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Projet de loi C-279

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-279
Loi modifiant le Code criminel (organisations criminelles)

PREMIÈRE LECTURE LE 2 juin 2022

M. Fortin

441095


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le gouverneur en conseil peut établir une liste d’entités composée d’organisations criminelles.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-279

Loi modifiant le Code criminel (organisations criminelles)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le passage de la définition de organisation criminelle précédant l’alinéa a), au paragraphe 467.‍1(1) du Code criminel, et les alinéas a) et b) de cette définition sont remplacés par ce qui suit :

organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation, Début de l'insertion qui réunit les conditions suivantes Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion il est Fin de l'insertion composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

  • b) Début de l'insertion l’un de ses Fin de l'insertion objets ou Début de l'insertion l’une de ses Fin de l'insertion activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier;

  • Début du bloc inséré

    c)il est une entité inscrite sur la liste établie en vertu de l’article 467.‍101.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 467.‍1, de ce qui suit :

Établissement d’une liste d’entités

Début du bloc inséré

467.‍101(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, toute entité à l’égard de laquelle il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment :

  • a)soit quelqu’un s’est livré en son nom — ou en prétendant agir en son nom — à une activité d’une organisation criminelle, y a participé ou l’a facilitée;

  • b)soit elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

    Fin du bloc inséré

Recommandation

Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne recommande l’inscription d’une entité que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est visée aux alinéas (1)a) ou b).

Fin du bloc inséré

Radiation

Début du bloc inséré

(3)Le ministre, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

Fin du bloc inséré

Présomption

Début du bloc inséré

(4)S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

Fin du bloc inséré

Avis de la décision au demandeur

Début du bloc inséré

(5)Le ministre donne sans délai à l’entité inscrite un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

Fin du bloc inséré

Demande de contrôle judiciaire

Début du bloc inséré

(6)Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, l’entité inscrite peut présenter au juge une demande de contrôle judiciaire de la décision.

Fin du bloc inséré

Contrôle judiciaire

Début du bloc inséré

(7)Lorsqu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

  • a)il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité de toute personne;

  • b)il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité de toute personne — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

  • c)il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

  • d)il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation de l’entité de la liste.

    Fin du bloc inséré

Preuve

Début du bloc inséré

(8)Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Fin du bloc inséré

Publication

Début du bloc inséré

(9)Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré

Nouvelle demande de radiation

Début du bloc inséré

(10)L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe (3) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que l’examen mentionné au paragraphe (11) est terminé.

Fin du bloc inséré

Examen périodique de la liste

Début du bloc inséré

(11)Cinq ans après l’établissement de la liste et tous les cinq ans par la suite, le ministre examine celle-ci pour savoir si, pour chacune des entités inscrites, les motifs prévus au paragraphe (1) existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non toute entité donnée de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

Fin du bloc inséré

Fin de l’examen

Début du bloc inséré

(12)Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais, mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré

Définition de juge

Début du bloc inséré

(13)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Fin du bloc inséré

Erreur sur la personne

Début du bloc inséré

467.‍102(1)L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat à cet effet.

Fin du bloc inséré

Délivrance du certificat

Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu que l’entité n’est pas une entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 467.‍11(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle Début de l'insertion ou en est un membre connu Fin de l'insertion ;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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