Projet de loi C-301
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi canadienne sur la santé Loi canadienne sur la santé
- Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi canadienne sur la santé
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PREMIÈRE LECTURE LE 27 mai 2021
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M. Therrien |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir qu’une province qui a un programme dont les objectifs sont comparables à ceux d’un programme fédéral dans un domaine qui relève de la compétence législative de la province peut se retirer de ce dernier.
Il modifie également cette loi et la Loi canadienne sur la santé afin de soustraire le Québec aux conditions et critères nationaux prévus relativement au Transfert canadien en matière de santé.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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2e session, 43e législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-301 |
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi canadienne sur la santé |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-6
Loi canadienne sur la santé
1 L’article 7 de la Loi canadienne sur la santé devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Non-application au Québec
Début du bloc inséré(2) Le Québec est soustrait à l’application du paragraphe (1) et reçoit la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5.
Fin du bloc inséréL.R., ch. F-8
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2 L’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces devient le paragraphe 24(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Non-application au Québec
Début du bloc inséré(2) Le Québec est soustrait à l’application de l’alinéa (1)a).
Fin du bloc inséré3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
PARTIE VI.1 Retrait d’une province
Fin du bloc inséré Paiement en cas de retrait
Début du bloc inséré30.1 (1) La province qui a un programme dont les objectifs sont comparables à ceux d’un programme fédéral peut, à tout moment, choisir de se retirer du programme fédéral, auquel cas elle reçoit une contribution financière correspondant à ce qu’elle aurait reçu pour sa participation n’eût été son retrait.
Fin du bloc inséréDéfinition de programme fédéral
Début du bloc inséré(2) Au paragraphe (1), programme fédéral s’entend de tout régime en vertu duquel le gouvernement fédéral s’engage à verser une contribution financière pour la réalisation d’objectifs nationaux dans un domaine relevant de la compétence législative des provinces.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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