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Projet de loi C-297

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-297
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (langues autochtones)

PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2022

Mme Idlout

441151


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir que, dans certaines circonstances, les électeurs reçoivent des bulletins de vote dans une langue autochtone.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-297

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (langues autochtones)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

1La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 116, de ce qui suit :

Obligation concernant les langues autochtones

Début du bloc inséré

116.‍1(1)Le directeur général des élections peut exiger que tous les bulletins de vote d’une circonscription qui se trouve sur des terres autochtones soient préparés et imprimés dans les deux langues officielles ainsi que dans la ou les langues autochtones des électeurs, à l’aide des systèmes d’écriture appropriés de chaque langue, notamment l’écriture syllabique s’il y a lieu.

Fin du bloc inséré

Définition de terres autochtones

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), terres autochtones s’entend :

  • a)des réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens;

  • b)des terres visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclus entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone du Canada.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Bulletins de vote spéciaux — langues autochtones

Début du bloc inséré

186.‍01À la demande d’un électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial pour que le bulletin de vote spécial soit imprimé dans une langue autochtone, le directeur général des élections ordonne que le bulletin de vote spécial qui est fourni à l’électeur soit imprimé dans cette langue autochtone à l’aide des systèmes d’écriture appropriés de celle-ci, notamment l’écriture syllabique s’il y a lieu.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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