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Projet de loi C-336

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-336
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

PREMIÈRE LECTURE LE 5 juin 2023

M. Soroka

441289


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de permettre au tribunal d’ordonner au délinquant sexuel susceptible de récidiver de se conformer pendant trente ans aux obligations de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Il prévoit également l’obligation pour le délinquant sexuel de suivre un programme de traitement des délinquants sexuels avant de demander la révocation de l’ordonnance.

Le texte modifie également la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin d’accroître la fréquence de comparution du délinquant sexuel à un bureau d’inscription et d’exiger une comparution avant tout changement d’adresse. Enfin, il érige en infraction le défaut de se conformer à l’obligation de comparaître au bureau d’inscription.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-336

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Préambule

Attendu :

que le Parlement a reconnu pour la première fois, en 2004, l’importance de créer et de tenir une banque de données nationale renfermant des renseignements sur les délinquants sexuels condamnés qui se trouvent au Canada et a apporté des améliorations à la banque de données au cours des années subséquentes;

que l’objectif de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, sous le régime de laquelle la banque de données nationale a été créée, est d’aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle en leur donnant accès à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels;

que la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts sur le lieu où se trouve un délinquant vont de pair avec le principe selon lequel la protection de la société passe par un accès rapide des services de police à ces renseignements;

que le non-respect délibéré des obligations de comparution liées à la résidence constitue un grave problème de sécurité publique qui justifie que cet acte soit passible de poursuites;

que les délinquants sexuels inscrits susceptibles de récidiver posent un risque accru pour la sécurité publique;

que le Parlement estime donc qu’il convient de permettre aux tribunaux, dans certaines circonstances, de proroger la période pendant laquelle certains délinquants sexuels sont tenus de se conformer aux obligations de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à resserrer les obligations de comparution pour les délinquants sexuels (Loi de Noah).

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Les paragraphes 490.‍012(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance

490.‍012(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.‍1), d), d.‍1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.‍013.

Ordonnance

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.‍013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.‍1), d), d.‍1) ou e) de cette définition.

Ordonnance

Début du bloc inséré
(2.‍1)Au lieu de rendre une ordonnance en application des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut, sur demande du poursuivant, enjoindre à la personne, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer aux obligations de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon le paragraphe 490.‍013(4.‍1), dès lors que le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant est susceptible de commettre d’autres infractions désignées, au sens du paragraphe 490.‍011(1), suivant le prononcé de la peine.
Fin du bloc inséré

3L’article 490.‍013 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Durée de l’ordonnance

Début du bloc inséré
(4.‍1)L’ordonnance visée au paragraphe 490.‍012(2.‍1) s’applique pendant une période de trente ans.
Fin du bloc inséré

4L’article 490.‍014 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

490.‍014Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu du paragraphe 490.‍012(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe.

5Le paragraphe 490.‍015(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par le paragraphe 490.‍013(4.‍1), si la personne a suivi, sous la surveillance du tribunal, un programme de traitement des délinquants sexuels approuvé par la province.

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 10

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

6(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

Objet
2(1)La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, Début de l'insertion de protéger le public et Fin de l'insertion d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Protection du public

Début du bloc inséré
(3)Dans le cas du délinquant déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant ou d’agression sexuelle grave au titre de l’article 273 du Code criminel, le principe énoncé au sous-alinéa (2)c)‍(ii) est subordonné à la nécessité de protéger le public.
Fin du bloc inséré

7(1)L’alinéa 4.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)au plus tôt Début de l'insertion six Fin de l'insertion mois mais au plus tard Début de l'insertion sept mois Fin de l'insertion après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

(2)L’article 4.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Comparution avant tout changement de résidence principale

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le délinquant sexuel qui a l’intention de changer de résidence principale comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.‍1 au moins sept jours avant la date du changement.
Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)s’il a l’intention de changer de résidence principale, l’adresse du lieu où il entend établir sa nouvelle résidence principale, ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de ce lieu, et la date à laquelle celui-ci deviendra sa résidence principale;

    Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Avis d’intention de déménager

Début du bloc inséré
10.‍1(1)Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription au titre de l’alinéa 5(1)c.‍1) transmet sans délai les renseignements au préposé à la collecte du bureau d’inscription qui dessert le secteur de la province où se trouve la nouvelle résidence principale.
Fin du bloc inséré

Défaut de comparaître

Début du bloc inséré
(2)Si le délinquant sexuel qui a signalé son intention de changer de résidence principale omet de comparaître au bureau d’inscription qui dessert le secteur de la province où se trouve la nouvelle résidence principale dans les sept jours suivant la date fournie aux termes de l’alinéa 5(1)c.‍1), le préposé à la collecte du bureau d’inscription avise sans délai le service de police du secteur du défaut de comparaître.
Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Infractions » précédant l’article 17, de ce qui suit :

Infraction — défaut de comparaître

Début du bloc inséré
16.‍1Le délinquant sexuel qui, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’article 4.‍1 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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