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Projet de loi C-316

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-316
Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien (Programme de contestation judiciaire)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent du patrimoine canadien comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 13 juin 2024

M. McKinnon

441221


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien afin de préciser que, dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère cette loi, le ministre du Patrimoine canadien a pour tâche de maintenir le Programme de contestation judiciaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-316

Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien (Programme de contestation judiciaire)

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada a créé le Programme de contestation judiciaire en 1978 dans le but d’aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire à intenter des poursuites en justice afin de clarifier et de faire valoir leurs droits linguistiques;

que, à la suite de l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, la portée du Programme de contestation judiciaire a été élargie de manière à englober de nouveaux droits linguistiques ainsi que des droits de la personne;

que le gouvernement du Canada a aboli le Programme de contestation judiciaire en 1992, qu’il l’a rétabli en 1994, puis qu’il l’a aboli et rétabli à plusieurs reprises au fil des ans;

qu’il est primordial Début de l'insertion qu’il soit possible de Fin de l'insertion présenter devant les tribunaux des causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir certains droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles et de droits de la personne, notamment les droits reconnus et garantis par la Charte canadienne des droits et libertés;

que le Parlement reconnaît la nécessité d’inscrire dans la loi un programme administré de façon indépendante pour donner une voix aux personnes qui n’ont peut-être pas la capacité d’intenter des contestations judiciaires afin de clarifier, d’élargir et de raviver les droits à l’égalité, les droits linguistiques et les droits de la personne prévus par la Constitution, notamment ceux qui sont reconnus et garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, de même que d’obliger le gouvernement à rendre des comptes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le Programme de contestation judiciaire.

1995, ch. 11

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

2L’article 5 de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)d’établir et de mettre en œuvre le programme visé à l’article 7.‍1 de la présente loi et à l’alinéa 43(1)c) de la Loi sur les langues officielles, lequel est administré par un organisme indépendant du gouvernement fédéral et dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation, devant les tribunaux, de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles et des droits constitutionnels en matière de droits de la personne garantis par la Charte canadienne des droits et libertés;

    Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Rapport annuel

5.‍1(1)Chaque année, l’organisme indépendant chargé d’administrer le programme Début de l'insertion visé à l’article 7.‍1 de la présente loi et à l’alinéa 43(1)c) de la Loi sur les langues officielles Fin de l'insertion remet au ministre un rapport sur l’administration du programme, dans lequel il présente un résumé de ses activités organisationnelles afin de montrer l’incidence de son travail et de brosser un portrait transparent de l’orientation, des buts et du rendement financier du programme, ainsi qu’un aperçu des causes ayant reçu du financement au cours de l’année précédente Début de l'insertion et des activités de mobilisation et de promotion ayant été menées auprès des groupes concernés par ces causes Fin de l'insertion .

Rapport annuel – éléments supplémentaires

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le rapport annuel comprend également une mention, pour chacun des deux volets du programme, du nombre de demandes n’ayant pas été retenues aux fins de financement.
Fin du bloc inséré

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Disposition transitoire

4[Supprimé]

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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