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Projet de loi C-258

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-258
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

PREMIÈRE LECTURE LE 3 décembre 2020

M. Duvall

431100


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction tout manquement à l’interdiction aux employeurs d’employer des travailleurs de remplacement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’employés en grève ou en lock-out.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-258

Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

1L’article 87.‍6 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out de préférence à toute autre personne.

2Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

(2.‍1) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 87.‍4, pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclarés conformément à la présente partie Fin de l'insertion , il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’utiliser les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne pour Début de l'insertion accomplir Fin de l'insertion la totalité ou une partie des tâches d’un employé Début de l'insertion faisant partie Fin de l'insertion de l’unité de négociation Début de l'insertion en Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion en Fin de l'insertion lock-out, Début de l'insertion si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où Fin de l'insertion l’avis de négociation collective Début de l'insertion a été donné et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)d’utiliser les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • c)sous réserve de l’article 87.‍4, d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • d)d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • e)d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne qu’il emploie dans un autre de ses établissements;

  • f)d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant dans cet établissement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.

    Fin du bloc inséré

Protection

Début du bloc inséré

(2.‍2)Malgré le paragraphe (2.‍1), l’employeur peut employer un travailleur de remplacement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’éviter :

  • a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

  • b)la destruction ou la détérioration grave de ses machines, appareils, locaux ou terrains;

  • c)de graves dommages environnementaux touchant les locaux ou terrains.

    Fin du bloc inséré

Mesures de conservation

Début du bloc inséré

(2.‍3)Ces mesures ne peuvent être que des mesures de conservation et non des mesures permettant le maintien de la production de biens ou services qui seraient par ailleurs interdites par le paragraphe (2.‍1).

Fin du bloc inséré

Exceptions

Début du bloc inséré

(2.‍4)Les interdictions prévues au paragraphe (2.‍1) ne s’appliquent pas :

  • a)à la personne qui est employée à titre de directeur, de chef ou de contremaître ou à titre de représentant de l’employeur dans ses relations avec ses employés;

  • b)à l’administrateur ou au dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou une association accréditée.

    Fin du bloc inséré

3L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.‍1)a) à f) Fin de l'insertion ;

4L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Emploi illégal de travailleurs de remplacement

Début du bloc inséré

(5)Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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