entity.

Avis

Notice

(2)Avant de rendre l’ordonnance, le juge exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

(2)Before making the order, the judge must require notice to be given to any person who, in the judge’s opinion, appears to have an interest in or right to the property, and the judge may hear any such person.

Modalités

Manner of giving notice

(3)L’avis satisfait aux exigences suivantes :

  • a)il est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles du tribunal;

  • b)il précise le délai que le juge estime raisonnable ou que fixent les règles du tribunal dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

  • c)il comporte une description du bien.

(3)The notice must

  • (a)be given in the manner that the judge directs or that may be specified in the rules of the court;

  • (b)specify the period that the judge considers reasonable or that may be set out in the rules of the court during which a person may, before the order is made, make an application to the judge asserting their interest in or right to the property; and

  • (c)set out a description of the property.

Demandes des tiers intéressés

Application by person

(4)Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — sauf s’il s’agit de l’étranger, de l’État étranger ou de l’entité étrangère visé aux alinéas 5(2)a) ou b) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

(4)Any person — other than a foreign national, foreign state or foreign entity described in paragraphs 5(2)‍(a) or (b) — who claims an interest in or right to property that is forfeited to His Majesty under subsection (1) may, within 30 days after the day on which the property is forfeited, apply in writing to a judge for an order declaring that their interest or right is not affected by the forfeiture, declaring the nature and extent of the interest or right and directing the Minister to pay to the person an amount equal to the value of their interest or right.

Pas une société d’État

Not a Crown corporation

9Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

9If the property that is the subject of a forfeiture order consists of all of the shares of a corporation, the corporation is deemed not to be a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.

Prélèvement sur le compte des biens saisis

Payment out of Proceeds Account

10Après consultation du ministre des Finances, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 8, mais uniquement si elle est destinée à indemniser les otages ou détenus visés au paragraphe 5(2) ou s’ils sont décédés, leur succession.

10After consulting with the Minister of Finance, the Minister may — at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister considers appropriate — pay out of the Proceeds Account, as defined in section 2 of the Seized Property Management Act, amounts not exceeding the net proceeds from the disposition of property forfeited under section 8, but only to compensate hostages or detained individuals referred to in subsection 5(2) or, if deceased, their estates or successions.

Dépôt au Parlement

Tabling in Parliament

Décret ou règlement

Order or regulation

11Le ministre fait déposer le texte de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret ou règlement.

11The Minister must cause a copy of each order or regulation made under paragraph 5(1)‍(a) to be tabled before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the order or regulation is made.

Cessation d’effet

Termination of Order or Regulation

Demande — cessation d’effet

Application — termination of order or regulation

12(1)L’étranger, l’État étranger ou l’entité étrangère visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.

12(1)A foreign national, foreign state or foreign entity that is the subject of an order or regulation made under paragraph 5(1)‍(a) may apply in writing to the Minister to cease being the subject of the order or regulation.

Demande — bien

Application — property

(2)L’étranger, l’État étranger ou l’entité étrangère dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

(2)A foreign national, foreign state or foreign entity whose property is the subject of an order made under paragraph 5(1)‍(b) may, unless the property is the subject of a forfeiture order, apply at any time in writing to the Minister to request that the property cease being the subject of the order made under that paragraph.

Motifs raisonnables

Reasonable grounds

(3)Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur ou son bien cesse d’y être visé.

(3)On receipt of the application, the Minister must decide whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that the order or regulation be amended or repealed, as the case may be, so that the applicant or their property ceases to be the subject of it.

Critères

Criteria

(4)Pour décider s’il existe des motifs raisonnables de faire la recommandation, le ministre examine si l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

  • a)des éléments de preuve démontrent que le demandeur ne s’est pas livré à l’activité visée par le décret ou règlement;

  • b)le demandeur fait ou a fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pour cette activité;

  • c)le demandeur a libéré l’otage ou le détenu ou a contribué aux efforts pour assurer sa libération;

  • d)il est dans l’intérêt de la sécurité nationale de modifier ou d’abroger le décret ou le règlement.

(4)In deciding whether there are reasonable grounds to make the recommendation, the Minister must consider whether any of the following circumstances apply:

  • (a)there is evidence that the applicant did not engage in the activity in response to which the order or regulation was made;

  • (b)the applicant is or has been prosecuted or convicted for that activity;

  • (c)the applicant released the hostage or detained individual or assisted in efforts to procure their release;

  • (d)it is in the interest of national security that the order or regulation be amended or repealed.

Délai

Time limit

(5)Le ministre rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il reçoit la demande.

(5)The Minister must make a decision on the application within 90 days after the day on which the Minister receives it.

Avis

Notice if application rejected

(6)S’il rejette la demande, il en avise sans délai le demandeur.

(6)The Minister must give notice without delay to the applicant of any decision to reject the application.

Nouvelle demande

New application

(7)Si sa situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, le demandeur peut en présenter une nouvelle.

(7)If there has been a material change in the applicant’s circumstances since their last application under subsection (1) was submitted, they may submit another application.

Dépenses

Reasonable expenses

13(1)L’étranger qui est visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 5 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des individus à sa charge.

13(1)A foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 5 may apply to the Minister in writing for a certificate to exempt property from the application of the order or regulation if the property is necessary to meet the reasonable expenses of the applicant and their dependents.

Attestation

Certificate

(2)S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des individus à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation.

(2)If the Minister determines that the property is necessary to meet the reasonable expenses of the applicant and their dependents, the Minister must issue a certificate to the applicant.

Délai

Time limit

(3)Il rend sa décision et, s’il y a lieu, délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il reçoit la demande.

(3)The Minister must make a decision on the application and, if applicable, issue a certificate within 90 days after the day on which the Minister receives the application.

Infractions

Offences

Infraction et peine

Offence and punishment

14Quiconque contrevient sciemment à tout décret ou règlement pris en vertu de l’article 5 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

14Every person who knowingly contravenes or knowingly fails to comply with an order or regulation made under section 5

  • (a)is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both.

Dispositions générales

General

Immunité

No civil liability

15Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 5, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.

15A person that, in relation to any property that is the subject of an order or regulation made under section 5, acts reasonably in taking, or omitting to take, measures to comply with the order or regulation is not liable in any civil action arising from having taken or omitted to take the measures if they took all reasonable steps to satisfy themselves that the property was property that is the subject of the order or regulation.

Rang

Ranking

16La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes — sauf s’il s’agit de l’étranger, de l’État étranger ou de l’entité étrangère visé par le décret — sur les biens visés par le décret, à moins que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 8.

16All secured and unsecured rights and interests in any property that is the subject of an order made under subsection 5(1)‍(b) that are held by a person, other than the foreign national, foreign state or foreign entity that is the subject of the order, are entitled to the same ranking that they would have been entitled to had the order not been made unless the property is forfeited to His Majesty in right of Canada under section 8.

Frais

Costs

17Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 8 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

17Any costs incurred by or on behalf of His Majesty in right of Canada in relation to the seizure or restraint of property under an order made under paragraph 5(1)‍(b) or the disposal of property forfeited under section 8 are the liability of the owner of the property and constitute a debt due to His Majesty in right of Canada that may be recovered in any court of competent jurisdiction.

Possibilités d’engager des poursuites

Proceedings not precluded

18La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 5 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.

18The making of an order or regulation under section 5 does not preclude the commencement of proceedings under any Act of Parliament other than this Act, or any civil proceedings, in respect of any property that is the subject of the order or regulation.

Erreur sur la personne

Mistaken identity

19(1)Tout individu au Canada ou tout Canadien à l’extérieur du Canada dont le nom est identique ou semblable à celui d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 5 et qui prétend ne pas être cet étranger peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’il n’est pas l’étranger visé.

19(1)Any individual in Canada or any Canadian outside Canada whose name is the same as or similar to the name of a foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 5 may, if they claim not to be that foreign national, apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that foreign national.

Décision du ministre

Determination by Minister

(2)Dans les quarante-cinq jours suivant celui où il reçoit la demande, le ministre :

  • a)s’il est convaincu que le demandeur n’est pas l’étranger visé, lui délivre l’attestation;

  • b)dans le cas contraire, lui transmet un avis de sa décision.

(2)Within 45 days after the day on which the application is received, the Minister must

  • (a)if the Minister is satisfied that the applicant is not the foreign national, issue the certificate to the applicant; or

  • (b)if the Minister is not so satisfied, provide a notice to the applicant of the determination.

Aide aux familles

Assistance to Families

Aide aux familles

Assistance to families

20Le ministre fournit des renseignements et une aide en temps opportun aux familles des ressortissants canadiens ou des personnes protégées admissibles pris en otage ou détenus arbitrairement dans les relations d’État à État à l’extérieur du Canada par des étrangers, des États étrangers ou des entités étrangères, notamment :

  • a)en offrant des avis et des conseils aux familles;

  • b)en aiguillant les familles vers les mesures de soutien et les services appropriés, y compris des ressources en santé mentale;

  • c)en facilitant la communication entre les étrangers, États étrangers ou entités étrangères, les familles et les otages ou détenus, lorsque cela est indiqué.

20The Minister must provide timely information and assistance to the families of Canadian nationals or eligible protected persons who are taken hostage or arbitrarily detained in state-to-state relations outside Canada by foreign nationals, foreign states or foreign entities, including by

  • (a)providing advice and guidance to families;

  • (b)directing families to appropriate supports and services, including mental health resources; and

  • (c)facilitating communications, when appropriate, among the foreign nationals, foreign states or foreign entities, the families and the hostages or detained individuals.

Programmes visant à encourager la collaboration

Programs to Encourage Cooperation

Programmes

Programs

21(1)Le ministre, de concert avec le ministre de la Citoyenneté et l’Immigration, peut établir et mettre en œuvre des programmes destinés à encourager les individus à collaborer avec le gouvernement du Canada pour qu’il puisse obtenir la libération des ressortissants canadiens et des personnes protégées admissibles pris en otage ou détenus arbitrairement dans les relations d’État à État à l’extérieur du Canada.

21(1)The Minister may, in cooperation with the Minister of Citizenship and Immigration, establish and implement programs designed to encourage individuals to cooperate with the Government of Canada to secure the release of Canadian nationals and eligible protected persons who are held hostage or arbitrarily detained in state-to-state relations outside Canada.

Récompense pécuniaire

Monetary reward

(2)Le ministre peut offrir une récompense pécuniaire — dont il détermine le montant et les modalités de versement — à quiconque fournit des renseignements essentiels menant à la libération et au rapatriement de tout otage ou détenu.

(2)If an individual provides critical information leading to the release and repatriation of a hostage or detained individual, the Minister may pay a monetary reward to the individual who provides that information in an amount and manner determined by the Minister.

Examen et rapports

Review and Reports

Rapport — mise en œuvre

Report on implementation

22(1)À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi, lequel comprend :

  • a)des renseignements sommaires sur les ressortissants canadiens et les personnes protégées admissibles pris en otage ou détenus arbitrairement dans les relations d’État à État à l’extérieur du Canada par des étrangers, des États étrangers ou des entités étrangères;

  • b)des renseignements sur l’efficacité des décrets et règlements pris en vertu de l’article 5 et des programmes établis en vertu de l’article 21.

22(1)The Minister must, after the end of each fiscal year, prepare a report on the implementation of this Act, including

  • (a)summary information about Canadian nationals and eligible protected persons being held hostage or arbitrarily detained in state-to-state relations outside Canada by foreign nationals, foreign states or foreign entities; and

  • (b)information on the effectiveness of orders and regulations made under section 5 and programs established under section 21.

Dépôt au Parlement

Tabling in Parliament

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

(2)The Minister must cause a copy of the report to be tabled before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is completed.

Examen de la loi

Review of Act

23(1)Dans les dix ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est effectué par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

23(1)Within 10 years after the day on which this Act comes into force, a comprehensive review of the provisions and operation of this Act must be undertaken by the committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that is designated or established for that purpose.

Rapport

Report

(2)Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accorde, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, dans lequel il énonce toute modification qu’il recommande.

(2)The committee must, within a year after the review is undertaken — or within any further period that the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, authorize — submit a report on the review to the appropriate House, or in the case of a committee of both Houses, to each House, that includes a statement of any changes that the committee recommends.

Modifications connexes

Related Amendments

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

24La définition de État étranger, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

24The definition foreign state in subsection 2(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:

État étranger Sauf pour l’application Début de l'insertion de l’alinéa 11.‍11(1)b.‍4) et Fin de l'insertion de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.‍ (foreign state)

foreign state, except for the purposes of Début de l'insertion paragraph 11.‍11(1)‍(b.‍4) Fin de l'insertion and Part 2, means a country other than Canada and includes any political subdivision or territory of a foreign state.‍ (État étranger)

25Le paragraphe 11.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍3), de ce qui suit :

25Subsection 11.‍11(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍3):

  • Début du bloc inséré

    b.‍4)l’étranger, l’État étranger ou l’entité au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité des auteurs de prises d’otage étrangers qui est visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍4)a foreign national, foreign state or entity, as those terms are defined in section 2 of the Foreign Hostage Takers Accountability Act, that is subject to an order or regulation made under paragraph 5(1)‍(a) of that Act, or whose property is the subject of an order made under paragraph 5(1)‍(b) of that Act;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

26Le paragraphe 25.‍1(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

26Subsection 25.‍1(2) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

Libération et rapatriement
Release and repatriation
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le ministre peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, étudier le cas de l’étranger et des membres de sa famille qui sont interdits de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforment pas à la présente loi; il peut leur octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables si l’étranger fournit des renseignements essentiels menant à la libération et au rapatriement d’un ressortissant canadien ou d’une personne protégée admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité des auteurs de prises d’otage étrangers, qui est pris en otage ou détenu arbitrairement dans les relations d’État à État, l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe 5(2) de cette loi s’étant produit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Minister may, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, examine the circumstances concerning a foreign national and their family members who are inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who do not meet the requirements of this Act and may grant the foreign national and their family members permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the foreign national provides critical information leading to the release and repatriation of a Canadian national or eligible protected person, as those terms are defined in section 2 of the Foreign Hostage Takers Accountability Act, who is held hostage or arbitrarily detained in state-to-state relations in circumstances described in subsection 5(2) of that Act.
Fin du bloc inséré
Dispense
Exemption
(2)Il peut dispenser l’étranger Début de l'insertion et les membres de sa famille, le cas échéant Fin de l'insertion , du paiement des frais afférents à l’étude de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion cas au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .
(2)The Minister may exempt the foreign national Début de l'insertion and their family members, if applicable Fin de l'insertion , from the payment of any applicable fees in respect of the examination of their circumstances under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion .

27L’alinéa 35(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Paragraph 35(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)être, sauf dans le cas du résident permanent, une personne présentement visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) Début de l'insertion ou de l’article 5 de la Loi sur la responsabilité des auteurs de prises d’otage étrangers Fin de l'insertion .

  • (e)being a person, other than a permanent resident, who is currently the subject of an order or regulation made under section 4 of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) Début de l'insertion or section 5 of the Foreign Hostage Takers Accountability Act Fin de l'insertion .

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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