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Projet de loi C-244

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 26
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation)

SANCTIONNÉE
LE 7 novembre 2024

PROJET DE LOI C-244



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin d’autoriser une personne à contourner une mesure technique de protection dans le seul but d’effectuer tout diagnostic, tout entretien ou toute réparation sur certains types de produits.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III

CHAPITRE 26

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation)

[Sanctionnée le 7 novembre 2024]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, c. C-42

Loi sur le droit d’auteur

1(1)L’alinéa a) de la définition de contourner, à l’article 41 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacé par ce qui suit :

  • a)S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’œuvre ou le programme d’ordinateur protégés par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

(2)L’alinéa a) de la définition de mesure technique de protection, à l’article 41 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, y compris un programme d’ordinateur, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.‍12, de ce qui suit :

Diagnostic, maintien et réparation

41.‍121(1)L’alinéa 41.‍1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne une mesure technique de protection dans le seul but d’effectuer tout entretien ou toute réparation sur un produit, y compris tout diagnostic connexe, duquel fait partie une œuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore dont l’accès est contrôlé par la mesure technique de protection.

Précision

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, contourne la mesure technique de protection pour une autre personne.

Exclusion

(3)Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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