Passer au contenu

Projet de loi C-346

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-346
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (brevet d’aptitude)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2023

M. Blanchette-Joncas

441183


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin qu’un étranger qui est titulaire d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien désigné par règlement et dont la demande de résidence permanente est en cours de traitement puisse obtenir un brevet d’aptitude.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-346

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (brevet d’aptitude)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

1La définition de personne qualifiée, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)soit un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés visé par le paragraphe 88(1);

    Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titulaire d’un brevet d’aptitude

88(1) Début de l'insertion Seules les personnes ci-après Fin de l'insertion peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie :
  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion )les citoyens canadiens;

  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion )les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • Début du bloc inséré

    c)les étrangers au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont titulaires d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien désigné par règlement et dont la demande de résidence permanente présentée au titre de cette loi est en cours de traitement.‍

    Fin du bloc inséré

3L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)désigner les établissements d’enseignement maritimes canadiens pour l’application du para­graphe 88(1);

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU