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Projet de loi C-351

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-351
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquants ayant une cote de sécurité maximale)

PREMIÈRE LECTURE LE 18 septembre 2023

M. Généreux

441310


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que les détenus qui ont été déclarés délinquants dangereux ou déclarés coupables de plus d’un meurtre au premier degré doivent se voir attribuer la cote de sécurité maximale et être incarcérés dans un pénitencier à sécurité maximale ou dans un secteur à sécurité maximale d’un pénitencier.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-351

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquants ayant une cote de sécurité maximale)

Préambule

Attendu que le Parlement considère que l’incarcération en milieu fermé des délinquants qui présentent un risque élevé pour la sécurité du public respecte l’esprit et l’objet de la Charte canadienne des droits des victimes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1(1)Le passage de l’article 28 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Incarcération : facteurs à prendre en compte
28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , compte tenu des éléments suivants :

(2)L’article 28 de la même loi devient le paragraphe 28(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Sécurité maximale

Début du bloc inséré
(2)Le détenu à qui une cote de sécurité maximale a été attribuée au titre du paragraphe 30(1.‍1) est incarcéré dans un pénitencier ou secteur d’un pénitencier auquel la cote de sécurité « sécurité maximale » a été attribuée.
Fin du bloc inséré

2Le passage de l’article 29 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfèrements

29 Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe 30(1.‍1) Fin de l'insertion , le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :

3Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution de cote aux détenus

30(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

Sécurité maximale

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le Service attribue une cote de sécurité maximale à tout détenu déclaré délinquant dangereux sous le régime de la partie XXIV du Code criminel ou déclaré coupable de plus d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi.
Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 115(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sécurité maximale

(3)Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6) Début de l'insertion ou en application du paragraphe 30(1.‍1) Fin de l'insertion , font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.

Entrée en vigueur

Trois mois après la sanction royale

5La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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