Projet de loi S-232
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur le gouverneur général Loi sur le gouverneur général
- Disposition transitoire Disposition transitoire
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
SÉNAT DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pension de retraite et autres prestations)
|
PREMIÈRE LECTURE LE 30 mars 2021
|
L’HONORABLE SÉNATEUR Carignan, c.p. |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le gouverneur général afin de prévoir qu’un gouverneur général n’est admissible à une pension ou à d’autres prestations que s’il a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr |
2e session, 43e législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
SÉNAT DU CANADA |
PROJET DE LOI S-232 |
Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pension de retraite et autres prestations) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. G-9
Loi sur le gouverneur général
1 Le titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :
Pension de retraite Début de l'insertion et autres prestations Fin de l'insertion
2 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pension
6 (1) Le titulaire de la charge de gouverneur général Début de l'insertion ayant exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives Fin de l'insertion reçoit Début de l'insertion , lorsqu’il Fin de l'insertion cesse de l’exercer Début de l'insertion , Fin de l'insertion une pension égale à la somme des montants suivants :
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 6(1), de ce qui suit :
Raisons médicales
Début du bloc inséré(1.1) Un gouverneur général qui, de l’avis du gouverneur en conseil, ne peut, pour des raisons médicales, exercer cette charge pendant cinq années consécutives est réputé l’avoir exercée pendant au moins cinq années consécutives pour l’application du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Autres prestations
Début du bloc inséré12 Il ne peut être prélevé sur le Trésor une somme destinée à la prestation d’un soutien administratif à un ancien gouverneur général ou au remboursement de dépenses qu’il a engagées que si celui-ci a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.
Fin du bloc inséréDisposition transitoire
Ancien gouverneur général
4 (1) Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un ancien gouverneur général ayant exercé cette charge pendant moins de cinq années consécutives cesse le jour de son entrée en vigueur.
Survivant
(2) Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un survivant continue d’être versé au survivant sa vie durant.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
|
|
NOTES EXPLICATIVES
6 (1) Le titulaire de la charge de gouverneur général qui cesse de l’exercer reçoit une pension égale à la somme des montants suivants :