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Projet de loi S-203

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-203
Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite

PREMIÈRE LECTURE LE 30 septembre 2020

L’HONORABLE SÉNATRICE Miville-Dechêne

4322013


SUMMARY

Le texte érige en infraction le fait de rendre accessible aux jeunes du matériel sexuellement explicite sur Internet. La loi habilite également le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à exiger des fournisseurs de services Internet qu’ils prennent des mesures pour empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-203

Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite

Préambule

Attendu :

que les jeunes ont facilement accès sur Internet à du matériel sexuellement explicite, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle;

qu’une proportion importante du matériel sexuellement explicite est rendu accessible sur Internet à des fins commerciales et n’est protégé par aucun mécanisme efficace de vérification de l’âge;

que la consommation de matériel sexuellement explicite par les jeunes est associée à une série de graves préjudices, notamment le développement d’une dépendance à la pornographie, le renforcement de stéréotypes sexuels et le développement d’attitudes favorables au harcèlement et à la violence — y compris le harcèlement sexuel et la violence sexuelle — en particulier à l’égard des femmes;

que le Parlement reconnaît que les répercussions néfastes chez les jeunes de l’accessibilité accrue à du matériel sexuellement explicite en ligne constituent un important problème de santé et de sécurité publiques;

que la technologie de vérification de l’âge en ligne est de plus en plus sophistiquée et peut maintenant vérifier efficacement l’âge des utilisateurs sans violer leurs droits à la vie privée;

que quiconque rend accessible sur Internet du matériel sexuellement explicite à des fins commerciales a la responsabilité de veiller à ce que les jeunes n’y aient pas accès,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection des jeunes contre l’exposition à la pornographie.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

fournisseur de services Internet Personne qui fournit des services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique. (Internet service provider)

jeune Individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

matériel obscène Tout matériel dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence. (obscene material )

matériel sexuellement explicite S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 171.‍1(1) du Code criminel. (sexually explicit material)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

rendre accessible Sont assimilés au fait de rendre accessible, le fait de transmettre, de distribuer ou de vendre. (making available)

Objet

Objet

3La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

  • a)de protéger la santé mentale des jeunes en limitant leur accès au matériel sexuellement explicite;

  • b)de protéger les Canadiens, en particulier les jeunes et les femmes, contre les répercussions néfastes de l’exposition des jeunes à du matériel sexuellement explicite, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle;

  • c)de dissuader quiconque rend accessible du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales de permettre à des jeunes d’accéder à ce matériel.

Infraction

Rendre accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite

4Quiconque rend accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

  • a)s’il s’agit d’un individu :

    • (i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 10 000 $,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une au l’autre de ces peines;

  • b)s’il s’agit d’une personne morale :

    • (i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

Dirigeants, administrateurs ou mandataires

5En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

6L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de l’infraction soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.

Défense — vérification de l’âge

7(1)Le fait pour l’accusé de croire que le jeune visé à l’article 4 était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet article que s’il a mis en place un mécanisme de vérification de l’âge prévu par règlement afin de limiter à des individus âgés d’au moins dix-ans l’accès au matériel sexuellement explicite rendu accessible à des fins commerciales.

Défense — but légitime

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 4 si les actes qui constitueraient l’infraction ont un but légitime lié à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts.

Circonstance aggravante — matériel obscène

8Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 4 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que le matériel rendu accessible à un jeune à des fins commerciales est du matériel obscène.

Avis aux fournisseurs de services Internet

Avis

9(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis l’infraction visée à l’article 4, le ministre peut donner un avis à tout fournisseur de services Internet en vertu du présent article.

Contenu de l’avis

(2)L’avis :

  • a)identifie, de la manière que le ministre estime indiquée, la personne fautive;

  • b)indique que le ministre a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis l’infraction visée à l’article 4;

  • c)exige du fournisseur de services Internet qu’il prenne les mesures précisées dans l’avis;

  • d)fournit de l’information qui, selon le ministre, peut aider le fournisseur de services Internet à se conformer aux exigences imposées par l’avis;

  • e)précise le délai dans lequel le fournisseur de services Internet doit se conformer aux exigences imposées par l’avis;

  • f)informe le fournisseur de services Internet que le non-respect de toute exigence énoncée dans l’avis constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une sanction au titre de l’article 10;

  • g)s’il s’agit d’un avis autre qu’un avis de la décision de révoquer un avis, précise les circonstances dans lesquelles le ministre peut révoquer l’avis et la manière dont la personne fautive peut aviser le ministre des mesures prises pour convaincre celui-ci que l’avis doit être révoqué;

  • h)fournit d’autres précisions que le ministre estime indiquées.

Mesures précisées dans l’avis pouvant empêcher l’accès à d’autre matériel

(3)Certaines des mesures précisées au titre de l’alinéa (2)c) peuvent avoir pour effet d’empêcher des individus au Canada d’avoir accès à du matériel autre que du matériel sexuellement explicite lorsqu’ils utilisent les services du fournisseur de services Internet.

Information fournie aux utilisateurs

(4)L’avis peut exiger du fournisseur de services Internet qu’il fournisse l’information qui y est précisée, de la manière précisée, à ses utilisateurs au Canada qui tentent d’accéder à du matériel sexuellement explicite et ne peuvent le faire en raison des mesures prises par le fournisseur qui sont exigées par l’avis.

Modification et révocation

(5)L’avis peut être modifié ou révoqué par un autre avis donné en vertu du paragraphe (1).

Publication de l’avis

(6)Le ministre peut publier sur le site Web de son ministère l’avis donné en vertu du paragraphe (1).

Sanction administrative pécuniaire

10(1)Le non-respect de toute exigence énoncée dans l’avis visé à l’alinéa 9(2)c) constitue une violation pour laquelle le fournisseur de services Internet s’expose à une sanction dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 11c).

But de la pénalité

(2)L’infliction de la sanction vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Règlements

Règlements

11Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, et notamment :

  • a)préciser les circonstances dans lesquelles du matériel sexuellement explicite est ou n’est pas considéré comme ayant été rendu accessible à des fins commerciales, notamment les circonstances dans lesquelles du matériel sexuellement explicite rendu accessible gratuitement doit ou ne doit pas être considéré comme ayant été rendu accessible à des fins commerciales;

  • b)prévoir les mécanismes de vérification de l’âge visés au paragraphe 7(1);

  • c)fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable aux violations visées au paragraphe 10(1).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

12La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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